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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)

N° 1212

21 janvier 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1104 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVIER, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Amendement n° 1104, alinéa 44

I. – Première phrase

Remplacer les mots :

des délégués des communes incluses dans le périmètre de l’établissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l’article L. 5219-9

par les mots :

en application des dispositions des articles L. 5211-6 à L. 5211-6-3

II. – Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Pour l’application des dispositions des articles L. 5211-6 à L. 5211-6-3, les membres des conseils de territoire sont assimilables à des conseillers communautaires et les établissements publics territoriaux à des communautés d’agglomération. Les élus membres d'un conseil de territoire ne perçoivent pas d'indemnité.

Objet

Le sous-amendement a pour premier objet de mettre en adéquation la composition des conseils de territoire avec les nouvelles caractéristiques des territoires découlant de l’amendement du Gouvernement.

En effet, les territoires acquièrent le statut d’établissements publics qui se substitue à leur caractère de simples échelons déconcentrés de la Métropole du Grand Paris sans personnalité juridique, tel qu’il était défini dans l’article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropole (loi MAPTAM).

En outre, les compétences dévolues aux territoires dans l’amendement du Gouvernement sont bien plus larges qu’elles ne l’étaient dans l’article 12 de la loi MAPTAM.

Du fait de ces changements les conseils de territoire auront besoin de plus d’élus et de vice-présidents pour fonctionner et pour faire vivre la démocratie sur le territoire en étant en lien avec la diversité des acteurs locaux et avec la population.

Or, l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales stipule que le nombre de vice-présidents « ne peut excéder 20 % du nombre total des membres du conseil de territoire ». Les dispositions de l’amendement du Gouvernement combinées à celles de cet article conduiraient donc un territoire de 300 000 habitants à n’avoir qu’une trentaine de conseillers et au maximum 6 vice-présidents, soit très nettement moins qu’une communauté d’agglomération de la même strate qui a droit à 72 conseillers communautaires et 15 vice-présidents. Le sous-amendement permet aussi de limiter le risque – évident dans le cadre des dispositions de l’amendement du Gouvernement – que le nombre de vice-présidents soit très inférieur au nombre de communes d’un établissement public territorial avec tout ce que cela pourrait avoir de nuisible pour la bonne coopération entre ces communes et pour la prise en compte de chacune.

Le sous-amendement a pour deuxième objet d’éviter la cessation très anticipée du mandat des conseillers communautaires élus en 2014 qu’entraînerait l’actuelle rédaction de l’amendement du Gouvernement et qui contrevient aux règles légales en vigueur. Pour cela, il est proposé de mettre le texte en conformité avec l’article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui stipule qu’en cas de transformation d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en un autre type d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre « Les conseillers communautaires composant l’organe délibérant de l’ancien établissement conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au sein de l’organe délibérant du nouvel établissement. ». Or, ne serait-ce que pour la période transitoire de 5 ans allant de 2016 à 2020 inclus, soit jusqu’à la fin du mandat des actuels conseillers communautaires, les établissements publics territoriaux seront des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il y a donc lieu de mettre l’amendement du Gouvernement en cohérence avec cette disposition législative.

L’article L. 5211-6-2 du CGCT régit déjà la détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseiller communautaire en cas de création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de fusion entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont au moins l’un d’entre eux est à fiscalité propre, ou d’extension du périmètre d’un tel établissement par l’intégration d’une ou de plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d’une commune membre, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux.

L’application des dispositions de l’article L. 5211-6-2 du CGCT correspond parfaitement à la situation engendrée par la création des établissements publics territoriaux. Il n’est donc ni nécessaire ni utile de prendre des mesures spécifiques si ce n’est étendre les dispositions de cet article aux conseils de territoires.

Sauf exceptions marginales, dans les communes qui disposent de conseillers communautaires, ces derniers deviendront conseillers de territoire et dans les autres communes, le conseil municipal élira en son sein un nombre de conseillers de territoire proportionnel au poids démographique de la commune au sein de son établissement public territorial, à la proportionnelle à la plus forte moyenne sur des listes composées alternativement d’un candidat de chaque sexe.

Enfin, le sous-amendement prévoit la possibilité d’une clause de revoyure avant l’année précédant le prochain renouvellement général des conseils municipaux.