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Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 491

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport contradictoire portant sur les conséquences sociales, environnementales et économiques, notamment sur l’évolution des prix et des tarifs des énergies, du processus d’ouverture à la concurrence du secteur de l’énergie est présenté au Parlement par le Gouvernement avant le 30 juin 2015.

Objet

Les auteurs de cet amendement restent persuadés que l’ouverture du marché énergétique à la concurrence a entrainé une hausse très sensible des tarifs de l’énergie, hausse directement imputable à la concurrence libre et non faussée. Elle a été la cause d’une complexification du droit de l’énergie et de la lisibilité du secteur énergétique. Or ces impact n’ont pas été étudiés par les différentes commissions d’enquête sur le coût de l’énergie. De plus, ils considèrent que la libéralisation du secteur énergétique emporte des conséquences économiques, sociales et écologiques importantes qu’il est nécessaire d’identifier pour assurer la transition énergétique et pour préserver l’indépendance énergétique de notre pays.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 492

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité est abrogée.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent aux dispositions de la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité qui ont totalement déstructurées un secteur naturellement non concurrentiel et essentiel à la vie de nos concitoyens, de nos entreprises et de notre indépendance énergétique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 494

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 1° A Réaffirme le besoin d’une maîtrise publique du secteur de l’énergie ;

Objet

Cet amendement vise à préciser que la maîtrise publique du secteur de l’énergie est un enjeu déterminant de la politique énergétique de notre pays, seul à même de permettre une mobilisation optimale en faveur des objectifs de la transition énergétique. Seule une maîtrise publique, sociale et démocratique du secteur est garante de la transparence, de l’indépendance, de l’expertise et de la qualité des installations, des exploitations et de la distribution. Les auteurs de cet amendement sont par ailleurs favorables à la création d’un pôle public de l’énergie comprenant notamment EDF, GDF, Areva et Total renationalisé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 853 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. CORNANO, Mme CLAIREAUX et MM. ANTISTE, DESPLAN, Jacques GILLOT, MOHAMED SOILIHI et PATIENT


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Après les mots :
et de carbone

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à revenir à la définition initiale de la notion de croissance verte par le projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 324 rect. bis

11 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTEAU, POHER, MONTAUGÉ, CABANEL, Serge LARCHER, CORNANO et BOULARD, Mme BONNEFOY, M. AUBEY, Mme JEAN, MM. ROUX, MADEC, MIQUEL, GERMAIN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Remplacer les mots :

et garant de la compétitivité des entreprises

par les mots :

socialement inclusif, développant le potentiel d’innovation et garant de la compétitivité des entreprises

Objet

Cet amendement vise à compléter la définition de la croissance verte en tenant compte des débats et réflexions actuels sur ce thème.

Dans la définition qu'en donnent les Nations Unies, l’économie verte est une « économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressource ». Dans sa formulation la plus simple, une croissance verte est « à bas carbone, efficace en ressources et socialement inclusive ».

Dans sa communication du 2 juillet 2014, la commission européenne a précisé que : « la stratégie Europe 2020 reconnaît que la transition vers une économie verte, pauvre en carbone et utilisant efficacement les ressources est capitale dans l’obtention d’une croissance intelligente, durable et inclusive. Le gaspillage des ressources, les pressions – insoutenables à long terme – exercées sur l’environnement, le changement climatique, mais aussi l’exclusion sociale et les inégalités sont autant d’obstacles à une croissance  économique durable qui expliquent qu’un modèle de croissance différent, « au-delà du PIB» soit à l’ordre du jour depuis plusieurs années. Ce modèle de  croissance verte qui aboutit à une économie à faible intensité de carbone, adaptée au changement climatique et fondée sur une utilisation efficace des ressources, reflète une mutation économique structurelle, principalement motivée par la rareté des ressources, le changement et l’innovation technologiques, l’ouverture de nouveaux marchés et l’évolution du tissu industriel et de la demande des consommateurs ».

Par ailleurs, plutôt qu’une croissance qui garantirait la compétitivité, les économistes mettent l’accent d’une part sur le potentiel d’innovations technologiques que permet de susciter et de déployer la croissance verte (une nouvelle vague d’innovations comme l’avait imaginé en son temps Schumpeter) et d’autre part, sur les opportunités de profit et d’investissement des nouvelles éco-activités sur le moyen et long terme. C’est la protection même de l’environnement qui génère des innovations et est la source de la compétitivité des entreprises.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 359 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après les mots :

au plan

insérer les mots :

national et

Objet

Cet amendement est un amendement de cohérence.

Afin d'atteindre les objetcifs de lutte contre la précarité énergétique visé par l'alinéa 9 du même article, et de créer les conditions permettant une relance de la croissance en permettant aux entreprises de rester compétitives en restreignant leur frais liés à leur consommation énergétique, maintenir des prix de l'énergie compétitifs est d'abord un enjeu national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 493

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après les mots :

plan international

insérer les mots :

, maintient des tarifs réglementés pour l’électricité et le gaz naturel

Objet

Cet amendement vise à garantir le maintien des tarifs règlementés pour l’électricité et le gaz au service d’une véritable sécurité pour les usagers.

Il s’agit également de réaffirmer le principe fort d’une véritable maîtrise de la puissance publique sur la fixation des prix de vente de la fourniture de ces deux énergies de réseau, essentielles à nos concitoyens.

La régulation et l’encadrement des prix du gaz et de l’électricité est régulièrement remise en question, sous prétexte de mise en concurrence de ce marché. Les auteurs de cet amendement considèrent que ce secteur stratégique, tant pour les particuliers que pour les activités économiques, ne peut en aucun être placé sous la pression des marchés avec les risques inhérents aux fluctuations excessives des prix de ces énergies.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 285 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GREMILLET et RAISON


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Favorise le développement et la recherche dans le domaine de l'énergie des entreprises, et particulièrement des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises ;

Objet

Cet amendement vise à inscrire comme objectif prioritaire de la politique énergétique, la recherche et le développement dans le domaine de l'énergie des entreprises, et en particulier des TPE-PME, principal vivier de l'innovation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 388 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Remplacer les mots :

un droit d’accès de tous

par les mots :

à tous, y compris aux habitants des zones hyper-rurales, un droit d’accès

Objet

Cet amendement reprend une recommandation du rapport du sénateur Alain Bertrand consacré à l’hyper-ruralité. Dans tous les domaines, qu’il s’agisse d’implantations ou d’infrastructures (enseignement, formation, économie, sport, culture…), les lois ordinaires ou de programmation doivent comporter un volet dans lequel est analysée la manière dont l’hyper-ruralité est prise en compte et dire quels équipements, quelles implantations, quelle part d’action ou d’investissement elles réserveront à l’hyper-ruralité, au-delà du critère quantitatif.

Le présent amendement vise à inclure la prise en compte de l’hyper-ruralité dans l’élaboration de la politique énergétique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 935 rect.

11 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° Contribue à la mise en place d'une Union européenne de l'énergie qui vise, en particulier, à accroître la sécurité d'approvisionnement, développer l'interconnexion des réseaux, rendre le marché intérieur de l'énergie pleinement opérationnel, favoriser l'efficacité énergétique, construire une économie décarbonée et améliorer les instruments de cohérence communautaires. »

Objet

Alors que l'Union européenne a commencé à se construire par le secteur de l'énergie dans le cadre des traités instituant, en 1951, la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) et, en 1957, la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA ou « Euratom »), la politique européenne en matière d'énergie, visée à l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est paradoxalement restée embryonnaire.

Or, l'Union est aujourd'hui confrontée à de nombreux défis en matière énergétique :

- réduire sa dépendance énergétique à l'égard des pays tiers en diversifiant et et en sécurisant ses approvisionnements ;

- développer l'interconnexion des réseaux nationaux pour se prémunir des risques de « black-out » et répondre, en particulier, au développement des énergies renouvelables intermittentes ;

- parfaire la mise en place d'un marché intégré de l'énergie ;

- coordonner les actions d'amélioration de l'efficacité énergétique ;

- ou encore réformer les instruments de cohérence communautaire tels que le système d'échange de quotas d'émissions de CO2.

C'est la raison pour laquelle la construction d'une véritable Union européenne de l'énergie est plus que jamais indispensable, comme l'ont encore rappelé, le 5 février dernier, le Président de la République lors de sa conférence de presse ainsi que les présidents Larcher et Juncker à l'occasion de leur rencontre au Sénat.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 499

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

fondée sur la coopération et la maîtrise publique du secteur de l’énergie 

Objet

Les auteurs de cet amendement soutiennent la définition et la mise en œuvre d’une véritable politique européenne de l’énergie basée sur les principes de coopération et de maîtrise publique du secteur. Au regard des enjeux climatiques, énergétiques, économiques, sociaux et environnementaux internationaux, l’Union européenne, premier consommateur énergétique mondial doit se doter d’une véritable politique coordonnée en matière d’énergie. L’ambition d’une transition énergétique rapide et efficace, fondée sur une baisse massive des émissions de GES suppose que les choix politiques nationaux soient concertés, et la définition d’une véritable coopération énergétique entre États. Cette coopération est notamment indispensable pour assurer la complémentarité et la solidarité des réseaux d’acheminement et de distribution.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 74 rect.

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BIZET, Mmes KELLER et MÉLOT, M. CÉSAR et Mme GRUNY


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

, d’un marché intérieur européen de l’énergie pleinement opérationnel et connecté et à l’accroissement de la sécurité énergétique de l’Union européenne

Objet

Cet amendement précise la nature du volet européen de la politique énergétique française. Il s’agit ainsi d’accroître le caractère intégré du marché européen de l’énergie, enjeu majeur avec le développement des énergies renouvelables. L’amendement vise par ailleurs à s’assurer que le souci de la sécurité énergétique de l’Union européenne sera pris en compte dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes dans nombre de pays producteurs de matières premières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 26 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. REVET, Mme DES ESGAULX, MM. Philippe LEROY, BIZET, PORTELLI, TRILLARD et HOUEL et Mme HUMMEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Maîtriser la demande d’énergie et inciter à la sobriété énergétique ; promouvoir les actions d’efficacité énergétique et les produits les plus performants ; »

Objet

Cette phrase mélange deux concepts qui sont très différents : celui de l’efficacité énergétique et celui de la sobriété énergétique.

L’efficacité énergétique est une action demandée aux techniciens : par exemple un four à micro-ondes produit le même résultat pour réchauffer un plat pour une consommation énergétique cinquante fois inférieure à celle d’un four traditionnel. Autre exemple, la gestion technique des bâtiments permet de ne les chauffer qu’au moment où le personnel y travaille.

La sobriété énergétique est un acte individuel choisi ou contraint. Réduire la vitesse sur les autoroutes permet de faire des gains énergétiques, acte individuel contraint. Acte individuel choisi : ne pas chauffer inutilement son logement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 495

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

tout en répondant aux besoins de la population et des entreprises

Objet

En insistant sur la maîtrise de la demande d’énergie, le texte peut donner le sentiment que la réponse aux besoins de la population comme de la société passe au second plan. Les auteurs de l’amendement estiment que la réponse aux besoins doit demeurer la priorité, sauf à nous situer dans une logique de rationnement profondément inégalitaire. Ils assument pour leur part le principe d’une sobriété bien pensée qui recherche une moindre consommation pour des usages identiques.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 496

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Définir une planification énergétique nationale, prévoyant notamment les ressources publiques mobilisées pour les objectifs et les actions de la politique de transition énergétique retenus ;

Objet

Cet amendement prévoit la définition d’une planification énergétique nationale, qui flèche notamment les moyens financiers alloués par l’État pour chacun des objectifs et chacune des actions de la politique de transition énergétique. En effet, le projet de loi combine une série d’objectifs, de dispositifs, d’outils et de mesures de gouvernance du secteur de l’énergie sans faire apparaître de véritable cohérence et transparence entre objectifs et moyens. Il ne prévoit pas de véritable planification énergétique globale renvoyant aux engagements financiers de l’État sur chacun des objectifs retenus par le texte.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 389 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Après les mots :

les plus démunies

insérer les mots :

, ainsi qu’aux habitants des territoires hyper-ruraux,

Objet

Si l’énergie et les services énergétiques doivent être garantis aux personnes les plus démunies, il est également nécessaire de les garantir aux habitants des territoires hyper-ruraux, qui subissent quotidiennement l’éloignement des pôles de services, qu’ils s’agissent de services de soins, de services administratifs ou de services de proximité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 366 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Supprimer les mots :

, bien de première nécessité,

Objet

Amendement rédactionnel.

Les articles de ce projet de loi sont trop souvent "bavards" et tendent à allourdir le texte, ce qui nuit à sa lisibilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 316 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET et RAISON


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots 

tout en veillant à préserver la compétitivité des entreprises 

Objet

Cet amendement vise à prévenir le risque d'augmentation brutale et irréversible du prix de l'énergie pour les entreprises dans une perspective de diversification des sources d'approvisionnement, et à prendre en compte l'intérêt économique des entreprises dans le calcul du juste équilibre entre les différentes sources d'énergie. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 637 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme JOUANNO, M. GUERRIAU, Mme BILLON

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Assurer la préservation d'un environnement concurrentiel favorable au développement des innovations ;

Objet

Le présent amendement tend à renforcer la préservation d'un environnement concurrentiel sain et favorable au développement des innovations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 936

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Remplacer les mots :

de l'énergie ainsi que sur son

par les mots :

des énergies ainsi que sur leur

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle

Cet amendement vise à préciser que l'information de tous et la transparence portant notamment sur les coûts et les prix de l'énergie s'entend bien comme visant toutes les énergies composant le mix énergétique - nucléaire, énergies renouvelables ou fossiles - ainsi que sur leurs contenus carbone respectifs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 336 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VAUGRENARD et Mme MEUNIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Remplacer les mots :

l’énergie ainsi que sur son

par les mots :

toutes les énergies, fossiles comme renouvelables, ainsi que sur leurs effets positifs et négatifs, parmi lesquelles leur

Objet

Amendement de précision : d’une part, il rappelle que l’information et la transparence sont recherchées pour tous les types d’énergie et, d’autre part, que les données fournies intègrent les avantages et les inconvénients de chacune des énergies.

S’il est indispensable de favoriser le développement des énergies renouvelables et de leur accorder une part plus importante dans l’approvisionnement énergétique de notre pays, il est tout aussi nécessaire de prendre en compte leurs éventuels effets secondaires - notamment sur la santé humaine comme animale-, effets parfois générateurs de coûts supplémentaires et qui ne sont pas toujours bien évalués a priori.

Aussi, l’information donnée sur les énergies doit être la plus complète et la plus objective possible pour que les choix à effectuer sur cette question soient tout à fait éclairés. En effet une bonne information du public est la clé de la soutenabilité du développement qui est l’un des principaux objectifs de ce projet de loi. Or, si le droit à l’information existe, souvent il n’est pas, en lui-même, générateur d’obligations pour l’Administration. De fait, sans vouloir alourdir inutilement la loi, la précision apportée par cet amendement n’est pas inutile puisqu’elle vise à prendre en considération les effets positifs et les effets négatifs de tous les projets de production énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 498

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

Après le mot :

recherche

insérer les mots :

notamment publique

Objet

Cet amendement vise à préciser que le développement de la recherche publique dans le secteur de l’énergie est un objectif essentiel de l’État pour répondre aux enjeux énergétiques de demain.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 277 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GREMILLET et RAISON


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

, en particulier par les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises

Objet

Cet amendement vise à promouvoir les entreprises, et notamment les TPE-PME précieux vivier d'innovations, dans la recherche et le développement dans le domaine de l'énergie, et à leur conférer une place de premier plan. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 340 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Développer une filière de petites et moyennes entreprises, de petites et moyennes industries et d’entreprises de taille intermédiaire spécialisées dans la transition énergétique en tant qu’actrices du marché national et promotrices à l’export du savoir-faire français ;

Objet

La France dispose de nombreux centres de recherches et d’un tissu d’entreprises, pour lesquelles la transition énergétique est un tremplin dans le cadre d'une nouvelle croissance au niveau national.

A ce titre, les PME , PMI et ETI qui constiuent un levier de croissance essentiel pour notre économie et une source non négligeable de création d'emplois, doivent pouvoir saisir cette opportunité de conquête de nouveaux marchés, et se renforcer pour être également compétitives à l’échelle internationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 638 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme JOUANNO, M. GUERRIAU, Mme BILLON

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Constituer une filière de petites et moyennes entreprises, de petites et moyennes industries et d’entreprises de taille intermédiaire dans les différentes activités de la transition énergétique en tant qu’actrices du marché national et promotrices à l’export du savoir-faire français ;

Objet

Il s’agit de cibler l’action gouvernementale sur les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire afin de solidifier notre tissu entrepreneurial, et à terme de contribuer efficacement à la diminution de la facture énergétique de la France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 497

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 21, deuxième et troisième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Est dénommé “territoire à énergie positive” un territoire favorisant l’efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la consommation des énergies fossiles et visant le déploiement d’énergies renouvelables dans son approvisionnement.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que soient reconnues et encouragées l’ensemble des initiatives locales en faveur des objectifs retenues dans le projet de loi relatif à la transition énergétique. Toutefois il semble nécessaire de lever une ambiguïté. En effet, la référence à « l’équilibre entre la consommation et la production d’énergie à l’échelle locale » peut laisser croire à une forme d’autarcie énergétique remettant en cause la solidarité énergétique nationale. L’ambiguïté est d’autant plus manifeste qu’à terme ces territoires devraient aboutir, cela n’a pas été démenti lors des débats à l’Assemblée Nationale, à la constitution de réseaux fermés d’utilisateurs ayant un équilibre propre entre l’offre et la demande.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 926

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 21, deuxième phrase

Remplacer les mots :

besoins d'énergie

par les mots :

besoins énergétiques

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 937

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 21, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et dans le respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux

Objet

Cet amendement vise à préciser que la démarche des territoires à énergie positive doit s'inscrire dans le respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux dont elle ne doit pas compromettre ou dégrader la gestion. Il s'agit de rappeler par là que ces territoires ne sauraient être isolés et déconnectés des réseaux nationaux et qu'ils doivent en particulier dialoguer avec les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs pour régulariser au mieux leurs appels instantanés aux énergies de réseau.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 22 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REVET, Philippe LEROY, BIZET, PORTELLI, TRILLARD et HOUEL et Mme HUMMEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 23, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces objectifs sont conditionnés par la mise en œuvre effective d’un accord international contraignant dans ce domaine et sont susceptibles d’être révisés en conséquence.

Objet

La France ne représente qu’un pour cent des émissions de CO2 mondiales et n’émet que 5 tonnes par an et par habitant de C02, soit le plus faible niveau parmi les principaux pays industriels de la planète. La mise en œuvre d’une politique énergétique nationale fondée sur des objectifs de réduction des émissions de CO2 doit veiller à ne pas créer des distorsions compétitives pour notre pays faute d’engagements et de contraintes concrètes  identiques pour les autres pays.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 274 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GREMILLET et RAISON


ARTICLE 1ER


Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement va dans le sens d'une démarche économique responsable. L'objectif de réduction de la consommation énergétique finale de 50% par rapport à l'année de référence 2012 est trop rigide et ne saurait préserver la compétitivité de nos entreprises. Au contraire, il poursuit un objectif de décroissance qui va à l'encontre des logiques de marché internationales actuelles, et qui risque de placer nos entreprises dans une situation de distorsion de concurrence mortifère. La promotion du développement d'une économie efficace en énergie n'est pas incompatible avec une consommation énergétique adaptée au besoin des entreprises. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 584 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LAMURE, M. CALVET, Mme DI FOLCO, MM. HOUEL, MAGRAS, Philippe LEROY et CÉSAR et Mme PRIMAS


ARTICLE 1ER


Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Réduire l’intensité énergétique finale par an et par habitant de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ;

Objet

Réduire la consommation d'énergie de moitié en 35 ans revient à la réduire en moyenne de 2% par an à population constante. Or ce n'est pas raisonnablement possible. 

Tous les pays qui connaissent une croissance économique connaissent également une croissance de leur consommation énergétique d’autant plus importante que leur démographie s’accroit ce qui est le cas de notre pays. 

Par ailleurs, pour tendre vers le plein emploi il est nécessaire que la croissance économique soit d'au moins +1,5% par an. 

L'objectif d'un meilleur taux de croissance nécessite le développement du secteur industriel et donc de l'accroissement des besoins énergétiques dans les mêmes proportions. 

Ainsi il est nécessaire de créer un pallier intermédiaire réaliste de 20% de réduction à l'horizon 2030.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 716

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 25, première phrase

Remplacer les mots :

Porter le rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique finale à 2,5 % d’ici à 2030

par les mots :

Réduire la consommation énergétique finale de 20 % en 2030 par rapport à la référence 2012

Objet

Il est nécessaire de fixer des étapes intermédiaires entre aujourd’hui et 2050 pour éviter de retarder la mise en place de politiques publiques. Il est indispensable d’avoir un objectif en 2030 d’économies d'énergie afin de réduire les dépendances énergétiques, d'être en cohérence avec les objectifs 2050 et de protéger le pouvoir d’achat des citoyens. Cet objectif est également un signal fort à destination des industriels de l'efficacité énergétique et des professionnels du bâtiment. Sans ce signal, la France risque de se priver de milliers d’emplois et de se retrouver démunie face à la montée de la précarité énergétique récemment confirmée par le médiateur de l'énergie.

De plus, la proposition telle qu’elle est inscrite aujourd’hui est une simple reprise de la loi POPE de 2005. Elle n’ajoute donc rien. Intensité énergétique et réduction des consommations sont deux indicateurs différents. Une amélioration de l'efficacité énergétique peut se décliner de diverses manières et les chiffres peuvent être trompeurs. Elle peut ainsi s'exprimer :

- soit par une diminution de l'intensité énergétique (comme dans la loi Pope de 2005),

- soit par une réduction en pourcentage de la consommation, valeur qui porte une ambiguïté car ce pourcentage peut s'appliquer sur différentes années de départ (1990, 2007...), voire sur la valeur qu'aurait atteint la consommation en 2030 si rien n'avait été fait,

- soit par un chiffre qui donne la consommation visée en 2030 (comme le Grenelle avait visé 131,4 MTep en 2020).

Les informations que nous donnent ces deux indicateurs ne sont pas identiques mais complémentaires. Par exemple, le secteur de l’industrie a certes fait des efforts ces dernières années en termes d’intensité énergétique, mais les fortes délocalisations sont principalement responsables de la baisse de la consommation énergétique de ce secteur. Si le secteur industriel est amené à se réimplanter en France et à y créer des emplois, ses consommations vont augmenter ; un objectif d’intensité énergétique est alors plus pertinent et permettra de mieux évaluer les efforts de ce secteur.

Pour toutes ces raisons, il est plus pertinent d’introduire dans la loi un objectif de réduction des consommations d’ici 2030 de -20% par rapport à 2012.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 686 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CÉSAR, Mme DES ESGAULX, M. de RAINCOURT et Mmes TROENDLÉ et PRIMAS


ARTICLE 1ER


Alinéa 25, première phrase

Supprimer les mots :

, en poursuivant un objectif de réduction de la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à l’année de référence 2012

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'objectif de réduction de la consommation énergétique finale de 50% en 2050.

Les auteurs de cet amendement font valoir qu'aucun élément de l'étude d'impact ne vient étayer l'établissement de ce seuil.

Par ailleurs, si l'analyse des chiffres fournit par le Ministère de l'Ecologie en matière de consommation énergétique finale met en évidence que cette consommation s'est stabilisée depuis le début des années 2000, aucune projection n'indique que cette consommation énergétique finale puisse diminuer substantiellement à moyen terme. Pour cette raison, cet objectif semble irréaliste.

Plus grave sans doute, la poursuite d'un tel objectif vaut acceptation tacite des postulats des tenants de la décroissance.

Enfin, cet objectif ne correspond à aucun engagement international de la France, et plus précisemment, à aucun des deux objectifs contraignants du paquet énergie-climat 2030.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 715

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 25, première phrase

Remplacer les mots :

en poursuivant

par les mots :

pour atteindre

Objet

L’analyse des divers scénarios étudiés lors du débat national sur la transition énergétique montre que seuls les scénarios qui réduisent d’un facteur deux la consommation à l’horizon 2050 permettent de réduire d’un facteur 4 les gaz à effet de serre à ce même horizon. Or, ce facteur 4 est déjà un engagement de la France inscrit dans la loi française depuis 2005. Il convient d’introduire dans la loi son corollaire du point de vue énergétique.

Cet amendement vise à rétablir la formulation précédente "pour atteindre".






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 894

6 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 25, première phrase

Après les mots :

consommation énergétique finale

insérer les mots :

de 20 % en 2030 par rapport à l’année de référence 2012, et de réduction de la consommation énergétique finale

Objet

La commission a repris la formulation initiale du Gouvernement sur la baisse d’intensité énergétique de 2,5% d’ici à 2030 et a assoupli l’objectif fixé pour 2050.

Cet amendement replace l’objectif de baisse annuelle de l’intensité énergétique dans la perspective de la réduction de consommation de 20% en 2030 et réaffirme l’objectif de baisse de 50% en 2050.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 938

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Remplacer le mot :

primaire

par le mot :

totale

Objet

Cet amendement a pour but de clarifier l'objectif de réduction des énergies fossiles, initialement défini en énergie finale puis en énergie primaire, pour retenir la notion de consommation totale qui permet de viser à la fois, et sans risque de confusion, les consommations finales et les consommations intermédiaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 585 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LAMURE, M. CALVET, Mme DI FOLCO, MM. CÉSAR, Philippe LEROY, MAGRAS et HOUEL et Mme PRIMAS


ARTICLE 1ER


Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Porter la part des énergies renouvelables thermiques et hydro-électriques de 14 % actuellement à 20 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 27 % de cette consommation en 2030 grâce au développement volontariste des énergies renouvelables thermiques ;

Objet

Les recommandations de l’UE fixent une valeur de 27 % en 2030, valeur que nous aurons des difficultés à atteindre.

Tenons-nous en à cette valeur car l’objectif majeur est la réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre et les EnR ne sont qu’un des moyens pour y parvenir et non un but en soi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 309 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 28

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le projet de loi transition énergétique fixe comme objectif de la politique énergétique française, outre le nécessaire développemet des énergies renouvelables, la réduction de la part de l'énergie nucléaire dans le mix énergétique français , en passant de 75% à 50% d'ici 2025. Cet objectif se traduirait par la fermeture de 20 centrales nucléaires en 10 ans, ce qui apparait comme totalement irréaliste. 

Par ailleurs un tel objectif entre en contradiction avec l'alinéa 5 du même article qui vise à assurer la sécurité d'approvisionnement et réduire la dépendance aux importations.

Or, c'est la filière nucléaire qui, outre de représenter un des fleurons de l'industrie française et un gisement non négligeable d'emplois,  garantit l'indépendance énergétique à la France, et surtout une offre en électricité des plus compétitives préservant tant le pouvoir d'achat des consommateurs, et notamment des plus précaires, que la compétitivité de nos entreprises. 

Enfin, l'énergie nucléaire présente comme avantage non négligeable d'être une énergie décarbonnée, permettant à la France de respecter ses engagements en matière de pollution atmosphérique.

Aussi plutôt que d'envisager de sortir du nucléaire, il conviendrait d'encourager l'innovation dans cette filière afin développer des systèmes nucléaires de nouvelle génération respectant les objectifs de sûreté nucléaire et developpement durable. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 586 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes LAMURE et DI FOLCO, MM. CALVET, HOUEL, MAGRAS, Philippe LEROY et CÉSAR et Mme PRIMAS


ARTICLE 1ER


Alinéa 28

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« 5° Réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon de la fin du siècle en introduisant des énergies renouvelables électriques couplées à des moyens de stockage direct au fur et à mesure de leur maturité technologique et économique ;

Objet

L’objectif fixé dans le titre 1 de réduire les émissions de CO2 de 40 % en 2030 par rapport à la référence de 1990 alors que la France n’a réduit ses émissions que de 16 % entre 1990 et 2012 nous impose de réduire encore nos émissions de 24 % d’ici 2030. Le titre 1 demande par souci de cohérence une réduction de 30 % de nos consommations de combustibles fossiles puisqu’ils sont à l’origine de nos émissions de CO2.

Cela revient à réduire de 35 Millions de Tonnes équivelents Pétrole (Mtep) nos consommations de combustibles fossiles ce qui est considérable dans un laps de temps aussi court. Nous n’y parviendrons qu’au prix d’un effort sans précédent sur la construction de logements neufs, de rénovation du bâti ancien, du remplacement de systèmes de chauffage vétustes par des moyens décarbonés et d’une révolution en matière de transports qui consomment à eux seuls 50 Mtep. 

L’Office Parlementaire de l’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPESCT) a jugé qu’il fallait rééquilibrer la production d’électricité en tendant vers 50 % d’ici la fin du siècle en introduisant des énergies renouvelables électriques couplées à des moyens de stockage direct au fur et à mesure de leur maturité technologique et économique. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 717

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 28

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° Réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon 2025 ;

Objet

Chaque Français vit à moins de 300 km d'une centrale nucléaire. Avec 58 réacteurs répartis dans 19 centrales, notre pays est la première nation au monde en nombre de réacteurs par habitant. A ces installations, il faut ajouter les centres de stockage de déchets radioactifs existants et à venir. Il devient urgent de commencer à réduire la dépendance de la France à l’énergie nucléaire si on souhaite prendre en compte la dramatique expérience japonaise. Le gouvernement japonais a dû fermer tous les réacteurs après l’accident, ce qui serait impossible en France avec 75% d’électricité nucléaire dans le mix électrique.

Le nucléaire n’assure pas l’indépendance énergétique de la France. Tout l'uranium vient de l'étranger, il n'existe plus une seule mine en activité en France. Les mines se situent au Canada, mais aussi dans des régions à la stabilité politique précaire telles que le Kazakhstan et le Niger.  

De plus, le nucléaire n'est ni une énergie décarbonée ni une énergie propre. L'uranium est une énergie non renouvelable. Son extraction nécessite une importante consommation d'énergie fossile et donc d'émission de CO2. Par exemple, au Niger, il faut extraire une tonne de minerai pour obtenir seulement 3 kg d'uranium. Côté consommation, les centrales nucléaires ont du mal à adapter leur production d’électricité aux variations de la demande. Chaque hiver, les pics de consommation liés à la généralisation du chauffage électrique obligent à appeler les centrales à gaz ou au charbon à la rescousse. Il n’existe toujours pas de solution pour traiter les déchets nucléaires, qui sont stockés et resteront radioactifs pendant des générations. Enfin, en cas d'accident grave comme à Tchernobyl ou à Fukushima, au-delà de la catastrophe humaine et du drame sanitaire, de vastes territoires sont stérilisés à jamais par la radioactivité et donc perdus pour l'humanité.

Par ailleurs, l’énergie nucléaire ne remplacera pas le pétrole. En 40 ans, notre consommation globale d’hydrocarbures (gaz, pétrole et charbon) n’a baissé que de 20%. Preuve que pour certains usages, en particulier dans le domaine des transports (qui représentent les ¾ de la consommation de produits pétroliers en France), le nucléaire n’est pas une alternative aux hydrocarbures. 

Enfin, le nucléaire coûte plus cher qu'il n'y paraît. Près de 100 milliards d’euros de recherche et développement dépensés depuis 30 ans pour le nucléaire civil (rapport Charpin-Pellat-Dessus), 63 milliards à trouver pour financer le démantèlement des réacteurs nucléaires, 35 milliards minimum nécessaires pour enfouir les déchets les plus dangereux. Le nucléaire coûte cher au citoyen, en tant que  consommateur comme en tant que contribuable. Fin mars 2011, EDF a d’ailleurs demandé une augmentation de 30% d’ici 2016 du prix de l'électricité. Le nucléaire va continuer à faire gonfler nos factures. Pire encore, les centrales nucléaires ne sont pas assurées en cas d’accident grave. Comme au Japon, en cas de catastrophe, les citoyens devraient payer.

Cet amendement vise donc à rétablir l'objectif de baisse de la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon 2025.






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Transition énergétique

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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 621 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JOUANNO, BILLON

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


Alinéa 28

Après les mots :

dans la production d'électricité

insérer les mots :

, à mesure de l'amélioration des performances économiques et techniques des énergies renouvelables, 

Objet

L’objectif du projet de loi de réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % ne sera pertinent que si cette réduction s'accompagne d'une montée en puissance des énergies renouvelables et de l'augmentation de leur part dans le mix énergétique.

Cet amendement prévoit donc d'inscrire le lien entre ces sources d'énergie dans l'évolution du mix.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 893

6 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 28

1° Remplacer les mots :

sous réserve de préserver

par les mots :

à 50 % à l’horizon 2025, en accompagnement de la montée en puissance des énergies renouvelables et tout en préservant

2° Remplacer les mots :

de maintenir

par les mots :

en maintenant

3° Remplacer les mots :

de ne pas

par le mot :

sans

4° Remplacer les mots :

de cette production, cette

par le mot :

. Cette

5° Remplacer les mots :

intervenant à mesure

par les mots :

tient compte

6° Remplacer les mots :

ou à la demande

par les mots :

et des demandes

7° Supprimer les mots :

, et en visant à terme un objectif de réduction de cette part à 50 %

Objet

Cet amendement préserve les apports de la discussion en commission sur la nécessité de préserver l’indépendance énergétique, le maintien d’un prix de l’électricité compétitif et la maîtrise des émissions de CO2. Ce dernier point est par ailleurs complété par l’alinéa 16 de l’article 55, qui permet de restreindre le fonctionnement des centrales les plus émettrices et évite ainsi que l’évolution de notre mix électrique se fasse au bénéfice du fioul et du charbon.

L’amendement répond aussi à la crainte que la baisse de la part du nucléaire ne puisse être compensée par les seules énergies renouvelables. Il complète l’alinéa en précisant que la baisse du nucléaire accompagne la montée en puissance des énergies renouvelables. Par ailleurs, le projet de loi donne les moyens d’un développement ambitieux des renouvelables, grâce notamment aux simplifications administratives et à la refonte des mécanismes de soutien introduites aux titres V et VII.

Enfin, l’amendement rétablit l’horizon 2025 qui fixe un cap ambitieux et nécessaire pour mobiliser tous les acteurs dans la diversification du mix électrique français.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 622 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JOUANNO et BILLON


ARTICLE 1ER


Alinéa 28

Supprimer les mots :

, cette réduction intervenant à mesure des décisions de mise à l'arrêt définitif des installations prises en application de l'article L. 593-23 du code de l'environnement ou à la demande de l'exploitant, et

Objet

Cet amendement propose de supprimer une précision dans l'objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité. Il s'agit plus d'une question de moyens pour l'atteindre que d'objectifs à proprement parlé, contrairement au reste de l'alinéa.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 194 rect. bis

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LONGUET, Mme TROENDLÉ et MM. PINTAT, de LEGGE, CÉSAR, Philippe LEROY, GREMILLET et Gérard BAILLY


ARTICLE 1ER


Alinéa 28

Supprimer les mots :

à 50 %

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'objectif de réduction à 50% de la part du nucléaire dans la production d'électricité.

Les auteurs de cet amendement font valoir qu'aucun élément ne vient étayer l'établissement de ce seuil de 50%, son caractère arbitraire ne fait donc aucun doute.  

En effet, le seuil n'a fait l'objet d'aucune évaluation, ni technique, ni financière, ni environnementale, pour preuve, même l'étude d'impact est silencieuse. Ainsi, aucun élément afférent aux évolutions de la consommation énergétique finale et plus particulièrement de la consommation en électricité à l'horizon 2025 ne vient justifier une telle réduction. Il est à ce titre étonnant que l'étude d'impact ne fasse pas mention de la future répartition de la consommation énergétique entre l'électricité, le gaz et les produits pétroliers, c'est-à-dire sur une éventuelle substitution des énergies fossiles par l’électricité. Il est donc impossible de savoir avec précision vers quel niveau de production électrique le France doit se diriger pour satisfaire sa demande intérieure.

De la même manière, l'étude d'impact ne dit pas un mot sur la question de l'intermittence des énergies renouvelables, qui aux termes du tableau dénommé « scénario transition énergétique », devront remplacer les 25% de production d'électricité en moins du fait de la réduction projetée de la part du nucléaire. Pas un mot non plus sur la gestion des pics de consommation.

Enfin, il convient de signaler qu'à production électrique constante, passer de 75 à 50% de nucléaire dans notre mix-énergétique nous conduira à fermer 20 des 58 réacteurs nucléaires présents sur le territoire national, et donc à trouver entre 120 et 140 Twh de production électrique issue des énergies renouvelables. Or, il est vraisemblable que les énergies renouvelables, malgré leurs potentialités, ne seront pas en mesure de compenser la diminution de notre production nucléaire. Par ailleurs, le potentiel hydroélectrique étant très faible car déjà exploité, l'éolien et le photovoltaïque ne produisant pas aux heures de pointe, seule la biomasse présente des potentialités dont il ne faudra cependant pas attendre qu'elle puisse supplanter le nucléaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 718

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Contribuer à l’atteinte des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques défini à l’article L. 222-9 du code de l’environnement ;

Objet

Le 1er article du projet de loi expose les objectifs de la politique énergétique.

Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de réduction de la consommation énergétique finale totale et de celle des énergies fossiles, d’augmentation de la part des énergies renouvelables et de réduction de la part du nucléaire, doivent être

complétés par les objectifs de réduction de la pollution atmosphérique affichés dans le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques ou PREPA (le PREPA étant instauré dans l’article 17 du présent projet de loi).

C’est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 587 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LAMURE et DI FOLCO, MM. CALVET, HOUEL, MAGRAS, Philippe LEROY et CÉSAR et Mme PRIMAS


ARTICLE 1ER


Alinéa 29

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 6° Disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en divisant par un facteur 2 leur consommation énergétique, à l’horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes ;

Objet

Il faut absolument et rapidement lancer un grand chantier de rénovation thermique du bâti ancien, ce qui est l’objet du Titre II de la loi. Cependant, il ne faut pas imaginer que nous atteindrons les normes « bâtiments basse consommation » ou assimilé à l’horizon 2050 sur l’ensemble du parc de 27 millions de logements. Les dispositions constructives de ces logements ne le permettent pas.

Un objectif de division par deux des consommations énergétiques actuelles sur l’ensemble du parc serait déjà une belle performance. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 337 rect.

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, COURTEAU, Serge LARCHER, CORNANO, MONTAUGÉ, CABANEL et POHER, Mme BONNEFOY, M. AUBEY, Mme JEAN, MM. ROUX, MADEC, MIQUEL, GERMAIN, BOULARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Alinéa 30

1° Supprimer les mots :

30 % d’énergies renouvelables à Mayotte et

2° Après les mots :

50 % d’énergies renouvelables à

insérer les mots :

Mayotte, à

Objet

Cet alinéa reprend les dispositions de l'article 56 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 (ou "Grenelle I"), qui fixait comme objectif, aux départements d'outre-mer, de parvenir à une autosuffisance énergétique dès 2030 et prévoyait un objectif intermédiaire de 50% d'énergies renouvelables dans la consommation finale en 2020, à l'exception de Mayotte, auquel il attribuait un objectif de 30%.

Cette différence de traitement n'a cependant jamais fait l'objet d'explication.

Cet amendement vise donc à aligner les mêmes objectifs fixés pour tous les départements d'outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 855 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORNANO et ANTISTE, Mme CLAIREAUX, MM. DESPLAN, Jacques GILLOT, KARAM, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et VERGOZ et Mme JOURDA


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les départements d’outre-mer de 20 % dans les transports entre 1990 et 2020.

Objet

Cet amendement vise à préciser dans la loi l’objectif de diminution des émissions de gaz à effets de serre dans les départements d’outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 583 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme LAMURE, M. CALVET, Mme DI FOLCO, MM. HOUEL, MAGRAS, Jean-Claude LEROY, CÉSAR et GREMILLET et Mme PRIMAS


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 30

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Assurer les moyens de transport des combustibles fossiles et de l’électricité́ adaptés aux besoins ;

« …° Ajuster les stockages des combustibles fossiles en suivant les recommandations de l’Union européenne ;

« …° Développer le stockage indirect de l’électricité́ notamment par l’utilisation accrue des dispositifs de chauffage par accumulation, la construction de stations de transfert d’énergie par pompage turbinage et poursuivre la recherche et le développement sur le stockage de masse direct et économique.

Objet

Quand il s’agit de l’électricité, les liaisons se font par des lignes électriques aériennes et souterraines et la circulation de l’électricité s’opère suivant des lois physiques immuables. 

Il n’existe pas de moyens de stockage de masse direct pour l’électricité. Il n’existe que des moyens indirects comme les stations de transfert d’énergie par pompage-turbinage ou un moyen indirect pur qui est le chauffage d’eau chaude sanitaire ou de chauffage par accumulation. 

Cet amendement propose de développer ce type de stockage tout en poursuivant la recherche de stockage de masse direct. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 639 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme JOUANNO et M. GUERRIAU


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Multiplier par cinq la quantité de chaleur renouvelable et de récupération livrée par les réseaux de chaleur à l’horizon 2030.

Objet

Cet amendement a pour objectif de valoriser les réseaux de chaleur comme source d’énergie renouvelable. En 2012, ils ont fourni l’équivalent d’un million de TEP, et peuvent fournir 5 fois plus en 2030. L'objectif serait d'atteindre 5 millions de tonnes d'équivalent pétrole à l'horizon 2030.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 960

11 février 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 639 rect. de Mme JOUANNO

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Amendement n° 639 rectifié

Alinéa 3

Remplacer les mots :

chaleur renouvelable

par les mots :

chaleur et du froid renouvelables

et après la seconde occurence du mot :

chaleur

insérer les mots :

et de froid

Objet

Ce sous-amendement vise à compléter l'objectif de développement de la chaleur renouvelable et de récupération par un développement du froid renouvelable.

La valorisation du froid fatal, autre source d'efficacité énergétique, doit également être favorisée.

Ce sous-amendement complète l'amendement proposé par votre commission à l'article 49 qui étend le plan stratégique national de développement de la chaleur renouvelable et de récupération à cette valorisation du froid fatal.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 940

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 31, seconde phrase

Après le mot :

regard

insérer le mot :

notamment

Objet

Cet amendement vise à préciser que le développement des énergies renouvelables et la compétitivité de l’économie ne sont pas les seules considérations qui pourraient conduire à la révision des objectifs de long terme définis au I.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 623 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes JOUANNO et GATEL, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 31

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – En application du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution et des articles L. O. 1113-1 à L. O. 1113-7 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales disposent d’un droit à l’expérimentation dans leur domaine de compétence pour atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l’énergie.

Les modalités de cette expérimentation font l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des trois cinquièmes de l’organe délibérant de la collectivité.

Objet

Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit des objectifs très ambitieux en matière de politique énergétique, avec malheureusement des dispositifs et des moyens insuffisants pour les atteindre. En matière de croissance verte, les initiatives viennent du terrain et des volontés des acteurs locaux de réaliser la transition énergétique. Il faut faire confiance à cette émulation locale.

Or ce texte semble trop centralisateur et contraignant pour les acteurs locaux. Cet amendement propose donc de faire confiance au terrain et aux collectivités locales en donnant à ces dernières la possibilités d'expérimenter dans tous les domaines de leurs champs de compétence, afin de participer à la réalisation des objectifs fixés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 567 rect. bis

11 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 1ER


Alinéa 32

Remplacer les mots :

les articles 18 à 21

par les mots :

l’article 18, les II et III de l’article 19, les articles 20 et 21

Objet

La rédaction actuelle du IV de l’Article 1er supprime notamment l’alinéa IV de l’article 19 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement qui définit le fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d’origine renouvelable, dit fonds chaleur.

Or, le fonds chaleur est l’un des dispositifs de soutien au développement des énergies renouvelables, de récupération et des réseaux de chaleur les plus efficaces, comme l’ont rappelé à plusieurs reprises la Cour des Comptes et le Sénat.

Cet alinéa 32 supprime également deux autres dispositions qui permettent la prise en compte des réseaux de chaleur vertueux dans les réglementations et les labels de la construction au même titre que les autres systèmes de chauffage vertueux.

Ces dispositions sont indispensables au développement des réseaux de chaleur vertueux qui devront distribuer cinq fois plus d’énergies renouvelables et de récupération d’ici à 2030, conformément aux objectifs fixés à l’article 49 du présent projet de loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 55 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jacques GAUTIER, Mme DEBRÉ, MM. CAMBON et Philippe DOMINATI et Mme PROCACCIA


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre … 

« Le soutien à la politique énergétique de l’État

« Section unique

« Fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d’origine renouvelable

« Art. L. 145-1. – Le fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d’origine renouvelable contribue au soutien apporté à la production et à la distribution de chaleur d’origine renouvelable, à partir notamment de la biomasse, de la géothermie et de l’énergie solaire, par l’injection de biogaz dans les réseaux de transport et de distribution, avec des cahiers des charges adaptés et rédigés à compter du 1er janvier 2010.

« Un soutien appuyé est apporté aux réseaux de chaleur alimentés à partir de sources renouvelables, y compris par l’utilisation de l’eau des réservoirs miniers profonds.

« Art. L. 145-2. – Le fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d’origine renouvelable défini à l’article L. 145-1 est administré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« Art. L. 145-3. – Le doublement du fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d’origine renouvelable est réalisé d'ici 2017. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans le Code de l’énergie la partie de la loi n°2009-967 définissant le Fonds chaleur et qui a été abrogée par l’article 1er, alinéa 32, du présent projet de loi. Ce dernier abroge en effet l’article 19 de la loi n°2009-967 dont l’alinéa IV. qui définit notamment le « fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d'origine renouvelable ».

Il s’agit donc d’affirmer l’existence du Fonds chaleur qui est l’un des plus efficaces dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la transition énergétique, qui a déjà̀ permis de produire plus de 1 500 000 Tep de chaleur renouvelable depuis sa création en 2007. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 663 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme JOUANNO et MM. GUERRIAU et TANDONNET


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre … 

« Le soutien à la politique énergétique de l’État

« Section unique

« Fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d’origine renouvelable

« Art. L. 145-1. – Le fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d’origine renouvelable contribue au soutien apporté à la production et à la distribution de chaleur d’origine renouvelable, à partir notamment de la biomasse, de la géothermie et de l’énergie solaire, par l’injection de biogaz dans les réseaux de transport et de distribution, avec des cahiers des charges adaptés et rédigés à compter du 1er janvier 2010.

« Un soutien appuyé est apporté aux réseaux de chaleur alimentés à partir de sources renouvelables, y compris par l’utilisation de l’eau des réservoirs miniers profonds.

« Art. L. 145-2. – Le fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d’origine renouvelable défini à l’article L. 145-1 est administré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« Art. L. 145-3. – Le doublement du fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d’origine renouvelable est réalisé d’ici 2017. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans le Code de l’énergie la partie de la loi n°2009-967 définissant le Fonds chaleur et qui a été abrogée par l’article 1er, alinéa 32, du présent projet de loi. Ce dernier abroge en effet l’article 19 de la loi n°2009-967 dont l’alinéa IV. qui définit notamment le « fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d'origine renouvelable ».

Il s’agit donc d’affirmer l’existence du Fonds chaleur qui est l’un des plus efficaces dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la transition énergétique, qui a déjà̀ permis de produire plus de 1 500 000 Tep de chaleur renouvelable depuis sa création en 2007. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 183 rect. bis

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. MIQUEL, Mme LIENEMANN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

«Le soutien à la politique énergétique de l’État

« Section 1

« Fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d'origine renouvelable

« Art. L. 145-1. – Le fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d'origine renouvelable contribue au soutien apporté à la production et à la distribution de chaleur d'origine renouvelable, à partir notamment de la biomasse, de la géothermie et de l'énergie solaire, par l'injection de biogaz dans les réseaux de transport et de distribution, avec des cahiers des charges adaptés et rédigés à compter du 1er janvier 2010.

« Un soutien appuyé est apporté aux réseaux de chaleur alimentés à partir de sources renouvelables, y compris par l'utilisation de l'eau des réservoirs miniers profonds. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans le Code de l’énergie la partie de la loi n°2009-967 définissant le Fonds chaleur et qui a été abrogée par l’article 1er, alinéa 32, du présent projet de loi. Ce dernier abroge en effet l’article 19 de la loi n°2009-967 dont l’alinéa IV. qui définit notamment le « fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d'origine renouvelable ».

Il s’agit donc d’affirmer l’existence du Fonds chaleur qui est l’un des plus efficaces dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la transition énergétique, qui a déjà̀ permis de produire plus de 1 500 000 Tep de chaleur renouvelable depuis sa création en 2007.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 792 rect.

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre … 

« Le soutien à la politique énergétique de l’État

« Section unique

« Fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d'origine renouvelable

« Art. L. 145-1. – Le fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d'origine renouvelable contribue au soutien apporté à la production et à la distribution de chaleur d'origine renouvelable, à partir notamment de la biomasse, de la géothermie et de l'énergie solaire, par l'injection de biogaz dans les réseaux de transport et de distribution, avec des cahiers des charges adaptés et rédigés à compter du 1er janvier 2010.

« Un soutien appuyé est apporté aux réseaux de chaleur alimentés à partir de sources renouvelables, y compris par l'utilisation de l'eau des réservoirs miniers profonds. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans le Code de l’énergie la partie de la loi n°2009-967 définissant le Fonds chaleur et qui a été abrogée par l’article 1er, alinéa 32, du présent projet de loi. Ce dernier abroge en effet l’article 19 de la loi n°2009-967 dont l’alinéa IV. qui définit notamment le « fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d'origine renouvelable ».

Il s’agit donc d’affirmer l’existence du Fonds chaleur qui est l’un des plus efficaces dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la transition énergétique, qui a déjà̀ permis de produire plus de 1 500 000 Tep de chaleur renouvelable depuis sa création en 2007.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 23 A vers l'article 1er.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 693 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HUSSON, Mmes DESEYNE et GARRIAUD-MAYLAM, M. MOUILLER, Mme CANAYER, MM. RAISON et PERRIN, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, Philippe LEROY et HOUEL et Mmes DEROCHE et MÉLOT


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Le soutien à la politique énergétique de l’État

« Section unique

« Fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d'origine renouvelable 

« Art. L. 145-1. – Le doublement du fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d’origine renouvelable est réalisé d'ici 2017. » 

Objet

Enfin, la ministre de l’Ecologie, consciente de l’importance du fonds chaleur pour permettre le développement des énergies renouvelables, a annoncé le doublement du fonds à plusieurs reprises au cours de l’année 2014.

Cette annonce n’ayant pas été retranscrite dans le projet de loi de finances, cet amendement propose donc d’y remédier en inscrivant cette mesure de principe dans le projet de loi sur la transition énergétique pour la faire figurer dans le code de l’énergie. 

Le Fonds chaleur est l’un des dispositifs les plus efficaces pour le soutien aux énergies renouvelables et à la transition énergétique, il a déjà̀ permis de produire plus de 1 500 000 Tep de chaleur renouvelable depuis sa création en 2007.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 793 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Le soutien à la politique énergétique de l’État

« Section unique

« Fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d'origine renouvelable

« Art. L. 145-1. – Le doublement du fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d’origine renouvelable est réalisé d'ici 2017. »

Objet

La ministre de l’Ecologie, consciente de l’importance du fonds chaleur pour permettre le développement des énergies renouvelables a annoncé le doublement du fonds à plusieurs reprises au cours de la l’année 2014.

Cette annonce n’ayant pas été retranscrite dans le projet de loi de finances, cet amendement propose d’y remédier en inscrivant cette mesure de principe dans le projet de loi sur la transition énergétique pour la faire figurer dans le code de l’énergie.  

Le Fonds chaleur est un des plus efficaces dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et de récupération, aux des réseaux de chaleur et à la transition énergétique. Il a déjà̀ permis de produire plus de 1 500 000 Tep de chaleur renouvelable depuis sa création en 2007.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 54 rect.

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jacques GAUTIER, Mme DEBRÉ, M. CAMBON, Mme PROCACCIA et M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La production d’énergie renouvelable et de récupération distribuée par un réseau de chaleur est prise en compte dans l’ensemble des textes relatifs à la construction et à l’urbanisme, et en particulier dans la réglementation thermique des bâtiments et les labels de performance énergétique, au même titre que la production d’énergie renouvelable in situ. Une sous-station de réseau de chaleur alimentée à plus de 50 % à partir d’énergies renouvelables et de récupération est considérée comme un équipement de production d’énergie renouvelable.

Objet

Cet amendement propose de reprendre le fondement d’une disposition essentielle issue de l’alinéa 4 l’article 19 du Grenelle 1 qui a été supprimé par le projet de loi sur la transition énergétique.

Les éléments de la disposition susmentionnés permettent la prise en compte des réseaux de chaleur vertueux dans les réglementations et les labels de la construction au même titre que les autres systèmes de chauffage vertueux. Cela est indispensable au développement des réseaux de chaleur vertueux qui devront distribuer cinq fois plus d’énergies renouvelables et de récupération d’ici à 2030, conformément à l’alinéa 36 de l’article 49 de ce projet de loi.

Par ailleurs, d’autres textes réglementaires, dont le Décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d’économies d’énergie font référence à l’article 19 de la loi du 3 août 2009 et donc à ces éléments.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 23 A vers l'article 1er.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 458 rect. bis

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. MANDELLI, VIAL, CHAIZE, CALVET, REVET et MORISSET, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER, Mme LOPEZ, M. Didier ROBERT, Mme IMBERT et MM. VOGEL et GREMILLET


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La production d'énergie renouvelable et de récupération distribuée par un réseau de chaleur est prise en compte dans l'ensemble des textes relatifs à la construction et à l'urbanisme, et en particulier dans la réglementation thermique des bâtiments et les labels de performance énergétique, au même titre que la production d'énergie renouvelable in situ. Une sous-station de réseau de chaleur alimentée à plus de 50 % à partir d'énergies renouvelables et de récupération est considérée comme un équipement de production d'énergie renouvelable.

Objet

Le présent amendement vise à réinsérer la partie de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 (Grenelle I) qui a été abrogée par l'article 1er, alinéa 32 du présent projet de loi. Ce dernier supprime ainsi l'alinéa de l'article 19 de la loi susmentionnée qui porte sur l'obligation de prendre en compte la production d'énergie renouvelable et de récupération distribuée par un réseau de chaleur, dans les documents d'urbanisme, la réglementation thermique des bâtiments et les labels de performance énergétique. En outre, cet article permet de reconnaître les sous-stations d'un réseau de chaleur alimenté a minima à 50 % par des énergies renouvelables et de récupération comme des équipements de production d'énergie renouvelable.

Ces éléments sont pourtant fondamentaux car ils permettent la prise en compte des réseaux de chaleur vertueux dans les réglementations et les labels de la construction au même titre que les autres systèmes de chauffage vertueux. Cela est indispensable au développement des réseaux de chaleur vertueux qui devront distribuer cinq fois plus d'énergies renouvelables et de récupération d'ici à 2030, conformément à la sous-section 4 de l'article 49 du présent projet de loi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 745 rect.

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La production d’énergie renouvelable et de récupération distribuée par un réseau de chaleur est prise en compte dans l’ensemble des textes relatifs à la construction et à l’urbanisme, et en particulier dans la réglementation thermique des bâtiments et les labels de performance énergétique, au même titre que la production d’énergie renouvelable in situ. Une sous-station de réseau de chaleur alimentée à plus de 50 % à partir d’énergies renouvelables et de récupération est considérée comme un équipement de production d’énergie renouvelable.

Objet

Cet amendement propose de reprendre le fondement d’une disposition essentielle issue de l’alinéa 4 l’article 19 du Grenelle 1 qui a été supprimé par le projet de loi sur la transition énergétique.

Les éléments de la disposition susmentionnés permettent la prise en compte des réseaux de chaleur vertueux dans les réglementations et les labels de la construction au même titre que les autres systèmes de chauffage vertueux. Cela est indispensable au développement des réseaux de chaleur vertueux qui devront distribuer cinq fois plus d’énergies renouvelables et de récupération d’ici à 2030, conformément à l’alinéa 36 de l’article 49 de ce projet de loi.

Par ailleurs, d’autres textes réglementaires, dont le Décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie font référence à l’article 19 de la loi du 3 août 2009 et donc à ces éléments.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 23 A vers l'article 1er.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 367 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le dernier alinéa du IV de l’article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les équipements de récupération de chaleur in situ sont pris en compte comme des équipements de production d’énergie renouvelable dans l’ensemble des textes relatifs à la construction et à l’urbanisme, en particulier dans les réglementations thermiques du bâtiment. »

Objet

Les énergies de récupération, telles que, par exemple, la récupération de chaleur sur eaux usées, sur air extrait, ou sur des procédés industriels, sont déjà partiellement intégrées dans divers dispositions législatives.

Cet amendement tend à promouvoir la récupération des "énergies fatales in situ" de la même manière que les énergies renouvelables dans l’exigence posée par les réglementations thermiques. En effet, les énergies de récupération ne sont pas considérées comme des énergies renouvelables au sens de la directive européenne relative aux objectifs nationaux d'énergie renouvelable.

Si par conséquent il ne s'agit pas de les intégrer aux objectifs nationaux de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique français, il convient toutefois de valoriser leur potentiel et de permettre leur prise en compte systématique dans les règlementations thermiques en vigueur et à venir, en permettant notamment aux collectivités qui souhaitent favoriser leur développement et les intégrer dans leurs documents d'urbanisme, de le faire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 708 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON, Mmes DES ESGAULX, DESEYNE et GARRIAUD-MAYLAM, M. KAROUTCHI, Mmes CANAYER et DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, Philippe LEROY et HOUEL et Mmes DEROCHE et MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport détaillant les conséquences, en termes de charges publiques, d’un objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025.

Ce document indique le nombre de réacteurs nucléaires qu’il serait nécessaire de fermer d’ici à 2025 pour que la France atteigne cet objectif tout en s’inscrivant dans la trajectoire de réduction de la consommation d’énergie définie au 2° de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, ainsi que l’indemnisation d’Électricité de France et, le cas échéant, d’autres parties prenantes qu’il conviendrait de prévoir à ce titre, en fonction de la durée d’utilisation des centrales qu’autoriserait l’Autorité de sûreté nucléaire.

Ce rapport indique également les conséquences de la réduction de la part du nucléaire dans la production électrique sur l’évolution de la contribution au service public de l’électricité mentionnée à l’article L. 121-10 du même code.

Objet

Cet amendement adapte un amendement de la commission des finances ayant pour objet de donner au Parlement des éléments d’appréciation des conséquences financières du choix de réduire à 50 % d’ici à 2025 la part du nucléaire au sein de la production d’électricité.

La commission des affaires économiques ayant modifié l’article 1er du présent projet de loi de façon à viser un objectif de réduction de la part du nucléaire à 50 % « à terme » et non dès 2025, l’amendement initial de la commission des finances était devenu sans objet.

Toutefois, l’objectif de réduction de la part du nucléaire à 50 % à l’horizon 2025 fixé dans le projet de loi initial constitue toujours l’un des termes du débat public. Or l’étude d’impact annexée au projet de loi est lacunaire sur ce point.

Aussi demeure-t-il nécessaire que le Gouvernement informe le Parlement des conséquences de l’objectif de réduction de la part du nucléaire initialement envisagé, afin que ce dernier dispose d’une vision claire :

- de ce que signifie concrètement cet objectif en termes de fermeture de réacteurs, voire de centrales nucléaires, d’autant que le projet de loi prévoit également une réduction de la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012 (de 20 % en 2030) ;

- de l’indemnisation que l’État devra verser à l’exploitant de ces centrales (EDF), au titre de la fermeture anticipée de ces réacteurs. Plusieurs hypothèses pourront être présentées, selon que l’Autorité de sureté nucléaire (ASN) accorde, ou non, une prolongation d’exploitation des centrales jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge de 50 ans ;

- et des conséquences de cette évolution du mix électrique pour les consommateurs d’électricité au travers de la CSPE.

Ces informations sont indispensables pour éclairer le Parlement sur la faisabilité de l’objectif de réduction de la part du nucléaire tel que défini en premier lieu par le Gouvernement. Il est donc proposé, à titre conservatoire, d’introduire une obligation pour le Gouvernement d’informer le Parlement sur les conséquences financières du choix de réduire la part du nucléaire à 50 % d’ici 2025.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 640 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOUANNO et MM. GUERRIAU et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 265 bis du code des douanes est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les exonérations visées ci-dessus sont appliquées en pourcentage de la somme d’exonération totale ainsi :

«

2020

80 %

2022

60 %

2024

50 %

2026

30 %

2030

Suppression totale de l’exonération

. »

Objet

Cet amendement supprime progressivement les exonérations de TICPE.

Le rapport du GIEC, publié en septembre 2013, prouve, une nouvelle fois, que le réchauffement climatique a une origine humaine et que ce réchauffement a « engendré le réchauffement des eaux océaniques, fait fondre la glace et la neige, augmenté le niveau global de la mer et a eu une influence sur les phénomènes extrêmes observés dans la seconde moitié du XXe siècle. ». Afin de donner un véritable signal prix aux entreprises et dans le souci de leur permettre d’adapter leur activité aux enjeux énergétique des années venir, il est nécessaire de cesser toutes exonérations à la TICPE. Cette suppression doit être réalisée de manière progressive et doit s’accompagner de compensations financières permettant à ces secteurs de s’adapter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 642 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOUANNO et MM. GUERRIAU et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - En 2020, les taux de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques supercarburants sans plomb et gazoles sont équivalents.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à prévoir de manière équilibrée, une augmentation de la taxe intérieure de consommation sur le diesel, en parallèle d’une baisse de la taxe intérieure de consommation sur l’essence, jusqu’en 2020.

Ainsi, pourrions-nous parvenir, de manière très progressive d’ici 2020, à une taxation à parité entre l’essence et le diesel.

Une commission d’enquête au Sénat appelait déjà en 1998 à une action plus résolue des pouvoirs publics vers un alignement de l’écart de TIPP entre le gazole et le carburant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 641 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOUANNO et M. GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La septième ligne de la dernière colonne du tableau constituant le dernier alinéa du B du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, est ainsi rédigée :

« 160,8 (500 à compter du 1er janvier 2018, 1 000 à compter du 1er janvier 2020) »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’augmenter progressivement, en 2018 et 2020, le taux de la taxe générale sur les activités polluantes sur les émissions d’oxyde d’azote.

Le taux de la taxe française sur les NOx représente environ 1% de son équivalente suédoise. Elle n’a donc qu'un faible effet incitatif sur la réduction des émissions de NOx. Une taxe comparable en France aboutirait à une réduction des émissions de NOx de 106 000 tonnes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 390 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 2


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Elles comportent obligatoirement un volet dédié aux territoires hyper-ruraux.

Objet

Cet amendement reprend une recommandation du rapport du sénateur Alain Bertrand consacré à l’hyper-ruralité. Dans tous les domaines, qu’il s’agisse d’implantations ou d’infrastructures (enseignement, formation, économie, sport, culture…), les lois ordinaires ou de programmation doivent comporter un volet dans lequel est analysée la manière dont l’hyper-ruralité est prise en compte et dire quels équipements, quelles implantations, quelle part d’action ou d’investissement elles réserveront à l’hyper-ruralité, au-delà du critère quantitatif.

Le présent amendement vise à inclure la prise en compte de l’hyper-ruralité dans toutes les politiques publiques comportant des objectifs environnementaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 500

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE 2


Alinéa 5

1° Première phrase

Supprimer les mots :

de la compétitivité

2° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

compétitif en énergie

par les mots :

en énergie au moindre coût

3° Troisième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L’usage surabondant du vocable « compétitivité » est tributaire de l’idéologie de guerre économique qui tend à réduire le rôle de l’État à celui d’un vaste système d’ingénierie juridique, bureaucratique et financière mis au service de la performance commerciale de l’entreprise. Dans ce cadre, l’État n’est plus l’expression politique de l’intérêt public collectif mais un acteur parmi d’autres, chargé de créer les conditions les plus favorables à la compétitivité des entreprises, elles-mêmes érigées en principaux acteurs et responsables du bien-être économique et social des populations. Les auteurs de l’amendement ne partagent pas cette approche.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 501

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE 2


Alinéa 5, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, en particulier des ménages exposés à la précarité énergétique 

Objet

Si l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages doit être un objectif général des politiques d’efficacité énergétique, le présent amendement vise à rappeler que celles-ci ont également vocation à lutter contre la précarité énergétique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 625 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOUANNO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement se fixe pour objectif, pour la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1. de l’article 265 du code des douanes, d’atteindre une valeur de la tonne carbone de 56 euros en 2020 et de 100 euros en 2030.

Objet

Les changements climatiques causés par les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines menacent l’organisation de nos sociétés. Économistes et scientifiques s’accordent à dire que donner un prix à la pollution permet de réduire le coût total supporté par la société et de réduire de façon efficace les émissions de gaz à effet de serre. En 2009, la commission des experts Quinet a fixé la valeur du carbone nécessaire pour changer les comportements à 56 euros en 2020 et 100 euros en 2030.

La contribution climat énergie est une mesure structurante de la transition énergétique incitant à la maitrise de la consommation d’énergie des acteurs économiques et favorisant les énergies renouvelables qui sont les moins polluantes. Son efficacité dépend de sa progressivité dans le temps afin de donner de la visibilité aux investisseurs particuliers et économiques, et de son périmètre d’application qui doit être le plus large possible afin de ne favoriser aucune énergie comme l’électricité, ni dispenser un secteur en particulier.

Après deux échecs de la taxe carbone, la France a introduit en 2014 une composante carbone dans les taxes intérieures sur la consommation de produits énergétiques dont le montant est fixé pour chaque énergie sur la base du prix de 7 euros la tonne de CO2. Sa courbe de progression cesse en 2016 à un taux assez faible (22 euros la tonne de CO2) auquel il convient de soustraire la baisse des taxes énergétiques décidée en 2013 pour compenser la nouvelle composante la première année sur toutes les énergies sauf le gaz. De nombreux secteurs et certaines énergies sont exonérés de fait de contribution carbone en étant partiellement ou totalement exemptés de TIC. C’est le cas par exemple du kérosène dans l’aviation ou du gazole en partie remboursé au transport routier.

Ainsi, cet amendement vise à pérenniser et renforcer la contribution carbone existante dans les taxes intérieures sur la consommation de produits énergétiques de façon à la transformer en véritable contribution climat énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 887 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER, ARNELL et BARBIER


ARTICLE 3 AA


Après les mots :

à compter de 2017

supprimer les mots :

, dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes

Objet

Amendement rédactionnel.

La notion de "revenus modestes" ne fait l'objet d'aucune définition légale, et est donc dépourvue de portée juridique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 535

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VAUGRENARD et DILAIN, Mmes LIENEMANN, BATAILLE, ESPAGNAC et GUILLEMOT, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS, DURAN, Serge LARCHER, MONTAUGÉ, ROME

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3 AA


Remplacer les mots :

la moitié est occupée

par les mots :

les deux tiers sont occupés

Objet

L’article 3AA fixe comme objectif de rénover énergétiquement 500 000 logements par an à compter de 2017, dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes.

Cet amendement propose de passer ce seuil à deux tiers pour résorber prioritairement le stock de logements dits « passoires thermiques » et lutter ainsi contre la précarité énergétique.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 679 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme JOUANNO et MM. GUERRIAU et DÉTRAIGNE


ARTICLE 3 AA


Compléter cet article par les mots :

, visant ainsi une baisse de 15 % de la précarité énergétique d’ici 2020

Objet

C'est un amendement de précision qui a pour objet de préciser que l’objectif de 250 000 logements rénovés par an et occupés par des ménages aux revenus modestes revient à rénover 750 000 logements en situation de précarité énergétique (PE) entre 2017 et 2020, soit 15% des foyers touchés par la PE, alors que parallèlement l’Observatoire National de la Précarité Energétique recense près de 5,1 millions de foyers dans la même situation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 52

3 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jacques GAUTIER, Mme DEBRÉ, M. CAMBON, Mme PROCACCIA et M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 3 B


Remplacer les mots :

Avant 2030, tous les bâtiments privés résidentiels

par les mots :

Avant 2020, tous les logements locatifs du parc privé

Objet

Il s’agit de ramener à 2020 au lieu de 2030 l’obligation de rénovation des logements en location les plus énergivores. En effet, les propriétaires bailleurs ne sont pas toujours enclins à rénover les logements qu’ils louent puisqu’ils ne bénéficient pas directement des économies d’énergie et du gain de confort associés. 






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 128 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. ANTISTE, CORNANO, Jacques GILLOT, Serge LARCHER, KARAM et PATIENT


ARTICLE 3 B


Remplacer les mots :

Avant 2030, tous les bâtiments privés résidentiels

par les mots :

Avant 2020, tous les logements locatifs du parc privé

Objet

Il s’agit de ramener à 2020 au lieu de 2030 l’obligation de rénovation des logements en location les plus énergivores.

En effet, les propriétaires bailleurs ne sont pas toujours enclins à rénover les logements qu’ils louent puisqu’ils ne bénéficient pas directement des économies d’énergie et du gain de confort associés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 782 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3 B


Remplacer les mots :

Avant 2030, tous les bâtiments privés résidentiels

par les mots :

Avant 2020, tous les logements locatifs du parc privé

Objet

Il s’agit de ramener à 2020 au lieu de 2030 l’obligation de rénovation des logements en location les plus énergivores. En effet, les propriétaires bailleurs ne sont pas toujours enclins à rénover les logements qu’ils louent puisqu’ils ne bénéficient pas directement des économies d’énergie et du gain de confort associés.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 28 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

MM. REVET, Philippe LEROY, BIZET, PORTELLI, TRILLARD et HOUEL et Mme HUMMEL


ARTICLE 3 B


Compléter cet article par les mots :

en visant une performance de 150 kilowattheures par mètre carré et par an

Objet

Classer les logements en partant des plus gros consommateurs énergétiques est une idée pertinente mais il faut, en outre viser une performance énergétique possible après rénovation énergétique. 150 kWh par mètre carré et par an doivent être accessibles à condition de procéder à des travaux pertinents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 588 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

Mmes LAMURE et DI FOLCO, MM. CALVET, HOUEL, MAGRAS, Philippe LEROY et CÉSAR et Mme PRIMAS


ARTICLE 3 B


Compléter cet article par les mots :

en visant une performance de 150 kilowattheures par mètre carré et par an si le calcul économique le permet

Objet

Classer les logements en partant des plus gros consommateurs énergétiques est une idée pertinente mais il faut, en outre viser une performance énergétique possible après rénovation énergétique, de 150 kWh par mètre carré et par an qui doivent être accessibles à condition de procéder à des travaux pertinents. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 719 rect.

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 B


Après l'article 3 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À partir de 2030, les bâtiments privés résidentiels devront faire l’objet d’une rénovation énergétique à l’occasion d’une mutation, selon leur niveau de performance énergétique, sous réserve de la mise à disposition des outils financiers adéquats. 

Un décret en Conseil d’État précisera le calendrier progressif d’application de cette obligation en fonction de la performance énergétique, étalé jusqu’en 2050.

Objet

Cet amendement vise rendre progressivement obligatoire la rénovation des logements à l’occasion d’une mutation (achat/vente) en fonction de la performance énergétique du logement.

Ces mutations sont souvent l’occasion de réaliser des travaux d’amélioration du logement et. Les changements de propriétaires amènent souvent à la réalisation de travaux et les travaux sont plus facilement réalisables puisque le logement est vide.

L’objectif de cet article est donc d’annoncer dès maintenant que cette obligation entrera en vigueur en 2030, dès que les logements consommant plus de 330 kWh/m².an seront tous rénovés.

Un échéancier sera mis en place pour rendre obligatoire progressivement la rénovation des logements en commençant par les plus consommateurs et en finissant en 2050, date à laquelle tout le parc immobilier devra être à un niveau “bâtiment  basse consommation” ou assimilé conformément à l’article 1.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 963

12 février 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 719 rect. de M. DANTEC et les membres du groupe écologiste

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 B


Alinéa 3

Après les mots : 

 performance énergétique,

Insérer les mots :

 si le calcul économique le permet

Objet

Se justifie par son texte même . 






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 720

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur, à l'emprise au sol, à la hauteur et à l'implantation des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone, du règlement national d'urbanisme et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades et par surélévation des toitures des constructions existantes ou de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades, dans les limites fixées par décret en Conseil d'État. La limitation en hauteur des bâtiments dans un plan local d'urbanisme ne peut avoir pour effet d'introduire une limitation du nombre d'étages plus contraignante d'un système constructif à l'autre. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III du même article L. 123-1-5. » ;

3° Au début du troisième alinéa, les mots : « Il n'est pas non plus applicable » sont remplacés par les mots : « Les deux premiers alinéas ne sont pas non plus applicables » ;

4° À l'avant-dernier alinéa, la référence : « deux alinéas précédents » est remplacée par les références : « troisième et cinquième alinéas ».

Objet

Cet amendement vise à restaurer l’article 3 tel que voté par l’Assemblée nationale, et ainsi supprimer le principe de dérogation motivée à certaines règles d’urbanisme pour permettre de réaliser l’isolation extérieure des façades, introduit en commission au Sénat.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 502

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE 3


Alinéa 7

Remplacer les mots :

du projet

par les mots :

architecturale du projet dans le bâti existant et

Objet

Amendement de précision.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 694 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HUSSON, Mmes DESEYNE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. KAROUTCHI, VOGEL et MOUILLER, Mmes CANAYER et DEROMEDI, MM. GREMILLET, LAMÉNIE et HOUEL et Mmes DEROCHE et MÉLOT


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La dérogation prévue au présent article n’est pas applicable aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la date d’achèvement de la construction est antérieure au 1er janvier 1948, ni aux bâtiments bénéficiant du label Patrimoine du XXe siècle ou à ceux protégés en application du 2° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme. »

Objet

L'article 3 prévoit la possibilité pour l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, de déroger au PLU, au POS ou au PAZ pour la mise en oeuvre d'une isolation. Cet amendement tent à exclure du champ de cette dérogation les bâtiments dont la construction est antérieure au 1er janvier 1948, pour trois raisons : énergétique, sanitaire et esthétique.

- La réglementation thermique en vigueur (comme l’article 5 V nouveau du projet) distingue déjà entre « les bâtiments ou parties de bâtiments dont la date d’achèvement de la construction est antérieure au 1er janvier 1948 » et ceux qui sont postérieurs à cette date (arrêtés des 3 mai 2007 et 13 juin 2008). La réglementation thermique est en effet moins exigeante s’agissant des édifices antérieurs aux années 1950 (soumis à une réglementation thermique dite « élément par élément »), très généralement construits avec des matériaux traditionnels dont les qualités thermiques sont unanimement reconnues, les constructions énergivores étant celles des années 50, 60 et 70 (soumises à une réglementation thermique dite « globale »). L’article 5. 2. 4. de la circulaire du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie du 22 juillet 2013 (NOR : ETLL1317124C) précise d’ailleurs que « Les bâtiments construits avant 1948, représentant environ le tiers du parc de logements, bénéficient de performances énergétiques relativement proches des constructions du début des années 1990 ».

- Les façades traditionnelles ont pour propriété de « respirer », ce qui permet notamment à l’humidité intérieure des habitations d’être naturellement évacuée. L’application en façade de matériaux d’isolation inappropriés à ces édifices anciens supprimera ces caractéristiques en provoquant une dégradation du bâti et de la salubrité des logements (moisissures, particules fines), dégradation déjà observée après de simples changements de fenêtres.

- Du point de vue esthétique, les années 50 marquent une rupture, par l’emploi systématique du béton et l’apparition des grands ensembles, architecture comportant généralement des façades simples et dépourvues d’ornementation, caractéristique ne s’opposant pas a priori à l’usage d’un isolant extérieur. Les façades des années 30 et des périodes antérieures présentent en revanche toujours un décor (modénature, sculptures…) qui serait détruit pour pratiquer ce type d’isolation, sans que les moulurations feintes qui leurs sont parfois substituées par collage soient bien évidemment satisfaisantes.

L’exclusion du champ du projet de loi de certains espaces protégés est insuffisante. De nombreux bâtiments esthétiquement intéressants sont en effet situés en dehors des principales zones patrimoniales où l’architecte des bâtiments de France est aujourd’hui compétent (abords des monuments historiques, secteurs sauvegardés, ZPPAUP ou AVAP, sites classés et inscrits, soit environ 5 millions d’hectares sur les 55 que compte la France). En définitive, plus de 90 % du territoire échappe à son contrôle, zones  dans lesquelles l’isolation par l’extérieur serait obligatoire et dépourvue de garde-fou. C’est pourquoi seule l’adoption d’une exclusion par date est de nature à prévenir une dégradation généralisée et irréversible du bâti urbain et rural non protégé.

Demander aux communes de réitérer des protections prévues dans leurs documents d’urbanisme par la création de périmètres spéciaux d’exclusion semble injustifié et irréaliste. L’expérience de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (actuel article L. 111-6-2 al. 2 du code de l’urbanisme) montre en effet que ces périmètres d’exclusion n’ont eu qu’un succès très limité (une cinquantaine environ en France), peut-être en raison du coût de leur élaboration et d’une certaine lassitude devant l’exigence de réitérer ce qui avait été affirmé.

Certains bâtiments postérieurs à 1948, non soumis aux législations sur les espaces protégés ou les monuments historiques justifient en outre d’être exclus du champ des dispositions du projet de loi pour des raisons esthétiques. Il en va ainsi des immeubles bénéficiant du label « Patrimoine du XXesiècle » (distinction déjà pratiquée par la réglementation thermique) ou s’agissant de ceux protégés par les communes au titre de l’article L. 123-1-5 III, 2° du code de l’urbanisme. Les exceptions sous forme de zones d’exclusion prédéfinies (secteurs sauvegardé, ZPPAUP, abords…) ou créées à l’initiative des communes deviennent par conséquent inutiles et sont supprimées dans un souci de simplification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 485 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LELEUX, GILLES, COMMEINHES et PELLEVAT, Mme DUCHÊNE, MM. DANESI et BONNECARRÈRE, Mmes MÉLOT et LOPEZ et MM. BOUCHET, MOUILLER, HOUEL et KENNEL


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 123-5-… - La capacité dérogatoire prévue à l’article L. 123-5-2 ne peut s’exercer dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine prévues aux articles L. 642-1 et L. 642-8 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l’article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-3 du même code ou d’un parc naturel régional délimité en application de l’article L. 333-1 du même code, dans une zone inscrite sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture du 16 novembre 1972 et dans sa zone tampon, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, sur un immeuble bénéficiant du label Patrimoine du XXe siècle ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III de l’article L. 123-1-5. »

Objet

Si la capacité de déroger aux règles d’urbanisme, telle que la prévoit l’article 3, est justifiée sur un plan général par des motifs de souplesse, il convient toutefois d’exclure sa mise en œuvre dans des cas où elle pourrait avoir des conséquences dommageables pour l’aspect esthétique de constructions bénéficiant, à raison de leur classement dans les secteurs énumérés, de la protection de la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 543

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes MONIER, BLONDIN, CARTRON, Danielle MICHEL et Sylvie ROBERT, MM. AUBEY, BOULARD, François MARC, ROUX

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité compétente ne peut pas prendre de décision dérogatoire, en application des premier à cinquième alinéas, dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine prévues aux articles L. 642-1 et L. 642-8 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l’article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-3 du même code, ni pour des travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, sur un immeuble bénéficiant du label Patrimoine du XXe siècle ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’interdire à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, de déroger aux règles du PLU, dans un but d’isolation énergétique, concernant le patrimoine historique, monumental et naturel protégé.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 965

12 février 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 543 de Mme MONIER et les membres du Groupe socialiste et apparentés

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. BONNECARRÈRE


ARTICLE 3


Après les mots :

L. 331-3 du même code,

insérer les mots :

dans une zone inscrite sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture du 16 novembre 1972 et dans sa zone tampon,

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 486 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. LELEUX, GILLES, COMMEINHES et PELLEVAT, Mme DUCHÊNE, MM. DANESI et BONNECARRÈRE, Mmes MÉLOT et LOPEZ et MM. BOUCHET, MOUILLER, HOUEL et KENNEL


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 123-5- … - La capacité dérogatoire prévue à l'article L. 123-5-2 ne peut s’exercer pour des bâtiments ou parties de bâtiments dont la date d’achèvement est antérieure au 1er janvier 1948. »

Objet

Selon l’étude d'impact du projet de loi, la technique d’isolation de la façade ou du toit par l'extérieur est pertinente pour les bâtiments "énergivores" construits, souvent en béton, pendant les « Trente Glorieuses », mais pas pour les bâtiments antérieurs, généralement édifiés en matériaux traditionnels. Ces bâtiments "anciens" sont bien plus isolants et leur matériaux demandent à "respirer", faute de quoi le bâti se dégrade et devient malsain, voire pathogène.

Le présent amendement propose donc d'exclure les bâtiments construits avant 1948 – année retenue parce que le code de l'urbanisme y fait déjà référence – des possibilités de dérogation aux règles d’urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 487 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. LELEUX, GILLES, COMMEINHES et PELLEVAT, Mme DUCHÊNE, MM. DANESI et BONNECARRÈRE, Mmes MÉLOT et LOPEZ et MM. BOUCHET, MOUILLER, HOUEL et KENNEL


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 123-5-… La capacité dérogatoire prévue à l’article L. 123-5-2 ne peut s’exercer pour des édifices ou parties d’édifices construits en matériaux traditionnels. »

Objet

Amendement de repli.

Si le critère de date (l’année 1948) n’est pas retenu, il est proposé d’exclure du champ de la capacité dérogatoire les bâtiments dont les murs sont constitués de matériaux autres que les briques industrielles, les parpaings, le béton, etc.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 643 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme JOUANNO et MM. GUERRIAU, TANDONNET, DÉTRAIGNE et MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre IV du livre II du code civil est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Du droit de surplomb pour isolation thermique par l’extérieur

« Art…. – Le propriétaire d’un mur, mitoyen ou non, qui procède à l’isolation thermique de son bâtiment par l’extérieur, en vertu d’une autorisation administrative de construire régulière, bénéficie d’un droit de surplomb de la propriété voisine.

« L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être établi qu’à 50 centimètres au moins au-dessus du pied du mur ou du sol, et sur une épaisseur de 50 centimètres au plus.

« Le propriétaire du fonds servant conserve le droit de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens, tout bâtiment chauffé relevant de la réglementation thermique en vigueur, le démontage de l’ouvrage d’isolation rendu nécessaire étant aux frais du propriétaire du fonds dominant.

« Cette servitude s’éteint par la destruction du bâtiment isolé.

« Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice de la servitude susmentionée sont soumises à une médiation préalable, à peine d’irrecevabilité d’une demande contentieuse, le médiateur étant désigné à défaut d’accord des parties par le président du tribunal de grande instance, statuant en référé. »

Objet

Il s'agit avec cet amendement de lever les difficultés juridiques liées au surplomb sur fonds voisin pour les isolations de pignons en limite séparative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 78

3 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GENEST et DARNAUD


ARTICLE 4


Alinéa 2, deuxième phrase

Remplacer le mot :

imposer

par les mots :

notamment recommander

Objet

Le TITRE II du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte définit le cadre pour mieux rénover les bâtiments pour économiser l’énergie, faire baisser les factures et créer des emplois.

Dans ce TITRE II, le premier aliéna de l’article 4 prévoit dans le code de l’urbanisme de « Définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit. À ce titre, il peut imposer une production minimale d’énergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du projet. »

La rédaction actuelle du texte conduit à limiter les moyens pour parvenir à des performances énergétiques et environnementales renforcées en se focalisant sur la production d’énergie renouvelable.

Ce recours imposé aux énergies renouvelables constitue une double contrainte :

En termes d’innovation : le texte ferme la possibilité à l’utilisation d’autres solutions innovantes alors que le choix des moyens pour parvenir à des performances énergétiques et environnementales renforcées doit être laissé à l’initiative des professionnels, au cas par cas selon les projets. En termes économiques : le texte ne prend pas en compte la solution qui s’avèrerait la plus efficace tout en étant la plus économique alors que le choix des moyens pour parvenir à des performances énergétiques et environnementales renforcées doit être guidé par ce critère, le coût étant in fine porté par les ménages et les entreprises.

Il est donc proposé une plus grande agilité en recommandant notamment le recours aux énergies renouvelables plutôt que de l’imposer.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 202 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POINTEREAU, MOUILLER, GUENÉ et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, MM. PERRIN et RAISON, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VOGEL, BOCKEL et HOUEL, Mme GATEL et MM. VASPART, CORNU, DOLIGÉ, DALLIER et REICHARDT


ARTICLE 4


Alinéa 3

1° Remplacer les mots :

font preuve d’

par les mots :

recherchent l’

2° Supprimer les mots :

et sont, chaque fois que possible, à énergie positive ou à haute performance environnementale

Objet

Cet article pose le principe que toute nouvelle construction réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de l’État et de ses établissements publics ou des collectivités territoriales devra faire preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et sera, chaque fois que cela est possible, à énergie positive ou à haute performance environnementale.

Cette disposition manifestement incantatoire, et qui ne serait de surcroît intégrée dans aucun code, pose de lourdes interrogations juridiques. La notion d’ « exemplarité énergétique et environnementale », ou les qualificatifs « à énergie positive » et « à haute performance environnementale » sont imprécis. Aussi pourraient-ils conduire à une réglementation d’application excessivement contraignante et coûteuse, ainsi qu’à des risques de contentieux.

En outre, cette disposition semble superfétatoire puisqu’il existe d’ores et déjà des objectifs de performance énergétique incitatifs ou contraignants pour les bâtiments neufs. Ces derniers doivent tout d’abord satisfaire aux caractéristiques énergétiques fixées par la réglementation thermique 2012 (RT 2012). De plus, les collectivités territoriales qui souhaiteraient faire preuve d’exemplarité en matière de développement durable peuvent tout à fait s’engager dans une démarche de labellisation ou de certification. Il faut préférer ces démarches souples à l’inscription dans la loi d’un principe général relevant du droit gazeux. Comme le rappelait le Conseil d’État dans son étude annuelle sur le droit souple de 2013 : « il n’est pas souhaitable de voir se développer, dans les instruments de droit dur que sont les lois et les décrets, des énoncés qui relèvent en réalité du droit souple et ne sont pas normatifs».

Enfin, l’étude d’impact est muette quant aux conséquences financières de cette obligation d’exemplarité. Dans la mesure où la RT 2012 renchérit déjà les coûts de construction de 5% a minima selon le ministère en charge de l’écologie, un alourdissement des dépenses d’investissement des collectivités territoriales est probable.

En fin de compte, il apparaît que les principes généraux de ce dispositif pourraient être maintenus à condition d’en retirer les éléments potentiellement les plus contraignants. Il s’agirait ainsi de remplacer ce qui ressemble à une obligation de résultat par une obligation de moyen en remplaçant les mots « font preuve » par les mots « doivent rechercher », et de supprimer les termes « sont, chaque fois que possible, à énergie positive ou à haute performance environnementale ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 29 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REVET et MAYET, Mme PROCACCIA, MM. Daniel LAURENT, BIZET, PORTELLI, TRILLARD et HOUEL et Mme HUMMEL


ARTICLE 4


I. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

à énergie positive ou à haute performance environnementale

par les mots :

à haute performance environnementale et à moindre émission de gaz carbonique

II. - Alinéa 5

Supprimer les mots :

à énergie positive ou

Objet

Les surcoûts constructifs des bâtiments à énergie positive sont élevés par rapport aux logements basse consommation. En outre, le surcoût occasionné par l’obligation d’achat de l’énergie produite et non consommée pèse pendant toute la durée du contrat sur la collectivité nationale. Il est proposé de retirer le terme d’énergie positive et de le remplacer par haute performance thermique et à moindre émission de gaz carbonique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 400 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CÉSAR, Mme DES ESGAULX, M. PINTAT et Mme PRIMAS


ARTICLE 4


I. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

à énergie positive ou à haute performance environnementale

par les mots :

à haute performance environnementale et à moindre émission de gaz carbonique

II. - Alinéa 5

Supprimer les mots :

à énergie positive ou

Objet

Les surcoûts constructifs des bâtiments à énergie positive sont élevés par rapport aux logements basse consommation. En outre, le surcoût occasionné par l’obligation d’achat de l’énergie produite et non consommée pèse pendant toute la durée du contrat sur la collectivité nationale. Il est proposé de retirer le terme d’énergie positive et de le remplacer par haute performance thermique et à moindre émission de gaz carbonique.



 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 721

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 3

Remplacer les mots :

positive ou

par les mots :

positive et

Objet

Cet amendement vise à restaurer la version adoptée par l’Assemblée nationale, qui prévoyait que les nouvelles constructions de l’Etat, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales doivent faire preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et sont chaque fois que possible à énergie positive ET à haute performance environnementale.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 644 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme JOUANNO, MM. GUERRIAU et DÉTRAIGNE, Mme BILLON et M. MARSEILLE


ARTICLE 4


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d’État définit les exigences auxquelles doit satisfaire un bâtiment à énergie positive.

Objet

Il n'existe pas de définition univoque d'un bâtiment à énergie positive. Aussi s'agit-il par cet amendement de s'entendre sur une telle définition afin de permettre aux professionnels d'anticiper de futures règlementations thermiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 821

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d’État définit les exigences auxquelles doit satisfaire un bâtiment à énergie positive.

Objet

L’article 4 prévoit que les collectivités territoriales puissent bonifier leurs aides financières ou octroyer prioritairement ces aides aux bâtiments à énergie positive. Or, il n’existe pas de définition univoque et s’entendre sur une telle définition permettrait aux professionnels d’anticiper de futures réglementations thermiques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 916

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limitation en hauteur des bâtiments dans un plan local d'urbanisme ne peut avoir pour effet d'introduire une limitation du nombre d'étages plus contraignante d'un système constructif à l'autre. » ;

Objet

Cet amendement permet d’introduire à l’article L.128-1, dédié à l’encouragement de la performance environnementale des constructions via le plan local d’urbanisme, la nécessité que les règles de hauteur prévues dans ce document n’aient pas pour effet de pénaliser certains systèmes constructifs.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 41 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. CANEVET et ROCHE, Mmes DOINEAU et MORIN-DESAILLY, MM. GUERRIAU, GABOUTY, BONNECARRÈRE, CADIC, RAISON et KERN et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 128-4 du code de l’urbanisme, les mots : « , en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération » sont supprimés.

Objet

L’article L. 128-4 du code de l’urbanisme impose lors d’opération d’aménagement, la réalisation d’une étude de potentiel de développement en énergies renouvelables pour toute nouvelle zone à aménager, portant en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération.

Dans la pratique, les acteurs de l’aménagement (Bureaux d’étude, aménageur, collectivité) se trouvent contraints dans le choix des solutions à étudier par celle mentionnée dans l’article.

Le présent amendement propose de simplifier cette disposition en enlevant toute mention spécifique de moyens dans la loi, laissant ainsi plus de liberté aux opérateurs dans la sélection des solutions renouvelables qu’ils jugent les plus adaptées.

En effet, il existe de nombreux vecteurs et solutions énergétiques performantes pour développer les énergies renouvelables dans les bâtiments, notamment pour les usages thermiques (pompes à chaleur, solaire thermique, biométhane injecté dans le réseau de gaz).Ces différentes solutions et vecteurs sont complémentaires et permettent que le développement des énergies renouvelables profite à tous les secteurs (résidentiel, tertiaire, industrie’) dans des territoires aux infrastructures et caractéristiques variés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 113

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 128-4 du code de l’urbanisme, les mots : « , en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération » sont supprimés.

Objet

 

L’article L. 128-4 du code de l’urbanisme impose lors d’opération d’aménagement, la réalisation d’une étude de potentiel de développement en énergies renouvelables pour toute nouvelle zone à aménager, portant en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération.

Dans la pratique, les acteurs de l’aménagement (Bureaux d’étude, aménageur, collectivité, …) se trouvent contraints dans le choix des solutions à étudier par celle mentionnée dans l’article.

Le présent amendement propose de simplifier cette disposition en enlevant toute mention spécifique de moyens dans la loi, laissant ainsi plus de liberté aux opérateurs dans la sélection des solutions renouvelables qu’ils jugent les plus adaptées.

En effet, il existe de nombreux vecteurs et solutions énergétiques performantes pour développer les énergies renouvelables dans les bâtiments, notamment pour les usages thermiques (pompes à chaleur, solaire thermique, biométhane injecté dans le réseau de gaz…).Ces différentes solutions et vecteurs sont complémentaires et permettent que le développement des énergies renouvelables profite à tous les secteurs (résidentiel, tertiaire, industrie…) dans des territoires aux infrastructures et caractéristiques variés.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 536

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes LIENEMANN, BATAILLE, ESPAGNAC et GUILLEMOT, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS, DURAN, Serge LARCHER, MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 4 BIS A


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le centre scientifique et technique du bâtiment met en place un observatoire sur l’évolution des prix des matériels et matériaux de construction et d’isolation. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’observatoire ainsi que sa composition sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement met en place, auprès du CSTB, un observatoire permettant aux pouvoirs publics de suivre l’évolution des prix des matériels et matériaux de construction et d’isolation.

L’objectif est de vérifier que les aides accordées pour la construction, la réhabilitation et la rénovation ne soient pas captées par une hausse du prix des matériaux.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 147

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. de LEGGE


ARTICLE 4 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

La multiplication des procédures et des structures n'est pas gage d'efficacité et ne contribue pas au choc de simplification.






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N° 704 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. HUSSON, Mmes DESEYNE, GARRIAUD-MAYLAM, CANAYER et DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, Philippe LEROY et HOUEL et Mmes DEROCHE et MÉLOT


ARTICLE 4 BIS B


Rédiger ainsi cet article :

La première phrase du quatrième alinéa de l’article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz est complété par les mots : « , notamment les textes relatifs à la construction et à l’efficacité énergétique ».

Objet

Le Conseil supérieur de l’énergie est déjà en charge des textes relatifs aux économies d'énergie ainsi que de ceux fixant les orientations de la politique énergétique. La création d’une nouvelle instance consultative serait totalement superfétatoire, d’autant plus qu’elle serait source de frais supplémentaires et inutiles pour l’Etat.

En conséquence, il est proposé d’élargir les compétences du Conseil supérieur de l’énergie en lui confiant celles qu'il était prévu de donner à l'éventuel "Conseil de la construction et de l'efficacité énergétique".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 537

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes LIENEMANN, BATAILLE, ESPAGNAC et GUILLEMOT, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS, DURAN, Serge LARCHER, MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 4 BIS B


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par un membre de phrase ainsi rédigé :

 ; il suit également l’évolution des prix des matériels et matériaux de construction et d’isolation

Objet

Cet amendement complète la mission du conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique par un suivi de l’évolution des prix des matériels et matériaux de construction et d’isolation.

L’objectif est de vérifier que les aides accordées pour la construction, la réhabilitation et la rénovation ne soient pas captées par une hausse du prix des matériaux.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 456 rect.

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MANDELLI, Philippe LEROY, VIAL, CHAIZE, CALVET, REVET, LEFÈVRE et MORISSET, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, LAMÉNIE, MOUILLER et Bernard FOURNIER, Mme LOPEZ, M. Didier ROBERT, Mme IMBERT, M. VOGEL et Mme MÉLOT


ARTICLE 4 BIS B


Alinéa 10

Remplacer les mots :

de représentants des professionnels de la construction

par les mots :

de représentants des professionnels des filières de la construction et de l'efficacité énergétique

Objet

Eu égard à l'appellation et l'objet du futur conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, il apparaît nécessaire d'y prévoir également, dans sa composition, la représentation de la filière de l'efficacité énergétique.

