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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)

N° 507

16 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme PROCACCIA et MM. CAMBON et Jacques GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


Après l’article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Le b) est ainsi rédigé :

« b) Élaboration d’un schéma métropolitain d’aménagement numérique dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 3 de l’article L. 1425-2. La métropole du Grand Paris et les personnes publiques ayant établi des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique visés à l’article L. 1425-2, se coordonnent, afin d’élaborer une stratégie d’aménagement numérique cohérente de leur territoire commun. » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« c) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l'article L. 1425-1 du présent code ;

« Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie de la métropole du Grand Paris et que le périmètre de la métropole est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée, au sein du syndicat, pour la compétence prévue par l’article L. 1425-1 du présent code, aux communes qui la composent.

« Le conseil de la métropole du Grand Paris dispose d’un délai de six mois, suivant la création de la Métropole, pour s’opposer, par délibération expresse, à la substitution prévue à l’alinéa précédent. »

Objet

Cet amendement vise à rééquilibrer le transfert de la compétence d’établissement, d’exploitation, d’acquisition et de mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunications à la métropole du Grand Paris et à assurer la cohésion entre les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique (SDTAN).

Actuellement 87 communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) des trois départements de petite couronne, de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines, ont transféré au SIPPEREC leur compétence «réseaux urbains de communications électroniques et services de communication audiovisuelle».

Dans le cadre de contrats de délégation de service public (DSP), le Syndicat a initié depuis la fin des années 1990 la construction et le développement de réseaux de communications électroniques et assure aujourd’hui la gestion de 16 contrats, dont le périmètre excède celui de la Métropole du Grand Paris pour plusieurs d’entre eux.

Le transfert de la compétence « réseaux de communications électroniques » à la Métropole, risquerait donc de perturber la cohérence de la gestion de plusieurs réseaux complémentaires, ainsi que les économies d’échelle résultant de l’unité actuelle de la gestion de ces contrats. C'est la raison pour laquelle il semble nécessaire de prévoir un dispositif permettant, tout en maintenant inchangé le champ des compétences métropolitaines, d’assurer la continuité de gestion des réseaux très haut débit déjà déployés sur une large part du territoire de la future Métropole du Grand Paris.

Compte tenu de la technicité des compétences nécessaires et de la mutualisation déjà engagées, la Métropole pourrait se substituer aux communes adhérentes du Syndicat conformément au principe existant dans la loi du 27 janvier 2014 s’agissant d’autres métropoles.

La Métropole du Grand Paris assurerait efficacement le pilotage de la gestion opérationnelle de cette compétence en étant majoritairement représentée dans la gouvernance du SIPPEREC, tout en conservant la cohérence actuelle de la gestion de cette compétence.

Cet amendement introduit également la faculté à la Métropole du Grand Paris durant six mois après sa création - prévue au 1er janvier 2016 - de s’opposer au mécanisme de substitution présenté.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).