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Direction de la séance

Projet de loi

de finances pour 2015

(Nouvelle lecture)

(n° 190 , 194 )

N° 15

17 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. FORISSIER


ARTICLE 8 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article 261 E, après le mot : « sportives », est inséré le mot : « effectivement » ;

2° L'article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives autres que celles mentionnées au 3° de l’article 261 E. »

II. – Le I s’applique aux recettes encaissées à compter du 1er janvier 2015.

Objet

Cet amendement fait suite à un riche débat au sein de la commission des finances du Sénat sur l'article 8 bis et en séance, à l'issue desquels le rapporteur général a fait voter une solution de nature à satisfaire les différentes positions exprimées. Il a pour objet d'assurer conjointement le respect du droit communautaire en matière d'imposition des droits d'entrées perçus par les organisateurs de manifestations sportives, et celui du principe de liberté fiscale des collectivités territoriales.

A cette fin, il est proposé d'une part, le maintien de l'actuel impôt sur les spectacles frappant les droits d'entrée aux manifestations sportives et, d'autre part, la soumission obligatoire à la TVA de ces mêmes droits d'entrée dès lors qu'ils sont exonérés d'impôt sur les spectacles.

En effet, dans son avis motivé adressé à la France le 10 juillet 2014, la Commission européenne a souligné que "ce qui est en cause [...] est la pratique [...] consistant à appliquer l'exonération de TVA aux droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives, y compris lorsque les droits d'entrée sont exonérés d'impôt sur les spectacles par décision communale".

La Commission a considéré que, "ce faisant, la France n'applique plus la condition expresse [...] à laquelle l'exonération de TVA des droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives est subordonnée, selon laquelle ces réunions sportives doivent être soumises à l'impôt sur les spectacles".

En conclusion, elle a émis l'avis motivé qu'en "exonérant de TVA les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives non soumises à l'impôt sur les spectacles, et en s'écartant ainsi des conditions pour bénéficier de la disposition dérogatoire [qui lui permet de ne pas soumettre ces droits d'entrée à la TVA], la France a manqué aux obligations qui lui incombent" en vertu de la "directive TVA".

La solution proposée par cet amendement respecte donc, à la lettre, l'avis motivé de la Commission européenne.

En outre, elle répond aux préoccupations :

- des auteurs d'amendements souhaitant le maintien de l'impôt sur les spectacles ;

- et, en les rendant sans objet, des auteurs de propositions relatives à la compensation financière des communes ayant instauré cet impôt à ce jour.

Pour ce qui concerne les clubs sportifs, les conditions de concurrence seront plus satisfaisantes que dans le dispositif actuel, qui fait cohabiter des clubs frappés par l'impôt sur les spectacles et d'autres qui ne le sont pas. Dans aucun cas un club ne subira une imposition plus lourde que celle qu'il subit actuellement (dans les communes ayant instauré l'impôt sur les spectacles) ou que dans le dispositif proposé par l'Assemblée nationale (pour les autres clubs).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).