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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)

N° 1191

20 janvier 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1104 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Amendement n° 1104

1° Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° Les communes des autres départements de la région d’Île-de-France engagées par arrêté préfectoral dans l’élaboration d’un contrat de développement territorial ou d’un contrat de développement d’intérêt territorial définis par les articles 21 et 21-1 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires et comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, à condition que leur conseil municipal ait délibéré en ce sens dans un délai de deux mois après la promulgation de la présente loi et que les communes engagées dans le même contrat de développement territorial ou de développement d’intérêt territorial aient délibéré favorablement dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, à la majorité des deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population. L’adhésion d’une commune n’est possible que si, au final, l’ensemble des délibérations des communes concernées permet de respecter l’exigence de continuité territoriale. » ;

2° Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les communes mentionnées au 2° et membres d’un établissement public de coopération intercommunale existant au 31 décembre 2015 peuvent le quitter sans réunir les conditions fixées par l’article L. 5211-19, si le maintien au sein de cet établissement public est incompatible avec l’adhésion à la métropole du Grand Paris. »

Objet

Le sous-amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité d’adhérer à la Métropole du Grand Paris aux communes engagées dans l’élaboration d’un contrat de développement territorial ou d’un contrat de développement d’intérêt territorial dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires et comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, plutôt qu’aux communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires.

En effet, une commune peut-être membre d’un tel établissement public de coopération intercommunale sans être directement intéressée par des infrastructures aéroportuaires ou impactées par elles, alors que toutes les communes engagées dans l’élaboration d’un contrat de développement territorial ou d’un contrat de développement d’intérêt territorial dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires sont impliquées dans un projet commun au moins en partie lié à ces infrastructures.

L’intérêt de ces adhésions au regard de l’enjeu métropolitain des aéroports en serait renforcé et les territoires que ces communes pourraient constituer au sein de la Métropole du Grand Paris n’en seraient que plus cohérents.

Ce sous-amendement a également pour objet de donner un peu plus de temps aux communes concernées pour se prononcer, le délai d’un mois après la promulgation de la loi étant très court pour effectuer toutes ces démarches et étant susceptible de priver cette partie de l’amendement du Gouvernement de toute applicabilité réelle.

Ce sous-amendement rappelle l’exigence de continuité territoriale que les autres conditions d’adhésion ne garantissent pas.

Enfin, il exonère les communes concernées des conditions de droit commun nécessaires pour quitter un établissement public de coopération intercommunale, quand le maintien dans cet établissement public est incompatible avec l’adhésion à la Métropole du Grand Paris.