Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)

N° 783

16 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 33 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1611-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-10. – I. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1511-1-1, les collectivités territoriales et leurs groupements supportent les conséquences financières des arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne à l’encontre de l’État, en application des articles 258 à 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour tout manquement au droit de l’Union européenne qui leur est imputable en tout ou en partie. Les charges correspondantes constituent des dépenses obligatoires au sens de l’article L. 1612-15.

« II. – Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements présumés avoir méconnu le droit de l’Union européenne et être, en tout ou en partie, à l’origine du manquement, peuvent être identifiés soit dès l’engagement de la procédure prévue par les articles 258 à 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou sa poursuite devant la Cour de justice, soit au cours de celle-ci, ces collectivités ou groupements sont informés par l’État de l’engagement de cette procédure. Ils peuvent présenter des observations aux fins de permettre à l’État d’assurer sa défense, selon des modalités et dans un délai fixés par voie réglementaire.

« III. – Après notification de l’arrêt de la Cour de justice condamnant l’État pour manquement au droit de l’Union européenne et après avoir procédé aux investigations nécessaires, les autorités compétentes de l’État proposent une répartition des sommes dues entre les collectivités territoriales ou leurs groupements déduction faite, le cas échéant, de la part incombant à l’État. Les collectivités ou leurs groupements peuvent faire valoir leurs observations dans un délai fixé par voie réglementaire.

« IV. – En cas d’accord sur ce partage, la répartition des sommes dues est fixée par décret.

« V. – En cas de désaccord portant soit sur le montant des sommes dues par les collectivités territoriales ou groupements concernés, soit sur la répartition de ces sommes entre ceux-ci et, le cas échéant, l’État, ce montant est fixé et réparti par décret, en fonction des responsabilités respectives, après avis d’une commission composée de membres du Conseil d’État et de magistrats de la Cour des comptes.

« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

L’article 33 vise à permettre la participation des collectivités territoriales au paiement des amendes résultant de la reconnaissance de manquements de la France à ses obligations nées de l’application du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne lorsque ce manquement est constaté dans le cadre de l’exercice d’une compétence décentralisée.

Les instances juridictionnelles de l’Union européenne ne reconnaissent en effet comme interlocuteurs que les Etats membres, indépendamment de leur organisation interne.

C’est donc sur une logique de responsabilisation des collectivités territoriales et des groupements de collectivités au regard des obligations communautaires, que repose ce dispositif. Il s’inscrit par ailleurs dans le prolongement de l’actuel article L. 1511-1-1 du CGCT relatif à la récupération des aides d’Etat illégales et de l’article L. 1511-1-2 relatif à la gestion des fonds européens, en visant toutes les autres hypothèses de violation du droit communautaire.

Il est par ailleurs respectueux de l’intérêt et de la défense des collectivités locales qu’il associe dès le début de la procédure, dans le respect du principe du contradictoire et le cas échant après avis d’une commission composée de représentants des plus hautes juridictions.

Enfin pour mémoire, un dispositif comparable existe déjà dans d’autres Etats européens, notamment en Autriche où l’Etat fédéral peut exercer une action récursoire contre l’ensemble des Länder en cas de condamnation au paiement d’une astreinte, et en Belgique où l’Etat fédéral peut répercuter sur la communauté ou la région défaillante les frais résultant du non-respect par celle-ci d’une obligation internationale.