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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)

N° 537

16 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MIQUEL et CAZEAU


ARTICLE 6


Après l'alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la conférence territoriale de l’action publique traite de thématiques relatives à l’énergie, à la gestion des déchets ou à l’intermodalité, les commissions thématiques compétentes de la conférence territoriale de l’action publique telles que définie au III de l’article L. 1111-9-1, associent les collectivités ou leurs groupements tels que définis à l’article L. 5111-1 compétents notamment en matière de transport, de collecte et de traitement des déchets, de distribution de gaz, d’électricité ou de chaleur, de soutien aux actions de maitrise de l’énergie, ou menant des actions dans le domaine de l’énergie telles que définies à l’article L. 2224-34.

Objet

L’article 6 du projet de loi propose que le SRADDT « tienne lieu de document sectoriel de planification » et donc qu’il se substitue au SRCAE et au nouveau plan régional de gestion des déchets.

Cet amendement de repli vise à s’assurer de la participation des collectivités et de leurs groupements (EPCI à fiscalité propre, et syndicats intercommunaux à compétence déchet, énergie et transport au sein des conférences territoriales de l’action publique (CTAP) introduites par la loi MAPTAM, lesquelles rendront un avis après élaboration du SRADDT.

La composition de la CTAP prévue par la loi n’intègre pas les collectivités compétentes en matière d’énergie, de gestion des déchets ou de transport. La CTAP peut librement décider d’organiser ses travaux sous forme de commissions thématiques et d’y d’associer toute personne morale ou privée, mais rien ne l’y oblige. Or, en matière de gestion des déchets, les collectivités compétentes bénéficient de l’expertise nécessaire. Il est de même pour l’expertise des collectivités à compétences énergie et de transport.

Ne pas associer les collectivités compétentes à l’élaboration des volets énergie, déchet et transport du SRADDT affaiblirait la dynamique de construction et conduirait probablement, à terme, à une multiplication des contentieux.

La rédaction proposée permet une association systématique des collectivités compétentes à la commission thématique de la CTAP lorsque celle-ci traite du volet du SRADDT dédié à l’énergie, à la gestion des déchets ou au transport.