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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)

N° 612

16 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GROSDIDIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le taux : « 10 % » est remplacé (deux fois) par le taux : « 1 % » ;

2° Le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 9 000 » ;

3° Le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Objet

Certains établissement publics de santé sont situés à proximité immédiate des villes centres des agglomérations mais sur le territoire d'une autre commune, en particulier dans les agglomérations importantes. Il découle de ces situations des dépenses disproportionnées pour ces communes pour la tenue de l'état civil.

Un dispositif pour répondre à cette situation a été introduit dans la loi du 22 mars 2011 "portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne" (article L. 2321-5 du Code Général des Collectivités Territoriales) mais la portée de ce dispositif est fortement limitée par des critères fortement restrictifs.

Cet amendement propose la révision des critères énoncés par le dispositif existant.

Le critère de 10% des parturientes ou des personnes décédées revient à ne faire contribuer aux frais d'état civil que la ville principale de l'agglomération, conduisant à une prise ne charge excessive par la commune où est située l'hôpital. Le seuil est ici porté à 1%, de façon à élargir le champ des communes contributrices tout en maîtrisant l'inflation du nombre de flux financiers que génèrerait une suppression.

Le seuil de 3 500 habitants est porté à 9 000, de façon à élargir le champ des communes bénéficiaires du dispositif de participation aux frais d'état civil exposées par celles-ci.

Enfin, le seuil du rapport entre le nombre des naissances constatées dans l'établissement et la population de la commune d'implantation est porté de 40 à 30% pour la même raison.