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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 175 , 174 , 140, 150, 154, 157, 184)

N° 951

16 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l'article L. 2213-1 les mots : « routes départementales » sont remplacés par les mots : « routes régionales » ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 2512-13, les mots : « dans les conditions définies au présent code, au 3° de l'article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5, » sont supprimés ;

3° À l'article L. 2521-2, le mot : « départementale » est remplacé par le mot : « régionale » ;

4° À l'article L. 3131-2, le troisième alinéa et au cinquième alinéa, les mots : « à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement » sont supprimés ;

5° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la troisième partie est abrogée.

6° À l'article L. 3221-4, les mots : « , notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'État dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'État dans le département prévu à l'article L. 3221-5. » sont supprimés ;

7° À l'article L. 3321-1, le 16° est supprimé ;

8° À l'article L. 3332-2, le quatrième alinéa est supprimé ;

9° L'article L. 3542-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie départementale. » ;

10° L'article L. 3641-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole de Lyon gère la voirie classée dans le domaine public métropolitain en application de l'article L. 3651-2. » ;

11° Le deuxième alinéa de l'article L. 4141-2 est complété par les mots : « et des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies régionales. » ;

12° L'article L. 4231-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'État dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'État dans la région prévu à l'article L. 4231-4-1. » ;

13° Après l’article L. 4231-4, il est inséré un article L. 4231-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4231-4-1. – Le représentant de l'État dans la région peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 4231-4. » ;

14° Le livre II de la quatrième partie est complété par un titre ainsi rédigé :

« Titre VII

« Voirie

« Art. L. 4271-1. - La région gère la voirie classée dans le domaine public régional.

« Art. L. 4271-2. - Le conseil régional délibère sur les questions relatives à la voirie régionale dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière.

« Le conseil régional décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes régionales ; il fixe les tarifs de péage dans les limites prévues à l'article L. 153-4 du code de la voirie routière. » ;

15° L'article L. 4321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie régionale. » ;

16° L'article L. 4331-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Le produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la région, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la région par des lois. » ;

17° Le troisième alinéa du 2° de l'article L. 4437-3 est complété par les mots : « sauf les articles L. 4231-4 et L. 4231-4-1 » ;

18° Le IV de l'article L. 5215-20 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « le département », « voiries départementales », « du département » et « au département » sont remplacés respectivement par les mots : « la région », « voiries régionales », « de la région » et « à la région » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil régional » ;

c) À la dernière phrase, les mots : « services départementaux » sont remplacés par les mots : « services régionaux » ;

19° L'article L. 5215-31 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil régional » ;

20° Le VII de l'article L. 5216-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « le département », « voiries départementales », « du département » et « au département » sont remplacés respectivement par les mots : « la région », « voiries régionales » « de la région » et « à la région » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil régional » ;

c) À la dernière phrase, les mots : « services départementaux » sont remplacés par les mots : « services régionaux » ;

21° Après le V de l'article L. 5217-2, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – La métropole assure la gestion des routes, de leurs dépendances et de leurs accessoires transférés dans son domaine public le 1er janvier 2017 en application des dispositions du VI de l'article 9 de la loi n°           du              portant nouvelle organisation territoriale de la République.

« Les métropoles créées après le 1er janvier 2017 exercent de plein droit la gestion des routes classées dans le domaine routier régional par application de ces mêmes dispositions qui sont situées dans leur périmètre ainsi que la gestion de leurs dépendances et de leurs accessoires. Cet exercice emporte le transfert de ces routes, dépendances et accessoires dans le domaine public de la métropole ainsi que le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants. Ce transfert s'effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. » ;

22° À la première phrase du II de l'article L. 5219-1, après la référence : « chapitre VII du présent titre », sont insérés les mots : « à l'exception des dispositions du V bis de l'article L. 5217-2 ».

II. – Le code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa de l'article L. 116-2 et aux articles L. 131-2, L. 131-5, L. 153-2, L. 153-3 et L. 153-4, le mot : « département » est remplacé par le mot : « région » ;

2° Aux articles L. 111-1, L. 119-1, L. 131-8, L. 151-1 et L. 151-2, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » ;

3° Aux articles L. 112-3, L. 114-3, L. 116-3, L. 131-3, L. 131-4, L. 131-5 et L. 131-7, les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil régional » ;

4° Aux articles L. 112-3, L. 114-3, L. 121-1, L. 123-2, L. 123-3, dans l'intitulé du titre III et aux articles L. 131-3 et L. 131-8, le mot : « départementale » est remplacé par le mot : « régionale » ;

5° Au sixième alinéa de l'article L. 116-2, et aux articles L. 131-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 131-6, L. 131-7 et L. 153-4, le mot : « départementales » est remplacé par le mot : « régionales » ;

6° À l'article L. 153-1, les mots : « voirie nationale, départementale ou communale » sont remplacés par les mots : « voirie nationale, régionale ou communale » ;

7° Aux articles L. 122-5 et L. 131-1, les mots : « domaine public routier départemental » sont remplacés par les mots : « domaine public routier régional » ;

8° À l'article L. 131-3, la référence : « L. 3221-4 » est remplacée par la référence : « L. 4231-4 » ;

9° Le dernier alinéa de l'article L. 153-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'avis du conseil régional mentionné au premier aliéna n'est pas requis si la route appartient au domaine public d'une région. »

III. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° L'article L. 110-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 110-2. – La définition des voiries nationales, régionales et communales est fixée aux articles L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 131-1, L. 141-1, L. 151-1 et L. 161-1 du code de la voirie routière. » ;

2° L'article L. 411-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-1. – Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, à l'exception pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de celles visées à l'article L. 2213-6, sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

3° L'article L. 411-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-3. – Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au président du conseil régional sont fixées par les articles L. 4231-4 et L. 4231-4-1 du code général des collectivités territoriales. »

IV. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 121-18 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « routes départementales » sont remplacés par les mots : « routes régionales » et les mots : « conseil général » sont remplacés par les mots : « conseil régional ».

V. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :

« Section 2

« Pouvoirs de police du président du conseil régional

« Art. L. 131-3. – Le président du conseil régional exerce les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine de la région, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, dans les conditions prévues à l'article L. 4231-4 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 131-5 est supprimé ;

3° Après la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Pouvoirs de police du représentant de l'État dans la région

« Art. L. 131-7. – Le représentant de l'État dans la région peut, dans les conditions prévues à l'article L. 4231-4-1 du code général des collectivités territoriales, exercer les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine de la région dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional. »

VI. – Les routes classées dans le domaine public routier des départements, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférés, au 1er janvier 2017, en pleine propriété aux régions. Il en est de même des infrastructures routières en cours de réalisation par le département à la date de ce transfert.

Toutefois, les routes classées dans le domaine public routier des départements ainsi que leurs dépendances et accessoires et les infrastructures routières en cours de réalisation par le département situées dans le périmètre d'une métropole mentionnée à l'article L. 5217-1 ou à l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont transférés au 1er janvier 2017 en pleine propriété à la métropole.

Ces transferts s'effectuent à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Ils emportent, selon le cas, transfert aux régions ou aux métropoles des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie régionale ou métropolitaine. Le statut éventuel de route express ou de route à grande circulation des routes transférées est conservé.

Les terrains acquis par les départements en vue de l'aménagement des routes transférées sont cédés, selon le cas, aux régions ou aux métropoles.

Le transfert emporte de plein droit mise à jour des documents d'urbanisme affectés par le transfert.

Le président du conseil général communique au représentant de l'État dans la région et, selon le cas, au président du conseil régional ou au président du conseil de la métropole toutes les informations dont il dispose sur son domaine public routier.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent VI.

VII. – L'article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » ;

2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « départementale » et « département » sont respectivement remplacés par les mots : « régionale » et « région ».

VIII. – Les dispositions des I à VII entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 9 du texte initial, supprimé par la commission des lois, qui prévoit le transfert de la voirie départementale aux régions.

Ce transfert répond à deux logiques complémentaires :

Premièrement : La cohérence et la clarification des compétences :

Au regard des compétences qu’exercent déjà les régions dans le domaine des transports, d’une part, via les schémas qu’elles élaborent – schéma régional des infrastructures de transport (SRIT) et schéma régional de l’intermodalité (SRI), bientôt intégré dans le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire – et, d’autre part, via leurs attributions en matière d’organisation des services de transport routier non urbain de personnes (au-delà de leurs compétences en matière de transports ferroviaires), le transfert de la voirie permet une meilleure coordination des politiques de transports, propice à une approche globale de celles-ci, de nature à favoriser le développement de l’intermodalité.

Ce transfert aux régions permet de renforcer la coordination stratégique au plan routier. Dans son rapport public annuel de 2012, la Cour des comptes a relevé que la décentralisation en 2004 de 18 000 km de voirie nationale d’intérêt local (en sus des 55 000 km transférés en 1972) n’a pas conduit les départements à élaborer des stratégies routières novatrices. Dans leur grande majorité, ils ont privilégié l’entretien et la remise à niveau du réseau transféré plutôt que la création d’itinéraires nouveaux. Surtout, fin 2009, peu de conseils généraux avaient établi un document stratégique exposant la politique routière départementale. Ce manque de coordination stratégique, particulièrement dans un contexte de rationalisation de l’action publique locale, pose aujourd’hui difficulté. Il apparaît donc nécessaire de renforcer cette coordination qui, à l’évidence, ne peut être assurée qu’à un niveau plus global, soit au niveau régional. Il convient d’ailleurs de rappeler qu’au tout début de l’élaboration du projet de loi  relatif aux libertés et responsabilités locales,  ce sont les régions qui étaient pressenties pour assurer la gestion du réseau routier objet aujourd’hui du présent transfert;

Deuxièmement : La solidarité :

La gestion à l’échelon régional de l’actuel réseau routier départemental favorisera les  mutualisations de services routiers, de marchés publics ou encore d’ingénierie, ce qui permettra non seulement de générer des économies de fonctionnement mais de répartir de façon plus équitable les investissements routiers sur l’ensemble du territoire régional.

Enfin, l’argument selon lequel les régions, parce que perçues comme trop éloignées du terrain, auraient du mal à assurer cette compétence de proximité doit être sérieusement relativisé. Il s’agit en effet d’une question d’organisation et de localisation des centres routiers à concevoir par chaque région. Il est d’ailleurs à souligner que les actuelles directions interdépartementales des routes (DIR), en charge de l’entretien du réseau national, couvrent plusieurs régions et donc de vastes territoires sans que cela ne soulève de difficulté. Cela étant, pour les régions qui le souhaiteraient, notamment au début de la prise en charge de la compétence, le présent amendement prévoit une faculté de délégation aux départements.

Aussi, pour toutes ces raisons, convient-il de maintenir le transfert de la voirie départementale aux régions.