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Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 332 rect. bis

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COURTEAU, MONTAUGÉ, CABANEL, POHER, Serge LARCHER et CORNANO, Mme BONNEFOY, MM. AUBEY, ROUX, MADEC, MIQUEL, GERMAIN, BOULARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 28


Après l’alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – 1° Sous réserve de la réalisation d’un programme d’investissement défini par arrêté, les concessions hydroélectriques en cours à la date de la promulgation de la présente loi peuvent être prolongées, sans que leur durée totale puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.

2° Au 2° de l’article L. 521-4 du code de l’énergie, les mots : « soixante-quinze » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-dix-neuf ».

Objet

L’hydroélectricité est un atout majeur pour la production nationale d’énergie. Elle est aujourd’hui, avec 25600 mégawatts installés, la deuxième source de production d’électricité derrière l’industrie nucléaire et la première source d’énergie renouvelable.

Concernant le renouvellement des concessions, ce projet de loi a prévu deux principaux dispositifs :

-        le regroupement des concessions préalablement à leur mise en concurrence, de façon à créer des ensembles hydrauliques cohérents par vallée et liés par une concession unique, suivant la méthode dite du barycentre ;

-        la création de Sociétés d’économie mixte hydroélectriques (SEMH) associant l’État, les collectivités territoriales ou les groupements des collectivités territoriales riveraines des cours d’eau et un ou plusieurs opérateurs privés.

Ces solutions évitent une mise en concurrence « sèche » qui avait été envisagé en 2010.

Néanmoins outre ces solutions, il existe une autre possibilité qui vise à tenir compte de la spécificité même des concessions hydroélectriques au regard des missions de service d’intérêt général et plus particulièrement des missions de service d’intérêt économique général (SIEG) qu’elles remplissent.

En effet, les concessions hydroélectriques, qui sont des concessions de service public, sont des outils indispensables à la réalisation de plusieurs missions de service d’intérêt économique général (SIEG). Elles contribuent, en effet, à :

-        la gestion de la ressource en eau. Faut-il rappeler à cet égard que l’eau est un bien commun dont les usages et la gestion doivent respecter l’intérêt général.

Les retenues hydroélectriques représentent 75 % des réserves nationales d’eau de surface. Gérées en quasi-totalité par un opérateur unique, elles sont optimisées dans une logique d’intérêt général afin de concilier au mieux les enjeux énergétiques, les autres usages de l’eau (irrigation, eau potable, navigation, pêche, tourisme, sports d’eau vive, …) et les milieux aquatiques. Cette gestion multi-usages se concrétise notamment par la mise à disposition, chaque année, de près d’un milliard de m3 d’eau pour les besoins de la collectivité.

-        la sécurité du système électrique, à l’approvisionnement équilibré et sécurisé en électricité sur l’ensemble du territoire. Grâce à ses capacités de stockage et d’ajustement rapide à la consommation, l’hydroélectricité répond aux besoins en électricité lors des pointes et extrêmes pointes de consommation ;

-        Au refroidissement des centrales nucléaires, en particulier lors des périodes de sècheresse

L’hydroélectricité apparait comme un élément clé, indispensable à la réussite de la transition énergétique.

Or, la directive européenne sur l’attribution des contrats de concessions (*) réserve une attention particulière aux SIEG, son article 4 précisant que la directive « ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de définir, conformément au droit de l’Union, ce qu’ils entendent par services d’intérêt économique général, la manière dont ces services devraient être organisés et financés conformément aux règles relatives aux aides d’État ou les obligations spécifiques auxquelles ils devraient être soumis ». Dans ce cadre, l’article 10 de la même directive permet d’exclure de son champ d’application, « les concessions de services attribuées à un opérateur économique sur la base d’un droit exclusif qui a été octroyé conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

Pour toutes ces raisons, les concessions hydroélectriques peuvent être exclues du champ d’application de cette directive donnant la possibilité de prolonger au-delà des 75 ans leur durée de vie.

 

(*)Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.