La notion de filière permet de prendre en compte l'ensemble des professions concernées (conception, ingénierie, production, réalisation de travaux et prestations de service). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 148

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. de LEGGE


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La multipkication des procédures et des structures n'est pas gage d'efficacité et ne contribue pas au choc de simplification.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 278 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TANDONNET, BONNECARRÈRE, GUERRIAU, CANEVET, CADIC et KERN, Mme LOISIER et MM. BOCKEL, de MONTESQUIOU, Daniel DUBOIS, ROCHE et JARLIER


ARTICLE 4 BIS


Alinéa 5

Après l'année :

2017

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Le projet de loi prévoit que le carnet numérique de suivi et d'entretien du logement soit obligatoire pour les nouvelles constructions dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2017, et dès 2025 pour les logements faisant l'objet d'une mutation.

A l'heure du numérique, cette mesure est opportune pour les nouveaux logements dont la totalité des informations, depuis la construction, pourra être numérisée.

En revanche, ce carnet constitue une nouvelle contrainte administrative et n'est pas adapté pour les logements déjà construits. En effet, le carnet sera incomplet et très approximatif puisque, le plus souvent, les propriétaires ne sont pas en possession de l'ensemble des documents depuis la construction de leur habitation.

Dans un souci de simplification des normes, le présent amendement vise à supprimer cette obligation pour le patrimoine immobilier déjà bati.

La proposition faite sans évaluation préalable apparait démesurée par rapport à l'importance du patrimoine immobilier déjà existant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 479 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TANDONNET, Mme JOUANNO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 4 BIS


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article 4 bis prévoit la mise en place d'un carnet numérique de suivi et d'entretien du logement qui s'appliquerait à l'ensemble des logements, à l'exception des logements sociaux.

Cet amendement propose de ne pas créer d'exception avec les logements sociaux.

L'ensemble des informations contenu dans le carnet numérique sont des données connues par les bailleurs sociaux. Réaliser un carnet numérique ne serait donc pas une contrainte supplémentaire pour eux. Par ailleurs, même si ces logements sont peu vendus, il y a une volonté de passer à l'accession à la propriété dans ce secteur. En outre, connaître l'état des travaux de rénovation thermique d'un logement social pourrait aussi être une information donnée à ses occupants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 723

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4 BIS


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le passeport numérique est une mesure générale visant à mieux connaître l’état du bâtiment afin entre autres de mieux anticiper les travaux de rénovation. Il n’est pas compréhensible d’en exonérer certains secteurs quels qu’ils soient. Les logements sociaux ne doivent pas être des passoires thermiques.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 470 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme JOUANNO, M. TANDONNET, Mme BILLON

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 4 BIS


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article. Les auteurs de l'amendement préfèrent que le Gouvernement présente des mesures concrètes plutôt que des rapports.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 429 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes LÉTARD et JOUANNO, M. DÉTRAIGNE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mmes GOY-CHAVENT et DOINEAU et MM. ROCHE, BOCKEL, TANDONNET, JARLIER, GUERRIAU et MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l’article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« Ces logements doivent en outre répondre aux normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, sauf dérogation accordée pour une réhabilitation permettant d’atteindre la classe énergétique C. Cette dérogation est accordée par le représentant de l’État dans le département, après avis conforme du maire de la commune concernée et du président de l’établissement public de coopération intercommunale ayant la gestion déléguée des aides à la pierre. En outre, en cas d’impossibilité technique, une dérogation totale peut également être accordée. Elle est motivée et transmise à l’acquéreur du logement et précise les travaux et leurs coûts qu’il faudrait réaliser pour atteindre les normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer les obligations de performance énergétique, à la charge des organismes d’habitation à loyer modéré, dans le cadre de la vente de logement à leurs locataires.

Il s’agit d’exiger de leur part le niveau de performance défini par le (6°) du III de l’article premier de ce projet de loi  de manière à ne pas faire peser l’obligation posée dans cet article sur l’acquéreur de ce type de logement, dont les ressources sont le plus souvent très modestes. La réalisation de tels travaux, préalablement à la vente, est en outre de nature, à faciliter la mise en œuvre d’un programme de rénovation thermique ambitieux, lorsque le logement se situe dans un immeuble collectif. Elle permet, ce faisant, de prévenir l’apparition de copropriétés en difficultés du fait de la non réalisation de travaux.

Des dérogations à cet objectif de performance pourront cependant être accordées dans certains cas par le préfet après avis conforme du Maire de la commune concernée et du Président de l’EPCI ayant la gestion déléguée des aides à la pierre, en particulier lorsque l’atteinte de la norme BBC relève de l’impossibilité technique ou quand elle ne peut être mise en œuvre que pour un coût disproportionné à la valeur du logement. Cette dérogation devra être motivée et devra comprendre la liste des travaux que l’acquéreur devrait réaliser s’il souhaite atteindre un niveau de performance BBC à son logement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 79

3 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GENEST et DARNAUD


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

I. - L’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur de l’autorisation de construire expose dans son dossier les moyens pour atteindre le niveau de performance énergétique requis par le plan local d’urbanisme. »

II. - L’article L. 423-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur de l’autorisation de construire expose dans son dossier les moyens pour atteindre le niveau de performance énergétique requis par le plan local d’urbanisme. »

Objet

Le TITRE II du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte définit le cadre pour mieux rénover les bâtiments pour économiser l’énergie, faire baisser les factures et créer des emplois.

Dans ce titre II, l’article 5 renvoie à un décret au Conseil d’Etat fixant une liste de nouvelles caractéristiques énergétiques, environnementales et techniques à respecter.

L’objet de cet amendement vise la suppression de cet article 5 car il impose, de manière rédhibitoire, les moyens pour économiser l’énergie dans le cadre des projets de rénovation de tout ou parties des bâtiments alors qu’ils doivent être laissés à l’initiative des professionnels, afin qu’ils soient le mieux adaptés et efficaces.

Par ailleurs, ces nouvelles caractéristiques se superposent à celles déjà existantes dans le code de l’urbanisme qui permet au Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’imposer des critères de performances énergétiques renforcées.

Dans un souci de simplification et d’efficacité, il est donc proposé de supprimer l’article 5 mais d’ajouter dans l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation et l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme que le demandeur à l’autorisation de construire expose, dans son dossier, les moyens pour atteindre le niveau de performance énergétique requis par le Plan Local d’Urbanisme.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 589 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LAMURE et DI FOLCO, MM. CALVET, HOUEL, MAGRAS, Philippe LEROY, CÉSAR et GREMILLET et Mme PRIMAS


ARTICLE 5


Alinéa 2

Après les mots :

code de l’énergie,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa

en se limitant cependant aux travaux dont les coûts sont raisonnables au regard des bénéfices en termes d’économie d’énergie. À défaut, les maîtres d’ouvrage ne seront pas suffisamment stimulés. 

Objet

Il est illusoire de dire que la rénovation énergétique doit permettre de se rapprocher des performances des bâtiments neufs. Les résultats sont de forme asymptotique ce qui signifie que les dépenses pour faire les 50 % qui permettraient d’atteindre les exigences du bâti neuf seraient infiniment supérieures aux dépenses raisonnables pour diviser par deux les consommations énergétiques. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 590 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LAMURE et DI FOLCO, MM. CALVET, CÉSAR, HOUEL, Philippe LEROY, MAGRAS et GREMILLET et Mme PRIMAS


ARTICLE 5


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

si le calcul économique rend cet objectif pertinent

Objet

La recherche d’une performance énergétique élevée dans la rénovation énergétique doit satisfaire les critères de calcul économique notamment celui du temps de retour sur investissement. La fixation d’une valeur absolue de réduction de la consommation d’énergies finales de 60 % en 2050 par rapport à 2010 n’a de sens que si le calcul économique le permet. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 86 rect.

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COMMEINHES, CÉSAR et Jacques GAUTIER, Mme DUCHÊNE, MM. CHASSEING, CALVET et CAMBON, Mme GRUNY et M. GUERRIAU


ARTICLE 5


I. - Alinéa 4

Après le mot :

environnementale,

insérer les mots :

y compris par la mise en œuvre de systèmes permettant la maîtrise des consommations d’énergie,

II. - Alinéa 6

Après le mot :

d'isolation,

insérer les mots :

et le cas échéant du redimensionnement ou d’une gestion des équipements techniques du bâtiment, si ces opérations apportent une réduction des consommations d’énergie,

III. - Alinéa 7

Après le mot :

cette toiture,

inérer les mots :

et le cas échéant du redimensionnement ou d’une gestion des équipements techniques du bâtiment, si ces opérations apportent une réduction des consommations d’énergie,

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser les indicateurs qui seront retenus dans le décret venant préciser les caractéristiques énergétiques et environnementales des bâtiments faisant l’objet de travaux de rénovation importants. Les systèmes de maîtrise des consommations d’énergie permettent d’optimiser la gestion du bâtiment et d’améliorer les rendements des équipements, leur mise en œuvre doit être facilitée.

L’isolation de la façade ou de la toiture d’un bâtiment pouvant entrainer une diminution importante des besoins de chauffage, il est nécessaire de veiller au bon dimensionnement et à la gestion des équipements existants afin d’éviter des surconsommations et la dégradation des rendements. Il est proposé de permettre de redimensionner ces équipements aux besoins nouveaux du bâtiment, si une telle action entraine une amélioration de la performance énergétique et une réduction des consommations et des dépenses associées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 348 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 5


Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Si l’objectif d’améliorer la performance énergétique des bâtiments visé par l’article 5 est point positif, imposer par voie législative un procédé constructif unique (l’isolation par l’extérieur des bâtiments) même si cette loi prévoit des exceptions, n'est pas souhaitable. 

Il convient de préférer à la logique de moyens à une obligation de résultats, en remplaçant les solutions techniques énumérées dans les dispositions législatives par des objectifs à atteindre. Une telle méthode permettra non seulement d’appuyer le rôle de conseil de l’architecte et de la maîtrise d’œuvre, mais également de limiter l'inflation normative en matière de construction et de rénovation qui constitue un réel frein à l'amélioration de l'éfficacité énergétique des batiments et à l'innovation dans ce secteur, comme l'illustrent de nombreux rapports de l'OPECST.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 695 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HUSSON, Mmes DESEYNE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. KAROUTCHI, VOGEL et MOUILLER, Mme CANAYER, MM. RAISON et PERRIN, Mme DEROMEDI, MM. GREMILLET, LAMÉNIE, Philippe LEROY et HOUEL et Mmes DEROCHE et MÉLOT


ARTICLE 5


Alinéas 6 et 7

Après les mots :

existants

insérer les mots :

postérieurs au 1er janvier 1948,

Objet

Les documents d’urbanisme conçus avant le présent projet de loi, en admettant que leurs effets soient maintenus, ne comportent pas nécessairement de dispositions adaptées au caractère obligatoire de l’isolation par l’extérieur, type de rénovation peu pratiqué au moment de leur élaboration. Ils ne pouvaient, par conséquent, en anticiper les conséquences pour le patrimoine.

Le garde fou de la « disproportion manifeste entre les avantages et les inconvénients de nature technique, économique ou architecturale » ne semble pas de nature, par la grande relativité de son appréciation, à offrir une garantie effective.

Il convient, par conséquent, de limiter le caractère obligatoire de l’isolation aux bâtiments édifiés après 1948, ce qui ne signifie nullement que ceux construits antérieurement ne puissent l’être, mais de la seule initiative de leurs propriétaires et en conformité avec les dispositions d’urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 895

6 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéa 6

Après les mots :

travaux d'isolation

insérer les mots :

de la façade concernée

Objet

La disposition prévue par le Gouvernement n’impose pas au propriétaire de réaliser des travaux à l'intérieur de son appartement. Elle vise à profiter de l’échafaudage pour réaliser aussi l'isolation par l'extérieur. Cette mutualisation permet de réduire les coûts d’isolation.

Cette disposition s’avère préférable dans la mesure où :

- l'isolation par l'intérieur est dans certains cas moins efficace que l'isolation par l'extérieur (traitement des ponts thermiques notamment) et peut occasionner des pertes de surface habitable, des travaux induits sur le déplacement de l'électricité, la gêne liée aux travaux, etc.

- dans le cas de logements collectifs, la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur s’avère beaucoup plus efficace. Elle relève en effet d’une décision de la copropriété alors que les travaux d’isolation par l’intérieur relèvent de l’initiative personnelle de chaque propriétaire. Comme il est très peu probable que tous les copropriétaires effectuent les travaux d’isolation par l’intérieur et qu’une isolation partielle est nettement moins performante, la disposition serait inefficace pour les copropriétés.

Par ailleurs, la rédaction actuelle conduit à imposer l’isolement par l’intérieur des façades qui ne peuvent être isolées par l’extérieur pour des raisons techniques ou juridiques. Or il ne paraît pas opportun d’imposer une isolation par l’intérieur car elle conduit à des pertes de surface, ce qui peut être extrêmement dommageable pour l’habitabilité des petits logements et amoindrir leur valeur.

Pour toutes ces raisons, il est donc proposé de revenir à la rédaction initiale de cet alinéa.

Cette rédaction n’empêche d’au demeurant pas de réaliser des travaux d’isolation par l’intérieur et le décret en tiendra compte. Il prévoira une exonération de l'obligation d'isolation par l'extérieur si une isolation par l'intérieur performante a déjà été réalisée.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 545

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes MONIER, BLONDIN, CARTRON, Danielle MICHEL et Sylvie ROBERT, MM. AUBEY, BOULARD, François MARC, ROUX

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5


Alinéa 6

Après les mots :

réalisable techniquement ou juridiquement

insérer les mots :

ou lorsque cette isolation est susceptible de causer un préjudice d’ordre patrimonial,

Objet

Cet amendement tend à préciser que le décret en Conseil d’État doit prendre en considération les cas où l’isolation d’un bâtiment peut causer des préjudices à ses particularités architecturales ou à l’ensemble patrimonial constitué avec les bâtiments voisins ou l’ensemble du site bâti et naturel dans lequel il s’inscrit.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 198 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. POINTEREAU, MOUILLER, GUENÉ et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, MM. PERRIN et RAISON, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VOGEL et HOUEL, Mme GATEL et MM. CORNU, VASPART, DALLIER et REICHARDT


ARTICLE 5


I. - Alinéas 6 et 7

Compléter ces alinéas par les mots :

ou quand le coût des travaux d’isolation excède manifestement les capacités contributives de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale propriétaire

II. - Alinéa 13

1° Après le mot :

pris

insérer les mots :

, après consultation des conseils régionaux,

2° Remplacer les mots :

d’un an

par les mots :

de deux ans

Objet

Cet article accentue significativement les contraintes que l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation fait peser, en matière de performances énergétiques et environnementales, sur les bâtiments ou parties de bâtiments existants faisant l’objet de travaux.

Les dispositions proposées vont engendrer de nouveaux coûts pour les propriétaires de bâtiments existants, y compris les collectivités territoriales. L’étude d’impact indique en effet que ces nouvelles normes pourraient conduire à des sur-investissements de l’ordre 30 à 60% pour les façades et de 5 à 100% pour les toitures, alors même que « la rentabilité des travaux d’amélioration de la performance énergétique varie fortement selon le type de bâtiments étudié, l’énergie principale de chauffage [et la] localisation géographique ». Au vu de ces perspectives, un équilibre raisonnable entre les coûts et les avantages de la mesure sera difficilement atteint. Dans la situation financière que connaissent les collectivités territoriales, ce constat invite à prendre toute la mesure des implications financières de ce dispositif.

Par ailleurs, l’obligation formulée au premier alinéa de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation (alinéa 2) fixe un objectif susceptible de justifier tous les excès normatifs : elle prévoit en substance la nécessité d’atteindre un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale. Cet objectif particulièrement ambitieux ouvre la voie à des mesures d’application imprévisibles.

En outre, les dispositions prévoyant le contenu de la règlementation d’application (alinéas 4 à 12) apparaissent singulièrement imprécises. À titre d’illustration, c’est le cas de la notion de « disproportion manifeste entre les avantages et les inconvénients » et du caractère éventuellement non « réalisable techniquement et juridiquement » des travaux, qui sont susceptibles d’exonérer un propriétaire de l’obligation d’isolation de la façade ou de la toiture (alinéas 6 et 7). Ces formulations vagues n’apparaissent pas de nature à encadrer dans des limites précises et raisonnables l’exercice du pouvoir réglementaire.

Enfin, l’amélioration de la performance énergétique du bâti, qui est un objectif dont nul ne conteste l’utilité, ne doit cependant pas être aveugle aux spécificités locales. Les obligations d’isolation ne sauraient s’appliquer de manière uniforme sur le territoire, sans tenir compte des conditions climatiques notamment. Sur ce point, l’on ne peut que rappeler que l’étude d’impact souligne avec justesse que « les travaux d’isolation de la façade pour les bâtiments implantés dans le pourtour méditerranéen apparaissent dans une grande majorité des cas comme non rentables ».

L’ensemble de ces éléments justifie que des tempéraments soient apportés aux dispositions de l’article 5.

Afin de permettre d’adapter pleinement les mesures réglementaires aux circonstances locales, il est souhaitable de prévoir à l’alinéa 11 que les conseils régionaux soient consultés préalablement à la publication du décret pris en application de cet article, dont le délai d’élaboration pourrait être allongé en conséquence. De plus, il est utile d’introduire aux alinéas 6 et 7 une possibilité de dérogation aux travaux d’isolation de la façade ou la toiture « quand le coût des travaux d’isolation excède manifestement les capacités contributives de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale propriétaire ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 540

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LIENEMANN, BATAILLE, ESPAGNAC et GUILLEMOT, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS, DURAN, Serge LARCHER, MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

ou lorsque le montant des travaux d’isolation, déduction faite des aides publiques qui peuvent être accordées, restant à la charge du propriétaire occupant serait manifestement disproportionné par rapport à ses ressources ou détériorerait gravement sa situation financière ;

Objet

Il s’agit de ne pas imposer des travaux supplémentaires d’isolation de façade à des propriétaires occupants dont les ressources ne permettent pas leur prise en charge sans détériorer gravement leur situation au regard par exemple de la faiblesse de leur ressource ou de leur état d’endettement.






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N° 546

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes MONIER, BLONDIN, CARTRON, Danielle MICHEL et Sylvie ROBERT, MM. AUBEY, BOULARD, François MARC, ROUX

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5


Alinéa 7

Après les mots :

réalisable techniquement ou juridiquement

insérer les mots :

ou lorsque cette isolation est susceptible de causer un préjudice d’ordre patrimonial,

Objet

Cet amendement tend à préciser que le décret en Conseil d’État doit prendre en considération les cas où l’isolation d’un bâtiment peut causer des préjudices à ses particularités architecturales ou à l’ensemble patrimonial constitué avec les bâtiments voisins ou l’ensemble du site bâti et naturel dans lequel il s’inscrit.






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N° 541

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LIENEMANN, BATAILLE, ESPAGNAC et GUILLEMOT, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS, DURAN, Serge LARCHER, MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

ou lorsque le montant des travaux d’isolation, déduction faite des aides publiques qui peuvent être accordées, restant à la charge du propriétaire occupant serait manifestement disproportionné par rapport à ses ressources ou détériorerait gravement sa situation financière

Objet

Il s’agit de ne pas imposer des travaux supplémentaires d’isolation de toiture à des propriétaires occupants dont les ressources ne permettent pas leur prise en charge sans détériorer gravement leur situation au regard par exemple de la faiblesse de leur ressource ou de leur état d’endettement.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 724

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 5


Alinéa 4

Après les mots :

des catégories de bâtiments,

insérer les mots :

d’objectifs de qualité d’air intérieur,

Objet

L’article 5 de la loi amène de nouvelles dispositions pour la rénovation des bâtiments, et en particulier, il annonce un projet de décret pour définir les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale des bâtiments rénovés.

Cet amendement vise à compléter les critères listés par un critère de santé publique relatif à la pollution de l’air intérieur. En effet, les actions d’isolation des bâtiments à des fins d’efficacité énergétique peuvent impacter négativement sur la qualité de l’air intérieur si elle n’est pas prise en compte lors de la conception des travaux de rénovation.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 544 rect.

11 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes MONIER, BLONDIN, CARTRON, Danielle MICHEL et Sylvie ROBERT, MM. AUBEY, BOULARD, François MARC, ROUX

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Les bâtiments ou catégories de bâtiments qui, en raison de leur caractère historique, de leur valeur patrimoniale, architecturale ou artistique ou de l’environnement patrimonial ou naturel dans lequel ils s’insèrent, font l’objet de prescriptions spécifiques ;

Objet

Cet amendement tend à prendre en compte les impératifs de préservation patrimoniale des monuments historiques et autres bâtiments devant être protégés en raison de leur valeur artistique ou de l’ensemble architectural ou naturel qu’ils constituent, qui ne sauraient être soumis à une politique d’isolation énergétique de droit commun.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 542

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DAUNIS, Mmes LIENEMANN, BATAILLE, ESPAGNAC et GUILLEMOT, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DURAN, Serge LARCHER, MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5


I. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

et les solutions permettant à l’utilisateur de contrôler ses consommations d’énergie,

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet, lors de travaux de rénovation importants, de l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie, excepté lorsque l’installation de ces équipements n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre leurs avantages et leurs inconvénients de nature technique ou économique ;

Objet

Il est souhaitable, comme l’a évoqué la Ministre de l’Écologie du Développement durable et de l’Énergie à la fin de l’année 2014, que « la rénovation énergétique des bâtiments soit accompagnée (…) de l’installation d’un pilotage actif de l’énergie ». En effet, l’utilisation combinée des opérations d’efficacité énergétique passive et active permettra d’améliorer significativement la performance énergétique d’un bâtiment.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 188

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MIQUEL


ARTICLE 5


Alinéa 5

Après les mots :

font appel aux énergies renouvelables et

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

celles permettant à l’utilisateur de contrôler ses consommations d’énergie. Un décret détermine les catégories de bâtiments existants qui font l’objet, avant le début des travaux d’un diagnostic ou d’un audit de l’existant avec préconisation de travaux et exigences performantielles, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de l’étude et du diagnostic ou de l'audit ;

Objet

Dans tous les domaines, l’intérêt de réfléchir et de mesurer avant d’agir est incontestable.

Pour la rénovation énergétique des bâtiments, un audit énergétique, prenant en compte tous les paramètres du bati et de son environnement,  est indispensable.

Cet investissement initial représente quelques pourcents du coût global de la rénovation et permet d’éviter bien des aléas, structure les travaux et en améliore la pertinence économique.

L’audit énergétique réalisé par un professionnel qualifié, avec un état des lieux du bâti, des équipements et des usages, met en évidence les meilleures solutions technico-économiques globales. Il éclaire les priorités et permet au maître d’ouvrage d’effectuer ses choix en toute connaissance de cause, en confiance, et avec un objectif de résultats évalué.

Cette première phase cruciale de la rénovation a déjà été en grande partie pensée, organisée et financée pour certains secteurs : bâtiments publics, industries…

Cependant, les bénéfices incontournables de l’audit énergétique doivent encore être mis en évidence dans notre politique nationale de manière plus systhématique.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 559 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. REQUIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. MÉZARD


ARTICLE 5


Alinéa 5

Après les mots :

font appel aux énergies renouvelables et

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

celles permettant à l’utilisateur de contrôler ses consommations d’énergie. Un décret détermine les catégories de bâtiments existants qui font l’objet, avant le début des travaux d’un diagnostic ou d’un audit de l’existant avec préconisation de travaux et exigences performantielles, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de l’étude et du diagnostic ou de l'audit ;

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser qu'en matière de rénovation énergétique des bâtiments, un audit énergétique, prenant en compte tous les paramètres du bati et de son environnement, est indispensable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 645 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme JOUANNO et MM. DÉTRAIGNE et GUERRIAU


ARTICLE 5


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l’objet, lors de travaux de rénovation, de l’installation d’une solution de gestion active de l’énergie permettant à l’utilisateur de connaître et de piloter ses consommations d’énergies ;

Objet

Cet amendement tend à inclure la gestion active dans les actions à mettre en œuvre lors de travaux de rénovation énergétique. Les systèmes de gestion active permettent d’impliquer le consommateur dans la transition énergétique. Ils offrent également la possibilité d’optimiser les interactions entre le bâtiment et son environnement énergétique, notamment dans le cadre des territoires à énergie positive. Les technologies et logiciels  permettant la gestion active, doivent être, pour tout ou partie, interopérables afin de favoriser l’émergence de services transversaux d’efficacité énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 383 rect.

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. COURTEAU


ARTICLE 5


Alinéa 9

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 5° bis Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l’objet, à l’occasion de travaux de rénovation importants, compte tenu d’indications permettant d’estimer cette opération complémentaire comme pertinente sur le long terme, de l’installation d’équipements de gestion active de l’énergie permettant à l’utilisateur de connaître et maîtriser ses consommations d’énergie ; 

Objet

Dans la liste des cas faisant l’objet d’obligations de rénovation, il s’agit de rétablir la disposition visant les cas où l’installation d’une gestion active de l’énergie peut être pertinente, seule ou en plus des autres actions visées par l’article, pour améliorer de façon efficace la performance énergétique du bâtiment.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 465

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SIDO


ARTICLE 5


Alinéa 9

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 5° bis Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l’objet, à l’occasion de travaux de rénovation importants, compte tenu d’indications permettant d’estimer cette opération complémentaire comme pertinente sur le long terme, de l’installation d’équipements de gestion active de l’énergie permettant à l’utilisateur de connaître et maîtriser ses consommations d’énergie ;

Objet

Dans la liste des cas faisant l’objet d’obligations de rénovation, il s’agit de rétablir la disposition visant les cas où l’installation d’une gestion active de l’énergie peut être pertinente, seule ou en plus des autres actions visées par l’article, pour améliorer de façon efficace la performance énergétique du bâtiment.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 877 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. BIZET, HUSSON, CALVET, CÉSAR, COMMEINHES et DANESI, Mme DEROCHE, MM. EMORINE et GREMILLET, Mmes GRUNY et LAMURE, MM. LEFÈVRE, Philippe LEROY et MANDELLI, Mme MÉLOT et MM. MILON, MOUILLER, REVET et VIAL


ARTICLE 5


Alinéa 9

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 5° bis Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l’objet, à l’occasion de travaux de rénovation importants, compte tenu d’indications permettant d’estimer cette opération complémentaire comme pertinente sur le long terme, de l’installation d’équipements de gestion active de l’énergie permettant à l’utilisateur de connaître et maîtriser ses consommations d’énergie ;

Objet

Dans la liste des cas faisant l’objet d’obligations de rénovation, il s’agit de rétablir la disposition visant les cas où l’installation d’une gestion active de l’énergie peut être pertinente, seule ou en plus des autres actions visées par l’article, pour améliorer de façon efficace la performance énergétique du bâtiment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 270 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BOCKEL, Mme LAMURE et M. GUERRIAU


ARTICLE 5


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les catégories de bâtiments existants qui, à l’occasion de travaux de modernisation des ascenseurs décidés par le propriétaire, peuvent faire l’objet de l’utilisation de composants ou de technologies conduisant à réduire significativement la consommation d’énergie des ascenseurs concernés, à augmenter leur capacité à être autonome en énergie ou à introduire l’utilisation des énergies renouvelables. »

Objet

Le parc français d’ascenseurs compte environ 530 000 appareils. C’est l’un des plus anciens d’Europe. La moitié a plus de 30 ans et un quart plus de 45 ans.

La consommation d’énergie de l’ascenseur représente à ce jour environ 4% de la consommation d’énergie totale des bâtiments. La rénovation énergétique des bâtiments existants, pour se rapprocher le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs conduira obligatoirement à une augmentation de ce pourcentage. Sauf à prendre des mesures pour rénover le parc d’ascenseurs anciens en vue de réduire leur consommation.

Les 530 000 ascenseurs existants du parc français représentent globalement plus de 2 TWh de consommation annuelle. L’extension prévisible du parc d’ascenseur conduirait à augmenter d’au moins 15% le volume de consommation globale d’ici 15 ans, en opposition par rapport aux objectifs de réduction de 30% de la consommation énergétique en 2030.

Afin d’éviter cette augmentation, il convient donc de prendre des mesures visant à :

1- favoriser, lorsque des travaux sont décidés par les propriétaires, la mise en œuvre sur le parc existant (plus de 300 000 appareils concernés) de technologies récentes permettant des gains de consommation d’énergie d’au moins 30% par rapport aux technologies des appareils de plus de 15 ans (système de motorisation, armoire de manœuvre et éclairage de cabine notamment). Sur l’ensemble du parc concerné, le potentiel d’économies est de plus de 500 GWh annuels par rapport à la situation actuelle ;

2- favoriser la réduction de la ventilation des gaines d’ascenseur, une fois l’appareil rénové avec utilisation de composants à rendement élevé. Ces économies se réaliseront sur le chauffage du bâtiment, du fait d’une très forte diminution du besoin de ventilation pour le refroidissement des composants électromécaniques de l’ascenseur ;

3- favoriser l’évolution de tous les ascenseurs vers des systèmes à très faible consommation énergétique. Il pourra être fait usage de :

- systèmes de régénération de courant lorsque la cabine est vide en montée ou chargée en descente,

- et (ou) d’apport d’énergie renouvelable pour l’entrainement,

- et (ou) de technologies permettant de réguler la consommation d’énergie de manière à écrêter les pointes, à la rendre plus stable et à rendre l’ascenseur plus autonome en énergie.

L’inscription dans la loi de l’amendement proposé doit permettre d’orienter les travaux décidés par les propriétaires vers des solutions porteuses d’économies d’énergie, voire d’autonomie et d’utilisation des énergies renouvelables. L’augmentation des coûts qui peut en résulter se limitera en général à 20 à 30% de la dépense initialement envisagée. Compte tenu d’une durée de vie fréquente de 25 ans des composants installés, et de l’économie sur la facturation d’énergie qui en résultera, un retour sur investissement en moins de 15 années est envisageable.

Le décret définira les travaux concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 185

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MIQUEL


ARTICLE 5


Alinéas 16 à 18

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 111-11-3. – Les travaux de rénovation importants mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 111-10 ne doivent pas avoir pour conséquence de dégrader l’état acoustique initial du bâtiment, et peuvent être l’occasion d’améliorer les caractéristiques acoustiques des bâtiments et de leurs équipements.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’évaluation des caractéristiques acoustiques initiales des bâtiments ou parties de bâtiments existants, les critères que le maître d’ouvrage doit prendre en compte pour définir les objectifs acoustiques des travaux de rénovation, en fonction de l’état initial de l’ouvrage, de sa situation et de sa destination. »

Objet

Ce amendement permet de ne plus confondre les points noirs de bruit (entre bâtiment et zone de bruit). Il permet la prise en compte de la qualité acoustique à tous les bâtiments exposés au bruit et même lors de travaux de rénovation (de la façade comme du reste du bâtiment) qui peuvent engendrer des dégradations de l’isolement acoustique entre voisins. Enfin il supprime les obligations imposées aux équipements des bâtiments exposés au bruit qui sont sans rapport avec cette exposition : en quoi, par exemple, une chaudière ou un ascenseur devrait avoir des caractéristiques acoustiques différentes en fonction de la zone de bruit  dans laquelle l’immeuble est implanté ?






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 556 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REQUIER, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. MÉZARD


ARTICLE 5


Alinéas 16 à 18

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 111-11-3. – Les travaux de rénovation importants mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 111-10 ne doivent pas avoir pour conséquence de dégrader l’état acoustique initial du bâtiment, et peuvent être l’occasion d’améliorer les caractéristiques acoustiques des bâtiments et de leurs équipements.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’évaluation des caractéristiques acoustiques initiales des bâtiments ou parties de bâtiments existants, les critères que le maître d’ouvrage doit prendre en compte pour définir les objectifs acoustiques des travaux de rénovation, en fonction de l’état initial de l’ouvrage, de sa situation et de sa destination. »

Objet

Cet amendement supprime les obligations imposées aux équipements des bâtiments exposés au bruit qui sont sans rapport avec cette exposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 726

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 5


Alinéa 17

Supprimer les mots :

situés dans un point noir du bruit ou dans une zone de bruit d'un plan de gêne sonore

Objet

L’article 5 vise à intégrer à l’obligation de rénovation thermique une obligation de rénovation acoustique, uniquement pour les zones déjà identifiées pour leurs caractéristiques sonore.

Or, le niveau d’exposition aux nuisances sonores se calcule en fonction logarithmique. Ainsi, par exemple, lorsqu’on ajoute à un bruit de fond de 69 décibels (dB) un nouveau bruit de 60 dB, le total ne fait que 69,5 dB.

Dès lors, circonscrire l’obligation en cause aux seules interventions sur des équipements situés dans des zones points noirs de bruit et zone de plan de gêne sonore, où les niveaux de bruit de fond sont déjà très forts, présente un faible intérêt.

Il est donc important, de manière générale et pour éviter de faire augmenter le niveau bruit auxquels sont soumis des habitants, de ne pas limiter aux zones ci-avant.

Le rapport publié par l’Agence européenne de l’environnement fin 2014 caractérise bien l’importance pour la société des impacts non auditifs du bruit : http ://www.eea.europa.eu/publications/noise-in-europe-2014.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 646 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme JOUANNO, MM. GUERRIAU et DÉTRAIGNE, Mme BILLON et M. MARSEILLE


ARTICLE 5


Alinéa 17

Après le mot :

situés

insérer le mot :

prioritairement

Objet

L'article 5 vise à intégrer à l'obligation de rénovation thermique une obligation de rénovation acoustique, uniquement dans les zones déjà identifiées pour leurs caractéristiques sonores. Cette disposition doit être prioritaire mais non exclusive d'autres zones ne se situant pas dans un point noir du bruit ou dans une zone de bruit d'un plan de gêne sonore. Il est important de ne pas limiter à ces zones.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 341 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 5


Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

, et celles améliorant les installations énergétiques communes dès lors qu’il a été démontré qu’elles étaient amortissables en moins de cinq ans et sous réserve que la baisse des consommations énergétiques soit garantie

Objet

Le présent amendement vise à simplifier et faciliter les prises de décisions en assemblée générale des copropriétaires.

Les actions de performance énergétique peuvent porter aussi bien sur les équipements, le pilotage et la maintenance des installations ou l’isolation du bâti.

Une fois ces premières actions amorties, la baisse de la consommation profitera aux copropriétaires. Les économies ainsi générées pourraient ainsi être réorientées vers un compte dédié aux futurs travaux de rénovation prévus dans le carnet numérique de suivi et d’entretien du logement.

Il convient donc de ne pas limiter aux seules actions d’isolation de la façade ou de la toiture, les règles de vote simplifié prévu à l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 457 rect.

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

MM. MANDELLI, VIAL, CHAIZE, CALVET, REVET et MORISSET, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, LAMÉNIE, MOUILLER et Bernard FOURNIER, Mme LOPEZ, M. Didier ROBERT, Mme IMBERT, M. VOGEL et Mmes LAMURE et MÉLOT


ARTICLE 5


Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

, et celles améliorant les installations énergétiques communes dès lors qu'il a été démontré qu'elles étaient amortissables en moins de cinq ans et sous réserve que la baisse des consommations énergétiques soit garantie

Objet

Le présent amendement vise à simplifier et faciliter les prises de décisions en assemblée générale des copropriétaires.

Les actions de performance énergétique peuvent porter aussi bien sur les équipements, le pilotage et la maintenance des installations ou l'isolation du bâti. Très généralement, les actions sur les installations énergétiques sont sensiblement moins onéreuses et plus rapides à amortir que celles visées aux alinéas 4° et 5° de l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation.

La détermination de ces opérations d'amélioration des installations énergétiques communes est déjà codifiée aux alinéas e) à h) de l'article R138-2 du code de la construction et de l'habitation, ce qui facilitera grandement la préparation du décret d'application.

Il convient donc de ne pas limiter aux seules actions d'isolation de la façade ou de la toiture, les règles de vote simplifié prévu à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 941

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 5


Alinéa 21

Supprimer les mots :

et le mot : « niveau » est remplacé par le mot : « plafond »

Objet

S'il est pertinent d'avancer le calendrier de mise en oeuvre de la nouvelle règlementation thermique à 2018, en revanche rien ne justifie de modifier les  modalités de prise en compte des émissions de gaz à effet de serre. Le présent amendement propose en conséquence de maintenir la rédaction de la loi Grenelle prévoyant la référence à un niveau d'émissions de gaz à effet de serre.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 30 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. REVET, NAVARRO, MAYET, BIZET, PORTELLI, TRILLARD et HOUEL et Mme HUMMEL


ARTICLE 5


Alinéa 23, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Elle est encouragée par les pouvoirs publics dans la construction neuve et la rénovation énergétique.

Objet

Les matériaux bio-sourcés sont intéressants dans tous les logements neufs et à rénover. Ils constituent le meilleur stockage naturel du carbone. Pourquoi se limiter aux bâtiments datant d’avant 1948 ?



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 402 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR, Mme DES ESGAULX, M. PINTAT et Mme PRIMAS


ARTICLE 5


Alinéa 23, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Elle est encouragée par les pouvoirs publics dans la construction neuve et la rénovation énergétique.

Objet

Les matériaux bio-sourcés sont intéressants dans tous les logements neufs et à rénover. Ils constituent le meilleur stockage naturel du carbone. Pourquoi se limiter aux bâtiments datant d’avant 1948 ?



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 896

6 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéa 23, seconde phrase

Après le mot :

lors

insérer les mots :

de la construction ou

Objet

Cet amendement précise que les pouvoirs publics encouragent l’utilisation des matériaux biosourcés non seulement lors de rénovation de bâtiments, mais aussi pour la construction de bâtiments neufs.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 471 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme JOUANNO, M. TANDONNET, Mme BILLON

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 5


Alinéas 24 et 25

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article. Les auteurs de l'amendement préfèrent que le Gouvernement présente des mesures concrètes plutôt que des rapports.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 190

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. MIQUEL


ARTICLE 5


Alinéa 24

Après les mots :

le cas échéant organisé par étapes

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

réalisé par une structure ou une personne compétente et qualifiée sur la base de l'étude de faisabilité mentionnée au 2° de ce même article.

Objet

Cette proposition permettrait de développer l’approche globale du batiment et va dans le sens d’une exigence de résultat sur les travaux d’économie d’énergie et donc d’une utilisation plus efficace des subventions publiques.

L’approche globale permettrait de concevoir techniquement le projet et donc, le cas échéant, de prévoir les performances requises pour l’obtention des aides et subventions publiques, mais également de vérifier que les offres des entreprises correspondent à la conception prévue.

Néanmoins, cette mission recquiert une grande compétence en thermique du bâtiment et en conception et suivi des travaux, ainsi qu’une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de son intervention.

Nous estimons que ces modifications sont très importantes car il est nécessaire d'accompagner le client dans le choix du bon auditeur.

Nous proposons de prendre appui sur la charte RGE Etudes, signée par les pouvoirs publics et qui donnent le cadre de compétence pour ces mission


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 555 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. REQUIER, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. MÉZARD


ARTICLE 5


Alinéa 24

Après les mots :

le cas échéant organisé par étapes

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

réalisé par une structure ou une personne compétente et qualifiée sur la base de l'étude de faisabilité mentionnée au 2° de ce même article.

Objet

Cette proposition permettrait de développer l'approche globale du bâtiment et va dans le sens d'une exigence de résultats sur les travaux d'économie d'énergie, et donc d'une utilisation plus efficaces des subventions publiques.

Cette mission requiert une grande compétence en thermique du bâtiment et en conception et suivi des travaux, ainsi qu'une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de son intervention.

Il s'agirait donc de prendre appui sur la charte RGE , signée par les pouvoirs publics et qui donnent le cadre de compétences pour ces missions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 403

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR, Mme DES ESGAULX et M. PINTAT


ARTICLE 5


Alinéa 25

Après les mots :

visant à

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

permettre aux propriétaires dont le bien atteint des objectifs de performance énergétique supérieurs à un référentiel d’économie d’énergie minimale à déterminer, de répercuter au travers des loyers l’amortissement sur dix ans des travaux réalisés, et à pénaliser, via un malus, ceux dont le bien présente des performances énergétiques inférieures à ce référentiel.

Objet


Le système de bonus-malus a toujours des effets pervers et conduit l’Etat à verser des bonus alors qu’en l’occurrence le bénéficiaire de l’opération est le locataire. Il est donc préférable de permettre aux propriétaires bailleurs de relever le niveau des loyers de façon à amortir sur une période de 10 ans leur investissement. En revanche, il faut conserver le malus pour les propriétaires bailleurs qui n’entreprennent pas les travaux de rénovation énergétique fixés par le référentiel. Ce malus permettrait d’alimenter le fonds d’aides à la rénovation énergétique.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 579 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAMURE, MM. CALVET, HOUEL, MAGRAS, Philippe LEROY et CÉSAR et Mme PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les logements livrés avec le label « Bâtiment Basse Consommation », attestant du respect de la performance énergétique, l’obligation de produire un diagnostic de performance énergétique ne s’applique pas, dès lors que le certificat « label » est délivré par un organisme certificateur agréé par les pouvoirs publics.

Objet

Un logement qui bénéficie du label BBC attestant de sa performance énergétique reste toujours dans l’obligation de produire un DPE (diagnostic de performance énergétique), conformément au décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006.

Or ces deux dispositifs se superposent et entraînent un surcoût à la livraison du bien.

Cet amendement propose de ne pas laisser perdurer la réalisation d’un diagnostic thermique, dès lors que le bâtiment neuf respecte la règlementation thermique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 187

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MIQUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS AA


Après l’article 5 bis AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase de l'article L. 111-9-1, les mots : « ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture » sont remplacés par les mots : « , un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou un bureau d’études thermiques reconnu compétent par le ministre chargé de la construction » ;

2° À la seconde phrase de l'article L. 111-10-2, les mots : « ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture » sont remplacés par les mots : « , un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou un bureau d’études thermiques reconnu compétent par le ministre chargé de la construction ».

Objet

L’article 1 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement indique l’obligation de réaliser une attestation de prise en compte de la réglementation thermique à l’achèvement des travaux. Le texte de loi mentionne les acteurs pouvant délivrer ce document :

- Les diagnostiqueurs immobiliers (le décret limite leur champ d’action à la maison individuelle)

- Les bureaux de contrôle

- Les organismes certificateurs dans le cadre d’opération de labellisation

- Les architectes.

Les bureaux d’études thermiques ont malheureusement été oubliés dans ce dispositif alors qu’ils sont les plus légitimes à réaliser ce type de mission au regard de leur compétence et de leur positionnement dans le cadre de projets de construction et de rénovation car le BET : 

sait parfaitement lire une étude thermique et vérifier sa conformité par rapport aux prestations réellement mises en œuvresuit souvent le chantier et a pu vérifier tout au long de sa mission de DET les produits mis en œuvre dispose d’une assurance décennale engageant sa responsabilité contrairement aux autres professions (autres qu’architectes) qui ne disposent que de responsabilité civile et donc il ne peut pas être influencé par son client.est indépendant du maitre d’ouvrage car comme les autres prestataires, il est lié uniquement par un document contractuel lié à sa mission.

Afin de s'assurer de la compétence du BET en charge de la réalisation de cette attestation, l'accès à cette mission pourrait être conditionné par un signe qualité reconnu par le gouvernement de type qualification OPQIBI 13.32 ou NF-études thermiques. 

Cette mesure permettrait de réaliser des économies pour le maitre d’ouvrage et irait dans le sens des mesures de simplification, puisque cette mission serait intégrée dans la mission AOR (Assistance aux opérations de réception) du BET et ne nécessiterait pas de  déplacement supplémentaire et donc pas de coût additionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 558 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. MÉZARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS AA


Après l’article 5 bis AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase de l'article L. 111-9-1, les mots : « ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture » sont remplacés par les mots : « , un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou un bureau d’études thermiques reconnu compétent par le ministre chargé de la construction » ;

2° À la seconde phrase de l'article L. 111-10-2, les mots : « ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture » sont remplacés par les mots : « , un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou un bureau d’études thermiques reconnu compétent par le ministre chargé de la construction ».

Objet

L’article 1 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement indique l’obligation de réaliser une attestation de prise en compte de la réglementation thermique à l’achèvement des travaux. Cet amendement a pour objet d'intégrer cette mission dans l'AOR (Assistance aux opérations de réception) du BET.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 357 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 5 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoyaitinitialement que dans le cadre d’un contrat de prestation d’amélioration de la performance énergétique d’un bâtiment, le prestataire s’oblige à un résultat, en précisant lequel. Cette notion de résultat a été remplacé par le rapporteur par la notion "niveau de performance énergétique ou environnementale".

Cette notion n'est pas d'avantage satisfaisante , dans le sens où elle ne fait pas l'objet d'une définition précise. Ainsi, l'amendement adopté en commission des affaires économiques, prévoit un régime de sanction sur la base de dispositions qui ne sont pas légalement définies, ce qui,a pour conséquence de créer de l’incertitude juridique pour les professionnels.

Au-delà de la complication de la vie des entreprises, cette disposition contribuera à multiplier les contentieux car les assurances ne couvrent pas  les engagements contractuels extra-légaux.

Pour ces raisons il apparait opportun de supprimer ce dispositif.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 482 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LÉTARD, MM. ROCHE, BONNECARRÈRE, BOCKEL, GUERRIAU et de MONTESQUIOU, Mme BILLON et MM. TANDONNET et MARSEILLE


ARTICLE 5 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article issu d’un amendement adopté à l’Assemblée Nationale prévoit que dans le cadre d’un contrat de prestation d’amélioration de la performance énergétique d’un bâtiment, le prestataire s’oblige à un résultat, en précisant lequel. L’amendement du rapporteur adopté par la Commission des Affaires économiques au Sénat a supprimé la notion de résultat pour la remplacer par la notion de performance énergétique ou environnementale et propose de plus de créer dans le code de la consommation des dispositions spécifiques aux manquements du professionnel quant à ses obligations techniques afin d’éviter toute confusion avec l’abus de faiblesse, en prévoyant un volet responsabilité et un volet sanction (amende de 15 000 € pour une personne morale). Les professionnels du secteur s'interrogent sur la portée de cette nouvelle rédaction car  il n’existe pas, à ce jour, de définition précise de la performance environnementale. Or l’amendement prévoit ensuite un régime de sanction sur la base de ces dispositions qui ne sont pas légalement définies, ce qui risque de créer de l’incertitude juridique. Enfin il convient de préciser qu’un contrat dans lequel les contractants renonceraient à s'engager sur  un niveau de performance est nul selon la jurisprudence de la Cour de Cassation. Les professionnels craignent que cette disposition ne contribue à multiplier les contentieux car les assurances ne couvrent pas  les engagements contractuels extra-légaux. Pour toutes ces raisons, l'amendement propose de supprimer ce dispositif.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 874 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BIZET, BIGNON, CALVET, CARDOUX, CÉSAR, COMMEINHES, DANESI, DARNAUD, EMORINE et GENEST, Mme GRUNY, M. KAROUTCHI, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE et Philippe LEROY, Mme MÉLOT et MM. MILON, REVET et VIAL


ARTICLE 5 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article issu d’un amendement adopté à l’Assemblée Nationale prévoit que dans le cadre d’un contrat de prestation d’amélioration de la performance énergétique d’un bâtiment, le prestataire s’oblige à un résultat, en précisant lequel.

L’amendement du rapporteur adopté par la Commission des Affaires économiques au Sénat supprime la notion de résultat pour la remplacer par la notion de performance énergétique ou environnementale et propose de plus de créer dans le code de la consommation des dispositions spécifiques aux manquements du professionnel quant à ses obligations techniques afin d’éviter toute confusion avec l’abus de faiblesse, en prévoyant un volet responsabilité et un volet sanction (amende de 15 000 € pour une personne morale) 

Les professionnels du secteur sont hostiles à cette disposition, ils soulignent l’inapplicabilité pratique d’une telle disposition,  en effet il n’existe pas, à ce jour, de définition précise de la performance environnementale.

Or le rapporteur, dans l’amendement qu’il a fait adopter en commission, prévoit un régime de sanction sur la base de dispositions qui ne sont pas légalement définies. Cela créé de l’incertitude juridique pour les professionnels, ce qui n’est pas l’objectif du présent texte.

Cette disposition ne peut que contribuer à alourdir et complexifier la vie quotidienne des entreprises du bâtiment et n’empêchera nullement les prestataires ou entreprises peu scrupuleux ou indélicats de continuer à abuser les particuliers.

On précisera, par ailleurs, qu’il existe déjà dans l’arsenal juridique des règles générales de protection du consommateur applicables à tous les cas de figure, sans qu’il soit nécessaire de rajouter des dispositions spécifiques.

Le particulier - consommateur n’est pas sans recours.

C’est notamment le cas de « l’abus de faiblesse » tel que prévu dans le code de la consommation (article L.122-8 et suivants) et son corollaire dans le code pénal (article 223-15-2), qui est toujours un recours pour le particulier abusé, ou lésé.

A cela il convient d’ajouter dans le code civil  les articles 1109 et suivants qui visent les vices du consentement susceptibles de rendre nul le contrat.

Enfin il convient de préciser qu’un contrat dans lequel les contractants ne « s’engagent à rien » est nul (jurisprudence de la Cour de Cassation)

A fortiori cette disposition s’applique plus encore aux professionnels.

Au-delà de la complication de la vie des entreprises qui n’en ont pas besoin dans un contexte économique très tendu, cette disposition contribuera  à multiplier les contentieux car les assurances ne couvrent pas  les engagements contractuels extra-légaux.

Pour toutes ces raisons il apparait opportun de supprimer ce dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 461 rect.

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MANDELLI, CARDOUX, VIAL, CHAIZE, CALVET, REVET et MORISSET, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER, Mme LOPEZ, M. Didier ROBERT, Mme IMBERT, M. VOGEL et Mme LAMURE


ARTICLE 5 BIS A


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et pour quelle durée

Objet

Les actions de performance énergétique ne susciteront une décision d'investir que si elles sont assorties d'une garantie réelle de performance énergétique sur une durée connue : baisse réelle de consommation attendue et pénalités pour le prestataire en cas de non atteinte de cette performance. Cette garantie vise à faciliter les prises de décision et à rassurer le client sur le fait que les investissements réalisés apporteront réellement les économies d'énergie attendues sur une durée justifiant cet investissement.

La rédaction actuelle pourrait se résumer à n'obliger le prestataire qu'à mentionner la simple garantie de fonctionnement technique de l'appareil installé et le temps de la garantie du constructeur.

Le présent amendement vise à réaffirmer l'intention du législateur dans sa finalité : réaliser de réelles économies d'énergies, en incitant à ce que le prestataire apporte à l'usager une baisse garantie de sa consommation énergétique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 862 rect.

6 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. CORNANO et ANTISTE, Mme CLAIREAUX et MM. DESPLAN, Jacques GILLOT, KARAM, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et VERGOZ


ARTICLE 5 BIS A


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce résultat est exprimé en euros, en kilowattheure d’énergie finale ou en pourcentage de réduction au regard de l’historique de consommation du logement.

Objet

Cet amendement vise à ce que le prestataire s'engage sur une diminution de la consommation, formalisée contractuellement.

Cela permet de garantir au consommateur une information claire et opposable au prestataire sur les économies d’énergie prévues dans le cadre de travaux de rénovation ou de construction. L’objectif est de se baser sur la performance énergétique réelle, lorsqu’elle fait l’objet d’une information de la part du professionnel, et non sur des calculs théoriques qui créent de la confusion dans l’esprit des consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 547

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes MONIER, BLONDIN, CARTRON, Danielle MICHEL et Sylvie ROBERT, MM. AUBEY, BOULARD, François MARC, ROUX

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5 BIS A


I. - Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 1948, ce contrat contient au moins deux propositions techniques permettant de comparer les prestations en matière de performances énergétique, environnementale et architecturale.

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

de cette mention

par les mots :

des mentions visées aux premier et deuxième alinéas

III. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

au premier alinéa

par les mots :

aux premier et deuxième alinéas

Objet

Cet amendement vise à ce que les propriétaires de bâtiments construits antérieurement au 1er janvier 1948, ne soient pas contraints d’accepter une solution « clés en main » de type isolation par l’extérieur en saillie sans avoir la possibilité d’envisager d’autres solutions techniques.

Pour les bâtiments de classe F et G, la pression des prestataires risque, en outre, de s’accroître à l’approche de la date butoir de 2030, prévue à l’article 3 B.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 944

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 5 BIS A


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

Objet

 L'amendement propose que les modalités d'application du présent article soient précisées par décret. Outre la typologie des travaux d'amélioration de la performance énergétique, le décret  précisera la notion de performance énergétique et environnementale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 229 rect.

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. COMMEINHES, CAMBON et CALVET


ARTICLE 5 BIS A


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 121-116. – Le prestataire intervenant pour les travaux visés par le décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 121-115 est tenu de s’assurer contre les risques résultant de défauts de performance énergétique réelle au regard des engagements souscrits par le professionnel au titre du premier alinéa du même article. »

Objet

Le présent amendement vise à instaurer une obligation de couverture assurantielle sur les engagements contractuels de performance énergétique tels qu’ils vont en résulter en vertu de l’article 5 bis A du projet de loi.

Aujourd’hui, seules les assurances responsabilité civile professionnelle, facultatives et dont le contenu est laissé à la discrétion des parties (et qui ne prennent que très rarement en charge le défaut d’économie d’énergie pris isolément), sont souscrites par les artisans (obligatoires pour les RGE). Or, dans le cadre des allégations prévues par l’article L. 121-115 (nouveau) du code de la consommation, il convient de garantir au consommateur la « solvabilité » du responsable –notamment en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise- si la performance énergétique alléguée n’est pas atteinte, grâce à l’assurance obligatoire. 

Cette obligation d’assurance va permettre d’atteindre plusieurs objectifs :

- donner confiance au consommateur dans le cadre de l’article 5 Bis A en le protégeant contre une éventuelle disparition de l’entreprise, risque malheureusement trop fréquent à l’heure actuelle. Cela va également mettre les professionnels en confiance pour s’engager sur du résultat.

- structurer l’offre vers l’exemplarité : les assureurs conditionnerons l’octroi de la garantie aux entreprises proposant des offres globales (c’est le cas de la SMABTP) c’est-à-dire maîtrise d’œuvre ou a minima coordinateur concepteur. Surtout, ils exigeront la mise en place de services après vente pour cantonner les déclarations de sinistre, ce qui favorisera la réparation directe et la satisfaction client. Ainsi, la régulation du secteur sera permise par les assureurs qui devront cantonner les risques de sinistre et donc limiteront les allégations démesurées. Ces mesures permettront également de réduire le coût de la prime d’assurance. Les assureurs voudront également se ménager la preuve que le non-respect des objectifs de performance énergétique est bien dû aux travaux et non au comportement du consommateur. Cela poussera à la pose de capteurs et au suivi post-travaux que devront impliquer ces offres globales comme on vient de le voir avec la mise en place de S.A.V. Car il est tout à fait possible à l’heure actuelle d’appréhender le comportement du consommateur post travaux. En effet, pour un prix modique –quelques euros– des capteurs sont disponibles sur le marché et permettent de mesurer la quantité d’eau chaude (nombre de douches prises par exemple), nombre d’occupants, ouverture des fenêtres, thermostat… Cette technologie existe aujourd’hui et est très accessible. Il est donc possible de distinguer le comportement abusif de la performance énergétique défectueuse.

Se pose cependant la question du traitement de l’information ainsi généré qui va nécessiter un certain investissement. Cela ne peut constituer un obstacle au développement de ce type d’offre (l’investissement pour développer l’innovation est toujours nécessaire). Des solutions d’optimisation pourraient d’ailleurs être trouvées avec des contrats de filière pour mutualiser les outils ou l’installation de plateforme numérique aux mains d’un tiers numérique neutre et indépendant, notamment dans le cadre du développement des territoires intelligents

Si ces dispositions semblent à première vue alourdir le cout d’une opération d’EE avec engagement, la note finale du consommateur sera en réalité plus fiable et faible. Plus fiable, car l’information prix ne peut l’être que si des recours existent en cas de performance énergétique défectueuse, sans quoi il existe un fort risque de coût caché pour le consommateur. La fiabilisation du prix semble également nécessaire pour que les meilleurs ne soient pas concurrencés déloyalement par les moins bons. Plus faible, car grâce à une sécurisation totale de l’énergie économisée via le mécanisme assurantiel, outre qu’il renforce les effets positifs du 5 bis A énoncés plus haut, le prestataire pourra valoriser l’opération en coût net, c’est-à-dire en prenant en compte le retour sur investissement grâce aux économies d’énergie générées et aux aides octroyées. Le consommateur pourrait ainsi être mieux orienté vers les offres performantes en toute sécurité. Cet effet serait amplifié si on indexait les aides sur la performance énergétique alléguée comme nous l’avons évoqué plus haut. Ainsi le surcoût de départ sera largement compensé par les allégations de résultat (article 5 bis A).

- Enfin, cette couverture spécifique sur la performance énergétique va permettre de contribuer à débloquer un des nœuds gordiens de la rénovation énergétique du bâti : son financement par le secteur privé. En effet, il est incontesté que l’échec de l’éco-prêt est révélateur du peu d’enthousiasme des banques à prêter de manière préférentielle aux ménages qui s’engagent dans de tels travaux, au regard notamment du peu de visibilité sur les économies concrètement générées. Inciter le secteur privé à financer des travaux de rénovation énergétique passe à l’évidence par une sécurisation de l’investissement du consommateur. Cette disposition le permettrait.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 863 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. CORNANO et ANTISTE, Mme CLAIREAUX et MM. DESPLAN, Jacques GILLOT, MOHAMED SOILIHI et PATIENT


ARTICLE 5 BIS A


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 121-116. – Le prestataire intervenant pour les travaux visés par le décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 121-115 est tenu de s’assurer contre les risques résultant de défauts de performance énergétique réelle au regard des engagements souscrits par le professionnel au titre du premier alinéa du même article. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une obligation de couverture assurantielle sur les engagements contractuels de performance énergétique tels qu’ils vont résulter de l’article 5 bis A du présent projet de loi.

A l’heure actuelle, seules les assurances responsabilité civile professionnelle, facultatives et dont le contenu est laissé à la discrétion des parties, sont souscrites par les artisans. Or, dans le cadre des dispositions prévues par l’article L. 121-115 du code de la consommation, il convient de garantir au consommateur la « solvabilité » du responsable, particulièrement en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise, si la performance énergétique alléguée n’est pas atteinte, grâce à l’assurance obligatoire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 727 rect.

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 5 BIS C (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

I. - Les conseils généraux peuvent réduire jusqu'à 3,10 % ou relever jusqu'à 4,50 % le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 D du code général des impôts exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles d'habitation satisfaisant à des critères de performance énergétique définis par décret ou de droits immobiliers portant sur des immeubles satisfaisant aux mêmes critères.

L'article 1594 E du code général des impôts est applicable.

II. - Le I est applicable aux acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers portant sur des immeubles réalisées entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2018.

III. - Un rapport d'évaluation de ce dispositif est transmis au Parlement, avant le 31 décembre 2018, conjointement par les ministres chargés du développement durable et du logement.

Objet

Il s’agit de rétablir l'article 5 bis C qui instaure la possibilité pour les conseils départementaux de mettre en place un dispositif de bonus-malus écologique sur les droits de mutation à titre onéreux afin d'encourager la rénovation énergétique des immeubles avant leur cession. Il prévoit la possibilité pour les conseils généraux de réduire le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 D du code général des impôts jusqu'à 3,1% ou de le relever jusqu'à 4,5% en fonction de critères de performance énergétique définis par décret.

La modulation Cet article ne fait que créer une faculté pour les conseils départementaux de moduler les taux des deux impositions concernées et en aucun cas une obligation, permettant ainsi aux collectivités volontaires de traduire en incitations fiscales leurs volontés politiques.

Pour être au plus efficient, cette mesure devrait s’accompagner d’une information des contribuables en vue de les inciter à rénover leurs logements avant de les vendre.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 5 bis B vers l'article 5 bis C.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 14 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MOUILLER et POINTEREAU, Mme IMBERT, MM. HOUEL, Gérard BAILLY et MANDELLI, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, MM. MILON, Daniel LAURENT, MORISSET et CHASSEING, Mme GRUNY, MM. PINTAT et SAVARY, Mme DEROCHE et MM. REVET et Philippe LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS C (SUPPRIMÉ)


Après l’article 5 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5 de l’article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... Si le matériau, équipement ou appareil de performance énergétique est fabriqué à plus de 750 kilomètres du lieu d’installation, le taux de 30 % mentionné au 5. est ramené à 20 % pour ces mêmes dépenses. »

Objet

Prendre en compte dans le corps de la loi, le coût énergétique du transport des matériaux d’isolation.

Ceci permet de ne pas subventionner du transport routier polluant par l’intermédiaire de ce crédit d’impôt



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 404 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR, Mme DES ESGAULX, M. PINTAT et Mme PRIMAS


ARTICLE 5 BIS


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, si le calcul économique rend cet objectif pertinent

Objet

La recherche d’une performance énergétique élevée dans la rénovation énergétique doit satisfaire les critères de calcul économique notamment celui du temps de retour sur investissement. La fixation d’une valeur absolue de réduction de la consommation d’énergies finales de 60 % en 2050 par rapport à 2010 n’a de sens que si le calcul économique le permet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 928

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 5 TER


I. - Alinéas 1 et 2

Remplacer la référence :

L. 111-3-4

par la référence :

L. 111-3-2

II. - Alinéa 5

Supprimer le mot :

client,

Objet

Amendement rédactionnel






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 966

12 février 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 928 de la commission des affaires économiques

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 TER


Amendement n° 928, II

Rédiger ainsi le II :

II. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

"3° La mention expresse de l'existence ou non de la solidarité juridique des cotraitants envers le maître d'ouvrage ;

Objet






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 230 rect.

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. COMMEINHES, CAMBON et CALVET


ARTICLE 5 TER


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’indication de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage dans le cadre d’offre globale de travaux. En effet si le recours à l’offre global doit être favorisé afin d’atteindre les objectifs ambitieux que se fixe la loi, cela ne peut se faire au détriment de la possibilité de recours du consommateur en cas de mauvaise exécution des travaux, sans quoi l’effet serait contreproductif.

Par ailleurs, une telle disposition, en portant atteinte au principe constitutionnel de la liberté contractuelle –celle de s’engager ou non à une solidarité - serait considérée très probablement comme inconstitutionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 356 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 5 TER


Alinéa 2

Supprimer les mots :

, à peine de nullité,

Objet

L'article 5ter tel qu'adopté par l'Assemblée Nationale avait pour ambitiond’encourager la cotraitanceen donnant les moyens aux entreprises de s’organiser pour relever le défi de l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, et donc de sécuriser le groupement momentané d’entreprises et ce, aussi, dans l’intérêt du client-particulier.

Dans sa rédaction intiale, cet article permettait de sécuriser les entreprises en prévoyant l’absence de solidarité juridique des cotraitants à l’égard des clients - maîtres d’ouvrage pour des marchés inférieurs à 100 000 euros, et ne prévoyait aucune sanction. L'amendement adopté en commission des affaires économiques prévoyant une nullité du contrat en cas d'ommission d'une des mentions énumérées à l'article, dénature ainsi l'ambition première du texte, puisqu'elle créer une insécurité juridique pour les entreprises.

Cette sanction étant disproportionnée et injustifiée eu égard aux conséquences qu’entraine l’annulation de plein droit du contrat, il convient de la supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 875 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIZET, BIGNON, CALVET, CÉSAR, COMMEINHES, DANESI et EMORINE, Mme GRUNY, M. KAROUTCHI, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE et Philippe LEROY, Mme MÉLOT et MM. MILON, REVET et VIAL


ARTICLE 5 TER


Alinéa 2

Supprimer les mots :

, à peine de nullité,

Objet

Dans la rédaction initiale de l’article 5 ter , il n’avait pas été envisagée de sanction ; en commission des Affaires économiques au Sénat le rapporteur a fait adopter un amendement qui prévoit une nullité du contrat en cas d’omission d’une des mentions .

Cette sanction apparait disproportionnée et sans justifications eu égard aux conséquences qu’entraine l’annulation de plein droit du contrat. Cette sanction créée, de surcroit, une insécurité juridique qui n’apparait pas souhaitable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 428 rect. quater

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes LÉTARD et JOUANNO, MM. Daniel DUBOIS et DÉTRAIGNE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LONGEOT et MÉDEVIELLE, Mmes GOY-CHAVENT, GATEL et DOINEAU, MM. ROCHE, BOCKEL, POZZO di BORGO, JARLIER, GUERRIAU

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


Après l’article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état :

- de l’ensemble des financements permettant l’attribution de subventions pour la rénovation énergétique des logements occupés par des ménages aux revenus modestes ;

- de l’opportunité de leur regroupement au sein d’un fonds spécialement dédié et concourant par ce biais à la lutte contre la précarité énergétique ;

- des modalités d’instauration d’un tel fonds.

Objet

La discussion de l’article 15 de la loi de finances pour 2015 au Sénat a déjà été l’occasion de pointer l’insuffisance des ressources affectées à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) pour mettre en oeuvre le programme « Habiter Mieux » de lutte contre la précarité énergétique. La principale recette de l’Agence est constituée de l’affectation du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre, dont la Cour des Comptes a souligné le caractère volatil et inadapté au financement de programmes d’investissement de long terme. A l’absence de visibilité sur le financement de l’Anah, s’ajoute l’absence de perspectives sur les financements complémentaires apportés par les investissements d’avenir (Fonds d’aide à la rénovation thermique).

Cette situation compromet la pérennité du programme et rend inapplicable les objectifs ambitieux fixés par le projet de loi sur la transition énergétique en matière de lutte contre la précarité énergétique. L’objectif de 250 000 logements, occupés par des personnes à revenus modestes, et faisant l’objet de rénovation énergétique à compter de 2017, fixé par l’article 3AA introduit par l’Assemblée Nationale, implique en effet que la montée en charge du programme « Habiter Mieux » se poursuive.

Le fonds de garantie créé par l’article 5 quater n’est pas en capacité de répondre à ce défi. Il apporte une réponse complémentaire aux aides de l’Anah par l’octroi de prêts permettant de mieux solvabiliser les personnes aux ressources les plus faibles. Pour ces personnes, cependant, seule une subvention significative est à même d’enclencher la décision d’engager des travaux de rénovation thermique. L’existence et la pérennité de financements dédiés au programme « Habiter Mieux » est donc primordiale pour garantir l’atteinte des objectifs fixés par le projet de loi.

La création d’un fonds pourrait présenterait plusieurs avantages :

- en identifiant les financements dédiés au programme, il faciliterait leur sécurisation dans la durée ;

- en permettant de fongibiliser des financements existants d’origines diverses, publics ou privés (recettes issues des quotas carbone ou de taxes éventuelles, financements européens, contribution des fournisseurs d’énergie au titre de leurs obligations de certificats d’économie d’énergie (CEE) etc.), il faciliterait la recherche de financements au profit de l’Anah ;

- en apportant les ressources complémentaires, nécessaires à la poursuite et à la montée en charge du programme Habiter Mieux, le fonds permettrait enfin de garantir la mise en œuvre par l’Anah de cette mission tout en la distinguant de ses autres missions (lutte contre l’habitat indigne, redressement des copropriétés dégradées, adaptation des logements au vieillissement) qui s’inscrivent elles aussi dans des priorités gouvernementales et qui doivent voir leur financement maintenu.

La gestion de ce fonds serait confiée à l’Anah.

Le présent amendement propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport qui étudie l’opportunité de mettre en place un tel fonds.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 840

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER


Après l’article 5 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-6-... – Le maire ne peut ni octroyer, ni renouveler, pour des activités commerciales en terrasses pour le compte de personnes physiques ou morales, un permis de stationnement sur la voie publique ou une autorisation de voirie si cette occupation est accompagnée d’une installation de chauffage contrevenant aux normes de déperdition thermique déterminées par décret en Conseil d’État en équivalence avec la réglementation thermique en vigueur concernant le bâti. Ce décret en Conseil d’État détermine les modalités d’établissement du diagnostic de déperdition thermique. »

Objet

Le présent amendement vise à interdire les dispositifs de chauffage de terrasse de type « braseros ».

Il reprend une proposition de loi écologiste déposée à l’Assemblée nationale en 2008.

L’interdiction de fumer dans les cafés et restaurant a conduit à une explosion du nombre des installations de braseros à gaz ou de radiateurs électriques sur les terrasses de rue des cafés et restaurants.

Selon le décret relatif à l’interdiction de fumer, ces terrasses ne doivent pas être complètements fermées (décision de la Cour de cassation de juin 2013). Le rendement énergétique de ces installations de chauffage est donc très mauvais.

En février 2008, le Parlement européen s’est prononcé pour l’interdiction en Europe des systèmes de chauffe pour terrasses, par un avis non contraignant, dans le cadre d’un rapport d’initiative portant sur les moyens d’améliorer l’efficacité énergétique en Europe.

Chauffer l’extérieur apparaît comme le symbole d’un immense gâchis énergétique au moment où se multiplient les campagnes auprès du public pour le développement des bonnes pratiques individuelles en matière d’énergie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 532 rect.

6 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER


Après l’article 5 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application effective de l’article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, relatif au financement du fonds de solidarité pour le logement. Ce rapport examine en particulier le montant et les modalités du concours financier au fonds de solidarité pour le logement des fournisseurs d’énergie ayant passé une convention avec le département.

Objet

La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 sur la mise en œuvre du droit au logement prévoit en son article 6-3, la passation de conventions entre les conseils généraux et les représentants d’Électricité de France (EDF), de Gaz de France (GDF) et de chaque fournisseur d’eau ou d’énergie. Les conventions définissent le montant et les modalités de la contribution financière des fournisseurs au FSL. Or, si ces conventions sont obligatoires, leur montant est lui basé sur le volontariat. De fait aujourd’hui de nombreux fournisseurs d’énergie ne contribuent pas au FSL. Aussi les auteurs de cet amendement souhaitent que des mécanismes plus contraignants mais respectueux de la liberté contractuelle soit mis en place afin que les fournisseurs abondent réellement le FSL. 



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 59 vers un article additionnel après l'article 5 quater.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 432 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE et Mmes LABORDE et MALHERBE


ARTICLE 5 QUINQUIES A


Supprimer cet article.

Objet

La multiplication des rapports n'est pas synonyme d'amélioration de l'efficacité de l'action publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 472 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme JOUANNO, M. TANDONNET, Mme BILLON

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 5 QUINQUIES A


Supprimer cet article.

Objet

Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article. Les auteurs de l'amendement préfèrent que le Gouvernement présente des mesures concrètes plutôt que des rapports.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 203 rect. quater

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. POINTEREAU, MOUILLER, GUENÉ et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, MM. PERRIN et RAISON, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VOGEL, BOCKEL et HOUEL, Mme GATEL et MM. CORNU, VASPART, DOLIGÉ et DALLIER


ARTICLE 5 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à renforcer le service public de la performance énergétique de l’habitat, créé par loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, en l’appuyant sur un réseau de plateformes territoriales de la rénovation énergétique.

Force est de constater qu’il existe une profonde incertitude quant aux objectifs, aux moyens et à la gouvernance du service public de la performance énergétique de l’habitat. Cette situation s’explique par le fait qu’une partie des dispositions de la loi précitée ont été jugées contraires à la Constitution (CC, Décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013), et que le Gouvernement n’a pas encore remis son rapport « sur la création d'un service public d'aide à la réalisation de travaux d'efficacité énergétique des logements résidentiels » prévu par cette loi.

Dans ce contexte, il est à craindre que ne soit transférée aux plateformes territoriales de la rénovation énergétique, dont la mise en œuvre est encouragée par les régions et par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), la majeure partie des attributions et du financement de ce service public. Les compétences que le projet de loi confère aux plateformes territoriales semblent en effet très étendues, puisqu’elles comprennent des missions d’accueil, d’information, de conseil et de fourniture d’informations techniques, financières, fiscales et règlementaires (alinéa 4).

Cet article ayant été introduit par un amendement à l’initiative de la co-rapporteure du texte à l’Assemblée nationale, ses conséquences financières n’ont pas pu être évaluées. Pourtant, le déploiement de ce service public, qui serait assuré « sur l’ensemble du territoire » (alinéa 3), nécessitera la création d’un grand nombre de plateformes. Sur ce point, l’on peut utilement rappeler que la co-rapporteure du texte, dans l’exposé des motifs de son amendement, jugeait elle-même nécessaire de multiplier par quatre le nombre de plateformes créées ou en cours de création pour parvenir à un maillage satisfaisant du territoire.

Compte tenu de ces éléments, il est justifié de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 503

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE 5 QUINQUIES


Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

par les mots :

du département

Objet

Le département est le grand absent de ce projet de loi. Or le département est l’échelon des solidarités sociales et territoriales et comme le rappelle le rapporteur les intercommunalités à la différence des départements manquent d’expertise et d’ingénierie dans ce domaine. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement estiment que les plateformes territoriales de la rénovation énergétiques doivent être déclinées à ce niveau territorial.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 612

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GRAND


ARTICLE 5 QUINQUIES


Alinéa 3, première phrase

Compléter cette phrase par les mots

, dans la continuité du travail des points rénovation information service

Objet

Amendement de précision qui a pour objectif de garantir la cohérence des plateformes avec les dispositifs existants.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 574 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAMURE, MM. CALVET, HOUEL, MAGRAS, Philippe LEROY et CÉSAR et Mme PRIMAS


ARTICLE 5 QUINQUIES


Alinéa 4, deuxième phrase

Après les mots :

au demandeur

insérer les mots :

, à distance ou physiquement,

Objet

Cet amendement vise à donner la possibilité aux collectivités de fournir à leurs administrés un service d’aide à la rénovation énergétique soit via un site d’information numérique, soit via un guichet d’accueil. A l’heure où les finances publiques doivent être maîtrisées, il est logique de pouvoir permettre aux territoires qui le souhaitent de développer cet outil appelé « plateformes de la rénovation » sur un site internet dédié. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 539

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes LIENEMANN, BATAILLE, ESPAGNAC et GUILLEMOT, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS, DURAN, Serge LARCHER, MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5 QUINQUIES


Alinéa 4, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elles peuvent également proposer des actions à domicile sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité de rattachement et la commune concernée.

Objet

L’objet de cet amendement est de permettre aux plateformes de la rénovation territoriale d’intervenir directement auprès des occupants à leur domicile. Ces interventions sont ciblées et actées en concertation avec la commune.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 186

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MIQUEL


ARTICLE 5 QUINQUIES


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En fonction de leurs besoins, la plateforme oriente les consommateurs vers les architectes et professionnels de la maîtrise d’œuvre compétents pour concevoir un projet de rénovation, organiser une mise en concurrence qualitative des entreprises et vérifier la qualité d’exécution des travaux. Elle les informe également de la possibilité de leur confier la réalisation du diagnostic préalable global prévu par l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation. »

Objet

L’alinéa 5 en élargissant le champ d’intervention des plateformes territoriales de la rénovation énergétique, à la réalisation, à titre onéreux, de missions d’accompagnement technique notamment par la mise en place d’un suivi et d’un contrôle des travaux de rénovation, a pour effet de confier à des services publics communaux la réalisation de missions relevant du secteur concurrentiel privé.

Comment peut-on justifier l’idée de confier à des services publics de telles missions alors que chaque usager peut trouver sur l’ensemble du territoire de nombreux professionnels compétents (bureaux d’études, architectes, maîtres d’œuvre…) dont les missions sont de concevoir un projet de rénovation, d’organiser de manière indépendante, une mise en concurrence qualitative des entreprises et de vérifier la qualité d’exécution des travaux ?

Une telle mesure relève d’une entrave à la libre concurrence.

Il convient au contraire de conforter le rôle d’accueil, d’information et de conseil de la plateforme, en lui confiant, en outre, les missions d’orienter les consommateurs vers les professionnels de la maîtrise d’œuvre et de les informer sur la possibilité de leur confier la réalisation d’un diagnostic global.






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N° 557 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REQUIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. MÉZARD


ARTICLE 5 QUINQUIES


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En fonction de leurs besoins, la plateforme oriente les consommateurs vers les architectes et professionnels de la maîtrise d’œuvre compétents, pour concevoir un projet de rénovation, organiser une mise en concurrence qualitative des entreprises et vérifier la qualité d’exécution des travaux. Elle les informe également de la possibilité de leur confier la réalisation du diagnostic préalable global prévu par l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation. »

Objet

L’alinéa 5 a pour effet de confier à des services publics communaux la réalisation de missions relevant du secteur concurrentiel privé. Il convient au contraire de conforter le rôle d’accueil, d’information et de conseil de la plateforme, en lui confiant, en outre, les missions d’orienter les consommateurs vers les professionnels de la maîtrise d’œuvre et de les informer sur la possibilité de leur confier la réalisation d’un diagnostic global.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 538

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LIENEMANN, BATAILLE, ESPAGNAC et GUILLEMOT, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS, DURAN, Serge LARCHER, MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5 QUINQUIES


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 232-3. – À titre expérimental, les pouvoirs publics encouragent et soutiennent un réseau de laboratoires locaux de recherche et citoyenneté dont l’objectif est, d’une part, d’identifier les pratiques des consommateurs, de développer et étudier l’apport d’un indicateur de mesure de la consommation énergétique par ménage, d’évaluer l’efficacité des pratiques revendiquées comme économes et, d’autre part, de développer, à destination des pouvoir publics, des méthodes pour l’appropriation citoyenne des pratiques économes. »

II. – Alinéa 6

Remplacer la référence :

et L. 232-2

par les références :

L. 232-2 et L. 232-3

Objet

L’efficacité énergétique est conditionnée par les comportements des citoyens et pas simplement par les travaux de rénovation réalisés.

Cet amendement vise donc à promouvoir des laboratoires citoyenneté/recherche pour travailler sur l’évolution des usages en termes de consommation, d’économie d’énergie.

Cette approche, proposée à titre expérimental, compléterait le dispositif de rénovation thermique des bâtiments par une approche comportementale.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 504

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES


Après l’article 5 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 312-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 312-5-… – Dès lors qu’ils bénéficient d’une aide de la part des collectivités territoriales et de leurs groupements, les maîtres d’ouvrage de constructions neuves et de constructions en rénovation provisionnent le coût d’un contrôle indépendant de la réglementation thermique.

« Dans le cadre de contrôles menés conformément à l’article L. 151-1, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent provoquer le contrôle mentionné au premier alinéa et prendre des mesures relatives à la suppression des aides à la construction ou à la rénovation en cas de non-respect des exigences de la réglementation thermique en vigueur. »

Objet

L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, qui fait partie à la fois des grands enjeux nationaux et des exigences de consommation énergétique maximum, est imposée par le biais de réglementations thermiques (RT) plus exigeantes.

Or, la performance énergétique d’un bâtiment dépendra en grande partie de la qualité des travaux réalisés ainsi que de l’ingénierie de conception. Les professionnels du bâtiment montent progressivement en compétence sur ces sujets, mais des non-conformités sont encore constatées. Elles sont liées à la méconnaissance du respect des règles de l’art pour la mise en œuvre de matériaux ou équipements, ou encore à des négligences dans le niveau de précision et le respect des documents de conception du bâtiment. Les autres causes peuvent être rattachées à des manquements de vérifications en cours de chantier ou de réception du bâtiment, ou bien encore à des fraudes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 647 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme JOUANNO, M. GUERRIAU

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES


Après l’article 5 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 312-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 312-5-… – Dès lors qu’ils bénéficient d’une aide de la part des collectivités territoriales et de leurs groupements, les maîtres d’ouvrage de constructions neuves et de constructions en rénovation provisionnent le coût d’un contrôle indépendant de la réglementation thermique.

« Dans le cadre de contrôles menés conformément à l’article L. 151-1, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent provoquer le contrôle mentionné à l’alinéa précédent et prendre des mesures relatives à la suppression des aides à la construction ou à la rénovation en cas de non-respect des exigences de la réglementation thermique en vigueur. »

Objet

L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, qui fait partie à la fois des grands enjeux nationaux et des exigences de consommation énergétique maximum, est imposée par le biais de réglementations thermiques (RT) plus exigeantes.

Or, la performance énergétique d’un bâtiment dépendra en grande partie de la qualité des travaux réalisés ainsi que de l’ingénierie de conception. Les professionnels du bâtiment montent progressivement en compétence sur ces sujets, mais des non-conformités sont encore constatées. Elles sont liées à la méconnaissance du respect des règles de l’art pour la mise en œuvre de matériaux ou équipements, ou encore à des négligences dans le niveau de précision et le respect des documents de conception du bâtiment. Les autres causes peuvent être rattachées à des manquements de vérifications en cours de chantier ou de réception du bâtiment, ou bien encore à des fraudes.

Afin d’assurer la qualité de la construction et de la rénovation énergétique des logements, que l’Etat et les collectivités vont soutenir fortement, le renforcement des contrôles est nécessaire.

En raison de la diminution des moyens de contrôle sur la RT au moment où les projets sont amenés à croître, les collectivités territoriales et leurs groupements doivent pouvoir jouer un rôle permettant d’inciter à une meilleure prise en compte de la RT 2012 et/ou de la RT existante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 784

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES


Après l’article 5 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 312-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 312-5-… – Dès lors qu’ils bénéficient d’une aide de la part des collectivités territoriales et de leurs groupements, les maîtres d’ouvrage de constructions neuves et de constructions en rénovation provisionnent le coût d’un contrôle indépendant de la réglementation thermique.

« Dans le cadre de contrôles menés conformément à l’article L. 151-1, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent provoquer le contrôle mentionné au premier alinéa et prendre des mesures relatives à la suppression des aides à la construction ou à la rénovation en cas de non-respect des exigences de la réglementation thermique en vigueur. »

Objet

L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, qui fait partie à la fois des grands enjeux nationaux et des exigences de consommation énergétique maximum, est imposée par le biais de réglementations thermiques (RT) plus exigeantes.

Or, la performance énergétique d’un bâtiment dépendra en grande partie de la qualité des travaux réalisés ainsi que de l’ingénierie de conception. Les professionnels du bâtiment montent progressivement en compétence sur ces sujets, mais des non-conformités sont encore constatées. Elles sont liées à la méconnaissance du respect des règles de l’art pour la mise en œuvre de matériaux ou équipements, ou encore à des négligences dans le niveau de précision et le respect des documents de conception du bâtiment. Les autres causes peuvent être rattachées à des manquements de vérifications en cours de chantier ou de réception du bâtiment, ou bien encore à des fraudes.

Afin d’assurer la qualité de la construction et de la rénovation énergétique des logements, que l’Etat et les collectivités vont soutenir fortement, le renforcement des contrôles est nécessaire.

En raison de la diminution des moyens de contrôle sur la RT au moment où les projets sont amenés à croître, les collectivités territoriales et leurs groupements doivent pouvoir jouer un rôle permettant d’inciter à une meilleure prise en compte de la RT 2012 et/ou de la RT existante.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 82

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CHIRON


ARTICLE 6


Alinéa 3, après la deuxième phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Lorsqu’il inclut des activités de crédit, le service de tiers-financement défini à l’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation peut être mis en œuvre par les sociétés de tiers-financement, soit directement pour les sociétés agréées au titre de l’article L. 511-10 du présent code, soit indirectement dans le cadre de conventions établies avec des établissements de crédit ou des sociétés de financement agréées au titre de l’article précité. Ces conventions fixent les modalités de rémunération de la société de tiers-financement par l’établissement de crédit.

Objet

Amendement de précision et de clarification

Le service dit de « tiers financement », introduit par la loi ALUR à l’article L.381-1 du code de la construction et de l’habitation, ne vise pas nécessairement à offrir au public des instruments financiers. Cette activité vise, dans le cadre d’une offre globale de prestations de service d’économies d’énergie proposé par une société ou un organisme dit de « tiers financement » contre rémunération, à permettre de financer les travaux et prestations devant conduire à une économie d’énergie sur le patrimoine d’un propriétaire ou d’un bailleur. Or, le financement de ces travaux et prestations est soit assuré par la société dite de tiers financement, soit par le propriétaire ou le bailleur précité.

Dans le premier cas, la société de tiers financement peut être amenée à emprunter pour réaliser les travaux ou prestations nécessaires à l’opération. Qu’elle emprunte ou pas, elle ne commercialise donc pas de produits financiers ni n’intervient comme intermédiaire bancaire commercialisant les produits d’un établissement de crédit. Ne dérogeant pas au monopole bancaire, malgré sa dénomination et les préventions de Bercy, il est apparu préférable et sécurisant d’ajouter cette hypothèse aux dérogations prévues à l’article L.511-6 du Code monétaire et financier, à travers la rédaction de l’article 6 du projet de loi, retenue par l’Assemblée nationale.

En revanche, dans le second cas, la société de tiers-financement, si elle joint à son offre de services une proposition de recours à un instrument financier émanant d’un établissement de crédit, intervient dès lors en tant qu’intermédiaire bancaire. Sa situation au regard des obligations définies à l’article L.511-10 du Code monétaire et financier fait l’objet des précisions portées au présent amendement.

Ainsi, la société de tiers financement est soit un établissement de crédit agréé et capable de proposer un service de tiers financement conforme aux dispositions de l’article L.381-1 du Code de la construction et de l’habitation, soit un opérateur non agréé en tant qu’établissement de crédit. Il en va ainsi des entreprises publiques locales dont la majorité du capital est détenu par une ou plusieurs collectivités locales, comme la Sem Energies posit’If, la Spl OSER, dédiées à la promotion de l’efficacité énergétique, tant dans les bâtiments publics que dans le parc immobilier privé. Au regard des obligations posées à l’article L.1521-1 du Code général des collectivités territoriales, ces sociétés ne peuvent exercer à titre habituel des opérations de crédit. Ne pouvant satisfaire aux obligations posées aux articles L.311-1, L.311-2, L.511-2 et L.511-3 du Code monétaire et financier, elles ne peuvent qu’exercer une activité d’intermédiaire bancaire. Or, cette activité ne peut intervenir qu’au moyen de conventions établies avec des établissements de crédit, selon le droit déjà applicable en la matière.

La complexité de la question et l’enjeu induit pour ces entreprises méritent cette clarification qui permettra d’éclairer le périmètre du décret aujourd’hui prévu par la dernière phrase du troisième alinéa du présent article 6 du projet de loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 3 rect.

11 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le chapitre unique du titre VIII du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 381-… ainsi rédigé :

« Art. L. 381-… – Lorsqu’il inclut des activités de crédit, le service de tiers-financement défini à l’article L. 381-1 peut être mis en œuvre par les sociétés de tiers-financement :

« – soit directement pour les sociétés mentionnées au 8° de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier,

« – soit indirectement dans le cadre de conventions établies avec des établissements de crédit, la société de tiers-financement étant alors agréée comme intermédiaire en opérations de banque et des services de paiement défini au I de l’article L. 519-1 du même code. »

Objet

Amendement de précision et de clarification

Le service dit de « tiers financement », introduit par la loi ALUR à l’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation, ne vise pas nécessairement à offrir au public des instruments financiers. Cette activité vise, dans le cadre d’une offre globale de prestations de service d’économies d’énergie proposé par une société ou un organisme dit de « tiers financement » contre rémunération, à permettre de financer les travaux et prestations devant conduire à une économie d’énergie sur le patrimoine d’un propriétaire ou d’un bailleur. Or, le financement de ces travaux et prestations est soit assuré par la société dite de tiers financement, soit par le propriétaire ou le bailleur précité.

Dans le premier cas, la société de tiers financement peut être amenée à emprunter pour réaliser les travaux ou prestations nécessaires à l’opération. Qu’elle emprunte ou pas, elle ne commercialise donc pas de produits financiers ni n’intervient comme intermédiaire bancaire commercialisant les produits d’un établissement de crédit. Ne dérogeant pas au monopole bancaire, malgré sa dénomination et les préventions de Bercy, il est apparu préférable et sécurisant d’ajouter cette hypothèse aux dérogations prévues à l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, à travers la rédaction de l’article 6 du projet de loi, retenue par l’Assemblée nationale.

En revanche, dans le second cas, la société de tiers-financement, si elle joint à son offre de services une proposition de recours à un instrument financier émanant d’un établissement de crédit, intervient dès lors en tant qu’intermédiaire bancaire. Sa situation au regard des obligations définies à l’article L. 511-10 du code monétaire et financier fait l’objet des précisions portées au présent amendement.

Ainsi, la société de tiers financement est soit un établissement de crédit agréé et capable de proposer un service de tiers financement conforme aux dispositions de l’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation, soit un opérateur non agréé en tant qu’établissement de crédit. Il en va ainsi des entreprises publiques locales dont la majorité du capital est détenu par une ou plusieurs collectivités locales, comme la Sem Energies posit’If, la Spl OSER, dédiées à la promotion de l’efficacité énergétique, tant dans les bâtiments publics que dans le parc immobilier privé. Au regard des obligations posées à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, ces sociétés ne peuvent exercer à titre habituel des opérations de crédit. Ne pouvant satisfaire aux obligations posées aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3 du code monétaire et financier, elles ne peuvent qu’exercer une activité d’intermédiaire bancaire. Or, cette activité ne peut intervenir qu’au moyen de conventions établies avec des établissements de crédit, selon le droit déjà applicable en la matière.

La complexité de la question et l’enjeu induit pour ces entreprises méritent cette clarification qui permettra d’éclairer le périmètre du décret aujourd’hui prévu par la dernière phrase du troisième alinéa du présent article 6 du projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 17 rect. bis

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REVET, Philippe LEROY, BIZET, PORTELLI, TRILLARD et HOUEL et Mme HUMMEL


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le chapitre unique du titre VIII du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 381-… ainsi rédigé :

« Art. L. 381-… – Lorsqu’il inclut des activités de crédit, le service de tiers-financement défini à l’article L. 381-1 peut être mis en œuvre par les sociétés de tiers-financement :

« – soit directement pour les sociétés mentionnées au 8° de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier,

« – soit indirectement dans le cadre de conventions établies avec des établissements de crédit, la société de tiers-financement étant alors agréée comme intermédiaire en opérations de banque et des services de paiement défini au I de l’article L. 519-1 du même code. »

Objet

Amendement de précision et de clarification.

Le service dit de « tiers financement », introduit par la loi ALUR à l’article L.381-1 du code de la construction et de l’habitation, ne vise pas nécessairement à offrir au public des instruments financiers. Cette activité vise, dans le cadre d’une offre globale de prestations de service d’économies d’énergie proposé par une société ou un organisme dit de « tiers financement » contre rémunération, à permettre de financer les travaux et prestations devant conduire à une économie d’énergie sur le patrimoine d’un propriétaire ou d’un bailleur. Or, le financement de ces travaux et prestations est soit assuré par la société dite de tiers financement, soit par le propriétaire ou le bailleur précité.

Dans le premier cas, la société de tiers financement peut être amenée à emprunter pour réaliser les travaux ou prestations nécessaires à l’opération. Qu’elle emprunte ou pas, elle ne commercialise donc pas de produits financiers ni n’intervient comme intermédiaire bancaire commercialisant les produits d’un établissement de crédit. Ne dérogeant pas au monopole bancaire, malgré sa dénomination et les préventions de Bercy, il est apparu préférable et sécurisant d’ajouter cette hypothèse aux dérogations prévues à l’article L.511-6 du Code monétaire et financier, à travers la rédaction de l’article 6 du projet de loi, retenue par l’Assemblée nationale.

En revanche, dans le second cas, la société de tiers-financement, si elle joint à son offre de services une proposition de recours à un instrument financier émanant d’un établissement de crédit, intervient dès lors en tant qu’intermédiaire bancaire. Sa situation au regard des obligations définies à l’article L.511-10 du Code monétaire et financier fait l’objet des précisions portées au présent amendement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 833 rect.

11 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le chapitre unique du titre VIII du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 381-… ainsi rédigé :

«  Art. L. 381-… -  Lorsqu’il inclut des activités de crédit, le service de tiers-financement défini à l’article L. 381-1 peut être mis en œuvre par les sociétés de tiers-financement :

« - soit directement pour les sociétés mentionnées au 8° de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier,

« - soit indirectement dans le cadre de conventions établies avec des établissements de crédit, la société de tiers-financement étant alors agréée comme intermédiaire en opérations de banque et des services de paiement défini au I de l’article L. 519-1 du même code. »

Objet

Le mécanisme de Tiers financement consiste à faire financer une rénovation de bâtiment par un tiers : celui-ci réalise l’investissement de rénovation énergétique (conception des travaux, réalisation, montage financier). Suite à la réalisation des travaux, le client rembourse à la société de tiers financement, l’avance et les intérêts associés dont il a bénéficié. Dès la fin du contrat, les économies d’énergie sont au bénéfice du client.

Plusieurs collectivités locales, en particulier des Régions, ont mis en place des opérateurs de tiers financement, sous forme d’entreprises publiques locales (EPL) ou d’entreprises publiques locales (sociétés d’économie mixte, sociétés publiques locales,…), particulièrement pertinents pour traiter certains segments du parc immobilier (copropriétés, logements communaux, habitat ouvrier, etc).

Ces organismes ont développé une offre globale et intégrée composée de 3 services complémentaires permettant d’accompagner, et/ou de réaliser et/ou de financer si nécessaire les travaux de rénovation énergétique avec un seul interlocuteur :

La sensibilisation à la nécessité de rénover et l’accompagnement sur les diagnostics.
Une offre technique pour optimiser les performances énergétiques et les garantir.
Un montage financier pour réaliser les travaux avec l’étalement possible sur longue période (de 15 à 25 ans) du « reste à charge » sous forme de redevances après mobilisation des aides et des financements bancaires disponibles (EcoPTZ collectif notamment constituant la ressource la plus avantageuse pour les copropriétaires).

Si l’offre construite par les organismes est articulée autour de ces 3 services complémentaires, leur volonté est de proposer un « service à la carte » s’adaptant à la diversité des situations rencontrées dans l’habitat. Ainsi un propriétaire pourra très bien solliciter un accompagnement tout au long des travaux de rénovation, sans pour autant avoir recours à l’offre de financement.

Le volet financier n’est pas une fin en soi. C’est une activité accessoire qui vient compléter le plan de financement (subventions directes et indirectes et prêt bancaire), parfaire l’offre globale et ainsi compléter le service.

La loi ALUR du 24 mars 2014 a posé les premières bases de cette offre globale en définissant le tiers financement en son article 124.

Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour une croissance verte prévoyait initialement que le volet financier du tiers-financement pouvait être exercé soit directement par les sociétés de tiers-financement si elle obtenait l’agrément bancaire de l’ACPR, soit indirectement par l’exercice d’activité d’intermédiaire en opération de banques et en services de paiement après immatriculation sur le registre unique des intermédiaires tenu par l’Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS).

Or, si la version du texte adoptée par l’Assemblée Nationale institue une dérogation au monopole bancaire pour les EPL de tiers-financement, elle supprime néanmoins la mention de l’exercice par ces sociétés d’une activité d’intermédiation en opération de banques et en services de paiement.

Outre la confirmation pour les EPL de tiers-financement de ne pas être soumises aux conditions d’agrément des établissements de crédit et des sociétés de financement pour l’exercice de l’activité de tiers-financement, l’amendement proposé permet explicitement aux EPL d’exercer une activité d’intermédiaire en opération de banques et en services de paiement, dispositif existant, en conformité avec les articles L.519-1 et R.519-1 et suivants du Code monétaire et financier.

Cette rédaction concilie la rédaction du projet de loi proposée par le gouvernement et la version du texte adoptée par l’Assemblée Nationale. L’amendement élargit ainsi les possibilités offertes aux opérateurs des collectivités territoriales pour réaliser le volet financier de l’activité de tiers-financement selon le degré d’implication souhaité, tout en réaffirmant le rôle primordial des établissements de crédit et des sociétés de financement dans le financement de la rénovation énergétique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 258

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


Alinéa 3, dernière phrase

1° Après les mots :

Un décret

insérer les mots :

en Conseil d’État

2° Après les mots :

des activités de crédit,

insérer les mots :

en particulier les ratios prudentiels auxquels elles sont soumises,

Objet

L’article 6 permet aux sociétés de tiers-financement (sociétés publiques locales spécialisées dans la mise en œuvre et le financement de travaux de rénovation thermique) d’accorder des crédits aux particuliers et aux copropriétés, par exception au principe du « monopole bancaire ».

