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Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 216 rect.

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LOISIER et MM. MÉDEVIELLE, GUERRIAU, DANTEC, CADIC, HOUPERT et KERN


ARTICLE 48


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 225-100-2 du code du commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La société fait état dans son rapport consolidé de gestion d’une analyse des risques de long terme auxquels elle est exposée. La nature des risques évalués comprend la mise en œuvre de mesures réglementaires nationales et internationales visant à orienter l’économie sur une trajectoire de transition vers une économie bas-carbone permettant de limiter le réchauffement climatique à deux degrés.

« La société publie en particulier une analyse qualitative détaillée des risques financiers directs et indirects liés aux différentes mesures réglementaires susceptibles d’être mises en œuvre dans un horizon temporel cohérents avec la durée prévue d’exploitation des actifs détenus par l’entreprise, ainsi qu’une étude de sensibilité quantitative de leur impact sur la valeur des actifs de la société.

« Ces dispositions s’appliquent dès le rapport annuel portant sur l’exercice clos au plus tard au 31 décembre 2015. »

Objet

Le Code du Commerce, la réglementation européenne et les normes IFRS imposent aux entreprises faisant appel à l’épargne publique de rendre des comptes annuellement sur les « facteurs de risques » auxquels elles sont exposées. Toutefois, la définition retenue dans les textes réglementaires et dans les recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers, conduit les entreprises à négliger systématiquement les risques financiers présentant une forte probabilité d’occurrence mais à long terme uniquement, dits « point-in-time risks » par le World Economic Forum. Cela inclut notamment tous les risques réglementaires à moyen et long terme, et les risques physiques liés au changement climatique et plus généralement aux processus de transition économique liés aux pressions environnementales.

Les analystes financiers, que ce soit en matière d’actions ou de crédit, ne réalisent généralement pas d’analyse prospective au-delà de 3 à 5 ans, même si les investisseurs finaux peuvent avoir des horizons d’investissement de 8, 10 ou 15 ans. Cette situation conduit les entreprises à ne fournir aucune information sur les risques « longs », quand bien même ces risques sont facilement identifiables, leur impact financier est majeur, et leur probabilité d’occurrence très forte.

Les stress tests (étude de sensibilité quantitative) prenant en compte le risque de surévaluation des actifs liés aux combustibles fossiles (réserves de charbon, centrales thermiques) se sont fortement développés sur une base volontaire dans le monde anglo-saxon depuis 2010, menés par des banques, des chercheurs et des organisations non gouvernementales.

Rendre obligatoire l’évaluation des risques de long terme par les entreprises permet à ses actionnaires et aux institutions financières qui les financent (y compris les pouvoirs publics et les contribuables) d'évaluer les risques de long terme auxquels elles-mêmes sont exposées, et d’informer les investisseurs sur ces risques afin d’éviter l’apparition de risques systémiques (bulle carbone, dépréciations massives d’actifs carbone). Plus largement il s’agit de renforcer la prise en compte des risques liés au changement climatique (réglementaires et physiques) par les marchés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.