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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)

N° 1037 rect. bis

20 janvier 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 84 rect. ter de M. MARSEILLE

présenté par

C
G  
Tombé

MM. Jacques GAUTIER, CHARON, CAMBON et KAROUTCHI et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Amendement n° 84 rectifié bis

Alinéas 83 à 85

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'un territoire de la métropole du Grand Paris, et que ce territoire est inclus en totalité dans le syndicat, la création du territoire vaut substitution du territoire aux communes au sein du syndicat pour les compétences visées à l'article L. 5219-3 que le syndicat exerce sauf délibération contraire du territoire dans les six mois de sa création. Dans ce dernier cas, le retrait s'effectue au plus tard six mois après la création des territoires, dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés.

« La substitution du territoire aux communes au sein du syndicat ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.

« Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans un territoire, la création du territoire vaut substitution du territoire aux communes au sein du syndicat pour les compétences transférées visées à l'article L. 5219-3 que le syndicat exerce sauf délibération contraire du territoire dans les six mois de sa création. Dans ce dernier cas, le  retrait est effectif, dans les conditions prévues au troisième alinéa du III. La création du territoire vaut également substitution pour les compétences transférées dans les conditions prévues au troisième alinéa du III. »

Objet

Les territoires qui seront créés sur le périmètre de la Métropole du Grand Paris ont vocation à prendre des compétences optionnelles dont certaines sont d’ores et déjà exercées par des syndicats intercommunaux ou syndicats mixtes, dont les périmètres excèdent celui de la Métropole.

Afin d’éviter toute rupture de la continuité de services publics essentiels tels que l’eau potable ou les déchets ménagers, le présent amendement propose de simplifier l’adhésion des territoires à ces syndicats en prévoyant que la substitution des territoires au sein des syndicats aux communes qui le composent prévue au cours de la période transitoire, soit confirmée au terme de cette période sauf délibération contraire de l’organe délibérant du territoire.

Ce dispositif dérogatoire reste d’application limitée dans le temps, soit pendant la période transitoire de 6 mois à compter de la création des territoires. Il préserve la liberté de décision des territoires vis-à-vis du choix du mode de gestion de leurs compétences. Il évite les difficultés posées la procédure d’adhésion « classique » prévue par l’article L5211-18 qui implique un délai d’environ 12 mois pour aboutir, période pendant laquelle les territoires souhaiteront bénéficier des services publics assurés par les syndicats sans en être encore membres.

Dans le cas particulier de la création de territoires, la procédure d’adhésion « classique » ne présente par ailleurs que peu d’intérêt dès lors que l’adhésion des territoires ne se traduira pas par un élargissement du territoire des syndicats et ne nécessite donc pas véritablement une délibération de tous les membres du syndicat pour se prononcer sur ces « ré-adhésions ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).