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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)

N° 1043

13 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (TOURISME)


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'environnement est complétée par un article L. 321-… ainsi rédigé :

« Art. L. 321-... – Il peut être perçu une redevance de mouillage due pour tout navire, mouillant sur ancre ou tout dispositif équivalent reliant le navire au fond de la mer, pendant une quelconque période du 1er juin au 30 septembre en métropole, toute l'année dans les eaux ultra-marines, dans les parties non interdites du périmètre d'une aire marine protégée visée à l'article L. 334-1.

« Le mouillage réalisé en cas de danger grave, certain et imminent est exonéré d’une telle redevance.

« Son montant est établi en fonction notamment de la durée du mouillage et de la longueur du navire et ne peut dépasser vingt euros par mètre de longueur du navire et par jour. Il est fixé par arrêté du ministre chargé du budget sur proposition du ministre chargé de l'environnement et de la mer.

« Cette redevance est affectée aux collectivités territoriales ou aux établissements publics qui contribuent à la gestion d'une aire marine protégée visée à l’article L. 334-1. En contrepartie du service rendu, elle est consacrée à des actions en faveur de la préservation et, le cas échéant, à la restauration du bon état des espèces et des espaces marins de cette aire marine protégée.

« Son montant est liquidé par les services de la collectivité territoriale ou de l'établissement public bénéficiaire de la redevance, au vu des constatations établies par les agents commissionnés compétents au sein des aires marines protégées.

« Elle est recouvrée par l'agent comptable assignataire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public bénéficiaire de la redevance dans les conditions prévues à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

Objet

Les surcoûts générés par l'activité plaisancière pour les gestionnaires de l'aire marine protégée correspondante et notamment les collectivités territoriales ou les établissements publics qui assurent la gestion, la préservation et la protection d'une aire marine protégée sur délégation de l'Etat, n’étaient pas couverts jusque là. Or les milieux maritimes protégés en vertu de dispositions légales et réglementaires sont susceptibles d'être mis en péril par la pression exercée par les plaisanciers. Leur protection et leur valorisation peut justifier l'institution d'une participation des usagers et des touristes de passage en contrepartie de la mise en valeur du site et de la mise à disposition de postes de mouillage adaptés.

Le présent amendement permet ainsi aux gestionnaires des aires marines protégées d’instituer une redevance de mouillage pour tout navire de plaisance mouillant à l'ancre entre le 1er juin et le 30 septembre en métropole, toute l'année dans les eaux ultra-marines, dans les parties non interdites du périmètre d'une aire marine protégée visée à l'article L. 334-1 du code de l'environnement. Son montant est calculé en fonction notamment de la durée du mouillage et de la longueur du navire. Il ne peut pas excéder 20 € par mètre de longueur du navire et par jour.

La redevance de mouillage est affectée au gestionnaire de l'aire marine protégée correspondante et notamment aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui assurent la gestion, la préservation et la protection d'une aire marine protégée, le cas échéant, sur délégation de l'Etat. Les mouillages rendus nécessaires en cas de danger grave, certain et imminent seront exonérés du paiement d’une telle redevance.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéa 3 du règlement du Sénat