Cette activité de crédit serait soumise à une autorisation et à un contrôle permanent de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Si la loi précise que les sociétés de tiers-financement devront vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de lui accorder un crédit, l’essentiel de leurs conditions d’exercice sera fixé par un décret.

Le présent amendement apporte une précision sur le contenu du décret en indiquant explicitement qu’il fixe les ratios prudentiels (ratios de solvabilité et de liquidité, dits de « Bâle III ») applicables à ces sociétés.

En effet, les sociétés de tiers-financement autorisées à octroyer des prêts sont majoritairement détenues par les collectivités territoriales. Compte tenu du risque pour les finances publiques locales en cas d’impayés, il importe qu’elles soient dotées de normes de gestion exigeantes.

 

Le présent amendement prévoit également que le décret sera pris en Conseil d’État. L’Assemblée nationale avait supprimé la mention du Conseil d’État afin que la publication du décret intervienne au plus vite après la promulgation de la loi.

Néanmoins, il est habituel que le Gouvernement consulte le Conseil d’État sur les sujets relatifs aux régimes prudentiels d’établissements financiers. Cette consultation ne devrait pas allonger substantiellement les délais de publication de l’acte et apporte une plus grande sécurité juridique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 505

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE 6


Alinéa 6, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Aujourd’hui seules les établissements de crédit, les banques et les commissions de surendettement peuvent consulter le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Sous couvert de les protéger, élargir cette possibilité de consultation aux sociétés de tiers financement risque de les détourner de leur objectif premier, soutenir le volet de rénovation thermique des logements, en permettant aux personnes et aux familles qui n’ont pas les moyens de faire l’avance des fonds de bénéficier, de la part de ces sociétés, pilotées par les régions, de prêts et d’avances de trésorerie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 430 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LÉTARD et JOUANNO, MM. ROCHE, BONNECARRÈRE, BOCKEL, GUERRIAU et de MONTESQUIOU, Mme BILLON et M. JARLIER


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 215-1-1 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « ainsi que dans les sociétés de tiers-financement définies à l’article L. 381-2 du présent code. »

Objet

Le développement du tiers financement, au sens qu’en a donné l’article 124 de loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme, codifié aux articles L.381-1 et L.381-2 code de la construction et de l’habitation, se heurte actuellement aux règles régissant les opérations de crédit du code monétaire et financier. L’article 6 du présent projet de loi doit permettre de lever cette difficulté dans un cadre juridique sécurisé.

Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété (« SACICAP ») constituent des acteurs territoriaux connus et en capacité à mettre en œuvre rapidement et efficacement des projets de tiers-financement s’inscrivant dans leurs missions sociales traditionnelles.

Toutefois, les règles spécifiques aux SACICAP et plus particulièrement l’article L.215-1-1 du code de construction et de l’habitation, leur font obligation de détenir plus du tiers de la société dans laquelle elles prennent une participation.

Cette règle, qui n’est pas directement incompatible avec le régime de majorité édicté par l’article 6 du présent projet de loi, soulève néanmoins deux objections :

-       En premier lieu, le régime issu de la combinaison de ces deux textes contraindrait les SACICAP à mobiliser des fonds significatifs correspondant à un tiers dans le capital des sociétés de tiers-financement pour un seul motif juridique, sans justification économique réelle ;

-       En second lieu, cette obligation rendrait l’évolution du capital social des sociétés de tiers-financement plus difficile car toute ouverture à des tiers (banques, fondations, ONG, …), ce qui est sans doute souhaitable, supposera de mobiliser davantage de fonds de la SACICAP pour maintenir sa participation minimale de façon purement mécanique.

C'est pourquoi cet amendement propose d'aménager la règle de majorité des SACICAP quand elles prennent une participation dans une société de tiers financement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 581 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LAMURE, MM. CALVET, HOUEL, MAGRAS, Philippe LEROY et CÉSAR et Mme PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le service de tiers-financement peut également être mis en œuvre pour les rénovations environnementalement et énergétiquement exemplaires de l’éclairage public par l’État, leurs établissements publics, les collectivités territoriales, effectuées pour satisfaire les obligations énoncées à l’article L. 583-1 du code de l’environnement.

Objet

Les investissements en éclairage public sont souvent effectués pour plusieurs décénnies. Il est donc capital de les orienter dans le sens des objectifs publics.

L’Ademe souligne que l’éclairage public figure au deuxième rang des actions entreprises depuis 2005 par les communes. Il est donc particulièrement décisif d’encourager les renouvellements performants. Le tiers financement, pour les seules installations exemplaires, tant du point de vue énergétique (consommation) et environnementale (nuisances lumineuses) en faciliterait à la fois le renouvellement et la bonne orientation. Le tiers financement repose sur le potentiel d’économies budgétaires, parfaitement en phase avec le processus propre à l’éclairage public. Il peut varier de 25 à 50%, avec plus de 50 % économie d’énergie et une diminution immédiate des nuisances lumineuses. 

Ce mécanisme aiderait d’une part les collectivités, d’autre part les citoyens qui supportent des frais croissants à ce sujet. Cette capacité donnée à des organisations spécifiques, comme la Caisse des Dépôts, permettrait de structurer des créances de qualité et de pouvoir faire un suivi national du levier du tiers financement pour l’éclairage public. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 627 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes JOUANNO, BILLON

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le service de tiers-financement peut également être mis en œuvre pour les rénovations environnementalement et énergétiquement exemplaires de l’éclairage public par l’État, leurs établissements publics, les collectivités territoriales, effectuées pour satisfaire les obligations énoncées à l’article L. 583-1 du code de l’environnement.

Objet

Les investissements en éclairage public sont souvent effectués pour 30 ans. Il est donc capital de les orienter dans le sens des objectifs publics.

L’Ademe souligne que l’éclairage public figure au deuxième rang des actions entreprises depuis 2005 par les communes. Il est donc particulièrement décisif d’encourager les renouvellements performants. Le tiers financement, pour les seules installations exemplaires, tant du point de vue énergétique (consommation) et environnementale (nuisances lumineuses) en faciliterait à la fois le renouvellement et la bonne orientation. Ce mécanisme pourrait permettre de structurer des créances de qualité et de pouvoir faire un suivi national du levier du tiers financement pour l’éclairage public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 87 rect. ter

11 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. COMMEINHES, CALVET, CAMBON, CÉSAR et Jacques GAUTIER, Mme DUCHÊNE et MM. CHASSEING et REVET


ARTICLE 6 TER


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les compteurs individuels permettent une analyse fine des consommations, un suivi régulier, une identification précise des irrégularités de consommation, et la mise en place d’actions sur le comportement des utilisateurs afin d’éviter le fameux « effet rebond ». Il est indispensable de faciliter leur installation dans les logements sociaux pour favoriser le bon accompagnement des habitants, pour qui la précarité énergétique est un enjeu majeur. Cette obligation a déjà porté ses fruits dans la facturation de l’eau, avec une importante baisse de la consommation après individualisation des factures. Ne payant que ce qu’il consomme effectivement, l’utilisateur est incité à maitriser ses consommations.

La pertinence de ces outils dans le logement collectif, qu’il soit social ou non, n’est plus à démontrer. Il est indispensable de pouvoir compter dans le détail l’énergie si on souhaite voir des professionnels s’engager sur la performance énergétique d’un bâtiment, et notamment par le biais des contrats de performance énergétique.

Par ailleurs, la dépense nécessaire pour l’installation de ces systèmes est faible par rapport aux économies d’énergies qu’ils génèrent en responsabilisant l’utilisateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 305 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et BERTRAND


ARTICLE 6 TER


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Suite à un amendement adopté en commission des affaires économiques, l'alinéa 3 de cet article exempte les logements sociaux de l'obligation de mettre en place pour tout immeuble collectif un système de comptage d'énergie par des répartiteurs de chauffage, au motif que la loi Grenelle a prévu que les 800 000 logements sociaux les plus énergivores soient rénovés thermiquement, de façon à avoir une consommation inférieure à 150 KWhep/m2/an d'ici 2020, soit un niveau de performance énergétique plus élevé que le seuil de déclenchement de l'obligation d’individualisation des frais de chauffage.

Or, la directive européenne «  Efficacité énergétique » impose la mise en place d’un tel système à tous les immeubles privés ou public, au plus tard au 31 décembre 2016.

Par ailleurs, l’exclusion des logements sociaux du périmètre de cette obligation est contreproductive. Le comptage individuel des frais de chauffage doit en effet être considéré comme un outil complémentaire de la rénovation thermique, permettant d'atteindre l'objectif de performance énergétique, en agissant à la fois sur les caractéristiques des immeubles, et sur le comportement des consommateurs.

Enfin, exclure les occupants des logements sociaux du bénéfice de l’individualisation des frais de chauffage et d’eau chaude sanitaire n’a aucun fondement économique, technique, ou social : l’individualisation représente un coût mineur au regard des économies obtenues (moins de 3 euros par mois pour un logement social pour 20% d'économies réalisées en moyenne soit 150€ par an), et pousse l’équité jusqu’à tenir compte de la position du logement grâce à l'application de coefficient de situation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 614 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Alain MARC, BONHOMME, BOUCHET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CHAIZE, Mme DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER et GROSPERRIN, Mmes GRUNY et HUMMEL, MM. KAROUTCHI, MANDELLI et MAYET, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, PERRIN et PINTAT, Mme PROCACCIA, MM. RAISON, VIAL et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. GRAND et GREMILLET, Mme MÉLOT et MM. MOUILLER et REICHARDT


ARTICLE 6 TER


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’individualisation des frais de chauffage repose sur un principe général selon lequel chaque  occupant de logements chauffés collectivement, qu’ils soient publics ou privés,  doit pouvoir payer sa facture de chauffage et d’eau chaude selon sa  propre consommation, et non pas selon la taille de son logement.

Partout en Europe, l’individualisation des charges de chauffage est une vraie source d’économie, quelle que soit la performance énergétique de l’immeuble, car elle responsabilise le consommateur et modifie son comportement.

La facturation de l’eau chaude sanitaire et du chauffage sur la base des consommations individuelles permet à chacun d’adopter un comportement économe et responsable.

Toutes  les études européennes indépendantes montrent  que le comportement  vertueux des occupants conduit  à de fortes économies. L’individualisation et les efforts techniques sur le bâti se complètent. A défaut les surconsommations et le gaspillage peuvent réduire à néant  les investissements réalisés en termes d’isolation et de performance technique.

Exclure les occupants des logements sociaux du bénéfice de l’individualisation des frais de chauffage et d’eau chaude sanitaire n’a donc aucun  fondement économique, technique, ou social : l’individualisation représente un coût mineur (moins de 3 euros par mois pour un logement social) au regard des économies obtenues (20% en moyenne soit 150€ par an) et  pousse l’équité jusqu’à tenir compte de la position du logement (ainsi un logement  au nord ou au sud paiera le même montant de chauffage pour une température et surface habitable équivalente).

Cet amendement vise donc à supprimer l’exception par laquelle les 800 000 logements sociaux  à rénover, et les logements sociaux qui font l’objet soit d’un contrat  d’exploitation de chauffage avec clause d’intéressement aux économies d’énergie, soit d’un contrat de performance énergétique, sont exclus de l’obligation d’individualisation des frais de chauffage, visée à l’article L 241-9 du Code de l’Energie.

Il tend au contraire, dans un souci d’équité,  à permettre aux occupants de  ces logements sociaux de bénéficier eux aussi de  de l’impact de l’individualisation, pour faire des économies,  gérer au mieux leur budget chauffage et  gagner du pouvoir d’achat.

Cet amendement vise par ailleurs à mettre la loi française sur la Transition Energétique en conformité avec la Directive Européenne «Efficacité Energétique » qui impose la comptabilisation individuelle des frais de chauffage et d’eau chaude sanitaire à tous les immeubles, qu’ils soient publics ou privés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 648 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme JOUANNO, MM. DÉTRAIGNE, GUERRIAU et TANDONNET, Mme BILLON

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 6 TER


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’individualisation des frais de chauffage repose sur un principe général selon lequel chaque  occupant de logements chauffés collectivement, qu’ils soient publics ou privés,  doit pouvoir payer sa facture de chauffage et d’eau chaude selon sa  propre consommation, et non pas selon la taille de son logement.

Partout en Europe l’individualisation des charges de chauffage est une vraie source d’économie, quelle que soit la performance énergétique de l’immeuble, car elle responsabilise le consommateur et modifie son comportement.

La facturation de l’eau chaude sanitaire  et du chauffage sur la base des consommations individuelles permet à chacun d’adopter un comportement économe et responsable.

Toutes  les études européennes indépendantes montrent  que le comportement  vertueux des occupants conduit  à de fortes économies. L’individualisation et les efforts techniques sur le bâti se complètent. A défaut les surconsommations et le gaspillage peuvent réduire à néant  les investissements réalisés en termes d’isolation et de performance technique.

Exclure les occupants des  logements sociaux du bénéfice de l’individualisation des frais de chauffage et d’eau chaude sanitaire n’a donc aucun  fondement économique, technique, ou social : l’individualisation représente un coût mineur (moins de 3 euros par mois pour un logement social) au regard des économies obtenues (20% en moyenne soit 150€ par an) et  pousse l’équité jusqu’à tenir compte de la position du logement (ainsi un logement  au nord ou au sud paiera le même montant de chauffage pour une température et surface habitable équivalente).

Cet amendement vise donc à supprimer l’exception par laquelle les 800 000 logements sociaux  à rénover, et les logements sociaux qui font l’objet soit d’un contrat  d’exploitation de chauffage avec clause d’intéressement aux économies d’énergie, soit d’un contrat de performance énergétique, sont exclus de l’obligation d’individualisation des frais de chauffage, visée à l’article L 241-9 du Code de l’Energie.

Il tend au contraire, dans un souci d’équité,  à permettre aux occupants de  ces logements sociaux de bénéficier eux aussi de  de l’impact de l’individualisation, pour faire des économies,  gérer au mieux leur budget chauffage et  gagner du pouvoir d’achat.

Cet amendement vise par ailleurs à mettre la loi Française sur la Transition Energétique en conformité avec la Directive Européenne «Efficacité Energétique » qui impose la comptabilisation individuelle des frais de chauffage et d’eau chaude sanitaire à tous les immeubles, qu’ils soient publics ou privés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 962

11 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 TER


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. – Après l’article 24-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-9 ainsi rédigé :

« Art. 24-9. – Lorsque l’immeuble est pourvu d’un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l’occupant et est soumis à l’obligation d’individualisation des frais de chauffage en application de l’article L. 241-9 du code de l’énergie, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question des travaux permettant de munir l’installation de chauffage d’un tel dispositif d’individualisation, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet. »

III. – Le II entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

 

Objet

L’article L. 241-9 du code de l’énergie prévoit l’obligation d’individualisation des frais de chauffage dans les immeubles comportant un chauffage commun.

Le présent amendement complète cette obligation en prévoyant l’inscription obligatoire à l’assemblée générale de copropriété de la question de l’individualisation des frais de chauffage et des devis qui s’y rapportent.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 967

13 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 7 BIS


Alinéa

Article 7 bis

I. – Alinéas 6 et 18

Supprimer les mots :

des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation,

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – La première phrase de l’article L. 111-75 du code de l’énergie est complétée par les mots : « ainsi que des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l’article L. 341-4 ».

III. – Après l’alinéa 21

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – La première phrase de l’article L. 111-78 du code de l’énergie est complétée par les mots : « ainsi que des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus à l’article L. 453-7 ».

Objet

Le déploiement des compteurs communicants constitue une opportunité pour que le consommateur devienne un acteur de sa consommation. A cette fin, ce dernier doit pouvoir disposer d’une meilleure information sur sa consommation afin d’être sensibilisé aux enjeux liés à la maîtrise de la demande et à la maîtrise des pointes de consommation.

Toutefois, l’ensemble des services aidant à la maîtrise de la demande relèvent, par nature, du métier de fournisseur. En effet, en application du principe de spécialité, les compétences du distributeur en monopole ne peuvent être étendues à des missions ne relevant pas de ses missions de service public, et encore moins pour lui permettre de proposer un service en concurrence de ceux pouvant être proposés par les fournisseurs. Un système d’alerte associé à des seuils de consommation constituant manifestement un service de nature concurrentielle, il ne peut pas être développé par le distributeur.

C’est l’installation de systèmes de communication en aval du compteur, capables de transmettre les données de consommation vers un équipement tiers : ordinateur, téléphone, afficheur déporté, etc. qui permettra la mise en œuvre de solutions d’information en temps réel pour le consommateur.

Au regard de ces recommandations et compte tenu du cadre juridique en vigueur, cet amendement vise à faire en sorte que chaque acteur contribue dans son domaine de compétences à l’accompagnement des consommateurs dans leurs démarches d’économies d’énergie.

Il est donc proposé de prévoir que la mise à disposition de systèmes d’alerte liés au niveau de consommation soit faite par les fournisseurs et non par les distributeurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 822

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7 BIS


I. - Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

bénéficiant de la tarification spéciale prévue à la présente sous-section

2° Après le mot :

fournisseur,

insérer les mots :

pour tout consommateur qui en fait la demande,

II. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le pouvoir adjudicateur définit par ordonnance les fonctionnalités minimales du dispositif déporté d’affichage en temps réel, en prenant en compte la nécessité de fournir des informations adaptées, et en lecture directe, lui permettant de maîtriser sa consommation d’électricité ainsi que celle de limiter les impacts environnementaux associés à ce dispositif.

III. – Alinéa 11

Supprimer les mots :

institué en faveur des personnes en situation de précarité

Objet

Le déploiement des compteurs communicants constitue une opportunité pour que le consommateur devienne un acteur de sa consommation. A cette fin, ce dernier doit pouvoir disposer d’une meilleure information sur sa consommation afin d’être sensibilisé aux enjeux liés à la maîtrise de la demande et à la maîtrise des pointes de consommation.

Les expériences passées de dispositif d’affichage en temps réel mettent en lumière le risque de désaffection, après un premier temps, envers ces dispositifs. Par conséquent, eu égard à leurs coûts, il semble nécessaire de les mettre à disposition sur demande des consommateurs eux-mêmes.

Réserver ces dispositifs d’affichage aux ménages en situation de précarité énergétique pourrait avoir pour effet de les stigmatiser. Par ailleurs, ces consommateurs ont déjà des comportements de restriction de consommation d’énergie : leur fournir, sans que ces derniers en fassent la demande, des données de consommation, risque d’illustrer ces comportements de restriction plutôt que de les aider à mieux maîtriser leur consommation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 218 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LOISIER, MM. CADIC, GUERRIAU

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 7 BIS


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La généralisation des dispositifs de comptage intelligent mentionnés au premier alinéa du présent article est conditionnée à la réalisation d’une étude préalable de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Le rapport devra faire état des risques sanitaires éventuels que présente le déploiement de ces outils pour la population.

Objet

Le projet de loi du gouvernement s’articule autour de plusieurs objectifs : une réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, une diminution de 30% de la consommation d’énergies fossiles et une augmentation de la part des énergies renouvelables à 32%. En somme, l’Etat souhaite porter une division par deux de la consommation finale d’énergie de la France qui demeure à ce jour le septième (7ème) consommateur d’énergie au monde.

Pour porter cette baisse de la facture énergétique, d’un montant de 70 milliards par an, l’Etat entend permettre la comptabilisation intelligente de la consommation électrique des foyers par le déploiement d’un outil qu’est le compteur « Linky ». Or c’est là tout l’objet de l’amendement et de la sagesse qu’il suggère à son endroit.

Malgré des directives européennes proactives en la faveur de leur installation, ces compteurs concentrent les critiques. Tout d’abord sur la finalité en elle-même : la baisse de la dépense énergétique par foyer n’est en effet pas assurée. Les expérimentations des compteurs en Indre-et-Loire et en région lyonnaise ont même mis en lumière des augmentations incompréhensibles par le consommateur de ses factures d’électricité. Pis, l’ADEME, en estimant qu’un véritable marché pourrait se développer à l’aune d’une telle mesure, considère qu’une offre de services payants pourrait découler, pour conseiller par exemple le ménage sur sa consommation. L’économie budgétaire n’est donc pas certaine, bien au contraire, l’installation semble appeler de nouvelles dépenses ménagères.

Enfin, les critiques s’orientent sur le champ sanitaire et des libertés individuelles. D’une part le cas des radiofréquences générées par l’appareil, permettant ainsi le transfert d’information à distance, pose un réel problème sanitaire car considérées comme cancérigènes. Il s’ajoute en effet aux nombreux que posent les installations « relais » et les réseaux de distribution, dont le compteur bénéficiera, et ayant entraîné le développement d’une population hypersensible aux ondes électromagnétiques. D’autre part, ce compteur menace a priori nos libertés individuelles. Par l’évaluation de notre consommation, on peut légitimement craindre l’émergence de dérives policières et commerciales. Les opérateurs pourront en effet dresser des profils de consommateurs et connaître, à chaque instant, votre localisation dans votre résidence.

Les arguments critiques à l’égard du déploiement de compteurs intelligents sont nombreux et ne peuvent être tous exposés ici. Néanmoins, et dans le sens du rapport produit par la société d’audit Ernst & Young ayant conduit le Ministère de l’Economie allemand à rejeter leur installation, et compte tenu des inconvénients tant économiques que sanitaires, l’article 7 bis doit exiger une évaluation par l’agence compétente, en l’occurrence l’ANSES, des risques réels encourus par nos concitoyens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 575 rect. bis

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LAMURE, MM. CALVET, HOUEL, MAGRAS, Philippe LEROY et CÉSAR et Mme PRIMAS


ARTICLE 7 BIS


I. – Alinéas 6 et 18

Supprimer les mots :

des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation,

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – La première phrase de l’article L. 111-75 du code de l’énergie est complétée par les mots : « ainsi que des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l’article L. 341-4 ».

III. – Après l’alinéa 21

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – La première phrase de l’article L. 111-78 du code de l’énergie est complétée par les mots : « ainsi que des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus à l’article L. 453-7 ».

Objet

Le déploiement des compteurs communicants constitue une opportunité pour que le consommateur devienne un acteur de sa consommation. A cette fin, ce dernier doit pouvoir disposer d’une meilleure information sur sa consommation afin d’être sensibilisé aux enjeux liés à la maîtrise de la demande et à la maîtrise des pointes de consommation.

Toutefois, l’ensemble des services aidant à la maîtrise de la demande relèvent, par nature, du métier de fournisseur. En effet, en application du principe de spécialité, les compétences du distributeur en monopole ne peuvent être étendues à des missions ne relevant pas de ses missions de service public, et encore moins pour lui permettre de proposer un service en concurrence de ceux pouvant être proposés par les fournisseurs. Un système d’alerte associé à des seuils de consommation constituant manifestement un service de nature concurrentielle, il ne peut pas être développé par le distributeur.

C’est l’installation de systèmes de communication en aval du compteur, capables de transmettre les données de consommation vers un équipement tiers : ordinateur, téléphone, afficheur déporté, etc. qui permettra la mise en œuvre de solutions d’information en temps réel pour le consommateur.

Au regard de ces recommandations et compte tenu du cadre juridique en vigueur, cet amendement vise à faire en sorte que chaque acteur contribue dans son domaine de compétences à l’accompagnement des consommateurs dans leurs démarches d’économies d’énergie.

Il est donc proposé de prévoir que la mise à disposition de systèmes d’alerte liés au niveau de consommation soit faite par les fournisseurs et non par les distributeurs.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 649 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOUANNO, MM. GUERRIAU et TANDONNET, Mme BILLON

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 7 BIS


Alinéa 7

Après les mots :

aux fournisseurs

insérer les mots :

et aux opérateurs d'effacement

Objet

Il est prévu à l’article 46 de la loi d’agréer les opérateurs d’effacement et de mettre en avant l’effacement comme une solution complémentaire du modèle « tout production » pour répondre à l’équilibre offre-demande. Il est pertinent pour cet article 7 bis que les acteurs qui puissent utiliser les données de consommation pour proposer des services d’efficacité énergétique ne soient pas uniquement des fournisseurs d’énergie mais puissent aussi être des opérateurs d’effacement (les conditions d’agrément permettant par ailleurs de gérer le sujet de la confidentialité des données).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 824

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7 BIS


Alinéa 7

Après les mots :

aux fournisseurs

insérer les mots :

et aux opérateurs d’effacement

 

Objet

 Il est prévu à l’article 46 de la loi d’agréer les opérateurs d’effacement et de mettre en avant l’effacement comme une solution complémentaire du modèle « tout production » pour répondre à l’équilibre offre-demande. Il est pertinent pour cet article 7 bis que les acteurs qui puissent utiliser les données de consommation pour proposer des services d’efficacité énergétique ne soient pas uniquement des fournisseurs d’énergie mais puissent aussi être des opérateurs d’effacement (les conditions d’agrément permettant par ailleurs de gérer le sujet de la confidentialité des données).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 592 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LAMURE, MM. CALVET, HOUEL, MAGRAS, Philippe LEROY et CÉSAR et Mme PRIMAS


ARTICLE 7 BIS


I. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi qu’à des moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ils permettent la diffusion, en aval compteur et en temps réel, des données de comptage de consommation grâce à une technologie sans fil.

Objet

Afin de permettre aux fournisseurs d’équiper les consommateurs éligibles aux tarifs sociaux de l’électricité et du gaz de dispositifs déportés d’affichage en temps réel de leur consommation, il est indispensable que les compteurs soient équipés de technologies diffusant en aval compteur en temps réel les données de consommation (par exemple : module radio, modem CPL, …).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 594 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LAMURE, MM. CALVET, HOUEL, Philippe LEROY, MAGRAS et CÉSAR et Mme PRIMAS


ARTICLE 7 BIS


Alinéas 11 et 25

Compléter ces alinéas par les mots :

pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie

Objet

Afin de permettre au Gouvernement de disposer d’informations exhaustives quant à la mise en place de technologie permettant la transmission de  données aux consommateurs en situation de précarité

au moyen d’un dispositif d’affichage déporté, cet amendement propose que la Commission de Régulation de l’Energie puisse émettre un avis avant publication de l’arrêté ministériel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 593 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LAMURE, MM. CALVET, HOUEL, MAGRAS, Philippe LEROY et CÉSAR et Mme PRIMAS


ARTICLE 7 BIS


I. – Alinéa 19

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi qu’à des moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales

II. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ils permettent la diffusion, en aval compteur et en temps réel, des données de comptage de consommation grâce à une technologie sans fil.

Objet

Afin de permettre aux fournisseurs d’équiper les consommateurs éligibles aux tarifs sociaux de l’électricité et du gaz de dispositifs déportés d’affichage en temps réel de leur consommation, il est indispensable que les compteurs soient équipés de technologies diffusant en aval compteur en temps réel les données de consommation (par exemple : module radio, modem CPL, …).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 595 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LAMURE, MM. CALVET, HOUEL, MAGRAS, Philippe LEROY, CÉSAR et GREMILLET et Mme PRIMAS


ARTICLE 7 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 221-7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les économies d'énergie réalisées dans le cadre de la mise à disposition, par les personnes mentionnées à l’article L. 221-1 du même code, de données de consommation au moyen d’un dispositif déporté d’affichage en temps réel donnent lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie. »

Objet

 

La possibilité pour les consommateurs de disposer d’éléments sur leur consommation en temps réel les encouragera à mieux maîtriser leur demande en énergie et par conséquent à effectuer des économies d’énergie. C’est pourquoi cet amendement suggère que l’installation de dispositifs déportés d’affichage en temps réel des données de consommation puisse donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 506

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE 7 TER


Alinéa 4

Supprimer les mots :

et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte

Objet

Les auteurs de cet amendements sont opposés à l’externalisation et donc à la sous-traitance de ces opérations. Trop souvent les relevés sont mal ou pas du tout effectués et entrainent des surfacturations et des contentieux qui pèsent lourdement sur les ménages.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 549 rect.

13 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Martial BOURQUIN, Mmes LIENEMANN, BATAILLE, ESPAGNAC et GUILLEMOT, MM. CABANEL, COURTEAU, DAUNIS, DURAN, Serge LARCHER, MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 1

Insérer treize alinéas ainsi rédigés :

1° A L’article L. 221-1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

- après le mot : « morales », sont insérés les mots : « et leurs filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce » ;

- après le mot : « automobiles », sont insérés les mots : « , du fioul domestique » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

- après le mot : « personnes », il est inséré le mot : « morales » ;

- les mots : « du fioul domestique » sont supprimés ;

c) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Le groupement professionnel des entreprises, autres que celles mentionnées au 1°, qui vendent du fioul domestique. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement professionnel sont fixées par décret. » ;

d) Le quatrième alinéa est supprimé ;

e) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

- après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « et le groupement professionnel visé au 3° » ;

- sont ajoutés les mots : « soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers dans des conditions fixées par décret » ;

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le second alinéa de l’article L. 221-2 est supprimé.

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le 1° A du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Objet

La gestion de l’obligation fioul domestique par un groupement professionnel rassemblant les indépendants est la seule option susceptible de garantir l’efficacité du dispositif CEE en préservant l’équilibre concurrentiel des entreprises. Les distributeurs indépendants sont en effet en concurrence directe avec les grossistes, également distributeurs via leurs filiales. Elle substitue un gestionnaire collectif unique aux plus de 1.800 entreprises distribuant du fioul domestique, indépendamment des grossistes (metteurs à la consommation).

Les filiales des grossistes ne sont pas comprises dans son périmètre, le groupement ne se justifiant que pour les 1800 entreprises indépendantes, et démarrerait le 1er janvier 2018. Dans l’intervalle, les distributeurs sont prêts à assumer le décalage.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 550

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LIENEMANN, BATAILLE, ESPAGNAC et GUILLEMOT, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS, DURAN, Serge LARCHER, MONTAUGÉ, ROME, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Au 1° de l’article L. 221-1, les mots : « carburants automobiles » sont remplacés par les mots : « supercarburants ou du gazole » ;

…° Au 2° de l’article L. 221-1, après le mot : « gaz » est inséré le mot : « naturel » ;

Objet

La formulation de l’article L221-1 du code de l’énergie inclut, dans le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE), l’ensemble des carburants automobile et par conséquent les carburants alternatifs (GPL, GNV, E85, électricité).

L’État s’est engagé dans la promotion des carburants alternatifs dans le but de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer la qualité de l’air. Les carburants alternatifs, bien que carbonés, contribuent à une diminution des polluants atmosphériques tels que les particules fines et les oxydes d’azote et des émissions de CO2 par rapport aux carburants classiques et participent ainsi aux objectifs du Gouvernement.

Pour assurer un développement des carburants alternatifs, le système des certificats d’économies d’énergie n’est pas le plus adapté.

Inclure les carburants alternatifs entraîne de plus une contrainte accrue sur des entreprises qui investissent en propre pour développer ces carburants qui contribuent aux objectifs d’amélioration de la qualité de l’air et de réduction des émissions de GES.

Cet amendement vise donc à exclure les carburants alternatifs (GPL, GNV, E85, électricité) du dispositif des CEE.

Il permet de recentrer le dispositif CEE sur les carburants conventionnels qui représentent 98 % du marché. Cet amendement n’aura donc pas de conséquence sur l’objectif national d’économies d’énergies.

L’exclusion des carburants alternatifs est conforme à la réglementation communautaire qui laisse le choix aux États d’inclure ou non tout ou parties des carburants automobiles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 507

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE 8


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 1° de l’article L. 221-1, les mots : « carburants automobiles » sont remplacés par les mots : « supercarburants ou du gazole » ;

Objet

La formulation de l’article L221-1 du code de l’énergie inclut, dans le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE), l’ensemble des carburants automobile et par conséquent les carburants alternatifs (GPL, GNV, E85, électricité). L’État s’est engagé dans la promotion des carburants alternatifs dans le but de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer la qualité de l’air. Les carburants alternatifs, bien que carbonés, contribuent à une diminution des polluants atmosphériques tels que les particules fines et les oxydes d’azote et des émissions de CO2 par rapport aux carburants classiques et participent ainsi aux objectifs du Gouvernement. Pour assurer un développement des carburants alternatifs, le système des certificats d’économies d’énergie n’est pas le plus adapté. Inclure les carburants alternatifs entraîne de plus une contrainte accrue sur des entreprises qui investissent en propre pour développer ces carburants qui contribuent aux objectifs d’amélioration de la qualité de l’air et de réduction des émissions de GES. Cet amendement vise donc à exclure les carburants alternatifs (GPL, GNV, E85, électricité) du dispositif des CEE. Il permet de recentrer le dispositif CEE sur les carburants conventionnels qui représentent 98 % du marché. Cet amendement n’aura donc pas de conséquence sur l’objectif national d’économies d’énergies. L’exclusion des carburants alternatifs est conforme à la réglementation communautaire qui laisse le choix aux États d’inclure ou non tout ou parties des carburants automobiles.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 702 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HUSSON, Mmes DESEYNE et GARRIAUD-MAYLAM, M. CHAIZE, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, Philippe LEROY et HOUEL et Mme MÉLOT


ARTICLE 8


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 1° de l’article L. 221-1 , les mots : « carburants automobiles » sont remplacés par les mots : « supercarburants ou du gazole » ;

Objet

L’article L221-1 du Code de l’énergie inclut dans le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE) l’ensemble des carburants automobile, et par conséquent les carburants alternatifs (GPL, GNV, E85, électricité).

L’Etat s’est engagé dans la promotion des carburants alternatifs dans le but de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer la qualité de l’air. Ces carburants, bien que carbonés, contribuent à une diminution des polluants atmosphériques - tels que les particules fines et les oxydes d’azote - et des émissions de CO2.

Or, pour assurer un développement des carburants alternatifs, le système des certificats d’économies d’énergie n’est pas le plus adapté.

Cela entraîne de plus une contrainte accrue sur des entreprises qui investissent en propre pour développer ces carburants.

Cet amendement vise donc à exclure les carburants alternatifs (GPL, GNV, E85, électricité) du dispositif des CEE, ce qui permettra de recentrer le dispositif des CEE sur les carburants conventionnels, qui représentent 98% du marché. Cela n’aura donc pas de conséquence sur l’objectif national d’économies d’énergies.

L’exclusion des carburants alternatifs est conforme à la réglementation communautaire qui laisse le choix aux Etats d’inclure ou non tout ou parties des carburants automobiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 508

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE 8


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 2° de l’article L. 221-1, après le mot : « gaz », est inséré le mot : « naturel » ;

Objet

L’article L221-1 définit dans le dispositif de CEE les énergies qui sont assujetties à une obligation. Le terme « gaz » a été interprété dans cet article comme le terme générique du gaz naturel et du propane.

Avec 1,2 % du mix énergétique primaire français, la filière GPL (qui distribue les gaz propane, butane et GPLc) constitue le plus petit secteur énergétique en France. Dès 2004, elle s’était portée volontaire, dans un contexte de marché plus porteur, pour participer à la phase initiale des certificats d’économie d’énergie (2006-2007). Aujourd’hui, ses ventes ont été divisées par 2 du fait des économies d’énergies réalisées par ses clients et de la concurrence des autres énergies.

Le rapport de la Cour des Comptes mis en ligne le 16 octobre 2013 souligne l’effet de l’évolution du dispositif sur les entreprises et propose à ce titre de porter une attention particulière aux vendeurs de GPL (gaz butane et propane) considérés comme « plus fragiles » (Rapport sur les certificats d’économies d’énergie, octobre 2013, page 52). La complexité de mise en œuvre du dispositif renforcée par l’augmentation conséquente des objectifs prévue pour la 3ème période fragilise de fait les cinq entreprises du secteur. Cet amendement vise donc à exclure le secteur du GPL du dispositif des CEE. Cet amendement n’aura pas de conséquence sur l’objectif national d’économies d’énergies supporté par le dispositif des CEE. L’exclusion, du GPL du dispositif des CEE serait conforme à la réglementation communautaire. En effet, le GPL est le plus petit secteur énergétique national et la directive européenne de 2012 invite les États à écarter les petits secteurs énergétiques de l’obligation d’économie d’énergie.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 703 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HUSSON, Mmes DESEYNE, GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. LAMÉNIE et Philippe LEROY et Mmes DEROCHE et MÉLOT


ARTICLE 8


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 2° de l’article L. 221-1, après le mot : « gaz », est inséré le mot : « naturel » ;

Objet

Avec 1,2% du mix énergétique primaire français, la filière GPL (qui distribue les gaz propane, butane et GPLc) constitue le plus petit secteur énergétique en France.

Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) a été conçu dès l’origine pour des grands opérateurs énergétiques et des énergies de réseau. Dans l’esprit de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 comme dans la lettre du texte, le secteur du GPL n’était pas inclus dans le dispositif des CEE. Dans la phase réglementaire, la France a décidé d’étendre le dispositif à toutes les énergies et le terme « gaz » a été interprété comme le terme générique du gaz naturel et du propane dans l’article L221-1 du Code de l’énergie qui définit dans le dispositif de CEE les énergies qui sont assujetties à une obligation.

La filière GPL a ainsi participé à la phase initiale des certificats d’économie d’énergie. Depuis, le marché a perdu près de 50% de ses volumes et la complexité de mise en œuvre du dispositif aggravé par l’augmentation des objectifs prévue pour la 3ème période fragilise les cinq entreprises du secteur.

Le rapport de la Cour des comptes mis en ligne le 16 octobre 2013 souligne l’effet de l’évolution du dispositif sur les entreprises et propose à ce titre de porter une attention particulière aux vendeurs de GPL (gaz butane et propane), considérés comme « plus fragiles » (Rapport sur les certificats d’économies d’énergie, octobre 2013, page 52).

Dans cette même logique, le nouveau cadre fixé par la Directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique propose d’écarter les petits secteurs énergétiques de l’obligation d’économie d’énergie. Cet amendement vise donc à exclure le secteur du GPL du dispositif des CEE.

En outre, la France est le seul pays de l’Union Européenne à avoir inclus le secteur du GPL dans ce dispositif. L’exclusion du GPL du dispositif des CEE serait conforme à la réglementation communautaire.

Cet amendement n’aura pas de conséquence sur l’objectif national d’économies d’énergies supporté par le dispositif des CEE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 548 rect.

13 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VAUGRENARD et DILAIN, Mmes LIENEMANN, BATAILLE, ESPAGNAC et GUILLEMOT, MM. Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS, DURAN, Serge LARCHER, MONTAUGÉ, ROME

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8


Alinéa 3

 

Rédiger ainsi cet alinéa :

 

1° bis Le dernier alinéa de l’article L. 221-1 est supprimé ;

Objet

Les financements affectés à la lutte contre la précarité énergétiques restent insuffisants au regard des objectifs à atteindre en ce qui concerne la rénovation de logements occupés par des ménages modestes.

Cet amendement propose que la loi fixe une proportion minimale de la part – au moins deux tiers des CEE – qui doit contribuer à financer ces actions tel que le programme Habiter Mieux conduit par l’ANAH.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 650 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme JOUANNO, MM. GUERRIAU et DÉTRAIGNE et Mmes BILLON et DOINEAU


ARTICLE 8


Alinéa 2

Après la référence :

L. 221-1

insérer les mots :

après les mots : « une part » sont insérés les mots : « de 20 % » et

Objet

La loi Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 prévoit qu’une partie de l’obligation doit être réalisée auprès des ménages en situation de précarité énergétique, sans établir de quota. Mis à part leur contribution financière au programme Habiter Mieux de l’ANAH, les obligés se sont encore peu mobilisés sur cette cible. Or, sur le modèle du dispositif anglais qui s’est montré particulièrement efficace sur cette cible en y dédiant 40% de l’obligation, le dispositif français pourrait mettre en œuvre un pourcentage de l’obligation à réaliser sur cette cible.

Actuellement, le dispositif CEE permet aux obligés de financer des programmes CEE en faveur des ménages précaires, tel Habiter Mieux ou le Pacte Energie Solidarité. Dans son livre blanc publié le 13/12/2013, la DGEC a annoncé que ces programmes CEE de lutte contre la précarité énergétique seraient valorisés en 3ème période dans des conditions proches du prix d’échange des certificats : cette bonification devrait donc rendre ces programmes plus attractifs vis-à-vis des obligés financeurs. Pour aller plus loin, la mise en œuvre d’un pourcentage de l’obligation à réaliser sur cette cible pour chaque obligé permettrait de s’assurer que l’ensemble des acteurs se mobilisent sur ce sujet.

Ces constats sont partagés par la Cour des Comptes qui a conclu dans son rapport du 15 octobre 2013 relatif à l’évaluation du dispositif CEE que «dès lors, si les pouvoirs publics confirment le caractère prioritaire de cette politique, ce qui serait justifié au regard de l’ampleur du problème social et de l’efficacité des interventions en terme d’économie d’énergie, une approche plus directive (quotas) et/ou plus incitative (bonifications) pourrait être envisagée. ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 64 rect. quater

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. CANEVET et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. GUERRIAU, MARSEILLE, GABOUTY, BONNECARRÈRE, CADIC, DELAHAYE, KERN, BOCKEL

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 8


Après l'alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Au dernier alinéa, les mots : « réalisées dans les installations classées visées à l’article L. 229-5 du code de l’environnement ou celles » sont supprimés ;

Objet

Actuellement, les actions éligibles au titre des certificats d’efficacité énergétique (CEE) ne peuvent porter sur une installation classée au titre des quotas de CO2 : le dernier alinéa de l'article L. 221-7 du code de l'énergie prévoit ainsi que : "Les économies d’énergie réalisées dans les installations classées visées à l’article L. 229-5 du code de l’environnement ... ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d’économies d’énergie."

Or les économies d’énergies constituent un facteur essentiel de compétitivité de l’industrie européenne par rapport à des concurrents d’Amérique du Nord avantagés sur le prix de l’énergie ; il est donc souhaitable d’élargir au maximum la gamme des outils pour encourager ces économies d’énergie. Actuellement l’incitation financière représentée par le gain sur les quotas carbone n’est pas suffisante pour déclencher un certain nombre d’investissements nécessaires pour respecter les objectifs de la loi.

Cet amendement  propose d’étendre la portée des CEE sans en modifier le mode de financement et sans modifier le volume d’engagement des fournisseurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 652 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme JOUANNO et MM. GUERRIAU, DÉTRAIGNE et TANDONNET


ARTICLE 8


Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L’article L. 221-11 est complété par les mots : « , ainsi que le nombre de certificats délivrés annuellement par secteur d’activités et par fiches d’opérations standardisées » ;

Objet

Il serait conforme aux engagements, nationaux et internationaux, pris par le Gouvernement en matière d’ouverture des données publiques, de rendre publiques et facilement accessibles pour les citoyens, les données d’utilisation et les statistiques relatives aux certificats d’économie d’énergie, conformément aux recommandations de la Cour des comptes et au rapport de l’inspection générale des finances de 2014.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 651 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme JOUANNO, MM. GUERRIAU et TANDONNET et Mme BILLON


ARTICLE 8


Après l'alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 221-... - L'établissement public défini à l'article L. 131-3 du code de l'environnement est chargé de l'évaluation du dispositif. »

Objet

La réalisation d’une évaluation ex post auprès des bénéficiaires de CEE permettrait d’apporter une information de qualité quant aux impacts concrets du dispositif, aussi bien quantitatifs (coûts, économies d’énergie réalisées) que qualitatifs (impacts sur les ménages), permettant ainsi une optimisation du dispositif. Qui plus est, ceci permettrait de mieux appréhender les complémentarités entre les différents dispositifs réglementaires (notamment avec le CIDD) et d’évaluer l’aspect incitatif du dispositif CEE. La collaboration des principaux obligés est nécessaire pour une telle évaluation pour disposer de la liste des bénéficiaires du dispositif. Toutefois, les principaux obligés n’ayant pas accepté de fournir ces éléments, cette évaluation n’a toujours pas pu être menée.

Ces constats sont partagés par la Cour des Comptes qui a conclu dans son rapport du 15 octobre 2013 relatif à l’évaluation du dispositif CEE qu’«il serait utile de rendre obligatoires les études a posteriori sur les différents outils de soutien à l’efficacité énergétique, notamment auprès des obligés, pour améliorer la connaissance des économies réellement obtenues grâce aux opérations financées par les CEE».  Pour ce faire, la Cour des Comptes souligne que «  Dans l’état actuel des textes, l’ADEME n’a pas accès aux données confidentielles conservées par le pôle national de gestion des CEE et donc à la liste des bénéficiaires finaux, ce qui ne rend pas possible la constitution de panels représentatifs. Il faudrait donc clarifier sur ce point les textes sur le droit d’utilisation des données individuelles personnelles contenues dans les dossiers de demandes au regard de la loi informatique et libertés et de modifier la déclaration du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie à la CNIL sur ce sujet. »

Les obligés étant également réticents à partager leurs données de coûts, il est difficile d’évaluer la part d’augmentation des tarifs réglementés qui devrait être liée à la répercussion du coût du dispositif CEE, constat également partagé par la Cour des comptes : « Rapporté au coût de l’énergie économisée ou au prix de l’énergie […], le coût des CEE jusqu’à présent est faible. Toutefois, l’impact du mécanisme sur les prix de vente, en particulier les tarifs réglementés de l’électricité, devrait être mieux connu et analysé".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 729

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 221-12 du code de l’énergie il est inséré un article L. 221-… ainsi rédigé :

« Art. L. 221-... – Les personnes morales soumises aux obligations prévues aux articles L. 221-1 et suivants qui établissent des partenariats avec des sociétés en vue de se libérer de tout ou partie de ces obligations ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité quant à la bonne fin des opérations donnant droit aux certificats d’économies d’énergie et réalisées par leurs sociétés partenaires. »

Objet

Cet amendement vise à mettre un terme à une faille juridique relevée par le médiateur national de l’énergie dans son rapport annuel d’activité pour 2013, en précisant dans la loi que le fournisseur d’énergie est responsable de la bonne fin des travaux lui donnant droit à des certificats d’énergie et réalisés par une société agréée.

En effet, en l’état actuel du droit, les sociétés partenaires des fournisseurs d’énergie soumis aux obligations de certificats d’énergie profitent de ce label pour obtenir la confiance des consommateurs et réaliser des travaux d’économie d’énergie éligibles aux aides publiques (changement de chaudières, installations d’équipements de production d’énergies renouvelables…).
Or, comme a pu le relever le médiateur national de l’énergie dans le cadre des litiges portés à sa connaissance par les consommateurs particuliers, il n’est pas rare que les sociétés partenaires, une fois les travaux réalisés, disparaissent ou fassent faillite, laissant le consommateur endetté et sans recours.

Dans ces situations, le fournisseur d’énergie se désengage de toute responsabilité vis-à-vis du client de la société dont il est partenaire, alors même qu’il retire un bénéfice économique direct de l’opération, puisque la mise en relation avec la société lui permet de collecter des certificats d’économie d’énergie, nécessaires à l’atteinte des objectifs contraignants fixés par les pouvoirs publics.

Le Conseil national de la consommation ayant précisé dans un avis du 12 juin 2012 que « le consommateur transfère la confiance qu’il a dans le fournisseur vers l’installateur agréé », il est proposé que la loi reconnaisse ce lien de confiance et de responsabilité, afin que le fournisseur d’énergie veille à être plus exigent avec ses sociétés partenaires, assiste le client final en cas de difficulté de la société partenaire, et, enfin, ne collecte plus indûment de certificats d’économie d’énergie pour des travaux n’ayant généré aucune économie d’énergie réelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 189

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MIQUEL


ARTICLE 8 BIS A


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 111-13-1. - En matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination, mentionnée à l’article 1792 du code civil reproduit ci-après, ne peut être retenue sauf en cas de désordres résultant de défauts avérés liés aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage ou de l’un de ses éléments constitutifs ou éléments d’équipement, conduisant, au regard de la réglementation thermique applicable lors de la réalisation de l’ouvrage et toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique de l’ensemble de l’ouvrage ne permettant son utilisation qu’à un coût exorbitant. »

Objet

L’objet de cet amendement vise à préciser la disposition prévue au présent projet de loi en maintenant son caractère protecteur pour les consommateurs et maîtrisé pour les maîtres d’ouvrage et les assureurs.

D’une part, il s’agit d’indiquer que les surconsommations liées aux défauts du bâti s’apprécieront au regard des consommations énergétiques conventionnelles issues du calcul réglementaire, lequel représente aujourd’hui la seule base de référence existante.

D’autre part, en remplaçant les termes « coût raisonnable » par « coût exorbitant », il s’agit de mieux préciser la notion de consommation énergétique excessive telle qu’évoquée dans l’exposé des motifs de l’amendement adopté par l’Assemblée Nationale.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 560 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REQUIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. MÉZARD


ARTICLE 8 BIS A


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 111-13-1. - En matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination, mentionnée à l’article 1792 du code civil reproduit ci-après, ne peut être retenue sauf en cas de désordres résultant de défauts avérés liés aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage ou de l’un de ses éléments constitutifs ou éléments d’équipement, conduisant, au regard de la réglementation thermique applicable lors de la réalisation de l’ouvrage et toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique de l’ensemble de l’ouvrage ne permettant son utilisation qu’à un coût exorbitant. »

Objet

Cet amendement procède à une précision rédactionnelle permettant de maintenir son caractère protecteur pour les consommateurs et son caractère maîtrisé pour les maîtres d’ouvrage et les assureurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 214 rect. sexies

11 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. POINTEREAU, VASPART, CORNU, MOUILLER, RAISON, PERRIN, GUENÉ et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, MM. Bernard FOURNIER et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VOGEL et HOUEL, Mme GATEL et M. DOLIGÉ


ARTICLE 8 BIS A


Alinéa 2

Remplacer les mots :

une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant

par les mots :

un dépassement exorbitant de la consommation énergétique établie sur la base de la réglementation thermique applicable lors de la construction

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser et compléter le texte adopté en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale en matière de responsabilité décennale. 

Construire aujourd’hui c’est obligatoirement respecter les règles de l’art fixées par la RT 2012, qui définit la performance énergétique attendue en se référant à des consommations conventionnelles portant uniquement sur les cinq usages de la construction (chauffage, eau chaude sanitaire, éclairage, climatisation et les auxiliaires).

La question du lien entre « consommation énergétique » et « impropriété à destination » qui ne peut concerner que des dommages affectant la construction tels que prévus dans le cadre du régime décennal, doit nécessairement s’apprécier au regard de la réglementation thermique prise en compte au moment de la construction, pour établir ainsi l’écart entre la conformité attendue et ce qui existe.  

Or, les termes « utilisation » et « coût » renvoient à la facture reçue par le client, qui intègre notamment les variations du coût de l’énergie et un usage immaitrisable des lieux après réception des travaux. Une telle confusion risque de favoriser de nombreuses réclamations, dont l’issue et les coûts risquent au final de peser sur le développement de ces travaux et de dissuader entreprises et clients d’investir dans la rénovation énergétique. 

Cet amendement propose donc de remplacer les termes « coût exorbitant » par « dépassement exorbitant » et de se référer explicitement aux règles de construction et non pas à la facture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 577 rect. bis

11 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LAMURE, MM. CALVET, MAGRAS, Philippe LEROY et CÉSAR et Mme PRIMAS


ARTICLE 8 BIS A


Alinéa 2

Remplacer les mots :

une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant

par les mots :

un dépassement exorbitant de la consommation énergétique établie sur la base de la réglementation thermique applicable lors de la construction

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser et compléter le texte adopté en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale en matière de responsabilité décennale. 

Construire aujourd’hui c’est obligatoirement respecter les règles de l’art fixées par la RT 2012, qui définit la performance énergétique attendue en se référant à des consommations conventionnelles portant uniquement sur les cinq usages de la construction (chauffage, eau chaude sanitaire, éclairage, climatisation et les auxiliaires).

La question du lien entre « consommation énergétique » et « impropriété à destination » qui ne peut concerner que des dommages affectant la construction tels que prévus dans le cadre du régime décennal, doit nécessairement s’apprécier au regard de la réglementation thermique prise en compte au moment de la construction, pour établir ainsi l’écart entre la conformité attendue et ce qui existe.  

Or, les termes « utilisation » et « coût » renvoient à la facture reçue par le client, qui intègre notamment les variations du coût de l’énergie et un usage immaitrisable des lieux après réception des travaux. Une telle confusion risque de favoriser de nombreuses réclamations, dont l’issue et les coûts risquent au final de peser sur le développement de ces travaux et de dissuader entreprises et clients d’investir dans la rénovation énergétique. 

Cet amendement propose donc de remplacer les termes « coût exorbitant » par « dépassement exorbitant » et de se référer explicitement aux règles de construction et non pas à la facture. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 509

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE 8 BIS A


Alinéa 2

Remplacer le mot :

exorbitant

par les mots :

manifestement déraisonnable

Objet

Les auteurs de cet amendement pensent que la rédaction proposée permet un juste équilibre entre la nécessaire protection des consommateurs sans pour autant que la garantie décennale ne soit engagée systématiquement entrainant un surcout de construction. La rédaction de la commission des affaires économiques étant trop restrictive.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 379 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 8 TER


Supprimer cet article.

Objet

La multiplication des rapports n'est pas synonyme d'amélioration de l'action publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 473 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mme JOUANNO, M. TANDONNET, Mme BILLON

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 8 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article. Les auteurs de l'amendement préfèrent que le Gouvernement présente des mesures concrètes plutôt que des rapports.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 286 rect.

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MADEC, FILLEUL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, MIQUEL, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 A


Avant l’article 9A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1231-1-14 devient l’article L. 1231-14 ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 1241-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le syndicat assure les missions et y développe les services mentionnés à l’article L. 1231-8.

« Le syndicat peut délivrer un label "autopartage" aux véhicules affectés à cette activité. À cet effet, il fixe les caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, des objectifs de réduction de la pollution et des gaz à effet de serre qu’il détermine et les conditions d’usage de ces véhicules auxquelles est subordonnée la délivrance du label.

« Il peut également organiser des services publics de transport de marchandises et de logistique urbaine, d’autopartage et de location de bicyclettes selon les modalités définies aux articles L. 1231-1, L. 1231-14 et L. 1231-16 sous réserve de l’inexistence de tels services publics et de l’accord des communes et établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels le service est envisagé. Quand de tels services existent, le syndicat est saisi pour avis en cas de développement ou de renouvellement desdits services.

« Le syndicat peut, seul ou conjointement avec des collectivités territoriales ou groupement de collectivités intéressées, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, mettre à disposition du public des plates-formes dématérialisées facilitant la rencontre des offres et demandes de covoiturage. Il peut créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d’un covoiturage. Dans ce cas, il définit au préalable les conditions d’attribution du signe distinctif. »

Objet

Cet amendement propose des modifications rédactionnelles pour clarifier les compétences du STIF en matière de mobilité.

Il vise à permettre le développement par le STIF de services de transport de marchandise et de logistique urbaine, de location de bicyclettes et d’autopartage en dehors des secteurs où il existe déjà des services publics communaux ou intercommunaux.

Par ailleurs, en matière de label autopartage, de mise à disposition de plate-forme de covoiturage, cet amendement vise à aligner les compétences du STIF sur les autorités organisatrices de la mobilité de province et d’éviter de les rendre exclusives de celles d’autres collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 370 rect. bis

13 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 9 A


I. - Au début de cet article, insérer les mots :

À titre expérimental pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, renouvelable une fois,

II. - Remplacer les mots :

des expérimentations sont soutenues et valorisées

par les mots :

une collectivité territoriale peut mettre en oeuvre des expérimentations

Objet

Amendement rédactionnel de précision.

Comme de nombreuses autres dispositions du présent projet de loi, la rédaction de cet article est trop abstraite, et sans portée normative.

Il convient donc de préciser qu'il revient aux collectivités territoiriales qui le souhaitent, de mettre en place des expérimentations de logistique urbaine non polluante au sens large ( espaces logistiques à l'entrée des villes, développement de transports autres que routiers) dans le cadre du "dernier kilomètre de livraison", qui essentiellement routier, demeure le parcours le plus polluant ( à l'origine de 20% des émissions de CO2 et de 30% des émissions d'oxydes d'azote) et le plus coûteux ( environ 20% du coût total de la chaîne).






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 861 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

MM. CORNANO et ANTISTE, Mme CLAIREAUX, MM. DESPLAN, Jacques GILLOT, KARAM, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et VERGOZ et Mme JOURDA


ARTICLE 9 B


Alinéa 2

1° Après le mot :

périurbaine

insérer les mots :

et insulaire

2° Après les mots :

et peu polluantes

insérer les mots :

encourage le report modal,

Objet

Cet amendement vise à ce que la politique de transport encourage le report modal sur tout le territoire, métropolitain et ultramarin, pour garantir le droit de chacun à la mobilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 204 rect. quater

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. POINTEREAU, MOUILLER, GUENÉ et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, MM. PERRIN et RAISON, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VOGEL, HOUEL et PINTON, Mme GATEL et MM. CORNU, VASPART, MAYET, DOLIGÉ et DALLIER


ARTICLE 9 B


Alinéa 3

Supprimer les mots :

par des facilités de circulation et de stationnement,

Objet

L’article 9 B vise à promouvoir les transports les moins polluants. L’alinéa 1 pose le caractère prioritaire du développement et du déploiement des transports en commun à faibles émissions de gaz à effet de serre. L’alinéa 3 précise que le développement de véhicules sobres et peu polluants est encouragé par des facilités de circulation et de stationnement notamment.

Le caractère prioritaire du développement et du déploiement de transport est parfaitement déclamatoire.

L’encouragement au développement de véhicules sobres par des facilités de circulation et de stationnement est énoncé dans des termes imprécis mais impérieux pour l’autorité en charge de la police de la circulation. Le même objectif est abordé de façon plus pragmatique et respectueuse de la compétence locale à l’alinéa 23 de l’article 9.

C’est pourquoi il est souhaitable de supprimer l’exigence de mise en œuvre de « facilités de circulation et de stationnement » destinées à encourager le développement de véhicules sobres mentionnée à l’alinéa 3. Les collectivités territoriales qui souhaiteraient recourir à ce type de dispositif pourront toujours le faire sur le fondement des dispositions prévues à l’alinéa 23 de l’article 9.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 687

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BOUVARD


ARTICLE 9 B


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette disposition est appliquée par priorité dans le périmètre du territoire concerné par la convention sur la protection des Alpes, signée à Salzbourg le 7 novembre 1991.

Objet

L'objet de l'amendement se justifie par son texte même. 






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 268

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

M. NÈGRE


ARTICLE 9 B


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Il veille, par des péages adaptés, à répartir de manière équilibrée les flux de circulation entre les différentes traversées routières alpines.

Objet

Cet amendement vise à rééquilibrer les flux routiers sur les traversées routières alpines et à favoriser le transfert modal, notamment sur les autoroutes maritimes. En 2011, 2,7 millions de poids lourds ont traversé les Alpes françaises, pour moitié par le passage de Vintimille






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N° 20 rect. bis

13 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REVET, BIZET, PORTELLI, TRILLARD et HOUEL et Mme HUMMEL


ARTICLE 9 B


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Lorsque les marchés publics impliquent pour leur réalisation que des opérations de transport de marchandises soient exécutées, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d'offres, peut se faire au profit des offres qui favorisent l’utilisation du transport ferroviaire, du transport fluvial ou de tout mode de transport non polluant.

Objet

Trop souvent, les marchés publics sont passés sans considération de l’empreinte environnementale transport générée par les travaux à réaliser. Il s’ensuit que le bilan environnemental global d’une opération peut être très négativement impacté par les transports d’approvisionnement qui y sont attachés.

Cet article vise à introduire un critère de sélection des offres qui prenne en considération l’impact environnemental du transport et favorise le recours au transport multimodal.

Cette disposition est le pendant pour les personnes publiques de l’article 12 de la loi relative à la transition énergétique et à la croissance verte, pour les sociétés industrielles et commerciales.






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N° 123

6 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, M. VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 B


Après l’article 9 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du sixième alinéa du II de l’article 11 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est ainsi rédigée :

« Afin de répondre à la demande de trafic ferroviaire par wagons isolés, ce système de production est déclaré d’intérêt général. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que conformément aux objectifs du Grenelle de l’environnement et afin de prendre les mesures nécessaires à une transition énergétique réussie garantissant un bilan carbone faible, il est essentiel de reconnaître le fret ferroviaire comme activité d’intérêt général.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 199 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. POINTEREAU, MOUILLER, GUENÉ et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, MM. PERRIN et RAISON, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VOGEL, HOUEL et PINTON, Mme GATEL et MM. VASPART, CORNU, DALLIER et REICHARDT


ARTICLE 9


Alinéa 7

Après le mot :

groupements

insérer les mots :

, sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service,

Objet

Cet article renforce l’obligation d’achat d’au moins 20% de véhicules propres que l’article L.318-2 du code de la route impose aux collectivités territoriales lorsque celles-ci détiennent un parc de plus de 20 véhicules. À cette fin, il créé les articles L.224-6 à L.224-8 du code de l’environnement, qui se substituent à l’article L.318-2 du code de la route.

Alors que cette obligation d’achat s’applique actuellement « sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service », le dispositif proposé ne retient pas ce tempérament. Or, les contraintes liées aux nécessités du service permettent au préfet de justifier les dérogations à cette obligation d’achat qu’il peut accorder aux administrations et aux collectivités publiques, en particulier lorsque « les conditions d’approvisionnement en carburant, les exigences de sécurité liées à l’utilisation des véhicules (…) et les performances des véhicules sont incompatibles avec les missions de service » (article R.318-8 du code de la route). Il est donc à craindre que la suppression de cette réserve, qui ne va pas dans le sens de l’adaptation du droit aux réalités locales, ne renforce excessivement la portée de l’obligation d’achat.

Aussi apparaît-il nécessaire de rétablir le tempérament « sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service » à l’alinéa 7, afin que le remplacement de l’article L.318-2 du code de la route par les articles L.224-6 à L.224-8 du code de l’environnement se fasse à niveau de contrainte raisonnable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 163 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE, BOCKEL, GUERRIAU et CANEVET, Mme GOY-CHAVENT, M. DELAHAYE, Mme BILLON et MM. Jean-Léonce DUPONT, Daniel DUBOIS et POZZO di BORGO


ARTICLE 9


Alinéa 6

Après les mots :

des véhicules

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à motorisation électrique ou hybride électrique ainsi que les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel, à l’éthanol E85 ou ED95, ou à l’hydrogène ;

Objet

Cet amendement recouvre 2 dimensions :

La première concerne la sémantique : il est préférable de définir les véhicules comme « peu polluants » plutôt que comme « propres ». Cela nous semble être plus fidéle à la réalité.

La seconde concerne la liste des véhicules à acquérir par l’État et les collectivités territoriales : ce projet de loi a pour vocation d’assurer la transition énergétique de la France y compris en matière de mobilité. Dans ce cadre, seule la mixité énergétique peut être une réponse adaptée et efficiente. Le récent rapport de l’OPECST[1] sur « les mobilités sereines et durables » consacre cette nécessité de mixité énergétique, tout comme le récent avis du CESE sur la transition énergétique des transports en France.

En ce sens, il est important d’inciter nos concitoyens à préférer l’ensemble des véhicules qui réduisent les émissions de :

CO2Polluants atmosphériques locaux

Il est à noter que cette liste provient de l’arrêté inter-préfectoral n° 2014-00573
du 7 juillet 2014 relatif à la procédure d’information-recommandation et d’alerte du public en cas d’épisode de pollution en région d’Ile-de-France. Il s’agit des véhicules bénéficiant d’une dérogation à la mesure de circulation alternée car reconnus comme peu polluants par construction. Une cohérence sur le sujet au niveau national est souhaitée.

[1] L’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et technologiques



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 233 rect.

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COMMEINHES, CAMBON et CALVET


ARTICLE 9


Alinéa 6

Après les mots :

des véhicules

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à motorisation électrique ou hybride électrique ainsi que les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel, à l’éthanol E85 ou ED95, ou à l’hydrogène ;

Objet

Cet amendement recouvre 2 dimensions :

La première concerne la sémantique : il est préférable de définir les véhicules comme « peu polluants » plutôt que comme « propres ». Cela nous semble être plus fidéle à la réalité.

La seconde concerne la liste des véhicules à acquérir par l’Etat et les collectivités territoriales : ce projet de loi a pour vocation d’assurer la transition énergétique de la France y compris en matière de mobilité. Dans ce cadre, seule la mixité énergétique peut être une réponse adaptée et efficiente. Le récent rapport de l’OPECST sur « les mobilités sereines et durables » consacre cette nécessité de mixité énergétique, tout comme le récent avis du CESE sur la transition énergétique des transports en France.

En ce sens, il est important d’inciter nos concitoyens à préférer l’ensemble des véhicules qui réduisent les émissions de :

CO2Polluants atmosphériques locaux

Il est à noter que cette liste provient de l’arrêté inter-préfectoral n°2014-00573
du 7 juillet 2014 relatif à la procédure d'information-recommandation et d'alerte du public en cas d’épisode de pollution en région d'Ile-de-France. Il s’agit des véhicules bénéficiant d’une dérogation à la mesure de circulation alternée car reconnus comme peu polluants par construction. Une cohérence sur le sujet au niveau national est souhaitée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 624 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOUANNO, M. TANDONNET, Mme BILLON

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 9


I. – Alinéa 6

Supprimer les mots :

les véhicules électriques ainsi que

II. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

définis comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés par référence à des seuils déterminés par décret

par les mots :

tels que définis au 1° de l'article L. 224-6

Objet

L'article 9 renforce les objectifs d'équipement en véhicules propres de l'État et des autres personnes publiques. A cette occasion, une définition des véhicules propres est introduite dans le texte. Il s'agit des "véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques". Cette définition est suffisamment large et inclusive. Il n'est pas nécessaire de lister les types de véhicules qui entrent dans cette définition.

Ainsi, cet amendement propose de supprimer la mention des véhicule électriques, qui est redondante avec la définition générale et qui pourrait entrainer la confusion pour d'autres types de motorisation.

Par ailleurs, cet amendement prévoit de ne pas répéter la définition du terme "véhicules propres" dans un autre article du code.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 196 rect. quater

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. POINTEREAU, MOUILLER, GUENÉ, DOLIGÉ et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, MM. PERRIN et RAISON, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VOGEL, HOUEL et PINTON, Mme GATEL et MM. VASPART, CORNU, MAYET et DALLIER


ARTICLE 9


Alinéas 6 et 9

Après les mots :

véhicules électriques

insérer les mots :

à batterie ou à pile à combustible à hydrogène ou à batterie avec prolongateur d'autonomie à pile à combustible à hydrogène

Objet

Cet amendement vise à n'écarter aucune technologie ni source d'énergie qui respecte l'environnement. De plus, il importe de noter que les véhicules équipés d'un réservoir d'hydrogène n'ont pas l'inconvénient de la faible autonomie des véhicules électriques à batterie. En effet, ils peuvent rouler plusieurs centaines de kilomètres et faire le plein en quelques minutes, là où 8h sont nécessaires à la recharge d'une batterie.

En France, plusieurs modèles de ce type sont actuellement testés par le Poste pour les distributions de colis.

Il faut noter qu'en attendant le développement d'une infrastructure de stations de distribution d'hydrogène, comme il en existe en Allemagne et en Europe du Nord, l'approvisionnement pour ces véhicules est possible avec les modules mobiles d'alimentation en hydrogène proposés par la société WH2, dont les fondateurs sont des spécialistes issus de la production et de la valorisation des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 313 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 9


Alinéas 6 et 9

Après les mots :

les véhicules électriques

insérer les mots :

à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, les véhicules hybrides rechargeables,

Objet

Dans le soucis de respecter une certaine neutralité technologique et énergétique dans les choix de motorisations, et encourager le développement d'initatives privées dans l'ensemble des filières d'énergies renouvelables, et notamment celle de l'hydrogène, il convient de préciser la définition de "véhicule propre" qui ne doit pas se restreindre au seul développement des véhicules électriques à batterie. 

Si l'actuelle rédaction ne discrimine a priori aucune énergie, ni aucune motorisation, elle entretient toutefois une certaine ambiguïté dans le sens où "véhicule électrique" est souvent entendu comme "véhicule électrique à batterie". Or, s'il convient de développer cette catégorie de véhicules, il est également essentiel de pouvoir développer la filière des véhicules électriques à pile combustible hydrogène. 

C'est l'objet de la rédaction proposée par le présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 440

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SIDO


ARTICLE 9


Alinéa 6

Après les mots :

les véhicules électriques

insérer les mots :

à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, les véhicules hybrides rechargeables, les véhicules fonctionnant au gaz naturel, au biométhane, y compris tout mélange hydrogène gaz naturel, au gaz naturel liquéfié

Objet

Il est important de respecter une neutralité technologique et énergétique dans les choix de motorisation proposés et l’accompagnement des initiatives privées et territoriales.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 85 rect.

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, M. ROCHE, Mmes DOINEAU et MORIN-DESAILLY, MM. GUERRIAU, BONNECARRÈRE, CADIC, RAISON, LONGEOT et KERN et Mme LOISIER


ARTICLE 9


I. – Alinéa 6

Après les mots :

véhicules électriques

insérer les mots :

, les véhicules fonctionnant au gaz naturel et au biogaz

II. – Alinéa 9

Après les mots :

véhicules électriques

insérer les mots :

, les véhicules fonctionnant au gaz naturel et au biogaz

Objet

Le projet de loi prévoit une obligation pour l’Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les loueurs de véhicules automobiles et les exploitants de taxis de s’équiper en véhicules propres.

En-dehors des véhicules électriques, le projet de loi renvoie la définition du véhicule propre à un décret qui fixera des niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants locaux. Sans modification, le projet de loi pourrait donc exclure les véhicules fonctionnant au gaz (GNV) et au biogaz (bioGNV) des véhicules propres.

Pourtant, le GNV contribue à la lutte contre la pollution atmosphérique en réduisant de plus de 80% les émissions de particules fines et de NOx par rapport au diesel. Il permet également de limiter les émissions de gaz à effet de serre avec 20 % d’émissions de CO2 en moins que l’essence. Produit à partir de déchets et avec une empreinte carbone neutre, le bioGNV est aussi utilisé dans les véhicules GNV et contribue à atteindre 10% d’EnR dans les transports en 2020.

La mobilité gaz constitue ainsi une solution durable, compétitive et plébiscitée par de nombreuses entreprises et collectivités en France et dans le monde.

Le présent amendement vise donc à expliciter que les véhicules fonctionnant au gaz et au biogaz sont bien pris en compte comme véhicules propres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 114

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. COURTEAU


ARTICLE 9


I. – Alinéa 6

Après les mots :

véhicules électriques

insérer les mots :

, les véhicules fonctionnant au gaz naturel et au biogaz

II. – Alinéa 9

Après les mots :

véhicules électriques

insérer les mots :

, les véhicules fonctionnant au gaz naturel et au biogaz

Objet

Le projet de loi prévoit une obligation pour l’Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les loueurs de véhicules automobiles et les exploitants de taxis de s’équiper en véhicules propres.

En-dehors des véhicules électriques, le projet de loi renvoie la définition du véhicule propre à un décret qui fixera des niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants locaux. Sans modification, le projet de loi pourrait donc exclure les véhicules fonctionnant au gaz (GNV) et au biogaz (bioGNV) des véhicules propres.

Pourtant, le GNV contribue à la lutte contre la pollution atmosphérique en réduisant de plus de 80% les émissions de particules fines et de NOx par rapport au diesel. Il permet également de limiter les émissions de gaz à effet de serre avec 20 % d’émissions de CO2 en moins que l’essence. Produit à partir de déchets et avec une empreinte carbone neutre, le bioGNV est aussi utilisé dans les véhicules GNV et contribue à atteindre 10% d’EnR dans les transports en 2020.

La mobilité gaz constitue ainsi une solution durable, compétitive et plébiscitée par de nombreuses entreprises et collectivités en France et dans le monde.

Le présent amendement vise donc à expliciter que les véhicules fonctionnant au gaz et au biogaz sont bien pris en compte comme véhicules propres.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 160 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, TÜRK et JARLIER


ARTICLE 9


I. – Alinéa 6

Après les mots :

véhicules électriques

insérer les mots :

, les véhicules fonctionnant au gaz naturel et au biogaz

II. – Alinéa 9

Après les mots :

véhicules électriques

insérer les mots :

, les véhicules fonctionnant au gaz naturel et au biogaz

Objet

Le projet de loi prévoit une obligation pour l’Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les loueurs de véhicules automobiles et les exploitants de taxis de s’équiper en véhicules propres.

En-dehors des véhicules électriques, le projet de loi renvoie la définition du véhicule propre à un décret qui fixera des niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants locaux. Sans modification, le projet de loi pourrait donc exclure les véhicules fonctionnant au gaz (GNV) et au biogaz (bioGNV) des véhicules propres.

Pourtant, le GNV contribue à la lutte contre la pollution atmosphérique en réduisant de plus de 80% les émissions de particules fines et de NOx par rapport au diesel. Il permet également de limiter les émissions de gaz à effet de serre avec 20 % d’émissions de CO2 en moins que l’essence. Produit à partir de déchets et avec une empreinte carbone neutre, le bioGNV est aussi utilisé dans les véhicules GNV et contribue à atteindre 10% d’EnR dans les transports en 2020.

La mobilité gaz constitue ainsi une solution durable, compétitive et plébiscitée par de nombreuses entreprises et collectivités en France et dans le monde.

Le présent amendement vise donc à expliciter que les véhicules fonctionnant au gaz et au biogaz sont bien pris en compte comme véhicules propres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 488

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CARLE


ARTICLE 9


I. - Alinéa 6

Après les mots :

véhicules électriques

insérer les mots :

, les véhicules fonctionnant au gaz naturel et au biogaz

II. - Alinéa 9

Après les mots :

véhicules électriques

insérer les mots :

, les véhicules fonctionnant au gaz naturel et au biogaz

Objet

Le projet de loi prévoit une obligation pour l’Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les loueurs de véhicules automobiles et les exploitants de taxis de s’équiper en véhicules propres.

En-dehors des véhicules électriques, le projet de loi renvoie la définition du véhicule propre à un décret qui fixera des niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants locaux. Sans modification, le projet de loi pourrait donc exclure les véhicules fonctionnant au gaz (GNV) et au biogaz (bioGNV) des véhicules propres.

Pourtant, le GNV contribue à la lutte contre la pollution atmosphérique en réduisant de plus de 80% les émissions de particules fines et de NOx par rapport au diesel. Il permet également de limiter les émissions de gaz à effet de serre avec 20 % d’émissions de CO2 en moins que l’essence. Produit à partir de déchets et avec une empreinte carbone neutre, le bioGNV est aussi utilisé dans les véhicules GNV et contribue à atteindre 10% d’EnR dans les transports en 2020.

La mobilité gaz constitue ainsi une solution durable, compétitive et plébiscitée par de nombreuses entreprises et collectivités en France et dans le monde.

Le présent amendement vise donc à expliciter que les véhicules fonctionnant au gaz et au biogaz sont bien pris en compte comme véhicules propres.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 322

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme ARCHIMBAUD, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9


Alinéa 6

Après les mots :

polluants atmosphériques,

insérer les mots :

incluant les particules fines émanant de l’échappement et de l’abrasion,

Objet

Les particules fines émanant des pots d'échappement constituent un réel problème de santé publique, mais ne doivent pas faire perdre de vue le fait que les polluants atmosphériques doivent être considérés comme provenant du véhicule dans son ensemble. En effet, les particules fines émises par l’abrasion des plaquettes de freins, des pneumatiques, ou encore de l’embrayage, sont tout aussi nocives. Une étude du CNRS et de l'INSA (Institut national des Sciences appliquées) de Lyon est venue le rappeler en décembre 2014.

Il convient donc, par cet amendement, de rappeler, dans le cadre de la définition des véhicules propres, l’importance des particules fines provenant de l’échappement, mais également de l’abrasion.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 613 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 9


Alinéa 6

Après les mots :

polluants atmosphériques

insérer les mots :

en particulier de particules fines émanant de l’échappement et de l’abrasion,

Objet

Amendement rédactionnel de précision.

Les polluants atmosphériques doivent être considérés comme provenant du véhicule dans son ensemble, et doivent non seulement intégrer les particules fines émanant des pots d’échappement, mais également celles émises par l’abrasion des plaquettes de freins, des pneumatiques, ou encore de l’embrayage, tout aussi nocives.

Souvent oubliées, la quantité de particules fines émises au km parcouru par l’abrasion des plaquettes de frein, soit environ 20.000 tonnes par an, est ainsi six fois supérieure à celle émise par les pots d’échappement d'un véhicule norme euro 5 ou 6.

Il s'agit donc d'un réel enjeu de santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 698 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HUSSON, Mmes DESEYNE, GARRIAUD-MAYLAM, CANAYER et DEROMEDI, MM. LAMÉNIE et HOUEL et Mmes DEROCHE et MÉLOT


ARTICLE 9


Alinéa 6

Après les mots :

polluants atmosphériques,

 insérer les mots :

en particulier de particules fines émanant de l’échappement et de l’abrasion,

Objet

Les polluants atmosphériques doivent être considérés comme provenant du véhicule dans son ensemble, et doivent non seulement intégrer les particules fines émanant des pots d’échappement, mais également celles émises par l’abrasion des plaquettes de freins, des pneumatiques, ou encore de l’embrayage, tout aussi nocives.

A titre d’illustration, la quantité de particules fines émises au km parcouru par l’abrasion des plaquettes de frein est 30 mg /km, soit six fois supérieure à celle émise par les pots d’échappement d'un véhicule norme euro 5 ou 6.

Elles représentent à elles seules 20.000 tonnes par an, et sont principalement constituées de carbone suie et métaux lourds, hautement toxiques, pouvant être à l’origine de cancers, maladies pulmonaires et cardio-vasculaires. Il s’agit donc d’un véritable problème de santé publique.

Il convient donc, par cet amendement, de rappeler, dans le cadre de la définition des véhicules propres, l’importance des particules fines provenant de l’échappement, mais également de l’abrasion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 170 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE, BOCKEL, GUERRIAU et CANEVET, Mme GOY-CHAVENT, M. DELAHAYE, Mme BILLON et M. Daniel DUBOIS


ARTICLE 9


I. - Alinéa 6

Après le mot :

atmosphériques

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

. Les critères d’éligibilité aux véhicules propres seront définis par décret ;

II. - Alinéa 9

Après le mot :

atmosphériques

rédiger ainsi la fin de cet alinéa

. Les critères d’éligibilité aux véhicules propres seront définis par décret ;

Objet

Afin de n'écarter aucune technologie ni source d'énergie, et compte tenu des développements en cours et futurs en la matière, le présent amendement renvoie la définition des critères définissant les véhicules propres au pouvoir réglementaire.

La loi fixe en effet les grandes caractéristiques de ces véhicules propres, qui sont l'atteinte de faibles niveaux d'émission de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Les critères permettant de respecter ces objectifs relèvent du pouvoir réglementaire qui décidera s’il faut instaurer des seuils de performance, une liste de technologies éligibles, ou bien encore tenir compte de l’intégration progressive de biocarburants dans une même motorisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 632

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PINTAT


ARTICLE 9


I. - Alinéa 6

Après le mot :

atmosphériques

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

. Les critères d'éligibilité aux véhicules propres sont définis par décret ;

II. - Alinéa 9

Après le mot :

atmosphériques

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

. Les critères d'éligibilité aux véhicules propres sont définis par décret ;

Objet

Afin de n'écarter aucune technologie ni source d'énergie, et compte tenu des développements en cours et futurs en la matière, le présent amendement renvoie la définition des critères définissant les véhicules propres au pouvoir réglementaire.

La loi fixe en effet les grandes caractéristiques de ces véhicules propres, qui sont l'atteinte de faibles niveaux d'émission de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Les critères permettant de respecter ces objectifs relèvent du pouvoir réglementaire qui décidera s'il faut instaurer des seuils de performance, une liste de technologies éligibles, ou bien encore tenir compte de l'intégration progressive de biocarburants dans une même motorisation. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 779

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9


I. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et, dans la proportion minimale de 5 %, des vélos à assistance électrique

II. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

et, dans la proportion minimale de 2 %, des vélos à assistance électrique

Objet

Cet amendement vise à permettre l’équipement des parcs de l’État et des collectivités en vélos à assistance électrique, par définition non polluants et aisés à stationner. L’article 9 fait obligation à l’État de se doter à l’achat ou lors du renouvellement de sa flotte de véhicules propres à hauteur de 50 %. Il fait la même obligation aux collectivités à hauteur de 20 %. L’amendement propose d’y intégrer une part de 5 % pour l’État et de 2 % pour les collectivités de vélos à assistance électrique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 164 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE, BOCKEL, GUERRIAU et CANEVET, Mme GOY-CHAVENT, M. DELAHAYE, Mme BILLON et MM. Jean-Léonce DUPONT, Daniel DUBOIS et POZZO di BORGO


ARTICLE 9


Alinéa 9

Après les mots :

, des véhicules

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à motorisation électrique ou hybride électrique ainsi que les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel, à l’éthanol E85 ou ED95, ou à l’hydrogène.

Objet

Cet amendement recouvre 2 dimensions :

La première concerne la sémantique : il est préférable de définir les véhicules comme « peu polluants » plutôt que comme « propres ». Cela nous semble être plus fidéle à la réalité.

La seconde concerne la liste des véhicules à acquérir par l’Etat et les collectivités territoriales : ce projet de loi a pour vocation d’assurer la transition énergétique de la France y compris en matière de mobilité. Dans ce cadre, seule la mixité énergétique peut être une réponse adaptée et efficiente. Le récent rapport de l’OPECST[1] sur « les mobilités sereines et durables » consacre cette nécessité de mixité énergétique, tout comme le récent avis du CESE sur la transition énergétique des transports en France.

En ce sens, il est important d’inciter nos concitoyens à préférer l’ensemble des véhicules qui réduisent les émissions de :

CO2Polluants atmosphériques locaux

Il est à noter que cette liste provient de l’arrêté inter-préfectoral n°2014-00573
du 7 juillet 2014 relatif à la procédure d'information-recommandation et d'alerte du public en cas d’épisode de pollution en région d'Ile-de-France. Il s’agit des véhicules bénéficiant d’une dérogation à la mesure de circulation alternée car reconnus comme peu polluants par construction. Une cohérence sur le sujet au niveau national est souhaitée.

[1] L’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et technologiques


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 452

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VIAL


ARTICLE 9


Alinéa 9

Après le mot :

définis

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

comme les véhicules électriques ou hybrides rechargeables et les véhicules utilisant l’hydrogène, les biocarburants, les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques, le gaz naturel et le biométhane, et le gaz de pétrole liquéfié.

Objet

L’article 9 s’insère dans le titre III consacré au développement des transports propres pour améliorer la qualité de l’air et protéger la santé.

Il permet de définir la notion de véhicules propres et de favoriser l’ensemble des solutions pouvant jouer un rôle majeur en matière de mobilité.

Le 28 octobre dernier, la Directive Européenne sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs était publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Son article 2 définit avec précision la notion de carburants alternatifs comme « les carburants ou sources d'énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l'approvisionnement énergétique des transports et peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers et à améliorer la performance environnementale du secteur des transports. Ils comprennent notamment:

— l'électricité,

— l'hydrogène,

— les biocarburants au sens de l'article 2, point i), de la directive 2009/28/CE,

— les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques,

— le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé (GNC)) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié (GNL)), et

— le gaz de pétrole liquéfié (GPL); »

L’amendement propose que la définition des véhicules propres du projet de loi pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes reprenne celle de la directive 2014/94/UE sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs à laquelle les États membres devront se conformer avant le 18 novembre 2016.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 810

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9


Alinéa 9

Après le mot :

définis

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

comme les véhicules électriques ou hybrides rechargeables et les véhicules utilisant l’hydrogène, les biocarburants, les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques, le gaz naturel et le biométhane, et le gaz de pétrole liquéfié.

Objet

L’article 9 s’insère dans le titre III consacré au développement des transports propres pour améliorer la qualité de l’air et protéger la santé.

Il permet de définir la notion de véhicules propres et de favoriser l’ensemble des solutions pouvant jouer un rôle majeur en matière de mobilité.

Le 28 octobre dernier, la Directive Européenne sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs était publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 2 de la directive définit avec précision la notion de carburants alternatifs comme « les carburants ou sources d’énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l’approvisionnement énergétique des transports et peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers et à améliorer la performance environnementale du secteur des transports. Ils comprennent notamment :

— l’électricité,

— l’hydrogène,

— les biocarburants au sens de l’article 2, point i), de la directive 2009/28/CE,

— les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques,

— le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé (GNC)) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié (GNL)),

— le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ; »

L’amendement propose que la définition des véhicules propres du projet de loi pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes reprenne celle de la directive 2014/94/UE sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs à laquelle les États membres devront se conformer avant le 18 novembre 2016.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 441

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SIDO


ARTICLE 9


Alinéa 9

Après les mots :

les véhicules électriques

insérer les mots :

à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, les véhicules hybrides rechargeables, les véhicules fonctionnant au gaz naturel, au biométhane, y compris tout mélange hydrogène gaz naturel, au gaz naturel liquéfié

Objet

Il est important de respecter une neutralité technologique et énergétique dans les choix de motorisation proposés et l’accompagnement des initiatives privées et territoriales.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 898

6 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Alinéa 9

Après les mots :

sources d’énergie

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

permettant l’atteinte de faibles niveaux d’émissions, en référence à des critères définis par décret. »

Objet

La référence à des seuils déterminés par décret est applicable pour les véhicules légers, qui sont homologués « entiers » (moteur, carrosserie et pneus).

Elle est en revanche inadaptée pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes. Pour ce type de véhicule, seules les émissions des moteurs sont mesurées en banc d’essai. Or les différences de carrosserie et de pneus peuvent conduire à des écarts très significatifs d’émissions entre deux poids lourds dont le moteur est identique.

Il est donc proposé de définir leur caractère propre via des critères (type d’énergie, caractéristiques techniques, etc …) plutôt que des seuils qui ne sont pas déterminés lors de l’homologation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 94

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 9


Alinéa 15

Remplacer l'année :

2016

par l'année :

2018

Objet

L’obligation faite à l’Etat et à ses établissements publics d’acquérir ou d’utiliser au moins 50 % de véhicules propres lors du renouvellement de leur parc fait référence à des seuils d’émissions fixés par voie réglementaire pour la définition des véhicules propres.

Afin de laisser le temps nécessaire à ce que se déploie sur notre territoire une offre industrielle de bonne qualité à des prix abordables, il convient de mettre en œuvre de cette obligation à compter du 1er janvier 2018.

Ce délai évitera également de fragiliser des procédures lourdes d’ores et déjà engagées pour le renouvellement de parties de parc de véhicules et qui ne pourraient pas être différées.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 865 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CORNANO et ANTISTE, Mme JOURDA et MM. DESPLAN, Jacques GILLOT, MOHAMED SOILIHI et PATIENT


ARTICLE 9


I. - Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental d’électricité, cette obligation s’applique à compter de la date fixée dans les programmations pluriannuelles de l’énergie prévues à l’article L. 141-5 du code de l’énergie.

II. - Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental d’électricité, cet objectif s’applique à compter de la date fixée dans les programmations pluriannuelles de l’énergie prévues à l’article L. 141-5 du code de l’énergie.

Objet

En Outre-mer, les transports concernent 50 à 70% de l’ensemble des besoins énergétiques. L’approvisionnement pour ces usages repose essentiellement sur des énergies fossiles (charbon, fioul…). En d’autres termes, malgré une part d’énergie renouvelable importante, les outre-mer restent fortement dépendants des importations d’hydrocarbures.

Le développement des véhicules électriques peut avoir un intérêt dès lors qu’il permet de réduire la dépense des outre-mer aux énergies fossiles. L’intégration de bornes de recharge ainsi que le déploiement de véhicules électriques dans l’aménagement du territoire a donc toute son importance pour le développement de ce nouveau mode de déplacement. Il doit toutefois être organisé en lien avec le développement des énergies renouvelables et le déploiement des bornes de recharge des véhicules électriques afin de ne pas augmenter significativement les émissions de Gaz à Effet de Serre (production de l’électricité nécessaire par des centrales fonctionnant aux énergies fossiles).

Les objectifs relatifs aux flottes de l’Etat et des collectivités dans les départements d’outre-mer seront fixés dans la programmation pluri-annuelle de l’énergie (PPE) de chaque territoire. Par souci de cohérence, le présent amendement vise à renvoyer la définition des objectifs de véhicules propres pour les flottes des loueurs de véhicules et les exploitants de taxis à cette même PPE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 899 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Après l’alinéa 25

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le I de l’article L. 330-2 est ainsi modifié :

a) Au 7°, après les mots : « du ministre de la défense », sont insérés les mots : « , du ministre chargé de l’écologie » ;

b) Après le 15°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«…° Aux personnels habilités du prestataire autorisé par l’État aux seules fins d’établir et délivrer le dispositif d’identification des véhicules prévu à l'article L. 318-1 du présent code. » ;

Objet

Afin d’accompagner les démarches des collectivités dans la mise en œuvre des dispositions du projet de loi relatif à la transition énergétique pour une croissance verte, le Premier ministre a annoncé, dans son discours de clôture de la Conférence environnementale, la mise en place d’un dispositif national d’identification des véhicules  

Afin de limiter les risques de fraude ou d’erreurs, qui seraient particulièrement élevés en cas de recours à un système déclaratif, il est proposé que le dispositif d’identification puisse être bâti en utilisant les données enregistrées au sein du système d’immatriculation des véhicules (SIV). Ce traitement rassemble en effet des données techniques qui permettraient aux services du ministère chargé de l’écologie ou à leur prestataire de déterminer de façon automatisée la catégorie à laquelle appartient le véhicule.

Cet accès au SIV garantirait une grande fiabilité dans les données servant à la conception des dispositifs d’identification (vignettes, …) et permettrait d’envisager un envoi de ces derniers directement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné.

Pour ce faire, l’amendement introduit la possibilité pour les services du ministre chargé de l’écologie d’accéder aux informations du SIV ainsi que pour leur prestataire aux seules fins d’établir et délivrer le dispositif d’identification des véhicules prévu à l’article L. 318-1 du code de la route.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 358 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REVET, NAVARRO, MAYET, BIZET, TRILLARD et HOUEL et Mme HUMMEL


ARTICLE 9


Alinéa 27

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, sur les voies réservées aux transports collectifs, les autorités locales de transport pourront décider de mener des essais avec tous les véhicules.

Objet

Il est impératif de préciser que l’expérimentation des véhicules à délégation de conduite sur sites propres pourra être déployée dans le cadre du Projet de loi et décidée par les autorités locales de transport, dès lors qu’il existe déjà aujourd’hui un exemple français de véhicule à conduite déléguée opérationnel en site propre, à savoir, le Bus à guidage optique TEOR à ROUEN, certifié par le Service Technique des Remontées mécaniques et des Transports Guidés (STRMTG), dont l’exploitation pourrait être remise en cause à défaut de précision dans le Projet de loi.

Aussi, les sites propres sont d’ores et déjà identifiés comme étant parfaitement adaptés à l’expérimentation de véhicules électrifiés à délégation partielle ou totale de conduite, dont le déploiement plus large bénéficierait :

- Aux gestionnaires de flotte de véhicules en transport public pour des opérations de maintenance ou de nettoyage entre dépôts.

- Aux gestionnaires de flotte de véhicule en auto partage pour le rééquilibrage de leurs stations en fonction de la demande.

- Aux livraisons en ville à partir de plateforme logistique mutualisée en périphérie et à destination d’aires de livraison de proximité.

- Aux délégataires de collecte d’ordures ménagères pour le rapatriement automatique des déchets vers les centrales d’incinération ou des zones de stockage ultime.

L’ensemble de ces applications contribuerait à une gestion plus dynamique, partagée et d’utilité publique de cette voirie dans un espace urbain de plus en plus contraint.

Il est donc nécessaire de viser l’expérimentation de ces véhicules sur sites propres, soumise à l’autorité organisatrice locale des transports, afin de préserver la qualité de l’offre de transports collectifs ou partagés , de livraison en ville, de collecte des déchets, et la sécurité des usagers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 315 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 9


I. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Les propriétaires de véhicules écologiques, définis comme les véhicules électriques à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, des véhicules hybrides rechargeables, ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques se voient attribuer par la préfecture, au moment de l’immatriculation dont la catégorie puissance appartient à l’une des catégories sus-citées, un dispositif de contrôle de  la durée de stationnement urbain , associé à une pastille d’identification autocollante reportant le numéro d’immatriculation du véhicule.

… – Le dispositif de contrôle de la durée de stationnement urbain, de couleur verte foncée offre une gratuité de stationnement d’une heure trente en voirie à son propriétaire.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendevment vise à faciliter et démocratiser le stationnement des véhicules écologiques, tel que le préconise le rapport « Mobilités sereines et durables : concevoir et utiliser des véhicules écologiques » de l’office parlementaire des choix scientifiques et technologiques (OPECST)  adopté en janvier 2014.

Le présent projet de loi doit être l'occasion de généraliser cette recommendation déja expérimentée dans onze villes pilotes de tailles et tendances politiques différentes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 165 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARSEILLE, BOCKEL, GUERRIAU et CANEVET, Mme GOY-CHAVENT et MM. DELAHAYE, Jean-Léonce DUPONT et Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'État instaurera un prêt à taux zéro sous conditions de ressources pour les véhicules écologiques définis comme les véhicules à motorisation électrique, hybrides électriques ainsi que les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel, à l’éthanol E85 ou ED95, ou à l’hydrogène. 

II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

III. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les catégories sociales les moins aisées sont celles qui, souvent, possèdent les voitures les plus anciennes et, par conséquent, les plus polluantes.

Par ailleurs, ne pouvant se séparer de leur véhicule, elles se retrouvent avec un budget de consommation d’essence qui grève fortement leur pouvoir d’achat.

Afin de favoriser la possibilité pour le plus grand nombre d’acquérir un véhicule plus propre et en complément du dispositif déjà existant de bonus-malus, cet amendement a pour but la mise en place d’un prêt à taux zéro écologique pour l’achat de véhicules moins polluants.

Il est proposé qu’une commission de travail se mette en place avec les établissements bancaires pour réfléchir aux modalités d’application dès janvier 2016.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 236 rect.

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COMMEINHES, CAMBON et CALVET et Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'État instaurera un prêt à taux zéro sous conditions de ressources pour les véhicules écologiques définis comme les véhicules à motorisation électrique, hybrides électriques ainsi que les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel, à l’éthanol E85 ou ED95, ou à l’hydrogène. 

II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

III. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les catégories sociales les moins aisées sont celles qui, souvent, possèdent les voitures les plus anciennes et, par conséquent, les plus polluantes.

Par ailleurs, ne pouvant se séparer de leur véhicule, elles se retrouvent avec un budget de consommation d’essence qui grève fortement leur pouvoir d’achat.

Afin de favoriser la possibilité pour le plus grand nombre d’acquérir un véhicule plus propre et en complément du dispositif déjà existant de bonus-malus, cet amendement a pour but la mise en place d’un prêt à taux zéro écologique pour l’achat de véhicules moins polluants.

Il est proposé qu’une commission de travail se mette en place avec les établissements bancaires pour réfléchir aux modalités d’application dès janvier 2016.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 314 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MÉZARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’État instaurera un prêt à taux zéro sous conditions de ressources pour les véhicules écologiques définis comme les véhicules électriques à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, des véhicules hybrides rechargeables, ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques.

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État.

III. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de favoriser la possibilité d'acquérir un véhicule plus propre, en complément du dispositif déja existant de bonus écologique par le plus grand nombre de nos concitoyens et notamment par les ménages les plus modestes qui possèdent généralement les véhicules les plus anciens et donc les plus polluants, cet amendement vise à mettre en place un prêt à taux zéro écologique pour l’achat de véhicules moins polluants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 654 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOUANNO et M. GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « utilisées comme carburant mentionnées » sont remplacés par les mots : « et gazoles utilisés comme carburants mentionnés » et les mots : « celles utilisées » sont remplacés par les mots : « ceux utilisés » ;

2° Au b, le mot : « gazoles » est remplacé par les mots : « carburants essence ou gazole utilisés en complément par des véhicules hybrides électriques ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.

Objet

’avantage accordé aux véhicules diesel dans les flottes des parcs d’entreprise est un avantage indu, tant sur le plan environnemental que sur le plan sanitaire. Ce carburant émetteur de particules fines a été classé cancérogène certain par l’Organisation Mondiale de la Santé le 12 juin 2012. Or il représente 96 % de la flotte des véhicules particuliers des entreprises. Il est donc proposé de supprimer la déductibilité de la TVA pour ces entreprises sur l’utilisation de carburants diesel, au même titre que les essences sans plomb. En revanche, pour initier un cercle vertueux, il est proposé que les véhicules hybrides, qu’ils fonctionnent au gazole ou à l’essence, du fait de leur moindre consommation en ressource fossile, puissent bénéficier de cette exemption.

L’économie annuelle pour l’État et les contribuables serait de l’ordre de 350 millions d’euros.

Il est proposé une entrée en vigueur progressive de cette mesure.

Cet amendement a d'ailleurs été récemment adopté lors de l'examen de la  proposition de loi relatives aux Émissions de particules fines et d'oxyde d'azote



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 321

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le a du 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les gazoles utilisés comme carburants mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, à l’exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de fabrication de moteurs ou d’engins à moteurs ; ».

II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2020.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la déductibilité de la TVA pour les entreprises sur l’utilisation de carburants diesel, au même titre que l’essence, à compter du 1er janvier 2020. Les véhicules diesel représentant 96% de la flotte des véhicules particuliers des entreprises, ce délai paraît raisonnable pour que les entreprises puissent tenir compte de cette nouvelle réglementation.

Il a été adopté par le Sénat en novembre 2014, à l'occasion de l'examen de la proposition de loi d'Aline Archimbaud relative à la prise en compte par le bonus-malus automobile des émissions de particules fines et d'oxydes d'azote et à la transparence pour le consommateur des émissions de polluants automobiles.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 736

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du II de l’article L. 119 -7 du code de la voirie routière est ainsi rédigée :

Pour les contrats de délégation de service public conclus antérieurement au 1er janvier 2010, ces modulations de péages sont mises en œuvre au plus tard au 1er janvier 2017.

Objet

Cet amendement vise à rendre applicable sur le réseau des autoroutes concédées les modulations de péages des poids lourds en fonction des normes EURO dans les 3 ans à venir. En effet, dans la rédaction actuelle de cet article L 119-7 du code de la voirie routière, la très grande majorité du réseau autoroutier français concédé ne sera pas soumise à ces modulations avant 2028-2032, date de fin de concessions des réseaux ASF, Cofiroute, APRR, SANEF etc.

Les modulations de péage en fonction des normes EURO contribuent à limiter les effets néfastes de la circulation des poids lourds sur la qualité de l’air en incitant à l’utilisation de véhicules à moindres taux d’émissions. Il s’agit donc d’un signe fort pour orienter les entreprises de transports à s’équiper de véhicules moins polluants en faveur de la santé publique.

Cette modulation de péage n’entraine pas globalement pour le transport routier de marchandises de coûts supplémentaires puisque en application de la Directive Eurovignette, cette modulation n’a pas pour objet de générer des recettes supplémentaires de péage.

Techniquement, l’application de cette modulation est possible sur le réseau autoroutier concédé puisque celle-ci a été récemment mise en œuvre sur l’A 63-Atlandes.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 731

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout renouvellement ou renégociation de délégation et de cahier des charges doivent prévoir une tarification réduite pour les véhicules sobres et peu polluants tels que définis à l’article L. 318-1 du code de la route. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

Objet

Les autoroutes françaises sont pour une grande part régies par le régime de la concession par six sociétés privées. La fixation de leurs tarifs de péages est régie par l’article L. 112-4 du code de la voirie routière, complété par le décret du 24 janvier 1995.

En vertu de l’alinéa 5 de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière, « la convention de délégation et le cahier des charges fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l’État et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages ».

Le présent amendement vise à rendre obligatoire, lors du renouvellement ou d’une renégociation d’une délégation ou d’un cahier des charges, le principe d’une tarification réduite pour les véhicules identifiés comme sobres et peu polluants.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 464 rect. bis

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MANDELLI, CALVET, REVET et MORISSET, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, LAMÉNIE, MOUILLER et Bernard FOURNIER, Mme LOPEZ, M. Didier ROBERT, Mme IMBERT, M. VOGEL et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 122-4 du code de la voirie routière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La convention de délégation et le cahier des charges doivent prévoir une tarification réduite pour les véhicules propres, définis comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphérique ; ayant un poids total autorisé en charge de moins de 3,5 tonnes. »

II. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État.

Objet

Les autoroutes françaises sont pour une grande partie régies par le régime de la concession par six sociétés privées. La fixation de leurs tarifs de péages est régie par l'article L 112-4 du code de la voirie routière, complété par le décret du 24 janvier 1995.

En vertu de l'alinéa 5 de l'article L 122-4 du code de la voirie routière « la convention de délégation et le cahier des charges fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l'Etat et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages ».

Eu égard au rapport de la Cour des comptes de juillet 2013 ainsi qu'aux conclusions de l'audition de Bruno Lasserre, président de l'Autorité de la Concurrence, devant la commission du développement durable du Sénat sur la rentabilité exceptionnelle des sociétés concessionnaires d'autoroute, il convient de revenir sur les conditions d'exploitation de ces voies d'autoroute. Cet amendement propose de faire de ces contrats de concession des leviers en faveur de la mobilité durable.

Le présent amendement vise à rendre obligatoire dans les conventions et les cahiers des charges le principe d'une tarification réduite pour les véhicules propres, définis dans cet amendement.

Cette démarche pourrait trouver sa compensation financière par un allongement du délai de concession similaire à celui dont ont bénéficié, pour une année, cinq sociétés d'autoroutes françaises, annoncé en 2010, afin de leur permettre des travaux d'amélioration visant à protéger la biodiversité et plus largement l'environnement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 653 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme JOUANNO et MM. GUERRIAU et POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La convention de délégation et le cahier des charges doivent prévoir une tarification réduite pour les véhicules propres définis comme les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés par référence à des seuils déterminés par décret. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

Objet

 

Il s’agit avec cet amendement de prévoir une tarification préférentielle sur autoroutes pour les véhicules définis comme propres par le présent projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 655 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme JOUANNO, M. GUERRIAU et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1609 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans la limite d’un seuil défini par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa du II, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « délibération des collectivités ou groupements de collectivités intéressés ».

Objet

Cet amendement vise en s’appuyant sur le dispositif législatif déjà existant à faciliter l’expérimentation de péage urbain par des collectivités intéressées. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 816

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 283 quinquies du code des douanes, il est inséré un article 283-… ainsi rédigé :

« Art. 283-… – Une région peut instaurer une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 269 sur des tronçons de route situés sur le territoire de la région. Le taux kilométrique de cette taxe additionnelle ne peut être supérieur à 0,10 euro par kilomètre. Le produit de la taxe additionnelle est affecté à la région sur le territoire de laquelle se trouve le tronçon de route taxé. »

Objet

Cet amendement propose de permettre aux régions d’instaurer une taxe additionnelle au péage de transit poids lourds sur des tronçons de route situées sur leur territoire, dans la limite d’un plafond. Cette taxe permettrait de donner aux collectivités une marge de manœuvre financière pour mettre en place une politique de mobilité à leur échelle.

Si le Gouvernement a annoncé la suspension de la taxe sur les poids lourds devenue péage de transit, les articles 269 à 283 quinquies du code des douanes prévoyant le dispositif de taxation des véhicules de transport de marchandises n’en restent pas moins en vigueur.

Le Président de la République a déclaré le 24 novembre 2014 qu’ « Une expérimentation [de l’écotaxe] peut être envisagée si les élus en décident et si elle est compatible avec nos engagements européens ». « Il y aura donc une discussion. Elle sera d’autant plus facile qu’elle se déroulera dans le cadre de la grande région telle qu’elle a été dessinée par le Parlement. »

L’article 65 de loi Grenelle 2 (n° 2010-788 du 12 juillet 2010) codifié à l’ article 1609 quater A du code générale des impôts autorise la mise en place de péages en France, à titre expérimental et à la demande d’une autorité organisatrice de transports urbains (AOTU) sur des voies routières déterminées relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités concerné ou, le cas échéant, des autres autorités compétentes en matière de voirie et avec leur accord. Son montant serait fixé par l’AOTU dans la limite d’un seuil défini par décret en Conseil d’État, et son produit est affecté à l’AOTU et destiné aux actions mentionnées dans le plan de déplacement urbain. La mise en place d’un péage nécessite étude d’impact et concertation, puis une évaluation au bout d’un an.

Les régions sont chefs de file en matière d’intermodalité. Elles sont chargées de coordonner l’action des autorités organisatrices de transport sur leur territoire. Elles ont la compétence sur les transports ferroviaires régionaux depuis 2002 et le présent projet de loi leur confie encore de nouvelles responsabilités en matière de transport et de voirie. Elles se voient notamment transférer la voirie des départements.

L’article 72-2 de la Constitution énonce que « Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources » […] et que « Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. »

Or, les régions ne disposent à ce jour d’aucune ressource propre destinée à assurer l’exécution du service public de transport dont elles ont la charge. Donner la possibilité aux régions qui le demandent d’expérimenter une taxe poids lourds régionale, en plus de procurer une ressource fiscale aux régions qui en ont tant besoin pour assurer leurs missions, permettrait de leur donner un moyen supplémentaire pour orienter le transport de marchandises vers des modes plus respectueux de l’environnement.

Cet amendement vise à créer le cadre législatif d’une expérimentation par les collectivités territoriales pour mettre en place une taxation des poids lourds sur leur territoire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 817

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er juillet 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant la faisabilité et les modalités de création d’un péage de transit poids lourds à l’échelle régionale avec affectation de la recette nette aux régions pour financer leurs politiques de mobilité.

Objet

Cet amendement, qui se justifie par son texte même, est un repli du précédent.

Il s’agit d’examiner la faisabilité technique et juridique de l’expérimentation d’une taxe sur les poids lourds à l’échelle des régions, possibilité évoquée par le Président de la République le 24 novembre 2014.

Il s’agira également par ce rapport de réfléchir à l’avenir du matériel (boitiers embarqués et portiques) qui a déjà été investi pour percevoir la taxe prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes, dans le cadre du contrat avec la société Ecomouv.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 255

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

L’article 9 bis A crée une réduction d’impôt sur les sociétés pour les entreprises qui mettent gratuitement à disposition de leurs salariés une flotte de vélos. La réduction d’impôt ne peut excéder 25 % du prix d’achat de ladite flotte de vélos.

Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale contre l’avis du Gouvernement, la ministre faisant valoir qu’il y a « d’autres progrès sociaux à promouvoir dans les entreprises que de cibler une réduction d’impôt sur une flotte de vélos ».

De fait, on peut douter de l’efficacité d’une nouvelle dépense fiscale pour inciter les entreprises à se doter d’une flotte de vélos, ce qui ne veut d’ailleurs pas dire que les salariés les utiliseront. En effet, l’utilisation du vélo comme mode de déplacement dépend de la distance entre le domicile et le lieu de travail mais aussi de la présence d’infrastructures ad hoc (pistes cyclables).

Le vélo sert donc principalement à des déplacements intra-urbains. Or les salariés peuvent déjà se faire rembourser par leurs employeurs une partie de leur abonnement à un service de type Vélib’.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 453

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VIAL


ARTICLE 9 BIS


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle détermine notamment le cadre d’action national pour le développement du marché relatif aux carburants alternatifs et le déploiement des infrastructures correspondantes.

Objet

Pour soutenir les carburants routiers autres que le gazole et le supercarburant ainsi que le gaz naturel liquéfié maritime ou fluvial, l’Etat doit assurer les entreprises de son soutien et d’une stabilité indispensable en matière d’investissement.

De plus, le 28 octobre dernier, la Directive Européenne sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs était publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle précise que l'absence de développement harmonisé d'infrastructures pour les carburants alternatifs empêche la réalisation des économies d'échelle sur le plan de l'offre et les utilisateurs d'être mobiles à l'échelle de l'Union.

Le texte préconise notamment l'adoption d'un plan d'actions pour la mise en œuvre de la stratégie énoncée dans la communication intitulée «Énergie propre et transports: la stratégie européenne en matière de carburants de substitution».

Le présent amendement vise donc à doter au pays une stratégie claire de déploiement des infrastructures nécessaires à ces investissements aussi bien vis-à-vis des obligations européennes que les entreprises.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 808

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 9 BIS


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle détermine notamment le cadre d’action national pour le développement du marché relatif aux carburants alternatifs et le déploiement des infrastructures correspondantes.

Objet

Pour soutenir les carburants routiers autres que le gazole et le supercarburant ainsi que le gaz naturel liquéfié maritime ou fluvial, l’Etat doit assurer les entreprises de son soutien et d’une stabilité indispensable en matière d’investissement.

De plus, le 28 octobre dernier, la Directive Européenne sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs était publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle précise que l'absence de développement harmonisé d'infrastructures pour les carburants alternatifs empêche la réalisation des économies d'échelle sur le plan de l'offre et les utilisateurs d'être mobiles à l'échelle de l'Union.

Le texte préconise notamment l'adoption d'un plan d'actions pour la mise en œuvre de la stratégie énoncée dans la communication intitulée «Énergie propre et transports: la stratégie européenne en matière de carburants de substitution».

Le présent amendement vise donc à doter au pays une stratégie claire de déploiement des infrastructures nécessaires à ces investissements aussi bien vis-à-vis des obligations européennes que les entreprises.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 656 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme JOUANNO, MM. GUERRIAU et TANDONNET et Mmes BILLON et DOINEAU


ARTICLE 9 BIS


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Le développement des modes de transports collaboratifs, notamment l’autopartage ou le covoiturage ;

Objet

C'est un amendement qui élargit la stratégie nationale pour le développement de la mobilité propre en visant de façon plus générale les modes de transports collaboratifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 391 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 9 BIS


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle comporte obligatoirement un volet dédié aux territoires hyper-ruraux.

Objet

Cet amendement reprend une recommandation du rapport du sénateur Alain Bertrand consacré à l’hyper-ruralité. Dans tous les domaines, qu’il s’agisse d’implantations ou d’infrastructures (enseignement, formation, économie, sport, culture…), les lois ordinaires ou de programmation doivent comporter un volet dans lequel est analysée la manière dont l’hyper-ruralité est prise en compte et dire quels équipements, quelles implantations, quelle part d’action ou d’investissement elles réserveront à l’hyper-ruralité, au-delà du critère quantitatif.

Le présent amendement vise à inclure la prise en compte de l’hyper-ruralité dans l’élaboration de la stratégie pour le développement de la mobilité́ propre. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 150

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MONTAUGÉ


ARTICLE 9 BIS


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La stratégie de développement de la mobilité propre vise au maillage équilibré des territoires ruraux par l'implantation, à titre expérimental d'abord, de points de charge rapide à une distance les uns des autres fixée par décret, sur les routes nationales et départementales.

Objet

Contrairement à l’idée préconçue que le véhicule électrique (VE) est essentiellement un véhicule urbain, le développement des ventes concerne également les milieux rurbains et ruraux qui sont les plus mal desservis par des transports publics correspondant à leurs besoins (trajet domicile-travail, accès aux réseaux de transports scolaires, accès aux activités de loisir et aux zones commerciales…).  

A l’heure où l’organisation territoriale est en pleine évolution, il nous parait nécessaire que l’accès aller-retour à la capitale de région puisse être effectué dans la journée par un véhicule électrique dont l’autonomie actuelle se situe entre 100 et 150 km. Or les bornes de recharge proposées par les plans de déploiement en cours n’offrent presque exclusivement que des charges normales (8 à 10 h) ou accélérées (3 à 4 h) rendant impossible un voyage aller-retour de plus de 150 km dans la journée. 

La réponse à ce problème est l’implantation d’un réseau de bornes de recharge rapide (en 30 minutes) suivant un maillage de 50 km environ.  Lors de l’élaboration de la loi facilitant le déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge, il avait été recommandé d’implanter ce type de recharge rapide sur les autoroutes. Or le réseau autoroutier est loin de couvrir tout le territoire et dessert des zones fortement urbanisées, déjà mieux équipées en recharge rapide grâce à quelques constructeurs  et aux partenariats développés avec les réseaux de grande distribution.

La stratégie de développement des véhicules propres doit intégrer ces problématiques pour faciliter, dans de bonnes conditions d'usage, le développement des véhicules électriques sur tout le territoire national et notamment sur les territoires ruraux.   






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 633 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 318-1 du code de la route, il est inséré un article L. 318-1-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 318-1-… – Sur les ouvrages routiers et autoroutiers de franchissement des Alpes vers l’Italie, les véhicules de poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes respectent les normes environnementales permettant une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules.

« Une autorisation de passage pour le franchissement des Alpes, valable pour une durée de deux ans, est délivrée après contrôle à chaque véhicule respectant les normes d’émission.

« Le niveau de normes à respecter correspond aux valeurs limites que les émissions de gaz et particules polluants ne doivent pas excéder pour permettre une réception communautaire du véhicule au 1er janvier de l’antépénultième année précédant la demande de l’autorisation de passage.

« Des contrôles périodiques sont effectués par les services de l’État sur les routes d’accès aux cols du Mont-Cenis, de Montgenèvre, du Lautaret et du col de Tende et sur les accès au tunnel du Mont-Blanc et de Fréjus.  En cas d’infraction, les véhicules ne respectant pas les normes antipollution se voient appliquer une amende majorée de 100 % par rapport à celle prévue par le code de la route pour non-respect des dispositions relatives à la limitation des émissions polluantes, ainsi que l’immobilisation du véhicule. »

II. – Un bilan de l’application du présent article est mis en œuvre trois ans après son entrée en vigueur, afin, en particulier, d’examiner l’efficacité des mesures prévues pour limiter les émissions de gaz polluants.

Objet

L’objectif de mise en œuvre de modes de transports adaptés pour le trafic des marchandises dans les zones à l’environnement fragile a été constamment réaffirmé par les lois qui se sont succédées.

Dans l’attente de la mise en œuvre progressive du ferroutage et de la ligne ferroviaire nouvelle Lyon-Turin, et dans la mesure où le ferroutage ne se substituera jamais totalement au transport routier, il apparaît nécessaire de renforcer les normes antipollution appliquées aux poids lourds et aux autocars pour le franchissement des Alpes, dont l’environnement fragile a été reconnu par la convention sur la protection des Alpes, dite Convention alpine du 7 novembre 1991, ratifiée par la France en 1996.

Ladite convention, et notamment son protocole transport, dans son article 6, prévoit qu’ « afin de protéger la sensibilité écologique de l’espace alpin et sans porter préjudice aux conventions internationales en vigueur, les parties contractantes peuvent prendre des mesures de protection renforcées en raison de situations particulières relatives aux espaces naturels ou pour des raisons de santé publique, de sécurité ou de protection de l’environnement ».

Dès lors, il apparaît que doivent au moins s’appliquer sur ce territoire du massif alpin, et singulièrement dans les vallées conduisant aux principaux points de franchissement, les normes antipollution les plus exigeantes. Pour éviter de devoir revenir régulièrement sur le texte, celui-ci prévoit une entrée en vigueur automatique des nouvelles normes au fur et à mesure de leur parution.

Ce respect des normes antipollution ne peut que conduire, de plus, à un plus juste respect des règles de concurrence entre les transporteurs français dont les véhicules respectent le plus souvent ces normes et des transporteurs étrangers, notamment hors Union européenne, qui ajoutent au dumping social un dumping écologique avec des véhicules souvent anciens, très polluants.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 205 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. POINTEREAU, MOUILLER, GUENÉ et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, MM. PERRIN et RAISON, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VOGEL, BOCKEL, HOUEL et PINTON, Mme GATEL et MM. CORNU, VASPART, MAYET, DOLIGÉ, DALLIER et REICHARDT


ARTICLE 10


I. - Alinéa 3, seconde phrase

Supprimer les mots :

en incitant les collectivités territoriales à poursuivre leurs plans de développement,

II. - Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 10 tend à encourager le développement des infrastructures dédiées aux véhicules électriques et hybrides, ainsi qu’au vélo et aux mobilités non motorisées. Il fixe comme objectifs l’installation de 7 millions de points de charge pour les véhicules électriques et hybrides (alinéa 2) et le « développement massif » de places de stationnement et de voies de circulation réservées aux mobilités non motorisés (alinéa 6) d’ici à 2030. Dans cette optique, les collectivités territoriales sont incitées à « poursuivre leurs plans de développement » (alinéas 3 et 7).

Bien que ces dispositions aient un très faible contenu normatif, elles peuvent toutefois donner lieu à une réglementation d’application contraignante, qui pourrait rendre plus difficile l’exercice du pouvoir de police de la circulation et du stationnement des maires de petites communes.

De plus, la mise en œuvre de ces dispositions est de nature à engendrer des coûts. Sur ce point, l’on se doit de souligner qu’il s’agit selon l’étude d’impact de passer de 8000 points de charge publics en 2013 à un total de 7 millions en 2030.

Si les objectifs fixés par cet article sont louables, il convient néanmoins que le Gouvernement précise en séance publique les modalités, notamment techniques et financières, par lesquelles il entend associer les collectivités territoriales à cet effort.

Tel est le sens de cet amendement d’appel, qui ne vise pas tant à la suppression pure et simple de ces dispositions qu’à obtenir des éclaircissements de la part du Gouvernement quant aux conséquences financières pour les collectivités territoriales des objectifs qu’il mentionne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 435

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SIDO


ARTICLE 10


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Hors périmètres urbains, le département peut réaliser le schéma départemental des aires d’aménagement de piste cyclable.

Objet

Cet amendement vise à reconnaitre le rôle du département dans le développement, hors périmètre de transport urbain, des politiques de mobilité alternatives.

Il cherche en particulier à promouvoir le vélo par le développement des pistes cyclables correspondant aux besoins des citoyens.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 705 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HUSSON, Mmes DESEYNE et GARRIAUD-MAYLAM, M. VOGEL, Mmes CANAYER et DEROMEDI, MM. GREMILLET, LAMÉNIE, Philippe LEROY et HOUEL et Mmes DEROCHE et MÉLOT


ARTICLE 10


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les modalités de gestion des infrastructures nécessaires à la recharge des véhicules électriques et hybrides permettent à l’utilisateur final de s’alimenter auprès du fournisseur de son choix, indépendamment de l'accord du gestionnaire de la borne de recharge.

Objet

Le déploiement d’un réseau national par un ou plusieurs opérateurs, organisé de façon cohérente par l’Etat, va encourager l’essor d’une filière d’avenir. Toutefois, il est indispensable de s’assurer que, dans ce contexte, les utilisateurs finaux puissent disposer de l’ensemble des avantages liés à l’implantation de ces infrastructures de recharge.

Cet amendement vise, par conséquent, à créer un cadre juridique permettant aux consommateurs de bénéficier d’un choix large de services et d’offres innovantes d’électro-mobilité, et de ne pas être contraints par le(s) choix effectué(s) par les gestionnaires des bornes de recharge.

Une telle disposition va, en plus, dans le sens des mesures imposées par la directive 2014/94/UE du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants de substitution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 812

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 10


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les modalités de gestion des infrastructures nécessaires à la recharge des véhicules électriques et hybrides permettent à l’utilisateur final de s’alimenter auprès du fournisseur de son choix, indépendamment de l'accord du gestionnaire de la borne de recharge.

Objet

Le déploiement d’un réseau national par un ou plusieurs opérateurs, organisé de façon cohérente par l’Etat, va encourager l’essor d’une filière d’avenir. Toutefois, il est indispensable de s’assurer que, dans ce contexte, les utilisateurs finaux puissent disposer de l’ensemble des avantages liés à l’implantation de ces infrastructures de recharge.

Cet amendement vise, par conséquent, à créer un cadre juridique permettant aux consommateurs de bénéficier d’un choix large de services et d’offres innovantes d’électro-mobilité, et de ne pas être contraints par le(s) choix effectué(s) par les gestionnaires des bornes de recharge.

Une telle disposition va, en plus, dans le sens des mesures actuellement en cours de discussion au niveau européen dans le projet de directive sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants de substitution.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 554 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 10


Alinéa 4

Après les mots :

des véhicules électriques

insérer les mots :

et hybrides rechargeables

Objet

Amendement de cohérence.

L'alinéa 2 de l'article 10 prévoit le déploiement de points de charge des véhicules électriques et hybrides rechargeables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 308 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 10


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

L’État soutient également le déploiement des points d’avitaillement en hydrogène, gaz naturel par véhicule, biométhane, mélange hydrogène gaz naturel et gaz naturel liquéfié.

L’État encourage les plans de développement initiés par les collectivités territoriales visant à favoriser l’installation des points d’avitaillement mentionnés au cinquième alinéa du présent I, notamment au travers de flottes captives.

 

 

Objet

Amendement de cohérence.

Il est nécessaire de faire correspondre le texte de loi de transition énergétique pour la croissance verte avec les notions utilisées parallèlement dans les textes européens, notamment la directive du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants de substitution COM/2013/0018, qui font mention de la notion de "points de ravitaillement".

Par ailleurs, tout en développant les points de charge électrique, il est important de respecter une neutralité technologique et énergétique dans les motorisations afin:

- d'une part, encourager le développement d'initiatives privées dans l'ensemble des filières d'énergies renouvelables, afin de privilégier un mix énergétique contribuant à l’indépendance énergétique du pays tout en réduisant les émissions de polluants atmosphériques liées aux transports.

- et d'autre part, respecter les choix d’ores et déjà effectués par les territoires qui se tournent notamment vers l'énergie hydrogène et le gaz naturel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 442

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SIDO


ARTICLE 10


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

L’État soutient également le déploiement des points d’avitaillement en hydrogène, gaz naturel par véhicule, biométhane, mélange hydrogène gaz naturel et gaz naturel liquéfié.

L’État encourage les plans de développement initiés par les collectivités territoriales visant à favoriser l’installation des points d’avitaillement mentionnés au cinquième alinéa du présent I, notamment au travers de flottes captives.

Objet

Il est nécessaire de faire correspondre le texte de loi de transition énergétique pour la croissance verte avec les notions utilisées parallèlement dans les textes européens (point de ravitaillement) – Directive du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants de substitution 2013/0012(COD) - .

Par ailleurs, tout en privilégiant les points de charge électrique, il est important de conserver une neutralité technologique et énergétique dans les motorisations proposées afin de privilégier un mix énergétique contribuant à l’indépendance énergétique du pays tout en réduisant les émissions de polluants liées aux transports.

Ceci permet également de respecter les choix d’ores et déjà effectués par les territoires qui se tournent notamment vers des solutions hydrogène et des solutions au gaz naturel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 95

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 10


I. - Alinéas 37 et 41

Remplacer l’année :

2016

par l’année :

2017

II. - Alinéa 42

Après le mot :

bâtiments

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

dont la date de dépôt de la demande du permis ou de la déclaration préalable pour les travaux visés au même article est postérieure au 1er janvier 2017.

Objet

Le texte de loi prévoit une date de mise en application au 1er janvier 2016 pour les obligations nouvelles en matière d’une part d’exigences dans la réglementation pour les véhicules électriques et d’autre part d’exigences en matière de stationnement vélos dans les bâtiments industriels.

La date du 1er janvier 2016 semble trop proche, compte tenu de la date probable de promulgation de la loi puis des délais de publication du décret et d’appropriation par les acteurs de la nouvelle réglementation dans la conception de leurs projets avant dépôt du permis de construire. Il est donc proposé de la repousser d’un an, afin de prendre en compte la réalité actuelle de la construction.

Le IV a aussi pour objet de lever l’ambiguïté de la rédaction actuelle concernant le permis de construire visé, qui est celui des travaux de rénovation, et non celui de la construction du bâtiment.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 96

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté, dans des conditions définies par décret. »

Objet

La mise à disposition de véhicules électriques en autopartage permet une diminution sensible du nombre de véhicules en circulation.

Les plans locaux d'urbanisme peuvent imposer la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés. Certains parkings en copropriété sont aujourd’hui sous-utilisés, alors même que l’espace public est de plus en plus rare.

La réduction du nombre de places de stationnement à prévoir dans les nouveaux immeubles pourrait permettre aux promoteurs immobiliers de prendre à leur charge l’installation de systèmes d’autopartage de véhicules électriques munis de bornes de recharge, tout en offrant un service supplémentaire à leurs clients.

Cet amendement prévoit que le nombre de places de stationnement prévu par un plan local d'urbanisme est réduit d'au moins 15% en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques en autopartage.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 732

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de garantir un déploiement maîtrisé des infrastructures de recharge de véhicules électriques, des schémas de raccordement aux réseaux électriques des infrastructures de recharge sont élaborés conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional en concertation avec les acteurs concernés. Ils tiennent comptent des plans de développement des véhicules électriques infrarégionaux et des études d’impact réalisés par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité à leur sujet. Ces schémas fixent notamment des objectifs en termes de nombre et de répartition géographique de bornes de recharge de différentes puissances.

Les modalités de concertation et d’élaboration de ces schémas sont définies par décret.

Objet

Le développement des véhicules électriques est une formidable opportunité pour la transition énergétique dans les transports. Cependant, le développement non maîtrisé d’infrastructures de recharge des véhicules électriques pourrait poser de nombreux problèmes pour le système électrique en créant des appels de puissance très importants sur des réseaux parfois non adaptés. Les renforcements nécessaires dans ces cas pourraient s’avérer coûteux et ils pèseraient sur l’ensemble de la collectivité pour le bénéfice des seuls ménages et entreprises équipés en véhicules électriques.

Afin de permettre un développement harmonieux et maitrisé des infrastructures de recharge, cet amendement propose de fixer un schéma de raccordement aux réseaux électriques des infrastructures de recharge à l’échelle régionale, en cohérence avec les autres outils de planification que sont les schémas régionaux climat-air-énergie et les schémas régionaux de raccordement aux réseaux des énergies renouvelables.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 562 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’État crée les conditions d’un marché des transports propres concurrentiel par le développement d’un marché des crédits des véhicules propres.

Objet

La création d’un marché des crédits des véhicules propres permettrait à l’instar de ce qui est fait en Californie dans le cadre de son programme « Véhicule Zéro Emission » (ZEV program), d’inciter les constructeurs à proposer des véhicules propres à prix acceptable pour le citoyen par le renchérissement des coûts des véhicules les plus polluants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 881 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BIZET, BIGNON, CALVET et CÉSAR, Mme DEROCHE, M. EMORINE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. KAROUTCHI, Mme LAMURE, M. LEFÈVRE, Mme MÉLOT et MM. MILON et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’État  crée  les  conditions  d’un  marché  des  transports  propres  concurrentiel  par  le développement d’un marché des crédits des véhicules propres.

Objet

La création d’un marché des crédits des véhicules propres permettrait à l’instar de ce qui est fait en Californie et 10 autres États américains d’inciter les constructeurs à proposer des véhicules propres à prix acceptable pour le citoyen par le renchérissement des coûts des véhicules les plus polluants.

Depuis 2012, dans le cadre du programme « Véhicule Zéro Emission » (ZEV program), une réglementation californienne oblige les constructeurs automobile souhaitant mettre en vente des véhicules sur le territoire californien à ce qu’une partie de ces véhicules soit des véhicules « zéro emission », qu’ils s’agissent de voitures particulières, utilitaires ou de camionnettes.

Chaque catégorie de véhicules propres permet d’obtenir un certain nombre de crédits : plus le véhicule est vertueux plus il donne droit à des crédits, avec un effet multiplicateur pour les véhicules zéro émissions extrêmement important.

Les constructeurs soumis à la règlementation doivent donc atteindre un certain nombre de « ZEV credits », proportionnel à leurs ventes en Californie. Ces crédits sont générés par la vente de véhicules zéro émission ou des autres types de véhicules à émissions réduites. Un constructeur qui ne parvient pas à atteindre son quota de crédits ZEV peut en acheter auprès d’un autre constructeur qui en a en surplus ou directement auprès de la California Air Resources Board (CARB).

En parallèle a donc été mis en place un marché de crédits, crédits permettant aux constructeurs d’atteindre les objectifs de véhicules propres dans leur volume de vente.

Aujourd’hui, dix autres États disposent de réglementations identiques et d’un marché de crédits ZEV : le Connecticut, le Maine, le Maryland, le Massachusetts, le New Jersey, le Nouveau Mexique, New York, l’Oregon, le Rhode Island et le Vermont. Le marché des crédits ZEV est donc étendu à ces autres États au sein de deux marchés régionaux : un à l’Est et un à l’Ouest. Les constructeurs sont donc autorisés à régionaliser leurs crédits.

Ce mécanisme, qui a vocation à devenir de plus en plus exigeant au fil des années, a donc incité concrètement les constructeurs à commercialiser plus de véhicules propres et à s’impliquer plus activement dans ces nouvelles technologies.

Le présent amendement a donc pour vocation d’engager l’État à proposer un système semblable sur le territoire national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 124

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DIDIER, M. VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les agrocarburants issus de matières premières alimentaires et non alimentaires recourant à un usage en terres agricoles ne peuvent constituer plus de 6 % de cette part d’énergie.

Objet

Les auteurs de cet amendement soutiennent la nécessité d’augmenter la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables, ils souhaitent cependant limiter le recours aux agrocarburants afin de préserver le potentiel agricole et agronomique des terres.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 364 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 11


Alinéas 4 à 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 661-1-1. – La programmation pluriannuelle de l’énergie fixe, notamment pour la filière essence et pour la filière gazole, des objectifs annuels d’incorporation de biocarburants ainsi que des objectifs complémentaires de biocarburants avancés incluant les biocarburants issus de résidus et déchets dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports. La liste de ces biocarburants avancés, les mesures permettant de mettre en œuvre ces objectifs et leurs modalités sont fixées par voie réglementaire. »

Objet

Le présent amendement vise à fixer des objectifs annuels d’incorporation des biocarburants et biocarburants dits « avancés », qui pourront compléter les biocarburants de première génération et contribuer ainsi à atteindre l’objectif de 10% en 2020 prévu par la directive européenne 2009/28/CE.

Cet amendement vise en outre à préciser que la PPE devra fixer des objectifs d’incorporation distincts pour la filière essence, d’une part, et pour la filière gazole, d’autre part.

Enfin, le présent amendement propose de ne pas restreindre par voie législative la liste des biocarburants avancés sur la base d’objections (création de terres agricoles supplémentaires et changement d’affectation des sols), qui font toujours l’objet de débats au niveau français comme au niveau européen, en raison notamment de l’incertitude des résultats des études menées sur les changements d’utilisation des terres agricoles. Ces questions pourront être traitées lors de l’élaboration du décret prévu par le projet de loi. 





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 416 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR, Philippe LEROY, BIGNON, MOUILLER, CORNU, VASPART, Bernard FOURNIER, EMORINE, RAISON et POINTEREAU et Mme PRIMAS


ARTICLE 11


Alinéas 4 à 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 661-1-1. - La programmation pluriannuelle de l’énergie fixe, notamment pour la filière essence et pour la filière gazole, des objectifs annuels d’incorporation de biocarburants conventionnels et des objectifs complémentaires d’incorporation de biocarburants avancés incluant les biocarburants issus de résidus et déchets dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports. La liste de ces biocarburants conventionnels et avancés, les mesures permettant de mettre en œuvre ces objectifs et leurs modalités sont fixées par voie réglementaire. »

Objet

Les biocarburants, et parmi eux les biocarburants avancés, sont appelés à jouer un rôle majeur pour atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2030 pour la diminution des émissions de gaz à effet de serre et l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique.

Afin d’assurer à la France une place majeure dans le développement des biocarburants avancés, de préserver le tissu industriel de la bioéconomie française, clé de l’équilibre entre production alimentaire, énergétique et le développement de la chimie du végétal, il est primordial de définir des objectifs d’incorporation pour les biocarburants conventionnels et avancés.

Le terme de biocarburants avancés, retenu en l’état dans le projet de loi, peut par ailleurs recouvrir différents produits, selon que l’on se réfère à la transformation de parties non comestibles des plantes utilisées.

Les biocarburants issus de résidus et déchets font l’objet d’une production croissante sur le territoire français, porteuse d’emplois. Il est donc nécessaire d‘inclure explicitement les biocarburants issus de déchets et résidus dans l’objectif complémentaire d’incorporation également défini pour les biocarburants avancés.  

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 21 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REVET, PORTELLI, TRILLARD et HOUEL, Mme HUMMEL et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 11


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 661-1-1. – La programmation pluriannuelle de l’énergie fixe, notamment pour la filière essence et pour la filière gazole, des objectifs annuels d’incorporation de biocarburants conventionnels et des objectifs complémentaires d’incorporation de biocarburants avancés incluant les biocarburants issus de résidus et déchets dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports.

II. – Alinéa 6

Après le mot :

liste

Insérer les mots :

des biocarburants conventionnels et

Objet

Les biocarburants, et parmi eux les biocarburants avancés, sont appelés à jouer un rôle majeur pour atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2030 pour la diminution des émissions de gaz à effet de serre et l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique.

Afin d’assurer à la France une place majeure dans le développement des biocarburants avancés, de préserver le tissu industriel de la bioéconomie française, clé de l’équilibre entre production alimentaire, énergétique et le développement de la chimie du végétal, il est primordial de définir des objectifs d’incorporation pour les biocarburants conventionnels et avancés.

Le terme de biocarburants avancés, retenu en l’état dans le projet de loi, peut par ailleurs recouvrir différents produits, selon que l’on se réfère à la transformation de parties non comestibles des plantes utilisées.

Les biocarburants issus de résidus et déchets font l’objet d’une production croissante sur le territoire français, porteuse d’emplois.   Il est donc nécessaire d‘inclure explicitement les biocarburants issus de déchets et résidus dans l’objectif complémentaire d’incorporation également défini pour les biocarburants avancés.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 873 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BIZET, BIGNON et CALVET, Mme CANAYER, MM. CARDOUX, CÉSAR et COMMEINHES, Mme DEROCHE, M. EMORINE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GREMILLET, Mme GRUNY, M. KAROUTCHI, Mme LAMURE, MM. Philippe LEROY et MANDELLI, Mme MÉLOT et MM. MILON, MOUILLER, REVET et VIAL


ARTICLE 11


I. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 661-1-1. – La programmation pluriannuelle de l'énergie fixe, notamment pour la filière essence et pour la filière gazole, des objectifs d'incorporation de biocarburants conventionnels et un objectif d'incorporation de biocarburants avancés dans la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports.

II. - Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

, et incluant les biocarburants issus de résidus et déchets

Objet

Les biocarburants, et parmi eux les biocarburants de nouvelles générations, sont appelés à jouer un rôle majeur pour atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2030 pour la diminution des émissions de gaz à effet de serre et l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique.

Afin d’assurer à la France une place majeure dans le développement des biocarburants de nouvelles générations et afin de préserver le tissu industriel de la bioéconomie française, clé de l’équilibre entre production alimentaire, énergétique et le développement de la chimie du végétal, il est primordial de définir des objectifs d’incorporation pour les biocarburants et les biocarburants de nouvelles générations.

Le terme de biocarburants avancés, retenu en l’état dans le projet de loi, peut par ailleurs recouvrir différents produits, selon que l’on se réfère à la transformation de parties non comestibles des plantes utilisées, ou plus largement à des produits ne concurrençant nullement les produits agricoles à vocation alimentaire. 

Les biocarburants issus de résidus et déchets font l’objet d’une production croissante sur le territoire français, porteuse d’emplois. 

Il est donc nécessaire d‘inclure explicitement les biocarburants issus de déchets et résidus dans l’objectif complémentaire d’incorporation également défini pour les biocarburants avancés.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 733

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 11


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, visant à se substituer progressivement aux biocarburants de première génération

Objet

Les dernières études prouvent la faible efficacité des agrocarburants de première génération en terme de réduction des gaz à effet de serre et ont par ailleurs démontré leur rôle dans la déstabilisation des marchés des matières premières agricoles.

Ainsi, connaissant les dégâts qu’on put causer les agrocarburants de première génération (hausse des prix, changement d’affectation des sols, etc), cet amendement vise à substituer progressivement les biocarburants de deuxième génération aux agrocarburants de première génération, en se fixant pour horizon leur disparition totale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 781

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 11


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cet objectif, établi après la réalisation d’une étude d’évaluation des gisements mobilisables de matières premières, est fixé en cohérence avec les conclusions de cette étude.

Objet

 Les biocarburants avancés sont très peu développés et ne sont pas sans causer la moindre émission de gaz à effet de serre. La production et le transport des matières premières, la transformation ainsi que le transport du produit fini sont des sources d’émissions de gaz à effet de serre. Selon les procédés et les bassins de collectes, ces émissions sont plus ou moins importantes. Cet amendement demande au Gouvernement de ne fixer d’objectifs sur les biocarburants avancés qu’après étude d’évaluation approfondie, et preuve de leur éventuel bénéfice environnemental. A l’heure actuelle il n’existe pas d’évaluation montrant l’avantage climatique et carbone de la 2ème génération.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 287 rect. bis

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. FILLEUL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, MIQUEL, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 11


Alinéas 5 à 7

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biocarburants, pour être qualifiés d’avancés, doivent être produits à partir de matières premières qui ne compromettent pas la vocation alimentaire d’une terre, et ne comportent pas ou peu de risques de changements indirects dans l’affectation des sols.

« La liste de ces biocarburants, les conditions dans lesquelles ils peuvent être qualifiés de biocarburants avancés, les mesures permettant de mettre en œuvre les objectifs et leurs modalités sont fixées par voie réglementaire. »

Objet

L’objet du présent amendement est de préciser la définition de biocarburant avancé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 783 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 11


Alinéas 5 à 7

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biocarburants, pour être qualifiés d'avancés, doivent être produits à partir de matières premières qui ne compromettent pas la vocation alimentaire d'une terre et ne comportent pas de risque de changement direct ou indirect dans l'affectation des sols.

« La liste de ces biocarburants, les conditions dans lesquelles ils peuvent être qualifiés de biocarburants avancés, les mesures permettant de mettre en œuvre les objectifs et leurs modalités sont fixées par voie réglementaire. »

Objet

Cet amendement vise à préciser les conditions de durabilité des biocarburants avancés, notamment en terme d'affectation des sols et de leur vocation alimentaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 38 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme LAMURE, MM. MILON, GILLES, CALVET, KAROUTCHI, DOLIGÉ, LAUFOAULU et REVET, Mmes GRUNY et LOPEZ, MM. Bernard FOURNIER, BIGNON et HOUEL, Mme DESEYNE, MM. MORISSET, LONGUET, BONHOMME, TRILLARD, CHAIZE, de NICOLAY, MAYET, CARDOUX et BOUCHET, Mme HUMMEL, MM. CHASSEING et KENNEL, Mme DEBRÉ, MM. RAISON, PERRIN et DÉTRAIGNE, Mme DEROMEDI, M. SAVARY, Mmes MÉLOT et DEROCHE, MM. GREMILLET, LAMÉNIE et VOGEL, Mme IMBERT, MM. Gérard BAILLY et Didier ROBERT et Mme CANAYER


ARTICLE 11


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Sont inclus les biocarburants produits à partir de résidus et déchets issus de la transformation de matières premières agricoles.

Objet

Par leur nature, les résidus et déchets issus de la transformation de matières premières agricoles n’entrent en concurrence avec aucune production alimentaire et leur production  ne nécessite pas l’utilisation de cultures dédiées ou de terres agricoles supplémentaires. Au contraire, ils sont le complément d’une production alimentaire principale dont ils améliorent la compétitivité grâce à une valorisation totale de la matière première.

Les biocarburants produits à partir de ces déchets et résidus répondent ainsi aux critères prévus par cet article et doivent donc relever de la catégorie des biocarburants avancés.

Ils jouent un rôle déterminant dans la diminution des émissions de gaz à effet de serre et permettront d’augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Ainsi, il apparaît essentiel de reconnaître leur spécificité et de les inclure de manière explicite dans l’objectif d’incorporation prévu par cet article pour les biocarburants avancés.

 Enfin, la portée de cet article dépasse le seul domaine des nouveaux produits énergétiques : elle concerne aussi la chimie du végétal et son potentiel développement en France. Les débats actuels sur la concurrence alimentaire et l’accaparement des sols s’appliquent aussi aux matières premières utilisées dans ce domaine. La réponse qui sera apportée sur cette question concernant les biocarburants avancée aura un impact direct sur ce secteur naissant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 510

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE 12


Alinéa 1

1° Supprimer les mots :

de plus de cinq cents salariés

2° Après le mot :

distribution 

insérer les mots :

, de l’équipement et de la construction 

Objet

La rédaction de l’article 12 limite aux grandes entreprises du secteur de la distribution la mise en place d’un programme d’actions contribuant à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques résultant du transport de marchandises qu’elles commercialisent. Cette définition apparaît trop restrictive, notamment au regard des tonnages et des volumes transportés par des secteurs fortement contributeurs comme l’équipement et la construction.

Aussi, les auteurs de cet amendement souhaitent élargir à ces deux secteurs les programmes d’actions afin de répondre réellement aux enjeux.

De plus ils reviennent à la rédaction du texte issu des travaux de l’Assemblée nationale jugeant trop restrictives les modifications apportées en commission.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 734

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


Alinéa 1

Remplacer les mots :

cinq cents

par les mots :

deux cent cinquante

Objet

Amendement de cohérence avec l’alinéa 4 de l’article 14 qui, dans sa version adoptée en commission au Sénat, établit que les entreprises d’au moins 250 salariés doivent faciliter, autant que possible, les solutions de covoiturage pour les déplacements entre le domicile et le travail de leurs salariés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 318 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 12


Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

appartenant au secteur de la grande distribution

par les mots :

du secteur de la distribution

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À ce titre, le recours à la voie d’eau est à favoriser eu égard à la topographie du territoire concerné.

Objet

Cet amendement vise à encourager, lorsque cela est possible, de recours au transport fluvial comme outil d'amélioration de la qualité de l'air.

Le transport fluvial offre un fort potentiel  et d'importantes réserves de capacités qui permettraient d' absorber une part importante du trafic lié au transport de marchandises, et ce faisant participerait à la fois à la diminution de la congestion routière et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dont le traffic routier est responsable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 417 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR, MOUILLER, CORNU, VASPART, Bernard FOURNIER, EMORINE, RAISON et POINTEREAU


ARTICLE 12


Alinéa 1

Remplacer les mots :

commercialisent sur le territoire national, des sites de production jusqu'aux points de destination finale

par les mots :

opèrent ou qu’elles pilotent sur le territoire national sortant de leurs plateformes logistiques jusqu’à leurs magasins, conformément à la méthode d’évaluation préconisée du bilan gaz à effet de serre.

Objet

La complexité des flux physiques et d’information ainsi que les niveauxd’exigences attendus ont poussé les entreprises de distribution à externaliser les fonctions opérationnelles du transport. Si le pilotage des flux reste encore souvent maîtrisé en interne, en revanche, le stockage et le transport sont majoritairement confiés à des partenaires logistiques.

En raison du rapport de force déséquilibré, les fournisseurs-chargeurs sont confrontés à des exigences croissantes de la part des entreprises de la distribution. Pour éviter d’aggraver cette situation dont l’impact pourrait être très dommageable, il est nécessaire de préciser le périmètre d’évaluation conduit par l’entreprise de distribution prévu dans l’article 12.

Cet amendement vise donc à préciser le périmètre de flux correspondant aux prestations dont le port est dû par l’entreprise de distribution et sur lesquelles elle est en mesure « d’opérer » ou de « piloter la prestation » conformément aux postes 2, 6 et 12 de la méthode règlementaire Bilan GES, mais également dans les méthodes sources ISO 14069 et GHG Protocol.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 371 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GREMILLET et RAISON


ARTICLE 12


Alinéa 1

Remplacer le mot : 

commercialisent 

par les mots : 

opèrent ou qu'elles pilotent 

Objet

La complexité des flux physiques et d'information, ainsi que les niveaux d'exigence attendus par les entreprises de distribution, les ont poussés à externaliser les fonctions opérationnelles du transport. Si le pilotage des flux reste encore souvent maîtrisé en interne, en revanche, le stockage et le transport sont majoritairement confiés à des partenaires logistiques. 

En raison du rapport de force déséquilibré, les fournisseurs-chargeurs sont confrontés à des exigences croissantes de la part des entreprises de distribution en termes de compétitivité et de services logistiques. Pour éviter d'aggraver cette situation par un report de l'obligation légale aux fournisseurs-chargeurs, il est nécessaire de préciser le périmètre d'évaluation conduit par l'enteprise de distribution prévu dans l'article 12. 

Cet amendement vise donc à préciser le périmètre de flux correspondant aux prestations dont le port est dû par l'entreprise de distribution, et sur lesquelles elle est en mesure d'opérer ou de piloter la prestation, conformément à la nomenclature prévue dans les postes 2, 6 et 12 de la méthode réglementaire Bilan GES, mais également dans les méthodes sources ISO 14069 GHG Protocol. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 376

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GREMILLET


ARTICLE 12


Alinéa 1

Remplacer les mots :

des sites de production jusqu’au point de destination finale

par les mots :

sortant de leurs plateformes logistiques jusqu’à leurs magasins, conformément à la méthode d’évaluation préconisée par le bilan des émissions de gaz à effet de serre.

Objet

Cet amendement vise à préciser le périmètre de flux correspondant aux prestations dont le port est dû par l'entreprise de distribution, et sur lesquelles elle est en mesure d'opérer ou de piloter la prestation, conformément à la nomenclature prévue dans les postes 2, 6 et 12 de la méthode règlementaire du Bilan GES, mais également dans les méthodes sources ISO 14069 et GHG Protocol. 






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 168 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARSEILLE, DÉTRAIGNE, BOCKEL, GUERRIAU et CANEVET, Mme GOY-CHAVENT, MM. DELAHAYE et Jean-Léonce DUPONT, Mme JOUANNO, MM. Daniel DUBOIS, POZZO di BORGO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 12


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À ce titre, le recours à la voie d’eau est à favoriser eu égard à la topographie du territoire concerné.

Objet

Le transport fluvial disposant de fortes réserves de capacités, il pourrait absorber une part importante du trafic lié au transport de marchandises. Peu consommateur d’énergie, le transport fluvial est à l’origine de faibles émissions de polluants et permet la diminution de la congestion routière.

Au regard des objectifs de réduction de 10% à horizon 2020 des gaz à effet de serre par rapport aux quantités de marchandises commercialisées posé à l’égard des entreprises de distribution, il nous apparaît pertinent d’envisager, quand cela apparaît comme possible, la voie d’eau comme un outil de la multimodalité nécessaire à une amélioration globale de la qualité de l’air.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 288 rect.

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. FILLEUL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, MIQUEL, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 12


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elles veillent à ce que cette obligation ne se traduise pas par des charges supplémentaires pour leurs fournisseurs de biens et denrées.

Objet

Cet amendement vise à préciser que les entreprises concernées par la mise en œuvre de ce programme d’actions de réduction des gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, ne puissent pas en répercuter les éventuels coûts ou obligations sur leurs fournisseurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 900

6 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article L. 229-12 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au b, après le mot : « annuelle », il est inséré le mot : « moyenne » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « au-delà de l’augmentation annuelle de 18 % » sont supprimés.

Objet

La Commission européenne a fait publier le 5 décembre dernier au Journal officiel de l’Union européenne un rectificatif à la version française de la directive 2008/101/CE modifiant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (JO EU, 5 décembre 2014, L. 349/67).

Ce rectificatif consiste en l’ajout d’une précision relative aux conditions que les exploitants d’aéronefs doivent remplir en termes d’augmentation de leur activité afin de pouvoir bénéficier de quotas gratuits provenant de la réserve dite spéciale. L’augmentation à laquelle il est fait référence doit en effet s’entendre comme une « augmentation annuelle moyenne supérieure à 18% ». Or la mention de la moyenne était absente de la version française publiée au JO UE du 13 janvier 2009.

Cette modification impose la mise en cohérence de l’article L. 229-12 du code de l’environnement.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 125

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme DIDIER, M. VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le taux d’exposition des salariés aux PM10 est revisé pour le mettre en cohérence avec le niveau d’exposition toléré pour la population, afin d’assurer une protection efficace des salariés contre les risques sanitaires liés à la pollution atmosphérique. 

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent ; d’une part qu’il faut garantir aux salariés particulièrement exposés dans le secteur des transports, une protection identique à celle de la population contre les effets sanitaires graves liés à la pollution atmosphérique et notamment aux particules fines. Se faisant le législateur protégerait également les usagers également exposés à cette pollution.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 1 rect. bis

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HYEST, KAROUTCHI et CAPO-CANELLAS, Mmes DUCHÊNE et MÉLOT et M. HOUEL


ARTICLE 13


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

La mise en place d’une zone à circulation restreinte sur tout ou partie du territoire de la métropole relève du président du conseil de la métropole. Si celui-ci ne dispose pas de l’exercice des prérogatives relatives à la police de la circulation, cette mise en place est subordonnée à la délégation préalable, par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui la composent, des compétences nécessaires à la métropole.

Objet

Le Titre III du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte définit le cadre pour développer les transports propres pour améliorer la qualité de l’air et protéger la santé.

Dans ce Titre III, les 9 premiers alinéas de l’article 13, prévoient l’insertion dans le code général des collectivités territoriales d’un article L. 2213-4-1 autorisant la création de zones à circulation restreinte « dans les agglomérations et les zones pour lesquelles un plan de protection de l’atmosphère a été ou doit être adopté », « par le maire ou par le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’ils disposent du pouvoir de police de la circulation ».

« Les zones de circulation restreintes sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de la circulation applicables et détermine les catégories de véhicules concernés ». Un accord préalable de l’État et/ou du Conseil Général est requis si des voies nationales et/ou départementales sont concernées.

La rédaction actuelle du texte crée un risque de désorganisation des règles de circulation dans les grandes agglomérations où le pouvoir de police reste dispersé entre les différentes communes qui la composent. Elle rend possible l’instauration par chaque commune de règles différentes pour restreindre la circulation des véhicules sur leur territoire. Ce qui crée pour les entreprises un problème d’organisation et une difficulté à répondre aux contraintes imposées.

En Ile-de-France notamment, selon les dispositions de la Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (Loi MAPTAM), la nouvelle Métropole du Grand Paris ne dispose pas de la compétence de police de circulation, contrairement à la Métropole de Lyon (article 26). Elle n’est donc pas compétente pour l’instauration des ZCR alors même qu’elle a en charge de mettre en œuvre des programmes d’action en vue de lutter contre la pollution de l’air.

Pour être pertinentes, les mesures de restriction de circulation, sous réserve que leur nécessité soit bien justifiée par des études exposant les bénéfices environnementaux et sanitaires et que leur mise en place fasse l’objet de mesures d’accompagnement à destination des professionnels, ne peuvent être envisagées qu’à une échelle appropriée, qui est celle de la métropole.

Aussi cet amendement propose d’encadrer la création de zones à circulation restreinte dans les métropoles en en confiant la responsabilité au Président du Conseil de la métropole.

Pour compléter cette disposition, il serait opportun en parallèle d’engager des démarches pour obtenir que la compétence de police de circulation soit confiée de plein droit aux métropoles dans le cadre des débats sur les lois de décentralisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 97

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 13


I. - Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 10

Après les mots :

catégories de véhicules

insérer les mots :

, y compris de transport collectif de personnes,

Objet

L’alinéa 4 de cet article prévoit l’autorisation sans condition de la circulation des transports en commun dans une zone de circulation restreinte (ZCR).

 Or, les dispositions de l’alinéa 10 permettent déjà de préciser par voie réglementaire les autres catégories de véhicules dont la circulation ne peut être interdite dans une ZCR.

 Le présent amendement vise à intégrer la clarification souhaitée par la commission dans le cadrage des dispositions réglementaires qui seront prises pour l’application de la loi.






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N° 19 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REVET, BIZET, PORTELLI, TRILLARD et HOUEL et Mme HUMMEL


ARTICLE 13


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les zones de circulation restreinte peuvent concerner tant les transports de personnes que de marchandises.

Objet

L’article 13 vise à créer une ou plusieurs zones à circulation restreinte dans les agglomérations et zones pour lesquelles un plan de protection de l’atmosphère a été ou doit être adopté en application de l’article L. 222-4 du code de l’environnement, par le maire d’une commune de plus de 100 000 habitants ou le président d’un établissement public de coopération internationale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants, lorsqu’ils disposent du pouvoir de police de la circulation.
Cet article ne semble viser que les transports de personnes, alors même que la problématique se pose dans des termes identiques pour les transports de marchandises.
Il est proposé un amendement de clarification en vue de préciser que les zones de circulation restreinte peuvent concerner tant les transports de personnes que de marchandises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 5 rect.

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme GRUNY, MM. Gérard BAILLY, BIGNON, BIZET, BOUCHET et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR et DANESI, Mmes DEBRÉ, DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER, GILLES, GRAND, GREMILLET et HOUEL, Mmes HUMMEL, IMBERT et KELLER, MM. KENNEL, LAMÉNIE, LAUFOAULU, LEFÈVRE, Philippe LEROY, MANDELLI et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, PELLEVAT, PERRIN, PINTAT et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. RAISON, REVET, SAVARY, SAVIN, TRILLARD et VIAL


ARTICLE 13


Alinéa 19

Supprimer les mots :

ou géographiques

Objet

Le Gouvernement a annoncé la création d’un « super bonus » afin d’inciter au renouvellement du parc automobile existant en faveur des véhicules « propres ».

L’enveloppe budgétaire prévue de 28 millions d’euros est très insuffisante au regard de l’objectif visé. Pour pallier ce manque de financement, le Gouvernement a introduit un critère géographique pour limiter la portée de la mesure.

Cependant, le « super bonus » ne s’appliquant dans certaines zones géographiques, où un Plan de Protection de l’Atmosphère a été mis en place, l’Etat crée de fait une distorsion de concurrence entre le professionnel installé dans une zone éligible ou non éligible. C’est même tout le marché de la vente automobile de véhicules neufs comme d’occasion qui s’en trouvera déséquilibré : un particulier ayant payé son véhicule 10 000 euros de moins qu’un autre grâce au « super bonus » aura bien évidemment plus de facilités à la revente.

De plus, le marché concerné est restreint car il ne concerne que les véhicules électriques et hybrides. On comprend alors mal pourquoi le limiter à certaines aires géographiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 319

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du II, après le mot : « carbone », sont insérés les mots : « , le nombre de grammes d’oxydes d’azote et le nombre de particules fines » ;

2° Au premier alinéa du III, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « , pour sa part relative au dioxyde de carbone, » ;

3° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le tarif de la taxe est obtenu par l’application au tarif pour la part relative au dioxyde de carbone, définie au III, d’une modulation, définie au présent paragraphe, dépendant des caractéristiques d’émission du véhicule. Si un véhicule relève de plusieurs catégories, c’est la catégorie la plus favorable au redevable de la taxe qui est retenue :

« 1° Si le véhicule respecte la norme euro 6, qu’il émet moins de 55 mg/km d’oxydes d’azote et moins de 5x1011 particules fines par kilomètre, alors le tarif défini au III est minoré de 5 % ;

« 2° Si le véhicule respecte la norme euro 6 et qu’il émet moins de 6x1011 particules fines par kilomètre, alors le tarif défini au III est appliqué sans modification ;

« 3° Si le véhicule respecte la norme euro 6, alors le tarif défini au III est majoré de 5 % ;

« 4° Si le véhicule respecte la norme euro 5, alors le tarif défini au III est majoré de 10 % ;

« 5° Si le véhicule respecte la norme euro 4, alors le tarif défini au III est majoré de 15 % ;

« 6° Si le véhicule respecte la norme euro 3, alors le tarif défini au III est majoré de 20 % ;

« 7° Si le véhicule respecte la norme euro 2, alors le tarif défini au III est majoré de 25 % ;

« 8° Si le véhicule respecte la norme euro 1, alors le tarif défini au III est majoré de 30 % ;

« 9° Dans tous les autres cas, le tarif défini au III est majoré de 35 %. »

Objet

Cet amendement vise, pour des raisons sanitaires, à intégrer dans la définition du malus automobile les émissions d'oxydes d'azote (NOx) et de particules fines.

Il est donc proposé que le malus soit modulé en fonction des émissions de NOx et de particules.

Les catégories 3) à 9) propose une majoration du malus d'autant plus grande que la norme respectée par le véhicule est basse.

La catégorie 2) correspond aux véhicules respectant la norme euro 6 telle qu'elle s'appliquera en 2017, notamment pour les véhicules essence, qui bénéficient jusqu'à cette date d'une inexpliquable autorisation à émettre 10 fois plus de particules fines.

La catégorie 1) correspond aux normes d'émissions que les constructeurs pourraient respecter dès aujourd'hui s'ils le souhaitaient: ils ont les capacités techniques de le faire, mais ne le font pas parce que du point de vue de la motorisation, ils doivent réaliser un compromis entre la puissance et la pollution. Ils préfèrent donc arbitrer en faveur de la puissance en se callant, concernant la pollution, au strict niveau auquel ils sont contraints par les normes en vigueur. Cette catégorie 1), qui consiste en un allègement du malus, constitue donc une incitation volontariste à produire des véhicules moins polluants.

Cette mesure est complémentaire de l'aide à l'acquisition de véhicules propores prévu à l'article 13 de la présente loi, et confirmée par Ségolène Royal le 4 février.

Elle permettrait que ne se reproduise pas l'erreur de 1998: la pastille verte avait permis de renouveler le parc sans pour autant régler le problème des particules fines, en témoigne les pics de pollution auxquels nous sommes de plus en plus souvent confrontés. Il est donc important, en plus de s'attaquer aux vieux véhicules polluants, d'inciter à ce que les nouveaux véhicules mis sur le marché soient les plus vertueuses possibles sur le plan de l'émission de particules fines, comme cela est déjà le cas sur le plan des émissions de CO2.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 815

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de certaines voies » sont remplacés par les mots : « de tout ou partie des voies ».

 

Objet

L’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales permet au maire, titulaire de pouvoir de police de la circulation en vertu de l’article L. 2213-1 du même code, d’interdire par arrêté motivé à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement.

 Cet amendement vise à permettre au maire de prendre de telles mesures de restrictions de circulation à certaines heures sur l’ensemble des voies de la commune. En effet, la rédaction actuelle de l’article L. 2213-2 semble exclure que la restriction de circulation puisse concerner toutes les voies de la commune, ce qui peut s’avérer préjudiciable à l’atteinte des objectifs visés par l’arrêté du maire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 289 rect.

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MADEC, FILLEUL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, MIQUEL, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er juillet 2015 et jusqu’au 1er janvier 2017, le maire d’une commune située dans une zone pour laquelle un plan de protection de l’atmosphère a été adopté, en application de l’article L. 222-4 du code de l’environnement, peut, par arrêté motivé, étendre à l’ensemble des voies de la commune l’interdiction d’accès à certaines heures prise sur le fondement du 1° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales à l’encontre des véhicules qui contribuent significativement à la pollution atmosphérique. Cet arrêté fixe la liste des véhicules concernés et celle des véhicules bénéficiant d’une dérogation à cette interdiction d’accès.

Objet

Cet amendement vise à permettre, au maire d’une commune soumise à une pollution atmosphérique importante de prendre par arrêté motivé de telles mesures de restrictions de circulation à certaines heures, à l’encontre des véhicules les plus polluants sur l’ensemble des voies de la commune, pour plus d’efficacité dans la réduction des émissions polluantes.

La portée de cet amendement est limitée dans le temps au 1er janvier 2017. A cette date, le dispositif prévu par l’article 13 du présent texte sera alors pleinement opérationnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 320

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ARCHIMBAUD, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant la fin de l'année 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant une méthode précise pour la mise en place d'une expertise technique indépendante relative à la mesure des émissions de polluants par les véhicules automobiles.

Objet

Cet amendement propose de s'intéresser, par la rédaction d'un rapport, au déficit de connaissances et d'expertises indépendantes en matière de pollution automobile. En effet, la définition des normes et des méthodes de mesure peut aussi bien concourir à révéler la pollution qu'à la dissimuler. Ces normes et ces méthodes sont aujourd'hui sujettes à de nombreuses incertitudes. Les cycles de conduite qui servent de référence aux tests d'émissions polluantes ne sont en effet pas représentatifs des conditions réelles de circulation, les particules fines reformées quelques mètres derrière le véhicule ne sont pas prises en compte par les tests, la discrimination entre les différentes tailles de particules fines est sujette à caution (les plus fines étant les plus dangereuses), etc.

Or, la seule expertise technique aujourd'hui disponible est celle du lobby industriel. Sur le site de l'union technique de l'automobile et du cycle (UTAC), qui se définit comme « le partenaire privilégié des industriels tournés vers la compétitivité » que sont ses clients, on peut par exemple lire que cette entreprise, une des rares références techniques en la matière, participe par ailleurs activement à l'élaboration et à l'évolution des réglementations nationales et internationales applicables aux véhicules en matière d'émissions polluantes. Aujourd'hui, face à ce scandale sanitaire qui sacrifie chaque année des dizaines de milliers de vies et des milliards d'euros, aucune recherche indépendante n'est mise en œuvre. Personne n'est chargé de défendre l'intérêt général, la santé de nos concitoyens et nos finances publiques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 256

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 13 bis crée une indemnité kilométrique « vélo », sur le modèle de l’indemnité kilométrique carburant, qui bénéficierait d’exonérations sociales et fiscales.

Il s’agit d’une proposition du Plan d’actions pour les mobilités actives du 5 mars 2014. L’ADEME a réalisé une expérimentation qui s’est achevée fin 2014 et dont les conclusions ne sont pas encore parues.

En outre, le Plan d’actions pour les mobilités actives avait estimé le coût de cette mesure à 110 millions d’euros et les bénéfices en termes de santé publique à 35 millions d’euros. Avant toute décision, il conviendrait qu’un chiffrage plus précis puisse être réalisé et transmis au Parlement.

En tout état de cause, il paraît prématuré de légiférer en la matière. C’est pourquoi, il est proposé de supprimer cet article.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 735

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 13 TER


Rédiger ainsi cet article :

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Au 9° de l'article L. 1214-2, les mots : « des entreprises et » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un article L. 1214-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1214-8-2. – I. –  Dans le périmètre d'un plan de déplacements urbains, toute entreprise regroupant au moins cent travailleurs sur un même site au 1er janvier 2018 élabore un plan de mobilité pour améliorer la mobilité de son personnel et encourager l'utilisation des transports en commun et le recours au covoiturage. Le plan de mobilité est communiqué à l'autorité organisatrice du plan de déplacements urbains.

« II. – Le plan de mobilité définit une stratégie de long terme pour contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports et à faire évoluer les comportements du personnel de l'entreprise. Les mesures ont pour objectif de diminuer l'usage individuel de la voiture, d'encourager un report modal vers le vélo et la marche et vers les transports collectifs routiers et ferroviaires, et d'inciter au covoiturage et à l'autopartage, tout en augmentant l'efficacité des modes de déplacements et des livraisons de marchandises.

« Le plan de mobilité évalue l'offre de transport existante et projetée, analyse les déplacements entre le domicile et le travail et les déplacements professionnels, comprend un programme d'actions adapté à la situation de l'établissement, un plan de financement, un calendrier de réalisation des actions, et précise les modalités de son suivi et de ses mises à jour.

« Le programme d'actions peut notamment comporter des mesures relatives à la promotion des moyens et usages de transports alternatifs à la voiture individuelle, à l'utilisation des transports en commun, au covoiturage et à l'autopartage, à la marche et à l'usage du vélo, à l'organisation du travail et à la flexibilité des horaires, à la logistique et aux livraisons de marchandises.

« III. – L'entreprise qui ne respecte pas l'obligation définie au I du présent article fait l'objet d'un avertissement de l'autorité organisatrice du plan de déplacements urbains et ne peut bénéficier du soutien technique et financier de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'entreprise qui ne satisfait pas à l'obligation définie au I au 1er janvier 2019 ne peut soumissionner aux marchés publics.

« IV. – Les entreprises procèdent, avant le 31 décembre 2020, à l'évaluation de leurs plans de mobilité au regard des objectifs fixés par la loi n°      du        relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

« V. – Les entreprises employant plus de cent travailleurs situées sur un même site regroupant plus de deux cent cinquante salariés peuvent mettre en place un plan de mobilité inter-entreprises au lieu du plan de mobilité d'entreprise prévu au I du présent article. Le plan de mobilité inter-entreprises vise les mêmes objectifs que le plan de mobilité d'entreprise.

« VI. – Les entreprises de moins de cent travailleurs situées sur un même site regroupant plus de deux cent cinquante salariés peuvent mettre en place un plan de mobilité inter-entreprises. Ce plan vise les mêmes objectifs que le plan de mobilité d'entreprise. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’obligation pour les entreprises de plus de 100 salariés situées dans le périmètre d’un plan de déplacement urbain de faire un plan de mobilité.

Suite aux récents épisodes de pollution atmosphérique, il a été mis en évidence la nécessité de mise en place de mesures pérennes de maîtrise de la circulation automobile individuelle. En optimisant l’utilisation de l’offre disponible en transports collectifs, les plans de mobilité sont une solution efficace et ne nécessitant pas la création ou la construction de nouvelles infrastructures. Des études récentes (août 2014) confirment que les plans de mobilité permettent de réduire la pollution atmosphérique.

Il est donc nécessaire que toutes les entreprises de plus de 100 salariés situés dans le périmètre d’un PDU mettent en œuvre un plan de mobilité. Pour aider les entreprises, l’expérience et l’expertise de l’ADEME sont maintenant un atout permettant de garantie de réussite des plans de mobilité.

Comme les plans de mobilité sont en interaction avec les dessertes en transports collectifs, pour les entreprises de taille supérieure à 250 salariés, il est donc nécessaire de mutualiser les actions des entreprises au sein de plan de mobilité interentreprises.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 98

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 13 TER


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan de mobilité est transmis à l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente.

Objet

Le sujet des plans de mobilité a été débattu lors de la conférence environnementale 2014. Les plans de mobilité comportent une analyse des déplacements et un programme d’action. Il apparaît utile que les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) puissent disposer de ces éléments pour les prendre en compte et adapter, le cas échéant, l’offre des services qu’elles organisent.

Cet amendement prévoit ainsi la communication aux AOM des plans de mobilité établis par les entreprises.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 901 rect. bis

13 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Alinéas 1 à 5

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

I. – Le titre III du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Les services privés de transport » ;

2° L'article L. 1231-15 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Les entreprises d'au moins 250 salariés et les collectivités territoriales facilitent, autant qu'il est possible, les solutions de covoiturage pour les déplacements entre le domicile et le travail de leurs salariés et de leurs agents. Les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1, seules ou conjointement avec d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, établissent un schéma de développement des aires de covoiturage destinées à faciliter cette pratique. » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « facilitant la rencontre des offres et demandes de covoiturage » sont remplacés par les mots : « de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers » ;

3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Covoiturage

« Art. L. 3132-1. – Le covoiturage se définit comme l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur à titre non onéreux, excepté le partage des frais, et un ou plusieurs passagers, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux et n’entre pas dans le champ des professions définies à l’article L. 1411-1 du présent code. »

Objet

1) La loi MAPTAM a adopté une définition du covoiturage qui permet, pour la première fois, de donner un cadre juridique adapté à cette pratique, afin de permettre son développement, tout en la différenciant de l'activité des transports publics réguliers, des taxis et des véhicules de tourisme avec chauffeur.  Pour autant, il est apparu nécessaire de simplifier cette définition dans le cadre de la loi afin de supprimer la condition de majorité des passagers, qui était de nature à rendre plus difficile les opérations de contrôle.

Par ailleurs, un arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2013 a considéré, sur la base du droit existant des transports, que le covoiturage constituait un transport pour compte d’autrui et de ce fait relevait de la catégorie juridique du transport public.  Il ressort de cette jurisprudence que les catégories traditionnelles du transport public et du transport privé sont insuffisantes pour reconnaître juridiquement, de manière adaptée, les spécificités du covoiturage. En effet, il apparaît essentiel de distinguer le covoiturage du transport public compte-tenu du fait que, dans le premier cas, le conducteur effectue quoi qu’il arrive un déplacement personnel, tandis que dans le second, le transport des passagers est en soit le motif du déplacement.

En outre, le développement de nouveaux services basés sur les technologies de l’information et de la communication rend nécessaire de distinguer la pratique du covoiturage du service de mise en relation et de clarifier les flux financiers autorisés.  A cet égard, le présent amendement complète la définition du covoiturage et prévoit que des textes réglementaires viendront préciser les modalités de mise en œuvre.

2) Le I de l’article 14 prévoyait également l’établissement d’un schéma de développement des aires de covoiturage par les autorités organisatrices de la mobilité (AOM), éventuellement associées à d’autres collectivités ou groupement de collectivités. La loi MAPTAM a attribué à la Région le rôle de chef de file en termes d’intermodalité. Dès lors, l’établissement de documents de planification concernant le développement de la pratique du covoiturage, notamment par l’aménagement d’aires, relève d’ores-et-déjà de l’élaboration des schémas régionaux de l’intermodalité (SRI). En outre, les AOM, les collectivités et les groupements de collectivités sont associés par la Région à l’élaboration du SRI. Cet amendement supprime ainsi une disposition qui apparaît superflue.

3) Cet amendement permet enfinune meilleure insertion des règles encadrant le covoiturage dans le code des transports et propose une amélioration rédactionnelle des dispositions visant à inciter les entreprises et les collectivités à faciliter le développement du covoiturage.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 846

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 14


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

...° La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, les autorités mentionnées à l’article L. 1231-1, seules ou conjointement avec d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peuvent créer un service public du covoiturage. L’exploitant de ce service n’est pas soumis à l’obligation prévue à l’article L. 1421-1. » ;

Objet

Cet amendement vise à faciliter l’émergence du covoiturage de proximité en améliorant significativement l’environnement juridique pour les collectivités volontaires et novatrices.

Les acteurs privés seuls ne seront pas en mesure d’assurer le déploiement large du covoiturage, coordonné avec les autres moyens de transports (transports collectifs, transport à la demande…), et adapté aux aménagements de voirie. Il est donc indispensable que les collectivités disposent de la liberté et des moyens réglementaires à une intervention sur ces nouvelles pratiques.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 892 rect. bis

13 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. DILAIN et ROGER


ARTICLE 14


I. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La servitude en tréfonds ne peut être établie qu’à partir de quinze mètres en dessous du point le plus bas du terrain naturel, sous réserve du caractère supportable de la gêne occasionnée.

II. – Alinéa 17, dernière phrase

Après le mot :

supporte

insérer les mots :

seul la charge et

Objet

1° Il convient de remplacer la référence au « bien inutilisable dans les conditions normales » par la référence au « caractère supportable de la gêne occasionnée ».

D’une part, la référence au « caractère supportable de la gêne occasionnée » reprend une décision n°85-198 DC du 13 décembre 1985 du Conseil constitutionnel, qui a considéré que le droit de « procéder à certaines installations sur la partie supérieure des propriétés bâties, dans la mesure où il n’impose qu’une gêne supportable, ne constitue pas une privation de propriété au sens de l’article 17 [de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen] mais une servitude d’intérêt public grevant l’immeuble (…) ». La constitutionnalité de l’établissement d’une servitude est donc subordonnée au « caractère supportable de la gêne occasionnée ». Si la gêne occasionnée devait présenter un caractère insupportable, le maître d’ouvrage se trouverait alors dans l’obligation de recourir à la procédure de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

D’autre part, la référence au « bien inutilisable dans les conditions normales » à l’article L.2113-1 du code des transports et à l’article L.2113-4 du même code, avec des conséquences différentes, pourrait susciter des difficultés d’interprétation : dans le premier cas, la servitude ne peut être établie alors que, dans le deuxième cas, la servitude a été établie.

2° Il convient de préciser que le bénéficiaire de la servitude « supporte seul la charge et le coût » des formalités de l’indemnisation de la servitude en tréfonds.

La procédure de la servitude en tréfonds vient s’ajouter à la procédure de l’expropriation d’utilité publique, qui relève de la compétence des juridictions de l’expropriation. Si le recours à cette procédure permet au bénéficiaire de la servitude d’accélérer la prise de possession, les contestations liées à l’indemnisation demeureront soumises aux juridictions de l’expropriation. Dans le cadre de la procédure d’expropriation, l’expropriant demandeur prend à sa charge la notification de certains actes. Or, en matière de servitude, le bénéficiaire de la servitude interviendra en qualité de défendeur puisque la procédure d’indemnisation interviendra après la prise de possession. L’indemnisation des servitudes en tréfonds représentera non seulement un coût plus important mais aussi une charge supplémentaire pour les greffes des juridictions de l’expropriation.

L’objectif de cet alinéa de l’article L.2113-3 du code des transports est donc de reporter la charge et le coût des formalités d’indemnisation, des greffes des juridictions de l’expropriation, au seul maître d’ouvrage de l’infrastructure, bénéficiaire de la servitude en tréfonds afin de se rapprocher de la procédure d’indemnisation intervenant dans le cadre d’un expropriation.

3° Il est proposé de réduire le délai pendant lequel le propriétaire peut demander l’acquisition de son bien de 10 ans à 5 ans.

Ce délai de 5 ans constitue un délai raisonnable pour qu’un propriétaire puisse apprécier dans quelle mesure son bien ne serait plus utilisable dans les conditions normales. Il constitue également un délai raisonnable pour que le maître d’ouvrage provisionne les éventuelles acquisitions qu’il pourrait être appelé à mener sur la base de cet article.

Enfin, le droit des propriétaires au titre de cet article ne fait pas obstacle au droit qu’ils détiennent de demander une indemnisation pour cause de dommages de travaux publics.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 611

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. KALTENBACH


ARTICLE 14


1° Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La servitude en tréfonds ne peut être établie qu’à partir de quinze mètres en dessous du point le plus bas du terrain naturel, sous réserve du caractère supportable de la gêne occasionnée. »

2° Alinéa 17, dernière phrase

Après le mot :

supporte

insérer les mots :

seul la charge et 

Objet

1° Il convient de remplacer la référence au « bien inutilisable dans les conditions normales » par la référence au « caractère supportable de la gêne occasionnée ».

D’une part, la référence au « caractère supportable de la gêne occasionnée » reprend une décision n°85-198 DC du 13 décembre 1985 du Conseil constitutionnel, qui a considéré que le droit de « procéder à certaines installations sur la partie supérieure des propriétés bâties, dans la mesure où il n’impose qu’une gêne supportable, ne constitue pas une privation de propriété au sens de l’article 17 [de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen] mais une servitude d’intérêt public grevant l’immeuble (…) ». La constitutionnalité de l’établissement d’une servitude est donc subordonnée au « caractère supportable de la gêne occasionnée ». Si la gêne occasionnée devait présenter un caractère insupportable, le maître d’ouvrage se trouverait alors dans l’obligation de recourir à la procédure de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

D’autre part, la référence au « bien inutilisable dans les conditions normales » à l’article L.2113-1 du code des transports et à l’article L.2113-4 du même code, avec des conséquences différentes, pourrait susciter des difficultés d’interprétation : dans le premier cas, la servitude ne peut être établie alors que, dans le deuxième cas, la servitude a été établie.

2° Il convient de préciser que le bénéficiaire de la servitude « supporte seul la charge et le coût » des formalités de l’indemnisation de la servitude en tréfonds.

La procédure de la servitude en tréfonds vient s’ajouter à la procédure de l’expropriation d’utilité publique, qui relève de la compétence des juridictions de l’expropriation. Si le recours à cette procédure permet au bénéficiaire de la servitude d’accélérer la prise de possession, les contestations liées à l’indemnisation demeureront soumises aux juridictions de l’expropriation. Dans le cadre de la procédure d’expropriation, l’expropriant demandeur prend à sa charge la notification de certains actes. Or, en matière de servitude, le bénéficiaire de la servitude interviendra en qualité de défendeur puisque la procédure d’indemnisation interviendra après la prise de possession. L’indemnisation des servitudes en tréfonds représentera non seulement un coût plus important mais aussi une charge supplémentaire pour les greffes des juridictions de l’expropriation.

L’objectif de cet alinéa de l’article L.2113-3 du code des transports est donc de reporter la charge et le coût des formalités d’indemnisation, des greffes des juridictions de l’expropriation, au seul maître d’ouvrage de l’infrastructure, bénéficiaire de la servitude en tréfonds afin de se rapprocher de la procédure d’indemnisation intervenant dans le cadre d’un expropriation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 99

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 14


Alinéa 18, première phrase

Après le mot :

propriété

insérer les mots :

ou de ses droits

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 15 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. VIAL, MILON, CALVET, CARLE et LONGUET, Mme TROENDLÉ, MM. LEGENDRE, LEFÈVRE et LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, MM. SAUGEY, VOGEL et BIZET, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET et MORISSET, Mmes MORHET-RICHAUD, MÉLOT et CAYEUX, MM. Philippe LEROY, de NICOLAY, MOUILLER et PORTELLI et Mme CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les sociétés autoroutières, lors de la création ou de la modification d'un échangeur autoroutier, ont l'obligation de créer ou d'améliorer les aires ou équipements de covoiturage avec une capacité correspondant aux besoins. Le financement de ces opérations est entièrement à la charge des sociétés autoroutières.

En cas d'impossibilité ou d'inadaptation technique de la réalisation d'une aire ou d'un équipement de covoiturage dans l'emprise gérée par le concessionnaire autoroutier, la réalisation d'un tel aménagement ou équipement se fait sous la forme d'une participation de la société concessionnaire à une opération menée sous maitrise d'ouvrage publique définie avec les collectivités territorialement concernées.

Objet

Le covoituage répond de plus en plus aux besoins des usagers contraints d'utiliser leur véhicule commun moyen de transports et consititue une pratique permettant une meilleur prise en compte de la diminution des gaz à effet de serre.

Les sociétés autoroutières qui bénéficient de l'exploitation des infrustructures autoritières doivent participer à la réalisation des équipements qui résultent directement de l'évolution des pratiques des usagers, en même temps qu'elles doivent prendre en charge des mesures relevant d'une exploitation durable des infrastructures dont ils ont la charge.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 888 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORNANO, ANTISTE, Jacques GILLOT, DESPLAN, PATIENT et MOHAMED SOILIHI et Mme CLAIREAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l’article 14 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les départements d'outre-mer, les régions sont chefs de file pour organiser, après avis du représentant de l’État et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, les services de transport de personnes et de marchandises autres que les transports communaux et pour prendre des mesures en vue d’assurer de tels services au regard de l’obligation de continuité territoriale, en particulier les dessertes inter-îles et le report inter-modal.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux régions dans les DOM, dans le cadre de l’exercice de leur compétence transport, de mettre en place, en lien avec les EPCI concernés, un schéma des transports qui prenne en compte le caractère insulaire de tout ou partie du territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 392 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 14 TER


Alinéa 3

Remplacer les mots :

peut être complété par des plans de mobilité rurale

par les mot :

est obligatoirement complété par des plans de mobilité rurale et hyper-rurale

Objet

Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’élaboration des plans de mobilité rurale dans le cadre des schémas régionaux de l’intermodalité, et y incorpore un volet spécifique pour les territoires hyper-ruraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 393 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 14 TER


Alinéa 4, première phrase, et alinéa 5

Après les mots :

mobilité rurale

insérer les mots :

et hyper-rurale

Objet

Amendement de coordination



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 436

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SIDO


ARTICLE 14 TER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il peut faire l’objet d'une coopération interdépartementale.

Objet

Le développement des plans de mobilité rurale peut faire l’objet de coopération entre les départements pour plus de mobilité dans les départements ruraux.






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N° 658 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme JOUANNO et MM. GUERRIAU, DÉTRAIGNE et TANDONNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l’article 14 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1213-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1213-3-… – Le schéma régional de l’intermodalité peut être complété par des plans de développement des aires de covoiturage et de zones de stationnement dédiées aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur. »

Objet

les services de mobilités sont en pleine progression et commencent à être considérés comme des modes de déplacement à part entière. Leur potentiel de développement est encore très important. L’enjeu de cet amendement est de changer d’échelle et de créer un cadre favorable au développement massif de tels services. Le développement des aires de covoiturage ou/ et d’autopartage est un élément clé pour y parvenir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 659 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme JOUANNO et MM. GUERRIAU, DÉTRAIGNE et TANDONNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l’article 14 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1213-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1213-3-… – Le schéma régional de l’intermodalité peut être complété par des plans de développement des plateformes logistiques aux abords des agglomérations. »

Objet

La livraison des marchandises en ville représente :

20 % du trafic, 30% de l'occupation de la voirie, 30 % des émissions de GES, 40 % des émissions de NOx, 50 % des particules

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles intègre dans l’article 52 la création des Autorités Organisatrices de la Mobilité, avec volonté d'élargissement des compétences dans le domaine de la livraison des marchandises en ville et logistique urbaine. Les collectivités ont donc désormais la compétence en matière de transport de marchandises en ville. L’amendement proposé a pour objectif d’étudier l’optimisation des rotations de livraison, en s’appuyant sur des aires logistiques dédiées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 897

6 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 TER


Après l'article 14 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1214-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1214-1.  Le plan de déplacements urbains et le plan global de déplacement déterminent les principes régissant l’organisation des transports des personnes et des marchandises, la circulation et le stationnement dans le périmètre de transports urbains défini par la section 2 du chapitre unique du titre III du présent livre. » ;

2° Après l'article L. 1214-2, il est inséré un article L. 1214-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1214-2-... – La portée du plan global de déplacement, sa procédure d’élaboration et les modalités selon lesquelles le plan local d’urbanisme mentionné au chapitre III du titre II du livre I du code de l’urbanisme peut également tenir lieu de plan global de déplacement sont définies par voie réglementaire. » ;

3° L’article L. 1214-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorités organisatrices de la mobilité non soumises à l’obligation prévue au premier alinéa peuvent établir un plan de déplacements urbains ou un plan global de déplacement. » ;

4° L’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie est ainsi rédigé : « Les documents de planification de la mobilité ».

Objet

Cet amendement vise à mettre en œuvre l’engagement du Gouvernement énoncé lors de la conférence environnementale relatif à l’accompagnement par l’Etat des politiques locales de déplacements.

Il prévoit la création d’un nouveau plan de déplacement complémentaire aux plans de déplacement urbains établis pour les périmètres de transports urbains inclus ou recoupant les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Ce nouveau plan est dénommé « Plan global de déplacement » (PGD). Le PGD, tout spécialement conçu pour les périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de moins de 100 000 habitants ou recoupant celles-ci, serait établi de manière volontaire. Il ne ferait naturellement pas obstacle à ce qu’une agglomération de moins de 100 000 habitants établisse volontairement un PDU.

Si le PGD a vocation à poursuivre de manière générale la même finalité que le PDU, il s'agirait néanmoins d'un document simplifié par rapport à ce dernier en ce qui concerne les exigences relatives à son contenu, à son élaboration et à sa portée juridique. Il importe en effet que le PGD soit un outil plus adapté aux agglomérations de taille intermédiaire.

La définition du cadre juridique du PGD serait précisée par voie réglementaire, et notamment les points suivants :

- la portée juridique du PGD (opposabilité éventuelle aux décisions des autorités de police de la circulation et du stationnement et aux normes de stationnement des PLU),

- les règles de compatibilité du PGD avec les autres documents de planification et les modalités selon lesquelles un PLU pourrait tenir lieu de PGD,

- la nature des exigences en matière d'évaluation environnementale du PGD.

Sur la soixantaine d'agglomérations entre 50 000 et 100 000 habitants, une trentaine est d'ores et déjà dotée volontairement d'un PDU et un peu moins d'une vingtaine ont engagé une démarche ad hoc inspirée des PDU. Une dizaine d’entre elles n'a engagé à ce stade aucune démarche formalisée de planification des déplacements. Parmi les 160 agglomérations en dessous de 50 000 habitants, une quarantaine est d'ores et déjà engagée dans une démarche d'établissement volontaire, soit d'un PDU (15 agglomérations), soit d'un document de planification ad hoc non rattaché à la réglementation (24 agglomérations).

Enfin, eu égard à l'ensemble des modifications apportées par le projet de loi au chapitre du code des transports relatif aux PDU, il est proposé de modifier son intitulé pour le faire porter sur l’ensemble des documents de planification de la mobilité, à savoir le plan de déplacement urbain, le plan global de déplacement et le plan de mobilité rurale.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 375 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 14 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

La multiplication des rapports n'est pas synonyme d'amélioration de l'action publique, notamment sur un sujet aux contours aussi flous.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 474 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOUANNO, M. TANDONNET, Mme BILLON

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 14 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article. Les auteurs de l'amendement préfèrent que le Gouvernement présente des mesures concrètes plutôt que des rapports.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 475 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOUANNO, M. TANDONNET, Mme BILLON

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 14 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article. Les auteurs de l'amendement préfèrent que le Gouvernement présente des mesures concrètes plutôt que des rapports.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 349

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 14 QUINQUIES


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

En particulier, la fiabilité de la méthode retenue pour la mesure de ces émissions de particules fines primaires et secondaires fera l'objet d'une analyse attentive.

Objet

L'article 14 quiquies provient d'un amendement du rapporteur Louis Nègre, dont les auteurs de cet amendement saluent l'adoption.

Cependant, nous savons par ailleurs que les normes et méthodes de mesure de la pollution automobile sont aujourd'hui sujettes à de nombreuses incertitudes.

Notamment, il apparait que les cycles de conduite qui servent de référence aux tests d'émissions polluantes ne sont pas représentatifs des conditions réelles de circulation, les particules fines reformées quelques mètres derrière le véhicule ne sont pas prises en compte par les tests, et la discrimination entre les différentes tailles de particules fines est sujette à caution (les plus fines étant les plus dangereuses).

Cet amendement vise donc à s'assurer que la méthode retenue pour l'élaboration de ce rapport prenne en compte ces incohérences.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 127 rect. quater

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. TRILLARD, MORISSET, GILLES, BIGNON, MÉDEVIELLE, MILON et CHASSEING, Mme DEBRÉ, M. CORNU, Mme PROCACCIA, MM. CALVET et REVET, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, CAMBON, VASPART, BIZET, LAUFOAULU, LEGENDRE, RAISON, CARLE, de NICOLAY et VOGEL, Mme MÉLOT et MM. PELLEVAT, MOUILLER, POINTEREAU et HUSSON


ARTICLE 16 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et des piétons » sont remplacés par les mots : « , des piétons et des publics non motorisés » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au deuxième alinéa, la servitude ne peut être empruntée par les piétons et les publics non motorisés dans les quatre cas suivants :

« 1° Lorsque la protection de la biodiversité le justifie, selon des critères définis par décret ;

« 2° Lorsqu’il existe déjà, à proximité immédiate de la servitude, sur au moins une des deux rives dans le cas d’un cours d’eau, une voie de circulation touristique dédiée au public ;

« 3° Lorsque l’emprise de la servitude est constituée d’un espace naturellement impraticable ou présente un danger pour la sécurité des personnes, ou lorsque son usage par les publics visés, est susceptible de porter atteinte à un site classé ou inscrit ;

« 4° Lorsque l’emprise de la servitude se situe dans des zones d’exploitation industrielles, commerciales ou agricoles ou à une distance inférieure définie par décret, d’un bâtiment à usage d’habitation.

« L’autorité administrative fixe la mise en œuvre de ces dispositions. » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « ou des piétons » sont remplacés par les mots : « , des piétons et des publics non motorisés » ;

4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les propriétaires riverains et le gestionnaire du domaine public fluvial ne sont pas tenus de réaliser les aménagements qui pourraient être nécessaires pour assurer le passage des piétons et des publics non motorisés sur l’emprise de la servitude de marchepied. » ;

5° Au sixième alinéa, les mots : « et les piétons » sont remplacés par les mots : « , les piétons et les publics non motorisés ».

Objet

Cet amendement propose d’encadrer l’usage par le public de la servitude de marchepied de façon équilibrée.

En effet, son élargissement aux piétons et maintenant aux publics non motorisés pose des problèmes importants de sécurité publique et de cohabitation sur le terrain avec les riverains et les autres utilisateurs de la servitude (pécheurs,..) auxquels il faut apporter des solutions. D’autant plus que ces problèmes ont donné lieu à de nombreux heurts parfois violents sur le terrain.

Il confirme donc la possibilité d’accès à cette servitude pour les publics non motorisés. En revanche, la servitude n’est pas organisée pour accueillir les véhicules d’entretien et de services. Son aménagement dans cet objectif transformerait considérablement les espaces naturels et serait financièrement lourd.

Il encadre l’usage de cette servitude avec quatre grands principes :

· – Le respect des zones de biodiversité identifiées, car dans cette zone, très fragile, à 3,25m de l’eau, se trouvent de nombreuses espèces rares et fragiles. Cette zone est également le lieu de nidification de nombreux oiseaux.

· – L’utilisation prioritaire des voies de circulation touristique situées à proximité immédiate ou sur la rive opposée dans le cas d’un cours d’eau. Il s’agit de permettre la continuité de passage des promeneurs, légitime, sans porter atteinte sans nécessité absolue aux zones sensibles en bordure d’eau. Il s’agit également de limiter les aménagements à prévoir quand il existe une solution alternative acceptable.

· – La nécessité de prendre en compte les obstacles naturels qui rendent impraticables ou dangereux un espace et d’assurer la sécurité des personnes. – De même la servitude est à moduler dans le cas de sites exceptionnels classés ou inscrits, si son application venait à dégrader ces sites.

· – Enfin, il faut protéger les initiatives industrielles commerciales ou agricoles. Les exploitations agricoles souffrant aujourd’hui déjà de nombreuses contraintes et la mise en application de la servitude ferait supporter des coûts supplémentaires à ces dernières. De même dans un soucis légitime de protection de la propriété et de la vie privée il faut maintenir la servitude à une distance raisonnable des habitations. Ceci est d’autant plus nécessaire que dans certains cas, pour des raisons de servitude de site classé, il est interdit de mettre des haies entre la servitude et les habitations.

Cet amendement propose que ce soit l’autorité administrative qui coordonne la mise en œuvre de ces dispositions, avec la connaissance des contraintes locales.

Enfin, il prévoit que les propriétaires riverains et le gestionnaire du domaine public fluvial ne sont pas tenus de réaliser les aménagements qui pourraient être nécessaires pour assurer le passage des piétons et des publics non motorisés sur l’emprise de la servitude de marchepied. En effet, ces investissements pourraient être significatifs si l’on veut permettre le passage sécurisé et régulier des piétons et des publics non motorisés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 823 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LABBÉ et DANTEC, Mme MEUNIER

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 16 QUATER


I. - Alinéas 2 à 4

Après les mots :

non motorisés

supprimer la fin de ces alinéas.

II. - Après l'alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, et sauf cas d’accostage à la suite d'un péril imminent, le cheminement des publics emprunte une voie alternative lorsque la circulation met objectivement en péril la biodiversité du secteur, selon des critères définis par décret ;

...° Au troisième alinéa, après les mots : « des riverains visés au deuxième alinéa », sont insérés les mots : « ou des collectivités » ;

Objet

A l’origine, la servitude dite de marchepied avait pour unique objet de légaliser des accès occasionnels aux rives pour tout navigant se retrouvant en situation de détresse. Elle ne faisait donc l’objet d’aucun aménagement artificiel, ce qui est toujours le cas aujourd’hui. Par une disposition complémentaire, la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a étendu aux piétons le bénéfice de la dite servitude, détournant de sa vocation d’origine l’accès aux berges des cours d’eau sans qu’aucune dérogation ni souplesse ne soit prévue, créant ainsi un vide juridique, puisque par ailleurs les aménagements sont inexistants.

