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Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 619

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. KARAM et ANTISTE, Mme ARCHIMBAUD et MM. Serge LARCHER et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l’article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 150-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 150-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 150-2. – Sont autorisées, sur les zones agricoles définies dans un plan local d’urbanisme, situées dans les zones non-interconnectées au réseau de distribution publique d’électricité, des constructions d’unités de production d’électricité dont la capacité maximale est fixée par décret en Conseil d’État. »

Objet

Les zones non-interconnectées au réseau métropolitain de distribution sont caractérisées par un faible maillage de leur territoire par les unités de production d’électricité, ce qui a pour conséquence la subsistance sur ces territoires de zones isolées, non raccordées aux réseaux de distribution électrique. C’est particulièrement vrai en Guyane où seul 40 % de la population est raccordé au réseau collectif. Ainsi, 15 % de la population résidant sur le littoral et 35 % de celle des communes de l’intérieur n’a pas du tout accès à l’électricité.

Les microcentrales biomasses apparaissent comme une solution prometteuse pour alimenter ces zones isolées. Ces petites unités de production modulables et mobiles permettent en effet un maillage graduel du territoire en fonction des besoins apparaissant dans chaque zone et contribuent en outre à la structuration des filières agricoles locales par la valorisation du bois de défriche. Elles se heurtent toutefois aux dispositions en vigueur au titre de l’article L. 123-1-5 et R. 123-7 du code de l’urbanisme qui limitent les autorisations de construction dans les zones agricoles, dite « zones A » dans les communes disposant d’un plan local d’urbanisme.

Cet amendement vise donc à modifier l’article L. 123-1-5 de façon à permettre aux communes dotées d’un plan local d’urbanisme, situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain de distribution d’électricité, de délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, des secteurs où peuvent être autorisées ces petite unités de production électrique.