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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2014

(1ère lecture)

(n° 155 , 159 )

N° 79

10 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BIZET et CÉSAR, Mme LAMURE, MM. Gérard BAILLY, GREMILLET, HOUEL et Daniel LAURENT, Mme PRIMAS et MM. RAISON et SIDO


ARTICLE 30 SEXIES


I. - Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. - À la fin du troisième alinéa du 3 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts, les mots : « de l’intérêt de retard prévu au même article 1727 » sont remplacés par les mots : « d’intérêt légal ».

II. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

Le I entre

par les mots :

Les I et I bis entrent

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à faciliter l’utilisation de la déduction pour aléas en procédant à une modification de l’actuel dispositif.

Lors de l’examen de la LFR à l’Assemblée nationale, les députés ont adopté un amendement visant à substituer le taux d’intérêt légal au taux d’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts pour le calcul de la majoration en cas de réintégration pour non utilisation ou utilisation non conforme des sommes déduites au titre de la déduction pour aléas.

Aussi, dans un objectif d’homogénéité, le taux d’actualisation des sommes, il apparaît nécessaire que lorsque les sommes doivent être réintégrées au cours des sept années, si aucun aléa ne se produit, ne soit plus le taux d’intérêt de retard de 0,4 % par mois soit 4,8 % par an, mais soit fixé au niveau du taux d’intérêt légal. Un taux de 0,4 % par mois est en effet excessivement pénalisant.

La déduction pour aléas doit inciter les agriculteurs à se prémunir contre les multiples risques (économiques, climatiques, sanitaires…) et à se constituer de façon volontaire une épargne professionnelle de précaution, mobilisable par l’exploitant les mauvaises années.

En ce sens, à l’heure du choc de simplification, et afin de lever les freins à la constitution d’une auto-assurance, il convient d’alléger les conditions de réintégration et de laisser à l’agriculteur la liberté d’appréciation de l’opportunité du niveau de réintégration, en cas de survenance d’un aléa.