Dans les faits, cette loi peine à s’appliquer et présente des effets indésirables pour la préservation des espaces naturels, notamment la biodiversité.

La mention des collectivités à l'alinéa 3 de l'article Article L2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques est de nature à exonérer la responsabilité des collectivités en cas d'accident et éviter ainsi la tentation d'un aménagement de ces voies.

Enfin, faire circuler des véhicules de services et d'entretien sur cette bande de 3,25 mètres serait contraire à l'esprit de cette servitude, nécessiterait des aménagement couteux et porterait atteinte à l'environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 100

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 16 QUATER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , des pêcheurs et des piétons » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et des pêcheurs. Les piétons, les publics non motorisés et les véhicules d’entretien et de services peuvent user de l’emprise de la servitude de marchepied lorsque celle-ci figure sur des itinéraires inscrits au plan défini à l’article L. 361-1 du code de l’environnement » ;

Objet

La servitude de marchepied suscite des conflits d’usage. Il y a aujourd’hui une forte demande sociale d’accès à la nature et aux bords des rivières et plans d’eau. Parallèlement, il convient de ne pas porter une atteinte excessive au droit de propriété et d’assurer une protection effective des écosystèmes continus que constituent les rivières. Un juste équilibre doit être trouvé entre les propriétaires et les promeneurs.

Les dispositions de l’article 16 quater ajoutent encore de la confusion en transformant la servitude de marchepied en véritable cheminement accessible à l’ensemble des publics non motorisés ainsi qu’aux véhicules de services, contraignant de fait les collectivités à aménager l’ensemble des rives au détriment de la propriété privée et de la biodiversité, alors qu’il existe déjà, dans bien des cas, des chemins de contournement à proximité.

Par conséquent, le présent amendement propose une solution de compromis, qui maintient le dispositif introduit par le député Germinal Peiro, tout en l’encadrant. Il n’autorise le passage des piétons, des publics non motorisés et des véhicules de services que sur l’emprise des servitudes de marchepied qui auront été préalablement identifiées par le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, dans les conditions prévues par l’article 16 ter du présent projet de loi, lui-même introduit à l’initiative de Germinal Peiro.

Ce verrou supplémentaire vise notamment à s’assurer de la tenue d’une réflexion préalable sur les aménagements nécessaires pour permettre la circulation du public dans des conditions optimales de sécurité, sur l’emprise des servitudes concernées.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 109

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RAVIER et RACHLINE


ARTICLE 16 QUATER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , des pêcheurs et des piétons » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et des pêcheurs. Les piétons, les publics non motorisés et les véhicules d’entretien et de services peuvent user de l’emprise de la servitude de marchepied lorsque celle-ci figure sur des itinéraires inscrits au plan défini à l’article L. 361-1 du code de l’environnement » ;

Objet

La servitude de marchepied suscite des conflits d’usage car elle remet en cause le principe fondamental du droit de propriété. Cependant, il existe une forte demande sociale pour avoir accès aux bords des rivières ; il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre les propriétaires et les promeneurs. L’article tel que rédigé transforme pratiquement cette servitude en une expropriation ; l’accès serait en effet finalement libre pour tout le monde. En outre, ces dispositions nécessiteraient que les collectivités locales aménagent les rives pour des raisons de sécurité. De plus une forte fréquentation du bord des rivières engendrerait nécessairement un impact négatif sur la biodiversité.

Cet amendement vise à rééquilibrer cette servitude et à en limiter les effets négatifs, pour les propriétaires, les collectivités et l’environnement. Il n'autorise le passage des piétons, des publics non motorisés et des véhicules de services que sur l'emprise des servitudes de marchepied qui auront été préalablement identifiées par le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, dans les conditions prévues par l'article 16 ter du présent projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 101

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 16 QUATER


Après l’alinéa 2

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, et sauf en cas d’accostage lié à un péril imminent, les publics visés au deuxième alinéa empruntent une voie alternative dans les trois cas suivants :

« 1° Lorsque la protection de la biodiversité le justifie, selon des critères définis par décret ;

« 2° Lorsqu’il existe déjà, à proximité immédiate, une voie de circulation touristique dédiée au public ;

« 3° Lorsque l’emprise de la servitude est constituée d’un espace naturellement impraticable ou présente un danger pour la sécurité des personnes. » ;

Objet

Cet amendement encadre l’usage par le public de la serviture de marchepied de trois principes : le respect des zones de biodiversité, l’utilisation prioritaire des voies de contournement situées à proximité immédiate (sentier, véloroute, voie verte, etc.), et la nécessité d’assurer la sécurité publique en cas d’obstacle naturel évident (espace impraticable, falaise, risque d’effondrement, excavations souterraines).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 110

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RAVIER et RACHLINE


ARTICLE 16 QUATER


Après l’alinéa 2

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, et sauf en cas d’accostage lié à un péril imminent, les publics visés au deuxième alinéa empruntent une voie alternative dans les trois cas suivants :

« 1° Lorsque la protection de la biodiversité le justifie, selon des critères définis par décret ;

« 2° Lorsqu’il existe déjà, à proximité immédiate, une voie de circulation touristique dédiée au public ;

« 3° Lorsque l’emprise de la servitude est constituée d’un espace naturellement impraticable ou présente un danger pour la sécurité des personnes. » ;

Objet

Cet amendement encadre l'usage par le public de la servitude de marchepied de trois principes : le respect des zones de biodiversité, l’utilisation prioritaire des voies de contournement situées à proximité immédiate (sentier, véloroute, voie verte, etc.), et la nécessité d’assurer la sécurité publique en cas d’obstacle naturel évident (espace impraticable, falaise, risque d’effondrement, excavations souterraines).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 290 rect.

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. FILLEUL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, MIQUEL, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 QUINQUIES


Après l’article 16 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 1 du chapitre VIII du titre Ier du code de la voirie routière est complétée par un article L. 118-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 118-5-1. – Afin d’assurer la sécurité des cheminements des piétons et des cyclistes en établissant une meilleure covisibilité entre les véhicules situés sur la chaussée et les piétons, aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé, sur la chaussée, cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles, cyclomoteurs, motocyclettes ou tricycles. »

II. – Le présent article s'applique à l’occasion de la réalisation de travaux de réaménagement, de réhabilitation et de réfection des voies ouvertes à la circulation publique et, au plus tard, dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement prévoit que les emplacements de stationnement soient interdits cinq mètres en amont des passages piétons, à moins que ces emplacements ne soient réservés aux véhicules à deux ou trois roues puisque ces derniers ne masquent pas la visibilité, à la différence des voitures et des véhicules utilitaires, aux gabarits plus hauts.

Les gestionnaires devront aménager les voies, à compter de la promulgation de la présente loi, lors de la réalisation de travaux et au plus tard dans un délai de dix ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 813

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 QUINQUIES


Après l’article 16 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 1 du chapitre VIII du titre Ier du code de la voirie routière est complétée par un article L. 118-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 118-5-1. – Afin d’assurer la sécurité des cheminements des piétons et des cyclistes en établissant une meilleure covisibilité entre les véhicules situés sur la chaussée et les piétons, aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé, sur la chaussée, cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles, cyclomoteurs, motocyclettes ou tricycles. »

II. – Le présent article s'applique à l’occasion de la réalisation de travaux de réaménagement, de réhabilitation et de réfection des voies ouvertes à la circulation publique et, au plus tard, dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Le Plan d’actions pour les mobilités actives (PAMA) est à l’origine de plusieurs évolutions législatives et réglementaires qui ont pour objectif de développer l’usage du vélo et de la marche en améliorant leurs conditions de circulation et leur sécurité.  Une attention particulière est portée au respect des cheminements piétons et des voies réservées aux cyclistes, afin de garantir la continuité de la chaîne de déplacement de ces usagers vulnérables.

Au titre de la sécurité routière, la sécurité des piétons et des cyclistes, qui sont les usagers les plus vulnérables de la voie publique, constitue une des priorités du Gouvernement en vue de réduire le nombre d’accidents, notamment en agglomération. En effet, selon le bilan de l’observatoire national interministériel de la sécurité routière de l’année 2013, 465 piétons sont décédés sur la totalité du réseau routier français. Plus de deux piétons sur trois ont été tués en agglomération dont 28,1 % sur un passage piéton et 25,7 % sur la chaussée à moins de cinquante mètres d’un tel passage. La hausse de l’accidentalité constatée depuis le début de l’année 2014 est due en partie à celle des piétons.

Pour améliorer la visibilité réciproque des usagers de la route, le présent amendement prévoit que les emplacements de stationnement soient interdits cinq mètres en amont des passages piétons, à moins que ces emplacements ne soient réservés aux véhicules à deux ou trois roues puisque ces derniers ne masquent pas la visibilité, à la différence des voitures et des véhicules utilitaires, aux gabarits plus hauts.

Il s’agit en fait de réintroduire des règles qui s’appliquent chez nos voisins en Europe (Suisse, Belgique...) et qui figuraient dans notre code de la route avant d’être supprimées pour augmenter l’offre de stationnement automobile sur la voirie, au détriment de la sécurité des piétons.

En termes de coût d’aménagement, la prise en compte de cette obligation lors d’un aménagement neuf ou d’un réaménagement important, entrera dans le coût global de l’opération, sachant qu’il existe des techniques optionnelles peu coûteuses comme la pose d’arceaux vélo ou le marquage au sol.

Les pertes de recettes se limiteront aux cas de stationnement payant sur voirie, ce qui concerne peu d’agglomérations (généralement les secteurs les plus peuplés des grandes agglomérations ont déjà, pour beaucoup d’entre elles, introduit la suppression des aménagements de stationnement en amont des passages piétons).

Les gestionnaires devront aménager les voies, à compter de la promulgation de la présente loi, lors de la réalisation de travaux et au plus tard dans un délai de [dix] ans.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 365 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 17


Alinéa 4, deuxième phrase

Remplacer la date :

31 décembre 2015

par la date :

30 juin 2016

Objet

Pour permettre à l'Etat et aux pouvoirs publics de prendre en compte les orientations et objectifs qui seront retenus lors de la Conférence Climat que la France accueillera en décembre 2015, il convient de laisser un délai de six mois avant que le Minsitère de l'Environnement arrête le plan national de réduction des émissions des polluants atmosphériques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 40 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REVET, RAISON, CHAIZE, PERRIN, COMMEINHES, LAUFOAULU et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. GRAND, BIGNON, CALVET, KAROUTCHI, MORISSET, HOUEL, LONGUET, Gérard BAILLY et TRILLARD, Mme MICOULEAU, MM. MAYET, Bernard FOURNIER, MILON, CHASSEING, LEFÈVRE, MAGRAS, GREMILLET, PORTELLI et BIZET et Mme HUMMEL


ARTICLE 17


Alinéa 4, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, et après consultation des instances représentatives de chacun des secteurs économiques concernés

Objet

Il n’est pas acceptable qu’une fois de plus, un nouveau plan national, pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques, soit créé par un arrêté du seul ministre chargé de l’environnement. Les dispositions d’application sont renvoyées au cadre réglementaire, ce qui permet de se débarrasser de certaines oppositions potentielles pour le vote du texte, selon une technique éprouvée de longue date.

Dans un second temps, un arrêté inacceptable sera pris en application de ces dispositions, sans qu’aucun des secteurs économiques concernés n’aient les moyens de faire valoir son point de vue et ses propositions dans un cadre adapté à ces évolutions.

Pourquoi le ministre en charge de l’économie n’est-il pas associé à cet arrêté, de même que celui en charge de l’agriculture ? A-t-on les moyens aujourd’hui de faire une politique environnementale sans avoir au préalable mesuré ses conséquences potentielles sur des secteurs déjà fragilisés par les crises à répétition, sans parler du carcan législatif et fiscal devenu insoutenable. Citons en particulier l’industrie et l’agriculture, autrefois fleurons français, aujourd’hui au bord du gouffre dans lequel certains voudraient bien les pousser.

Les agriculteurs produisent notre nourriture, mais veut-on que l’écologie, elle, produise le chômage et la décroissance ?

La lutte contre la pollution sera une vraie réussite le jour où elle sera co-construite, et non pas imposée, incompréhensible, et mise en place avec des méthodes de planification hautement discutables et peu transparentes.

Ainsi, l’objet de cet amendement est d’associer les secteurs concernés à une concertation autour de ce nouveau plan.

Il a également pour objet d’inciter à ce que cette méthode soit systématiquement mise en œuvre, de même qu’à une réflexion de fond quant à la manière dont le droit de l’environnement est construit, c’est-à-dire systématiquement dans un cadre d’objectifs, avec des moyens en tout genre pour y répondre. Ce qui relève d’une pratique anglo-saxonne à l’encontre de la conception française du droit, issue du droit romain, fonctionnant sur des règles claires définissant ce qui est autorisé ou interdit, ou laissé à la liberté des parties.

Il en va de la lisibilité du droit, de son acceptabilité, et par voie de conséquence de la pérennité de l’autorité de l’Etat, de la viabilité de notre économie, et d’une certaine vision française des grands enjeux de notre temps.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 363

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ARCHIMBAUD, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 17 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le contrôle des émissions de polluants atmosphériques, en particulier des particules fines émanant de l’échappement et de l’abrasion, des véhicules particuliers ou utilitaires légers diesel est renforcé lors du contrôle technique.

Ce contrôle porte sur les niveaux d’émissions de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures imbrûlés, d’oxydes d’azote, de dioxyde de carbone et d’oxygène ainsi que de particules fines, et permet de vérifier que le moteur est à l’optimum de ses capacités thermodynamiques.

Ce même contrôle est réalisé chaque année pour les véhicules particuliers ou utilitaires légers, à compter de la septième année de leur mise en circulation.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret avant le 1er janvier 2017.

Objet

Cet amendement renforce le contrôle technique des véhicules diesel en prévoyant un examen approfondi des émissions de polluants atmosphériques grâce à un contrôle thermodynamique du moteur du véhicule. Le moteur étant une machine thermique seul un contrôle de ces 5 gaz est à même de donner une image fidèle de son efficience (rendement) et d’identifier les dysfonctionnements du moteur à l’origine de ces émissions polluantes.

Ce contrôle doit permettre de cibler le niveau de dérive fonctionnelle et d’encourager les opérations d’écoentretien à réaliser sur un moteur thermique afin de rétablir notablement ses performances énergétiques.

Concernant les particules fines mentionnées dans la première partie de cet amendement, cela vise l’utilisation d’appareils permettant de mesurer l’opacité des fumées des véhicules diesel à partir de valeurs en dessous de 0,5 m-1. Cette mesure permet de vérifier que les véhicules n’ont pas fait l’objet d’un « déFAPage ».

Les résultats de ce diagnostic et les travaux qui peuvent en résulter auront des effets très sensibles en matière de consommations d’énergie et d’émission de polluants locaux. 

Cet amendement fait par ailleurs mention de l’importance des particules fines provenant de l’échappement, mais également de l’abrasion.

Les particules fines émanant des pots d'échappement constituent en effet un réel problème de santé publique, mais ne doivent pas faire perdre de vue le fait que les polluants atmosphériques doivent être considérés comme provenant du véhicule dans son ensemble. En effet, les particules fines émises par l’abrasion des plaquettes de freins, des pneumatiques, ou encore de l’embrayage, sont tout aussi nocives. Une étude du CNRS et de l'INSA (Institut national des Sciences appliquées) de Lyon est venue le rappeler en décembre 2014.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 973

13 février 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 363 de Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17 BIS


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

dès lors que les moyens techniques seront disponibles

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 974

13 février 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 363 de Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17 BIS


Alinéa 4

Remplacer les mots :

chaque année

par les mots :

tous les deux ans

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 25 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REVET, BIZET, PORTELLI, TRILLARD et HOUEL et Mme HUMMEL


ARTICLE 17 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le contrôle des émissions de polluants atmosphériques, en particulier des particules fines, des véhicules particuliers ou utilitaires légers diesel est renforcé lors du contrôle technique.

Ce contrôle porte sur les niveaux d’émissions de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures imbrûlés, d’oxydes d'azote, de dioxyde de carbone et d’oxygène ainsi que de particules fines, et permet de vérifier que le moteur est à l’optimum de ses capacités thermodynamiques.

Ce même contrôle est réalisé chaque année pour les véhicules particuliers ou utilitaires légers, à compter de la septième année de leur mise en circulation.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret avant le 1er janvier 2017.

Objet

Cet amendement renforce le contrôle technique des véhicules diesel en prévoyant un examen approfondi des émissions de polluants atmosphériques grâce à un contrôle thermodynamique du moteur du véhicule. Le moteur étant une machine thermique seul un contrôle de ces 5 gaz est à même de donner une image fidèle de son efficience (rendement) et d’identifier les dysfonctionnements du moteur à l’origine de ces émissions polluantes.

Ce contrôle doit permettre de cibler le niveau de dérive fonctionnelle et d’encourager les opérations d’écoentretien à réaliser sur un moteur thermique afin de rétablir notablement ses performances énergétiques.

Concernant les particules fines mentionnées dans la première partie de cet amendement, cela vise l’utilisation d’appareils permettant de mesurer l’opacité des fumées des véhicules diesel à partir de valeurs en dessous de 0,5 m 1. Cette mesure permet de vérifier que les véhicules n’ont pas fait l’objet d’un « déFAPage ». 

Les résultats de ce diagnostic et les travaux qui peuvent en résulter auront des effets très sensibles en matière de consommations d’énergie et d’émission de polluants locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 350

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Mme ARCHIMBAUD, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 17 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le contrôle des émissions de polluants atmosphériques, en particulier des particules fines, des véhicules particuliers ou utilitaires légers diesel est renforcé lors du contrôle technique.

Ce contrôle porte sur les niveaux d’émissions de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures imbrûlés, d’oxydes d’azote, de dioxyde de carbone et d’oxygène ainsi que de particules fines, et permet de vérifier que le moteur est à l’optimum de ses capacités thermodynamiques.

Ce même contrôle est réalisé chaque année pour les véhicules particuliers ou utilitaires légers, à compter de la septième année de leur mise en circulation.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret avant le 1er janvier 2017.

Objet

Cet amendement renforce le contrôle technique des véhicules diesel en prévoyant un examen approfondi des émissions de polluants atmosphériques grâce à un contrôle thermodynamique du moteur du véhicule. Le moteur étant une machine thermique seul un contrôle de ces 5 gaz est à même de donner une image fidèle de son efficience (rendement) et d’identifier les dysfonctionnements du moteur à l’origine de ces émissions polluantes.

Ce contrôle doit permettre de cibler le niveau de dérive fonctionnelle et d’encourager les opérations d’écoentretien à réaliser sur un moteur thermique afin de rétablir notablement ses performances énergétiques.

Concernant les particules fines mentionnées dans la première partie de cet amendement, cela vise l’utilisation d’appareils permettant de mesurer l’opacité des fumées des véhicules diesel à partir de valeurs en dessous de 0,5 m-1. Cette mesure permet de vérifier que les véhicules n’ont pas fait l’objet d’un « déFAPage ».

Les résultats de ce diagnostic et les travaux qui peuvent en résulter auront des effets très sensibles en matière de consommations d’énergie et d’émission de polluants locaux. 

Cet amendement est un amendement de repli.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 362

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Mme ARCHIMBAUD et MM. DANTEC et GATTOLIN


ARTICLE 17 BIS


Alinéa 1

Après les mots :

particules fines

insérer les mots :

émanant de l’échappement et de l’abrasion

Objet

Les particules fines émanant des pots d'échappement constituent un réel problème de santé publique, mais ne doivent pas faire perdre de vue le fait que les polluants atmosphériques doivent être considérés comme provenant du véhicule dans son ensemble. En effet, les particules fines émises par l’abrasion des plaquettes de freins, des pneumatiques, ou encore de l’embrayage, sont tout aussi nocives. Une étude du CNRS et de l'INSA (Institut national des Sciences appliquées) de Lyon est venue le rappeler en décembre 2014.

Il convient donc, par cet amendement, de rappeler, dans le cadre de la définition des véhicules propres, l’importance des particules fines provenant de l’échappement, mais également de l’abrasion.

Cet amendement est un amendement de repli.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 380 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 17 BIS


Alinéa 1

Après les mots :

particules fines

insérer les mots :

émanant de l’échappement et de l’abrasion

Objet

Amendement rédactionnel de précision.

Les polluants atmosphériques doivent être considérés comme provenant du véhicule dans son ensemble, et doivent non seulement intégrer les particules fines émanant des pots d’échappement, mais également celles émises par l’abrasion des plaquettes de freins, des pneumatiques, ou encore de l’embrayage, tout aussi nocives.

Souvent oubliées, la quantité de particules fines émises au km parcouru par l’abrasion des plaquettes de frein, soit environ 20.000 tonnes par an, est ainsi six fois supérieure à celle émise par les pots d’échappement d'un véhicule norme euro 5 ou 6.

Il s'agit donc d'un réel enjeu de santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 699 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. HUSSON, Mmes DESEYNE, GARRIAUD-MAYLAM, CANAYER et DEROMEDI, MM. LAMÉNIE et HOUEL et Mmes DEROCHE et MÉLOT


ARTICLE 17 BIS


Alinéa 1

Après les mots :

particules fines

insérer les mots :

émanant de l’échappement et de l’abrasion

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter la rédaction initiale du présent article, en prenant en considération la part des particules fines provenant du véhicule dans son ensemble, c’est-à-dire celles émanant des pots d’échappement, mais également celles émises par l’abrasion des plaquettes de freins, des pneumatiques, ou encore de l’embrayage, tout aussi nocives.

A titre d’illustration, la quantité de particules fines émises au km parcouru par l’abrasion des plaquettes de frein est 30 mg /km, soit six fois supérieure à celle émise par les pots d’échappement d'un véhicule norme euro 5 ou 6.

Elles représentent à elles seules 20.000 tonnes par an, et sont principalement constituées de carbone suie et métaux lourds, hautement toxiques, pouvant être à l’origine de cancers, maladies pulmonaires et cardio-vasculaires. Il s’agit donc d’un véritable problème de santé publique.

Il convient donc, par cet amendement, de rappeler l’importance des particules fines provenant de l’échappement, mais également de l’abrasion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 737

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 18


Alinéa 15

Supprimer les mots :

de plus de deux cent cinquante salariés

Objet

Cet amendement vise à supprimer le seuil de 250 salariés concernant l’obligation pour les entreprises situées dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère de faire un plan de mobilité.

Suite aux récents épisodes de pollution atmosphérique de l’hiver 2013-2014, il a été mis en évidence la nécessité de mise en place de mesures pérennes de maîtrise de la circulation automobile individuelle. En optimisant l’utilisation de l’offre disponible en transports collectifs, les plans de mobilité sont une solution efficace et ne nécessitant pas la création ou la construction de nouvelles infrastructures. Des études récentes (août 2014) confirment que les plans de mobilité permettent de réduire la pollution atmosphérique.

Si le représentant de l’Etat dans le département doit agir en cas de pollution atmosphérique, il est essentiel qu’il puisse le faire en fonction du tissu économique local et la loi ne doit pas fixer un seuil de salariés.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 102

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 18


Alinéa 20

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

1° Au premier alinéa de l'article L. 1214-7, les mots : « avec le plan régional pour la qualité de l'air prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « avec les objectifs du plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement lorsqu'un tel plan couvre tout ou partie du périmètre de transports urbains » ;

Objet

 

Amendement rédactionnel et de coordination.

Le texte de la commission a supprimé l’alinéa 20, afin de rétablir la compatibilité du plan de déplacements urbains (PDU) avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE). Ce faisant, il a supprimé le lien de compatibilité avec le plan de protection de l’atmosphère (PPA) qui a été maintenu à l’alinéa 24 pour les plans locaux d’urbanisme qui valent PDU.

L'objet du présent amendement est donc de rétablir la compatibilité des PDU avec les PPA, lorsqu’ils couvrent tout ou partie du périmètre de transports urbains. Cette compatibilité est fondamentale compte tenu de l’importance des transports urbains en matière de pollution atmosphérique dans les agglomérations couvertes par les PPA.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 739

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article L. 1214-3 du code des transports, les mots : « inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 » sont remplacés par les mots : « de plus de 50 000 ».

Objet

Les premiers plans de déplacement urbain ont été crées il y a plus de trente ans et sont devenus obligatoires pour les agglomérations de plus de 100000 habitants en 1996 avec l’adoption de la loi Laure. Cette obligation concerne aujourd’hui environ 80 agglomérations en France, soit un peu plus de la moitié de la population française, et un nombre similaire d’autorités organisatrices de transports urbains se sont dotées d’un document de planification des déplacements sur la base du volontariat (démarche non réglementaire (plan global de déplacements, schéma de transport, etc. ou PDU volontaire). Ces  initiatives témoignent de l’efficacité et de l’attrait de cet outil pour mettre en face une politique de déplacements locales pertinente, car adaptée aux spécificités locales, et à même de réduire les émissions de gaz à effet de serre des transports, comme l’atteste le document d’évaluation des PDU menée en 2011 par le CERTU. 

Le Plan de déplacement urbain agit sur l’ensemble des modes de déplacements pour limiter la circulation automobile et favoriser le report modal dans le périmètre des transports urbains mais a montré son efficacité pour rationaliser les livraisons de marchandises. La généralisation des PDU aux agglomérations à partir de 50 000 habitants incitera les AOT à activer les nombreux leviers nécessaires à l’évolution des comportements comme l’aménagement et les infrastructures, la réglementation, la fiscalité, la communication, le conseil et l’accompagnement en mobilité pour ainsi changer les comportements.






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N° 660 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme JOUANNO et M. GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier et au second alinéas de l’article L. 1431-3 du code des transports, les mots : « dioxyde de carbone » sont remplacés par les mots : « gaz à effet de serre ».

Objet

Il s’agit ici de renforcer l’efficacité de l’information gaz à effet de serre des prestations de transport par l’élargissement du champ à tous les gaz à effet de serre de manière à permettre une comparaison véritablement pertinente des différents moyens de transport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 825

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier et au second alinéas de l’article L. 1431-3 du code des transports, les mots : « dioxyde de carbone » sont remplacés par les mots : « gaz à effet de serre ».

Objet

Il s’agit ici de renforcer l'efficacité de l'information gaz à effet de serre des prestations de transport par l’élargissement du champ à tous les gaz à effet de serre de manière à permettre une comparaison véritablement pertinente des différents moyens de transport.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 738

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’une baisse généralisée des vitesses maximales sur routes et sur autoroutes. Ce rapport s’appuie sur une étude des enjeux et impacts économiques, sociaux, environnementaux et sanitaires de cette mesure.

Objet

Les bénéfices d’une baisse des vitesses de 130 à 120 km/h sur autoroute et de 90 à 80 km/h sur routes figurent dans la synthèse du débat national sur la transition énergétique.

La réduction des vitesses n’est en elle-même pas consensuelle. Par contre, l’intérêt et le principe d’une telle étude d’impact était une recommandation consensuelle du débat national sur la transition énergétique.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 143

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DAUDIGNY


ARTICLE 18 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La loi n°2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national prévoyait l’interdiction de l’usage par les collectivités locales de produits phytopharmaceutiques à partir du 1er janvier 2020.

L’amendement du Gouvernement a ramené la mise en application de cette mesure en décembre 2016.

L’avancement de l’entrée en vigueur de cette interdiction risque de ne pas laisser le temps aux collectivités et aux industriels de s’adapter.

Cette situation va aggraver la situation des entreprises du secteur et avoir un impact négatif sur l’emploi, créant à leur niveau des difficultés sociales. Il est question de milliers d’emplois directs sur tout le territoire.

De plus, certaines municipalités se trouveront dans une situation délicate à court terme. Tout d’abord avec des difficultés budgétaires. Avec ce changement de pratique rapide, les collectivités devront augmenter sensiblement le budget de leurs espaces verts dans un contexte économique déjà difficile. Par ailleurs, techniquement le changement de pratique nécessite du temps car les collectivités devront former les agents territoriaux aux nouvelles pratiques et anticiper le retour à des pratiques plus difficiles physiquement.

Le risque pour les collectivités, particulièrement les plus petites et les plus vulnérables, est d’être soit dans l’illégalité par méconnaissance de la loi, soit dans l’impossibilité technique ou financière de mettre en place des solutions alternatives et les communes notamment touristiques risquent de ne plus pouvoir entretenir convenablement leur patrimoine dans une transition aussi rapide.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 211 rect. quinquies

11 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. POINTEREAU, MOUILLER, GUENÉ et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. PERRIN, Mme LAMURE, M. TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VOGEL, BOCKEL et HOUEL, Mme GATEL et MM. VASPART, CORNU, DOLIGÉ et DALLIER


ARTICLE 18 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article avance au 31 décembre 2016 l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires dans les espaces verts publics, fixée au 1er janvier 2020 par les dispositions en vigueur de la loi du 6 février 2014.

L’article 1er de la loi du 6 février 2014, en substance, interdit aux personnes publiques d'utiliser les produits phytopharma­ceutiques pour l'entretien des espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé. L’article 4 de cette loi fixe au 1er janvier 2020 l’entrée en vigueur de cette disposition.

L’instabilité des normes, souvent pour des raisons d’affichage politique, est une des causes essentielles du désordre normatif. En l’occurrence, dans la mesure où le changement des pratiques de désherbage nécessite de la part des collectivités territoriales une anticipation et un temps d’adaptation difficilement compressibles, et en l’absence de raison manifeste d’aller plus vite que prévu, rien ne justifie la mise en œuvre anticipée de cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 381 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GREMILLET et RAISON


ARTICLE 18 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement suivant vise à rétablir la stabilité du cadre législatif et réglementaire. En effet, alors que la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 a déjà instauré un premier délai visant à interdire l'Usage des produits phytopharmaceutiques pour l'entretien des espaces verts, forêts et promenades accessibles au public au 1er janvier 2020, il n'est pas cohérent de racourcir ce délai de trois ans, et de pénaliser les acteurs économiques et les collectivités territoriales qui avaient déjà entrepris des démarches pour atteindre cet objectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 397

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme PRIMAS


ARTICLE 18 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 18 bis vise à avancer de trois années la date d’entrée en vigueur de l’interdiction d’utilisation des produits phytopharmaceutiques pour les collectivités territoriales. Celle-ci serait alors applicable au 1er janvier 2017 et non plus au 1er janvier 2020. Une telle disposition ne permettrait pas aux collectivités de disposer du temps nécessaire pour s’adapter à la nouvelle législation. En effet, la date du 1er janvier 2020, inscrite dans la loi n° 2014-110 du 6 février 2014, a été déterminée suite à un débat parlementaire trans-partisan dont la conclusion était de donner aux élus des collectivités un mandat pour revenir sur les pratiques phytopharmaceutiques sur leurs territoires.






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N° 418 rect. bis

11 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR, BIGNON, Bernard FOURNIER, EMORINE et BONHOMME


ARTICLE 18 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Quand le 6 février 2014, est défini un premier délai visant à interdire l’usage des produits phytopharmaceutiques pour l’entretien des espaces verts, forêts et promenades accessibles au public par une loi (loi n° 2014-110 du 6 février 2014) courant jusqu’en 1er janvier 2020, les acteurs économiques et les collectivités locales arrêtent une stratégie pour s’y adapter. Comment peut-on, seulement sept mois après, raccourcir de 3 ans la période de transition, indispensables aux acteurs économiques et aux collectivités locales pour s’adapter ?

De même, quand un arrêté interministériel – Ecologie, Agriculture, Santé -  relatif aux conditions d’épandage par voie aérienne des produits phytopharmaceutiques est publié le 19 septembre 2014 au Journal Officiel, après consultation du public, pourquoi instaurer quelques jours après un nouveau cadre par une loi ?

Les acteurs économiques et les collectivités locales demandent un minimum de stabilité des cadres législatifs et réglementaires. L’amendement vise, en conséquence, la suppression de l’article 18 bis (nouveau).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 814

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 18 BIS


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - À la première phrase du second alinéa du 2° de l’article 1er de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national, après le mots : « forêts », sont insérés les mots : « , des voiries ».

Objet

Cet amendement complète la loi du 6 février 2014 par une interdiction pour les personnes publics d'utiliser des produits phytosanitaires pour l'entretien des voiries hors les exceptions déjà mentionnées dans la loi. Cette extension du champs de l'interdiction est un impératif environnemental, les sols artificialisés et à fortiori les voiries étant imperméables, les produits épandues se dispersent alors rapidement dans l'environnement ou viennent compliquer l'épuration des eaux usées.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 291 rect.

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme BONNEFOY, MM. FILLEUL, AUBEY, CAMANI et CORNANO, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, MIQUEL, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 18 BIS


Après l’alinéa 3

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

I bis. – L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est supprimé ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé. » ;

I ter. – Le 1° du I bis entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Objet

Cet amendement vise à rétablir les alinéas supprimés en commission du développement durable au Sénat relatif à l’interdiction de l’épandage aérien de pesticides.

La législation actuelle prévoit que les pulvérisations aériennes peuvent être autorisées par l’autorité administrative, pour une durée limitée, "lorsqu’un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ne peut être maîtrisé par d’autres moyens ou si ce type d’épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l’environnement par rapport à une application terrestre".

Or, au vu des dangers que présente ce type de pulvérisation, il apparait nécessaire de durcir cette législation en ne l’autorisant qu’en cas de "danger sanitaire grave » et par arrêté conjoint des ministres de l’agriculture et de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 626 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme JOUANNO, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement soumet au Parlement, tous les cinq ans, un plan de programmation des ressources nécessaires aux principaux secteurs d’activités économiques, qui permet d'identifier les ressources stratégiques en volume ou en valeur, et de dégager les actions nécessaires pour protéger notre économie.

Objet

La question de la gestion des ressources est pratiquement absente de ce projet de loi, alors qu'elle constitue un enjeu essentiel et un maillon très important de l'économie circulaire. C'est une problématiques stratégique pour l'avenir.

Cet amendement propose donc de mettre en place un plan de programmation régulier des ressources.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 103

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 19


I. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 110-1-2.- Les dispositions du présent code ont pour objet, en priorité, de promouvoir une consommation sobre et responsable des ressources, puis d’assurer une hiérarchie dans l'utilisation des ressources, privilégiant les ressources issues du recyclage ou de sources renouvelables, puis les ressources recyclables, puis les autres ressources, en tenant compte du bilan global de leur cycle de vie. »

II. - Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

La hiérarchie dans l'utilisation des ressources est un concept novateur intégré au texte du projet de loi par la commission du développement durable. Cette hiérarchie permet en effet de mettre en avant l’enjeu de disponibilité sur le long terme et donc d’épuisement des ressources : il vaut ainsi mieux utiliser des matières issues de déchets qui ont déjà été produits ou renouvelables. Elle met aussi en avant l’importance de la recyclabilité des nouvelles matières : lors d’un processus d’innovation, il est important de s’interroger sur la recyclabilité de la matière au vu de l’organisation des filières industrielles.

L'objet du présent amendement est de :

- renforcer cette hiérarchie des ressources en la codifiant dans le code de l’environnement, tout en la positionnant dans un contexte général, qui va au-delà du seul cadre des déchets dans lequel la plaçait, de manière limitative, la rédaction actuelle ;

- préciser que le but prioritaire, avant même l’application de cette hiérarchie, est de promouvoir la consommation sobre et responsable de ces ressources, conformément à la définition de la transition vers une économie circulaire prévue au nouvel article L. 110-1-1.






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N° 292 rect.

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MIQUEL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 19


I. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 110-1-2.- Les dispositions du présent code ont pour objet, en priorité, de promouvoir une consommation sobre et responsable des ressources, puis d’assurer une hiérarchie dans l'utilisation des ressources, privilégiant les ressources issues du recyclage ou de sources renouvelables, puis les ressources recyclables, puis les autres ressources, en tenant compte du bilan global de leur cycle de vie. »

II. - Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

La hiérarchie dans l’utilisation des ressources proposée par le neuvième alinéa est un concept novateur et intéressant.

Cette hiérarchie dans l’utilisation des ressources permet en effet de mettre en avant l’enjeu de disponibilité sur le long terme et donc d’épuisement des ressources : il vaut ainsi notamment mieux utiliser des matières issues de déchets qui ont déjà été produits ou renouvelables. Elle met en avant aussi l’importance de la recyclabilité des nouvelles matières : lors d’un processus d’innovation, il est important de s’interroger sur la recyclabilité de la matière au vu de l’organisation des filières industrielles.

Cet amendement permet :

- de renforcer cette disposition en la codifiant dans le code de l’environnement, tout en la positionnant dans un contexte général, qui va au-delà du seul cadre des déchets dans lequel le plaçait, de manière limitative, la rédaction actuelle.

- de préciser que le but prioritaire, avant même l’application de cette hiérarchie, est de promouvoir la consommation sobre et responsable de ces ressources. Par parallélisme avec la hiérarchie des modes de gestion des déchets codifiée à l’article L. 541-1 du code de l’environnement, il est utile d’apporter cette précision directement dans ce même article. La formulation reprend celle déjà travaillée dans le cadre de la définition de l’économie circulaire.

- de préciser qu’il est important de garder une vue globale sur les enjeux environnementaux des matières sur l’ensemble du cycle de vie, pour tous les échelons de la hiérarchie, car il peut toujours y avoir des cas particuliers qu’une hiérarchie générique peut ne pas couvrir correctement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 116

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DIDIER, M. VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Alinéa 10, première phrase

Après les mots :

et en réduisant

insérer les mots :

de 10 %

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent soumettre à objectif, comme cela est fait pour les déchets ménagers et assimilés, la prévention et la réduction des déchets issus d’activités économiques.






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N° 786

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 19


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les pratiques d’économie de fonctionnalité font l’objet de soutiens, afin d’encourager leur mise en œuvre qui peut permettre d'optimiser la durée d'utilisation de matériels potentiellement coûteux et ainsi présenter un gain en termes de productivité globale, tout en préservant les ressources dans une logique de consommation sobre et responsable.

Objet

Cet amendement vise à mettre fin à une difficulté régulièrement rencontrée par les entrepreneurs qui se lancent dans le modèle économique de la fonctionnalité : la discrimination dans l’attribution des subventions en raison du fait que, dans le cadre de l’économie de la fonctionnalité, l’exploitant n’est pas le propriétaire de l’équipement. En effet, l’exploitant ne possède que l’usage de l’équipement. Celui-ci n’entre donc pas dans le bilan de l’entreprise. Or, les subventions sont très souvent accordées au regard de l’actif immobilisé de l’entreprise. Ce faisant, les entreprises, ou les associations, fondées sur le modèle économique de la fonctionnalité subissent une discrimination.  

Pour mettre fin à cette situation, le présent amendement ajoute à l’alinéa sur la prévention des déchets le fait que l’économie de fonctionnalité doit faire l’objet de soutiens publics, pour se développer.






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N° 740

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 19


Alinéa 11, deuxième et dernière phrases

Remplacer ces phrases par une phrase et cinq alinéas ainsi rédigés :

L’affichage de la durée de vie des produits est obligatoire pour les équipements électriques et électroniques suivants :

- à partir du 15 août 2016, pour les imprimantes, aspirateurs et lampes ;

- à partir du 15 août 2018, pour les équipements électriques et électroniques.

La durée d’utilisation est exprimée en nombre d’heures, mois et années ou, lorsque c’est plus pertinent, en nombre de cycles d’utilisation ou de kilomètres.

Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le fabricant, l’importateur ou le vendeur de manière lisible, sur le couple produit / emballage, avant la conclusion de la vente.

Le ministère chargé de la consommation peut prendre toutes les mesures nécessaires envers le vendeur, le distributeur et le fabricant pour empêcher la diffusion d’informations erronées ou trompeuses ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir une obligation d’affichage de la durée de vie des produits.

La commission développement durable du Sénat a supprimé l’obligation d’affichage pour les produits d’une valeur supérieure à 30% du SMIC. Comme l’explique le rapporteur dans son amendement de suppression, ce critère est mal calibré et se heurte à des difficultés techniques importantes.

Le rapporteur en outre explique que l’affichage de la durée des produits serait pertinent notamment dans les domaines de l’électronique et de l’électroménager. Un affichage de la durée de vie des produits par catégorie est plus pertinent qu’un affichage lié au prix.

Aussi, cet amendement propose d’instaure r un affichage de la durée de vie des produits plus précis que le dispositif prévu initialement.

Il vise uniquement  les équipements électriques et électroniques.  Il convient de préciser que pour les imprimantes, les aspirateurs et les lampes, un affichage volontaire de la durée de vie existe ou est en cours de développement.  Pour contribuer à une meilleure information du consommateur, il est nécessaire d’harmoniser ces affichages et de privilégier une durée de vie en nombre d’heures, mois et années. L’harmonisation des affichages devra ainsi permettre un allongement de la durée de vie des produits au sein d’une catégorie de produits et entre les différentes catégories de produits.

Cet amendement prévoit également que pour empêcher la diffusion d’informations erronées ou trompeuses, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes compétente peut prendre toutes les mesures nécessaires envers le vendeur, le distributeur et le fabricant.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 563 rect. sexies

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DOLIGÉ, CARDOUX, BIGNON, BOUCHET, BUFFET et CHARON, Mmes DEBRÉ, DEROCHE, DEROMEDI et DUCHÊNE, MM. Bernard FOURNIER, GROSDIDIER et HOUEL, Mme HUMMEL, MM. KAROUTCHI, KENNEL, LAMÉNIE, LAUFOAULU, LELEUX, Philippe LEROY, MOUILLER, REICHARDT et Didier ROBERT, Mme TROENDLÉ, M. GUENÉ, Mme MÉLOT et M. HUSSON


ARTICLE 19


Alinéa 11, deuxième et dernière phrases

Remplacer ces phrases par trois phrases ainsi rédigées :

L’affichage de la durée de vie des produits est obligatoire pour les produits visés par la définition de l'obsolescence programmée telle que prévue à l'article L. 213-4-1 du code de la consommation. La liste des catégories de produits concernés par l’affichage obligatoire de la durée de vie des produits est fixée par décret. Le délai de mise en œuvre est fixé en tenant compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production ;

Objet

Cet amendement à l’article 19 tend à préciser la catégorie des produits visés par la lutte contre l’obsolescence programmée telle que définie par le nouvel article L. 213-4-1 du code de la consommation, issu de l’article 22 ter A nouveau du présent projet de loi.

Il est en effet légitime que les consommateurs connaissent la durée de vie des produits, notamment technologiques, susceptibles de voir leur durée de vie limitée intentionnellement. Cela peut orienter leur acte d’achat vers du matériel moins jetable et plus durable.

Toutefois, la notion d’obsolescence programmée ne peut s’appliquer aux produits manufacturés durables issus des Métiers d’art[1], qui prennent de la valeur avec le temps et qui sont susceptibles d’être réparés, transmis et même vendus aux enchères longtemps après le premier acte d’achat (exemple : maroquinerie, horlogerie, joaillerie, habillement et accessoires de mode’). Le taux d’usure de ces produits dépend de l’usage et de l’entretien qui en est fait, et non pas d’une obsolescence intentionnelle, d’où l’intérêt de circonscrire précisément l’application de cet article.

[1] Arrêté du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l'artisanat d'art



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 293 rect.

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MIQUEL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 19


Alinéa 11, dernière phrase

Remplacer les mots :

visent en particulier à définir une norme partagée

par les mots :

permettent de contribuer à la mise en place de normes partagées

Objet

Le présent amendement permet une précision dans la référence à l’élaboration de normes, qui ne seront pas directement fixées par l’expérimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 248 rect. quinquies

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. JARLIER, GUERRIAU et BOCKEL, Mmes GOY-CHAVENT, LOISIER et MORIN-DESAILLY et MM. CANEVET, DÉTRAIGNE, TANDONNET, Daniel DUBOIS et GABOUTY


ARTICLE 19


Alinéa 12, après la première phrase

Supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

L’alinéa 12 impose à chaque service public local de gestion des déchets de respecter des objectifs de valorisation définis nationalement. Cette disposition ne peut être déclinée de manière uniforme sur tout le territoire national. Il est nécessaire de permettre l’adaptation de ces orientations, en fonction du contexte local et en vertu de la liberté d’organisation des communes et de leurs groupements.

Ce n’est ni au Parlement, ni à l’Etat de définir ou d’imposer, au-delà d’orientations nationales, des objectifs chiffrés à atteindre par les communes ou leurs groupements.

Les communes ont également des responsabilités en matière de salubrité qui peuvent parfois s’opposer aux objectifs de valorisation organique.

Par ailleurs, il est illusoire de prévoir l’obligation de collecte séparée des déchets organiques en vue de leur valorisation s’il n’existe pas de débouchés. En effet, l’Etat ne peut pas, en même temps, inciter à la production d’amendements organiques et limiter l’épandage de matières organiques pour respecter les obligations européennes de la France en matière de lutte contre la pollution des sols par les nitrates.

Enfin, il revient aux collectivités de décider du type de financement de leur service « déchets ». Aussi, fixer des objectifs nationaux aux collectivités en matière de tarification incitative n’a pas de sens car chaque collectivité est responsable pour elle-même et non pour les autres collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 70 rect. quinquies

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN, DÉTRAIGNE, CANEVET et MÉDEVIELLE, Mme GATEL, MM. BONNECARRÈRE, MARSEILLE et BOCKEL, Mme LOISIER, M. LONGEOT, Mme MORIN-DESAILLY et MM. JARLIER et TANDONNET


ARTICLE 19


Alinéa 12, troisième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

À cet effet, il progresse dans le tri des déchets organiques, jusqu'à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets d'ici à 2025, pour que ceux-ci ne soient plus traités dans les ordures ménagères résiduelles puis éliminés, mais valorisés.

Objet

En divisant par deux le stockage des déchets et en excluant à l?avenir les unités de valorisation énergétique et les traitements mécano-biologiques, le dispositif proposé par le projet de loi jette une nouvelle fois le discrédit sur les centaines d?installations gérées par les collectivités qui assurent le traitement et la valorisation des déchets dans les meilleures conditions environnementales possibles.

Cet amendement a pour objectif de ne pas imposer de schémas standardisés, d?organisations normalisées ou de choix technologiques liés au tri et à la valorisation de la fraction organique des déchets. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 157 rect. ter

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE 19


Alinéa 12, troisième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

À cet effet, il progresse dans le tri des déchets organiques, jusqu’à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets d’ici à 2025, pour que ceux-ci ne soient plus traités dans les ordures ménagères résiduelles puis éliminés, mais valorisés.

Objet

En divisant par deux le stockage des déchets et en excluant à l’avenir les unités de valorisation énergétique et les traitements mécano biologiques, ce dispositif tel que rédigé dans le projet de loi jette une nouvelle fois le discrédit sur les centaines d’installations gérées par les collectivités qui assurent le traitement et la valorisation des déchets dans les meilleurs conditions environnementales possibles. Cet amendement a pour objectif de ne pas imposer de schémas standardisés, d’organisations normalisées ou  de choix technologiques liés au tri et à la valorisation de la fraction organique des déchets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 49

3 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Jacques GAUTIER, Mme DEBRÉ, MM. CAMBON et Philippe DOMINATI et Mme PROCACCIA


ARTICLE 19


Alinéa 12, troisième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

À cet effet, il progresse dans le tri à la source des déchets organiques, en vue de sa généralisation progressive pour tous les producteurs de déchets, sous réserve de la maîtrise des coûts pour le service public et d’efficacité des dispositifs à mettre en place, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés.

Objet

En divisant par deux le stockage des déchets et en excluant à l’avenir les unités de valorisation énergétique et les traitements mécano biologiques, ce dispositif tel que rédigé dans le projet de loi jette une nouvelle fois le discrédit sur les centaines d’installations gérées par les collectivités qui assurent le traitement et la valorisation des déchets dans les meilleurs conditions environnementales possibles.

Cet amendement a pour objectif de ne pas imposer de schémas standardisés, d’organisations normalisées ou  de choix technologiques liés au tri et à la valorisation de la fraction organique des déchets. 






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 713 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Non soutenu

M. HUSSON, Mmes DESEYNE, GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER, MM. RAISON et PERRIN, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, Philippe LEROY et HOUEL et Mmes DEROCHE et MÉLOT


ARTICLE 19


Alinéa 12, troisième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

À cet effet, il progresse dans le tri à la source des déchets organiques, en vue de sa généralisation progressive pour tous les producteurs de déchets, sous réserve de la maîtrise des coûts pour le service public et d’efficacité des dispositifs à mettre en place, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés.

Objet

En divisant par deux le stockage des déchets et en excluant à l’avenir les unités de valorisation énergétique et les traitements mécano biologiques, ce dispositif tel que rédigé dans le projet de loi jette une nouvelle fois le discrédit sur les centaines d’installations gérées par les collectivités qui assurent le traitement et la valorisation des déchets dans les meilleurs conditions environnementales possibles.

Cet amendement a pour objectif de ne pas imposer de schémas standardisés, d’organisations normalisées ou  de choix technologiques liés au tri et à la valorisation de la fraction organique des déchets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 71 rect. quater

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. KERN, DÉTRAIGNE, CANEVET et MÉDEVIELLE, Mme GATEL, MM. BONNECARRÈRE, MARSEILLE et BOCKEL, Mme LOISIER, M. LONGEOT, Mme MORIN-DESAILLY et M. TANDONNET


ARTICLE 19


Alinéa 12, troisième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

À cet effet, il progresse dans le tri à la source des déchets organiques, en vue de sa généralisation progressive pour tous les producteurs de déchets, si les conditions techniques et économiques le permettent en particulier en milieu urbain, pour que pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés.

Objet

Amendement de repli par rapport à l'amendement n° 70.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 192 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme BILLON, M. BONNECARRÈRE, Mme DOINEAU, M. GABOUTY, Mme GOY-CHAVENT, M. GUERRIAU, Mme LOISIER et M. MÉDEVIELLE


ARTICLE 19


Alinéa 12, troisième phrase

Remplacer les mots :

, jusqu'à sa

par les mots :

là où cela est possible, dans un principe de

Objet

La généralisation de la collecte sélective des déchets organiques est une mesure structurante dont les impacts doivent être mesurés au préalable, d'où l'obligation d'une étude d"impact introduite par le rapporteur.

Toutefois, cette généralisation soulèvera des difficultés d'application notamment en zone hyperdense, par exemple en hypercentre urbain ou dans les quartiers périphériques des grandes villes, à forte densité de population.

Il serait sage de prévoir au stade de la loi, que cette généralisation, soit poser comme un principe, sachant pertinemment qu'elle sera confrontée aux contraintes techniques et financières de l'échelon territorial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 206 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. POINTEREAU, MOUILLER, GUENÉ et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, MM. PERRIN et RAISON, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VOGEL, BOCKEL et HOUEL, Mme GATEL et MM. CORNU, VASPART, DOLIGÉ et DALLIER


ARTICLE 19


Alinéa 12

1° Troisième phrase

Supprimer les mots :

d’ici à 2025,

2° Dernière phrase

Supprimer les mots :

, avec pour objectif que 15 millions d’habitants soient couverts en 2020 et 25 millions en 2025

Objet

L’alinéa 12 de cet article inscrit à l’article L.541-1 du code de l’environnement un objectif de valorisation de 55% en masse des déchets non dangereux non inertes en 2020 et de 60% en masse en 2025. Afin d’atteindre cet objectif, les communes et les syndicats intercommunaux compétents en matière de prévention et de gestion des déchets doivent davantage recourir au tri à la source des déchets organiques ainsi qu’à la tarification incitative, dont l’usage serait généralisé en 2025.

Ces dispositions fixent des objectifs irréalistes, tant dans leurs contenus que dans les délais impartis. Dans la mesure où seuls 20% des déchets alimentaires sont valorisés par un tri à la source selon l’étude d’impact, et où la tarification incitative peut s’avérer difficile à mettre en œuvre notamment en zone rurale, il est peu probable que ces techniques puissent être généralisées d’ici à 2025.

Toutes les collectivités territoriales ne disposent d’ailleurs pas des moyens techniques et financiers nécessaires à l’application de ces dispositions qui, introduites par voie d’amendement parlementaire, n’ont pas fait l’objet d’une évaluation quant à leur impact sur les finances locales.

Si les incitations en faveur du tri à la source et de la tarification incitative peuvent être conservées, il importe en revanche de supprimer l’échéance fixée à 2025 ainsi que l’objectif de couverture de 15 à 25 millions d’habitants qui, pouvant difficilement être tenus, affaiblissent la crédibilité d’ensemble du dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 117 rect.

16 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DIDIER, M. VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Alinéa 12, avant-dernière phrase

Remplacer les mots :

mesurera les effets de

par le mot :

précède

Objet

Les auteurs de cet amendement souscrivent à la volonté affirmée de progression dans le tri à la source des déchets organiques. Par cet amendement ils souhaitent que l’étude d’impact inscrite dans le projet de loi soit réalisée avant sa généralisation.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 50

3 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. Jacques GAUTIER, Mme DEBRÉ, M. CAMBON, Mme PROCACCIA et M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 19


Alinéa 12, dernière phrase

1° Remplacer les mots :

vers la généralisation d’une

par les mots :

dans la mise en œuvre de la

2° Compléter cette phrase par les mots :

, sous réserve d’une maitrise des coûts et de l’efficacité des dispositifs mis en place

Objet

Cet amendement va dans le sens du développement de la tarification incitative sans pour autant l'imposer. Compte tenu des implications financières et techniques pour les collectivités, ces dernières doivent rester libre de choisir de la mettre en place ou non.
La mise en place de la tarification incitative peut en effet dans certains contextes, notamment en milieu urbain, avoir une efficacité réduite tout en entraînant une hausse des coûts, une instabilité financière des ressources de la collectivité mais aussi des impacts environnementaux (augmentation des dépôts sauvages).






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 80 rect. bis

11 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COMMEINHES, CÉSAR, GREMILLET, CHASSEING et CALVET et Mmes DEROMEDI et DUCHÊNE


ARTICLE 19


Alinéa 12, dernière phrase

1° Remplacer les mots :

vers la généralisation d’une

par les mots :

dans la mise en œuvre de la

2° Compléter cette phrase par les mots :

, sous réserve d’une maitrise des coûts et de l’efficacité des dispositifs mis en place

Objet

Cet amendement va dans le sens du développement de la tarification incitative sans pour autant l'imposer. Compte tenu des implications financières et techniques pour les collectivités, ces dernières doivent rester libre de choisir de la mettre en place ou non.

La mise en place de la tarification incitative peut en effet dans certains contextes, notamment en milieu urbain, avoir une efficacité réduite tout en entraînant une hausse des coûts, une instabilité financière des ressources de la collectivité mais aussi des impacts environnementaux (augmentation des dépôts sauvages).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 158 rect. ter

11 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE 19


Alinéa 12, dernière phrase

1° Remplacer les mots :

vers la généralisation d’une

par les mots :

dans la mise en œuvre de la

2° Compléter cette phrase par les mots :

, sous réserve d’une maîtrise des coûts et de l’efficacité des dispositifs mis en place,

Objet

Cet amendement va dans le sens du développement de la tarification incitative sans pour autant l'imposer. Compte tenu des implications financières et techniques pour les collectivités, ces dernières doivent rester libre de choisir de la mettre en place ou non.

La mise en place de la tarification incitative peut en effet dans certains contextes, notamment en milieu urbain, avoir une efficacité réduite tout en entraînant une hausse des coûts, une instabilité financière des ressources de la collectivité mais aussi des impacts environnementaux (augmentation des dépôts sauvages).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 246 rect. septies

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. JARLIER et MARSEILLE, Mme GOY-CHAVENT, M. BOCKEL, Mmes LOISIER et MORIN-DESAILLY et MM. CANEVET, DÉTRAIGNE et TANDONNET


ARTICLE 19


Alinéa 12, dernière phrase

1° Remplacer les mots :

vers la généralisation d’une

par les mots :

dans la mise en œuvre de la

2° Compléter cette phrase par les mots :

, sous réserve d’une maitrise des coûts et de l’efficacité des dispositifs mis en place

Objet

Cet amendement va dans le sens du développement de la tarification incitative sans pour autant l'imposer.

Compte tenu des implications financières et techniques pour les collectivités, ces dernières doivent rester libres de choisir de la mettre en place ou non.

La mise en place de la tarification incitative peut en effet dans certains contextes avoir une efficacité réduite tout en entraînant une hausse des coûts, une instabilité financière des ressources de la collectivité mais aussi des impacts environnementaux négatifs, avec l'augmentation des dépôts sauvages, en milieu urbain comme en milieu rural. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 271 rect. bis

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme BILLON, MM. MÉDEVIELLE, GUERRIAU et GABOUTY, Mme DOINEAU et M. BONNECARRÈRE


ARTICLE 19


Alinéa 12, dernière phrase

1° Remplacer les mots :

vers la généralisation d’une

par les mots :

dans la mise en œuvre de la

2° Compléter cette phrase par les mots :

, sous réserve d’une maitrise des coûts et de l’efficacité des dispositifs mis en place

Objet

Cet amendement va dans le sens du développement de la tarification incitative sans pour autant l'imposer. 

Compte tenu des implications financières et techniques pour les collectivités, ces dernières doivent rester libres de choisir de la mettre en place ou non.

La mise en place de la tarification incitative peut en effet dans certains contextes, notamment en milieu urbain, avoir une efficacité réduite tout en entraînant une hausse des coûts, une instabilité financière des ressources de la collectivité mais aussi des impacts environnementaux comme l'augmentation des dépôts sauvages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 118

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, M. VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Alinéa 12, dernière phrase

Remplacer le mot :

généralisation

par les mots :

mise en œuvre

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que soit inscrit dans le projet de loi l’objectif de généralisation d’une tarification progressive s’imposant aux collectivités territoriales.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 785 rect.

16 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 19


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le déploiement de nouvelles installations de tri mécano-biologique d’ordures ménagères résiduelles en vue de la valorisation en épandage agricole est interdit au 1er janvier 2017.

Objet

Les usines de TMB permettent d’isoler la fraction organique des déchets après avoir stockées, traitées et triées toutes les sortes d’ordures ménagères ou agricoles. Or, dans une centrale TMB, on laisse stocker plusieurs jours d’affilée les biodéchets mélangés aux déchets résiduels, aux plastiques, aux métaux lourds et aux produits chimiques, terres rares, avant d’enfin les trier. On laisse ainsi se faire une contamination inévitable et l’équation est simple : si les déchets organiques sont pollués, le compost étendu sur les sols le sera aussi. Et cela sans compter toute les autres limites de ces centrales : nuisances olfactives, difficultés logistiques, etc…

Cet amendement vise à interdire toute nouvelle installation d’usine de tri mécano-biologique des déchets à compter du 1er janvier 2017. Les usines existantes resteront autorisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 294 rect. bis

16 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MIQUEL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 19


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Étendre progressivement les consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques sur l’ensemble du territoire d'ici à 2022 ;

Objet

Le présent amendement propose d’ancrer dans la loi le principe de la généralisation à terme de l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages en plastiques, en donnant une échéance à 2022 pour le déploiement à l’ensemble du territoire, ce qui correspond à la fin du prochain agrément des éco-organismes de la filière des emballages. Cette date est celle qui a été identifiée dans le cadre des réflexions en cours suite à l’expérimentation de l’extension comme présentant le bon compromis entre ambition et applicabilité technique, notamment pour l’évolution nécessaire des centres de tri et le développement de débouchés pour les plastiques recyclés issus des nouveaux types d’emballages triés. L’amendement précise les conditions de succès qui seront nécessaires pour que cette extension puisse être couronnée de succès.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 249 rect. quater

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. JARLIER, KERN et GUERRIAU, Mme GOY-CHAVENT, M. BOCKEL, Mmes LOISIER et MORIN-DESAILLY et MM. CANEVET, TANDONNET et GABOUTY


ARTICLE 19


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

sauf accident ou événement générant des déchets impropres à toute valorisation

Objet

Un accident industriel, un incendie, une catastrophe naturelle, une inondation, voire une épidémie, sont susceptibles de générer des déchets en grande quantité, qu’il ne sera pas possible de trier, ni de valoriser, dans des conditions sanitaires acceptables pour les opérateurs et pour la population.

Dans ce type de circonstances, exceptionnelles mais qui ont déjà pu se produire, la gestion des déchets conduit parfois à privilégier des questions d’hygiène et de salubrité, qui ne permettent plus d’assurer une bonne valorisation. De plus, les déchets sont souvent trop souillés pour mettre en œuvre une valorisation efficace.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 296 rect.

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MIQUEL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 19


Alinéa 16, première phrase

Remplacer le mot :

sélective

par le mot :

séparée

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à substituer à l’expression « collecte sélective » les mots « collecte séparée », qui correspondent à l’expression officiellement utilisée dans les textes législatifs et réglementaires.

En particulier, le terme « collecte séparée » est défini à l’article R. 541-49-1 du code de l’environnement comme « une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique ». Ceci exclut donc les flux « résiduels », comme la levée des bacs des ordures ménagères, qui n’est pas une opération de collecte séparée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 342 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 19


Alinéa 16, dernière phrase

Après les mots :

en capacité de brûler

insérer les mots:

de la biomasse et

Objet

Cet amendement vise à préciser que les installationsprévues pour assurer  "la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent recyclés en l'état des techniques disponibles" pourront recevoir de la biomasse en mélange avec les combustibles solides de récupération, ou en remplacement afin de ne pas être dépendantes de ces derniers dont la production évoluera avec la mise en oeuvre du plan national sur les déchets et ainsi pouvoir répondre dans la durée aux besoin des clients consommateurs de chaleur et/ou d'électricité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 193 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BILLON

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 19


Alinéa 16, dernière phrase

Remplacer le mot :

classiques

par le mot :

alternatifs

Objet

La valorisation énergétique peut avoir ses limites si le process industriel est dépendant de l'alimentation en déchets; c'est l'objet du 5° du I de l'article L. 541-1 du Code de l'environnement.

Toutefois, un combustible dit "classique" peut sous entendre une origine fossile.

la présente proposition permet de rendre les installations réversibles et de subsitituer, si nécéssaire, au combustible solide de récupération initialement utilisé, un combustible alternatif plutôt qu'un combustible classique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 295 rect.

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. MIQUEL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 19


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Assurer la valorisation des bois d’élagage en rendant obligatoire, dans un délai de trois ans, la mise en place de programmes d’actions par les collectivités territoriales qui en génèrent.

Objet

Cet amendement vise à encourager les collectivités territoriales à valoriser leur bois d’élagage. En effet, ces déchets, issus de travaux d’entretien ou de valorisation des arbres, ne sont pas suffisamment exploités. Or, ils constituent une ressource de qualité à haute valeur ajoutée pouvant être valorisée, notamment énergétiquement (bois-énergie) ou environnementalement (compost, paillage).

Au vu de la quantité facilement mobilisable que cette ressource représente, cet amendement propose d’inscrire dans la loi l’obligation pour les collectivités territoriales, dans un délai raisonnable, de les valoriser par des programmes d’action de récupération et de valorisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 372 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 19


Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa prévoit un renforcement des dispositifs de sanction existants pour lutter contre les sites illégaux de tri et de traitement, les trafics associés et les exportations illégales, sans toutefois en préciser le contenu.

Etant par conséquent dépourvu de portée normative, il convient de supprimer cet alinéa.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 89 rect.

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COMMEINHES, CALVET, Jacques GAUTIER, CHASSEING et CÉSAR, Mmes DUCHÊNE et DEROMEDI et MM. GUERRIAU et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2  du code de l'environnement. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire un taux de TVA réduit à 5,5% pour les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets. Cette disposition fait partie des mesures phares du comité sur la fiscalité écologique.

 Actuellement, le taux de TVA appliqué aux activités liées à la gestion des déchets de manière générale est de 10% (depuis le projet de loi de finances 2014), alors qu’il était à l’origine de 5,5%. Cette augmentation à 10% a été décidée pour financer le Crédit impôt compétitivité emploi (CICE). Or force est de constater, un an après que le CICE n’a pas apporté les espoirs escomptés en matière d’emploi.

Par contre, la hausse de la TVA sur les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets se fait lourdement ressentir dans les budgets des collectivités et par conséquent sur les impôts locaux des habitants. L’application du taux de 10% a en effet fait doubler le poids de la TVA en pesant directement sur le pouvoir d’achat des français à hauteur d’environ 100 millions d’euros.

 Le taux de 5,5% avait été appliqué à la gestion des déchets en raison de la considération de gestion d’un service de première nécessité. L’organisation mondiale de la santé définit en effet les services de première nécessité en tant que « services et programmes fournissant à l’ensemble de la population l’énergie, les systèmes d’assainissement, l’eau et autres services essentiels pour les consommateurs des zones résidentielles et commerciales ». Historiquement, c’est au titre de la salubrité publique que la compétence locale de collecte et traitement des déchets s’est développée.

 Enfin, à l’heure où le Gouvernement souhaite développer l’économie circulaire, cette augmentation va à l’encontre de ce principe en pénalisant les opérations visant à mobiliser les déchets et en valoriser les ressources en matériau et en énergie.

 Appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % relève à la fois d’une mesure d’équité et de reconnaissance du caractère indispensable de ce service public local.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 297 rect.

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MIQUEL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 7° de l’article L. 521-4 du code de l’énergie, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les conditions dans lesquelles les bois flottants s’accumulant sur l’installation sont récupérés en vue d’une valorisation ultérieure ; ».

Objet

Cet amendement vise à intégrer dans le cahier des charges des concessions hydrauliques les conditions dans lesquelles les bois flottants s’accumulant sur les barrages sont récupérés.

L’objectif est ici de pouvoir valoriser ultérieurement ces bois qui sont trop souvent oubliés alors même qu’ils présentent une valeur ajoutée importante. Cet amendement s’inscrit ainsi dans l’objectif général de ce texte de lutter contre le gaspillage et d’optimiser l’utilisation de nos ressources naturelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 787

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 19 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des ustensiles jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf pour les ustensiles compostables et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du premier alinéa du présent III. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des ustensiles de cuisine mentionnés au même alinéa et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. Il prévoit également les exceptions à l’interdiction de l’utilisation des ustensiles de cuisine en matière plastique. »

Objet

Si un tri à la source de ces ustensiles jetables de cuisine pour la table en matière plastique est mis en place, les conditions ne sont pas, à ce jour et dans un avenir proche, réunies pour que ces ustensiles soient recyclés. En effet, dans le cadre de l’extension des consignes de tri plastiques à venir, une partie du plastique qui sera collecté sera utilisé en tant que combustibles solides de récupération (CSR) car il n’est pas techniquement et économiquement possible de les recycler. Or, comme précisé dans l’article 19 de ce projet de loi, la valorisation énergétique ne doit pas de faire “au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière”. Au regard de la hiérarchie européenne des déchets, il est préférable de prévenir la production de ce type de déchets plutôt que de mettre en place leur tri afin de les valoriser énergétiquement. Par ailleurs, cette interdiction contribuera à l’objectif fixé dans l’article 19 de réduction de 50 % des quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché. Enfin, cette interdiction étant prévue à horizon 2020, des alternatives auront le temps d’être développées dans le cas où l’utilisation de vaisselle durable ne soit pas possible.

Cet amendement prévoit un renvoi à un décret en conseil d’Etat pour préciser les exceptions à cette interdiction, afin de prendre en compte certaines situations particulières telles que les prisons.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 469

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. LONGEOT et Mmes BILLON et DOINEAU


ARTICLE 19 BIS A


Alinéa 1

Remplacer l'année : 

2018

par l'année :

2020

Objet

La rédaction actuelle de l'article 19 bis A du projet de loi proposé par le rapporteur prévoit la mise en place, par les producteurs ou détenteurs d'ustensibles jetables de cuisine en matière plastique, d'un tri à la source à compter du 1er janvier 2018.

Cette date semble trop proche pour la mise en oeuvre d'un tel dispositif. Par ailleurs, la résolution du Parlement européen du 14 janvier 2014 sur une stratégie européenne en matière de déchets plastiques dans l'environnement se fixe comme horizon pour interdire les matières plastiques les plus dangereuses ou pour intégrer des objectifs de tri l'année 2020.

Il semble réaliste de reprendre cette année de référence et de se caler avec les objectifs communautaires.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 373 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 19 BIS C


Supprimer cet article.

Objet

L'Institut de l'économie circulaire a déja pour mission de travailler sur le sujet de l'économie circulaire en concertation avec les acteurs concernés ainsi que les institutions françaises et européennes.

La multiplication des rapports et des travaux sur un même sujet est contre productive ne constitue pas un  gage de l'amélioration de l'action publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 476 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme JOUANNO, M. TANDONNET, Mme BILLON

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 19 BIS C


Supprimer cet article.

Objet

Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article. Les auteurs de l'amendement préfèrent que le Gouvernement présente des mesures concrètes plutôt que des rapports.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 42 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. CANEVET et ROCHE, Mmes DOINEAU et MORIN-DESAILLY, MM. GUERRIAU, MARSEILLE, GABOUTY, BONNECARRÈRE, CADIC et KERN et Mme BILLON


ARTICLE 19 BIS


I. - Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf pour les sacs compostables constitués pour tout ou partie de matières biosourcées pour les établissements de vente au détail de moins de 1 000 mètres carrés

II. - Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer la référence :

au 2°

par la référence :

aux 1° et 2°

Objet

Depuis 2006, la filière des plastiques biodégradables et compostables, la plus structurée au plan européen et parfaitement au point techniquement et industriellement, est dans l’attente d’une décision forte pour mener à bien son développement en France. Il est ainsi temps aujourd’hui de transformer l’essai et de permettre à la France de prendre le leadership dans la course à l’innovation sur la chimie végétale. Il est pour cela important d’agir rapidement et efficacement.

Dans cette perspective, cet amendement vise à permettre un développement efficient et harmonieux de cette filière sur le sol français. Pour cela, il est nécessaire d’aménager la mise en œuvre des mesures techniques contenues dans cet article.

Alors que la grande distribution a pu mener des actions courageuses pour réduire drastiquement la distribution de sacs de caisse à usage unique ces dernières années (réduction du nombre de sacs utilisés de 15 milliards en 2003 à un milliard en 2012), l’interdiction pure et simple pour le commerce de proximité pourrait occasionnées quelques difficultés.

En effet, quelques industriels continuent de produire des sacs de caisse à usage unique à destination du commerce de proximité (20% du volume de sacs de caisse distribués annuellement). Leur permettre de fabriquer des sacs compostables en lieu et place des sacs plastiques traditionnels leur permettraient de poursuivre leur activité sans provoquer de pertes d’emplois et de fermetures d’usines.

Par ailleurs de nombreux commerces de proximité, comme par exemple les boucheries, les pharmacies, les quincailleries ou épicerie de quartier, dont la surface est inférieure à  1000 m² (seuil de surface en dessous duquel les commerces sont exemptés d’autorisation d’exploitation commerciale pour ouverture, selon l’article L 752-1 du code du commerce) ont besoin de sacs de caisse d’appoint. Il faudrait donc éviter une situation qui pourrait constituer un frein à l’activité commerciale de proximité, en centre-ville ou sur les marchés, de ces acteurs essentiels au dynamisme de nos économies locales.

Cet amendement propose ainsi d’autoriser les commerces de proximité à pouvoir distribuer à partir du 1er janvier 2016 des sacs biodégradables et compostables. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 262 rect. bis

16 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REVET, MAGRAS et TRILLARD et Mme PROCACCIA


ARTICLE 19 BIS


I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués  pour tout ou partie de matières biosourcées

II. – Alinéa 7

Remplacer la référence :

au 2°

par les références :

aux 1° et 2°

Objet

À travers l’article 19 bis, le Gouvernement poursuit un double objectif d’interdire les sacs de caisse à usage unique tout en permettant le développement d’une filière française de production de sacs plastiques biodégradables et compostables, comme l’a rappelé la Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie le 23 novembre 2014 à Lorient.

Depuis 2006, la filière des plastiques biodégradables et compostables, la plus structurée au plan européen et parfaitement au point techniquement et industriellement, est dans l’attente d’une décision forte pour mener à bien son développement en France. Il est ainsi temps aujourd’hui de transformer l’essai et de permettre à la France de prendre le leadership dans la course à l’innovation sur la chimie végétale. Il est pour cela important d’agir rapidement et efficacement.

Dans cette perspective, cet amendement vise à permettre un développement efficient et harmonieux de cette filière sur le sol français. Pour cela, il est nécessaire d’aménager la mise en œuvre des mesures techniques contenues dans cet article.

Alors que la grande distribution a pu mener des actions courageuses pour réduire drastiquement la distribution de sacs de caisse à usage unique ces dernières années (réduction du nombre de sacs utilisés de 15 milliards en 2003 à un milliard en 2012), l’interdiction pure et simple pour le commerce de proximité pourrait occasionnées quelques difficultés.

En effet, quelques industriels continuent de produire des sacs de caisse à usage unique à destination du commerce de proximité (20 % du volume de sacs de caisse distribués annuellement). Leur permettre de fabriquer des sacs compostables en lieu et place des sacs plastiques traditionnels leur permettraient de poursuivre leur activité sans provoquer de pertes d’emplois et de fermetures d’usines.

Par ailleurs de nombreux commerces de proximité, comme par exemple les boucheries, les pharmacies, les quincailleries ou épicerie de quartier, dont la surface est inférieure à 1 000 m² (seuil de surface en dessous duquel les commerces sont exemptés d’autorisation d’exploitation commerciale pour ouverture, selon l’article L 752-1 du code du commerce) ont besoin de sacs de caisse d’appoint. Il faudrait donc éviter une situation qui pourrait constituer un frein à l’activité commerciale de proximité, en centre-ville ou sur les marchés, de ces acteurs essentiels au dynamisme de nos économies locales.

Cet amendement propose ainsi d’autoriser les commerces de proximité à pouvoir distribuer à partir du 1er janvier 2016 des sacs biodégradables et compostables.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 299 rect. bis

16 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MIQUEL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 19 BIS


I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués  pour tout ou partie de matières biosourcées

II. – Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer la référence :

au 2°

par la référence :

aux 1° et 2°

Objet

Cet amendement vise à autoriser les commerces de proximité de moins de 1000 mètres carrés à pouvoir distribuer à partir du 1er janvier 2016 des sacs biodégradables et compostables.

En effet, pour ce type de commerce, il apparait nécessaire de permettre de continuer à distribuer ou vendre des sacs de caisse d’appoint. Une interdiction pure et simple pourrait nuire à leur activité et par-là même au dynamisme économique des centres-villes ou des marchés. Il convient donc de leur permettre de continuer à des distribuer des sacs, tout en précisant toutefois qu’ils devront être compostables et constitués de matières biosourcées.

Il faut noter que les sacs de caisse à usage unique à destination des commerces de proximité représentent 20 % de la distribution totale annuelle en France.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 353 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 19 BIS


I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf pour les sacs compostables constitués pour tout ou partie de matières biosourcées pour les établissements de vente au détail de moins de 1 000 mètres carrés

II. – Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer la référence :

au 2°

par la référence :

aux 1° et 2°

Objet

L'article 19 bis vise un double objetcif: 

- l'interdiction des sacs de caisse à usage unique, qui sont à l'orginie de dégats environnementaux irréversibles

- et le développement d’une filière française de production de sacs plastiques biodégradables et compostables.

La France jouit aujourd'hui d'une filière des plastiques biodégradables et compostables la plus structurée au plan européen et parfaitement au point techniquement et industriellement. Il s'agit donc de prendre rapidemment des mesures visant à  permettre à la France de prendre le leadership dans la course à l'innovation, sur la chimie végétale.

Dans cette perspective, cet amendement vise à permettre un développement efficient de cette filière , en proposant d’aménager la mise en œuvre des mesures techniques contenues dans cet article.

Alors que la grande distribution a mené des actions d'envergure pour réduire drastiquement la distribution de sacs de caisse à usage unique ces dernières années (réduction du nombre de sacs utilisés de 15 milliards en 2003 à un milliard en 2012), une interdiction pure et simple ne sera pas sans conséquence  pour le commerce de proximité.

Alors que quelques industriels continuent de produire des sacs de caisse à usage unique à destination du commerce de proximité , leur permettre de fabriquer des sacs compostables en lieu et place des sacs plastiques traditionnels leur permettraient de poursuivre leur activité sans provoquer de pertes d’emplois et de fermetures d’usines, tout en assurant aux commerces de proximités d'assurer sans difficulté leur activité, en adoptant des pratiques plus respectueuses de l'environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 386 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GREMILLET et RAISON


ARTICLE 19 BIS


I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf pour les sacs compostables constitués pour tout ou partie de matières biosourcées pour les établissements de vente au détail de moins de 1 000 mètres carrés

II. – Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer la référence :

au 2°

par la référence :

aux 1° et 2°

Objet

Cet amendement vise à adoucir l'interdiction totale des sacs de caisse, et à minorer l'impact de cette mesure pour les industries françaises de la plasturgie, déjà profondément impactées par la réduction des sacs de caisse à usage unique dans la grande distribution. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 463 rect. quinquies

16 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MANDELLI, Philippe LEROY, CARDOUX, BONHOMME, CHAIZE, CALVET et MORISSET, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, LAMÉNIE, MOUILLER et Bernard FOURNIER, Mme LOPEZ, M. Didier ROBERT, Mme IMBERT, M. VOGEL, Mme MÉLOT et MM. CÉSAR, LEFÈVRE et HUSSON


ARTICLE 19 BIS


I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués pour tout ou partie de matières biosourcées

II. – Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer la référence :

au 2°

par la référence :

aux 1° et 2°

Objet

A travers l'article 19 bis, le Gouvernement poursuit un double objectif d'interdire les sacs de caisse à usage unique tout en permettant le développement d'une filière française de production de sacs plastiques biodégradables et compostables, comme l'a rappelé la Ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie le 23 novembre 2014 à Lorient.

Depuis 2006, la filière des plastiques biodégradables et compostables, la plus structurée au plan européen et parfaitement au point techniquement et industriellement, est dans l'attente d'une décision forte pour mener à bien son développement en France. Il est ainsi temps aujourd'hui de transformer l'essai et de permettre à la France de prendre le leadership dans la course à l'innovation sur la chimie végétale. Il est pour cela important d'agir rapidement et efficacement.

Dans cette perspective, cet amendement vise à permettre un développement efficient et harmonieux de cette filière sur le sol français. Pour cela, il est nécessaire d'aménager la mise en œuvre des mesures techniques contenues dans cet article.

Alors que la grande distribution a pu mener des actions courageuses pour réduire drastiquement la distribution de sacs de caisse à usage unique ces dernières années (réduction du nombre de sacs utilisés de 15 milliards en 2003 à un milliard en 2012), l'interdiction pure et simple pour le commerce de proximité pourrait occasionnées quelques difficultés.

En effet, quelques industriels continuent de produire des sacs de caisse à usage unique à destination du commerce de proximité (20% du volume de sacs de caisse distribués annuellement). Leur permettre de fabriquer des sacs compostables en lieu et place des sacs plastiques traditionnels leur permettraient de poursuivre leur activité sans provoquer de pertes d'emplois et de fermetures d'usines.

Par ailleurs de nombreux commerces de proximité, comme par exemple les boucheries, les pharmacies, les quincailleries ou épicerie de quartier, dont la surface est inférieure à  1000 m² (seuil de surface en dessous duquel les commerces sont exemptés d'autorisation d'exploitation commerciale pour ouverture, selon l'article L 752-1 du code du commerce) ont besoin de sacs de caisse d'appoint. Il faudrait donc éviter une situation qui pourrait constituer un frein à l'activité commerciale de proximité, en centre-ville ou sur les marchés, de ces acteurs essentiels au dynamisme de nos économies locales.

Cet amendement propose ainsi d'autoriser les commerces de proximité à pouvoir distribuer à partir du 1er janvier 2016 des sacs biodégradables et compostables. 






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 44 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, M. CANEVET, Mme MORIN-DESAILLY, MM. GUERRIAU, MARSEILLE, GABOUTY et CADIC et Mme BILLON


ARTICLE 19 BIS


I. - Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis À compter du 1er janvier 2016, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables, conformément à la norme européenne en vigueur à ce jour et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ;

II. - Alinéa 7, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

« Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés aux 1° bis et 2°, les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée, l’épaisseur et le volume les définissant.

 

Objet

À travers l’article 19 bis, le Gouvernement et les parlementaires poursuivent un double objectif d’interdire les sacs de caisse à usage unique tout en permettant le développement, économique et écologique, d’une filière française de production de sacs plastiques biodégradables et compostables à partir du 1er janvier 2016, comme l’a rappelé la Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie le 23 novembre 2014 à Lorient.

Depuis 2006, la filière française des plastiques biodégradables et compostables, filière la plus structurée au plan européen et parfaitement au point techniquement et industriellement, est dans l’attente d’une décision forte pour mener à bien son développement en France, au service d’une économie circulaire présente sur l’ensemble du territoire. Après avoir attendu plusieurs années, il est ainsi temps aujourd’hui de transformer l’essai et de permettre à la France de prendre dès aujourd’hui le leadership dans la course à l’innovation sur la chimie végétale et l’industrie verte. Il est pour cela important d’agir rapidement, concrètement et efficacement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 263 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REVET, MAGRAS et TRILLARD et Mme PROCACCIA


ARTICLE 19 BIS


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis À compter du 1er janvier 2016, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables, conformément à la norme européenne en vigueur à ce jour et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ;

II. – Alinéa 7, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

« Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés aux 1° bis et 2°, les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée, l’épaisseur et le volume les définissant.

Objet

À travers l’article 19 bis, le Gouvernement et les parlementaires poursuivent un double objectif d’interdire les sacs de caisse à usage unique tout en permettant le développement, économique et écologique, d’une filière française de production de sacs plastiques biodégradables et compostables à partir du 1er janvier 2016, comme l’a rappelé la Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie le 23 novembre 2014 à Lorient.

Depuis 2006, la filière française des plastiques biodégradables et compostables, filière la plus structurée au plan européen et parfaitement au point techniquement et industriellement, est dans l’attente d’une décision forte pour mener à bien son développement en France, au service d’une économie circulaire présente sur l’ensemble du territoire. Après avoir attendu plusieurs années, il est ainsi temps aujourd’hui de transformer l’essai et de permettre à la France de prendre dès aujourd’hui le leadership dans la course à l’innovation sur la chimie végétale et l’industrie verte. Il est pour cela important d’agir rapidement, concrètement et efficacement.

Dans cette perspective, cet amendement vise à permettre au plus tôt un développement efficient et harmonieux de cette filière sur le sol français. Pour cela, il est nécessaire de modifier la mise en œuvre des mesures techniques contenues dans cet article qui résultent de la modification apportée par les sénateurs le mercredi 21 janvier 2015 lors de l’examen en Commission de ce projet de loi.

En effet, pour que le développementde la filière puisse avoir lieu sur le territoire français, il est indispensable que la distribution de sacs compostables et biodégradables commence dès le 1er janvier 2016.

Les autres pays européens prennent également des dispositions similaires sur les sacs de caisse, comme le montre l’exemple italien. Repousser à 2018 la date d’entrée en vigueur des sacs biodégradables et compostables permettrait aux autres pays européens d’attirer les investisseurs et les entreprises qui projetaient initialement de se lancer en France dès le 1er janvier 2014 (date d’application prévue par la précédente loi de 2010).

De plus, reporter à 2018 l’interdiction des sacs non-compostables et non-biodégradables et leur substitution possible par des sacs en bioplastiques aurait pour conséquence :

-        de donner aux acteurs asiatiques la possibilité de fournir encore jusqu’en 2018 le marché français (98 % de ces sacs actuellement distribués en France sont importés).

-        de donner aux acteurs asiatiques 2 ans de plus pour leur permettre de rattraper leur retard sur les industriels français qui sont d’ores et déjà en mesure de répondre à une demande de sacs compostables.

-        de retarder encore, voire de ne pas permettre, la constitution d’une filière totalement intégrée sur le territoire français en faisant perdre à la filière technologique et industrielle l’avantage dont elle dispose aujourd’hui.

Ensuite, il existe à ce jour une norme européenne en vigueur, la NF EN 13 432, intégrée à la directive emballage et qui définit depuis plus de 15 ans les emballages valorisables par compostage et biodégradation.En revanche, il n’existe pour l’instant aucune norme française ou européenne définissant les exigences pour un compostage « domestique ». En concertation avec la Direction Générale de la Prévention des Risques du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie et les industriels producteurs de résines et d’emballages bioplastiques, des travaux de normalisation au sein du Bureau de Normalisation des Plastiques et de la Plasturgie ont débuté en septembre 2014 afin de définir les exigences nécessaires pour une valorisation en compostage « domestique ».Néanmoins, même si les travaux de normalisation avancent aussi vite que possible, en prenant comme modèle des certifications aujourd’hui présentes sur le marché, il est sans doute prématuré d’imposer au 1er janvier 2016 une référence au compostage « domestique » dans la loi en l’absence de standard existant pour ce type de compostage. La filière, qui produit déjà, en France et en Europe, des produits bioplastiques selon la norme en vigueur, profitera utilement de quelques mois pour optimiser la transition entre le compostage industriel en vigueur à partir du 1er janvier 2016 et le compostage « domestique », afin de répondre au mieux aux besoins du marché en compostage domestique.

Cet amendement propose ainsi que du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, les sacs plastiques compostables et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées, répondant à la norme en vigueur puissent être distribués, avant de prévoir qu’à partir du 1er janvier 2018, seuls les sacs compostables en compostage domestique ne soient autorisés à la distribution, onéreuse ou gratuite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 355 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 19 BIS


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis À compter du 1er janvier 2016, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables, conformément à la norme européenne en vigueur à ce jour et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ;

II. – Alinéa 7, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

« Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés aux 1° bis et 2°, les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée, l’épaisseur et le volume les définissant.

Objet

L'article 19 bis vise un double objetcif: 

- l'interdiction des sacs de caisse à usage unique, qui sont à l'orginie de dégats environnementaux irréversibles

- et le développement d’une filière française de production de sacs plastiques biodégradables et compostables.

La France jouit aujourd'hui d'une filière des plastiques biodégradables et compostables la plus structurée au plan européen et parfaitement au point techniquement et industriellement. Il s'agit donc de prendre rapidemment des mesures visant à  permettre à la France de prendre le leadership dans la course à l'innovation, sur la chimie végétale.

Dans cette perspective, cet amendement vise à permettre un développement efficient de cette filière , en proposant ainsi que du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, la distribution de sacs plastiques compostables et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées, répondant à la norme en vigueur puissent être maintenue, et de reporter au 1er janvier 2018  la distribution des sacs compostables en compostage domestique.

Afin que le développement de la filière puisse avoir lieu sur le territoire français, il est indispensable que la distribution de sacs compostables et biodégradables commence dès le 1er janvier 2016, car repousser la date d'entrée en vigueur à 2018 permettrait aux autres pays européens d’attirer les investisseurs et les entreprises qui projetaient initialement de se lancer en France.

Par ailleurs,un tel report aurait pour conséquences de donner aux acteurs asiatiques la possibilité de fournir encore jusqu’en 2018 le marché français (98% de ces sacs actuellement distribués en France sont importés), ainsi qu'un délai supplémentaire leur permettre de rattraper leur retard sur les industriels français qui sont d’ores et déjà en mesure de répondre à une demande de sacs compostables, leur faisant ainsi perdre l'avantage dont elle dispose aujourd'hui.

Enfin, il existe à ce jour une norme européenne en vigueur définissant  la notion de "compostage domestique" , contrairement à celle de "compostage industriel qui est encadrée par la norme NF EN 13 432, intégrée à la directive emballage et qui définit depuis plus de 15 ans les emballages valorisables par compostage et biodégradation. La filière, qui produit déjà en France et en Europe, des produits bioplastiques selon la norme en vigueur, profitera ainsi utilement de quelques mois supplémentaires pour optimiser la transition entre le compostage industriel en vigueur à partir du 1er janvier 2016 et le compostage « domestique », afin de répondre au mieux aux besoins du marché en compostage domestique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 419 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CÉSAR, Pierre LAURENT, MOUILLER, CORNU, VASPART, Bernard FOURNIER, EMORINE, RAISON et Gérard BAILLY


ARTICLE 19 BIS


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis À compter du 1er janvier 2016, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables, conformément à la norme européenne en vigueur à ce jour et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ;

II. – Alinéa 7, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

« Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés aux 1° bis et 2°, les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée, l’épaisseur et le volume les définissant.

Objet

A travers l’article 19 bis, le Gouvernement et les parlementaires poursuivent un double objectif d’interdire les sacs de caisse à usage unique tout en permettant le développement, économique et écologique, d’une filière française de production de sacs plastiques biodégradables et compostables à partir du 1er janvier 2016, comme l’a rappelé la Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie le 23 novembre 2014 à Lorient.

Depuis 2006, la filière française des plastiques biodégradables et compostables, filière la plus structurée au plan européen et parfaitement au point techniquement et industriellement,  est dans l’attente d’une décision forte pour mener à bien son développement en France, au service d’une économie circulaire présente sur l’ensemble du territoire. Après avoir attendu plusieurs années, il est ainsi temps aujourd’hui de transformer l’essai et de permettre à la France de prendre dès aujourd’hui le leadership dans la course à l’innovation sur la chimie végétale et l’industrie verte. Il est pour cela important d’agir rapidement, concrètement et efficacement. Dans cette perspective, cet amendement vise à permettre au plus tôt un développement efficient et harmonieux de cette filière sur le sol français. Pour cela, il est nécessaire de modifier la mise en œuvre des mesures techniques contenues dans cet article qui résultent de la modification apportée  par les sénateurs le mercredi 21 janvier 2015 lors de l’examen en Commission de ce projet de loi.

En effet, pour que le développement de la filière puisse avoir lieu sur le territoire français, il est indispensable que la distribution de sacs compostables et biodégradables commence dès le 1er janvier 2016. Les autres pays européens prennent également des dispositions similaires sur les sacs de caisse, comme le montre l’exemple italien. Repousser à 2018 la date d’entrée en vigueur des sacs biodégradables et compostables permettrait aux autres pays européens d’attirer les investisseurs et les entreprises qui projetaient initialement de se lancer en France dès le 1er janvier 2014 (date d’application prévue par la précédente loi de 2010).

De plus, reporter à 2018 l’interdiction des sacs non-compostables et non-biodégradables et leur substitution possible par des sacs en bioplastiques aurait pour conséquence :

- de donner aux acteurs asiatiques la possibilité de fournir encore jusqu’en 2018 le marché français (98% de ces sacs actuellement distribués en France sont importés)

- de donner aux acteurs asiatiques 2 ans de plus pour leur permettre de rattraper leur retard sur les industriels français qui sont d’ores et déjà en mesure de répondre à une demande de sacs compostables.

- de retarder encore, voire de ne pas permettre, la constitution d’une filière totalement intégrée sur le territoire français en faisant perdre à la filière technologique et industrielle l’avantage dont elle dispose aujourd’hui.

Ensuite, il existe à ce jour une norme européenne en vigueur, la NF EN 13 432, intégrée à la directive emballage et qui définit depuis plus de 15 ans les emballages valorisables par compostage et biodégradation. En revanche, il n’existe pour l’instant aucune norme française ou européenne définissant les exigences pour un compostage « domestique ». En concertation avec la Direction Générale de la Prévention des Risques du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie et les industriels producteurs de résines et d’emballages bioplastiques, des travaux de normalisation au sein du Bureau de Normalisation des Plastiques et de la Plasturgie ont débuté en septembre 2014 afin de définir les exigences nécessaires pour une valorisation en compostage « domestique ». Néanmoins, même si les travaux de normalisation avancent aussi vite que possible, en prenant comme modèle des certifications aujourd’hui présentes sur le marché, il est sans doute prématuré d’imposer au 1er janvier 2016 une référence au compostage « domestique » dans la loi en l’absence de standard existant pour ce type de compostage. La filière, qui produit déjà, enFrance et en Europe, des produits bioplastiques selon la norme en vigueur, profitera utilement de quelques mois pour optimiser la transition entre le compostage industriel en vigueur à partir du 1er janvier 2016 et le compostage « domestique », afin de répondre au mieux aux besoins du marché en compostage domestique.

Cet amendement propose ainsi que du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, les sacs plastiques compostables et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées, répondant à la norme en vigueur puissent être distribués, avant de prévoir qu’à partir du 1er janvier 2018, seuls les sacs compostables en compostage domestique ne soient autorisés à la distribution, onéreuse ou gratuite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 701 rect. bis

11 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HUSSON, Mmes DESEYNE, GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER, M. LAMÉNIE, Mme PRIMAS, M. HOUEL et Mmes DEROCHE et MÉLOT


ARTICLE 19 BIS


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis À compter du 1er janvier 2016, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables, conformément à la norme européenne en vigueur à ce jour et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ;

II. – Alinéa 7, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

« Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés aux 1° bis et 2°, les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée, l’épaisseur et le volume les définissant.

Objet

L’article 19 bis, poursuit un double objectif d’interdire les sacs de caisse à usage unique tout en permettant le développement, économique et écologique, d’une filière française de production de sacs plastiques biodégradables et compostables à partir du 1er janvier 2016, comme l’a rappelé la Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie le 23 novembre 2014 à Lorient.

Depuis 2006, la filière française des plastiques biodégradables et compostables – la plus structurée à l’échelle européenne et parfaitement au point techniquement et industriellement – est au point pour jouer son rôle dans une économie circulaire ambitieuse sur l’ensemble du territoire. Le présent projet de loi est l’occasion pour la France de prendre dès aujourd’hui la première place dans la course à l’innovation sur la chimie végétale et l’industrie verte. Il est pour cela important d’agir rapidement, concrètement et efficacement.

Dans cette perspective, cet amendement vise à permettre au plus tôt un développement efficient et harmonieux de la filière bioplastique sur le sol français en prévoyant la distribution de sacs compostables et biodégradables dès le 1er janvier 2016.

Les autres pays européens, tels que l’Italie, prennent également des dispositions similaires sur les sacs de caisse. Repousser à 2018 la date d’entrée en vigueur des sacs biodégradables et compostables leur permettrait d’attirer les investisseurs et les entreprises qui projetaient initialement de se lancer en France dès le 1er janvier 2014 (date d’application prévue par la précédente loi de 2010).

De plus, reporter à 2018 l’interdiction des sacs non-compostables et non-biodégradables et leur substitution possible par des sacs en bioplastiques aurait pour conséquence :

- d’encourager le déficit de la balance commerciale (98 % de ces sacs actuellement distribués en France sont importés).

- de donner aux acteurs asiatiques, principaux importateurs, 2 ans pour rattraper leur retard sur les industriels français qui sont d’ores et déjà en mesure de répondre à une demande de sacs compostables.

- de retarder encore, voire de ne pas permettre, la constitution d’une filière totalement intégrée sur le territoire français en faisant perdre à la filière technologique et industrielle l’avantage dont elle dispose aujourd’hui.

D’autre part, si à ce jour, il existe une norme européenne en vigueur (la NF EN 13 432, intégrée à la directive emballage) qui définit depuis plus de 15 ans les emballages valorisables par compostage et biodégradation, il n’existe pour l’instant aucune norme française ou européenne définissant les exigences pour un compostage « domestique ». C’est pourquoi, en concertation avec la Direction Générale de la Prévention des Risques du Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et les industriels producteurs de résines et d’emballages bioplastiques, des travaux de normalisation au sein du Bureau de Normalisation des Plastiques et de la Plasturgie ont commencé en septembre 2014, afin de définir les exigences nécessaires pour une valorisation en compostage « domestique ». Ces travaux étant en cours, il serait prématuré d’imposer au 1er janvier 2016 une référence au compostage « domestique » dans la loi, en l’absence de standard existant pour ce type de compostage. La filière, qui produit déjà, en France et en Europe, des produits bioplastiques selon la norme en vigueur, profitera utilement de quelques mois pour optimiser la transition entre le compostage industriel en vigueur à partir du 1er janvier 2016 et le compostage « domestique », afin de répondre au mieux aux besoins du marché en compostage domestique.

