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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)

N° 1217 rect. bis

22 janvier 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1104 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. KAROUTCHI et CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Amendement n° 1104, après l’alinéa 57

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les compétences mentionnées aux 4° du présent I :

« - lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et que cet établissement public territorial est inclus en totalité dans le syndicat, la création de l’établissement public territorial vaut, sauf délibération de l’organe délibérant de l’établissement public territorial, dans un délai de six mois suivant sa création, sollicitant le retrait des communes, substitution de cet établissement public territorial aux communes au sein du syndicat. En cas de délibération de l’organe délibérant de l’établissement public territorial, la décision de retrait des communes concernées est prise par le représentant de l’État dans les départements concernés et prend effet à l’issue du délai de six mois après la création des établissements publics territoriaux. Le retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. À défaut d’accord entre l’organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l’encours de la dette visés au 2° de l’article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du représentant de l’État dans les départements concernés.

« - lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte est associée à des communes extérieures dans un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, la création de l’établissement public territorial vaut, sauf délibération de l’organe délibérant de l’établissement public territorial dans le délai de six mois suivant sa création sollicitant le retrait des communes, substitution de cet établissement public territorial aux communes au sein du syndicat. En cas de délibération de l’organe délibérant de l’établissement public territorial, le retrait s’effectue dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

« La substitution de l’établissement public territorial aux communes au sein du syndicat ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.

Objet

En l’état actuel, le projet de texte n’énonce pas les conséquences, sur les syndicats préexistants auxquels les communes ont transféré leurs compétences en matière de concession de distribution de gaz, d’électricité ou de réseaux de chaleur et de froid, de la prise de compétence par les futurs établissements publics territoriaux.

Ainsi, il ne précise pas si le retrait des communes des syndicats sera automatique ou si les futurs établissements publics territoriaux seront substitués aux communes adhérentes au sein de ces syndicats, contrairement à ce qui a été prévu s’agissant de ces compétences pour les métropoles de droit commun.

La prise de ces compétences par les établissements publics territoriaux est prévue dès le 1er janvier 2016 et qui plus est uniquement pour une durée de deux ans avant leur transfert à la Métropole.

Compte tenu de ce délai extrêmement court et des incertitudes exposées précédemment, les difficultés et blocages dans l’exercice de ces compétences seront inévitables et majeurs.

Sont à craindre en particulier les conséquences suivantes :

- Des blocages dans le processus d’exécution des contrats en cours et de renouvellement des contrats de concession ;

- Le risque d’interruption des investissements sous maîtrise d’ouvrage des syndicats pendant au moins les 2 ans de la période transitoire de transfert aux EPT (2016-2017), alors que les réseaux sont vieillissant et que des actions de résorption des réseaux les plus anciens sont en cours ;

- Une instabilité sur la propriété des biens nécessaires à l’exercice de ces compétences et sur les modalités financières de leur répartition en cas de retrait le temps qu’un accord ou une décision soit prise sur ce point.

Aussi, cette incertitude fait-elle peser des risques très sérieux sur la continuité de l’exercice de ces services publics, d’autant qu’à l’heure actuelle, l’amendement Gouvernemental ne prévoit pas de règles de transfert du personnel des syndicats dans les établissements publics territoriaux ou la Métropole, ce qui pose également le problème du devenir des agents en charge de ces services publics essentiels mais très spécifiques et requérant des compétences techniques pointues.

Aussi, le présent sous-amendement propose t-il d’instaurer un principe de substitution automatique des établissements publics territoriaux aux communes, au sein des syndicats existants, pour la période transitoire de deux ans de transfert aux établissements publics territoriaux. Ce principe de substitution sur le périmètre actuel des syndicats permettrait d’assurer la continuité de l’exécution de ces services publics essentiels et de permettre la préparation du renouvellement de contrats dont l’échéance est très proche.

A l’issue de cette période transitoire, les dispositions applicables aux métropoles concernant les conséquences sur les syndicats existants auront naturellement vocation à s’appliquer.