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Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 792 rect.

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre … 

« Le soutien à la politique énergétique de l’État

« Section unique

« Fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d'origine renouvelable

« Art. L. 145-1. – Le fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d'origine renouvelable contribue au soutien apporté à la production et à la distribution de chaleur d'origine renouvelable, à partir notamment de la biomasse, de la géothermie et de l'énergie solaire, par l'injection de biogaz dans les réseaux de transport et de distribution, avec des cahiers des charges adaptés et rédigés à compter du 1er janvier 2010.

« Un soutien appuyé est apporté aux réseaux de chaleur alimentés à partir de sources renouvelables, y compris par l'utilisation de l'eau des réservoirs miniers profonds. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans le Code de l’énergie la partie de la loi n°2009-967 définissant le Fonds chaleur et qui a été abrogée par l’article 1er, alinéa 32, du présent projet de loi. Ce dernier abroge en effet l’article 19 de la loi n°2009-967 dont l’alinéa IV. qui définit notamment le « fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d'origine renouvelable ».

Il s’agit donc d’affirmer l’existence du Fonds chaleur qui est l’un des plus efficaces dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la transition énergétique, qui a déjà̀ permis de produire plus de 1 500 000 Tep de chaleur renouvelable depuis sa création en 2007.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 23 A vers l'article 1er.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).