Cet amendement propose donc une période de transition, entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, au cours de laquelle les sacs plastiques compostables et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées, répondant à la norme en vigueur pourront être distribués, avant de prévoir qu’à partir du 1er janvier 2018, seuls les sacs compostables en compostage domestique ne soient autorisés à la distribution, onéreuse ou gratuite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 298 rect.

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MIQUEL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 19 BIS


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° À compter du 1er janvier 2016, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables conformes à la norme européenne en vigueur à ce jour et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ;

Objet

Cet amendement, tout en poursuivant l’objectif visé au présent article, propose d’en aménager sa mise en œuvre afin de laisser le temps à la filière d’y répondre, tout en se développant par ailleurs.

Ainsi, il propose que du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018, les sacs plastiques compostables et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées, puissent répondre à la norme NF EN 13432. En effet, à ce jour, seule cette norme définit les emballages valorisables par compostage et biodégradation. En revanche, il n’existe pour l’instant aucune norme française ou européenne définissant les exigences pour un compostage domestique. Il semble donc nécessaire de se donner le temps pour définir une telle norme, qui par nature sera plus complexe à déterminer.

Par ailleurs, depuis 2006, la filière française des plastiques biodégradables et compostables est prête à se développer en France. Cet amendement lui permettra donc de pouvoir le faire dès 2016 sur le sol français et éviter ainsi que des investisseurs étrangers quittent la France ou que des concurrents étrangers puissent se préparer à prendre le marché français en 2018.

C’est pourquoi, dans un second temps, cet amendement ne remet pas en cause la rédaction actuelle de l’article qui prévoit qu’à partir du 1er janvier 2018, seuls les sacs compostables en compostage domestique ne soient autorisés à la distribution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 92 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KERN et BOCKEL, Mme LOISIER, MM. LONGEOT et MÉDEVIELLE et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 19 BIS


I. - Alinéa 6

Après les mots :

sacs de caisse

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

. L’interdiction des sacs plastiques compostables constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées, pourra être levée une fois que la preuve de leur innocuité sera démontrée.

II. - Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2016, le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport mesurant les conséquences sanitaires et environnementales de la mise sur le marché des sacs compostables sur l’environnement des consommateurs. »

Objet

Des études récentes financées par l’Ademe ont mis en évidence de sérieux doute quant à l’innocuité des sacs plastiques compostables sur l’environnement, quel que soit le procédé (industriel ou domestique) :

- biodégradation incomplète, laissant une partie du sac à l’état de micro-fragments,

- effets négatifs sur certains organismes vivant dans le sol,

- présence possible de perturbateurs endocriniens pouvant s’immiscer dans la chaîne alimentaire.

De surcroît, la DGPR considère que la règle d’hygiénisation, imposée pour toute valorisation de biodéchets pour éliminer les micro-organismes pathogènes (microbes, virus, parasites), « ne s'applique pas aux petites installations de compostage de proximité, qui traitent de faibles quantités de ces matières ».

Le dommage écologique et sanitaire encouru risque donc d’être grave, voire irréversible : une pollution des sols ayant des conséquences sur la qualité des végétaux et de la chaîne alimentaire.

Dans une situation d’incertitude scientifique, il incombe à l’État et l’administration d’appliquer le principe de précaution, conformément à l’article 5 de la Charte de l’environnement. Il ne s’agit en aucun cas de bloquer toute innovation industrielle, mais de s’assurer de l’innocuité des plastiques compostables, notamment au travers de deux mesures :

- Établir une étude d’impact régulière, sur la base de recherches scientifiques incontestables plus approfondies, destinée à mieux cerner les risques ;

- Imposer des délais convenables aux groupes d’experts pour l’élaboration d’une norme de compostage juste et performante, fondée sur des tests réalistes qui répondent aux objectifs de qualités sanitaire et environnementale pour les consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 91 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. KERN et BOCKEL, Mme LOISIER, MM. LONGEOT et MÉDEVIELLE et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 19 BIS


I. - Alinéa 6

Supprimer les mots :

, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées

II. - Alinéa 7, secondre phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement a pour objet de ne faire aucune exception à l’interdiction des sacs plastique à usage unique tant qu’aucun matériau alternatif disponible sur le marché ne répond aux objectifs sanitaires et environnementaux que les consommateurs sont en droit d’attendre.

L’industrie française est effectivement capable de proposer des plastiques alternatifs, mais aucun d’entre eux n’est 100 % compostable, que ce soit en milieu domestique ou industriel. Les acteurs du recyclage éprouvent d’ailleurs des difficultés à traiter efficacement ce type de déchets dans leurs centres de compostage industriel.

Par ailleurs, des études récentes financées par l’Ademe démontrent que les bioplastiques disponibles à ce jour ne se biodégradent pas totalement. Quel que soit le procédé de compostage (industriel ou domestique), une partie du sac reste à l’état de micro-fragments. Selon ces mêmes études, ces matériaux engendrent des effets négatifs sur certains organismes vivant dans le sol et révèlent un risque avéré de présence de perturbateurs endocriniens pouvant s’immiscer dans la chaîne alimentaire.

De surcroît, la DGPR considère que la règle d’hygiénisation, imposée pour toute valorisation de biodéchets pour éliminer les micro-organismes pathogènes (microbes, virus, parasites),, « ne s'applique pas aux petites installations de compostage de proximité, qui traitent de faibles quantités de ces matières »

En outre, la qualité du compost domestique et la biodégradation totale de ses déchets dépendent des pratiques de chacun et des conditions climatiques du moment. A ce jour, aucune norme ne répond à ces prérequis et l’élaboration d’un tel référentiel normatif pour un compostage domestique s’avère difficile, voir périlleux. Un groupe d’experts, qui a débuté ses travaux en septembre dernier, dispose de peu de temps pour élaborer une norme, alors que ce type de travaux de normalisation nécessitent a minima 3 ans.

A ce jour, aucun bioplastique commercialisé dans le monde ne satisfait aux exigences sanitaires et environnementales. En Belgique par exemple, des sacs plastiques dits « compostables » sont commercialisés, mais ils se réfèrent, non pas à une norme, mais au label d’un organisme privé ne réalisant aucun test et basé sur des critères d’écotoxicité et de mesure de biodégradation inadaptés aux conditions moyennes de compostage domestique.

Le dommage écologique et sanitaire encouru risque donc d’être grave, voire irréversible : une pollution à long terme des sols ayant des conséquences sur la qualité des végétaux et de la chaîne alimentaire. Dans une situation d’incertitude scientifique, il incombe à l’État et l’administration d’appliquer le principe de précaution, conformément à l’article 5 de la Charte de l’environnement. Il ne s’agit en aucun cas de bloquer toute innovation industrielle, mais de s’assurer de l’innocuité des plastiques compostables, notamment au travers de deux mesures :

- Établir une étude d’impact, sur la base de recherches scientifiques incontestables plus approfondies, destinée à mieux cerner les risques ;

- Imposer des délais convenables aux groupes d’experts pour l’élaboration d’une norme de compostage juste et performante, fondée sur des tests réalistes qui répondent aux objectifs de qualités sanitaire et environnementale pour les consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 90 rect. quater

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. KERN et BOCKEL, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, MÉDEVIELLE et GUERRIAU, Mme MORIN-DESAILLY, M. POZZO di BORGO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 19 BIS


I. - Alinéa 6

1° Remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

2° Compléter cet alinéa par les mots :

ou recyclées

II. - Alinéa 7, seconde phrase

Après le mot :

biosourcée

insérer les mots :

ou recyclée

Objet

Cet amendement fait échos aux conclusions des dernières Conférence environnementales fixant comme objectif de « développer l’économie circulaire par des leviers basés sur le développement des projets d’écologie industrielle ». L'article 19 du présent projet de loi va d’ailleurs dans ce sens, puisqu’il « promeut une hiérarchie dans l'utilisation des ressources privilégiant les ressources issues du recyclage ».

Il s’agit également d’anticiper le report du marché vers le sac papier, dont l’analyse du cycle de vie est désastreuse. Les commerçants se tourneront ainsi vers les sacs plastiques recyclés, moins chers que le papier. Une étude de l’agence de l’environnement britannique publiée en février 2011 confirme que le sac plastique à base de matière recyclée possède le meilleur bilan environnemental, loin devant le sac papier qui doit être réutilisé au moins 3 fois pour égaler celui du sac plastique.

Il convient par ailleurs de concilier les objectifs environnementaux avec les impératifs industriels, dans un contexte de crise économique. Le développement des sacs plastiques recyclés permettrait non seulement de préserver 3 000 emplois directs, mais d'en créer au moins 1 500 de plus, non délocalisables.

Enfin, cet amendement vise à mettre en conformité l’article L.541-10-5 du code de l’environnement modifié avec les exigences de la directive européenne 94/62/CE sur les emballages. Celle-ci fixe « comme première priorité » les emballages recyclables et recyclés et son article 18 interdit aux États membres de faire obstacle à la mise sur le marché d’un quelconque emballage conforme avec ladite directive, notamment les sacs plastiques.

Le décret mentionné dans le dispositif définira aussi la part minimale de matière recyclée contenue dans chaque sac à usage unique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 480

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LONGEOT


ARTICLE 19 BIS


Alinéa 6

Remplacer l'année :

2018

par l'année :

2020

Objet

La commission du développement durable a repoussé à 2018 la date d'entrée en vigueur de l'interdiction pour les sacs en plastique autres que les sacs de caisse.

Or, la résolution du Parlement européen du 14 janvier 2014 sur une stratégie européenne en matière de déchets plastiques dans l'environnement se fixe comme horizon pour interdire les matières plastiques les plus dangereuses ou pour intégrer des objectifs de tri l'année 2020.

Il semble pertinent de reprendre cette année de référence et de se caler avec les objectifs communautaires. Cette amendement propose donc de repousser à 2020 l'entrée en vigueur de cette mesure.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 889 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASPART, CALVET, COMMEINHES et CHARON, Mme DEBRÉ et MM. GENEST et BIGNON


ARTICLE 19 BIS


Alinéa 6

Remplacer l’année :

2018

par l’année :

2019

Objet

Cet amendement viste à reporter de 3 ans, et non plus de 2 ans, l'interdiction présentée qui s'avère prématurée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 976 rect.

16 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19 BIS


Alinéa 6

Remplacer l'année :

2018

par l'année :

2017

Objet

Cet amendement vise à rétablir à 2016 la date de l’entrée en vigueur de l'interdiction de mise à disposition des sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs biosourcés et compostables en compostage domestique.

La technologie et les outils permettant de produire les sacs biosourcés compostables en compostage domestique existent : ils sont d’ailleurs déjà mis en œuvre en France par des producteurs :

-           coopératives agricoles produisant des matières premières,

-           laboratoires de recherche travaillant au développement de résines biosourcées,

-           producteurs de sacs plastiques biosourcés compostables en compostage domestique.

Les process existants des sociétés françaises fabriquant des sacs autres que des biosourcés compostables en compostage domestique peuvent s’adapter sans difficulté importante pour produire ce type de sacs.

Les industriels de la filière de production de sacs biosourcés et compostables insistent sur la nécessité de maintenir une date d’entrée en vigueur de la mesure la plus proche possible : celle-ci permettra en effet de donner l’impulsion nécessaire aux acteurs souhaitant se positionner sur ce secteur innovant pour justifier des investissements financiers et matériels nécessaires, maintenir leur compétitivité dans ce domaine et obtenir ainsi un avantage par rapport aux concurrents européens et mondiaux.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 93 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. KERN et BOCKEL, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, MÉDEVIELLE et GUERRIAU et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 19 BIS


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il fixe également les modalités d’information du consommateur sur la composition et l’utilisation des sacs vendus ou mis à sa disposition.

Objet

Cet amendement vise à compléter la proposition du gouvernement qui ne prévoit aucune mesure d’information du consommateur sur les sacs qui lui sont vendus ou qui sont mis à sa disposition. Il est pourtant nécessaire de formuler des recommandations simples pour tenter de limiter les actes d’incivilité qui sont à l’origine des pollutions par les sacs plastiques.

En outre, en l’absence de filière de compostage industriel mature pour ce type de déchets et de modèle de compostage domestique, l’utilisation qui devra être faite, après usage, des sacs dits compostables doit être encadrée pour éviter que ces sacs ne soient mélangés avec les autres films plastiques collectés, rendant très complexes les processus de recyclage et de valorisation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 462 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MANDELLI, CARDOUX, BONHOMME, CHAIZE, CALVET, REVET et MORISSET, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, LAMÉNIE, MOUILLER et Bernard FOURNIER, Mme LOPEZ, M. Didier ROBERT, Mme IMBERT, M. VOGEL et Mme MÉLOT


ARTICLE 19 BIS


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il fixe également les modalités d’information du consommateur sur la composition et l’utilisation des sacs vendus ou mis à sa disposition. 

Objet

Cet amendement vise à compléter la proposition du gouvernement qui ne prévoit aucune mesure d'information du consommateur sur les sacs qui lui sont vendus ou qui sont mis à sa disposition. Il est pourtant nécessaire de formuler des recommandations simples pour tenter de limiter les actes d'incivilité qui sont à l'origine des pollutions par les sacs plastiques.

En outre, en l'absence de filière de compostage industriel mature pour ce type de déchets et de modèle de compostage domestique, l'utilisation qui devra être faite, après usage, des sacs dits compostables doit être encadrée pour éviter que ces sacs ne soient mélangés avec les autres films plastiques collectés, rendant très complexes les processus de recyclage et de valorisation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 43 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, M. CANEVET, Mme MORIN-DESAILLY, MM. GUERRIAU, MARSEILLE, CADIC et KERN et Mme BILLON


ARTICLE 19 BIS


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l'utilisation d'emballages ou de sacs fabriqués en tout ou partie à partir de plastique oxo-fragmentable sont interdites. Un plastique oxo-fragmentable est dégradable mais non compostable conformément aux normes en vigueur applicables pour la valorisation organique des plastiques. 

Objet

A travers l’article 19 bis, le Gouvernement poursuit un double objectif d’interdire les sacs de caisse à usage unique tout en permettant le développement d’une filière française de production de sacs plastiques biodégradables et compostables, comme l’a rappelé la Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie le 23 novembre 2014 à Lorient.

L’Assemblée Nationale, dans son article 21 ter, a introduit une interdiction des sacs constitués de plastique oxo fragmentable. La Commission Développement Durable du Sénat a maintenu cette disposition en  la rattachant à l’article 19 ter, pour une meilleure rationalisation et lisibilité de la loi.

Cet amendement propose d’approfondir cette mesure. En effet, les conséquences sur l’environnement de l’utilisation de plastique oxo fragmentable ne se limitent pas uniquement aux seuls sacs plastiques.

Pour lutter efficacement contre la dissémination de fragments de plastiques dans la nature, il est important d’étendre cette interdiction à l’ensemble des emballages et des sacs, y compris ceux qui ne sont pas des emballages.

De plus la notion d’assimilation par les micro-organismes se doit d’être précisée par référence aux normes en vigueur s’appliquant à la valorisation organique de ces produits plastiques et garantissant la bioassimilation selon une durée correspondante aux critères de la directive européenne sur les emballages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 354 rect. bis

16 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 19 BIS


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués en tout ou partie à partir de plastique oxo-fragmentable sont interdites. Un plastique oxo-fragmentable est dégradable mais non assimilable par les micro-organismes et non compostable conformément aux normes en vigueur applicables pour la valorisation organique des plastiques.

Objet

L’interdiction des sacs constitués de plastique oxo fragmentable introduite par l'Assemblée Nationale dans son article 21 ter, et maitenue par la Commission  Développement Durable du Sénat , a été rattachée à l’article 19 ter, pour une plus grande lisibilité de la loi.

Cet amendement tend à en préciser la portée.

Les conséquences sur l’environnement de l’utilisation de plastique oxo fragmentable ne se limitant pas uniquement aux seuls sacs plastiques, pour lutter efficacement contre la dissémination de fragments de plastiques dans la nature, il est important d’étendre cette interdiction à l’ensemble des emballages et des sacs, y compris ceux qui ne sont pas des emballages.

Enfin, la notion "d’assimilation par les micro-organismes" se doit d’être précisée par référence aux normes en vigueur s’appliquant à la valorisation organique de ces produits plastiques et garantissant la bioassimilation selon une durée conformément aux critères de la directive européenne sur les emballages.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 264 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REVET, MAGRAS et TRILLARD et Mme PROCACCIA


ARTICLE 19 BIS


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués en tout ou partie à partir de plastique oxo-fragmentable sont interdites. Un plastique oxo-fragmentable est dégradable mais non assimilable par les micro-organismes et non compostable conformément aux normes en vigueur applicables pour la valorisation organique des plastiques.

 

Objet

L’Assemblée Nationale, dans son article 21 ter, a introduit une interdiction des sacs constitués de plastique oxo fragmentable. La Commission Développement Durable du Sénat a maintenu cette disposition en la rattachant à l’article 19 ter, pour une meilleure rationalisation et lisibilité de la loi.

Cet amendement propose d’approfondir et préciser la mesure ainsi votée par les sénateurs.

En effet, les conséquences sur l’environnement de l’utilisation de plastique oxo fragmentable ne se limitent pas uniquement aux seuls sacs plastiques.

Pour lutter efficacement contre la dissémination de fragments de plastiques dans la nature, il est important d’étendre cette interdiction à l’ensemble des emballages et des sacs, y compris ceux qui ne sont pas des emballages.

De plus, la seule fragmentation d’un plastique étant en parfaite opposition à toute logique de valorisation future, la notion d’assimilation par les micro-organismes se doit d’être précisée par référence aux normes en vigueur s’appliquant à la valorisation organique de ces produits plastiques. Ces normes garantissent leur bioassimilation selon une durée et des exigences précises dont les critères sont notamment intégrés dans la directive européenne sur les emballages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 300 rect. bis

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MIQUEL, COURTEAU et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 19 BIS


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués en tout ou partie à partir de plastique oxo-fragmentable sont interdites. Un plastique oxo-fragmentable est dégradable mais non assimilable par les micro-organismes et non compostable conformément aux normes en vigueur applicables pour la valorisation organique des plastiques.

Objet

Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’alinéa interdisant les sacs constitués de plastique oxo-fragmentable afin que sa portée soit réellement effective.

D’une part, il étend l’interdiction, non plus aux seuls sacs plastiques, mais également à l’ensemble des emballages. En effet, les conséquences sur l’environnement de l’utilisation de plastique oxo fragmentable ne se limitent pas uniquement aux seuls sacs plastiques. Pour lutter efficacement contre la dissémination de fragments de plastiques dans la nature, il est important de faire cette extension.

D’autre part, la seule fragmentation d’un plastique étant en parfaite opposition à toute logique de valorisation future, la notion d’assimilation par les micro-organismes se doit d’être précisée par référence aux normes en vigueur s’appliquant à la valorisation organique de ces produits plastiques. Ces normes garantissent leur bioassimilation selon une durée et des exigences précises dont les critères sont notamment intégrés dans la directive européenne sur les emballages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 700 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON, Mmes DESEYNE et GARRIAUD-MAYLAM, M. KAROUTCHI, Mmes CANAYER et DEROMEDI, M. LAMÉNIE, Mme PRIMAS, MM. Philippe LEROY et HOUEL et Mmes DEROCHE et MÉLOT


ARTICLE 19 BIS


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués en tout ou partie  à partir de plastique oxo-fragmentable sont interdites. Un  plastique oxo-fragmentable est dégradable mais non assimilable par les microorganismes et non compostable conformément aux normes en vigueur applicables pour la valorisation organique des plastiques.

Objet

L’Assemblée nationale avait introduit un article 21 ter interdisant les sacs constitués de plastique oxo fragmentable. La Commission développement durable du Sénat a déplacé cette disposition à l’article 19 ter. Cet amendement propose de l'approfondir et de la préciser.

Tout d'abord, les sacs plastiques ne sont pas les seuls a être composés de plastique oxo fragmentable dont les conséquences sur l’environnement sont désastreuses. Pour lutter efficacement contre la dissémination de fragments de plastiques dans la nature, il est donc important d’étendre cette interdiction à l’ensemble des emballages et des sacs, y compris ceux qui ne sont pas des emballages.

De plus, la définition selon laquelle le plastique oxo-fragmentable serait "dégradable mais non assimilable par les micro-organismes" mérite d'être précisée, la seule fragmentation d’un plastique étant en parfaite opposition à toute logique de valorisation future. Cet amendement propose donc de se référer aux normes en vigueur s’appliquant à la valorisation organique de ces produits plastiques. Ces normes garantissent leur bioassimilation selon une durée et des exigences précises dont les critères sont notamment intégrés dans la directive européenne sur les emballages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 279 rect. ter

16 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. TANDONNET, BONNECARRÈRE, GUERRIAU, CANEVET, CADIC et KERN, Mmes DOINEAU et LOISIER, M. DÉTRAIGNE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. BOCKEL et de MONTESQUIOU, Mme BILLON, MM. ROCHE, Daniel DUBOIS, JARLIER

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 19 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – À compter du 1er janvier 2017, l'utilisation des emballages plastiques non biodégradables pour l'envoi de la presse et de la publicité est interdite.

Objet

Le présent amendement vise à compléter les dispositions prévues dans cet article, en interdisant l'utilisation des emballages plastiques non biodégradables pour l'envoi de la presse et de la publicité, à compter du 1er janvier 2020.

Tout comme les sacs de caisse en matière plastique à usage unique, ces emballages plastiques pour l'envoi de la presse et des prospectus doivent être supprimés.

L'impact environnemental de ces emballages est important. Il convient donc de les remplacer par des substituts biodégradables. 






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 250 rect. quinquies

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. JARLIER, KERN et GUERRIAU, Mme GOY-CHAVENT, M. BOCKEL, Mme MORIN-DESAILLY et MM. CANEVET, DÉTRAIGNE, Daniel DUBOIS et GABOUTY


ARTICLE 19 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 19 quater charge le maire de mettre en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule supposé abandonné de réparer son véhicule ou de le transférer à un centre de véhicules usagés agréé. Si le titulaire du certificat d’immatriculation n’obtempère pas, le maire doit consulter un expert en automobile pour savoir si le véhicule est réparable ou non. Si le véhicule n’est pas réparable, le maire le transfère au centre de véhicules usagés agréé ; dans le cas contraire, il le transfère à la fourrière. Les mêmes dispositions sont prévues en cas de véhicule abandonné sur une propriété privée.

Ces procédures supposent qu’il est possible d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation, c’est-à-dire que le véhicule dispose encore de ses plaques d’immatriculation. C’est rarement le cas.

Un maire ne peut pénétrer sur une propriété privée qu’avec l’autorisation du propriétaire. Le charger de la gestion des épaves dans les propriétés privées revient dans les faits à lui confier une responsabilité impossible à exercer.

Concernant un véhicule supposé abandonné en voirie : il demeure un bien privé et prouver son abandon est délicat de même que son caractère réparable ou non. Qui prendra en charge le coût de l’expertise prévue ?

La gestion des épaves est un réel problème pour les communes que les dispositions du projet de loi ne résoudront pas, faute pour le maire de disposer des moyens nécessaires.

Par ailleurs, les autorisations de circulation des véhicules sont délivrées par l’Etat. Il pourrait également se charger de la police des épaves, étant le mieux placé pour retrouver les titulaires des certificats d’immatriculation des véhicules abandonnés et les sanctionner.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 210 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POINTEREAU, MOUILLER, Daniel LAURENT, VASPART, MAYET et CORNU, Mme GATEL, MM. PINTON, HOUEL, BOCKEL et VOGEL, Mme TROENDLÉ, MM. TRILLARD et Bernard FOURNIER, Mme LAMURE, MM. RAISON et PERRIN, Mme CAYEUX et MM. LEFÈVRE, GUENÉ, DOLIGÉ, DALLIER et REICHARDT


ARTICLE 19 QUATER


Alinéas 3 et 7

Remplacer le mot :

met

par les mots :

peut mettre

Objet

Cet article attribue au maire une nouvelle compétence obligatoire à l’égard des véhicules abandonnés sur la voie et le domaine publics, ainsi que sur les propriétés privées.

En ce qui concerne les véhicules stockés sur la voie ou le domaine publics, le maire devra mettre en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule de le remettre en état de circuler ou de le transférer à un centre de véhicules hors d’usage (VHU). Au terme de cette procédure, il recourra à un expert automobile pour déterminer si le véhicule est technique réparable ou non, et procédera selon le cas à sa mise en fourrière ou à son évacuation d’office vers un centre de VHU.

S’agissant des véhicules stockés sur une propriété privée, après avoir mis en demeure le maître des lieux de faire cesser l’atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, le maire pourra appliquer les sanctions prévues à l’article L.541-3 du code de l’environnement, et transférera obligatoirement les voitures particulières et les camionnettes vers un centre de VHU.

Ces dispositions ont été introduites à l’initiative du co-rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, et n’ont donc pas pu faire l’objet d’une étude d’impact. Pourtant, elles tendent à attribuer à l’ensemble des communes indépendamment de leur taille une nouvelle compétence obligatoire, que bon nombre d’entre elles pourront difficilement mettre en œuvre, faute des moyens financiers, techniques et humains nécessaires. En effet, le recours à un expert automobile pour déterminer si le véhicule est techniquement réparable ou non (alinéa 4) et l’évacuation d’office du véhicule vers un centre de VHU (alinéa 5) ou sa mise en fourrière (alinéa 6), dans le cas d’un véhicule stocké sur la voie ou le domaine publics, de même que l’enlèvement et le traitement du véhicule ou le transfert obligatoire des voitures particulières et des camionnettes vers un centre de VHU (alinéa 8), dans le cas d’un véhicule stocké sur une propriété privée, sont susceptibles de représenter un coût élevé pour les communes. Même si certaines de ces obligations seront en principe réalisées « aux frais du titulaire du certificat d’immatriculation » (alinéa 5) ou « aux frais du maître des lieux » (alinéa 8), les communes contribueront en réalité à leur financement de manière significative, sinon prépondérante.

En outre, la rédaction de ces paragraphes présente des faiblesses du point de vue de la sécurité juridique. À titre d’exemple, le constat que le véhicule « semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols » ou qu’il est « techniquement réparable ou non » pourrait être difficile à établir, et faire l’objet de contestations.

Enfin, sur un plan pratique, ces dispositions supposent que le maire pourra aisément accéder à une propriété privée, ce qui ne sera pas le cas puisqu’il lui faudra avoir obtenu l’accord du propriétaire ou du juge au préalable.

Pour ces raisons, il est utile de rendre facultatives ces dispositions. Si certains élus locaux peuvent légitimement souhaiter disposer de moyens d’action renforcés à l’égard des véhicules abandonnés, notamment dans le cadre de la lutte contre le chikungunya dans les départements d’Outre-mer, il n’est ni utile, ni souhaitable, de créer une nouvelle compétence obligatoire pour les communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 104

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 19 QUATER


I. -  Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

aux frais du titulaire du certificat d’immatriculation lorsqu’il est connu

II. -  Alinéa 8, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L'article 19 quater crée une procédure pour l'enlèvement et le traitemement des véhicules usagés abandonnés sur la voie publique ou dans des propriétés privées. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent se voient accorder le pouvoir de mettre en demeure le titulaire du certification d'immatriculation du véhicule, ou le propriétaire du terrain, de remettre le véhicule abandonné à un centre agréé ou de faire procéder à son évacuation d’office en cas de carence.

Le présent amendement vise à préciser que la mise en oeuvre de ce pouvoir, et plus spécifiquement le recours à un expert en automobile afin de déterminer si le véhicule est réparable ou non, se fait aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation.

Il vise par ailleurs à supprimer une précision inutile au huitième alinéa.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 13 rect.

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. RAISON, LONGEOT, REVET, POINTEREAU, CHAIZE, COMMEINHES, LAUFOAULU et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. CALVET, KAROUTCHI, MORISSET, HOUEL, LONGUET, Gérard BAILLY et TRILLARD, Mme MICOULEAU, MM. PERRIN, MAYET, REICHARDT, Bernard FOURNIER et MILON, Mme GRUNY et MM. CHASSEING, LEFÈVRE, MAGRAS et GREMILLET


ARTICLE 19 QUATER


Alinéas 17 et 18

Rédiger ainsi ces alinéas :

II. – Le II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets visés au I du présent article que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées au présent II. Cette disposition ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2016 pour les déchets produits par les professionnels. »

Objet

L'amendement a vocation à étendre, à l’ensemble des filières de responsabilité élargie au producteur (REP), l’obligation, actuellement prévue pour les opérateurs de gestion des Déchets d'équipement électriques et électroniques (DEEE), de justifier d’un contrat passé en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels approuvés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 570 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. KERN et BOCKEL, Mme LOISIER, MM. LONGEOT et MÉDEVIELLE et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 19 QUATER


Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À partir du 1er janvier 2017, les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent traiter, au sens de la directive n° 2008/98/CE, des déchets d’équipements électriques et électroniques que s’ils disposent de contrats passés en vue du traitement de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées au premier alinéa et s’ils respectent les normes européennes CENELEC relatives aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Selon les alinéas 17 et 18 de l’article 19 quater, les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d’équipements électriques et électroniques que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées au premier alinéa, cette disposition s’appliquant à compter du 1er janvier 2016 pour les déchets d’équipements électriques et électroniques professionnels. 

Si l’objectif poursuivi, à savoir la lutte contre les sites illégaux, doit être maintenu, les propositions de modifications ci-dessous sont introduites afin de permettre une meilleure application de ce dispositif :

- Si les professionnels qui traitent les DEEE peuvent être en contrats avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels, il s’agit de préciser que l’accès aux gisements de tous les déchets en vue de leur recyclage est librement garanti sur la collecte à tous les professionnels qui répondent aux obligations imposées par la règlementation française et européenne dans ce domaine. Limiter la collecte à une certaine catégorie d’acteurs serait clairement discriminatoire et est en contradiction avec l’objectif de promotion globale du recyclage défendu par les pouvoirs publics. En interdisant l’apport de DEEE par des particuliers ou des professionnels, sur des sites d’opérateurs exerçant leur activité en toute légalité, et en orientant la totalité des flux de DEEE ménagers et professionnels vers les éco-organismes de la filière, l’Etat se prive de tous les autres canaux vertueux de recyclage préexistants/existants parallèlement à la REP.

Ces flux resteront bien comptabilisés dans la filière grâce à l’observatoire sur le traitement des DEEE. Ils permettront ainsi à la filière de justifier d’un traitement respectueux de la réglementation en vigueur et de lutter contre les sites illégaux de traitement de déchets. L’arrêté du 8 octobre 2014 précise les exigences techniques que doivent satisfaire les sites de transit, de regroupement, de tri ou de traitement des DEEE, conformément à l'article R. 543-200 du code de l'environnement. Ce texte précise également les personnes qui seront tenues, à compter du 1er janvier 2016, de s'enregistrer auprès de l'observatoire sur le traitement des DEEE. Cet observatoire, géré par l’ADEME, est prévu par l'article R. 543-202-1 du code de l'environnement créé par le décret du 22 août 2014. L'arrêté précise également la nature des informations qui devront être transmises. Un autre arrêté précise la procédure d'inscription et les modalités de transmission des informations qui doivent figurer au registre national pour les équipements électriques et électroniques, prévu par l'article R. 543-202 du code de l'environnement.

Ce dispositif est complémentaire avec celui de la lutte contre les transferts illégaux de déchets. En effet, le règlement européen relatif aux transferts transfrontaliers de déchets est un texte très contraignant et ce, grâce notamment à sa révision en 2014. Ainsi, par exemple, lors d’un contrôle douanier la charge de la preuve pèse sur l’organisateur du transfert qui doit démontrer la légalité de l’opération. De plus, les Etats- Membres devront mettre en place des plans d’inspection au plus tard le 1er Janvier 2017.

- L’ajout de la référence au standard européen CENELEC permet de s’assurer que l’opérateur de déchet traite le DEEE dans le respect d’un certain nombre de règles qui assure un recyclage optimal du déchet sans atteinte à l’environnement. Cela permettra également de lutter contre les sites illégaux de traitement de déchets.

- Enfin, il est proposé de rendre obligatoire ce dispositif à la filière à partir de 2017 : il s’agit de donner plus de temps à la filière pour s’organiser, mettre en place la certification et les conditions contractuelles qui les lieront avec les éco-organismes et/ou systèmes individuels. En effet, à ce jour, de nombreux professionnels du recyclage traitent des DEEE dans le respect des réglementations française et européenne. Si cette nouvelle obligation est imposée dans un délai trop court, un certain nombre d’entreprises du recyclage, notamment les TPE/PME, risquent de perdre une source d’approvisionnement importante mettant ainsi en danger leur activité et leurs emplois ce qui ne participeraient pas l’atteinte des objectifs de recyclage.

Ce dispositif sera d’autant plus complet que consciente des enjeux du secteur, la filière s’est organisée de manière volontaire : FEDEREC, la fédération des entreprises du recyclage, travaille avec les éco-organismes de la filière DEEE depuis 2013 sur des projets de conventions destinés à encadrer de nouveaux contrats de collecte et/ou de traitement proposés aux opérateurs disposant de DEEE ménagers issus d’autres voies que la collecte sélective ou de la reprise par les distributeurs et de DEEE professionnels, et qui ne disposeraient pas d’un contrat conclu dans le cadre d’un appel d’offres lancé par un éco-organisme agréé ou un système individuel approuvé. Ces conventions seront signées en décembre 2014. Ces contrats, encadrés par des conventions, permettront aux éco-organismes d’augmenter les performances de recyclage qui leurs sont imposées, puisque les opérateurs du recyclage assureront un reporting sur les tonnages traités et leur destination. Ces données seront intégrées aux statistiques globales publiées par l’ADEME. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 635 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BILLON

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 19 QUATER


Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d'équipements électriques et électroniques des ménages que s'ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées au premier alinéa. »

Objet

La gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (D3E) des professionnels est plus pertiente dans un marché libre qu'encadré par un éco-organisme.

Par ailleurs, les unités de démentèlement de D3E accueillent à la fois des D3E ménagers et des D3E professionnels déjà sous contrats avec les opérateurs.

La gestion des D3E professionnels au travers d'éco-organismes limite la visibilté des opérateurs tant au niveau de la durée de ces marchés (entre 1 et 3 ans) que du nombre de clients se limitant à 3 ou 4, ce qui remet en cause l'équilibre économique des unités de traitement et décourage les opérateurs à investir dans de nouvelles installations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 105

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 19 QUINQUIES


Alinéa 3

Après le mot :

déchets

insérer les mots :

dans le cadre de tels travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction

Objet

Amendemenent de clarification rédactionnelle.

Tout en conservant l’intention des auteurs de ce dernier alinéa, le présent amendement vise à préciser qu'il ne s’applique qu’aux déchets du BTP mentionnés à l’alinéa précédent, et qu’il ne s’agit pas de proscrire le dépôt de tout déchet sur les terres agricoles. En particulier, les composts, ou encore les boues de station d’épuration, ont un statut de déchet mais doivent pouvoir continuer à être épandus sur des terres agricoles.

Le présent amendement permet d’éviter toute confusion sur ce point.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 346 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GREMILLET et RAISON


ARTICLE 19 QUINQUIES


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

à l'exception de la valorisation de déchets inertes à des fins de travaux d'aménagement

Objet

Cet amendement vise à préciser le texte initial qui ne mentionnait pas clairement l'exception de la valorisation des déchets inertes à des fins de travaux d'aménagement, parfois nécessaires pour les agriculteurs. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 576 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, HOUEL, MAGRAS, Philippe LEROY et CÉSAR et Mme PRIMAS


ARTICLE 19 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 19 septies prévoit l’harmonisation des couleurs de bacs et des modalités de collecte des déchets d’emballage et de papier sur tout le territoire. L’Ademe mettra pour cela à la disposition des collectivités un nombre restreint de schémas de collecte. En d’autres termes, l’Ademe serait chargée de standardiser le nombre de flux collectés et les modalités de ces collectes.

Outre le fait que cette mesure crée de nouvelles normes et donc de nouveaux coûts pour les collectivités, elle ne permettrait plus aux collectivités d’adapter la collecte au contexte local et notamment aux attentes des habitants.

Elle place, par ailleurs, l’Ademe dans la position de prescripteur auprès des collectivités, ce qui n’est pas conforme au principe de libre administration des collectivités et de libre organisation de leurs services publics. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 978

16 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19 SEPTIES


Après l’article 19 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-10-7 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « réutilisation et prend en charge la gestion des déchets issus de ces bouteilles » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs. » ;

2° Au second alinéa, la seconde phrase est supprimée.

Objet

Cet amendement vise à clarifier le texte en vigueur en maintenant la contrainte sur les metteurs en marché pour qu’ils organisent le réemploi des bouteilles de gaz sans coût pour la collectivité.

Les distributeurs de bouteilles de gaz  ont depuis l’origine (1932) mis en place la consigne et organisé leur logistique pour reprendre les bouteilles de gaz utilisées sur leurs points de vente (50 000). Sa pertinence a été confirmée au fil du temps : la filière récupère environ 99.8% des bouteilles mises sur le marché dans son réseau de points de vente (50 000) et privilégie ainsi le réemploi préférable à la réutilisation. De plus, depuis 2008, la filière a également mis en place la récupération à titre gratuit des 0.2% de bouteilles abandonnées collectées par les déchetteries.

L’article L541-10-7 du Code de l’environnement a institué une REP sur les bouteilles de gaz pour traiter le flux annuel marginal de bouteilles abandonnées. Or la mise en place d’une REP traditionnelle n’est pas adaptée à la filière des bouteilles de gaz, la réglementation spécifique aux déchets étant parfois incompatible avec celle du gaz (ICPE, transport, stockage). 



NB :amendement n° 573 rect bis repris par le gouvernement





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 374 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 19 SEPTIES


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

les collectivités territoriales veillent

par les mots :

l’État veille

II. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

leur disposition

par les mots :

la disposition des collectivités territoriales

Objet

Amendement rédactionnel et de cohérence.

L'actuelle rédaction met à la charge des collectivités territoriales le soin de veiller à une bonne gestion de la collecte des déchets d'emballage papiers en respect des modalités harmonisées sur l'ensemble du territoire nationale.

Or, il incombe plutôt à l'Etat de s'assurer d'une application hamonieuse sur l'ensemble du territoire français d'un tel dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 207 rect. quater

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. POINTEREAU, MOUILLER, GUENÉ et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, MM. PERRIN et RAISON, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VOGEL et BOCKEL, Mme GATEL et MM. CORNU, VASPART, DOLIGÉ et DALLIER


ARTICLE 19 SEPTIES


I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

met à leur disposition des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d’organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs de contenants associés

par les mots :

élabore des guides de bonnes pratiques qu’elle met à leur disposition

II. - Alinéa 3, première phrase

Supprimer les mots :

, avec pour objectif que le déploiement de ce dispositif soit effectif sur l’ensemble du territoire national à l’horizon 2025

Objet

Cet article invite les collectivités territoriales à veiller à ce que la collecte séparée des déchets d’emballages et de papiers graphiques soit organisée selon des modalités harmonisées sur le plan national au fil du renouvellement naturel des parcs de contenants. Le contenu normatif de ces dispositions est faible et de nature à susciter des incertitudes, des polémiques locales et des contentieux. C’est alors le juge qui devra déterminer les conditions de son application et substituer ainsi son appréciation à la volonté imprécise et inopérante exprimée par le législateur.

Par ailleurs, l’idée même d’uniformiser sur le plan national les modalités de la collecte séparée sous la houlette de l’ADEME, sans tenir compte des besoins et des possibilités locales, est en soi contestable.

L’organisation des modalités de la collecte séparée des déchets peut être un objectif défini sur le territoire pertinent en concertation avec l’ensemble des collectivités et EPCI concernés. Le plan climat-air-énergie territorial de l’article L. 229-26 du code de l’environnement apparaît dès lors comme l’outil le plus approprié de mise en œuvre de cet objectif dans les collectivités soumises à l’obligation de l’élaborer (métropole de Lyon et EPCI à fiscalité propre de plus de 20.000 habitants en application de l’article 56 du présent projet de loi). Il définit en effet « le programme des actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité énergétique (…) ». Le développement et la rationalisation du recyclage peuvent être planifiés dans ce cadre quand il existe.

En définitive, si l’objectif d’harmonisation des modalités de collecte séparée des déchets peut être maintenu, sa portée doit cependant demeurer incitative, et non contraignante. C’est pourquoi il apparaît souhaitable de confier à l’ADEME l’élaboration de guides de bonnes pratiques, plutôt que des recommandations, et de supprimer l’objectif de déploiement du dispositif « sur l’ensemble du territoire national à l’horizon 2025 ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 119

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, M. VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19 SEPTIES


Alinéa 3, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que cette précision n’est pas utile et réaffirment le caractère essentiel de service public de la gestion des déchets.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 573 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LAMURE, MM. CALVET, CÉSAR, Philippe LEROY, MAGRAS, HOUEL et GREMILLET et Mme PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES


Après l’article 19 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-10-7 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « réutilisation et prend en charge la gestion des déchets issus de ces bouteilles » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs. » ;

2° Au second alinéa, la seconde phrase est supprimée.

Objet

Cet amendement vise à clarifier le texte en vigueur en maintenant la contrainte sur les metteurs en marché pour qu’ils organisent le réemploi des bouteilles de gaz sans coût pour la collectivité.

Les distributeurs de bouteilles de gaz  ont depuis l’origine (1932) mis en place la consigne et organisé leur logistique pour reprendre les bouteilles de gaz utilisées sur leurs points de vente (50 000). Sa pertinence a été confirmée au fil du temps : la filière récupère environ 99.8% des bouteilles mises sur le marché dans son réseau de points de vente (50 000) et privilégie ainsi le réemploi préférable à la réutilisation. De plus, depuis 2008, la filière a également mis en place la récupération à titre gratuit des 0.2% de bouteilles abandonnées collectées par les déchetteries.

L’article L541-10-7 du Code de l’environnement a institué une REP sur les bouteilles de gaz pour traiter le flux annuel marginal de bouteilles abandonnées. Or la mise en place d’une REP traditionnelle n’est pas adaptée à la filière des bouteilles de gaz, la réglementation spécifique aux déchets étant parfois incompatible avec celle du gaz (ICPE, transport, stockage). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 254 rect. quinquies

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. JARLIER, KERN et GUERRIAU, Mme GOY-CHAVENT, M. BOCKEL, Mmes LOISIER et MORIN-DESAILLY et MM. CANEVET, DÉTRAIGNE, Daniel DUBOIS et GABOUTY


ARTICLE 19 OCTIES


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il n’est pas non plus applicable aux producteurs de déchets assimilés aux déchets ménagers collectés par le service public de gestion des déchets.

Objet

Le service public de gestion des déchets prend également en charge les déchets des petits producteurs (artisans, commerçants, bureaux) qui peuvent être collectés avec les mêmes moyens que les déchets des ménages. Si la dérogation  pour les ménages n’est pas étendue à ce type de déchets, les collectivités compétentes se retrouveront obligées de caractériser spécifiquement ces déchets. Une telle caractérisation serait coûteuse et n’aurait guère d’efficacité environnementale. Face à des coûts prohibitifs, les collectivités locales compétentes n’auraient pas d’autres possibilités que de refuser de prendre en charge les déchets assimilés aux déchets ménagers, laissant ainsi les acteurs économiques concernés sans solution pour traiter leurs déchets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 267

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jacques GAUTIER et Mme DEBRÉ


ARTICLE 19 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

cet article a été adpoté en commission selon la motivation de son auteur qui a convaincu le rapporteur qui l'a soutenu après s'être rangé à la sagesse de la commission afin d'empêcher une société allemande qui a racheté une société française ERP d'obtenir le renouvellement de l'agrément en qualité d'éco organisme. 

l'auteur de l'amendement évoque de plus une volonté de sécuriser juridiquement la décision de refus prise par l'Etat.

ces motivations sont évidemment problématiques, la première car elle fonde une différence de traitement sur un critère inadapté au but poursuivi par le législateur; la seconde car elle s'apparente à une validation législative laquelle ne saurait , en vertu de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, porter atteinte aux droits du bénéficiaire d'une décision de justice.

la première motivation est de plus parfaitement inconventionnelle, les Traités communautaires prohibant le recours à un tel critère.

Elle l'est de plus car elle viole le principe de la liberté d'établissement en rendant moins attrayante la création d'un éco-organisme en France et en portant atteinte à cette liberté sur la base d'un critère manifestement inadéquat (la détention de capital) au regard de l'objectif poursuivi (la prise en charge par lesp roducteurs des produits des obligations de collecte et d'élimination des déchets issus de leurs produits).

enfin en visant des producteurs "représentatifs des adhérents à cet éco-organisme pour les produits concernés que cuex-ci mettent sur le marché français." Cet article est source de confusion, ce qui porte atteinte au principe de clarté et d'intelligibilité de la loi, et semble certainement entaché d'inconpétence négative.

Pn ajoutera qsue le caractère choquant de cet article est renforcé par la circonstrance que des éco-organismes français possèdent des filiales dans d'autres états- membres notamment en Allemagne.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 876 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. BIZET, Mme TROENDLÉ, MM. CALVET, CÉSAR, COMMEINHES, DANESI et EMORINE, Mmes GRUNY et LAMURE, MM. LEFÈVRE et Philippe LEROY, Mme MÉLOT et MM. MILON, REVET et VIAL


ARTICLE 19 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet  article a été adopté en commission selon la motivation de son auteur qui a convaincu le rapporteur, qui l’a soutenu après s’être rangé à la sagesse de la commission, afin d’empêcher une société allemande qui a racheté une société française, ERP,  d’obtenir le renouvellement de l’agrément en qualité d’éco-organisme. L’auteur de l’amendement évoque de plus une volonté de sécuriser juridiquement la décision de refus prise par l’Etat.

Ces motivations sont évidemment problématiques. La première car elle fonde une différence de traitement sur un critère inadapté au but poursuivi par le législateur ; la seconde car elle s’apparente à une validation législative laquelle ne saurait, en vertu de la jurisprudence constante du conseil Constitutionnel, porter atteinte aux droits du bénéficiaire d’une décision de justice.

La première motivation est de plus parfaitement inconventionnelle, les Traités communautaires prohibant le recours à un tel critère.

Elle l’est de plus car elle viole le principe de la liberté d’établissement en rendant moins attrayante la création d’un éco-organisme en France et en portant atteinte à cette liberté sur la base d’un critère manifestement inadéquat (la détention de capital) au regard de l’objectif poursuivi (la prise en charge par les producteurs des produits des obligations de collecte et d’élimination des déchets issus de leurs produits).

Enfin en visant des producteurs «représentatifs des adhérents à cet éco-organisme pour les produits concernés que ceux-ci mettent sur le marché français.» cet article est source de confusion, ce qui porte atteinte au principe de clarté et d’intelligibilité de la loi, et semble certainement entaché d’incompétence négative.

On ajoutera que le caractère choquant de cet article est renforcé par la circonstance que des éco-organismes français possèdent  des  filiales dans d’autres Etats membres, notamment en Allemagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 923

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 DECIES


Après l'article 19 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 5241-9 du code des transports, sont insérés trois articles L. 5241-9-1 à L. 5241-9-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5242-9-1.  Tout propriétaire de navire, en sus de l’inventaire des matières dangereuses dont il doit disposer conformément aux prescriptions du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE, notifie par écrit au ministre chargé de la mer son intention de recycler le navire dans une installation ou des installations de recyclage de navires données, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L.5242-9-2. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait, pour tout propriétaire de navire, de ne pas notifier au ministre chargé de la mer son intention de recycler le navire dans une installation ou des installations de recyclage données, dans les conditions prévues à l’article L. 5242-9-1.

« Est puni de la même peine le fait, pour tout propriétaire de navire, de ne pas disposer à son bord de l’inventaire des matières dangereuses prévu à au même article.

« Art. L.5242-9-3. – Les articles L. 5242-9-1 et L. 5242-9-2 ne sont pas applicables aux navires appartenant à un État ou exploités par un État et affectés exclusivement, au moment considéré, à un service public non commercial, aux navires d’une jauge brute inférieure à 500, ou aux navires exploités pendant toute leur vie dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction française. »

II. – Le I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Ne pas respecter les exigences du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE. »

Objet

Cet amendement permet d’adapter le code de l’environnement et le code des transports pour intégrer les dispositions de transposition du règlement (UE) n°1257/2013 du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n°1013/2006 et la directive 2009/16/CE. Ce règlement vise à prévenir, à réduire et à minimiser les accidents, les blessures et les autres effets négatifs sur la santé humaine et l’environnement dans le cadre du recyclage des navires et de l’élimination des déchets dangereux qu’ils contiennent. D’application directe, sa bonne mise en œuvre nécessite néanmoins certaines adaptations de la législation nationale, et en particulier du code de l’environnement.

Le règlement n°1257/2013 prévoit que chaque navire dispose à bord d’un inventaire des matières dangereuses qu’il contient dans sa structure ou son équipement, et qu’il est interdit d’utiliser certaines matières dangereuses.

Avant le recyclage d’un navire, son propriétaire doit par ailleurs fournir à l’opérateur effectuant les travaux des informations spécifiques sur le navire et élaborer un plan de recyclage du navire. Ce dernier identifiera par exemple le type et la quantité de matières dangereuses et de déchets que le navire obsolète générera. L’objectif étant de s’assurer qu’un navire soit traité par un chantier disposant des moyens et des compétences permettant le traitement des substances identifiées à bord du navire

L’inventaire des matières dangereuses est l’élément primordial que le propriétaire du navire doit avoir mis en place, et qu’il est impératif de pouvoir contrôler. L’identification de ce moment clé est donc à prévoir au niveau législatif, en tant qu’elle impose une contrainte nouvelle aux propriétaires de navires à recycler. Une telle disposition permettra par ailleurs d’encadrer mieux une procédure qui est restée floue jusqu’à présent. La notification de l’intention de recycler un navire devra être précisée tant au niveau de la procédure que des informations à fournir. Ces précisions étant opérationnelles voire techniques, relèvent toutefois du niveau réglementaire.

En sus, il convient de prévoir les sanctions à la violation de ces obligations : de manière similaire à l’ensemble des infractions en matière de sécurité des navires, et afin que la sanction soit adaptée et proportionnée à la fois aux enjeux et au secteur d’activités concerné, le montant de 100 000 € et une peine d’emprisonnement d’un an sont considérés adéquats, et doivent donc être inscrits dans la loi.

Ce règlement s’applique à tous les navires battant pavillon d’un État membre et aux navires battant pavillon d’un pays n’appartenant pas à l’Union européenne (UE) qui font escale ou un mouillage dans un port de l’UE. Les seules exceptions sont les navires de guerre, les autres navires appartenant à un État qui sont utilisés pour un service non commercial et les navires d’une jauge brute inférieure à 500. Une exclusion est donc à prévoir explicitement pour ces navires au niveau des sanctions.

Il est donc proposé d’ajouter trois articles à la section 6 du chapitre Ier du Titre IV du Livre II de la cinquième partie législative du code des transports, afin de qualifier le contour des obligations majeures que sont l’inventaire des matières dangereuses et l’obligation de notifier au ministre chargé de la mer l’intention de recycler un navire et de prévoir les sanctions aux violations des obligations susmentionnées ; prévoir les cas d’exclusion de ces obligations et des sanctions subséquentes pour les navires étant hors du champ du règlement.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 924

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 DECIES


Après l’article 19 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 541-41, les mots : « le préfet du département » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente » ;

2° L’article L. 541-40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article et de l’article L. 541-42-2 peuvent être adaptées par la prise d’un accord bilatéral entre les Gouvernements des États d’expédition et de destination des déchets, dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 172-4 est ainsi rédigé :

« Les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent code dans les conditions définies par les autres livres du présent code. Ils exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. » ;

4° L’article L. 541-44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les agents chargés du contrôle du transport. »

Objet

Cet amendement permet de renforcer le cadre permettant le cadre de contrôle des pouvoirs publics relatifs aux transferts transfrontaliers de déchets. Les trafics associés à l’exportation de déchets  constituent un problème tout autant environnemental qu’économique, et l’amélioration du dispositif de contrôle est nécessaire. A cet fin, l'amendement :

- met à jour le code de l’environnement pour tenir compte de la centralisation dans un pôle national de l’instruction des notifications de transferts transfrontaliers de déchets, en confiant l'ensemble des compétences en matière de transferts transfrontaliers de déchets au ministre chargé de l’environnement en lieu et place des préfets de département. Cette organisation des services est rendue nécessaire dans le cadre des obligations communautaires, pour l'application et le contrôle des éléments prévus dans le règlement (CE) n°1013/2006 sur les transferts transfrontaliers de déchets ;

- donne la possibilité au Gouvernement de déroger aux règles de procédure du règlement 1013/2006 sur les transferts transfrontaliers de déchets dans le cas particulier des accords bilatéraux prévu à l’article 30 du règlement précité ;

- permet aux officiers de police judiciaire, aux agents de police judiciaire et aux agents de police judiciaire adjoints de rechercher et constater les infractions au code de l’environnement ;

- réintroduit les pouvoirs de police aux agents en charge du contrôle des transports sur la partie du code de l’environnement relatif aux transports de déchets qui apparaissent toujours nécessaires pour le contrôle de l’application de la réglementation relative aux déchets.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 251 rect. quinquies

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. JARLIER, KERN et GUERRIAU, Mme GOY-CHAVENT, M. BOCKEL, Mmes LOISIER et MORIN-DESAILLY et MM. CANEVET, DÉTRAIGNE, TANDONNET, Daniel DUBOIS et GABOUTY


ARTICLE 20


Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

La seule échelle territoriale pertinente est celle de la collectivité qui a la compétence de gestion des déchets. Une collectivité ne peut pas renoncer à exercer sa compétence, sauf en la transférant à une autre collectivité susceptible d’exercer cette compétence. Dans ce cas, c’est la collectivité qui a reçu la compétence qui représente l’échelon territorial pertinent.

Toute autre approche reviendrait à mettre sous tutelle la collectivité compétente. Il ne revient pas à un texte sur la transition énergétique de régler la répartition des compétences entre les collectivités.

Par ailleurs, en l’état, la rédaction de cet article conduit à introduire confusion et instabilité juridique, aucune collectivité ne sachant exactement si elle doit exercer ou non une compétence dont les contours ne sont plus définis.

Il faut également rappeler qu’en dehors du développement de l’économie circulaire, la gestion des déchets est aussi une responsabilité d’hygiène et de salubrité publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 788

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 21


Rédiger ainsi cet article :

Le II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que la contribution financière aux actions de prévention avale inter-filières menées par les pouvoirs publics » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « cette contribution financière » sont remplacés par les mots : « ces contributions financières » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les cahiers des charges peuvent prévoir, selon les filières, la mise en place par l’éco-organisme d’incitations financières définies en concertation avec les parties prenantes, à la prévention amont des déchets et à leur gestion à proximité des points de production. »

Objet

La prévention amont concerne l'éco-conception, champ sur lequel les metteurs sur le marché des filières déchets ont une réelle responsabilité. Cependant, la prévention aval, qui elle concerne les actions veillant à allonger la durée de vie des produits concernés, à les réemployer, les réutiliser, voir même à les réduire, peut être difficilement demandée aux producteurs, importateurs et distributeurs. Ces derniers ont des modèles économiques reposant uniquement sur la vente de produits neufs, et n'ont donc pas intérêt à allonger la durée d'usage de ceux-ci (sauf dans les cas d'économie de fonctionnalité, qui n'existe pas dans les filières déchets). Par exemple, il ne peut pas être demandé à Eco-emballages de soutenir financièrement des « parties prenantes » afin de promouvoir des systèmes de consigne en vue de la réutilisation de bouteilles d'eau ou même de l'eau du robinet, où encore à Eco-systèmes de soutenir la création de ressourceries, ou bien à Eco-TLC de financer des projets développant la revente de textile de seconde main, etc.

Il convient donc de bien préciser que les incitations dont il est question dans l’article 21 concernent la prévention amont et non la prévention aval afin d'éviter toute confusion. Par le passé, cette confusion avait entrainée des contentieux entre des collectivités et des éco-organismes.

Par ailleurs, suite à l’adoption de la loi économie sociale et solidaire (ESS), les metteurs sur le marché de produits ont l’obligation de pourvoir ou contribuer non seulement à la gestion mais aussi à la prévention des déchets issus des-dits produits (article L 541-10 II). Cependant, il ne peut leur être demandé de s'impliquer dans la partie « aval » de la prévention, qui concerne par exemple l'éco-consommation, l'allongement de la durée d'usage des produits, la promotion d'activité de l'économie de fonctionnalité, de l'économie des produits de seconde main, etc. De plus,  la question de la prévention n’est pas du seul ressort des metteurs sur le marché et les dynamiques qui associent plusieurs acteurs tout au long de la chaîne (pour une famille de produits : fabricants, distributeurs, réparateurs, consommateurs, etc.) doivent être soutenues (mais cela ne peut être piloté par les producteurs).

Ainsi, pour permettre aux éco-organismes et systèmes individuels de répondre à leur obligation, cet amendement permet la mise en place d'une contribution financière pour financer les actions de prévention aval.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 51

3 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jacques GAUTIER, Mme DEBRÉ, M. CAMBON, Mme PROCACCIA et M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer  un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Que la couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement est portée, a minima, à 50 % des coûts moyens du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés au terme du premier agrément et à 80 % de ces coûts après cinq ans d’existence ; ».

Objet

Il est important de préciser, dès l'établissement du cahier des charges des éco-organismes mis en place pour gérer une filière de responsabilité élargie du producteur, un objectif quantifié et opposable de prise en charge des coûts aujourd'hui majoritairement assumés par les collectivités en charge de la gestion des déchets. En effet, le principe de la responsabilité élargie des producteurs est fondée sur deux postulats : l’internalisation des coûts environnementaux dans le prix du produit afin d’inciter les producteurs à l’éco-conception et la prise en charge des coûts de gestion des déchets par les producteurs. Ce transfert de responsabilité du contribuable vers le consommateur n’est pas efficient aujourd’hui. Seule la filière des emballages possède aujourd’hui un objectif de prise en charge à 80 % des coûts. Face à la multiplication de ces filières, des objectifs de prise en charge doivent être introduits pour permettre une véritable efficacité de ces dispositifs.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 72 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KERN, DÉTRAIGNE, CANEVET, MÉDEVIELLE, BONNECARRÈRE et BOCKEL, Mme LOISIER, M. LONGEOT et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Que la couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement soit portée, a minima, à 50 % des coûts moyens du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés au terme du premier agrément et à 80 % de ces coûts après cinq ans d’existence ; ».

Objet

Il est important de préciser, dès l'établissement du cahier des charges des éco-organismes mis en place pour gérer une filière de responsabilité élargie du producteur, un objectif quantifié et opposable de prise en charge des coûts aujourd'hui majoritairement assumés par les collectivités en charge de la gestion des déchets. En effet, le principe de la responsabilité élargie des producteurs est fondé sur deux postulats :

- l’internalisation des coûts environnementaux dans le prix du produit afin d’inciter les producteurs à l’éco-conception ;

- et la prise en charge des coûts de gestion des déchets par les producteurs.

Ce transfert de responsabilité du contribuable vers le consommateur n’est pas efficient. Seule la filière des emballages possède aujourd’hui un objectif de prise en charge à 80 % des coûts. Face à la multiplication des filières, des objectifs de prise en charge doivent être introduits pour permettre une véritable efficacité de ces dispositifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 81 rect. bis

11 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COMMEINHES, CÉSAR et CHASSEING, Mme DUCHÊNE, M. CALVET, Mme DEROMEDI et M. GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Que la couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement soit portée, a minima, à 50 % des coûts moyens du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés au terme du premier agrément et à 80 % de ces coûts après cinq ans d’existence ; ».

Objet

Il est important de préciser, dès l'établissement du cahier des charges des éco-organismes mis en place pour gérer une filière de responsabilité élargie du producteur, un objectif quantifié et opposable de prise en charge des coûts aujourd'hui majoritairement assumés par les collectivités en charge de la gestion des déchets. En effet, le principe de la responsabilité élargie des producteurs est fondée sur deux postulats : l’internalisation des coûts environnementaux dans le prix du produit afin d’inciter les producteurs à l’éco-conception et la prise en charge des coûts de gestion des déchets par les producteurs. Ce transfert de responsabilité du contribuable vers le consommateur n’est pas efficient aujourd’hui. Seule la filière des emballages possède aujourd’hui un objectif de prise en charge à 80 % des coûts. Face à la multiplication de ces filières, des objectifs de prise en charge doivent être introduits pour permettre une véritable efficacité de ces dispositifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 159 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer  un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Que la couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement est portée, a minima, à 50 % des coûts moyens du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés au terme du premier agrément et à 80 % de ces coûts après cinq ans d’existence ; »

Objet

Il est important de préciser, dès l'établissement du cahier des charges des éco-organismes mis en place pour gérer une filière de responsabilité élargie du producteur, un objectif quantifié et opposable de prise en charge des coûts aujourd'hui majoritairement assumés par les collectivités en charge de la gestion des déchets. En effet, le principe de la responsabilité élargie des producteurs est fondée sur deux postulats : l’internalisation des coûts environnementaux dans le prix du produit afin d’inciter les producteurs à l’éco-conception et la prise en charge des coûts de gestion des déchets par les producteurs. Ce transfert de responsabilité du contribuable vers le consommateur n’est pas efficient aujourd’hui. Seule la filière des emballages possède aujourd’hui un objectif de prise en charge à 80 % des coûts. Face à la multiplication de ces filières, des objectifs de prise en charge doivent être introduits pour permettre une véritable efficacité de ces dispositifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 714 rect. bis

11 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. HUSSON, Mmes DESEYNE, GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER, M. LAMÉNIE, Mme DEROCHE, M. HOUEL et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Que la couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement soit portée, a minima, à 50 % des coûts moyens du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés au terme du premier agrément et à 80 % de ces coûts après cinq ans d’existence ; ».

Objet

Il est important de préciser, dès l'établissement du cahier des charges des éco-organismes mis en place pour gérer une filière de responsabilité élargie du producteur, un objectif quantifié et opposable de prise en charge des coûts aujourd'hui majoritairement assumés par les collectivités en charge de la gestion des déchets. En effet, le principe de la responsabilité élargie des producteurs est fondée sur deux postulats : l’internalisation des coûts environnementaux dans le prix du produit afin d’inciter les producteurs à l’éco-conception et la prise en charge des coûts de gestion des déchets par les producteurs. Ce transfert de responsabilité du contribuable vers le consommateur n’est pas efficient aujourd’hui. Seule la filière des emballages possède aujourd’hui un objectif de prise en charge à 80 % des coûts. Face à la multiplication de ces filières, des objectifs de prise en charge doivent être introduits pour permettre une véritable efficacité de ces dispositifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 662 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme JOUANNO et MM. GUERRIAU et DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IX de l’article L. 541-10 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« IX. – Les contributions financières mentionnées aux articles L. 541-10 à L. 541-10-8 sont modulées en fonction de critères environnementaux liés à la conception, à la durée de vie et à la fin de vie du produit, et n’entraînant pas de transfert de pollution vers une autre étape du cycle de vie du produit. »

Objet

L’article L. 541-10 du code de l’environnement prévoit à l’heure actuelle que « les contributions financières visées aux articles L. 541-10-1 à L. 541- 10-8 sont modulées en fonction de la prise en compte, lors de la conception du produit, de son impact sur l’environnement en fin de vie, et notamment de sa valorisation matière ».

Il s’agit de modifier cet article pour élargir la possibilité de modulation des contributions financières à l’ensemble du cycle de vie du produit et ne pas se limiter au critère limitatif de la fin de vie. En effet, un produit éco-conçu en vue de sa fin de vie ne sera pas nécessairement un produit qui consomme peu d’énergie, ou fabriqué dans des conditions limitant l’émission de gaz à effet de serre.

Les modulations pourraient alors, par exemple, prendre en compte la conception,  la durée de vie et à la fin de vie du produit dans une approche globale du cycle de vie, sans entrainer de transfert de pollution vers une autre étape du cycle de vie du produit.

Cette proposition suit notamment une des propositions du rapport des sénatrices Evelyne DIDIER et Esther SITTLER*, et plus précisément sa recommandation n° 4 rédigée comme suit: « Compléter l’article L. 541-10 du code de l’environnement afin d’élargir la possibilité de moduler les contributions en fonction de l’impact environnemental du produit tout au long de son cycle de vie. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 829 rect.

6 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IX de l'article L. 541-10 du code de l'environnement est complété par les mots : « et des critères environnementaux liés à la conception, à la durée de vie et à la fin de vie du produit, et n’entraînant pas de transfert de pollution vers une autre étape du cycle de vie du produit ».

Objet

L’article L. 541-10 du code de l’environnement prévoit à l’heure actuelle que « les contributions financières visées aux articles L. 541-10-1 à L. 541- 10-8 sont modulées en fonction de la prise en compte, lors de la conception du produit, de son impact sur l’environnement en fin de vie, et notamment de sa valorisation matière ».

Il s’agit de modifier cet article pour élargir la possibilité de modulation des contributions financières à l’ensemble du cycle de vie du produit et ne pas se limiter au critère limitatif de la fin de vie. En effet, un produit éco-conçu en vue de sa fin de vie ne sera pas nécessairement un produit qui consomme peu d’énergie, ou fabriqué dans des conditions limitant l’émission de gaz à effet de serre.

Les modulations pourraient alors, par exemple, prendre en compte la conception,  la durée de vie et à la fin de vie du produit dans une approche globale du cycle de vie, sans entrainer de transfert de pollution vers une autre étape du cycle de vie du produit.

Cette proposition suit notamment une des propositions du rapport des sénatrices Evelyne DIDIER et Esther SITTLER*, et plus précisément sa recommandation n° 4 rédigée comme suit: « Compléter l’article L. 541-10 du code de l’environnement afin d’élargir la possibilité de moduler les contributions en fonction de l’impact environnemental du produit tout au long de son cycle de vie. »

* Rapport d’information du Sénat au nom de la commission du développement durable, des infrastructures de l’équipement et de l’aménagement du territoire sur les déchets -  n° 143 (13 novembre 2013) – « Filières à Responsabilité Elargie du Producteur (REP) et éco-conception »



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 22 vers un article additionnel après l'article 21.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 661 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme JOUANNO et M. GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-10 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - La tenue et l’exploitation des registres ou autres outils nécessaires au suivi et à l’observation des filières de gestion de ces déchets peuvent être délégués à une personne morale désignée par l’État ou par l’établissement public défini à l’article L. 131-3 du présent code.

Objet

L'ADEME est en charge de missions de suivi et d'observation des filières placées sous  responsabilité élargie des producteurs (REP), notamment par la tenue de registres des producteurs concernés et de bases de données. Le présent article permet de préciser que l'ADEME pourra le cas échéant déléguer, tout en continuant de la superviser, cette mission de suivi et d'observation assurée jusqu'ici directement par l'agence, afin de continuer à assurer ces tâches dans les meilleures conditions, dans un contexte de déploiement de nouvelles filières et de renforcement de la gouvernance de ces filières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 839 rect.

16 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 541-10-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-10. – À compter du 1er janvier 2017, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.

 

« Les modalités d’application du présent article, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement vise à résoudre le problème de la gestion des bateaux de plaisance en fin de vie et qui font souvent l’objet d’abandon par leur propriétaire, faute d’une filière et d’un financement adaptés.

La mise en place de ce dispositif repose d’une part sur une contribution base REP pour tous les nouveaux navires mis sur le marché, et sur un financement par les utilisateurs, via un complément à la DAFN actuellement perçue par les Douanes, pour les bateaux déjà en usage. Cela évite un déséquilibre financier de la filière si seules les contributions sur les bateaux neufs devaient financer l’intégralité de la filière.

A terme, seules les contributions perçues sur les mises sur le marché assureront le financement de la fin de vie des navires hors d’usage.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 827

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Si l’exportateur d’un véhicule motorisé n’est pas en mesure de justifier soit du bon fonctionnement du véhicule, soit que l’export se fait dans le cadre d’un retour sous-garantie auprès du fournisseur, le véhicule est considéré par défaut comme étant un véhicule hors d’usage.

Objet

L’objet de cet amendement est de lutter contre l’export illégal de VHU qui se fait actuellement sous l’étiquette de véhicules d’occasion. Dans le même esprit que pour les Déchets d’équipement électrique et électronique, il s’agit d’inverser la charge de la preuve entre l’exportateur et les services de contrôle de l’administration des douanes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 837 rect. bis

16 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de garantir la qualité de l’information environnementale mise à disposition du consommateur, les producteurs réalisant volontairement une communication ou une allégation environnementale concernant leurs produits  sont tenus de mettre à disposition conjointement les principales caractéristiques environnementales de ces produits.

Objet

Tant qu’il sera plus facile et plus communicant de réaliser une simple allégation environnementale mono-critère (recyclable, recyclé…) plutôt qu’une information environnementale multi-critère quantifiée et plus complexe en matière de communication, il n’y a aucune raison que les entreprises s’engagent dans cette voie qui est pourtant celle de l’objectivation des caractéristiques environnementales des produits. Si il n’est pas aujourd’hui envisagé de rendre obligatoire pour tous cet affichage environnemental multi-critère, une mesure de bon sens consisterait déjà à obliger ceux qui font de l’environnement un argument marketing concurrentiel en communicant sur un aspect de leurs produits à mettre à disposition une information multi-critère prenant en compte le cycle de vie et leurs différents impacts et à utiliser des méthodes normalisées pour calculer ces données. Cette mise à disposition n’imposerait pas l’affichage directement sur le produit, même si certaines entreprises pourraient choisir cette voie, mais a minima la référence au site internet où cette information serait disponible. Une telle disposition est d’ores et déjà en vigueur en ce qui concerne les produits de construction et d’aménagement avec un site internet unique mis en place par les pouvoirs publics : il n’y a pas de raisons objectives de considérer que cette disposition ne soit pas applicable plus largement. Une telle disposition aurait de plus le mérite de « nettoyer » le marché de toutes les allégations environnementales vagues, trompeuses ou fantaisiste et par conséquent de valoriser et de crédibiliser celles qui sont robustes et fiables.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 979

16 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IX de l’article L. 541-10 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« IX. – Les contributions financières mentionnées aux articles L. 541-10 à L. 541-10-8 sont modulées en fonction de critères environnementaux liés à la conception, à la durée de vie et à la fin de vie du produit, et n’entraînant pas de transfert de pollution vers une autre étape du cycle de vie du produit. »

Objet

L’article L. 541-10 du code de l’environnement prévoit à l’heure actuelle que « les contributions financières visées aux articles L. 541-10-1 à L. 541- 10-8 sont modulées en fonction de la prise en compte, lors de la conception du produit, de son impact sur l’environnement en fin de vie, et notamment de sa valorisation matière ».

Il s’agit de modifier cet article pour élargir la possibilité de modulation des contributions financières à l’ensemble du cycle de vie du produit et ne pas se limiter au critère limitatif de la fin de vie. En effet, un produit éco-conçu en vue de sa fin de vie ne sera pas nécessairement un produit qui consomme peu d’énergie, ou fabriqué dans des conditions limitant l’émission de gaz à effet de serre.

Les modulations pourraient alors, par exemple, prendre en compte la conception,  la durée de vie et à la fin de vie du produit dans une approche globale du cycle de vie, sans entrainer de transfert de pollution vers une autre étape du cycle de vie du produit.

Cette proposition suit notamment une des propositions du rapport des sénatrices Evelyne DIDIER et Esther SITTLER*, et plus précisément sa recommandation n° 4 rédigée comme suit: « Compléter l’article L. 541-10 du code de l’environnement afin d’élargir la possibilité de moduler les contributions en fonction de l’impact environnemental du produit tout au long de son cycle de vie. »






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 980

16 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-10 du code de l’environnement est complété par un XIII ainsi rédigé :

XIII - La tenue et l’exploitation des registres ou autres outils nécessaires au suivi et à l’observation des filières de gestion de ces déchets peuvent être délégués à une personne morale désignée par l’État ou par l’établissement public défini à l’article L. 131-3 du présent code.

Objet

L’ADEME est en charge de missions de suivi et d’observation des filières placées sous  responsabilité élargie des producteurs (REP), notamment par la tenue de registres des producteurs concernés et de bases de données. Le présent article permet de préciser que l’ADEME pourra le cas échéant déléguer, tout en continuant de la superviser, cette mission de suivi et d’observation assurée jusqu’ici directement par l’agence, afin de continuer à assurer ces tâches dans les meilleures conditions, dans un contexte de déploiement de nouvelles filières et de renforcement de la gouvernance de ces filières.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 252 rect. quinquies

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JARLIER, KERN et GUERRIAU, Mme GOY-CHAVENT, M. BOCKEL, Mmes LOISIER et MORIN-DESAILLY et MM. CANEVET, DÉTRAIGNE, TANDONNET, Daniel DUBOIS et GABOUTY


ARTICLE 21 BIS A


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 21 bis A supprime l’exonération de la contribution papier dont bénéficiaient les collectivités territoriales pour leurs imprimés papiers mis sur le marché « qui, dans le cadre d'une mission de service public, résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement ».

Avec cette disposition, la totalité des imprimés diffusés par les collectivités tomberait dans le champ des contributions payées au titre des papiers : les imprimés, les documents d’information, les certificats, etc.

L’amendement vise à éviter des conséquences financières considérables et bien mal à propos compte tenu du contexte, pour les collectivités (comme pour l’Etat d’ailleurs qui serait également concerné au titre, par exemple, des formulaires papiers de déclaration des impôts).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 45 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. CANEVET et ROCHE, Mmes DOINEAU et MORIN-DESAILLY et MM. GUERRIAU, GABOUTY, BONNECARRÈRE et CADIC


ARTICLE 21 BIS B


Alinéa 1

Supprimer les mots :

, des textiles d’ameublement ou des rembourrés

Objet

Les tissus d’ameublement et rembourrés peuvent déjà être concernés par la filière REP du mobilier. Cette mesure représenterait une charge supplémentaire pour les produits déjà soumis à l’éco-participation. Il semble par ailleurs inefficace de prendre la décision d’élargir les périmètres ou de créer de nouvelles filières sans provoquer une confusion pour les entreprises, due à la présence de 2 filières dans un périmètre proche voire identique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 151 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE 21 BIS B


Alinéa 1

Supprimer les mots :

des textiles d’ameublement ou des rembourrés

Objet

 

Le présent amendement exclut les textiles d'ameublement et rembourrés, dans la mesure où ils sont déjà couverts par la filière REP du mobilier. ll permet d'éviter ainsi de faire supporter un coût supplémentaire à des produits déjà soumis à l'éco-participation et souffrant d'une très forte concurrence, y compris intra-communautaire. A l'heure où la vie des entreprises doit être simplifiée, il vise, enfin, à leur éviter la gestion complexe d'une double filière de recyclage.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 120

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, M. VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21 BIS B


Alinéa 1

Remplacer les mots :

, des textiles d’ameublement ou des rembourrés

par les mots :

ou de maroquinerie 

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir la mention de la maroquinerie et supprimer en revanche le renvoi aux textiles d’ameublement et rembourrés. En effet, ils considèrent que ce membre de phrase présente des difficultés de définition notamment en ce qui concerne le terme de « textile d’ameublement ». Il pose également des questions de périmètre entre les filières concernées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 789

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 21 BIS B


I. – Alinéa 1

Après le mot :

voilages,

insérer les mots :

de la maroquinerie,

II. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’extension de la filière REP textiles, linges et chaussures à la maroquinerie permet d’agir sur l’éco-conception des produits de maroquinerie, en introduisant la modulation de l’éco-contribution. L’éco-conception est davantage un argument de vente qu’une contrainte supplémentaire pour les produits de luxe, dont font partie les produits de maroquinerie.

Il est légitime et logique d'appliquer à cette activité le principe pollueur-payeur.

Cet article 21 bis B étend l’application de la REP à de nouveaux produits mais retarde cette mise en application à 2020. Un tel délai n’est pas utile, cet amendement le supprime donc.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 302 rect.

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MIQUEL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS B


Après l’article 21 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 541-10-4 du code de l’environnement, le mot : « ménagers » est supprimé.

Objet

La filière REP des Déchets diffus spécifiques (DDS) ne concerne aujourd’hui que les produits dont les détendeurs finaux sont les ménages. Or, un certain nombre de professionnels utilisent les mêmes catégories de produits et les mêmes voies d’élimination pour leurs déchets que les ménages, dont en premier lieu et très majoritairement les déchèteries publiques.

Cette distinction ménagers/non ménagers pour un même produit entraîne non seulement des difficultés de prise en charge sur les déchèteries, mais entraîne aussi une prise en charge des coûts de gestion de ces déchets par les collectivités locales. Dans un souci de simplification et de cohérence, il est important que tous les produits, de mêmes natures et de mêmes caractéristiques, soient pris en charge par la filière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 790

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 21 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le II de l'article L. 541-14 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Détermine les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales concernées contribuent au développement de l'économie sociale et solidaire en mettant à disposition des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées, mentionnées au II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, leurs fournitures inutilisées à la suite d'un rééquipement. »

Objet

Cet article additionnel propose de permettre au pouvoir adjudicateur d’un marché public de prendre en compte les performances en matière de réduction du gaspillage alimentaire des candidats. Le gaspillage alimentaire est un enjeu économique, social et environnemental. Début 2012, le Parlement européen a adopté une résolution visant à réduire de moitié ce gâchis de denrées d’ici 2025. Avec le soutien de la société civile et des acteurs de la chaîne alimentaire, le Gouvernement français s’est fixé cet objectif en juin 2013, dans le cadre d’un Pacte national. La mesure 4 du pacte vise à instaurer des clauses relatives à la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les marchés publics de la restauration collective. Avec près de 4 milliards de repas servis chaque année, la restauration collective fait partie des secteurs d’activités qui engendrent du gaspillage alimentaire (en moyenne 167 grammes/repas/convive). Les marges de progrès dans ce domaine sont nombreuses : amélioration dans la prévision du nombre de convives, travail sur l’approvisionnement en circuits courts et de proximité et sur la qualité des produits, proposition de portions de plusieurs tailles.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 352 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VASPART, BIZET, CORNU, CALVET et COMMEINHES, Mme DEBRÉ, M. GENEST, Mme DUCHÊNE et M. BIGNON


ARTICLE 21 QUATER


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 541-10-9. – Afin de se conformer, à échéance de 2020, aux objectifs définis par la loi n°       du          relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les entreprises produisant, commercialisant ou utilisant des matériaux, produits et équipements de construction s'organisent pour faciliter la reprise des déchets résultat de l'utilisation, à des fins professionnelles, de ces mêmes matériaux, produits et équipements. Dans ce but, elles établissent en lien avec les pouvoirs publics, à compter du 1er janvier 2017 et au plus tard au 1er janvier 2020, des stratégies de filières destinées à atteindre cet objectif. Un décret précise les modalités d'application du présent article.

« Ne sont pas visés par le présent article les déchets faisant déjà l'objet d'une prise en charge en vertu du principe de responsabilité élargie du producteur. »

Objet

L'article 21 quater propose de traiter à bon compte la problématique, réelle bien sûr, des décharges sauvages en contraignant les entreprises de la distribution professionnelle à reprendre, en dehors de tout dialogue avec leur amont industriel et leur clientèle du bâtiment, les déchets du bâtiment.

La distribution professionnelle ne se résume pas aux quelques grandes enseignes bien connues du secteur. Elle est aussi constituée de milliers de PME dont l'article 21 quater tel que rédigé viendra également contraindre l'activité. Cette disposition, qui repose sur un critère de surface et non de chiffre d'affaires, frappera en effet de façon indifférenciée les PME comme les grands groupes.

A ces PME il sera également demandé, en l'état de la rédaction du 21 quater, d'aménager sur leur espace de vente ou à proximité, une déchèterie, à leurs frais et sans certitude aucune de compensation financière, dès lors que la surface de leurs locaux dépassera un certain seuil. Elles n'y parviendront tout simplement pas.

Il est important de préciser que les déchets visés à l'article 21 quater, sont de déchets industriels potentiellement volumineux (mobilier sanitaire, plaques de béton, bois ...) et dangereux (peinture industrielle, solvants ...). Une fois abandonnés sur le site de vente du distributeur, où iront ils ? Qui en assurera le financement et le traitement ?

Précisons également que cet article fait obligation au distributeur de reprendre non seulement les déchets résultant des produits qu'il aura vendus mais également de tout produit du même type, éventuellement vendu par d'autres. Comment dans ces conditions envisager de "s'organiser"?

Les entreprises de la distribution professionnelle sont prêtes à s'engager, mais elles ne le feront pas seules.

C'est pourquoi le présent amendement propose d'inscrire l'objectif du législateur dans le cadre d'un dialogue filière associant l'ensemble des acteurs concernés, du producteur à l'utilisateur final, en passant par le distributeur.

Il vise également à éviter tout effet de bord à l'endroit des filières d'ores et déjà organisées au titre de la responsabilité élargie du producteur, en précisant clairement qu'elles n'entrent pas dans le champ de l'article 21 quater.

Il s'agit d'une rédaction de bon sens. Sans dialogue filière, la logique d'économie circulaire que les pouvoirs publics appellent de leurs voeux est tout simplement vouée à l'échec, de même que l'objectif ambitieux défini par le projet de loi en matière de valorisation des déchets du bâtiment à échéance de 2020 (70%).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 571 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KERN et BOCKEL, Mme LOISIER, MM. LONGEOT et MÉDEVIELLE et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l’article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 541-40 du code de l’environnement est supprimée.

Objet

Le règlement européen relatif aux transferts transfrontaliers de déchets (règlement (CE) n° 1013/2006) prévoit deux régimes selon la nature des déchets exportés : le régime de notification est réservé aux déchets dangereux et celui d’information aux déchets non dangereux (liste verte de la Convention de Bâle). Actuellement, conformément à l’article L 541-40 du code de l’environnement,  pour ces deux régimes, celui qui organise le transfert des déchets doit être établi en France. Si la réglementation relative aux transferts transfrontaliers de déchets est d’origine européenne, cette obligation d’établissement en France provient exclusivement de notre droit national.

Il est proposé de supprimer cette obligation pour le régime d’information, donc pour la procédure relative aux déchets non dangereux (tout en le conservant pour les déchets dangereux).

Pour l’administration, cette obligation pourrait être un moyen de faire respecter le règlement européen en permettant à l’Etat français de se retourner vers quelqu’un pour rapatrier les déchets si besoin (obligation de l’article 22 du règlement n°1013/2006). En réalité, ce n’est pas cette obligation qui permet de s’assurer que les déchets sont pris en charge si le transfert n’est pas mené à terme. En pratique, les autorités compétentes se tournent toujours, in fine, vers le producteur initial de déchets qui est mentionné sur le document accompagnant le transfert de déchets de liste verte (Annexe VII). Cette obligation ne permet pas d’appréhender les contrevenants.

De plus, elle pose un certain nombre de problèmes pratiques tant pour les entreprises du secteur du recyclage, qui sont principalement des TPE/PME, que pour l’administration douanière. Cette disposition franco-française pose des difficultés sur le terrain lors des contrôles routiniers des douanes car elle créée une incohérence entre les documents douaniers, les documents accompagnant le transfert de déchets (annexe VII) et le contrat de valorisation entre la personne qui organise le transfert et l’importateur/destinataire. Si l’entreprise précisée en case 1 de l’annexe VII n’est pas établie en France, les douanes sont obligées de faire intervenir la DREAL (autorité compétente). Il en est de même si l’entreprise précisée en case 1 est établie en France (exemple : producteur du déchet) mais n’est pas l’entreprise qui a passé un contrat avec l’importateur/destinataire. Pendant ce temps, en plus du travail supplémentaire pour les douaniers, les containers sont immobilisés, ce qui est coûteux pour les entreprises du recyclage.

Enfin, le règlement européen relatif aux transferts transfrontaliers de déchets est un texte déjà très contraignant et ce, grâce notamment à sa révision en 2014. Ces dispositions sont suffisantes pour lutter contre les trafics de déchets. Ainsi, par exemple, lors d’un contrôle douanier la charge de la preuve pèse sur l’organisateur du transfert qui doit démontrer la légalité de l’opération. De plus, les Etats- Membres devront mettre en place des plans d’inspection au plus tard le 1er Janvier 2017. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 121

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DIDIER, M. VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Après les mots : « des plastiques », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , du verre et du bois. » ;

Objet

L’article L. 541-21-2 du code de l’environnement prévoit dans son premier alinéa que « Tout producteur ou détenteur de déchets doit mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de leurs déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques et du verre, pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique ». Cette restriction aux obligations visées ne se justifie pas au regard des objectifs que la France se donne en matière de gestion des déchets. Il est donc proposé de la supprimer.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 741

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 214-1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La taille et le positionnement des marques obligatoires relatives aux caractéristiques environnementales ou énergétiques sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux, les documents de promotion, les annonces, les réclames et papiers de commerce ; ».

Objet

L’information des consommateurs est un enjeu prioritaire pour les guider vers des produits moins consommateurs d’énergie et plus respectueux de l’environnement.

Cet amendement vise à assurer que les citoyens et consommateurs sont informés d’une manière crédible et exhaustive sur la performance énergétique des appareils et produits consommateurs d’énergie, sur les appareils eux-mêmes, sur les documents qui leur sont remis ainsi que dans les actions de promotion de leurs fabricants.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 200 rect. quater

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. POINTEREAU, MOUILLER, GUENÉ et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, MM. PERRIN et RAISON, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VOGEL, BOCKEL et HOUEL, Mme GATEL et MM. CORNU, VASPART, DOLIGÉ et DALLIER


ARTICLE 22 BIS B


I. - Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 6

Rédiger ainsi la début de cet alinéa :

« Art. L. 2224-17-1. - Le maire (...)

III. - Alinéa 11

Supprimer les mots :

, fondés sur la comptabilité analytique à assurer par la collectivité territoriale,

Objet

Cet article applique la comptabilité analytique au service public de prévention et de gestion des déchets. Pour ce faire, il est créé dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article L. 2224-17-1, qui se substitue à certaines des dispositions de l’article L. 2224-5.

Le dispositif proposé impose aux communes ou à leurs groupements la tenue, complexe pour les plus petites structures, de trois comptabilités : la comptabilité publique, la compatibilité analytique et un état spécial lorsqu’ils perçoivent la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Une telle obligation, qui suppose pour sa mise en œuvre de renforcer la formation des personnels et de développer des outils de gestion informatisés, augmentera sans nul doute les coûts de fonctionnement de ces collectivités. Les structures plus importantes et disposant des expertises et des moyens nécessaires n’ont en revanche pas attendu le projet de loi pour doter leur service de prévention et de gestion des déchets d’une comptabilité analytique.

La disposition est donc soit excessive soit inutile.

C’est pourquoi il est nécessaire de supprimer les références à la comptabilité analytique aux alinéas 5 et 11.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 742 rect.

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 SEXIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 22 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « lumineuse », la fin du troisième alinéa de l’article L. 581-9 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « est interdite. »

Objet

Le présent amendement vise à interdire les affiches publicitaires lumineuses en agglomération.

Ce type d’affiche se développe très rapidement dans les gares et les transports urbains comme le métro. Il commence à se développer dans les agglomérations, notamment près des zones commerciales.

La réduction de moitié de notre consommation d’énergie à l’horizon 2050 comme le prévoit l’article 1er du présent projet de loi passe par des actions concrètes de ce type.

Ces affichages lumineux représentent en effet un immense gaspillage énergétique qui destiné à un public auquel on demande par ailleurs des efforts en matière de consommation énergétique.

A noter que seules les publicités lumineuses sont concernées par cette interdiction et non les enseignes lumineuses, notamment celles se trouvant dans l’enceinte des espaces commerciaux.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 22 ter A vers un article additionnel après l'article 22 sexies.





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N° 596 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LAMURE, MM. CALVET, HOUEL, MAGRAS, Philippe LEROY et CÉSAR et Mme PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 SEXIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 22 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 581-43 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en conformité de l’extinction de l’enseigne lumineuse est entreprise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°           du              relative à la transition énergétique pour la croissance verte. »

Objet

La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, quelques jours seulement après le décret no 2012-118 du 30 janvier 2012 (relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes) a porté de deux à six ans le délai dont bénéficient les publicités, enseignes et pré-enseignes pour se mettre en conformité notamment avec les règlements locaux de publicité.

Le décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013 a rétabli le délai de deux ans, pour les publicités et pré- enseignes, mais pas pour les enseignes, puisqu’il n’a pas été prévu que le délai applicable aux enseignes pouvait être modifié par voie réglementaire. Pourtant, l’enjeu de la transition énergétique incite à ne pas attendre pour engranger les bénéfices attendus d’une meilleure sobriété énergétique.

S’agissant des enseignes lumineuses, par souci de simplification : 

- compte tenu du fait que les mesures à prendre pour être en conformité sont très légères, les délais de 6 ans ou de 2 ans sont excessifs. Deux ans se sont déjà écoulés. Aussi, un délai de mise en conformité de 6 mois désormais est plus adapté, pour tenir l’objectif public sur les nuisances lumineuses figurant dans la loi Grenelle I depuis 2009. C’est le délai qui a été retenu pour la mise en place des règles d’extinction après une heure du matin, des bâtiments non résidentiels (décret de janvier 2013, entrée en vigueur juillet 2013).

- de plus, compte tenu qu’il faudrait distinguer les nouvelles installations des anciennes, aucun contrôle visuel n’est rendu possible de la mise en application effective de la réglementation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 841 rect.

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 SEXIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 22 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les affiches publicitaires lumineuses et les écrans publicitaires sont interdits dans l’enceinte des gares et des réseaux de transports urbains.

Objet

Le nombre d’écrans publicitaires dans le métro, notamment parisien, et les gares françaises explose, alors même que chacun d’entre eux consomme chaque année autant d’électricité que 3 familles (hors chauffage) !

La réduction de moitié de notre consommation d’énergie à l’horizon 2050 comme le prévoit l’article 1er du présent projet de loi passe par des actions concrètes de ce type.

C’est aussi un gaspillage énergétique destiné à un public auquel on demande par ailleurs des efforts en matière de consommation énergétique.

Il convient de noter qu’interdire ce type de publicité ne remettrait pas en cause l’équilibre économique des gestionnaires de transport, puisque l’affichage publicitaire traditionnel reste possible. Pour exemple, l’ensemble des recettes publicitaires et de location d’espaces commerciaux de la RATP représente à peine 2 % de son budget de fonctionnement…



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 22 nonies vers un article additionnel après l'article 22 sexies.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 826

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 22 SEPTIES A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 2°, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Pour 15 % de son montant, proportionnellement au nombre de points lumineux non éclairés pendant au moins cinq heures par nuit dans le domaine public ; ».

Objet

Amendement de rétablissement du texte de l'assemblée nationale supprimé en commission.

L'extinction de la moitié des points lumineux est la solution la plus simple et la plus économique dans sa mise en oeuvre et dans la durée pour les communes rurales, d'autant que l'éclairage des monuments est inclus dans le nombre de point lumineux.

Les économies potentielles pour les communes rurales en plus de la DSR sont très importantes, ces communes dépenses jusqu'à 25% de leur budget pour l'éclairage public et représente jusqu'à 50% de leur facture énergétique.

D'autres part, les atteintes à la biodiversité nocturne provoqués par l'éclairage public sont très importantes, cet article permet d'en limiter les effets.

On peut encore évoquer la situation des astronomes, professionnels comme amateurs, qui observent la qualité du ciel se dégrader chaque années, et qui sont souvent empêchés de pratiquer leurs loisirs ou leur profession même dans des zones peu peuplés, à cause d'un éclairage public trop intense, souvent mal réglé ou mal conçu, énergivore et même parfois accidentogène.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 828

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 22 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La première phrase du 2° de l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ; pour les communes pratiquant une réduction d'au moins 50 % du volume de leur éclairage public, la longueur de la voirie est doublée ».

Objet

Amendement de rétablissement de la rédaction initiale de l'assemblée nationale.

Cet article qui complète le 22 septies A, permet de récompenser les communes qui ne pratiquent pas l'extinction nocturne mais préfère jouer sur les puissances installées de leurs équipement pour réduire leur facture énergétique.

Les communes les plus vertueuses peuvent ainsi profiter de la majoration de la DSR sans nécessairement pratiquer l'extinction nocturne.

Les économies potentielles pour les communes rurales en plus de la DSR sont très importantes, ces communes dépenses jusqu'à 25% de leur budget pour l'éclairage public et représente jusqu'à 50% de leur facture énergétique.

D'autres part, les atteintes à la biodiversité nocturne provoquées par l'éclairage public sont très importantes, cet article permet d'en limiter les effets.

On peut encore évoquer la situation des astronomes, professionnels comme amateurs, qui observent la qualité du ciel se dégrader chaque années, et qui sont souvent empêchés de pratiquer leurs loisirs ou leur profession même dans des zones peu peuplés, à cause d'un éclairage public trop intense, souvent mal réglé ou mal conçu, énergivore et même parfois accidentogène.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 809 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 22 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remet au Parlement un rapport comportant des préconisations visant à organiser une sollicitation harmonieuse des ressources en bois-énergie sur l’ensemble du territoire national. Ce rapport est établi en concertation avec les producteurs et utilisateurs de la biomasse d’origine forestière.

Objet

Le bois-énergie est l’un des usages principaux du bois. Afin de permettre un essor vertueux de celui-ci, il est nécessaire de ne pas annihiler ses bénéfices par des coûts environnementaux et financiers de transports excessifs.
Notre forêt permet une gestion optimale de la ressource en bois énergie mais il est nécessaire, à cette fin, de l’organiser de manière harmonieuse et vertueuse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 377 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 22 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

L'Institut de l'économie circulaire a déja pour mission de travailler sur le sujet de l'économie circulaire en concertation avec les acteurs concernés ainsi que les institutions françaises et européennes.

La multiplication des rapports et des travaux sur un même sujet est contre productive et ne constitue pas un gage de l'amélioration de l'action publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 16 rect. bis

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT et LAMURE et MM. CÉSAR, REVET, POINTEREAU, PINTON, GRAND, RAISON, PERRIN et MAYET


ARTICLE 22 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 22 decies a été introduit par un amendement du gouvernement, il vise à ce que l’Etat et les collectivités mettent en place avant le 1er septembre 2016 une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective, qui couvre un large spectre, du restaurant d'entreprise au restaurant scolaire, en gestion directe ou déléguée.

La lutte contre le gaspillage alimentaire est un enjeu social, environnemental et économique indéniable.

De nombreuses collectivités qui gèrent des services de restauration collective, communes ou régions travaillent dans ce sens, en matière d’éducation, de formation des personnels, etc…. Toutefois, il convient de prendre en compte la situation des communes rurales qui mettent tout en oeuvre pour assurer un service de restauration scolaire de proximité mais qui disposent de moyens limités.

Enfin, rappelons que le programme national pour l'alimentation qui détermine les objectifs de la politique de l'alimentation fait de la lutte contre le gaspillage alimentaire une  priorité.

L'objet de cet article est tout à fait louable. Nonobstant, les contours de la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire ne sont pas définis.

On peut dès lors s’interroger sur la portée normative de cette mesure nouvelle et des éventuels coûts pour les collectivités.

Cet amendement d’appel propose la suppression de cet article et vise à obtenir une clarification sur les intentions du gouvernement en la matière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 208 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. POINTEREAU, MOUILLER, GUENÉ et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, MM. PERRIN et RAISON, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VOGEL, CORNU, VASPART, BOCKEL et HOUEL, Mme GATEL et MM. MAYET, DOLIGÉ, DALLIER et REICHARDT


ARTICLE 22 DECIES


Rédiger ainsi cet article :

Une campagne nationale de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective est organisée chaque année. Elle s’appuie sur les informations et orientations contenues dans des guides de bonnes pratiques élaborés conjointement par les ministères chargés de l’alimentation et du développement durable.

