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Direction de la séance

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 874 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BIZET, BIGNON, CALVET, CARDOUX, CÉSAR, COMMEINHES, DANESI, DARNAUD, EMORINE et GENEST, Mme GRUNY, M. KAROUTCHI, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE et Philippe LEROY, Mme MÉLOT et MM. MILON, REVET et VIAL


ARTICLE 5 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article issu d’un amendement adopté à l’Assemblée Nationale prévoit que dans le cadre d’un contrat de prestation d’amélioration de la performance énergétique d’un bâtiment, le prestataire s’oblige à un résultat, en précisant lequel.

L’amendement du rapporteur adopté par la Commission des Affaires économiques au Sénat supprime la notion de résultat pour la remplacer par la notion de performance énergétique ou environnementale et propose de plus de créer dans le code de la consommation des dispositions spécifiques aux manquements du professionnel quant à ses obligations techniques afin d’éviter toute confusion avec l’abus de faiblesse, en prévoyant un volet responsabilité et un volet sanction (amende de 15 000 € pour une personne morale) 

Les professionnels du secteur sont hostiles à cette disposition, ils soulignent l’inapplicabilité pratique d’une telle disposition,  en effet il n’existe pas, à ce jour, de définition précise de la performance environnementale.

Or le rapporteur, dans l’amendement qu’il a fait adopter en commission, prévoit un régime de sanction sur la base de dispositions qui ne sont pas légalement définies. Cela créé de l’incertitude juridique pour les professionnels, ce qui n’est pas l’objectif du présent texte.

Cette disposition ne peut que contribuer à alourdir et complexifier la vie quotidienne des entreprises du bâtiment et n’empêchera nullement les prestataires ou entreprises peu scrupuleux ou indélicats de continuer à abuser les particuliers.

On précisera, par ailleurs, qu’il existe déjà dans l’arsenal juridique des règles générales de protection du consommateur applicables à tous les cas de figure, sans qu’il soit nécessaire de rajouter des dispositions spécifiques.

Le particulier - consommateur n’est pas sans recours.

C’est notamment le cas de « l’abus de faiblesse » tel que prévu dans le code de la consommation (article L.122-8 et suivants) et son corollaire dans le code pénal (article 223-15-2), qui est toujours un recours pour le particulier abusé, ou lésé.

A cela il convient d’ajouter dans le code civil  les articles 1109 et suivants qui visent les vices du consentement susceptibles de rendre nul le contrat.

Enfin il convient de préciser qu’un contrat dans lequel les contractants ne « s’engagent à rien » est nul (jurisprudence de la Cour de Cassation)

A fortiori cette disposition s’applique plus encore aux professionnels.

Au-delà de la complication de la vie des entreprises qui n’en ont pas besoin dans un contexte économique très tendu, cette disposition contribuera  à multiplier les contentieux car les assurances ne couvrent pas  les engagements contractuels extra-légaux.

Pour toutes ces raisons il apparait opportun de supprimer ce dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.