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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)

N° 778

16 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 23


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa

« IV. – Par convention passée avec le département, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, les groupes de compétences suivants :

II. – Alinéa 5

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

« 2° Missions confiées au service public départemental d’action sociale à l’article L. 123-2 du même code ;

III. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 6° Personnes âgées et action sociale en application des articles L. 113-2, L. 121-1 à l’exclusion des prestations légales d’aide sociale et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles, ou une partie d’entre elles ;

IV. – Alinéas 11 à 17

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La convention précise les compétences ou groupes de compétences transférés ou délégués, les conditions financières du transfert ou de la délégation et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés ou mis à la disposition de la métropole. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

« Toutefois, les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.

« À défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1° à 7° du présent IV, la totalité de ceux-ci sont transférés de plein droit à la métropole. Ces transferts donnent lieu au transfert concomitant de ressources en application de l’article L. 5217-13 du présent code. La convention mentionnée au premier alinéa du présent IV et relative à ces transferts est passée entre le département et la métropole avant le 1er avril 2017. À défaut, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président de la métropole qui disposent d’un délai d’un mois pour le signer. À défaut, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du représentant de l’État dans le département siège de la métropole.

« Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables à la métropole du Grand Paris régie par le chapitre IX du présent code. » ;

Objet

L'article 23 étend à plusieurs compétences, et en l'autorisant sous forme de délégation, le mécanisme de transfert automatique du département à la métropole créé par la loi du 27 janvier 2014. À défaut de convention avant le 1er janvier 2017 entre la métropole et le département prévoyant le transfert ou la délégation d'au moins trois des sept groupes de compétences visés, l'ensemble de ces compétences est transféré à la métropole.

La suppression de ce mécanisme viderait cet article de son intérêt dans la mesure où les dispositifs de délégation existants suffisent à ajuster l’exercice des compétences des collectivités aux considérations locales.

En outre, la définition des domaines susceptibles d’être délégués ou transférés doit permettre une gamme d’actions  complémentaires, notamment dans le champ social, afin de renforcer dans la cohérence l’action des métropoles. C’est pour cette raison que certaines compétences sont visées en tant que telles, comme le service public départemental de l‘action sociale, alors que d’autres, comme les personnes âgées et le reste du champ de l’action sociale, sont ouverts à une combinaison plus souple en vue de leur délégation ou transfert.

En revanche, en matière de gestion des routes classées et des collèges, le Gouvernement confirme sa volonté de procéder au transfert de ces champs de compétence au niveau régional.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).