Objet

Cet article impose à l’Etat et aux collectivités territoriales de mettre en place avant le 1er septembre 2016, une « démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective dont ils assurent la gestion ». Impérieuse par le délai d’exécution qu’elle impose, cette disposition fixe en réalité des objectifs vagues dont le contenu normatif est faible. Ce terrain juridique instable est porteur de risques de contentieux. On ne peut pas non plus tenir pour non négligeable le risque que soit élaborée sur ce fondement fragile une réglementation étatique ou locale pointilleuse et excessive.

Il conviendrait de substituer à la démarche floue et potentiellement autoritaire proposée par cet amendement une démarche souple et incitative comprenant, à titre d’exemple, le lancement de campagnes nationales et l’élaboration de guides de bonnes pratiques destinés à l’ensemble des services concernés. La matière n’est évidemment pas législative, le point mérite cependant d’être évoqué en séance publique.

Tel est le sens de cet amendement d’appel réécrivant l’article 22 decies.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 791

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 22 DECIES


Alinéa 2

Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les commerces alimentaires, ou commerces de détail non spécialisés, à prédominance alimentaire d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés, ont pour obligation de proposer les biens consommables invendus à des associations ayant pour objet l’assistance aux personnes démunies, si ces dernières donnent leur accord.

« En cas de désaccord des associations, les magasins de commerce concernés financent une contribution à la structuration des filières de collecte dans un bassin de consommation.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Plus de 2 millions de tonnes par an de nourriture sont gaspillées dans la distribution en France (hyper et supermarchés, discount, épiceries et commerces de proximité). Afin de limiter ce gaspillage alimentaire, tous produits destinés à l’abandon par les établissements d’une surface supérieure à 1 000 m² et dont la Date limite de consommation (DLC) (si le produit contient une DLC) n’est pas dépassée a obligation de faire don de ces produits à une association caritative, si cette dernière est en capacité de les recevoir et donne son accord.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 122

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme DIDIER, M. VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 DECIES


Après l’article 22 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’inscription de la date limite d’utilisation optimale figurant sur les produits alimentaires non périssables tels que les produits stérilisés ou présentant une faible teneur en eau est supprimée.

Objet

La DLUO (Date Limite d’Utilisation 0ptimale) est souvent source de confusion pour le consommateur qui l’apparente à une DLC (Date limite de consommation). D’une part, cela conduit à jeter des produits encore consommables, favorisant ainsi le gaspillage alimentaire. D’autre part, cette mention ne présente pas d’intérêt sanitaire. Pour toutes ces raisons les auteurs de cet amendement proposent de la supprimer.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 303 rect.

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MIQUEL et AUBEY, Mme BONNEFOY, MM. CAMANI, CORNANO et FILLEUL, Mme HERVIAUX, MM. Jean-Claude LEROY, MADRELLE, POHER et ROUX, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 DECIES


Après l’article 22 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La date limite d’utilisation optimale figurant sur les produits alimentaires non périssables est supprimée.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la Date Limite d’Utilisation 0ptimale (DLUO) utilisée pour les produits alimentaires non périssables

Cette date, fixée librement par le fabricant, est source de confusion pour le consommateur qui l’assimile souvent à la date limite de consommation. Or, la DLUO n’implique, en cas de dépassement, qu’un risque d’altération du goût ou de l’apparence d’un produit.

A l’heure où de plus en plus de français sont en situation d’insécurité alimentaire et que la lutte contre le gaspillage alimentaire apparait comme une priorité, il semble souhaitable de supprimer la DLUO pour les produits alimentaires non périssables, comme le préconisait le Conseil économique et social en janvier 2014.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 807 rect.

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 DECIES


Après l’article 22 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’inscription de la date limite d’utilisation optimale figurant sur les produits alimentaires non périssables est supprimée.

Objet

La suppression de la DLUO (Date Limite d’Utilisation 0ptimale) pour les produits non Périssables (produits stérilisés ou présentant une faible teneur en eau), permettrait d’éviter la confusion avec la DLC (Date limite de consommation) et ainsi de changer les comportements des consommateurs. C’est une des principales recommandations du rapport final du CND sur la réduction du gaspillage alimentaire rendu en novembre 2012 et intitulé “Réduction du gaspillage alimentaire : État des lieux et pistes d’action”.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 22 decies vers un article additionnel après l'article 22 decies).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 172 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARSEILLE, BOCKEL, GUERRIAU et CANEVET, Mme GOY-CHAVENT, M. DELAHAYE, Mme BILLON et M. Daniel DUBOIS


ARTICLE 23


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 23 vise à créer un dispositif de soutien aux énergies renouvelables. Dans ce contexte, il convient d’assurer une plus grande visibilité aux porteurs de projets.

L’alinéa 1 de l’article 23 du projet de loi a pour effet de réduire l’obligation d’achat d’énergie renouvelable aux seules installations de production visées par décret.

Ce renvoi au décret créé une forte incertitude, d’une part s’agissant de la période séparant l’entrée en vigueur de la loi de la publication du décret, d’autre part, en raison de la possibilité de modifier le champ de l’obligation d’achat par simple décret, révisable à tout moment et sans consultation spécifique.

Il convient de conserver sur ce point la rédaction actuelle de l’article L.314-1 du code de l’énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 746

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

La modification de l’actuel article L. 314-1 du code de l’énergie renvoie au pouvoir réglementaire le soin d’arrêter la liste des installations pouvant faire l’objet du dispositif d’obligation d’achat. Cependant, cette liste est actuellement fixée par la loi, permettant par conséquent de garantir toute la visibilité nécessaire aux porteurs de projets d’énergies renouvelables dont les installations sont actuellement inscrites à l’article L. 314-1 du code de l’énergie. Un tel renvoi au pouvoir réglementaire par une loi prônant pourtant le développement des énergies renouvelables entraînerait une nouvelle incertitude juridique pour les acteurs économiques. En outre, l’établissement de la liste des installations éligibles par la loi continue de laisser toute la marge nécessaire au gouvernement pour suspendre, modifier ou supprimer les mécanismes de soutien aux énergies renouvelables qui sont quant à eux fixés par voie réglementaire. Dès lors, la liste doit demeurer du domaine de la loi afin que les installations de production d’électricité d’origine renouvelable puissent continuer d’être éligibles à l’obligation d’achat sans laquelle leur développement ne peut être assuré.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 173 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARSEILLE, DÉTRAIGNE, BOCKEL, GUERRIAU et CANEVET, Mme GOY-CHAVENT, M. DELAHAYE, Mme BILLON et M. Daniel DUBOIS


ARTICLE 23


Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 314-1 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication du décret mentionné au premier alinéa du présent article interviendra dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°    du      relative à la transition énergétique pour la croissance verte. »

Objet

L’article 23 vise à créer un dispositif de soutien aux énergies renouvelables.

Dans ce contexte, le décret doit être publié le plus rapidement possible pour assurer une plus grande visibilité aux porteurs de projets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 330 rect. bis

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DAUNIS, COURTEAU, MONTAUGÉ, CABANEL, POHER, Serge LARCHER et CORNANO, Mme BONNEFOY, MM. AUBEY, ROUX, MADEC, MIQUEL, GERMAIN, BOULARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 23


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - L’article L. 314-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publication du décret intervient dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°   du    relative à la transition énergétique pour la croissante verte. »

Objet

L’article 23 vise à créer un dispositif de soutien aux énergies renouvelables.

Dans ce contexte, le décret doit être publié le plus rapidement possible pour assurer une plus grande visibilité aux porteurs de projets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 917

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23


Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la deuxième phrase du troisième alinéa du même article, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.

Objet

Les alinéas 1 et 9 de l’article 23 prévoient que les installations soumises soit à l’obligation d’achat soit au complément de rémunération sont définies par décret simple, précisant la liste et les caractéristiques de ces installations. Ces installations seront notamment caractérisées suivant leur puissance, critère qui déterminera en partie si elles relèvent de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération.

Or l’article L. 314-1 prévoit actuellement qu’un décret en Conseil d'Etat fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat. La mention d’un décret en Conseil d’Etat est donc incompatible avec la mention d’un décret simple fixant la liste et les caractéristiques de ces installations. Il convient donc de supprimer cette mention, le décret simple ne visant pas à imposer des exigences aux installations d'énergies renouvelables mais simplement à définir une liste d’installations.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 751 rect.

17 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23


Après l'alinéa 2

Insérer un I bis B ainsi rédigé :

I bis B. – Pour l’application des articles L. 311-6, L. 314-1 et L. 314-18 du code de l’énergie, la puissance d’une installation de production d’électricité d’origine renouvelable mentionnée dans la demande de bénéfice d’un contrat d’achat ou d’un contrat offrant un complément de rémunération par un producteur peut varier de 10 % par rapport à la puissance mentionnée dans le contrat d’achat ou dans le contrat offrant un complément de rémunération.

Objet

Les délais importants de développement de projet d’installations de production d’électricité d’origine renouvelable et le fort taux de recours à l’encontre de ces projets rendent les modifications à la marge des projets indispensables. En effet, les filières énergies renouvelables sont des industries qui évoluent très vite et les installations deviennent de plus en plus puissantes et améliorent continuellement leur qualité, ce qui entraîne la mise sur le marché fréquente de nouveaux modèles d’installations et l’abandon par les constructeurs de modèles plus anciens.

L’amendement proposé vise à permettre une plus grande flexibilité pour les porteurs de projets dans le choix final des installations. En effet, ils pourraient ainsi substituer un modèle par un autre dans une limite de 10% de la puissance totale sans de voir redemander le bénéfice de l’obligation d’achat.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 174 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARSEILLE, BOCKEL, GUERRIAU et CANEVET, Mme GOY-CHAVENT, M. DELAHAYE, Mme BILLON et M. Daniel DUBOIS


ARTICLE 23


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 314-18. – À titre expérimental, pendant une durée d’un an et sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Électricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national. Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet un rapport au Parlement pour en dresser le bilan avant une généralisation éventuelle du dispositif.

Objet

Pour favoriser le développement des énergies renouvelables en France, il convient de lever les incertitudes relatives au régime de l’obligation d’achat et au tarif d’achat applicable qui peut être une source d’inquiétude et de défiance de la part des investisseurs. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de faire du « contrat de complément de rémunération » l’objet d’une expérimentation sur la base du volontariat.

Dès lors, le présent amendement tend à modifier la rédaction de l’article 23 du projet de loi. Il prévoit l’expérimentation du « contrat de complément de rémunération » avant généralisation de ce dispositif.

Enfin, dans l’objectif d’assurer une plus grande visibilité aux investisseurs, il prévoit de supprimer la fixation de la liste des installations implantées sur le territoire national pour lesquelles le contrat de complément de rémunération est prévu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 175 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MARSEILLE, BOCKEL, GUERRIAU et CANEVET, Mme GOY-CHAVENT, M. DELAHAYE, Mme BILLON et M. Daniel DUBOIS


ARTICLE 23


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 314-18. – À titre expérimental, pendant une durée d’un an et sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Électricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national, dont la liste est définie par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 314-1. Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet un rapport au Parlement pour en dresser le bilan avant une généralisation éventuelle du dispositif.

Objet

Pour favoriser le développement des énergies renouvelables en France, il convient de lever les incertitudes relatives au régime de l’obligation d’achat et au tarif d’achat applicable qui peut être une source d’inquiétude et de défiance de la part des investisseurs.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de faire du « contrat de complément de rémunération » l’objet d’une expérimentation sur la base du volontariat. Dès lors, le présent amendement tend à modifier la rédaction de l’article 23 du projet de loi. Il prévoit l’expérimentation du « contrat de complément de rémunération » avant généralisation de ce dispositif.

Enfin, dans l’objectif d’assurer une plus grande visibilité aux investisseurs, l’article 23 vise à créer un dispositif de soutien aux énergies renouvelables. Dans ce contexte, le décret doit être promulgué le plus rapidement possible pour assurer une grande visibilité aux porteurs de projets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 226 rect. quater

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MOUILLER, Mme IMBERT, MM. MILON, MORISSET, PELLEVAT, Didier ROBERT et HOUEL, Mmes MÉLOT et CANAYER, M. POINTEREAU et Mme DEROCHE


ARTICLE 23


I. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

est tenue

par les mots :

, et les entreprises locales de distribution pour les installations situées sur leurs zones de desserte, sont tenues

II. – Alinéa 29

Supprimer les mots :

par Électricité de France

Objet

Les ELD assurent les missions de services publics sur leur zone de desserte, notamment s’agissant de celles qui relèvent des politiques liées au développement des EnR dans le cadre du mécanisme d’obligation d’achat. Elles doivent conserver leurs prérogatives donc accompagner les évolutions législatives instituant un mécanisme de complément de rémunération qui relève, pour partie, d’une action publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 598 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Daniel DUBOIS, GUERRIAU et de MONTESQUIOU


ARTICLE 23


I. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

est tenue

par les mots :

, et les entreprises locales de distribution pour les installations situées sur leurs zones de desserte, sont tenues

II. – Alinéa 29

Supprimer les mots :

par Électricité de France

Objet

Les Entreprises Locales de Distibution d'électricité (ELD) assurent les missions de services publics sur leur zone de desserte, notamment s’agissant de celles qui relèvent des politiques liées au développement des énergies renouvelables dans le cadre du mécanisme d’obligation d’achat. Elles doivent conserver leurs prérogatives et accompagner les évolutions législatives instituant un mécanisme de complément de rémunération qui relève, pour partie, d’une action publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 257

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 23


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la possibilité offerte aux installations de production d'électricité d'origine renouvelable ayant déjà bénéficié d'un contrat d’obligation d’achat de percevoir, à l'issue de ce contrat, le complément de rémunération introduit par l’article 23 du présent projet de loi.

L’enchaînement de ces deux types d’aide n’apparaît pas justifié dans la mesure où le mécanisme de tarifs d’achat garantis, financé par une imposition (la CSPE), doit permettre de rentabiliser les investissements réalisés dans les installations concernées au terme du contrat.

La condition de la réalisation d’un nouveau programme d’investissement pour bénéficier du complément de rémunération à l’issue du contrat d’obligation d’achat ne semble pas suffisante pour écarter les effets d’aubaine.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 384 rect.

17 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE 23


I. -  Alinéa 14, première phrase

Supprimer les mots :

une seule fois

 

II. – Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

Objet

Afin de pérenniser le développement des filières de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables, le cadre législatif et réglementaire actuel pose le principe du renouvellement, à l’issue du contrat d’achat, du bénéfice de l’obligation d’achat pour les installations rénovées, sous condition d’investissements préalables. Il est ainsi prévu que pour chaque filière, un arrêté définisse les critères des investissements de rénovation, en montant et en nature: à titre d’exemple, pour les installations hydroélectriques, il s’agit de l’arrêté du 10 août 2012.

Cet amendement vise à étendre ce dispositif aux nouveaux mécanismes de soutien à la production d’électricité d’origine renouvelable. Il s’agit en effet de permettre de prolonger l’exploitation d’installations d’énergies renouvelables existantes, sous condition d’investissement, grâce à un complément de rémunération adapté en fonction du niveau des investissements de rénovation requis. Le dimensionnement du juste complément de rémunération devra être arrêté par le ministre en charge de l’énergie.

L’intérêt de la rénovation des installations est en effet multiple :

- Sur le plan technico-économique, elle permet de poursuivre l’exploitation de sites ayant fait la preuve de leur productible dans la durée, et qui s’avèrent donc les plus économiques puisque bénéficiant des meilleurs gisements énergétiques ;

- Sur le plan environnemental, elle permet également de continuer à exploiter un site connu du public, pour lequel les démarches de concertation ont permis la mise en service initiale, et bénéficiant d’un retour d’expérience en matière d’impact ; par ailleurs, elle est également l’occasion de mettre en conformité les installations avec les nouvelles exigences en matière de prise en compte de l’environnement.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 597 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 23


I. – Alinéa 14, première phrase

Supprimer les mots :

une seule fois

II. – Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article 23 crée un nouveau dispositif de soutien aux énergies renouvelables fondé sur la posisbilité de vendre directement sur le marché l'électricté produite tout en bénéficiantdu versement d'une prime : le complément de rémunération.

Afin de pérenniser le développement des filières de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables, le cadre législatif et réglementaire actuel pose le principe du renouvellement, à l’issue du contrat d’achat, du bénéfice de l’obligation d’achat pour les installations rénovées, sous condition d’investissements préalables. Pour chaque filière,  les critères des investissements de rénovation,sont définis en montant et en nature par un arrêté.

Cet amendement vise à étendre ce dispositif aux nouveaux mécanismes de soutien à la production d’électricité d’origine renouvelable en permettant de prolonger l’exploitation d’installations d’énergies renouvelables existantes, sous condition d’investissement, grâce à un complément de rémunération adapté en fonction du niveau des investissements de rénovation requis.

Le dimensionnement du juste complément de rémunération devra être arrêté par le ministre en charge de l’énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 747

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23


I. – Alinéa 14, première phrase

Supprimer les mots :

une seule fois

II. – Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

Objet

Afin de pérenniser le développement des filières de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables, le cadre législatif et réglementaire actuel pose le principe du renouvellement, à l’issue du contrat d’achat, du bénéfice de l’obligation d’achat pour les installations rénovées, sous condition d’investissements préalables. Il est ainsi prévu que pour chaque filière, un arrêté définisse les critères des investissements de rénovation, en montant et en nature: à titre d’exemple, pour les installations hydroélectriques, il s’agit de l’arrêté du 10 août 2012. 

Cet amendement vise à étendre ce dispositif aux nouveaux mécanismes de soutien à la production d’électricité d’origine renouvelable. Il s’agit en effet de permettre de prolonger l’exploitation d’installations d’énergies renouvelables existantes, sous condition d’investissement, grâce à un complément de rémunération adapté en fonction du niveau des investissements de rénovation requis. Le dimensionnement du juste complément de rémunération devra être arrêté par le ministre en charge de l’énergie.

L’intérêt de la rénovation des installations est en effet multiple :

- Sur le plan technico-économique, elle permet de poursuivre l’exploitation de sites ayant fait la preuve de leur productible dans la durée, et qui s’avèrent donc les plus économiques puisque bénéficiant des meilleurs gisements énergétiques ;

- Sur le plan environnemental, elle permet également de continuer à exploiter un site connu du public, pour lequel les démarches de concertation ont permis la mise en service initiale, et bénéficiant d’un retour d’expérience en matière d’impact ; par ailleurs, elle est également l’occasion de mettre en conformité les installations avec les nouvelles exigences en matière de prise en compte de l’environnement.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 399 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GREMILLET et RAISON


ARTICLE 23


Alinéa 25

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Les installations de cogénération de la biomasse peuvent continuer à percevoir un complèment de rémunération ajusté en fonction de l'amortissement des installations.

Objet

Il est impératif de préserver sur le long terme des soutiens publics pour les installations de valorisation énergétique de la biomasse. Ces soutiens pourront être ajustés selon la durée d'amortissement des installations de manière à couvrir le différentiel entre le coût de fonctionnement et la vente de l'énergie sur le marché. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 421 rect. bis

11 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, Philippe LEROY, BIGNON, MAYET, CORNU, VASPART, Bernard FOURNIER, EMORINE et Gérard BAILLY et Mme PRIMAS


ARTICLE 23


Alinéa 25

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les installations de cogénération de la biomasse pourront continuer à percevoir un complément de rémunération ajusté en fonction de l’amortissement des installations.

Objet

L’amendement adopté par la Commission des Affaires Economiques vise à conforter le caractère transitoire du soutien et l’intégration progressive des énergies renouvelables au marché. Il prévoit que les installations éligibles ne peuvent bénéficier qu’une seule fois du complément de rémunération.

Cet amendement se base sur la compétitivité dans les années à venir des énergies renouvelables sur le marché face aux énergies conventionnelles. Or, si cette compétitivité est atteignable pour certaines filières, comme l’éolien ou le photovoltaïque, elle ne le sera pas pour des filières valorisant la biomasse, qui bénéficient structurellement de coûts de fonctionnement plus élevés.

Il est donc impératif de préserver sur le long terme des soutiens publics pour les installations de valorisation énergétique de la biomasse. Ces soutiens pourront être ajustés selon la durée d’amortissement des
installations de manière à couvrir le différentiel entre le coût de fonctionnement et la vente de l’énergie sur le marché. Cette disposition est d’ailleurs explicitement prévue dans les lignes directrices de la Commission Européenne sur les aides des Etats Membres aux énergies renouvelables.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 129

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE 23


Après l’alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Des créations d’emplois en France générées par l’installation, justifiées par les équipements et services créés sur le territoire ;

« …° Du caractère plus ou moins continu de la fourniture d’énergie et de la nature des énergies de substitution éventuellement mises en œuvre ;

Objet

Les  filières des énergies éoliennes et photovoltaïques sont basées sur des technologies maintenant matures et n’ont pas besoin d’aides spécifiques ; ceci d’autant que leur intermittence est problématique (surtout au moment des pics de consommation du matin et du soir et plus particulièrement lors des jours de grand froid hivernal) et que les matériels sont en grande majorité importés, pénalisant un peu plus la balance commerciale de la France.

En outre, les obligations faites à Électricité de France d’acheter de l’électricité à un prix supérieur à celui du marché, même quand les besoins sont couverts, sont répercutés sur les factures d’électricité des consommateurs, pénalisant ainsi leur pouvoir d’achat.

Les fournitures d’électricité provenant de sources intermittentes, comme l’éolien et le photovoltaïque, ne remplissant ces conditions que d’une façon très marginale, ne justifient pas leur complément de rémunération actuel.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 748

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23


Alinéa 22

Après les mots :

complément de rémunération

insérer les mots :

est variable pour une filière donnée et

Objet

Il convient d’indiquer que le mécanisme du complément de rémunération soit fondé sur une approche avec une prime variable. Cette prime dépend du niveau des prix sur le marché de gros afin de permettre d’atteindre un niveau prédéfini par le pouvoir réglementaire.

Cette approche permet aux investisseurs d’obtenir a priori une meilleure prévisibilité des revenus futurs, tout en limitant les variations des prix du marché de gros. A l’inverse, l’instauration d’une prime fixe expose les énergies renouvelables à des prix de marché qui évoluent en dehors de leur contrôle, et augmentera les coûts d’investissement dans des nouvelles installations et, par voie de conséquence, le prix de l’électricité renouvelable.

Les producteurs participent et intègrent ainsi les énergies renouvelables au marché, car ils y perçoivent une partie significative de leurs revenus. De plus, étant donné que le niveau de prime baisse quand les prix du marché augmentent, et que les producteurs remboursent la différence si le prix de marché passe au-dessus du prix d’exercice, cette solution est particulièrement acceptable du point de vue des politiques publiques et des consommateurs. En effet, le système de complément de rémunération par prime variable permet une meilleure maîtrise de la dépense publique. Selon l’étude du cabinet E-Cube strategy consultants d’octobre 2013, le gain de la collectivité est estimé à 30% comparativement à un schéma de financement par quotas ou par prime fixe. 

Enfin, ce mécanisme donne un montant total fixe et garanti pour chaque MWh de production, tout en laissant au producteur un moyen de gérer le risque lié à la différence de prix entre ce montant total fixe et le prix du marché de gros.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 752

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23


Alinéa 22

Après les mots :

excède une rémunération

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

maximum des capitaux fixée par référence à un indice défini par voie réglementaire reflétant les rémunérations moyennes observées pour des investissements comparables en termes de durée et de risque dans la production nationale.

Objet

Une rémunération « raisonnable » est un terme subjectif qui fera l’objet d’interprétations diverses, introduisant une incertitude nouvelle et préjudiciable pour les acteurs économiques qui ont besoin de sécurité juridique.

Aussi, la Commission européenne s’est déjà prononcée sur le point de la rentabilité « normale » des capitaux. Dans sa décision du 27 mars 2014 relative au Mécanisme de soutien à l’éolien (Aide d’Etat SA.36511 2014/C (ex 2013/NN) – France), la Commission a noté que les taux de rentabilité retenus dans l’hypothèse moyenne des installations françaises, soit 5,61% et 8,95% pour des installations fonctionnant respectivement à 2000h et 2400h sont inférieurs aux taux de rentabilité du secteur de l’électricité (12%). Ils sont équivalents aux taux de rentabilité du secteur de l’électricité uniquement pour les sites fonctionnant à 2400h dans l’hypothèse conservatrice, laquelle sous-estime les coûts du secteur et ne tient pas compte du coût de raccordement, du coût de démantèlement et des pertes de production.

Dès lors, l’instauration d’un indice vérifiable par rapport à d’autres activités connexes est indispensable afin de permettre aux acteurs économiques d’avoir des éléments de comparaison et ainsi être en mesure de mettre en place des prévisions de rémunération.

Par ailleurs, les recours récents sur les arrêtés tarifaires éoliens démontrent la nécessité de règles claires quant à la fixation du niveau de prime ou de tarif et donc sur la rentabilité moyenne d’un parc. Enfin, il est nécessaire que la rentabilité des installations soit suffisante pour attirer des investisseurs et donc de comparer cette rentabilité à d’autres actifs de façon à ce que les énergies renouvelables ne subissent pas d’effet d’éviction si le taux de rémunération des capitaux était trop bas.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 396 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. GREMILLET et RAISON


ARTICLE 23


Après l'alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le complément de rémunération fait l'objet de périodes d'expérimentation pour les petits et moyens projets, ainsi que les filières non matures. Ces expérimentations ont lieu avant le 1er janvier 2016. Les conditions et les délais de ces expérimentations sont fixés par voie réglementaire.

Objet

L'entrée en vigueur du nouveau mécanisme pose plusieurs questions pour l'agriculture et la forêt. Il faut s'assurer que le nouveau système ne remette pas en cause la dynamique de développement des projets. L'expérimentation des conditions de mise en oeuvre, de préférence à l'échelle régionale et pour une durée suffisante, est nécessaire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 420 rect. bis

11 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. CÉSAR, CORNU, VASPART, Bernard FOURNIER, EMORINE et Gérard BAILLY


ARTICLE 23


Après l'alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le complément de rémunération fait l'objet de périodes d'expérimentation pour les petits et moyens projets, ainsi que les filières non matures. Ces expérimentations ont lieu avant le 1er janvier 2016. Les conditions et les délais de ces expérimentations sont fixés par voie réglementaire.

Objet

L’article 23 crée un nouveau système de soutien aux énergies renouvelables électriques, dit « complément de rémunération ». Ce mécanisme découle des lignes directrices de la Commission Européenne pour développer à l’avenir des systèmes de soutien basés sur la vente de l’électricité produite sur le marché et le versement d’une prime complémentaire (« marché+prime »). Il s’articulera selon les filières et tailles de projet avec le système existant de l’obligation d’achat.

L’entrée en vigueur du nouveau mécanisme pose plusieurs questions pour l’agriculture et la forêt. Il faut s’assurer que le nouveau système ne remette pas en cause la dynamique de développement des projets. L’expérimentation des conditions de mise en œuvre, de préférence à l’échelle régionale et pour une durée suffisante, est nécessaire. Cette phase d’expérimentation est prévue par les lignes directrices de la Commission Européenne. Elle s’opèrera avant le 1er janvier 2016 afin de répondre aux règles européennes en matière d’aides d’État. Cette proposition a notamment été reprise dans les avis respectifs du CESE et du CNTE.





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 942

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 23


Alinéas 30 et 40, premières phrases

Supprimer les mots :

à l'acheteur

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.

Cet amendement vise à lever une ambiguïté de la rédaction actuelle qui pourrait laisser penser que la responsabilité des contrôles est le fait de l'acheteur obligé. Or, il appartient bien au producteur de démontrer que les installations qu'il exploite sont en conformité avec la réglementation ou avec le contrat d'achat ou de complément de rémunération.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 152 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE 23


Alinéas 30, seconde phrase et 40, seconde phrase

Supprimer ces phrases.

Objet

Les modalités des contrôles des installations de production d’électricité d’origine renouvelable seront fixées par voie réglementaire. Par ailleurs, à l’occasion de travaux préparatoires, pilotés par EDF Obligation d’Achat en concertation avec les producteurs EnR, pour la mise en place de contrôles de conformité des installations EnR, il a été acté que ces contrôles seraient à la charge financière des producteurs uniquement dans le cas où une non-conformité de l’installation est constatée à l’issue des contrôles.

Cet amendement prévoit donc que la question de la charge financière soit abordée par voie réglementaire sur la base du principe prévu dans le cadre des travaux préparatoires relatifs à la mise en place de contrôles de conformité des installations sous obligation d’achat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 945

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 23


Alinéa 36

1° Première phrase

Remplacer les mots :

, peuvent se subroger pour ce contrat à Électricité de France ou aux entreprises locales de distribution

par les mots :

d’achat conclu avec Électricité de France ou des entreprises locales de distribution, peuvent se voir céder ce contrat

2° Deuxième à dernière phrases

Remplacer ces phrases par quatre phrases ainsi rédigées :

Cette cession ne peut prendre effet qu’au 1er janvier suivant la demande de cession par le producteur. Toute cession est définitive et n’emporte aucune modification des droits et obligations des parties. Le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 314-13 précise les conditions de l'agrément et les modalités de cession. Il prévoit également les modalités de calcul des frais exposés par l’acheteur cédant pour la signature et la gestion d’un contrat d’achat jusqu’à la cession de celui-ci et devant être remboursés par l’organisme agréé cessionnaire.

Objet

Cet amendement vise à clarifier certaines des dispositions introduites à l'Assemblée nationale et précisées par votre commission concernant la possibilité de déléguer la gestion des contrats d'achat à des organismes agréés :

- la notion de subrogation est remplacée par la notion de cession, plus exacte sur le plan juridique ;

- la date d'entrée en vigueur de la cession est ajustée pour tenir compte des contraintes liées au calcul de la compensation des surcoûts d’achat et aux changements de périmètre d’équilibre ;

- les droits et obligations liés à toute cession sont clarifiés.

Cet amendement prévoit par ailleurs le remboursement à l’acheteur obligé des frais de conclusion et de gestion des contrats d’achat par l’organisme cessionnaire jusqu’à la date de cession.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 753

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23


Alinéa 36

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il précise également les conditions dans lesquelles les organismes agréés peuvent, à la demande d’un producteur ayant conclu un contrat avec Électricité de France ou une entreprise locale de distribution préalablement à la promulgation de la loi n°      du         relative à la transition énergétique pour la croissance verte, se subroger à ces acheteurs.

Objet

Cet amendement propose que les producteurs ayant déjà conclu un contrat d'obligation d'achat avant l'entrée en vigueur de la loi puissent, dans des conditions fixées par décret, faire valoir leur droit à changer d'acheteur obligé et se tourner vers les nouveaux acheteurs agréés.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 884 rect.

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COMMEINHES et CALVET et Mme DEROMEDI


ARTICLE 23


Alinéa 36

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il précise également les conditions dans lesquelles les organismes agréés peuvent, à la demande d'un producteur ayant conclu un contrat avec Électricité de France ou une entreprise locale de distribution préalablement à la promulgation de la loi n°       du        relative à la transition énergétique pour la croissance verte, se subroger à ces acheteurs.

Objet

Cet amendement propose que les producteurs ayant déjà conclu un contrat d'obligation d'achat avant l'entrée en vigueur de la loi puissent, dans des conditions fixées par décret, faire valoir leur droit à changer d'acheteur obligé et se tourner vers les nouveaux acheteurs agréés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 961

11 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23


Après l'alinéa 38

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 314-7 est complétée par les mots : « , ou une prime prenant en compte les cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de l’électricité produite ».

Objet

Cet amendement permet aux producteurs dont les installations bénéficient d’un contrat d’achat d’être également rémunérés pour la part de leur production consommée directement sur le site de production (autoconsommation).

Le projet de loi permet déjà la rémunération de l’autoconsommation pour les installations bénéficiant d’un complément de rémunération, dans la mesure où elle prévoit que les conditions du complément de rémunération prennent en compte les cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de l’électricité produite par leurs installations.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 756

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23


Après l’alinéa 44

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 314-14 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le producteur bénéficiant du complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18 pour l’électricité produite en France conserve le bénéfice des garanties d’origine correspondantes. Lorsqu’une garantie d’origine est vendue, une part de la recette fixée par décret vient en déduction du complément de rémunération versé au producteur. »

Objet

La garantie d'origine (GO), outil de traçabilité de l'électricité renouvelable, permet aux fournisseurs qui le souhaitent de proposer à leurs clients des « offres vertes » valorisant le caractère renouvelable de l’électricité fournie.

Lorsque la production bénéficie du tarif d’obligation d'achat, le bénéfice de la garantie d'origine est transféré à l'acheteur obligé (EDF et les ELD) qui, s'il la valorise, se voit soustraire la totalité de la recette correspondante du montant de la compensation qu’il recevra au titre de la CSPE. Cette absence d’incitation a pour conséquence logique qu’il n’existe aucun marché des GO pour les installations sous contrat d’obligation d'achat.

Dans le cadre du complément de rémunération, le bénéficiaire potentiel des GO doit être défini, et l'utilisation du produit de leur éventuelle vente doit être déterminé.

Le présent amendement vise à transposer à la production d’électricité les dispositions adoptées pour la production de biométhane en matière de propriété des garanties d’origine et de partage des recettes de la vente éventuelle desdites garanties d’origine.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 749

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23


Alinéa 45

Après les mots :

en vigueur

insérer les mots :

des textes réglementaires d'application

Objet

La rédaction actuelle précise que le contrat d’achat continue à s’appliquer dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi jusqu’à la date d’entrée en vigueur des décrets listant les installations éligibles au contrat d’achat et celles éligibles au complément de rémunération.

Cependant, il a été annoncé par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie qu’une série d’arrêtés complémentaires d’application desdits décrets spécifiant les détails du mécanisme du complément de rémunération par filière EnR donnée serait prise.

La publication des arrêtés fixant les détails de chacun des mécanismes de rémunération sera conditionnée à une notification à la Commission européenne et à la validation du mécanisme proposé par celle-ci. Les délais de publication de l’ensemble des textes d’application n’est donc pas entièrement maîtrisable par le pouvoir réglementaire.

Il est donc indispensable que la période transitoire pendant laquelle l’obligation d’achat demeure soit étendue jusqu’à l’entrée en vigueur réelle du complément de rémunération qui correspondront à l’entrée en vigueur des différents arrêtés par filière, postérieurs à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné.

 A noter, en particulier, que le tarif d’achat pour l’éolien terrestre a été notifié à la Commission européenne et demeure au regard des lignes directrices européennes valable dix ans à compter de son approbation le 27 mars 2014 ce qui entraînera une mise en œuvre du complément de rémunération à une date potentiellement différente des autres filières.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 750

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23


Alinéa 46

Après les mots :

d'entrée en vigueur

insérer les mots :

des textes réglementaires d'application

Objet

La rédaction actuelle précise que le contrat d’achat continue à s’appliquer dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi jusqu’à la date d’entrée en vigueur des décrets listant les installations éligibles au contrat d’achat et celles éligibles au complément de rémunération.

Cependant, il a été annoncé par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie qu’une série d’arrêtés complémentaires d’application desdits décrets spécifiant les détails du mécanisme du complément de rémunération par filière EnR donnée serait prise.

La publication des arrêtés fixant les détails de chacun des mécanismes de rémunération sera conditionnée à une notification à la Commission européenne et à la validation du mécanisme proposé par celle-ci. Les délais de publication de l’ensemble des textes d’application n’est donc pas entièrement maîtrisable par le pouvoir réglementaire.

Il est donc indispensable que la période transitoire pendant laquelle l’obligation d’achat demeure soit étendue jusqu’à l’entrée en vigueur réelle du complément de rémunération qui correspondront à l’entrée en vigueur des différents arrêtés par filière, postérieurs à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné.

 A noter, en particulier, que le tarif d’achat pour l’éolien terrestre a été notifié à la Commission européenne et demeure au regard des lignes directrices européennes valable dix ans à compter de son approbation le 27 mars 2014 ce qui entraînera une mise en œuvre du complément de rémunération à une date potentiellement différente des autres filières.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 755

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 342-3 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable et emporte réalisation de travaux pour des ouvrages à créer ou à renforcer conformément au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l’article L. 321-7, le délai de raccordement ne peut excéder dix-huit mois à compter de l’acceptation par le producteur de la proposition de raccordement du gestionnaire de réseau. »

Objet

Afin d’encourager producteurs et gestionnaires de réseaux à une transition vers un mécanisme de marché, une maîtrise des délais de raccordement et de la transparence des travaux de raccordement est indispensable. Cette maîtrise a été partiellement engagée dans le cadre de la planification des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) initiée par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite Grenelle II.

Son exposé des motifs indiquait déjà que le raccordement au réseau était un « élément essentiel pour le développement des énergies renouvelables, notamment en ce qui concerne l'énergie éolienne » et que le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables permettrait « d'anticiper les renforcements nécessaires sur les réseaux pour permettre la réalisation des objectifs des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie ».

Avec la visibilité administrative introduite par les S3REnR, les gestionnaires de réseaux et les professionnels éoliens peuvent anticiper techniquement le raccordement, notamment par la conduite des études et une commande groupée des équipements nécessaires, ce dès l’adoption du schéma. Ils participent dès lors à une réduction des délais de raccordement qui se sont allongés considérablement ces dernières années.

En effet, entre 2007 et 2013 le délai moyen de raccordement s’est progressivement accru pour atteindre un différentiel  de 10 mois. En 2014, le délai moyen de raccordement atteint 30 mois. En guise d’exemple, un échantillonnage de 60 projets éoliens montre déjà que le délai moyen entre l’obtention de la proposition technique et financière et la convention de raccordement est de 16 mois, ensuite les délais de raccordement peuvent atteindre plusieurs années.

Par ailleurs, les coûts de raccordement connaissent quant à eux une augmentation constante et régulière. En 2013, les porteurs de projets éoliens ont dû compter sur un coût moyen du MW raccordé de 119 k€. Cela représente une augmentation de 100% par rapport aux coûts de raccordement avancés en 2007 ou encore en 2009.

Par conséquent, l’amendement proposé s’inscrit, d’une part, dans le cadre de la simplification administrative et, d’autre part, vise à accélérer la réalisation des S3REnR en instaurant un délai maximum de 18 mois de mise à disposition des solutions de raccordement lorsqu’elles ne nécessitent pas d’autorisation au titre du code de l’urbanisme.

Ainsi, l’approche proposée par cet amendement s’inspire des pratiques qui ont cours ailleurs en Europe (Grande-Bretagne, Allemagne…) et qui ne sont trop épisodiquement appliquées en France. En Grande-Bretagne, cette approche a permis  de résorber une file d’attente substantielle et d’accélérer ainsi 1,2 GW de nouveaux projets dès 2009. 

Le délai doit également être assorti d’un droit à injection à l’expiration de ce délai de façon à créer une incitation pour le gestionnaire de réseau de les respecter. S’ils venaient à ne pas l’être, le producteur doit être dédommagé par le gestionnaire de réseau de l’électricité qu’il aurait produite.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 754

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 342-9 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 342-9 - La convention ou le protocole de raccordement et le contrat d’accès au réseau liant un gestionnaire du réseau public de distribution et le demandeur du raccordement ou le producteur est établi sur la base de modèles publiés par le gestionnaire du réseau public de distribution.

« Ces modèles et ces protocoles sont approuvés par la Commission de régulation de l’énergie, préalablement à leur publication. Ces modèles et ces protocoles sont révisés sur l’initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la Commission de régulation de l’énergie. »

Objet

Aujourd’hui, les modèles de contrats entre le gestionnaire du réseau de transport et les producteurs sont soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie. Tel n’est pas le cas des modèles de contrat conclus entre les gestionnaires du réseau de distribution et les producteurs de telle sorte que les utilisateurs des réseaux publics de distribution se trouvent dans une situation moins avantageuse et surtout moins protégée.

Si elle en a le mandat, il est très rare en pratique aujourd’hui que la Commission de Régulation de l’Energie demande au gestionnaire de réseau public de distribution ou aux entreprises locales de distribution la révision des modèles de convention et protocoles, ce qui rend le contrôle actuel du régulateur peu effectif.

Il existe, ainsi, une différence majeure de traitement entre les utilisateurs du réseau public de transport, qui bénéficient d’un contrôle strict de la CRE sur les obligations de transparence, de non-discrimination et de sécurité juridique visées par les textes, et les utilisateurs du réseau public de distribution.

Cette différence de traitement impacte directement les installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables qui sont quasi systématiquement raccordées aux réseaux publics de distribution.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 422 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CÉSAR, Philippe LEROY, MOUILLER, MAYET, CORNU, VASPART, Bernard FOURNIER, EMORINE, RAISON et Gérard BAILLY et Mme PRIMAS


ARTICLE 24


Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le deuxième alinéa de l’article L. 311-10 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les installations utilisant l’énergie issue de la biomasse, l’autorité administrative ne recourra à la procédure de l’appel d’offres uniquement si elle démontre que celle-ci n’entraîne pas de distorsions de concurrence sur les marchés des matières premières et avec les installations existantes. »

Objet

La biomasse agricole et forestière recouvre de multiples usages et sera une ressource importante pour la production d’énergie renouvelable, dont l’électricité. Toutefois, le développement de nouvelles installations de cogénération de biomasse au travers de dispositifs d’appels d’offre peuvent déstabiliser, à l’image de l’expérience des appels d’offre CRE, les marchés des matières concernées (ex bois, paille, co-produits…) et entraîner des distorsions de concurrence avec les installations existantes (ex installations de méthanisation éligibles aux tarifs d’achat).

Cet amendement prévoit que l’administration étudie ex-ante, les impacts économiques de l’appel d’offres envisagés pour les installations valorisant l’énergie de la biomasse (bois-énergie, biogaz, déchets).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 757

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 24


I. – Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes agréées mentionnés à l’article L. 314-6-1 peuvent se subroger pour le contrat conclu en application du 1° de l’article L. 311-12 à Électricité de France ou aux entreprises locales de distribution  lorsque le candidat  retenu en fait la demande dans un délai de six mois après la signature du contrat. Cette subrogation  ne peut prendre effet qu’à la date anniversaire de la prise d’effet initiale du contrat. Toute subrogation est définitive.

II. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Électricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés préservent la confidentialité des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat d’achat d’électricité a connaissance dans l’accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande de l’autorité administrative, ils lui transmettent les informations nécessaires à l’exercice de ses missions. L’autorité administrative préserve, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.

III. – Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 311-13-1. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conclu en application du 1° de l’article L. 311-12 et lorsque Électricité de France, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés, dans la mesure où ces derniers ne concluent pas de contrat avec Électricité de France ou une entreprise locale de distribution, sont retenus à l’issue de l’appel d’offres, les surcoûts éventuels des installations qu’ils exploitent font l’objet d’une compensation au titre des obligations de service public dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.

Objet

Il est dommageable en matière de concurrence que l'ouverture de l'obligation d'achat à des organismes agréés ne soit pas étendue au dispositif des appels d'offres.

Cet amendement propose donc que l'équilibre soit rétabli et que le candidat retenu puisse opter pour la revente de sa production sous obligation aux organismes agréés prévus dans le nouveau dispositif. De même, si ces organismes agréés remportent un appel d'offres, ils sont compensés des surcoûts dans les mêmes conditions qu'Électricité de France et les entreprises locales de distribution.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 885 rect.

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COMMEINHES et CALVET


ARTICLE 24


I. – Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes agréées mentionnés à l’article L. 314-6-1 peuvent se subroger pour le contrat conclu en application du 1° de l’article L. 311-12 à Électricité de France ou aux entreprises locales de distribution  lorsque le candidat  retenu en fait la demande dans un délai de six mois après la signature du contrat. Cette subrogation  ne peut prendre effet qu’à la date anniversaire de la prise d’effet initiale du contrat. Toute subrogation est définitive.

II. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Électricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés préservent la confidentialité des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat d’achat d’électricité a connaissance dans l’accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande de l’autorité administrative, ils lui transmettent les informations nécessaires à l’exercice de ses missions. L’autorité administrative préserve, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.

III. – Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 311-13-1. – Lorsque les modalités de l’appel d’offres prévoient un contrat conclu en application du 1° de l’article L. 311-12 et lorsque Électricité de France, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés, dans la mesure où ces derniers ne concluent pas de contrat avec Électricité de France ou une entreprise locale de distribution, sont retenus à l’issue de l’appel d’offres, les surcoûts éventuels des installations qu’ils exploitent font l’objet d’une compensation au titre des obligations de service public dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.

Objet

Il est dommageable en matière de concurrence que l’ouverture de l’obligation d’achat à des organismes agréés ne soit pas étendue au dispositif des appels d’offres.

Cet amendement propose donc que l’équilibre soit rétabli et que le candidat retenu puisse opter pour la revente de sa production sous obligation aux organismes agréés prévus dans le nouveau dispositif. De même, si ces organismes agréés remportent un appel d’offres, ils sont compensés des surcoûts dans les mêmes conditions qu’Électricité de France et les entreprises locales de distribution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 943

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 24


Alinéa 17, première phrase

Remplacer les mots :

à l’acheteur de s’assurer que ses installations

par les mots :

de s’assurer que ces installations

Objet

Amendement de coordination et de correction rédactionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 628

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme JOUANNO


ARTICLE 25


I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu’elle constate que l’exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par les textes réglementaires pris pour l’application des articles L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-23, ou par le cahier des charges d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311-10, l’autorité administrative peut adopter, dans les conditions fixées par les articles L. 171-6 à L. 171-12 du code de l’environnement, des mesures pouvant aller d’un rapport invitant l’exploitant à lui faire part de ses observations jusqu’à la suspension ou la résiliation du contrat conclu avec Électricité de France ou une entreprise locale de distribution en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-23.

II. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En cas de constat, dressé par procès-verbal, de faits susceptibles de constituer l’une des infractions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de l’article L. 4721-2 du même code, l’autorité administrative peut adopter des mesures et sanctions définies par décret en Conseil d’État, ces sanctions pouvant aller d’une amende jusqu’à la suspension du contrat conclu avec Électricité de France ou une entreprise locale de distribution en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-22-1 du présent code.

III. - Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

au quatrième alinéa du présent article

par les mots :

à l’article L. 8221-1 du code du travail

Objet

En application des principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines, cet amendement vise à instituer une graduation des mesures que l’autorité administrative pourra adopter à l’égard du producteur d’électricité.

I. Le deuxième alinéa de l’article 25 du projet de loi institue un régime de police administrative spéciale ayant pour objet le contrôle de l’exécution du contrat administratif conclu entre le producteur d’électricité et l’acheteur (EDF ou une entreprise locale de distribution).

A l’instar du régime de mesures et sanctions administratives prévues par le code de l’environnement, les mesures prises par l’autorité administrative en cas de non-conformité de l’installation par rapport à une disposition du code de l’énergie, devront être progressives et laisser au producteur la possibilité de régulariser sa situation (rapport de l’autorité administrative, possibilité pour le producteur de faire part de ses observations, mise en demeure de régulariser).

Il est par conséquent proposé de renvoyer aux conditions prévues par les articles L. 171-6 à L. 171-12 du code de l’environnement. Ainsi, par renvoi au droit positif, le législateur réduit l’incertitude juridique qui pourrait résulter de la juxtaposition de régimes de sanctions s’appliquant à des situations comparables.

Adopter ces précautions procédurales au niveau législatif est d’autant plus important que la sanction administrative est infligée sans saisine préalable d’un juge et est, le plus souvent, immédiatement exécutoire.

II. et III. Si le principe non bis in idem ne s’oppose pas au cumul des sanctions pénales et administratives,  dans la mesure où l'institution de chacun de ces types de sanction repose sur des objets différents et tend à assurer la sauvegarde de valeurs et d'intérêts qui ne se confondent pas, et à condition que le montant global des sanctions prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues, toutes les précautions doivent être prises pour  que les principes constitutionnels de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines soient respectés.

Ainsi, le II. du présent amendement vise à rendre possible, comme au I., une graduation et une progressivité des mesures adoptées par l’autorité administrative lors du constat d’un manquement ou d’une infraction au code du travail, pouvant aller si nécessaire jusqu’à la suspension du contrat.

Au cinquième alinéa, le III. du présent amendement vise à exclure la sanction de résiliation du contrat pour les cas visés à l’article L. 4721-2 du code du travail : s’agissant de cas de procès-verbaux, ne peut s’y appliquer la mesure de sanction la plus sévère.






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N° 954

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 25


Alinéa 4 et alinéa 5, première phrase

Remplacer la référence :

L. 314-22-1

par la référence :

L. 314-23

Objet

Correction d'une erreur de référence.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 385

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE 25


Alinéa 9, première phrase

Remplacer la référence :

L. 142-30

par la référence :

L. 142-32

Objet

Cet amendement vise à rendre effective la dérogation proposée par le présent alinéa aux dispositions de l'article L. 142-31 afin d'éviter que les producteurs ne "détournent" la procédure actuelle de mise en demeure en se conformant à la prescription de l'autorité administrative après mise en demeure mais en y dérogeant de nouveau ensuite, évitant ainsi toute sanction sans pour autant remettre en cause les dispositions de l’article L. 142-32 du code de l’énergie qui plafonnent comme suit le montant des amendes :

« Le montant de la sanction pécuniaire, qui peut être prononcée si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.

Ce montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation dans le cas d'un manquement aux obligations prévues aux articles L. 141-1, L. 141-2, L. 142-1 et L. 142-4. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 100 000 euros, porté à 250 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Dans le cas des autres manquements, il ne peut excéder 8 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 46 rect. quater

11 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VIAL, MILON, CALVET et LONGUET, Mme TROENDLÉ, MM. LEGENDRE, de NICOLAY, SAUGEY, VOGEL et BIZET, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER, MORISSET et REVET, Mmes MORHET-RICHAUD et CAYEUX et M. PORTELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 446-3 du code de l’énergie est complété par les mots : « injecté et consommé sur les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ». 

Objet

Le registre des garanties d’origine du biogaz permet d’assurer la traçabilité des quantités injectés et commercialisés, de développer les offres de gaz renouvelables et d’assurer le cas échéant un complément de rémunération aux producteurs par la valorisation de ces garanties d’origine.

Néanmoins, les dispositions législatives concernant le registre sont aujourd’hui peu précises et pourrait permettre de décoreller totalement d’un côté l’injection du biogaz sur les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et de l’autre la valorisation des garanties d’origine pour des consommateurs de gaz non raccordés aux réseaux voire des consommateurs d’autres énergies que le gaz.

Le risque est important de décrédibiliser totalement le dispositif devenu complètement virtuel et de créer un marché fictif des garanties d’origine au détriment de ceux qui développent des projets locaux d’injection et de consommation comme à Lille ou à Forbach.

L’amendement propose de clarifier le mécanisme de traçabilité relatif à l’injection de biométhane afin qu’il ne soit pas dévoyé au profit de filières non renouvelables. Il en va de la crédibilité de cette filière pour les consommateurs souhaitant bénéficiant d’offres de gaz vert.

L’amendement n’a en aucun cas pour objet de limiter le développement des autres filières de valorisation du biogaz/biométhane (cogénération, liquéfaction..) qui seront toutes nécessaires pour valoriser le potentiel français et notamment agricole, chacune ayant son intérêt en fonction des caractéristiques du projet (proximité des infrastructures, consommation possible sur site de l’énergie produite, capacité d’injection dans le réseau…).

Chacune de ces filières a en effet ses spécificités, son degré de maturité et doit donc avoir des mécanismes de soutien et de traçabilité qui lui sont propres et adaptés, permettant aussi de préserver une cohérence et une transparence aussi bien pour les consommateurs que pour les porteurs de projet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 63 rect. ter

11 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PELLEVAT et Loïc HERVÉ, Mme IMBERT, MM. MANDELLI, BONHOMME et HOUEL, Mme MICOULEAU, MM. GRAND, Gérard BAILLY et GROSDIDIER, Mme DEROMEDI, MM. DANESI et BOUCHET, Mme HUMMEL, MM. KAROUTCHI, LEFÈVRE, PINTAT, LAUFOAULU, RAISON, PERRIN, LAMÉNIE et GREMILLET, Mmes DEROCHE, KELLER et MÉLOT et MM. MAYET et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 446-3 du code de l’énergie est complété par les mots : « injecté et consommé sur les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ».

Objet

Le registre des garanties d’origine du biogaz permet d’assurer la traçabilité des quantités injectés et commercialisés, de développer les offres de gaz renouvelables et d’assurer le cas échéant un complément de rémunération aux producteurs par la valorisation de ces garanties d’origine.

Néanmoins, les dispositions législatives concernant le registre sont aujourd’hui peu précises et pourrait permettre de décoreller totalement d’un côté l’injection du biogaz sur les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et de l’autre la valorisation des garanties d’origine pour des consommateurs de gaz non raccordés aux réseaux voire des consommateurs d’autres énergies que le gaz.

Le risque est important de décrédibiliser totalement le dispositif devenu complètement virtuel et de créer un marché fictif des garanties d’origine au détriment de ceux qui développent des projets locaux d’injection et de consommation comme à Lille ou à Forbach.

L’amendement propose de clarifier le mécanisme de traçabilité relatif à l’injection de biométhane afin qu’il ne soit pas dévoyé au profit de filières non renouvelables. Il en va de la crédibilité de cette filière pour les consommateurs souhaitant bénéficiant d’offres de gaz vert.

L’amendement n’a en aucun cas pour objet de limiter le développement des autres filières de valorisation du biogaz/biométhane (cogénération, liquéfaction..) qui seront toutes nécessaires pour valoriser le potentiel français et notamment agricole, chacune ayant son intérêt en fonction des caractéristiques du projet (proximité des infrastructures, consommation possible sur site de l’énergie produite, capacité d’injection dans le réseau…).

Chacune de ces filières a en effet ses spécificités, son degré de maturité et doit donc avoir des mécanismes de soutien et de traçabilité qui lui sont propres et adaptés, permettant aussi de préserver une cohérence et une transparence aussi bien pour les consommateurs que pour les porteurs de projet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 161 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 446-3 du code de l’énergie est complété par les mots : « injecté et consommé sur les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ».

Objet

Le registre des garanties d’origine du biogaz permet d’assurer la traçabilité des quantités injectés et commercialisés, de développer les offres de gaz renouvelables et d’assurer le cas échéant un complément de rémunération aux producteurs par la valorisation de ces garanties d’origine.

Néanmoins, les dispositions législatives concernant le registre sont aujourd’hui peu précises et pourrait permettre de décoreller totalement d’un côté l’injection du biogaz sur les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et de l’autre la valorisation des garanties d’origine pour des consommateurs de gaz non raccordés aux réseaux voire des consommateurs d’autres énergies que le gaz.

Le risque est important de décrédibiliser totalement le dispositif devenu complètement virtuel et de créer un marché fictif des garanties d’origine au détriment de ceux qui développent des projets locaux d’injection et de consommation comme à Lille ou à Forbach.

L’amendement propose de clarifier le mécanisme de traçabilité relatif à l’injection de biométhane afin qu’il ne soit pas dévoyé au profit de filières non renouvelables. Il en va de la crédibilité de cette filière pour les consommateurs souhaitant bénéficiant d’offres de gaz vert.

L’amendement n’a en aucun cas pour objet de limiter le développement des autres filières de valorisation du biogaz/biométhane (cogénération, liquéfaction..) qui seront toutes nécessaires pour valoriser le potentiel français et notamment agricole, chacune ayant son intérêt en fonction des caractéristiques du projet (proximité des infrastructures, consommation possible sur site de l’énergie produite, capacité d’injection dans le réseau…).

Chacune de ces filières a en effet ses spécificités, son degré de maturité et doit donc avoir des mécanismes de soutien et de traçabilité qui lui sont propres et adaptés, permettant aussi de préserver une cohérence et une transparence aussi bien pour les consommateurs que pour les porteurs de projet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 489

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CARLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 446-3 du code de l’énergie est complété par les mots : « injecté et consommé sur les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ».

Objet

Le registre des garanties d’origine du biogaz permet d’assurer la traçabilité des quantités injectés et commercialisés, de développer les offres de gaz renouvelables et d’assurer le cas échéant un complément de rémunération aux producteurs par la valorisation de ces garanties d’origine.

Néanmoins, les dispositions législatives concernant le registre sont aujourd’hui peu précises et pourrait permettre de décoreller totalement d’un côté l’injection du biogaz sur les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et de l’autre la valorisation des garanties d’origine pour des consommateurs de gaz non raccordés aux réseaux voire des consommateurs d’autres énergies que le gaz.

Le risque est important de décrédibiliser totalement le dispositif devenu complètement virtuel et de créer un marché fictif des garanties d’origine au détriment de ceux qui développent des projets locaux d’injection et de consommation comme à Lille ou à Forbach.

L’amendement vise donc à garantir une cohérence d’ensemble du dispositif permettant d’associer d’un côté les quantités injectés sur les réseaux et de l’autre les quantités consommés sur ces mêmes réseaux, afin de favoriser la cohérence avec le fonctionnement des réseaux et favoriser les projets de valorisation locale du biogaz.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 76 rect. bis

6 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LOISIER et MM. CANEVET, GUERRIAU et CADIC


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Permettre aux communes et aux Établissements publics de coopération intercommunale de constituer des sociétés anonymes pour financer les projets éoliens génère un risque pénal important. Le dernier rapport du Service central de prévention de la corruption (SCPC) appelait en effet l’attention des pouvoirs publics et de la représentation nationale sur les prises illégales d’intérêt constatées concomitamment au développement de l’énergie éolienne. Les élus des communes rurales sont en effet souvent propriétaires du foncier rural et cette nouvelle disposition risque de multiplier les cas de conflits d’intérêts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 130

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Permettre aux communes, aux départements et aux Établissements publics de coopération intercommunale de constituer des sociétés anonymes pour financer les projets éoliens génère un risque pénal important. Le dernier rapport du Service central de prévention de la corruption (SCPC) appelait en effet l’attention des pouvoirs publics et de la représentation nationale sur les prises illégales d’intérêt constatées concomitamment au développement de l’énergie éolienne. Les élus des communes rurales sont en effet souvent propriétaires du foncier rural et cette nouvelle disposition risque de multiplier les cas de conflits d’intérêts.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 927

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 26


Alinéa 3

Après le mot :

peuvent

insérer les mots :

, par délibération de leurs organes délibérants,

Objet

Cet amendement vise à préciser que les communes et leurs groupements peuvent entrer au capital de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées de production d'énergies renouvelables par délibération de leurs organes délibérants.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 932

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 26


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° L'article L. 4211-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Objet

Clarification rédactionnelle.






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N° 137 rect. bis

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. PINTAT, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, REVET, CHAIZE, LONGEOT, Loïc HERVÉ, MOUILLER et PELLEVAT


ARTICLE 26 BIS


Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer les mots :

lorsqu’elles participent à l’approvisionnement énergétique de celui-ci

Objet

Les régies personnalisées concernées par le présent article sont historiquement des fournisseurs d'énergie. Les différentes évolutions législatives intervenues dans ce domaine les obligent à intervenir sur un marché désormais concurrentiel et à s'y adapter, notamment pour leur approvisionnement en énergie. Elles ont donc, dans un contexte marqué par la suppression des tarifs réglementés pour les sites supérieurs à 36 kVA de puissance souscrite, les mêmes contraintes et les mêmes obligations que les autres fournisseurs. Mais il est indispensable qu'elles aient également les mêmes droits et ne soient pas défavorisées, ce qui ne serait pas le cas si l'article 26 bis était adopté dans sa rédaction actuelle.

En effet, le présent article 26 bis vise à encourager le développement de la production d'électricité et de gaz par les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité  morale, à l'intérieur ou en dehors de leurs zones historiques de desserte. Mais la rédaction prévoit que leur intervention en dehors de leur territoire n'est possible que si les installations de production « participent à l'approvisionnement de ce territoire »,ce qui constitue une  forte restriction que le présent amendement a pour objet de lever.

Celui-ci vise par conséquent à permettre aux régies concernées de valoriser l'énergie produite par des installations situées en dehors de leur territoire, en bénéficiant strictement des mêmes possibilités que celles offertes aux autres opérateurs, qu'ils soient publics ou privés et qui peuvent par exemple solliciter l'application du dispositif de l'obligation d'achat, ou bien encore décider de commercialiser directement leur production sur le marché auprès des consommateurs finals. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 394 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. REQUIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. MÉZARD


ARTICLE 26 BIS


Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer les mots :

lorsqu’elles participent à l’approvisionnement énergétique de celui-ci

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux régies concernées de valoriser l’énergie produite par des installations situées en dehors de leur territoire, en bénéficiant strictement des mêmes possibilités que celles offertes aux autres opérateurs, publics ou privés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 131

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

L’article 27 prévoyant le financement participatif des projets éoliens par les habitants des communes est problématique, sachant qu’ils entraînent souvent une dégradation du climat local social : permettre à certains d’investir dans ce secteur aux dépens des autres, en détruisant l’environnement commun, ne peut qu’accentuer ce phénomène. L’« acceptabilité sociale » de projets éoliens ne doit pas être confondue avec un investissement, fut-il « citoyen ».






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N° 58 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jacques GAUTIER, Mme DEBRÉ, MM. Philippe DOMINATI et CAMBON, Mme PROCACCIA et M. de RAINCOURT


ARTICLE 27


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 314-24. – I. – Les sociétés constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable, et régies par les dispositions du livre II du code de commerce ou par les articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, doivent, lors de la constitution de leur capital, en  proposer une part, dans des délais acceptables pour la viabilité du projet, aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles est implanté le projet et une part aux habitants résidant habituellement à proximité du projet. Un décret établit les modalités d’application de cette mesure.

Objet

Cet amendement vise à imposer (et non juste à donner la possibilité) aux sociétés constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable de proposer une ouverture de leur capital aux collectivités et aux citoyens.

Puisque les projets se situent sur les territoires des collectivités, et que ces dernières sont nécessairement concernées par le plan de développement urbain et énergétique de leur territoire, il est logique qu’elles puissent choisir de participer ou non au capital de ces sociétés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 794

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 27


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 314-24. – I. – Les sociétés constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable, et régies par les dispositions du livre II du code de commerce ou par les articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, doivent, lors de la constitution de leur capital, en  proposer une part, dans des délais acceptables pour la viabilité du projet, aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles est implanté le projet et une part aux habitants résidant habituellement à proximité du projet. Un décret établit les modalités d’application de cette mesure.

Objet

Cet amendement vise à imposer (et non juste à donner la possibilité) aux sociétés constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable de proposer une ouverture de leur capital aux collectivités et aux citoyens.

Puisque les projets se situent sur les territoires des collectivités, et que ces dernières sont nécessairement concernées par le plan de développement urbain et énergétique de leur territoire, il est logique qu’elles puissent choisir de participer ou non au capital de ces sociétés.






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N° 334 rect. bis

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. COURTEAU, DAUNIS, MONTAUGÉ, CABANEL, POHER, Serge LARCHER et CORNANO, Mme BONNEFOY, MM. AUBEY, ROUX, MADEC, MIQUEL, GERMAIN, BOULARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 27


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Sur le périmètre d’un parc naturel régional, la proposition de parts aux habitants et aux collectivités pourra être ouverte à l’ensemble des communes et habitants du territoire classé.

Objet

Les Parcs naturels régionaux sont engagés sur la transition énergétique au travers de leur charte respective d’une durée d’application de douze ans. Pour cela, ils ont développé des stratégies territoriales en cohérence avec les enjeux du territoire. La participation possible de l’ensemble des collectivités et habitant du territoire de permettra d’améliorer la territorialisation des projets et de mieux diffuser les bénéfices de cette économie de la transition. En conséquence, il est demandé que sur le périmètre d’un Parc naturel régional, dans un souci de cohérence, la proposition de parts aux habitants et aux collectivités puisse être ouverte à l’ensemble des communes et habitants du Parc.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 145 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ANTISTE, CORNANO, Jacques GILLOT, KARAM, Serge LARCHER et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 4° du c du 1., il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les départements d’outre-mer, le crédit d’impôt s’applique également aux équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, pour les dépenses payées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans, et dans la limite d’un plafond de dépenses par kilowatt-crête fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ; »

2° Le 5. est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, dans les départements d’outre-mer, le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses au titre de l’acquisition d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie radiative du soleil prévue au c du 1.

 « Dans ces mêmes départements, le taux du crédit d’impôt est majoré pour les dépenses au titre de l’acquisition d’équipements de production d’électricité utilisant une source d’énergie renouvelable, prévue au c du 1, dans le cas où l’électricité ainsi produite est destinée, en tout ou en partie, à la consommation domestique de l’acquéreur de ces équipements. Cette majoration est fixée à un niveau plus élevé dans le cas où l’électricité ainsi produite est également affectée à la charge d’un véhicule électrique. Un décret pris en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent alinéa. »

II - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer, dans les départements d’outre-mer, les incitations à l’acquisition d’équipements de production d’énergie d’origine renouvelable.

Dans cette optique, il intègre les équipements de production d’électricité fonctionnant à l’énergie solaire dans la liste des matériels éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts.

Par ailleurs, il revalorise le taux de ce crédit d’impôt dans deux hypothèses. D’une part, ce taux est fixé à 50% du montant des équipements de production d’eau chaude fonctionnant à l’énergie solaire. D’autre part, ce taux est également majoré pour l’achat d’équipements de production d’électricité utilisant une source d’énergie renouvelable, à la condition que l’électricité ainsi produite soit consommée, en tout ou en partie, par l’acquéreur de ces équipements. Cette majoration est plus élevée dans l’hypothèse où cette électricité sert également à la charge d’un véhicule électrique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 667 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme JOUANNO et MM. GUERRIAU et TANDONNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 314-14 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 314-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-14-1 - Les installations mentionnées à l’article L. 314-1, dès lors qu’elles respectent des critères de participation à l’économie circulaire et d’investissement participatif qui sont définis par décret, bénéficient d’une puissance réservée attribuée dans le cadre de chaque appel d’offres tels que définis aux articles L. 311-10 et suivants. »

Objet

Le projet de loi de transition énergétique pour la croissance verte, introduit la bonification des projets participatifs dans les Appels d’offres d’électricité renouvelables. Si la mesure est intéressante, elle risque d’être limitée par le fait que les procédures d’appel d’offres sont très peu adaptées aux contraintes de marchés publics des collectivités territoriales. 

Au-delà d’un certain plafond de puissance, les tarifs d’achat garantis ne s’appliquent plus et les porteurs de projets doivent répondre aux appels d’offres nationaux. Les petits producteurs privés et les collectivités, étant donnés les faibles moyens dont ils disposent, et compte tenu des contraintes qui leur sont imposées par le code des marchés publics, sont dans l’incapacité de répondre aux appels d’offres relatifs à la production d’énergie renouvelable.

Le présent amendement permet de ne pas se priver des initiatives locales de production d’énergie renouvelable portées par les collectivités territoriales et d’ouvrir les appels d’offres aux petits producteurs privés en leur garantissant une puissance réservée dans l’appel d’offre. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 329 rect. bis

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COURTEAU, POHER, MONTAUGÉ, CABANEL, Serge LARCHER et CORNANO, Mme BONNEFOY, MM. AUBEY, ROUX, MADEC, MIQUEL, GERMAIN, BOULARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 27 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

I. – La sous-section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-30-… ainsi rédigé :

« Art. L. 541-30-…. – Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes ne peuvent pas être approvisionnées par des cultures alimentaires ou par des végétaux spécialement cultivés dans le but de la production d’énergie, dans une proportion supérieure à des seuils fixés par décret, qui ne peuvent excéder 25 % de l’énergie primaire entrante. Les résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires ne rentrent pas dans le champ d’appréciation des seuils précités.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux installations mises en service après publication du décret mentionné au I.

Objet

Le recours de manière limitée aux cultures énergétiques dédiées, présente de réels intérêts pour la méthanisation.

Sans cette possibilité, l’essor de la méthanisation agricole s’avèrerait impossible dans de nombreuses situations (en fonction de l’éloignement aux sources de déchets énergétiques notamment).

Les financeurs des projets de méthanisation exigent d’avoir une visibilité sur le long terme du rendement énergétique de l’installation. Les cultures dédiées, à condition de ne pas excéder un certain plafond, permettent de sécuriser le modèle économique de l’installation de méthanisation. C’est le cas pour les méthaniseurs actuellement en fonction.

Il convient donc de permettre le recours à un pourcentage maximal de ces cultures. Il est ici proposé un seuil de 25 % maximal.

Cette marge n’introduit pas de risque que le modèle de méthanisation agricole français connaisse les mêmes dérives que ce qui est observé dans d’autres pays, et notamment l’Allemagne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 591 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme LAMURE, M. CALVET, Mme DI FOLCO, MM. HOUEL, MAGRAS, Philippe LEROY et CÉSAR et Mme PRIMAS


ARTICLE 27 BIS A


I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

sont majoritairement alimentées par

par les mots :

ne peuvent être alimentées par des matières autres que des

II. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

À titre exceptionnel, une dérogation à cette interdiction peut être délivrée pour l’introduction de cultures dédiées et aux excédents de retrait des matières agricoles du marché, dans des conditions prévues par décret.

Objet

Il convient de préciser qu’elles peuvent aussi servir d’exutoire en cas d’excédents de production et de retraits de la vente.

Cet amendement étend la dérogation aux excédents de production et de retrait des matières agricoles du marché.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 832

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 27 BIS A


Alinéa 2

Supprimer le mot :

majoritairement

Objet

Cet amendement vise a éviter une extension trop importante des types de culture qui peuvent être exploitées dans les méthaniseurs, notamment les cultures dédiées.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 65 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. CANEVET et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. GUERRIAU, MARSEILLE, GABOUTY, BONNECARRÈRE, CADIC, DELAHAYE, KERN et BOCKEL


ARTICLE 27 BIS A


Alinéa 2

1° Après le mot :

élevage,

insérer les mots :

des coproduits et effluents des industries agro-alimentaires,

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, et de toute culture déclarée impropre à la consommation humaine ou animale

Objet

De nombreuses industries agroalimentaires pratiquent déjà la méthanisation de certains de leurs coproduits et de leurs effluents. Ces pratiques bénéfiques pour l’environnement doivent pouvoir être poursuivies sans la moindre restriction et même développées.

Certaines cultures peuvent être déclarées impropres à la consommation humaine ou animale, à la suite d’incidents climatiques ou bien d’infestation par des mycotoxines par exemple. En effet certaines moisissures émettent des toxines particulièrement préoccupantes pour l’homme ou l’animal que ce soit au champ ou en cours de stockage. Le débouché énergétique, dont en particulier la méthanisation, se retrouve alors le seul permettant de valoriser les cultures ou produits contaminés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 153 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, TÜRK, JARLIER et HUSSON


ARTICLE 27 BIS A


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’utilisation d'éventuelles cultures dédiées dans les installations de méthanisation seront définies par décret, dans le respect des aléas liés à la variabilité et la saisonnalité des approvisionnements, voire au changement total, à terme, du plan d’approvisionnement, et en vue d’atteindre, grâce à cette souplesse, l’objectif de recyclage des matières organiques assigné à la méthanisation.

Objet

Prévoir le recours aux clutures dédiées, loin d'être une fin en soi, constitue une étape intermédiaire nécessaire à la consolidation d'une industrie française de la méthanisation par la stabilisation des approvisionnements.

Dans cet esprit, l'objet du présent amendement est double :

-éviter le forum shopping des déchets organiques, auxquelles seront particulièrement exposées les unités situées en zones frontalières qui, à la merci des changements règlementaires (tarif d'achat), voire monétaire (ex de la Suisse), auront des difficultés à trouver du financement à défaut de pouvoir recourir à un socle stable d'approvisionnement en cas de difficultés. L'analogie avec la hausse du prix du tabac en France et l'appel d'air pour les pays voisins est, à cet égard, tout à fait édifiante.

-écarter une définition exhaustive des matières valorisables susceptibles d’approvisionner une  installation de méthanisation, nécessairement réductrice. D’une part, la  souplesse d'approvisionnement est un gage de capacité d’absorption d’un volume de matières organiques important et diversifié, donc d'amélioration du service à l'environnement grâce à la réduction des volumes enfouis en centre de stockage, conformément à la décision de la ministre de diviser les volumes par deux. D’autre part, certaines structures ligneuses ou encore certaines algues, par exemple, pourraient à l’avenir être valorisées dans les unités de méthanisation, bien que ne figurant pas dans la liste. Par ailleurs, les intrants qui y figurent n’ont pas tous le même pouvoir méthanogène (cf. Schéma ADEME ci-dessous). Les effluents d’élevages, peu méthanogènes, doivent être combinés avec d’autres matières pour un bon fonctionnement de l’unité. En outre, selon les typologies des unités de méthanisation (agricole, collective, territoriale, etc.), les approvisionnements peuvent être de diverses origines puisque dépendant de ce qui est produit sur le site ou à proximité. Sur certains sites, une utilisation ponctuelle de cultures dédiées peut permettre de faire face à une perte d’approvisionnement (ex : fermeture d’usine fournissant des graisses ou huiles) et de faire fonctionner l’unité le temps de trouver une solution alternative. Aussi, afin de laisser à la France sa chance de développer une filière industrielle multi-intrants qui puisse trouver un modèle économique en dehors des seuls tarifs de rachat, à l’instar de l’objectif poursuivi par le cluster Biogaz vallée, il est certes important d’encadrer les conditions d’utilisation des cultures dédiées, mais sans fixer d’interdiction par voie législative. Le présent amendement préfère donc que soient précisées les conditions de leur utilisation dans un décret sur la base de retours d’expériences et en consultant les professionnels de la filière. 

Potentiel méthanogène de différents substrats (source ADEME) 

 




 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 284 rect. bis

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, GUERRIAU et CANEVET et Mmes LOISIER, JOUANNO et FÉRAT


ARTICLE 27 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du d) du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A et à la deuxième phrase du b) du 1 du I de l'article 885-0 V bis, après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « , ainsi que les activités de production d’énergie par l’exploitation de sources d’énergie renouvelables procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération » ;

2° Le second alinéa du d) du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A et le 0 b bis) du 1 du I de l'article 885-0 V bis sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Cette exclusion n’est pas applicable aux entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016.

Objet

La transition énergétique prévoit de développer l'investissement participatif dans les énergies renouvelables et les initiatives de citoyens dans ce secteur se multiplient et créent des emplois dans nos territoires. Elles s'inscrivent dans le champ de l'économie sociale et solidaire et répondent aux principes qu'elle sous-tend, ainsi que dans les logiques de circuit court de l'énergie et d'économie verte. Toutefois, la réalisation d'un montage juridique et financier pour parvenir à faire financer par une majorité de particuliers, notamment riverains au projet, un moyen de production exploitant des sources d'énergie renouvelables est très complexe et rencontre de nombreux risques d'obstacles.

Le but de cet amendement est de lever les obstacles relatifs à la réduction d'impôt, notamment de l'ISF, obtenue au titre d'investissement dans les PME afin de faciliter l'essor de tels projets locaux portés par des citoyens au travers de structures ayant l'agrément "Entreprises solidaires d'utilité sociale" d'amorcer une dynamique et d'accroitre l'acceptabilité des énergies renouvelables par les riverains à de tels projets.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 758

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 27 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du d) du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A et à la deuxième phrase du b) du 1 du I de l'article 885-0 V bis, après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « , ainsi que les activités de production d’énergie par l’exploitation de sources d’énergie renouvelables procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération » ;

2° Le second alinéa du d) du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A et le 0 b bis) du 1 du I de l'article 885-0 V bis sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Cette exclusion n’est pas applicable aux entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016.

Objet

La transition énergétique prévoit de développer l’investissement participatif dans les énergies renouvelables et les initiatives de citoyens dans ce secteur se multiplient et créent des emplois dans nos territoires. Elles s’inscrivent dans le champ de l’économie sociale et solidaire et répondent aux principes qu’elle sous-tend, ainsi que dans des logiques de circuit court de l’énergie et d’économie verte. Toutefois, la réalisation d’un montage juridique et financier pour parvenir à faire financer par une majorité de particuliers, notamment riverains au projet, un moyen de production exploitant des sources d’énergie renouvelables est très complexe et rencontre de nombreux risques et obstacles. Le but de cet amendement est de lever les obstacles relatifs à la réduction d’impôt sur le revenu obtenue au titre d’investissements dans les PME afin de faciliter l’essor de tels projets locaux portés par des citoyens au travers de structures ayant l’agrément « Entreprises solidaires d'utilité sociale », de lancer une dynamique d'investissement citoyen et d’accroître l’acceptabilité des énergies renouvelables par les riverains à de tels projets.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 886 rect.

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COMMEINHES et CALVET et Mme DEROMEDI


ARTICLE 27 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du d) du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A et à la deuxième phrase du b) du 1 du I de l’article 885-0 V bis, après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « , ainsi que les activités de production d’énergie par l’exploitation de sources d’énergie renouvelables procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération » ;

2° Le second alinéa du d) du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A et le 0 b bis) du 1 du I de l’article 885-0 V bis sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Cette exclusion n’est pas applicable aux entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016.

Objet

La transition énergétique prévoit de développer l’investissement participatif dans les énergies renouvelables et les initiatives de citoyens dans ce secteur se multiplient et créent des emplois dans nos territoires. Elles s’inscrivent dans le champ de l’économie sociale et solidaire et répondent aux principes qu’elle sous-tend, ainsi que dans des logiques de circuit court de l’énergie et d’économie verte. Toutefois, la réalisation d’un montage juridique et financier pour parvenir à faire financer par une majorité de particuliers, notamment riverains au projet, un moyen de production exploitant des sources d’énergie renouvelables est très complexe et rencontre de nombreux risques et obstacles.

Le but de cet amendement est de lever les obstacles relatifs à la réduction d’impôt sur le revenu obtenue au titre d’investissements dans les PME afin de faciliter l’essor de tels projets locaux portés par des citoyens au travers de structures ayant l’agrément «Entreprises solidaires d'utilité sociale », de lancer une dynamique d'investissement citoyen et d’accroître l’acceptabilité des énergies renouvelables par les riverains à de tels projets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 111

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RAVIER et RACHLINE


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Le chapitre que le projet de loi consacre à la gestion des concessions hydroélectriques prépare leur ouverture à la concurrence par la voie de sociétés d’économie mixte.

Il ne s’agit aucunement de remettre en la production d’électivité d’origine hydraulique qui a un rôle prépondérant dans le développement d’énergie propre.

En revanche cet amendement et celui déposé sur l’article 29 vise à empêcher toute privatisation du parc hydroélectrique et de demander de travailler sur des alternatives pour que ces ouvrages reste dans le giron public (service d’intérêt économique général ou de la possibilité de confier l’ensemble du secteur à un établissement public).






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 511

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Le chapitre que le projet de loi consacre à la gestion des concessions hydroélectriques prépare leur ouverture à la concurrence par la voie de sociétés d’économie mixte. Si chacun s’accorde sur le fait que la production d’électricité d’origine hydraulique a une place déterminante à occuper dans le cadre de la transition énergétique, le processus d’ouverture à la concurrence n’est pas appropriée au regard des enjeux que constituent non seulement la répartition de la « rente hydroélectrique », mais également de l’urgente nécessité de modernisation du parc hydroélectrique. Les auteurs de l’amendement rappelle qu’il existe des alternatives à la mise en concurrence des concessions par vallée qu’il s’agisse de la qualification de l’hydroélectricité comme service d’intérêt économique général ou de la possibilité de confier l’ensemble du secteur à un établissement public.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 911 rect. bis

13 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

du présent code, ou des objectifs et exigences mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement

II. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

du présent code, ou des objectifs et exigences mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement

Objet

Le regroupement des concessions hydrauliques est motivé en particulier par une optimisation de la production des concessions, et plus largement par l’atteinte des objectifs du projet de loi de transition énergétique.

Toutefois, le regroupement des concessions de certains territoires apparaît tout autant justifié par la prise en compte des enjeux environnementaux que par des critères énergétiques. Plus précisément, certaines contraintes environnementales comme la limitation des éclusées ou la tenue de la cote d’un lac ou d’un fleuve peuvent nécessiter une gestion coordonnée précise de plusieurs aménagements, afin d’optimiser l’exploitation dans un équilibre entre l’énergie et la prise en compte des impacts sur les milieux aquatiques.

Il importe donc de préciser que l’optimisation de l’exploitation au regard des enjeux des milieux aquatiques est aussi un motif de regroupement des concessions hydrauliquement liées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 947

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 28


I. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les travaux mentionnés au premier alinéa du présent article sont prévus sur une concession comprise dans une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés concernée par l’application des articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2, le montant de ces travaux peut être pris en compte pour la fixation de la nouvelle date d’échéance garantissant le maintien de l’équilibre économique, calculée en application du troisième alinéa des articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2. »

II. – Alinéa 19

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Dans le cas mentionné au second alinéa de l’article L. 521-16-3, l’ensemble des concessions concernées par l’application des articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2 est soumis à la redevance mentionnée au premier alinéa du présent article. La redevance, dont le taux est fixé par l’autorité concédante pour chaque concession, est prise en compte dans la fixation de la nouvelle date d’échéance garantissant le maintien de l’équilibre économique, calculée en application du troisième alinéa des articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2.

Objet

L'article 28 renouvelle le cadre de gestion des concessions hydroélectriques en prévoyant, d'une part, la possibilité de les regrouper lorsqu'elles forment une chaîne d'aménagement hydrauliquement liés que les concessions soient exploitées par un (art. L. 521-16-1) ou plusieurs opérateurs (art. L. 521-16-2) et, d'autre part, la possibilité de les prolonger en contrepartie de la réalisation de travaux et de l’instauration d’une redevance (art. L. 521-16-3 et L. 523-2).

Le présent amendement vise à mieux articuler ces deux démarches sur les vallées qui seraient concernées à la fois par un regroupement de concessions et par des travaux nécessaires à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique. Plutôt que de traiter les deux démarches successivement (prolongation puis regroupement), il permet de prendre en compte, dans la procédure de regroupement, la redevance et les travaux afin de fixer la nouvelle date d’échéance des concessions regroupées et ainsi de pouvoir engager les travaux plus rapidement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 332 rect. bis

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COURTEAU, MONTAUGÉ, CABANEL, POHER, Serge LARCHER et CORNANO, Mme BONNEFOY, MM. AUBEY, ROUX, MADEC, MIQUEL, GERMAIN, BOULARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 28


Après l’alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – 1° Sous réserve de la réalisation d’un programme d’investissement défini par arrêté, les concessions hydroélectriques en cours à la date de la promulgation de la présente loi peuvent être prolongées, sans que leur durée totale puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.

2° Au 2° de l’article L. 521-4 du code de l’énergie, les mots : « soixante-quinze » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-dix-neuf ».

Objet

L’hydroélectricité est un atout majeur pour la production nationale d’énergie. Elle est aujourd’hui, avec 25600 mégawatts installés, la deuxième source de production d’électricité derrière l’industrie nucléaire et la première source d’énergie renouvelable.

Concernant le renouvellement des concessions, ce projet de loi a prévu deux principaux dispositifs :

-        le regroupement des concessions préalablement à leur mise en concurrence, de façon à créer des ensembles hydrauliques cohérents par vallée et liés par une concession unique, suivant la méthode dite du barycentre ;

-        la création de Sociétés d’économie mixte hydroélectriques (SEMH) associant l’État, les collectivités territoriales ou les groupements des collectivités territoriales riveraines des cours d’eau et un ou plusieurs opérateurs privés.

Ces solutions évitent une mise en concurrence « sèche » qui avait été envisagé en 2010.

Néanmoins outre ces solutions, il existe une autre possibilité qui vise à tenir compte de la spécificité même des concessions hydroélectriques au regard des missions de service d’intérêt général et plus particulièrement des missions de service d’intérêt économique général (SIEG) qu’elles remplissent.

En effet, les concessions hydroélectriques, qui sont des concessions de service public, sont des outils indispensables à la réalisation de plusieurs missions de service d’intérêt économique général (SIEG). Elles contribuent, en effet, à :

-        la gestion de la ressource en eau. Faut-il rappeler à cet égard que l’eau est un bien commun dont les usages et la gestion doivent respecter l’intérêt général.

Les retenues hydroélectriques représentent 75 % des réserves nationales d’eau de surface. Gérées en quasi-totalité par un opérateur unique, elles sont optimisées dans une logique d’intérêt général afin de concilier au mieux les enjeux énergétiques, les autres usages de l’eau (irrigation, eau potable, navigation, pêche, tourisme, sports d’eau vive, …) et les milieux aquatiques. Cette gestion multi-usages se concrétise notamment par la mise à disposition, chaque année, de près d’un milliard de m3 d’eau pour les besoins de la collectivité.

-        la sécurité du système électrique, à l’approvisionnement équilibré et sécurisé en électricité sur l’ensemble du territoire. Grâce à ses capacités de stockage et d’ajustement rapide à la consommation, l’hydroélectricité répond aux besoins en électricité lors des pointes et extrêmes pointes de consommation ;

-        Au refroidissement des centrales nucléaires, en particulier lors des périodes de sècheresse

L’hydroélectricité apparait comme un élément clé, indispensable à la réussite de la transition énergétique.

Or, la directive européenne sur l’attribution des contrats de concessions (*) réserve une attention particulière aux SIEG, son article 4 précisant que la directive « ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de définir, conformément au droit de l’Union, ce qu’ils entendent par services d’intérêt économique général, la manière dont ces services devraient être organisés et financés conformément aux règles relatives aux aides d’État ou les obligations spécifiques auxquelles ils devraient être soumis ». Dans ce cadre, l’article 10 de la même directive permet d’exclure de son champ d’application, « les concessions de services attribuées à un opérateur économique sur la base d’un droit exclusif qui a été octroyé conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

Pour toutes ces raisons, les concessions hydroélectriques peuvent être exclues du champ d’application de cette directive donnant la possibilité de prolonger au-delà des 75 ans leur durée de vie.

 

(*)Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 977

16 février 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 332 rect. bis de M. COURTEAU et les membres du Groupe socialiste et apparentés

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE 28


Amendement n° 332 rectifié bis, après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le concessionnaire, ou la Société d’économie mixte hydroélectrique, respecte la mission d’intérêt général définie dans un cahier des charges type, notamment en ce qui concerne la police des eaux, la navigation, le flottage, la défense nationale, la sécurité civile, dont la protection contre les inondations et la protection des biens et des personnes à l’aval des barrages, la salubrité publique, l’alimentation en eau des populations et des besoins domestiques, le refroidissement des centrales nucléaires, le soutien et la régulation du réseau électrique, la gestion des pollutions canalisable par manœuvre d’exploitation, le soutien d’étiage, l’irrigation, le tourisme, la conservation de la faune et de la flore, la circulation des poissons migrateurs, la protection des sites et paysages, la sauvegarde du patrimoine architectural. Ces missions d’intérêt général doivent prendre le pas sur l’exploitation des aménagements en marge de toute rentabilité ou placement d’énergie.

4° Le statut appliqué au personnel des sociétés d’économie mixte hydroélectriques est le statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte et étend le droit positif aux salariés des futures SEM.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 948

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 28


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent article, le taux de la redevance est fixé en tenant compte, dans l’évaluation de l’équilibre économique de la concession, des volumes et des prix de vente de l’électricité que le concessionnaire s’engage à céder dans les conditions suivantes :

« 1° L’électricité est vendue pour satisfaire la consommation d’une entreprise ayant avec le concessionnaire les liens mentionnés à l’article L. 233-3 du code de commerce ;

« 2° L’électricité est vendue dans le cadre des contrats mentionnés à l’article 238 bis HW du code général des impôts ;

« 3° L’électricité est vendue dans le cadre de contrats établis pour l’approvisionnement des entreprises et sites mentionnés à l’article L. 351-1 du présent code, comprenant un investissement dans la concession et un partage des risques d’exploitation, et conclus pour une durée supérieure à dix ans ou allant jusqu’au terme de la concession si celui-ci est antérieur. »

Objet

Cet amendement vise à préciser que, dans l’examen de l’équilibre économique futur de la concession qui permet la fixation de la redevance hydraulique, l’autorité concédante doit prendre en compte la stratégie de commercialisation du concessionnaire qui peut notamment le conduire à approvisionner un consommateur étant au capital de la concession ou des industriels électro-intensifs qui auraient investi dans la concession sur le long terme.

De tels contrats d’approvisionnement conduisent souvent à un prix de vente de l’électricité plus faible que le prix de marché, en contrepartie de l’investissement ; pour éviter de pénaliser les concessionnaires qui concluent ces contrats, il convient de garantir que l’autorité concédante en tienne compte au moment d’évaluer les conditions économiques de la concession et de fixer le taux de redevance.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 572 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE, MM. CALVET, Philippe LEROY, CÉSAR et GREMILLET et Mme PRIMAS


ARTICLE 28 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 28 bis modifie la règle de répartition de la redevance d’hydroélectricité en affectant automatiquement et au maximum un douzième aux communes et un douzième aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés.

Aujourd’hui, outre la part de l’Etat, cette ressource est répartie pour un tiers aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés ; un sixième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles (la répartition entre les communes étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'exploitation de l'ouvrage hydroélectrique).

Le texte réduit de moitié la part réservée aux communes et préempte une décision relevant à ce jour exclusivement du couple communes/intercommunalité. Une telle mesure contribuerait à baisser encore davantage les ressources des communes.

Cet amendement de suppression vise à conserver le mode de répartition actuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 872

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS


Après l’article 28 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 314-1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« ...° Lorsque l’exploitant ou le producteur utilise la station de transfert d’énergie par pompage pour remonter l’eau, cette opération ne peut donner lieu à aucun prélèvement prévu. »

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 890

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS


Après l’article 28 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre des dispositions prévues par la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les bénéficiaires de contingents d'énergie réservés bénéficient d'une information écrite automatique à la suite de l'actualisation du tableau des bénéficiaires mentionné dans ladite loi.

Objet

La mise à jour du tableau des bénéficiaires de contingents d’énergie réservée attribués par l’Etat entre 1934 et 1984 au titre de la loi du 18 octobre 1919 sur l’énergie hydraulique.

La loi de finances rectificative n°2006-1771 du 30 décembre 2006 fixe en effet que l’attribution des contingents d’énergie par les conseils généraux et de valorisation éventuelle de celle-ci. Pour se faire, les conseils généraux, aujourd’hui conseils départementaux, doivent bénéficier d’une actualisation du tableau des bénéficiaires arrêté par l’Etat avant 1984, leur permettant d’être informé de la disposition de bénéficiaires de ces contingents.

 

 

 

 

 






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 112

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RAVIER et RACHLINE


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit la possibilité de céder les concessions hydroélectriques à des sociétés d’économie mixte, intégrant un opérateur industriel du secteur de l’énergie et des acteurs publics. Il s’agit ni plus ni moins du premier pas vers la privatisation de nos barrages malgré les soi-disant minorités de blocage des pouvoirs publics; on renouvelle ici la grossière erreur faite lors de la privatisation des autoroutes que les Français subissent et regrettent amèrement.

Vendre nos barrages, conduira inévitablement à une hausse des prix de l’électricité et à une perte de la maîtrise des risques en terme de sécurité; la rentabilité étant malheureusement souvent la priorité du domaine privé ; il est nécessaire pour la sécurité des barrages et des populations en aval, que l’Etat soit entièrement propriétaires.

Les barrages permettent de gérer l’ajustement entre demande et offre d’électricité, c'est-à-dire la stabilité du réseau. Ils sont essentiels à la sécurité énergique nationale.

Les barrages hydroélectriques produisent 16% de l’électricité (la quasi-totalité de l’électricité d’origine renouvelable). Cependant, c’est le seul moyen de production mobilisable quasi instantanément et permettant de « stocker » de l’électricité. Hors le réseau ne peut fonctionner que s’il y a à chaque instant une correspondance parfaite entre énergie produite et énergie consommée. Ce sont les barrages hydroélectrique qui assurent la stabilité du réseau, c’est eux qui permettent d’absorber les variations brutales liés aux fluctuations de production des éoliennes (le solaire reste tout à fait marginal). Ce sont eux également qui assurent sa sûreté notamment en permettant le redémarrage en cas de blackout. 

 






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 512

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Le chapitre que le projet de loi consacre à la gestion des concessions hydroélectriques prépare leur ouverture à la concurrence par la voie de sociétés d’économie mixte. Si chacun s’accorde sur le fait que la production d’électricité d’origine hydraulique a une place déterminante à occuper dans le cadre de la transition énergétique, le processus d’ouverture à la concurrence n’est pas appropriée au regard des enjeux que constituent non seulement la répartition de la « rente hydroélectrique », mais également de l’urgente nécessité de modernisation du parc hydroélectrique. Les auteurs de l’amendement rappelle qu’il existe des alternatives à la mise en concurrence des concessions par vallée qu’il s’agisse de la qualification de l’hydroélectricité comme service d’intérêt économique général ou de la possibilité de confier l’ensemble du secteur à un établissement public.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 2 rect. ter

16 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Jean-Léonce DUPONT

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 29


Alinéa 9

Remplacer le mot :

exclusivement

par le mot :

majoritairement

Objet

Amendement de coordination

La rédaction actuelle de cet alinéa induit d’une part un risque juridique, puisqu’il ouvrirait la possibilité à une société publique locale (Spl), telle que définie à l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, de participer à une Sem hydroélectrique. Or, une telle participation capitalistique serait en totale contradiction tant avec la définition légale du champ de compétences accessible à une Spl, qu’avec la jurisprudence administrative prohibant les participations à finalité principalement financière des collectivités dans des entreprises publiques locales (CE, 23 décembre 1994, Cne de Clairveaux d’Aveyron, ; CAA de Paris, 11 mai 2004, Cne d’Ozoir-la-Ferrière). Une telle disposition, en incitant les collectivités à s’associer au sein d’une Spl dans le seul but de prendre une participation au sein d’une Sem hydroélectrique, contrevient aux principes définis aux articles L. 1511-1 et L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales.

D’autre part, la rédaction de cet aliéna écarte la possibilité d’associer des sociétés d’économie mixte locales (Sem) au capital d’une Sem hydroélectrique, alors même que ces sociétés d’une part, peuvent parfaitement participer au capital d’autres sociétés commerciales telles qu’une Sem hydroélectrique et d’autre part, sont nombreuses à intervenir dans des secteurs d’expertise comparables ou connexes à la gestion d’équipements électrogènes. Outre des entreprises bien connues comme GEG, Sorégies ou UEM dans l’énergie et la société du canal de Provence dans la gestion de l’eau, plus de 100 Sem interviennent dans ces domaines sur tout le territoire. Pour mémoire, les 142 Sem locales intervenant aujourd’hui dans le secteur de l’environnement emploient plus de 7 500 salariés et réalisent un chiffre d’affaires cumulés supérieurs à 2,3Mds €. Il convient de ménager à ces outils performants des collectivités la possibilité d’associer leurs compétences à celles des autres actionnaires potentiels d’une Sem hydroélectrique.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 83 rect.

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHIRON


ARTICLE 29


Alinéa 9

Remplacer le mot :

exclusivement

par le mot :

majoritairement

Objet

Amendement de coordination

La rédaction actuelle de cet alinéa induit d’une part un risque juridique, puisqu’il ouvrirait la possibilité à une société publique locale (Spl), telle que définie à l’article L.1531-1 du code général des collectivités territoriales, de participer à une Sem hydroélectrique. Or, une telle participation capitalistique serait en totale contradiction tant avec la définition légale du champ de compétences accessible à une Spl, qu’avec la jurisprudence administrative prohibant les participations à finalité principalement financière des collectivités dans des entreprises publiques locales (CE, 23 décembre 1994, Cne de Clairveaux d’Aveyron, ; CAA de Paris, 11 mai 2004, Cne d’Ozoir-la-Ferrière). Une telle disposition, en incitant les collectivités à s’associer au sein d’une Spl dans le seul but de prendre une participation au sein d’une Sem hydroélectrique, contrevient aux principes définis aux articles L.1511-1 et L.2121-9 du code général des collectivités territoriales.  

