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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)

N° 408

16 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4 (TOURISME)


I. - Alinéa 5, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La région, les départements, les métropoles, les communes et leurs groupements compétents  élaborent conjointement le schéma régional de développement touristique qui fixe les objectifs stratégiques d’aménagement, de développement et de promotion des destinations touristiques du territoire.

II. - Alinéas 6 à 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« La déclinaison du schéma régional de développement touristique est mise en œuvre par des conventions territoriales d’exercice concerté de la compétence en matière de tourisme, selon les modalités prévues à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

Objet

En cohérence avec les dispositions du présent projet de loi prévoyant que le tourisme est une compétence partagée, cet amendement prévoit une élaboration conjointe du schéma dédié au tourisme au plan régional.

Cet amendement prévoit également d’articuler cette compétence partagée dans le  cadre d’une convention territoriale.

La « convention territoriale d’exercice concerté d’une compétence »,  d’ores et déjà prévue par le code général des collectivités  territoriales, permet à la conférence territoriale de l’action publique (CTAP) d’organiser l’intervention des  collectivités dans les domaines pour lesquels un chef de file a été  désigné (V et VI de l’article L. 1111-9-1). Elle est opposable aux seuls  collectivités territoriales et établissements publics qui l’ont signée,  après approbation de leurs organes délibérants. S’agissant des compétences partagées pour lesquelles un  chef de file n’a pas été désigné,  chaque collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre,  attributaire de cette compétence, peut formuler des propositions de  rationalisation de son exercice (VII de l’article L. 1111-9-1).

Il s’agit donc d’aller au-delà d’un simple débat en permettant aux  collectivités de s’organiser pour la mise en œuvre concertée et  rationalisée des politiques touristiques.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).