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Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 696 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. HUSSON, Mmes DESEYNE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. KAROUTCHI, de RAINCOURT et VOGEL, Mmes CANAYER et DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, de NICOLAY, Philippe LEROY et HOUEL et Mmes DEROCHE et MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS A


Après l’article 38 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 553-1 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres de l’immeuble concerné, ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans les conditions prévues au I de l’article L. 621-32 du code du patrimoine.

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine visée aux articles L. 642-1 et L. 642-8 du code du patrimoine, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du présent code, à l’intérieur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-3 du même code ou d’un parc naturel régional délimité en application de l’article L. 333-1 dudit code, dans une réserve naturelle délimitée en application de l’article L. 332-1 du même code, dans la zone littorale définie à l’article L. 321-2 du même code, dans une zone de montagne définie aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans une zone inscrite sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture du 16 novembre 1972 et dans sa zone tampon.

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées dans des périmètres délimités, qu’après accord de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d’un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public. Après accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public, le préfet crée le périmètre sur avis de la commission départementale de la nature du patrimoine et des sites. Son abrogation ou sa modification sont soumises aux mêmes formes. Les périmètres prévus au sixième alinéa du présent article sont suspendus dans leurs effets par la délimitation du présent périmètre. »

Objet

Les périmètres de protection des monuments historiques, délimitant une zone de 500 mètres soumise à l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France (ABF), ont été créés par une loi du 25 février 1943. A cette date, il n’était nullement question de construire des structures comparables aux éoliennes qui se caractérisent autant par leur hauteur (aujourd’hui de 150 mètres) que par leur simplicité d’édification. La loi de 1943 doit, par conséquent, évoluer pour s’adapter à ces faits nouveaux.

La possibilité d’adapter ou de modifier le périmètre de protection d’un monument historique (art L. 621-30 du Code du patrimoine) est ici inappropriée, car l’ensemble des constructions situées dans cette zone serait soumis au contrôle de l’ABF, ce qui irait au delà du but recherché et engorgerait ce service de l’État. Le consentement obligatoire des communes à l’extension des périmètres de protection rend également cet instrument peu adapté, en particulier lorsque les éoliennes se situent hors de la commune abritant le monument protégé. Un périmètre spécifiquement dédié aux éoliennes, soumis au seul Code de l’environnement, est par conséquent indiqué.

La jurisprudence actuelle prend en considération des éoliennes situées à plus de 10 kilomètres des monuments à protéger, cette distance étant d’ailleurs recommandée par une circulaire du ministère de la culture du 15 septembre 2008. Elle constitue un minimum répondant à la hauteur toujours croissante de ces installations (passées en quelques années de 50 à 150 mètres), dont la présence dans les paysages est accentuée par les mouvements de leur pâles et un clignotement ininterrompu (une éolienne est visible, sur un terrain plat, à plus de 30 kilomètres). L’avis conforme de l’ABF ne sera cependant requis qu’en cas de visibilité des installations depuis le monument protégé ou en même temps que lui. L’ABF ne s’opposera pas nécessairement à l’installation d’éoliennes dans ces périmètres et pourra prescrire l’installation de machines de moindre hauteur ou la modification de leur implantation. Son avis conforme sera soumis à appel dans les conditions de l’article L. 621-32 I du Code du patrimoine. Le périmètre des 10 000 mètres cessera, en outre, d’être applicable en cas d’adaptation de la zone à la demande du conseil municipal.

Ainsi, une zone d’exclusion des éoliennes peut être requise par une ou des communes afin de préciser le tracé de la zone de 10 000 mètres, en l’ajustant à ses seules parties utiles, ou en l’étendant ponctuellement, la condition de visibilité ou de covisibilité n’ayant alors plus lieu d’être. Une zone d’exclusion peut également être demandée indépendamment de la présence d’un monument historique. Dans le premier cas, les effets du périmètre de 10 000 mètres sont suspendus. Cette disposition, qui ne peut être mise en œuvre qu’avec l’accord de l’ABF, garant du périmètre de protection des 10 000 mètres, et par une codécision de la Commune et de l’État, confère à cette protection une stabilité que ne possèdent pas les plans locaux d’urbanisme. La pertinence de la délimitation de la zone est garantie par la consultation de la Commission départementale de la nature du patrimoine et des sites. Cet article veut combiner la simplicité des périmètres d’exclusion de l’article L. 111-6-2 du Code de l’urbanisme et les garanties attachées à l’élaboration des Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (art. L. 642-1 du Code du patrimoine).

Les éoliennes doivent enfin être exclues de certaines zones protégeant les paysages et la nature (faune détruite par les pâles ou gênée par les clignotements et le bruit des installations), à peine, dans le cas contraire, de vider ces dispositifs de leur sens. Ainsi, elles ne pourront être implantées dans une Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), une Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), un Site inscrit ou classé, un Parc national, un Parc naturel régional (certains ont été sollicités pour accueillir des éoliennes), une réserve naturelle. Les zones littorales et de montagne, particulièrement fragiles et importantes du point de vue touristique, seront également réservées, comme les sites inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.