Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi organique

Saint-Barthélemy

(1ère lecture)

(n° 234 , 233 )

N° 4 rect.

29 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MAGRAS, MILON, BIGNON, KAROUTCHI, BIZET, del PICCHIA et Didier ROBERT, Mme DEROMEDI et MM. LAUFOAULU, FONTAINE, GRAND, NOUGEIN, MANDELLI et PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L.O. 6214-5 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6214-5. – Dans les conditions prévues à l’article L.O. 6251-3, la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qui relèvent de l’État en matière de :

« 1° Droit pénal en vue de la répression des infractions aux règles qu’elle fixe dans les matières mentionnées à l’article L.O. 6214-3 ;

« 2° Police et de sécurité maritime ;

« 3° Recherche et constatation des infractions aux règles qu’elle fixe dans les matières mentionnées à l’article L.O. 6214-3 ;

« 4° Entrée et séjour des étrangers, à l’exception du droit d’asile, de l’éloignement, des étrangers et de la circulation des citoyens de l’Union européenne. » ;

2° Le premier alinéa du I de l’article L.O. 6251-3 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil territorial est habilité, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques, à adopter des actes dans le domaine :

« 1° Du droit pénal. Ces actes doivent respecter la classification des contraventions et délits. Les peines qu’ils instituent ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements en vigueur ;

« 2° De la recherche et de la constatation des infractions aux règles que la collectivité fixe dans les matières mentionnées à l’article L.O. 6214-3. Les règles prévues pour les fonctionnaires et agents de la collectivité et des établissements publics sont fixées dans les mêmes limites et conditions que celles prévues par la loi pour les agents de l’État n’ayant pas la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire ;

« 3° De l’entrée et du séjour des étrangers, à l'exception de l'exercice du droit d'asile, de l'éloignement des étrangers et de la circulation des citoyens de l'Union européenne. »

Objet

Cet amendement vise à permettre à la collectivité de Saint-Barthélemy de participer à l’exercice des compétences de l’Etat en matière de recherche et de constatation des infractions et d’entrée et de séjour des étrangers tel que l’autorise l’article 74 de la Constitution.

En effet, lorsqu’il n’existe pas à Saint-Barthélemy d’équivalent de fonctionnaires et agents assermentés habilités à rechercher et constater les infractions, il convient que la collectivité puisse indiquer par ce biais ceux des agents qu’elle souhaiterait voir habiliter à procéder aux recherches des infractions aux règles qu’elle fixe dans les matières qui lui ont été transférées.

Il s’agit de garantir le respect effectif des règles fixées par la collectivité.

Selon l’actuelle répartition des compétences fixée par la loi organique statutaire, la collectivité fixe les règles en matière d’accès au travail des étrangers, l’Etat demeurant compétent en matière d’entrée et de séjour des étrangers.

Il s’agit donc de permettre à la collectivité de participer à cette dernière compétence afin de proposer des adaptations dans ce domaine.

Avec ce dispositif, l’Etat ne serait pas dessaisi de sa compétence dès lors qu’il ne s’agit pas d’un transfert de compétence mais seulement de la faculté pour la collectivité de participer aux compétences de l’Etat. Il conserve de ce fait la possibilité de s’opposer à une règle proposée par la collectivité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.