D’autre part, la rédaction de cet aliéna écarte la possibilité d’associer des sociétés d’économie mixte locales (Sem) au capital d’une Sem hydroélectrique, alors même que ces sociétés d’une part, peuvent parfaitement participer au capital d’autres sociétés commerciales telles qu’une Sem hydroélectrique et d’autre part, sont nombreuses à intervenir dans des secteurs d’expertise comparables ou connexes à la gestion d’équipements électrogènes. Outre des entreprises bien connues comme GEG, Sorégies ou UEM dans l’énergie et la société du canal de Provence dans la gestion de l’eau, plus de 100 Sem interviennent dans ces domaines sur tout le territoire. Pour mémoire, les 142 Sem locales intervenant aujourd’hui dans le secteur de l’environnement emploient plus de 7500 salariés et réalisent un chiffre d’affaires cumulés supérieurs à 2,3Mds€. Il convient de ménager à ces outils performants des collectivités la possibilité d’associer leurs compétences à celles des autres actionnaires potentiels d’une Sem hydroélectrique.    






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 987 rect.

17 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 29


Alinéa 11, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L'État et, le cas échéant, les collectivités territoriales mentionnées au III et les partenaires publics mentionnés au IV détiennent conjointement entre 34 % et 66 % du capital de la société et entre 34 % et 66 % des droits de vote dans les organes délibérants.

Objet

Cet amendement vise à expliciter la part de capital dont le pôle public peut disposer dans les sociétés d'économie mixte hydroélectriques.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 513

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE 29


Alinéa 11

Après les mots :

détiennent conjointement

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la majorité du capital de la société et des droits de vote dans les organes délibérants.

Objet

Le choix de créer, dans le cadre de l’ouverture à la concurrence des concessions hydroélectriques, des sociétés d’économie mixte, reposait initialement dans l’esprit de ses promoteurs sur l’idée que l’État, collectivités territoriales et partenaires publics resterait majoritaire et que seules les parts minoritaires seraient attribuées par appel d’offres. Pour insatisfaisante qu’elle soit, cette solution serait préférable au modèle retenu dans le présent projet de loi, qui donne la part belle aux opérateurs privés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 398 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 29


I. – Alinéa 31

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 524-1. – I. – Le préfet coordonnateur de bassin concerné, ou son représentant, peut, dans la mesure où il n’existe aucune instance de concertation à l’échelle du bassin hydrographique concerné, créer un comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau. Ce comité a pour objet de faciliter l’information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l’exécution de la concession mentionnée à l’article L. 511-5 par le concessionnaire et leur participation à la gestion des usages de l’eau. Il est consulté par le concessionnaire préalablement à toute décision modifiant les conditions d’exploitation des ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les enjeux mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, notamment la création d’ouvrages nouveaux ou la réalisation d’opérations d’entretien importantes. Il comprend notamment des représentants de l’État et de ses établissements publics concernés, du concessionnaire, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des représentants de la ou des commissions locales de l’eau et des habitants riverains des cours d’eau dont la force hydraulique est exploitée en vertu de la concession.

II. – Alinéa 33

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Quand la ou les concessions se situent sur le territoire d’un établissement public territorial de bassin ou, à défaut sur celui d’un établissement public d’aménagement et de gestion des eaux, il appartient à ce dernier, à la demande du Préfet coordonnateur de bassin de mettre en place ce comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau à l’échelle du bassin versant.

Objet

La loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles a réaffirmé l’importance de la gestion par bassin versant avec la nécessité d’inscrire dans le SDAGE une nouvelle carte tenant compte des bassins hydrographiques cohérents reconnaissant ainsi que la spécificité du domaine de l’eau nécessite une approche globale au-delà des limites administratives.

Dans de très nombreuses vallées, les ouvrages hydroélectriques participent au soutien des étiages permettant ainsi de développer les activités touristiques (eaux vives, navigation) de soutenir l’activité agricole, de préserver les captages d’eau potable et de maintenir la bonne qualité des eaux. La valeur ajoutée de cette gestion concertée de la ressource en eau se chiffre parfois à plusieurs dizaines de millions d’euros par an selon les territoires concernés.

Ce comité doit être consulté pour toute décision ayant un impact sur les usages de l’eau figurant dans l’article L.211-1. Or,il  apparait à la lecture de cet article, que les enjeux mentionnés relèvent d’une échelle territoriale supérieur à l’échelle locale et s’inscrivent bien dans une approche globale par bassin versant.

Face à ces enjeux économiques et environnementaux de bassin, une structure locale ne saurait donc être légitime et pertinente pour traiter de la gestion des usages.

Par ailleurs dans un souci de simplification administrative en cohérence avec la loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles, la création d’un nouveau comité ne peut que renforcer la confusion sur le territoire.

Il convient donc de confier au préfet coordonnateur de bassin ou à son représentant le soin de désigner l’instance de concertation pertinente à l’échelle du bassin hydrographique concerné pour assurer cette mission de suivi ou quand cette dernière n’existe pas de créer un comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 423 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CÉSAR, Philippe LEROY, BIGNON, MOUILLER, CORNU, VASPART, Bernard FOURNIER, EMORINE et Gérard BAILLY et Mme PRIMAS


ARTICLE 29


Alinéa 31, dernière phrase

Après les mots :

des collectivités territoriales et de leurs groupements,

insérer les mots :

des agriculteurs utilisateurs d’eau,

Objet

L’objet du Chapitre IV nouveau du Titre II du Livre V du code de l’énergie est de favoriser l’information et la participation des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l’exécution de la concession et la gestion des usages de l’eau.

Or de nombreuses concessions visent plusieurs objectifs, dont des usages agricoles d’une partie de l’eau stockée. Aussi, l’amendement propose-t-il d’intégrer, dans la liste des membres du comité de suivi de l’exécution de la concession et de gestion des usages de l’eau, des représentants des agriculteurs utilisateurs de l’eau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 433 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET et RAISON


ARTICLE 29


Alinéa 31, dernière phrase

Après les mots :

des collectivités territoriales et de leurs groupements,

insérer les mots :

des agriculteurs utilisateurs d’eau,

Objet

Partant du constat que de nombreuses concessions hydroélectriques visent plusieurs objectifs, dont des usages agricoles, le présent amendement propose d'associer les représentants agricoles à la gestion des usages de l'eau en les intégrant à la liste des membres du comité de suivi de l'exécution de la consession et de gestion des usages de l'eau. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 514

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE 30


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces nouvelles dispositions ne feront pas obstacle à l’exercice du droit de grève ;

Objet

Pour lever toute ambiguïté sur la nature et la portée des dispositions envisagées, le présent amendement propose d’indiquer que celles-ci ne pourront porter atteinte à l’exercice du droit de grève et de réintroduire une disposition votée par l’Assemblée nationale.






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N° 970

13 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 30


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que, dans ce dernier cas, l’articulation entre la procédure d’autorisation et la procédure de gestion des biens faisant retour à l’État en fin de concession

Objet

Afin de faciliter la gestion administrative des concessions dites « autorisables », dont la puissance est inférieure au seuil actuel de concession et qui devraient basculer vers un régime d’autorisation à la fin de leur contrat, le projet de loi prévoit dans son article 30 une ordonnance visant notamment à « préciser les conditions dans lesquelles sont exploitées les installations hydrauliques concédées avant le 16 juillet 1980 et d’une puissance comprise entre 500 et 4 500 kilowatts pendant la période temporaire qui va de l’expiration de la concession jusqu’à l’institution d’une nouvelle concession ou à la délivrance d’une autorisation, dans le cas où l’ouvrage relève de ce régime ».

Cette ordonnance vise à étendre aux concessions autorisables le dispositif de prorogation automatique de la concession (délais glissants) dans l’attente de la délivrance d’une autorisation au titre du code de l’environnement. Elle permettrait de disposer d’un cadre administratif transitoire plus robuste pour assurer la continuité de l’exploitation et la sécurité liée aux installations.

Toutefois, il paraît utile de la compléter pour apporter une réponse plus complète au problème d’articulation entre la procédure d’autorisation au titre du code de l’environnement et la procédure de gestion des biens de retour par l’Etat, qui peuvent être cédés le cas échéant au titulaire de l’autorisation (par exemple les biens meubles directement associés à la production, comme les turbines).






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N° 906

6 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 30


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

12° De permettre l'organisation et la conclusion de procédures de mises en concurrence destinées à l'expérimentation et au déploiement de technologies innovantes concourant à la satisfaction conjointe des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l’énergie et, en outre, à la constitution de filières d'excellence compétitives et créatrices d'emplois durables, ainsi que de permettre l’organisation et la conclusion de procédures de mise en concurrence telles que les procédures de dialogue compétitif lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie.

Objet

L’amendement proposé a pour but de préciser le champ de l’habilitation ouvert par le 12° de l’article 30.

Il s’agit, dans le cadre législatif en vigueur en matière d’énergie d’une part, de la commande publique d’autre part, d’introduire une ou plusieurs procédures complémentaires à la procédure d’appels d’offres pour la production d’énergie telle que prévue par l’article L. 311-10 du code de l’énergie.

Cet amendement vise d’une part à permettre au pouvoir réglementaire de recourir à des procédures de mise en concurrence spécifiques pour les projets de démonstration technologique dans la perspective de répondre aux objectifs fixés par la programmation pluriannuelle en énergie. Ces procédures nouvelles pourraient être inspirées notamment des procédures d’appel à manifestation d’intérêt, ou de marché d’expérimentation (art 75 du code des marchés actuel) ou encore de partenariat d’innovation.

Il vise d’autre part à permettre au pouvoir réglementaire de recourir à d’autres types de procédures de mis en concurrence que l’actuelle procédure d’appel d’offres pour le développement de capacités de production pour répondre aux objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie. En particulier, la procédure de dialogue compétitif permettrait de mieux tirer parti des possibilités de négociation avec les candidats, sans retirer à l’Etat sa liberté de ne pas donner suite à sa consultation si les performances techniques et financières ne sont pas suffisantes. Une telle procédure permettrait de répondre notamment aux enjeux du développement de projets d’investissements lourds tels que les projets d’éolien en mer par exemple.






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N° 280 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. TANDONNET, BONNECARRÈRE, GUERRIAU, CANEVET, CADIC et KERN, Mmes DOINEAU, LOISIER et MORIN-DESAILLY, MM. BOCKEL et de MONTESQUIOU, Mme BILLON et MM. Daniel DUBOIS et ROCHE


ARTICLE 30 BIS


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que les modalités des offres proposées par les assureurs

Objet

L'article 30 bis oblige les professionnels intervenant dans le cadre d'exploitations géothermiques de minime importance à s'assurer pour les éventuels dommages immobiliers causés à des tiers par leur activité.

Si la souscription à une assurance est obligatoire, il est également nécessaire de prévoir et de préciser, dans le décret en Conseil d'Etat, le mécanisme des offres proposées par les assureurs. Aujourd'hui certains professionnels rencontrent des difficultées à trouver des assureurs. Cet amendement vise donc à apporter des précisions sur les engagements que doivent tenir les professionnels des assurances.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 691 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 30 QUATER


Alinéa 1

Après les mots :

au Parlement

insérer les mots :

, chaque année,

Objet

La filère hydrogène présente un fort potentiel en terme de stockage de l'énergie.

Pour rattraper le retard que la France a sur ce secteur, il convient que des travaux soient régulièrement rendus sur le sujet pour assurer un suivi régulier de son évolution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 304

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOTREL, COURTEAU

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUINQUIES


A. – Après l’article 30 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 1387 A bis est ainsi rédigé :

« Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés dont l’objet social est l’exercice d’activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 du code rural sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement. Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier 2015, cette exonération s’applique pour la durée restant à courir dans le délai. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 1463 A est ainsi rédigé :

« Sont exonérés de cotisation foncière des entreprises, pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation et pour une durée de sept ans à compter de l’année qui suit le début de l’activité, les exploitants agricoles ou les sociétés dont l’objet social est l’exercice d’activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 du code rural. Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier 2015, cette exonération s’applique pour la durée restant à courir dans le délai. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« CHAPITRE IV

« Développement de la méthanisation

Objet

Ces dispositions visent à permettre aux unités de méthanisation agricole installées avant le 1er janvier 2015 (un peu plus d’une centaine) de pouvoir bénéficier des exonérations prévues pour les unités achevées après le 1er janvier 2015 et ceci pour la durée restant à courir dans le délai prévu par l’exonération.

Le soutien à ces unités, dont le modèle économique est fragile, est en effet essentiel puisqu’il s’agit d’encourager les « pionniers » dans l’émergence d’une filière, dont la réussite est déterminante pour l’effet d’entraînement recherché par le Gouvernement via le plan EMAA.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 11 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BERSON et Mme Dominique GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31


Avant l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 decies ainsi rédigé :

« Art. 6 decies. – I. – Il est constitué une délégation parlementaire à la sûreté et à la transparence nucléaires, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. Elle est composée de six députés et de six sénateurs.

« II. – Les membres de la délégation sont désignés par le président de chaque assemblée parmi les membres des commissions permanentes compétentes en matière d’énergie, d’environnement et de finances de manière à assurer une représentation pluraliste. Les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire à la sûreté et à la transparence nucléaires a pour mission de suivre l’activité générale et les moyens des organismes et services chargés de la définition de la réglementation en matière de sécurité nucléaire telle que définie à l’article L. 591-1 du code de l’environnement et de sa mise en œuvre, ainsi que de l’application des dispositions prises pour garantir le droit du public à une information fiable et accessible en ce domaine.

« Les ministres chargés de l’énergie, de l’environnement, de l’économie et des finances adressent à la délégation des informations et des éléments d’appréciation relatifs au budget, à l’activité générale et à l’organisation des organismes et services précités. Ces informations et ces éléments ne peuvent pas porter sur les installations et activités nucléaires intéressant la défense.

« IV. – Chaque année, préalablement à l’examen par le Parlement du projet de loi de finances de l’année, la délégation entend les ministres mentionnés au second alinéa du III, le président de l’Autorité de sûreté nucléaire, le président de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et le président de l’association mentionnée à l’article L. 125-32 du code de l’environnement sur les moyens mis à la disposition des services et organismes mentionnés au premier alinéa du III. La délégation rend un avis public transmis au Premier ministre et au président de chaque assemblée.

« VI. – Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Premier ministre. Elle les transmet au président de chaque assemblée.

« VII. – La délégation parlementaire à la sûreté et à la transparence nucléaires établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée. »

Objet

Le présent amendement vise à créer une délégation parlementaire à la sûreté et à la transparence nucléaires, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. Composée de six députés et de six sénateurs, cette délégation aurait pour mission, sans préjudice des compétences des commissions permanentes, de suivre l’activité et les moyens des organismes et services chargés de la définition de la réglementation en matière de sécurité nucléaire et de sa mise en œuvre soit, en particulier, de l’Agence de sûreté nucléaire (ASN) et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

À cette fin, il est prévu que le Gouvernement adresse à la délégation des informations et des éléments d’appréciation relatifs au budget, à l’activité générale et à l’organisation des organismes et services précités. De même, chaque année, préalablement à l’examen par le Parlement du projet de loi de finances de l’année, la délégation entendrait les ministres chargés de l’énergie, de l’environnement, de l’économie et des finances.

Sur cette base, la délégation rendrait un avis public sur l’activité et les moyens des organismes et services en charge de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la transparence nucléaire.

Eu égard aux enjeux nombreux auxquels sera confronté le dispositif de sûreté nucléaire et de radioprotection, dont l’allongement de la durée de vie des réacteurs nucléaires et le contrôle des travaux consécutifs à l’accident de Fukushima, il paraît en effet essentiel que tous les citoyens puissent constater, en particulier par leur représentants, l’effectivité de celui-ci et la suffisance des moyens qui lui sont consacrés. Aussi la création de cette délégation doit-elle permettre un renforcement du contrôle parlementaire.

L’institution d’une délégation parlementaire à la sûreté et à la transparence nucléaires, qui correspond à la recommandation n° 6 du rapport d’information de Michel Berson sur le financement de la sûreté nucléaire (n° 634, 2013-2014), se ferait sans déploiement de moyens nouveaux, celle-ci devant mobiliser les ressources existantes des commissions compétentes en matière d’énergie, d’environnement et de finances, dont sont issus ses membres, voire de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 405 rect.

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR, Mme DES ESGAULX et M. PINTAT


ARTICLE 31


Alinéa 5

Après les mots :

département frontalier,

insérer les mots :

à l’initiative du président du conseil départemental,

Objet


Il est important de préciser que cette action est à l’initiative du président du conseil départemental.








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N° 760

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 31


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 125-16-1. - Les personnes domiciliées ou établies dans une zone de 20 kilomètres autour d’une installation nucléaire de base reçoivent régulièrement, sans qu’elles aient à le demander, des informations sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en application d’un plan particulier d’intervention mentionné à l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure défini pour une installation nucléaire de base. Ces actions d’information sont menées aux frais des exploitants. »

Objet

L’accident nucléaire de Fukushima qui a débuté le 11 mars 2011 a notamment révélé l’impréparation de l’Etat japonais et des collectivités à faire face de manière efficace et coordonnée à une catastrophe sanitaire et environnementale d’une telle ampleur.

Le cas de l’accident nucléaire japonais a montré les difficultés à mettre en place les mesures adaptées de protection des populations. Notamment, il est apparu que la zone dans laquelle les populations ont été impactées par les radiations pouvait atteindre des zones éloignées de 100 km de la centrale de Fukushima.

Sur une période de plus d’un mois entre le 11 mars et la fin avril, les autorités japonaises ont demandé ou recommandé l’évacuation de zones autour de la centrale de Fukushima-DaÏshi. D’abord dans un périmètre de 3 km dans les premières heures, élargi rapidement à 10 km, puis 20 km avant finalement d’élargir sur des zones comprises entre 30 et 50 km autour de la centrale. Les citoyens japonais résidant dans ces zones ont témoigné que l’absence d’information les avaient conduits à mal apprécier les mesures adaptées de protection face aux radiations et à la contamination. Des études menées sur le terrain ont depuis montré que des zones situées à près de 100km présentaient des niveaux de radiations suffisamment élevés pour justifier une évacuation.

C’est pourquoi nous recommandons, en France, d’élargir dès maintenant la zone d’information sur les processus et réponses d’urgence relatifs à un accident nucléaire au-delà de la simple zone couverte actuellement par le plan particulier d’intervention (PPI qui couvre une zone de 10 km autour de la centrale nucléaire) à un périmètre minimum de 10 km au-delà de la zone PPI, soit 20 km au total. L’accès à cette information permettra aux citoyens de s’organiser et de se protéger, aux professionnels des secours, de la santé, de l’enseignement, de la sécurité de se préparer à la situation exceptionnelle auxquels ils seront confrontés en cas d’accident sur un réacteur nucléaire français.






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N° 818 rect.

13 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 31


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Des membres délégués par la commission locale sont invités en tant qu’observateurs à suivre tout exercice de crise organisé par les autorités publiques dans les installations nucléaires et autour du site. À l’issue de l’exercice, la commission peut transmettre ses observations à l’exploitant et aux autorités concernées. »

Objet

Différentes expériences ont été menées sur différentes installations par l’Autorité de sûreté nucléaire et les commissions locales d’information sur la participation de membres de la CLI aux visites de site (à l’occasion par exemple de visites de suite d’inspection, ou dans le cadre des Évaluations complémentaires de sûreté conduites après la catastrophe de Fukushima). Ces expériences ont d’abord démontré la faisabilité de telles visites, au sens où la présence en tant qu’observateurs de membres des CLI n’entrave pas le dialogue technique nécessaire entre l’exploitant et l’autorité. Elles ont ensuite confirmé la grande utilité de telles visites pour le bon exercice de leurs missions d’information et de suivi des installations par les CLI. La modification propose d’attacher à cet article une disposition qui applique le même esprit au cadre légèrement différent de la préparation à l’accident. Ce volet fait plutôt l’objet dans le projet de loi de propositions centrées sur l’accès à l’information des populations sur les plans particuliers d’intervention prévus autour des installations nucléaires de base. Les CLI ont un rôle essentiel à jouer dans l’implication des acteurs territoriaux et des populations dans la préparation à l’accident et au post-accident. Le retour d’expérience montre sur ce point l’utilité de permettre à des membres de CLI de suivre les exercices de crise. Il est donc proposé que des membres des CLI soient systématiquement invités à suivre ces exercices. Comme pour les visites, cette participation pourrait utilement donner lieu à des observations susceptibles de nourrir le retour d’expérience de l’exploitant et des autorités.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 819

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 31


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 125-26 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les documents préparatoires à la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire sur le projet faisant l’objet d’une enquête publique, et notamment les avis dont elle a saisi à cet effet l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, sont mis à disposition de la commission locale d’information en amont de cette consultation.

« L’Autorité de sûreté nucléaire informe pour avis la commission locale d’information de tout projet de modification soumis à l’accord de l’Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à l’article L. 593-15. »

Objet

Les dispositions introduites par la loi de 2006 sur la transparence et la sécurité nucléaire pour rendre obligatoire la consultation de la commission locale d’information sur tout projet faisant l’objet d’une enquête publique ont considérablement renforcé le rôle des CLI. L’article L. 125-26 du code de l’environnement portant cette obligation mérite toutefois d’être renforcée sur deux points. Le premier point concerne les limites observées par les CLI dans l’accès à l’information et à l’expertise nécessaire à l’instruction de leur avis sur les projets sur lesquels elles sont consultées. Malgré les dispositions de l’article L. 125-24 qui prévoit la communication par l’exploitant, par l’Autorité de sûreté nucléaire et par les autres services de l’État de « tous les documents et toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions », la CLI se heurte en pratique à deux types de difficultés. L’une concerne le caractère non public d’informations soumises notamment au secret industriel et commercial contenues dans les documents techniques, et l’autre porte sur le caractère non public d’expertises préparatoires à la décision. L’expérience a montré en particulier la difficulté pour la CLI de prendre connaissance des rapports ou avis de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, et particulièrement à en prendre connaissance suffisamment en amont de l’étape du processus d’autorisation à laquelle elle doit elle-même rendre son avis. Les discussions menées notamment avec l’ensemble des parties prenantes de la table-ronde sur l’application de la Convention d’Aarhus au nucléaire, dont l’ANCCLI et le Haut-Comité à la transparence et à la sécurité nucléaire (HCTISN) ont été les pilotes, ont permis de dégager un consensus sur la nécessité de dépasser cet obstacle pour permettre aux CLI de répondre pleinement à leur obligation. C’est la solution proposée pour cela à l’issue de ces discussions qui est traduite dans la modification proposée. Elle consiste à aménager, sous l’égide de l’Autorité de sûreté nucléaire et sans rendre les documents publics, une mise à disposition de la CLI des documents techniques nécessaires à l’élaboration de son avis.

Le deuxième point concerne la limite fixée par l’article L. 125-26, qui ne prévoit une consultation de la CLI que dans le cas d’une modification faisant l’objet d’une enquête publique. Le code de l’environnement prévoit pourtant le cas de projets de modification de l’installation ou de ses conditions d’exploitation qui, sans être jugés « notables » au sens de l’article L. 593-14, sont susceptibles d’entraîner des évolutions suffisamment significatives vis-à-vis des prélèvements ou rejets dans l’environnement pour être soumis à un accord de l’Autorité de sûreté nucléaire. Pour aller au-delà de la mise à disposition du public de l’information sur un tel projet, sans consultation, prévue à l’article L. 593-15, la modification proposée vise à ce que l’Autorité de sûreté nucléaire informe pour avis la CLI avant de se prononcer sur le projet.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 820

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 31


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 125-26 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute modification du plan particulier d’intervention mentionné à l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure défini pour une installation nucléaire de base fait l’objet d’une consultation de la commission locale d’information. »

Objet

L’obligation de consultation des CLI pour tout projet faisant l’objet d’une enquête publique, qui constitue un renforcement majeur de leur rôle, porte sur les modifications des installations nucléaires, qu’il s’agisse de leur création, d’évolutions de la nature des procédés mis en œuvre ou des finalités de l’exploitation proposées par l’exploitant, ou de l’étape inéluctable de leur démantèlement. Le champ d’intérêt des CLI, dans le cadre de leurs missions d’information du public et de suivi de l’activité des installations, peut également se porter sur d’autres aspects. L’un d’eux, dans lequel les CLI ont un rôle essentiel à jouer pour l’implication des acteurs locaux et des populations, est la préparation à l’éventualité d’une situation accidentelle et post-accidentelle. Les plans particuliers d’intervention élaborés autour des installations nucléaires constituent aujourd’hui un instrument essentiel de la préparation à l’accident, qui doit par ailleurs faire à ce titre l’objet d’un effort soutenu d’information des populations. La révision régulière de ces plans en fonction de l’évolution de l’évaluation des scénarios d’accident d’une part, et des moyens d’intervention et de protection d’autre part, est non seulement un outil d’amélioration de la préparation, mais aussi, à travers la consultation du public sur cette révision, d’implication de la population dans cette préparation. Dans le prolongement de ces constats, la modification proposée vise simplement à attacher à une telle révision une même obligation de consultation de la CLI que celle qui existe sur d’autres types de modification soumis à une enquête publique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 972

13 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 31 BIS B


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 4451-2 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les modalités de suivi médical spécifiques et adaptées pour les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants, en particulier pour les travailleurs mentionnés à l’article L. 4511-1. »

Objet

La rédaction actuelle de l’article vise tous les sous-traitants de l’industrie nucléaire, sans préciser si les bénéficiaires en sont les seules personnes exposées aux rayonnements ionisants, ni à quel degré. Il est fait référence à l’industrie nucléaire, qui n’est aujourd’hui pas définie réglementairement, et à la sous-traitance qui n’est pas une notion utilisée dans le code du travail. Son ciblage sur les seuls salariés des entreprises sous-traitantes, excluant les travailleurs indépendants mais aussi les salariés de la filière elle-même crée une différence de suivi médical entre les travailleurs injustifiée.

Pour autant, l’organisation d’un suivi médical particulier de tous les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants est souhaitable, et il existe déjà des dispositions précises en la matière qui peuvent être améliorées. Aussi est-il proposé de préciser la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, en visant explicitement l’ensemble des travailleurs et notamment les travailleurs effectuant des travaux dans un établissement par une entreprise extérieure. Les dispositions réglementaires spécifiques qui pourraient ainsi être prises devront tenir compte des réflexions en cours sur le suivi médical des salariés en général et sur l’aptitude, ainsi que du nouveau cadre lié à la transposition de la directive 2013/59 EURATOM. Ces dispositions réglementaires prendront notamment en ligne de compte les caractéristiques spécifiques des différents métiers (itinérance, expositions multiples, niveaux d'exposition, etc.).






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 406

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR, Mme DES ESGAULX et M. PINTAT


ARTICLE 31 BIS


I. – Alinéa 4, première phrase

Après les mots :

modification substantielle

insérer les mots :

de la partie nucléaire et de ses annexes

II. – Alinéa 6, première phrase

Après les mots :

modifications notables

insérer les mots :

de la partie nucléaire et de ses annexes

Objet

Le caractère substantiel des modifications doit porter seulement sur les parties nucléaires et leurs annexes.








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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 564 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BERSON et Mme Dominique GILLOT


ARTICLE 31 BIS


I. Alinéa 8

Remplacer les mots :

Les dispositions proposées par l’exploitant lors des réexamens de sûreté au delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire

par les mots :

Les conditions de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire après les réexamens de sûreté au delà de la trente-sixième année de son fonctionnement

II. Alinéa 9

1° Première phrase

Remplacer les mots :

Les prescriptions

par les mots :

Pour les réexamens mentionnés au troisième alinéa, les prescriptions

et les mots :

équipements importants pour la sûreté

par les mots :

éléments importants pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

ces équipements

par les mots :

ces éléments

Objet

Le présent amendement a pour objet d’éviter toute incertitude d’interprétation et d’indiquer clairement qu’il s’agit de soumettre à autorisation de l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) les conditions du fonctionnement d'un réacteur électronucléaire après le quatrième réexamen de sûreté et les suivants éventuels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 407

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR, Mme DES ESGAULX et M. PINTAT


ARTICLE 32


Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

cesse de fonctionner

insérer les mots :

pour des raisons techniques portant sur la partie nucléaire, à l’exclusion des procédures juridiques et administratives

Objet

Il convient de préciser que l’arrêt du fonctionnement doit être dû à un problème technique sur la partie nucléaire de l’installation à l’exclusion des procédures juridiques et administratives.








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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 434

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. SIDO et NAMY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 2° de l’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

II. – L’article L. 542-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La réversibilité est la capacité, pour les générations successives, à revenir sur des décisions prises lors de la mise en œuvre progressive d’un système de stockage. La réversibilité doit permettre de garantir la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés pendant une période donnée et d’adapter l’installation initialement conçue en fonction de choix futurs.

« Le caractère réversible d’un stockage en couche géologique profonde doit être assuré dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1. Des revues de la mise en œuvre du principe de réversibilité dans un stockage en couche géologique profonde sont organisées au moins tous les dix ans.

« L’exploitation du centre débute par une phase industrielle pilote permettant de conforter le caractère réversible et la démonstration de sûreté de l’installation, notamment par un programme d’essais in situ. Tous les colis de déchets doivent rester aisément récupérables durant cette phase. La phase industrielle pilote comprend des essais de récupération de colis de déchets. » ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - l’article L. 593-17 ne s’applique pas à la demande d’autorisation de création du centre. La mise en service ne peut être autorisée que si l’exploitant est propriétaire des terrains servant d’assiette aux installations de surface, et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains ou s’il a obtenu l’engagement du propriétaire des terrains de respecter les obligations qui lui incombent en application de l’article L. 596-22 ;

« - pour l’application du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les ouvrages souterrains peuvent tenir lieu de terrain servant d’assiette pour ces ouvrages ; »

3° Le quatrième alinéa est complété par deux membres de phrase ainsi rédigés : « le délai de cinq ans mentionné à l’article L. 121-12 est porté à dix ans ; le présent alinéa ne s’applique pas aux nouvelles autorisations mentionnées à l’article L. 593-14 relatives au centre ; »

4° Le neuvième alinéa devient le septième alinéa et est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’autorisation de création du centre est délivrée par décret en Conseil d’État, pris selon les modalités définies à l’article L. 593-8, sous réserve que le projet respecte les conditions fixées au présent article. » ;

5° Après le septième alinéa dans sa rédaction résultant du 4° du présent II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« - l’autorisation de mise en service mentionnée à l’article L. 593-11 est limitée à la phase industrielle pilote.

« Les résultats de la phase industrielle pilote font l’objet d’un rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 542-3, d’un avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et du recueil de l’avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret.

« Le rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, accompagné de l’avis de la commission nationale mentionnée à l’article L. 542-3 et de l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l’évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ; »

6° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « de réversibilité » sont remplacés par les mots : « d’exercice de la réversibilité du stockage pour la suite de son exploitation » ;

b) Après le mot : « loi, », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « l’Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l’autorisation de mise en service complète de l’installation ; »

7° Au huitième alinéa, le mot : « création » est remplacé par les mots : « mise en service complète ».

Objet

La loi du 28 juin 2006, codifiée au code de l’environnement, retient le stockage géologique profonde comme solution pour la gestion à long terme des déchets radioactifs considérés à ce jour comme présentant des caractéristiques ultimes qui les rendent incompatibles avec les installations de stockage en surface ou à faible profondeur. Elle décrit la procédure d’autorisation pour un tel centre et en définit le calendrier. Cet article fait suite au débat public qui s’est tenu en 2013 sur le projet de centre de stockage réversible en couche géologique profonde (Cigéo). Il permet notamment de répondre à l’une des principales attentes exprimées lors du débat public consistant à intégrer, au démarrage de l’installation, une phase industrielle pilote qui doit permettre de tester la faisabilité des conditions de stockage et le cas échéant de les adapter.

« l’idée d’un nouveau jalonnement du projet, intégrant une étape de stockage « pilote », constituerait une avancée significative. […] Ce n’est qu’à l’issue de cette étape que la décision de poursuivre la construction du stockage et de procéder à son exploitation courante pourrait être prise et non au stade de la demande d’autorisation de création telle qu’actuellement prévue par la loi de 2006. Un dispositif législatif et réglementaire spécifique devrait donc accompagner ce nouveau jalonnement.»

L’ANDRA, en tant que maître d’ouvrage du projet Cigéo, a publié les suites qu’elle apporte au débat le 6 mai 2014, qui ont abordé de nombreux autres points qui pouvaient être traités directement par l’agence. Celles-ci sont cohérentes avec les dispositions présentées ici.

 

L’article définit la notion de réversibilité, adapte la procédure d’autorisation des centres de stockage en couche géologique profonde et le calendrier du projet Cigéo pour sécuriser sa réalisation dans le délai imparti.

Cet article définit la notion de réversibilité et précise que l’exploitation de l’installation de stockage en couche géologique profonde doit débuter par une phase industrielle pilote. Celle-ci fera l’objet d’une autorisation de mise en service restreinte, tandis que l’autorisation de création couvrira l’ensemble du projet, y compris ses phases ultérieures, afin que la démonstration de sûreté en soit apportée globalement. L’autorisation de mise en service des phases ultérieures ne pourra être accordée avant la promulgation d’une loi, prise sur la base d’un rapport de l’ANDRA présentant les résultats de la phase industrielle pilote.

Cet article adapte également la procédure d’autorisation des centres de stockage en couche géologique profonde. Il reporte l’exigence de maîtrise foncière au moment de la mise en service afin de permettre des acquisitions progressives de terrains ou de tréfonds, en cohérence avec la progressivité du développement des ouvrages. Il prévoit des obligations de maîtrise foncière pour une installation nucléaire souterraine qui ne sont pas prévues jusqu’à présent, et étend à 10 ans le délai entre le débat public et l’enquête publique, qui est de 5 ans pour les installations en règle générale.

Cet article définit un nouveau calendrier pour le projet CIGEO en prévoyant un dépôt de la demande d’autorisation de création du centre en 2017, au lieu de 2015 comme cela était prévu dans la loi du 28 juin 2006.

Cet article actualise les objectifs programmatiques et les échéances en matière de politique de gestion des déchets radioactifs fixés par les articles 3 et 4 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.

Cette actualisation permet de sécuriser le projet CIGEO. S’agissant d’un des plus grands projets d’infrastructure d’ici 2025 l’article a donc un impact significatif au niveau économique et en terme d’emplois.

Ainsi, et au-delà de la phase de construction, la mise en exploitation du centre de stockage représente un projet à même de générer une activité industrielle et de génie civil de très grande ampleur de l’ordre de 2 000 emplois pendant la durée de la construction de 2020 à 2025, sous réserve de l’obtention des autorisations requises.

La France, qui dispose déjà d’une expérience unique sur la conception de ce type de stockage, pourra exporter son savoir-faire de réalisation et d’exploitation du centre.

Ces adaptations s’appuient notamment sur les suites du débat public sur Cigéo qui s’est tenu du 15 mai au 15 décembre 2013. Les conclusions et le bilan du débat, ainsi que l’avis d’un panel citoyen consulté en parallèle par la Commission nationale du débat public sont disponibles en ligne sur le site internet de la Commission nationale du débat public.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 446

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. SIDO et NAMY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 2° de l’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

II. – L’article L. 542-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, le délai de cinq ans mentionné à l’article L. 121-12 est porté à dix ans. Sans préjudice des articles L. 121-8 et suivants, le présent alinéa ne s’appliquent pas aux nouvelles autorisations mentionnées à l’article L. 593-14 relatives au centre ; »

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – L’article L. 593-17 n’est pas applicable à la demande d’autorisation de création du centre.

« Toutefois, sa mise en service ne peut être autorisée que si l’exploitant est propriétaire des terrains servant d’assiette aux installations de surface et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains ou s’il a obtenu l’engagement du propriétaire des terrains de respecter les obligations qui lui incombent en application de l’article L. 596-22.

« Pour l’application du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les ouvrages souterrains peuvent tenir lieu de terrain servant d’assiette pour ces ouvrages. »

Objet

La loi du 28 juin 2006, codifiée au code de l’environnement, retient le stockage géologique profond comme solution pour la gestion à long terme des déchets radioactifs considérés à ce jour comme présentant des caractéristiques ultimes qui les rendent incompatibles avec les installations de stockage en surface ou à faible profondeur. Elle décrit la procédure d’autorisation pour un tel centre et en définit le calendrier.

Cet article fait suite au débat public qui s’est tenu en 2013 sur le projet de centre de stockage réversible en couche géologique profonde Cigéo. Il permet notamment de répondre à l’une des principales attentes exprimées lors du débat public consistant à intégrer, au démarrage de l’installation, une phase industrielle pilote qui doit permettre de tester la faisabilité des conditions de stockage et, le cas échéant, de les adapter.

Cet article adapte la procédure d’autorisation des centres de stockage en couche géologique profonde. Il reporte l’exigence de maîtrise foncière au moment de la mise en service afin de permettre des acquisitions progressives de terrains ou de tréfonds, en cohérence avec la progressivité du développement des ouvrages. Il prévoit des obligations de maîtrise foncière pour une installation nucléaire souterraine qui ne sont pas prévues jusqu’à présent, et étend à 10 ans le délai entre le débat public et l’enquête publique, qui est de 5 ans pour les installations en règle générale.

Cet article définit un nouveau calendrier pour le projet CIGEO en prévoyant un dépôt de la demande d’autorisation de création du centre en 2017, au lieu de 2015 comme cela était prévu dans la loi du 28 juin 2006.

Dans son bilan du débat public, le Président de la Commission nationale du débat public estime que « l’idée d’un nouveau jalonnement du projet, intégrant une étape de stockage « pilote », constituerait une avancée significative. […] Ce n’est qu’à l’issue de cette étape que la décision de poursuivre la construction du stockage et de procéder à son exploitation courante pourrait être prise et non au stade de la demande d’autorisation de création telle qu’actuellement prévue par la loi de 2006. Un dispositif législatif et réglementaire spécifique devrait donc accompagner ce nouveau jalonnement.»

L’ANDRA, en tant que maître d’ouvrage du projet Cigéo, a publié les suites qu’elle apporte au débat le 6 mai 2014, qui ont abordé de nombreux autres points






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 269 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MÉDEVIELLE et KERN, Mme LOISIER, MM. CADIC, CANEVET, BONNECARRÈRE et GUERRIAU et Mme BILLON


ARTICLE 33


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

qui est également rendu destinataire de l’ensemble des rapports produits par lesdits organismes

Objet

Afin de pouvoir pleinement exercer sa mission d’expert national de référence, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire doit être également destinataire des rapports produits dans le cadre de ces tierces expertises.

En effet, il est important qu’il dispose de l’ensemble des données scientifiques et techniques relatives aux installations nucléaires qu’il est chargé de suivre dans le cadre de son appui technique à l’Autorité de sûreté nucléaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 468

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SIDO


ARTICLE 33


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

qui est également rendu destinataire de l’ensemble des rapports produits par lesdits organismes

Objet

Afin de pouvoir pleinement exercer sa mission d’expert national de référence, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire doit être également destinataire des rapports produits dans le cadre de ces tierces expertises.

En effet, il est important qu’il dispose de l’ensemble des données scientifiques et techniques relatives aux installations nucléaires qu’il est chargé de suivre dans le cadre de son appui technique à l’Autorité de sûreté nucléaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 634 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BERSON et Mme Dominique GILLOT


ARTICLE 33


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

qui est également rendu destinataire de l’ensemble des rapports produits par lesdits organismes

Objet

Afin de pouvoir pleinement exercer sa mission d’expert national de référence, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) doit être également destinataire des rapports produits dans le cadre de ces tierces expertises. En effet, il est important qu’il dispose de l’ensemble des données scientifiques et techniques relatives aux installations nucléaires qu’il est chargé de suivre dans le cadre de son appui technique à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 907

6 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


I. - Après l'alinéa 13, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Instituer un dispositif de contrôle et de sanction gradués des dispositions du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense et des textes pris pour son application, pouvant comprendre des astreintes et des sanctions pécuniaires ;

...° Soumettre les responsables d’activités nucléaires mentionnées à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique à l’obligation de prendre des mesures de protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, pouvant inclure des enquêtes administratives individuelles, et en confier le contrôle à l’Autorité de sûreté nucléaire ou aux autres autorités administratives selon une répartition tenant compte des régimes d’autorisation auxquels ces responsables d’activités sont par ailleurs déjà soumis ;

...° Transposer la directive 2014/87/Euratom du Conseil, du 8 juillet 2014, modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires, ainsi que la directive 2013/59/Euratom du Conseil, du 5 décembre 2013, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom ;

II. - Alinéa 14, après les mots :

du code de l’environnement

insérer les mots :

, du code de la santé publique, du code du travail, du code de la défense et du code des douanes

et remplacer les mots :

sûreté nucléaire

par les mots :

sûreté et de la sécurité nucléaires

Objet

Cet amendement complète les ordonnances relatives à la sécurité et à la sûreté nucléaire sur trois points :

1) La protection des matières nucléaires. L’autorité de sécurité nucléaire, exercée par les services du Haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère de l’énergie, ne dispose actuellement pas de pouvoirs de contrôle et de sanction gradués en dessous de la suspension de l’autorisation de détention des matières nucléaires. L’amendement vise à habiliter le gouvernement à doter l’autorité de pouvoirs plus gradués, comme en sera dotée l’Autorité de sûreté nucléaire.

2) La protection des sources de rayonnement ionisant les plus dangereuses. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a établi en 2003 un code de conduite relatif à la sûreté et à la sécurité des sources de rayonnement ionisant, qui recommande des mesures visant à protéger les sources de rayonnement ionisant les plus dangereuses, de leur fabrication jusqu’à leur élimination. Par ailleurs, la France a ratifié la convention internationale pour la prévention des actes de terrorisme nucléaire adoptée, dans le cadre des Nations unies, le 14 septembre 2005 à New York. Cette convention prévoit notamment que les États signataires s’efforcent d’adopter des mesures appropriées pour assurer la protection des matières radioactives en tenant compte des recommandations de l’AIEA.

Si les sources de rayonnement ionisant font aujourd’hui l’objet en France de régimes d’autorisation et de déclaration, sur le fondement des articles L. 1333-1 et suivants du code de la santé publique, ces dispositions ne portent que sur la radioprotection, et ne permettent pas de prendre en compte explicitement la lutte contre les actes de malveillance. C’est pourquoi, et afin d’éviter la multiplication des autorisations, il est proposé d’étendre par ordonnance les objectifs actuels de cette législation à la lutte contre la malveillance.

3) La transposition de directives européennes. La publication de la directive 2014/87/EURATOM est intervenue après dépôt du projet de loi par le gouvernement. Par rapport à la directive 2009/71/EURATOM, cette nouvelle directive comporte des avancées importantes, concernant notamment son extension à l’ensemble du cycle de vie des installations nucléaires, le renforcement de l’indépendance des autorités de sûreté nationales, la préparation aux situations d’urgence sur site, le renforcement des obligations de transparence incombant aux exploitants nucléaires et aux autorités de sûreté nationales, l’établissement d’objectifs de sûreté globaux, le réexamen périodique de la sûreté des installations et des cadres nationaux.

Le droit français est déjà largement conforme à cette directive, dont de nombreuses dispositions ont été proposées ou soutenues par la France, toutefois des ajustements techniques du code de l’environnement seront nécessaires. Cet amendement vise donc à habiliter le gouvernement à procéder à ces ajustements par ordonnance.

Par ailleurs, il est prévu de transposer la directive 2013/59/EURATOM du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants. Cette directive a remplacé, en les mettant à jour, plusieurs directives sectorielles relatives à la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants. Cette transposition nécessitera des ajustements au sein des codes de la santé publique, du travail, de l’environnement, de la défense et des douanes. Sa transposition dans le droit national doit intervenir avant janvier 2018.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 516

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE 33


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

..° Veiller à ce que les activités ayant un lien direct avec la sûreté ne puissent être sous-traitées.

Objet

Se justifie par son texte même.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 842

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les minerais et combustibles utilisés pour la production d’électricité dans les installations nucléaires sont soumis à l’application du code minier, et en particulier les dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail. Lorsque ces matières premières ne sont pas produites sur le territoire national, les conditions d’exploitation garantissent des règles d’exploitation au moins équivalentes.

Objet

L’uranium nécessaire au fonctionnement des centrales nucléaires françaises est en totalité importé, dès lors qu’il ne s’agit pas d’uranium de retraitement. Or les conditions sociales et environnementales de l’exploitation des mines d’uranium dans certains états est problématique. Au-delà des questionnements récents sur la juste rétribution de ces matières, les conditions de travail des ouvriers dans certaines de ces mines ne donnent pas les garanties nécessaires à une exploitation respectueuse de la santé et de la sécurité des employés.

Il est donc proposé, au travers de cet amendement, que lorsque l’importation de ces matières est rendue nécessaire pour l’exploitation des installations nucléaires, les standards d’extraction soient a minima égaux à ceux qui prévaudraient sur le territoire national.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 126

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DIDIER, M. VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas donner habilitation au Gouvernement pour transposer la directive 2011/70/Euratom du Conseil, du 19 juillet 2011, adapter la législation existante aux dispositions transposant cette directive, définir une procédure de requalification des matières en déchets radioactifs par l’autorité administrative, renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et enfin prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des dispositions applicables en matière de déchets radioactifs et de combustible usé ou en cas d’infraction à ces dispositions.

Ils considèrent que ces sujets doivent être soumis au Parlement.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 688 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BERSON et Mme Dominique GILLOT


ARTICLE 34


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Une procédure de requalification des matières en déchets nucléaires existe déjà au niveau règlementaire dans le décret n° 2013-1304 du 27 décembre 2013 pris pour application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et établissant les prescriptions du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, qui prévoit à l’article 9 qu’ « un arrêté du ministre chargé de l'énergie peut requalifier les matières en déchets ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 844

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact sur les finances publiques d’un accident nucléaire majeur. Ce rapport permet d’améliorer l’information sur les obligations potentielles pouvant s’imposer directement ou indirectement à l’État, et aux collectivités territoriales en cas d’accident nucléaire majeur. Ces engagements hors bilan sont explicités dans l’annexe du compte général de l’État.

Objet

Dans son rapport sur le recensement des engagements hors bilan de l’État du 30 mai 2013, la Cour des comptes note que « certains engagements (…) ne sont pas valorisés, ou ne le sont que partiellement, même s’ils sont explicitement mentionnés dans l’annexe du compte général de l’État. Entrent dans cette catégorie les garanties dont bénéficie la Caisse centrale de réassurance pour la couverture, notamment, des risques liés à d’éventuels accidents nucléaires….(…) « Le montant maximal susceptible de demeurer à la charge de l’État en cas de sinistre n’est pas évalué », note la Cour.

Dans un précédent rapport sur le coût de la filière électronucléaire en janvier 2012, la Cour des comptes avait par ailleurs rappelé que « les estimations de l’IRSN donnent un coût moyen compris (…) entre 600 milliards d’euros à 1000 milliards d’Euros pour un accident très grave comme ceux de Tchernobyl ou de Fukushima ». L’impact potentiel sur les finances publiques d’un accident nucléaire majeur justifie très largement que le parlement soit informé par le biais d’un rapport et que ces engagements soient explicités dans l’annexe du compte général de l’État, conformément aux recommandations de la Cour des Comptes.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 989

17 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 TER


Après l’article 34 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 612-1 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

 « …. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par l’autorité administrative sur le respect des obligations imposées par l’article L. 594-2 du code de l’environnement. »

Objet

Cet article a pour objet de donner un rôle consultatif à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sur le respect des obligations imposés aux exploitants nucléaires par l’article L. 594-2 du code l’environnement en ce qui concerne leurs charges de long terme. En application de cet article, les exploitants sont tenus de constituer des provisions  correspondant à leurs charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs, et d’affecter à titre exclusif à la couverture de ces provisions les actifs nécessaires. Il est proposé une évolution des missions de l'ACPR afin qu'elle puisse fournir à l’autorité administrative de contrôle un appui sur les problématiques financières liées au respect de ces obligations.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 12 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BERSON et Mme Dominique GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 TER


Après l’article 34 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er janvier 2016, l’Autorité de sûreté nucléaire remet au Parlement un rapport comprenant les résultats d’une évaluation de la réglementation applicable en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, élaboré dans le cadre d’un groupe de travail associant les exploitants d’installations nucléaires. Ce rapport s’attache, en particulier, à établir un bilan coûts-bénéfices des différentes règles applicables en ce domaine et à formuler des propositions de rationalisation et de simplification de la réglementation, y compris dans ses modalités de mise en œuvre.

Objet

Dans le cadre des travaux préparatoires à l’établissement du rapport d’information n° 634 (2013-2014) sur le financement public de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la transparence nucléaire fait par Michel Berson au nom de la commission des finances du Sénat, il est apparu que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (TSN), la réglementation applicable en ce domaine avait progressé significativement, renforçant ainsi la sûreté des activités et installations nucléaires françaises.

Si l’on ne peut que saluer le renforcement des exigences de sûreté, les additions successives de dispositions relatives aux matériels et aux procédures peuvent soumettre les exploitants des installations nucléaires au respect de mesures parfois difficiles à mettre en œuvre. Il en résulte un accroissement de la charge de travail de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), et donc un allongement de ses délais de traitement des dossiers, de même qu’une mobilisation importante des moyens humains et financiers des exploitants qui peut se faire au détriment des préoccupations « de base » s’agissant de la sûreté.

Il convient donc de veiller à ce qu’il n’en résulte pas une inflation des normes et un accroissement excessif des procédures qui, d’une part, iraient à l’encontre des objectifs d’harmonisation des réglementations entre Etats membres de l’Union européenne et pénaliseraient le développement de l’industrie nucléaire française, et d’autre part généreraient un allongement des délais d’instruction des dossiers traités par l’ASN qui se traduit par une augmentation du coût supporté par les exploitants (le coût journalier d’arrêt d’un réacteur est d’un million d’euros).

Dans ces conditions, le présent amendement propose que soit réalisé par l’ASN un examen général de la réglementation applicable en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, mené en collaboration avec les exploitants d’installations nucléaires, afin d’établir un bilan coûts-bénéfices des règles applicables en ce domaine et de formuler des propositions en vue d’une rationalisation et d’une simplification de la réglementation, y compris dans ses modalités de mise en œuvre.

Le présent amendement reprend la proposition n° 7 du rapport d’information précité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 761

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose de priver la Commission Nationale du Débat Public de l’organisation de consultations pour les projets de transport d’électricité, par dérogation du code de l’Environnement. S’il était adopté, seule une concertation menée par le maître d’ouvrage avec un garant deviendrait possible : il s’agirait d’une régression importante en matière de participation du public.

A l’heure où la participation citoyenne est une des rares à rester plébiscitée par les citoyen-ne-s ( une récente enquête TNS Sofres pour la Commission nationale du débat public montre que plus de 90 % des citoyen-ne-s souhaitent par exemple que l’on développe leurs moyens d’information et d’expression directe, au niveau local comme au niveau national), une telle disposition représenterait un signal extrêmement négatif.

En matière d’infrastructures de transport de l’électricité, il ouvrirait la voie à tous les lobbies en restreignant les possibilités de débat public alors que tout doit être entrepris pour reconstruire la confiance, pour développer la culture du débat public et de la décision partagée, pour placer le citoyen au centre de l’efficacité publique.

C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer cet article.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 232 rect.

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COMMEINHES et CALVET


ARTICLE 35


Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

énergétique

insérer les mots :

ou d’un projet d’installation marine de production d’électricité à partir de sources renouvelables

Objet

L’article 35 du projet de loi prévoit de compléter l’article L. 121-9 du code de l’environnement afin d’améliorer la participation du public sur les projets d’infrastructures linéaires énergétiques, dans la mesure où les procédures qui les régissent « sont devenues trop longues pour permettre l’intégration efficace des énergies renouvelables ».

Afin de parvenir pleinement à l’objectif d’intégration efficace des énergies renouvelables, il convient d’étendre la généralisation de la concertation sous l’égide d’un garant aux installations marines de production d’énergie renouvelable relevant d’une saisine de la Commission nationale du débat public.

En application des cahiers des charges des appels d’offres éolien en mer de 2011 et 2013, ces installations bénéficient d’un régime de concertation spécifique, dans le cadre d’instances de concertation mise en place par le préfet. Celles-ci constituent un lieu d’échange et de dialogue entre les parties prenantes (associations environnementales, pêcheurs, etc.) pour l’élaboration de propositions tout au long de la vie du projet afin assurer une bonne prise en compte des enjeux locaux.

En complément, la mise en œuvre d’une concertation sous l’égide d’un garant permettrait au maître d’ouvrage d’organiser des réunions publiques destinées au grand public, tout en poursuivant les échanges avec les parties prenantes dans le cadre de l’instance de concertation précitée. Le garant aurait pour mission de s’assurer que l’information est accessible au public et que celui-ci dispose des moyens nécessaires pour participer efficacement.

Dans son avis du 25 mars 2014, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a ainsi recommandé « de favoriser la relation directe avec les citoyens en tenant des permanences en mairies ou dans des lieux de proximité avec la population, plutôt que de systématiser les grands débats ». Le CESE a ainsi recommandé « de valoriser le rôle du garant ».

Le présent amendement s’inscrit dans cette logique et permet de :

- redonner une place plus importante aux élus qui sont légitimes à représenter l’intérêt général localement ;

- réduire les délais de réalisation des projets dans le but d’atteindre les objectifs de développement des énergies marines prévus dans la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) ;

- mieux articuler les spécificités des appels d’offres éoliens en mer avec les exigences de participation du public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 231 rect.

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COMMEINHES et CALVET


ARTICLE 37


Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 146-4 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Par dérogation au premier alinéa du I, l’extension ou le renouvellement d’ouvrages sur des parcs existants de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, ou l’implantation d’ouvrages qui sont situés sur des secteurs d’emprise qui sont ou ont été dégradés par des activités industrielles, commerciales ou militaires, passées ou en cours, telles que notamment, l’extraction de matière première, les carrières, le stockage des déchets ou toute autre activité visée dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement prévue à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, peut être autorisée par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des ministres chargés de l’urbanisme, de l’environnement et de l’énergie. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables. » ;

Objet

Les dispositions protectrices des littoraux et rivages du code de l’urbanisme pourraient, sans remettre en cause l’esprit de la loi littoral, être rendues compatibles avec les objectifs français de développement de l’électricité d’origine renouvelable. Des dérogations très limitées pour l’éolien terrestre et les centrales photovoltaïques au sol pourraient ainsi être octroyées, afin de rendre possibles l’ajout d’une ou plusieurs éoliennes à proximité d’éolienne(s) existante(s), le renouvellement d’éoliennes sur des parcs existants (le « repowering ») mais aussi l’installation de centrales photovoltaïques sur des sites dégradés (ancienne installation ICPE, carrières, décharge, ...), ces dernières étant éloignées de plusieurs centaines de mètres des agglomérations et villages existants. La dérogation est encadrée par l’avis des ministres en charge de l’urbanisme, de l’environnement et de l’énergie et de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites afin de garantir le respect de la préservation des zones littorales.
L’examen de l’autorisation permettra de s’assurer que les installations ne sont pas de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables et qu’ elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, ou avec toute autre activité exercée précédemment sur le site d’implantation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 48

3 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BIGNON et BAS


ARTICLE 37


Alinéas 6 à 8

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 146-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent être également autorisés les ouvrages suivants :

« – les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant notamment à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables ;

« – les canalisations privées dont le niveau de tension est inférieur à 50 kilovolts reliant des installations marines pilotes utilisant les énergies renouvelables au réseau public d’électricité. » ;

b) La première phrase du cinquième alinéa est supprimée.

Objet

Les énergies marines renouvelables sont une occasion historique de développer des filières industrielles et de créer des milliers d’emplois sur le territoire national.

Par rapport aux unités terrestres, les unités de production d’énergie renouvelable en mer sont de dimension industrielle . C’est ainsi que l’éolien offshore est une technologie mature qui donne lieu, d’ores et déjà, à l’attribution de sites d’exploitation par des énergéticiens, ouvrant une nouvelle ère économique des ports industriels.

 D’autres technologies sont prometteuses : l’hydrolien pour exploiter les courants marins. L’éolien flottant qui en éloignant les parcs des côtes, contrairement à l’éolien posé, favorisera l’acceptabilité de ces installations. L’houlomoteur qui permet d’exploiter l’énergie des vagues.

Ces développements nécessitent de longues phases d’études, d’essais et de tests en condition réelle, avant d’être déployés dans le cadre de ferme commerciale. Nous avons donc besoin de sites d’essai et sites pilote aux cotés de parcs ou fermes d’exploitation, sur les côtes françaises. Les industriels se rendent aujourd’hui en Ecosse sur le site de l’EMC ou au Canada en Baie de Fundy.

Aux assises de la mer, le 2 décembre dernier, Monsieur le premier ministre a annoncé l’attribution, à deux consortiums industriels EDF-DCNS et GDF Suez-Alstom, des premières fermes pilotes d’hydroliennes dans le Raz Blanchard. Cette zone de forts courants au large du Cotentin représente un potentiel d’énergie décarbonée de 2 à 3 réacteurs nucléaires, faisant basculer à terme la France dans un mix énergétique décarboné unique et propre à préserver la souveraineté énergétique de la France.

Alors que ces sites pilotes sont accompagnés d’aide d’Etat conséquentes, leur déploiement ne peut-être aujourd’hui mis en œuvre, compte-tenu de l’impossibilité réglementaire de réaliser leur raccordement électrique au réseau.

Le présent amendement vise donc, d’une part, à supprimer une modification des dispositions du code de l’urbanisme relative aux constructions dans la bande littorale des 100 mètres, modification qui représente un obstacle supplémentaire injustifié au développement des énergies renouvelables en mer.

Il vise d’autre part à simplifier le raccordement à terre des installations électriques situées en mer. En effet, malgré l’application systématique du principe de moindre impact environnemental, certains projets n’auront d’autre alternative que de prévoir un atterrage du raccordement dans des zones classées en « espaces remarquables ». A titre d’exemple, le cap de la Hague, ressource nationale pour l’exploitation de l’énergie hydrolienne, est, comme nombre de sites littoraux, intégralement compris dans ce classement.

L’article 146-6 du code de l’urbanisme, modifié par la loi du 15 avril 2013, autorise le passage dans les espaces remarquables des « canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables ». Cette disposition oblige les gestionnaires de réseau à fournir aux porteurs de projets EMR situés au large d’un espace remarquable un point de connexion en mer, les canalisations privées n‘étant pas autorisées à traverser ces espaces littoraux.

Or, si les cahiers des charges des appels d’offres éolien en mer de 2011 et 2013 prévoient la solution d’un point de livraison en mer, les projets prototypes et pilotes de puissance moindre, étapes indispensables sur le chemin vers la maturité commerciale des filières énergies marines, seront quant à eux raccordés à la côte par l’intermédiaire de canalisations privées, jusqu’à des points de livraison à terre.

Le raccordement de ces fermes pilotes pourra être effectué sur le réseau de distribution ERDF, comme ce sera le cas pour les projets hydroliens qui seront sélectionnés dans le cadre de l’AMI « Fermes pilotes » lancé en octobre 2013, mais également sur le réseau de transport RTE, pour des projets de puissance supérieure à 12 MW, tel que cela sera très probablement le cas pour des projets pilotes d’éoliennes flottantes.

Il est donc nécessaire d’étendre l’autorisation de passage en espaces remarquables aux canalisations privées de tension inférieure à 50 kV (limite HTA/HTB) visant à raccorder les installations marines utilisant les énergies renouvelables au réseau public d’électricité (de distribution ou de transport).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 883 rect.

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COMMEINHES et CALVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V 

« Les dispositions particulières aux installations marines utilisant les énergies renouvelables, aux liaisons de raccordement de ces installation aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité ainsi qu’aux autres liaisons électriques sous-marines qui atterrissent sur le territoire français

« Section 1

« Délivrance d’une autorisation

« Art. L. 315-1. – Sont subordonnées à la délivrance préalable d’une autorisation distincte la construction et l’exploitation, sur le plateau continental, dans la zone économique exclusive, la zone économique, la zone de protection écologique et sur le domaine public maritime, de chacune des installations suivantes :

« 1° Installations marines utilisant les énergies renouvelables et leurs installations connexes ;

« 2° Liaisons électriques de raccordement des installations visées au 1° aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, pour leur partie maritime ;

« 3° Autres liaisons électriques sous-marines qui atterrissent sur le territoire français, pour leur partie maritime ;

« Lorsque ces installations sont implantées en tout ou partie sur le domaine public maritime, cette autorisation vaut autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et approuve la concession visée à l’article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

« Cette autorisation emporte également, lorsqu’elle est sollicitée par le pétitionnaire, délivrance de la dérogation mentionnée au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, ainsi qu’approbation du projet d’ouvrage au sens du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d’électricité et des autres réseaux d’électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent chapitre.

« Section 2

« Conditions de délivrance de l’autorisation

« Art. L. 315-2. – Les installations soumises au présent chapitre font l’objet d’une étude d’impact et, le cas échéant, d’une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, dans les conditions fixées à l’article L. 414-4 du code de l’environnement.

« Les autorisations mentionnées à l’article L. 315-1 doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.

« Art. L. 315-3. – Les installations soumises au présent chapitre font l’objet d’une enquête publique dans les conditions fixées à l’article L. 123-2 du code de l’environnement.

« Toutefois, les projets exclusivement implantés sur le plateau continental, dans la zone économique exclusive, la zone économique et la zone de protection écologique font l’objet d’une mise à disposition du public par l’autorité compétente, réalisée dans les conditions prévues par les articles L. 122-1-1 et L. 123-7 du code de l’environnement. Par dérogation à l’article L. 122-1-1, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité compétente dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jour à compter de la mise à disposition.

« Art. L. 315-4. – L’autorité chargée de délivrer l’autorisation d’une installation marine utilisant les énergies renouvelables peut en subordonner la délivrance à la constitution de garanties financières. Le titulaire constitue ces garanties financières dès le début de la construction, puis le cas échéant, au titre des exercices comptables suivant le début de l’activité.

« Un décret en Conseil d’État détermine les règles de fixation du montant et de mise en œuvre de la garantie.

« Section 3

« Obligations à la fin de l’autorisation

« Art. L. 315-5. – À la fin de l’exploitation des installations ayant fait l’objet de l’autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement de ces dernières, ainsi que de la remise en état du site.

« L’autorité administrative peut décider du maintien sur site de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la navigation. »

Objet

Les projets de production d’énergies renouvelables en mer (éolien en mer posé et flottant, hydrolien, houlomoteur, ETM, …) sont soumis à une concession d’utilisation du domaine public maritime, une autorisation au titre de la loi sur l’eau, une approbation du projet d’ouvrage de raccordement, ainsi que des procédures relatives au raccordement de l’installation au réseau électrique.

Or, d’une part, les procédures existantes ne sont pas adaptées à la typologie des projets et sont une source de difficultés d’interprétation par les différents services de l’État, comme l’illustre la question des études d’impact à mener par les deux maîtres d’ouvrages (futur exploitant et RTE).

D’autre part, l’existence de plusieurs procédures administratives en parallèle augmente les risques de contentieux, engendrant ainsi des retards sur le calendrier de réalisation des projets et des contraintes fortes tant pour les plans industriels que pour le financement des projets. En outre, les délais de recours en matière d’autorisation au titre de la loi sur l’eau constituent une condition rédhibitoire pour tout financement.

Aussi, la mise en œuvre d’une autorisation unique spécifique aux projets EMR irait-elle dans le sens d’un encadrement plus proportionné et transparent, garantissant une plus grande sécurité juridique et, par suite, une meilleure maîtrise du calendrier.

Le présent amendement propose donc de créer, dans le code de l’énergie, une procédure unique dédiée aux projets EMR, qu’ils soient situés sur le domaine public maritime (DPM) ou dans la zone économique exclusive (ZEE), couvrant l’ensemble des dispositions actuellement traitées dans le code de l’environnement (autorisation au titre de la loi sur l’eau, dérogation espèces protégées lorsqu’elle est sollicitée par le pétitionnaire) et le code général de la propriété des personnes publiques (autorisation d’occupation du domaine public maritime).

Par cette procédure unique, l’autorité compétente autorisera, d’une part  la construction et l’exploitation des projets d’installations de production d’énergie d’origine renouvelable et, d’autre part, la réalisation et l’exploitation de la partie maritime des liaisons électriques de raccordement de ce type d’installations.

Les modalités de mise en œuvre de cette procédure assureront les mêmes garanties que les différentes procédures actuelles (respect du milieu marin, du domaine public, des espèces protégées…). Un décret d’application reprenant l’ensemble de ces exigences devra être adopté : la très grande majorité des dispositions procédurales pourront être communes à la ZEE et au DPM, à quelques spécificités près, comme par exemple l’obtention de l’avis du CODERST lorsque le projet est situé sur le domaine public, ou encore des modalités de participation du public assouplies lorsque le projet est situé dans la zone économique exclusive. Les différences devraient néanmoins demeurer mineures.

Une procédure d’autorisation des projets d’EMR en ZEE étant prévue dans le projet de loi relatif à la biodiversité, la création d’une autorisation unique en DPM et/ou ZEE, propre à la production d’énergie renouvelable, telle que proposée par le SER, suppose par conséquent d’exclure les EMR de cette disposition du projet de loi Biodiversité, à l’instar d’autres catégories d’activités bénéficiant d’un régime spécifique – granulats marins par exemple. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 134

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE 38 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

La loi littoral est un élément remarquable du patrimoine législatif français. Elle a permis de conserver et de ne pas dénaturer les paysages littoraux qui participent grandement à l’attractivité touristique de notre pays et au bien-être de ses habitants.

Une telle dérogation à la loi pour la construction d’éoliennes, particulièrement peu discrètes dans les paysages et dont l’intérêt énergétique est contestable ne se justifie pas.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 630

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme JOUANNO


ARTICLE 38 BIS A


I. – Alinéa 2

Après les mots :

zones habitées

insérer les mots :

et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés ou pollués, sur des sites soumis à des contraintes fortes d’urbanisme, sur d’autres types de friche industrielle, ou sur des surfaces déjà artificialisées

II. Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au cinquième alinéa de l’article L. 156-2 du code de l’urbanisme, après les mots : « zones habitées » sont insérés les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés ou pollués, sur des sites soumis à des contraintes fortes d’urbanisme, sur d’autres types de friche industrielle, ou sur des surfaces déjà artificialisées ».

Objet

Le présent amendement vise à rendre possible, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 38 bis A du projet de loi, l’autorisation de centrales solaires au sol sur des sites dégradés en zone littorale en métropole et dans les DOM.

Les dispositions du code de l’urbanisme limitant l’extension de l’urbanisation sur le territoire des communes littorales, s’appliquent aux centrales solaires au sol qui, malgré leur caractère réversible, peuvent constituer selon le juge administratif une « extension de l’urbanisation » au sens des dispositions de la loi Littoral.

L’implantation des centrales solaires au sol en zone littorale est ainsi rendue impossible par l’articulation entre la règle de continuité et les prescriptions du dernier cahier des charges de l’appel d’offres pour les centrales au sol d’une puissance supérieure à 250 kWc, qui  préconisent d’implanter les projets « prioritairement sur des sites dégradés ou pollués », « sur des sites soumis à des contraintes fortes d’urbanisme » et « sur d’autres types de friche industrielle de type anciennes mines et carrières ». Or, ces sites sont le plus fréquemment situés à distance de l’urbanisation existante.

Des projets de centrales photovoltaïques situées sur d’anciens sites d’usines ou de décharges, sont par conséquent à l’arrêt, malgré le soutien des collectivités locales concernées et alors même qu’ils permettraient de valoriser ou réhabiliter des sites dégradés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 135

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE 38 BIS A


Alinéas 4 et 5

Remplacer les mots :

d’un kilomètre 

par les mots :

de dix kilomètres

Objet

La loi littoral est un élément remarquable du patrimoine législatif français. Elle a permis de conserver leur attrait aux paysages du bord de mer, qui participent grandement au tourisme et au bien être des habitants.

Les éoliennes sont des constructions de très grande hauteur (environ deux fois la hauteur d’une cathédrale ou trois fois celle du Cap Fréhel) qui, implantées à un kilomètre du rivage, détruiraient à tout jamais l’harmonie de ces paysages.

L’éloignement de dix kilomètres du rivage est une mesure de bon sens, déjà préconisée par une circulaire du ministère de la Culture du 15 septembre 2008, qui, pour la définition des zones d’implantation des éoliennes, demandait de rechercher des zones éloignées des monuments protégés pouvant « aller jusqu’à 10 km ou plus lorsque la protection des cônes de vues remarquables le justifiera ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 629 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme JOUANNO, M. POZZO di BORGO et Mme BILLON


ARTICLE 38 BIS A


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le renouvellement des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent existants à la date d’entrée en vigueur du présent article, la dérogation mentionnée au premier alinéa s’applique au-delà de la bande littorale de cent mètres visée à l’article L. 146-4. »

Objet

Le présent amendement vise à autoriser le renouvellement des éoliennes déjà exploitées dans les espaces proches du rivage.

Le projet de loi relatif à la transition énergétique prévoit de rendre possible la réalisation de projets éoliens sur le territoire de communes littorales, qu’il s’agisse de nouvelles installations, d’extensions de parcs existants, ou de renouvellement (« repowering ») de parcs existants. Cette possibilité est limitée aux parties du territoire de la commune qui se situent au-delà des espaces proches du rivage et d’une bande d’un kilomètre.

Environ 500 MW éoliens sont actuellement autorisés sur le territoire de communes littorales. Une partie de cette capacité est exploitée dans les espaces proches du rivage depuis de nombreuses années. A l’issue du contrat d’achat d’électricité de 15 ans dont bénéficient ces parcs éoliens déjà intégrés dans le paysage littoral, l’exploitant pourrait souhaiter remplacer les anciennes éoliennes par des turbines plus performantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 335 rect. quinquies

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GERMAIN et François MARC, Mmes BONNEFOY et JOURDA, MM. YUNG, TOURENNE, SUTOUR, MADRELLE, CHIRON, LALANDE, BERSON et BOULARD, Mme GÉNISSON, MM. RAOUL, DELEBARRE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS A


Après l’article 38 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L.553-1 du code de l’environnement est ainsi rédigée :

« La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée à l’éloignement des installations d’une distance de 1000 mètres par rapport aux constructions à usage d’habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi. »

Objet

Cet amendement prévoit une distance de 1000 mètres entre les habitations et éoliennes géantes contre 500 mètres actuellement.

Avec l’expérience et l’accroissement de la taille des éoliennes, la distance actuelle minimale de 500 m entre des éoliennes géantes et des habitations apparaît largement sous-évaluée. Les protestations sont quasiment rapportées quotidiennement dans la presse régionale, de la part de populations rurales ou périurbaines qui manifestent leur désarroi. Les recours sont presque systématiques.

L’impact des éoliennes, qui relèvent d’exploitations privées, porte une atteinte substantielle au droit de propriété et au droit de jouissance des riverains.

Un grand nombre d’éoliennes sont signalées par des panneaux posés par les exploitants qui indiquent de ne pas s’en approcher. On peut lire des panneaux rédigés : « Risque de projection de glace à proximité des éoliennes en période hivernale. INTERDIT de STATIONNER ou de SE PROMENER à moins de 400 m des éoliennes ». Dans cet exemple, cette distance de 400 m calculée à partir les éoliennes qui peuvent se mettre à tourner à tout moment est donc à retirer des 500 m légaux calculés à partir des habitations, ce qui signifie que les riverains qui ont des éoliennes à la distance minimale actuelle ne peuvent plus s’aventurer au-delà de 100 m de chez eux dans la direction de l’éolienne sans prendre de risques d’être blessés.

L’application de cette distance de 1000 m permettra de concentrer les éoliennes dans des zones inhabitées. La concentration des éoliennes ainsi réalisée permettra aux parcs éoliens d’y obtenir une taille critique diminuant leur coût financier pour la collectivité, en simplifiant la constitution et la gestion du réseau.

La distance de 500 mètres est également jugée largement insuffisante par les médecins qui évaluent les effets acoustiques et le stress.

La dévalorisation des biens immobiliers qui est constatée traduit une réelle atteinte à la qualité de vie et la perte d’attractivité des territoires qu’accompagne l’implantation d’éoliennes.

Il s’agit de préserver le point de départ des vocations écologistes : la beauté de la nature et de nos paysages qui participent de notre exception culturelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 75 rect. quinquies

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LOISIER, MM. CANEVET, GUERRIAU, PERRIN, CADIC et LUCHE, Mme GATEL et M. MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS A


Après l’article 38 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement, les mots : « de 500 mètres » sont remplacés par les mots : « égale à dix fois la hauteur des installations pale comprise ».

Objet

En effet, il ressort de toutes les études d’impact et des documents réalisés par les DREAL sur les modalités d’insertion paysagères des éoliennes, qu’une forte prédominance et un effet d’écrasement se constatent à proximité immédiate, à moins de 2 km, et que c’est à partir de 10 km que l’impact est faible. Ces distances sont des facteurs d’acceptabilité sociale des projets éoliens.

Or, la distance d’exclusion des 500 m, issue d’une ancienne doctrine administrative, qui a été légalisée par la Loi Grenelle II du 10 juillet 2010 en son article 90-VI, codifiée à l’article L 553-1 du code de l’Environnement, correspondait à l’époque à des éoliennes de 90 à 120 m.

Du point de vue de la santé publique, le rapport de l’Académie de Médecine du 14 mars 2006 préconisait en outre, qu’à » titre conservatoire, soit suspendue la construction des éoliennes d’une puissance supérieure à 2,5 MW, situées à moins de 1 500 m d’habitations » (les éoliennes de 2 MW ayant, au demeurant la même puissance acoustique que celles de 2,5 MW).

L’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFFSET) en a réalisé une analyse critique, qui a conclu en 2008 :

- Que l’on ne devait en aucun cas implanter d’éoliennes à moins de 500 m d’une habitation, sur la base de l’analyse par les Directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) des taux de plaintes émanant de riverains ;

- mais que cette distance de 500 m ne garantissait en rien la tranquillité du voisinage et qu’une étude acoustique devait être effectuée au cas par cas pour vérifier la compatibilité avec la réglementation sur le bruit.

L’analyse détaillée du rapport de l’AFFSET montre qu’il est en phase avec ce que l’on trouve dans la littérature technique internationale, à savoir notamment que :

- Le bruit des éoliennes est plus perturbant à niveau sonore égal que celui d’autres infrastructures,

- Ce bruit se ressent à des distances d’autant plus grandes que le bruit de fond ambiant est faible (cas des parcs éoliens en rase campagne),

- Le respect du critère légal d’émergence limité à trois décibels la nuit n’est compatible avec une distance de 500 m que pour des zones de type industriel ou à proximité d’un axe routier important,

- Des effets mal connus, variables selon les conditions atmosphériques et la topographie, peuvent générer des nuisances jusqu’à des distances de 2 km.

Cette recommandation de l’Académie de Médecine, reprise par l’AFFSET, a été mentionnée dans le rapport n° 2398 de l’Assemblée Nationale, enregistrée le 31 mars 2010, en ces termes :

« La recommandation relative à la distance minimale d’implantation de 1 500 m a été présentée devant la mission comme une disposition de juste équilibre d’ailleurs partiellement fondée sur un document de l’ADEME de 2001, qui mentionnait » … pour tout projet éolien de 6 à 8 machines, on peut constater qu’en deçà de 500 m, le projet a fort peu de chance d’être conforme à la réglementation et qu’au-delà de 2 000 m, les risques de non-conformité sont très faibles. Entre ces distances, une étude d’impact acoustique et cohérente est indispensable ».

En pratique, l’actuelle distance minimum d’éloignement des habitations fixée à 500m a pour conséquence, notamment en rase campagne, d’induire les décideurs en erreur et d’engendrer des situations de conflit, une insécurité juridique et une souffrance humaine inacceptables.

La Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) et la Direction Générale de la Santé (DGS) ont saisi l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) en décembre 2013 afin :

- D’établir une base de connaissances étayées et de parvenir à des conclusions solides concernant les effets sur la santé des basses fréquences et des infrasons dus aux parcs éoliens,

- D’effectuer une revue des réglementations mises en œuvre dans les pays, notamment européens, concernant la gestion des éventuels risques sanitaires liés aux parcs éoliens,

- De piloter une campagne de mesures de l’impact sonore de parcs éoliens qui seront effectuées par un service technique compétent,

- De proposer des pistes d’amélioration de la prise en compte de ces éventuels effets sur la santé dans la réglementation, ainsi que des préconisations permettant de mieux appréhender ces effets sanitaires dans les études d’impact des projets éoliens.

Le principe de précaution, autant que des questions d’acceptabilité sociale, imposent par conséquent d’élargir le seuil de distance minimum entre les installations et les habitations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 132

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS A


Après l’article 38 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement, les mots : « de 500 mètres » sont remplacés par les mots : « égale à dix fois la hauteur des installations pale comprise ».

Objet

En effet, il ressort de toutes les études d’impact et des documents réalisés par les DREAL sur les modalités d’insertion paysagères des éoliennes, qu’une forte prédominance et un effet d’écrasement se  constatent à proximité immédiate, à moins de 2 km, et que c’est à partir de 10 km que l’impact est faible. Ces distances sont des facteurs d’acceptabilité sociale des projets éoliens.

Or, la distance d’exclusion des 500 m, issue d’une ancienne doctrine administrative, qui a été légalisée par la Loi Grenelle II du 10 juillet 2010 en son article 90-VI, codifiée à l’article L 553-1 du Code de l’Environnement, correspondait à l’époque à des éoliennes de 90 à 120 m.

Du point de vue de la santé publique, le rapport de l’Académie de Médecine du 14 mars 2006 préconisait en outre, qu’à « titre conservatoire, soit suspendue la construction des éoliennes d’une puissance supérieure à 2,5 MW, situées à moins de 1 500 m d’habitations » (les éoliennes de 2 MW ayant, au demeurant la même puissance acoustique que celles de 2,5 MW).

Le principe de précaution, autant que des questions d’acceptabilité sociale, imposent par conséquent d’élargir le seuil de distance minimum entre les installations et les habitations.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 217 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LOISIER et MM. de NICOLAY, CANEVET, KERN, DÉTRAIGNE, GUERRIAU, CADIC et MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS A


Après l’article 38 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement, les mots : « de 500 mètres » sont remplacés par les mots : « au moins égale à huit fois la hauteur des installations pale comprise ».

Objet

En effet, il ressort de toutes les études d’impact et des documents réalisés par les DREAL sur les modalités d’insertion paysagères des éoliennes, qu’une forte prédominance et un effet d’écrasement se constatent à proximité immédiate, à moins de 2 km, et que c’est à partir de 10 km que l’impact est faible. Ces distances sont des facteurs d’acceptabilité sociale des projets éoliens.

Or, la distance d’exclusion des 500 m, issue d’une ancienne doctrine administrative, qui a été légalisée par la Loi Grenelle II du 10 juillet 2010 en son article 90-VI, codifiée à l’article L 553-1 du code de l’Environnement, correspondait à l’époque à des éoliennes de 90 à 120 m.

Du point de vue de la santé publique, le rapport de l’Académie de Médecine du 14 mars 2006 préconisait en outre, qu’à » titre conservatoire, soit suspendue la construction des éoliennes d’une puissance supérieure à 2,5 MW, situées à moins de 1 500 m d’habitations » (les éoliennes de 2 MW ayant, au demeurant la même puissance acoustique que celles de 2,5 MW).

L’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFFSET) en a réalisé une analyse critique, qui a conclu en 2008 :

- Que l’on ne devait en aucun cas implanter d’éoliennes à moins de 500 m d’une habitation, sur la base de l’analyse par les Directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) des taux de plaintes émanant de riverains ;

- mais que cette distance de 500 m ne garantissait en rien la tranquillité du voisinage et qu’une étude acoustique devait être effectuée au cas par cas pour vérifier la compatibilité avec la réglementation sur le bruit.

L’analyse détaillée du rapport de l’AFFSET montre qu’il est en phase avec ce que l’on trouve dans la littérature technique internationale, à savoir notamment que :

- Le bruit des éoliennes est plus perturbant à niveau sonore égal que celui d’autres infrastructures,

- Ce bruit se ressent à des distances d’autant plus grandes que le bruit de fond ambiant est faible (cas des parcs éoliens en rase campagne),

- Le respect du critère légal d’émergence limité à trois décibels la nuit n’est compatible avec une distance de 500 m que pour des zones de type industriel ou à proximité d’un axe routier important,

- Des effets mal connus, variables selon les conditions atmosphériques et la topographie, peuvent générer des nuisances jusqu’à des distances de 2 km.

Cette recommandation de l’Académie de Médecine, reprise par l’AFFSET, a été mentionnée dans le rapport n° 2398 de l’Assemblée Nationale, enregistrée le 31 mars 2010, en ces termes :

« La recommandation relative à la distance minimale d’implantation de 1 500 m a été présentée devant la mission comme une disposition de juste équilibre d’ailleurs partiellement fondée sur un document de l’ADEME de 2001, qui mentionnait » … pour tout projet éolien de 6 à 8 machines, on peut constater qu’en deçà de 500 m, le projet a fort peu de chance d’être conforme à la réglementation et qu’au-delà de 2 000 m, les risques de non-conformité sont très faibles. Entre ces distances, une étude d’impact acoustique et cohérente est indispensable ».

En pratique, l’actuelle distance minimum d’éloignement des habitations fixée à 500m a pour conséquence, notamment en rase campagne, d’induire les décideurs en erreur et d’engendrer des situations de conflit, une insécurité juridique et une souffrance humaine inacceptables.

La Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) et la Direction Générale de la Santé (DGS) ont saisi l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) en décembre 2013 afin :

- D’établir une base de connaissances étayées et de parvenir à des conclusions solides concernant les effets sur la santé des basses fréquences et des infrasons dus aux parcs éoliens,

- D’effectuer une revue des réglementations mises en œuvre dans les pays, notamment européens, concernant la gestion des éventuels risques sanitaires liés aux parcs éoliens,

- De piloter une campagne de mesures de l’impact sonore de parcs éoliens qui seront effectuées par un service technique compétent,

- De proposer des pistes d’amélioration de la prise en compte de ces éventuels effets sur la santé dans la réglementation, ainsi que des préconisations permettant de mieux appréhender ces effets sanitaires dans les études d’impact des projets éoliens.

Le principe de précaution, autant que des questions d’acceptabilité sociale, imposent par conséquent d’élargir le seuil de distance minimum entre les installations et les habitations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 219 rect. quinquies

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GERMAIN et François MARC, Mmes BONNEFOY et JOURDA et MM. YUNG, RAOUL, DELEBARRE, TOURENNE, SUTOUR, MADRELLE, CHIRON, LALANDE, BERSON, BOULARD et ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS A


Après l’article 38 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 553-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La distance minimale des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres par rapport aux constructions à usage d’habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi est majorée de 1000 mètres. Il est dérogé à cette majoration par un accord exprès du propriétaire et du preneur de ces biens, rétractable dans un délai de trente jours. À peine de nullité, cet accord est précédé de la communication, de manière lisible et compréhensible, d’une information sur les avantages et les inconvénients des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres. Le contenu de cette information est fixé par un décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 1000 mètres la distance légale entre les habitations et les éoliennes géantes sauf si les riverains concerné ne souhaitent pas bénéficier de cette disposition.

L’amendement prévoit également les conditions d’un choix éclairé des riverains auquel apporte le bénéfice d’un véritable devoir de mise en garde.

Le caractère d’énergie de substitution des éoliennes géantes est de plus en plus sujet à caution alors que les remontées des territoires sont très négatives et expriment un grand désarroi face aux pressions conséquentes qu’exercent les promoteurs pour installer de plus en plus de machines faisant deux fois la hauteur de Notre-Dame de Paris afin toucher des aides, ce dont la Cour des Comptes s’est émue alors que le service central de prévention de la corruption alerte les pouvoirs publics.

Cet amendement tient compte des préconisations de l’Académie de Médecine de respecter une distance d’au moins 1500 mètres afin d’atténuer les effets de stress et les contraintes liées au bruit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 220 rect. quinquies

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GERMAIN et François MARC, Mmes BONNEFOY et JOURDA et MM. YUNG, RAOUL, DELEBARRE, TOURENNE, SUTOUR, MADRELLE, CHIRON, LALANDE, BERSON, BOULARD et ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS A


Après l’article 38 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 553-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La promesse de bail relative à l’implantation d’une installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est rétractable dans un délai de trente jours. À peine de nullité, cette promesse est précédée de la communication, de manière lisible et compréhensible, d’une information sur les avantages et les inconvénients des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres. Le contenu de cette information est fixé par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement vise à combler un vide juridique en faisant bénéficier le particulier, propriétaire foncier ou locataire, auprès duquel les représentants de commerce des promoteurs d’éoliennes géantes sollicitent une promesse de bail, d’un véritable devoir de mise en garde et d’un délai de rétractation porté à 30 jours.

Cet amendement vise à protéger le débiteur de la promesse de bail qui est souvent un agriculteur contractant avec les représentant d’une multinationale et qui se retrouve dans un rapport totalement déséquilibré pour faire valoir ses droits.

Il ressort des remontées très négatives des territoires que beaucoup de particuliers signent des promesses de bail sans réaliser que ce document les engage définitivement et ne laisse d’option qu’au promoteur. Il s’avère aussi que beaucoup de signataires ne mesurent pas concrètement l’impact des éoliennes géantes que les promoteurs entendent installer sur le cadre de vie, se représentant des pylônes un peu plus grands que ceux qu’ils connaissent et ne pensant qu’à la promesse d’argent facile qui leur est habilement présentée par des professionnels.

Cet amendement vise à combler un vide juridique qui conduit à ce que la signature d’un simple particulier des répercussions considérables sur la qualité de vie de communautés rurales.

Il s’avère aussi que dans certains cas les promesses de bail sont signées par des propriétaires terriens qui n’habitent pas sur place, ayant hérité de terres ou ayant déménagé, et ne songent pas aux conséquences locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 133

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS A


Après l’article 38 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 553-1 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres de l’immeuble concerné, ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans les conditions prévues au I de l’article L. 621-32 du code du patrimoine.

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine visée aux articles L. 642-1 et L. 642-8 du code du patrimoine, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du présent code, à l’intérieur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-3 du même code ou d’un parc naturel régional délimité en application de l’article L. 333-1 dudit code, dans une réserve naturelle délimitée en application de l’article L. 332-1 du même code, dans la zone littorale définie à l’article L. 321-2 du même code, dans une zone de montagne définie aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans une zone inscrite sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture du 16 novembre 1972 et dans sa zone tampon.

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées dans des périmètres délimités, qu'après accord de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d’un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public. Après accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public, le préfet crée le périmètre sur avis de la commission départementale de la nature du patrimoine et des sites. Son abrogation ou sa modification sont soumises aux mêmes formes. Les périmètres prévus au sixième alinéa du présent article sont suspendus dans leurs effets par la délimitation du présent périmètre. »

Objet

Les périmètres de protection des monuments historiques, délimitant une zone de 500 mètres soumise à l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France (ABF), ont été créés par une loi du 25 février 1943. A cette date, il n’était nullement question de construire des structures comparables aux éoliennes qui se caractérisent autant par leur hauteur (aujourd’hui de 150 mètres) que par leur simplicité d’édification. La loi de 1943 doit, par conséquent, évoluer pour s’adapter à ces faits nouveaux.

La jurisprudence actuelle prend en considération des éoliennes situées à plus de 10 kilomètres des monuments à protéger, cette distance étant d’ailleurs recommandée par une circulaire du ministère de la culture du 15 septembre 2008. Elle constitue un minimum répondant à la hauteur toujours croissante de ces installations (passées en quelques années de 50 à 150 mètres), dont la présence dans les paysages est accentuée par les mouvements de leur pâles et un clignotement ininterrompu (une éolienne est visible, sur un terrain plat, à plus de 30 kilomètres). L’avis conforme de l’ABF ne sera cependant requis qu’en cas de visibilité des installations depuis le monument protégé ou en même temps que lui. L’ABF ne s’opposera pas nécessairement à l’installation d’éoliennes dans ces périmètres et pourra prescrire l’installation de machines de moindre hauteur ou la modification de leur implantation. Son avis conforme sera soumis à appel dans les conditions de l’article L. 621-32 I du Code du patrimoine. Le périmètre des 10 000 mètres cessera, en outre, d’être applicable en cas d’adaptation de la zone à la demande du conseil municipal.

Ainsi, une zone d’exclusion des éoliennes peut être requise par une ou des communes afin de préciser le tracé de la zone de 10 000 mètres, en l’ajustant à ses seules parties utiles, ou en l’étendant ponctuellement, la condition de visibilité ou de covisibilité n’ayant alors plus lieu d’être. Une zone d’exclusion peut également être demandée indépendamment de la présence d’un monument historique. Dans le premier cas, les effets du périmètre de 10 000 mètres sont suspendus. Cette disposition, qui ne peut être mise en œuvre qu’avec l’accord de l’ABF, garant du périmètre de protection des 10 000 mètres, et par une codécision de la Commune et de l’État, confère à cette protection une stabilité que ne possèdent pas les plans locaux d’urbanisme. La pertinence de la délimitation de la zone est garantie par la consultation de la Commission départementale de la nature du patrimoine et des sites. Cet article veut combiner la simplicité des périmètres d’exclusion de l’article L. 111-6-2 du Code de l’urbanisme et les garanties attachées à l’élaboration des Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (art. L. 642-1 du Code du patrimoine).

Les éoliennes doivent enfin être exclues de certaines zones protégeant les paysages et la nature (faune détruite par les pâles ou gênée par les clignotements et le bruit des installations), à peine, dans le cas contraire, de vider ces dispositifs de leur sens. Ainsi, elles ne pourront être implantées dans une Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), une Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), un Site inscrit ou classé, un Parc national, un Parc naturel régional (certains ont été sollicités pour accueillir des éoliennes), une réserve naturelle. Les zones littorales et de montagne, particulièrement fragiles et importantes du point de vue touristique, seront également réservées, comme les sites inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 696 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. HUSSON, Mmes DESEYNE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. KAROUTCHI, de RAINCOURT et VOGEL, Mmes CANAYER et DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, de NICOLAY, Philippe LEROY et HOUEL et Mmes DEROCHE et MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS A


Après l’article 38 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 553-1 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres de l’immeuble concerné, ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans les conditions prévues au I de l’article L. 621-32 du code du patrimoine.

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine visée aux articles L. 642-1 et L. 642-8 du code du patrimoine, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du présent code, à l’intérieur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-3 du même code ou d’un parc naturel régional délimité en application de l’article L. 333-1 dudit code, dans une réserve naturelle délimitée en application de l’article L. 332-1 du même code, dans la zone littorale définie à l’article L. 321-2 du même code, dans une zone de montagne définie aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans une zone inscrite sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture du 16 novembre 1972 et dans sa zone tampon.

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées dans des périmètres délimités, qu’après accord de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d’un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public. Après accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public, le préfet crée le périmètre sur avis de la commission départementale de la nature du patrimoine et des sites. Son abrogation ou sa modification sont soumises aux mêmes formes. Les périmètres prévus au sixième alinéa du présent article sont suspendus dans leurs effets par la délimitation du présent périmètre. »

Objet

Les périmètres de protection des monuments historiques, délimitant une zone de 500 mètres soumise à l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France (ABF), ont été créés par une loi du 25 février 1943. A cette date, il n’était nullement question de construire des structures comparables aux éoliennes qui se caractérisent autant par leur hauteur (aujourd’hui de 150 mètres) que par leur simplicité d’édification. La loi de 1943 doit, par conséquent, évoluer pour s’adapter à ces faits nouveaux.

La possibilité d’adapter ou de modifier le périmètre de protection d’un monument historique (art L. 621-30 du Code du patrimoine) est ici inappropriée, car l’ensemble des constructions situées dans cette zone serait soumis au contrôle de l’ABF, ce qui irait au delà du but recherché et engorgerait ce service de l’État. Le consentement obligatoire des communes à l’extension des périmètres de protection rend également cet instrument peu adapté, en particulier lorsque les éoliennes se situent hors de la commune abritant le monument protégé. Un périmètre spécifiquement dédié aux éoliennes, soumis au seul Code de l’environnement, est par conséquent indiqué.

La jurisprudence actuelle prend en considération des éoliennes situées à plus de 10 kilomètres des monuments à protéger, cette distance étant d’ailleurs recommandée par une circulaire du ministère de la culture du 15 septembre 2008. Elle constitue un minimum répondant à la hauteur toujours croissante de ces installations (passées en quelques années de 50 à 150 mètres), dont la présence dans les paysages est accentuée par les mouvements de leur pâles et un clignotement ininterrompu (une éolienne est visible, sur un terrain plat, à plus de 30 kilomètres). L’avis conforme de l’ABF ne sera cependant requis qu’en cas de visibilité des installations depuis le monument protégé ou en même temps que lui. L’ABF ne s’opposera pas nécessairement à l’installation d’éoliennes dans ces périmètres et pourra prescrire l’installation de machines de moindre hauteur ou la modification de leur implantation. Son avis conforme sera soumis à appel dans les conditions de l’article L. 621-32 I du Code du patrimoine. Le périmètre des 10 000 mètres cessera, en outre, d’être applicable en cas d’adaptation de la zone à la demande du conseil municipal.

Ainsi, une zone d’exclusion des éoliennes peut être requise par une ou des communes afin de préciser le tracé de la zone de 10 000 mètres, en l’ajustant à ses seules parties utiles, ou en l’étendant ponctuellement, la condition de visibilité ou de covisibilité n’ayant alors plus lieu d’être. Une zone d’exclusion peut également être demandée indépendamment de la présence d’un monument historique. Dans le premier cas, les effets du périmètre de 10 000 mètres sont suspendus. Cette disposition, qui ne peut être mise en œuvre qu’avec l’accord de l’ABF, garant du périmètre de protection des 10 000 mètres, et par une codécision de la Commune et de l’État, confère à cette protection une stabilité que ne possèdent pas les plans locaux d’urbanisme. La pertinence de la délimitation de la zone est garantie par la consultation de la Commission départementale de la nature du patrimoine et des sites. Cet article veut combiner la simplicité des périmètres d’exclusion de l’article L. 111-6-2 du Code de l’urbanisme et les garanties attachées à l’élaboration des Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (art. L. 642-1 du Code du patrimoine).

Les éoliennes doivent enfin être exclues de certaines zones protégeant les paysages et la nature (faune détruite par les pâles ou gênée par les clignotements et le bruit des installations), à peine, dans le cas contraire, de vider ces dispositifs de leur sens. Ainsi, elles ne pourront être implantées dans une Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), une Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), un Site inscrit ou classé, un Parc national, un Parc naturel régional (certains ont été sollicités pour accueillir des éoliennes), une réserve naturelle. Les zones littorales et de montagne, particulièrement fragiles et importantes du point de vue touristique, seront également réservées, comme les sites inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 343 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. de NICOLAY, Mme PROCACCIA et MM. CAMBON, de RAINCOURT et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS A


Après l’article 38 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-1-6 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-1-… – Les installations utilisant l’énergie mécanique du vent dont le mât excède douze mètres de hauteur ne peuvent être implantées :

« 1° en un lieu d’où elles seraient visibles d’un bien inscrit au patrimoine mondial par l’organisation des nations unies pour la science, l’éducation et la culture, à moins que ce bien ne soit une zone industrielle ou minière ;

« 2° dans un parc naturel national ou régional, ni sur une commune limitrophe d’un tel parc. »

Objet

Les éoliennes implantées aujourd’hui mesurent couramment 160 m de haut, pale comprise ; donc plus qu’un demi-tour Eiffel. Demain, ce sera davantage, car on voit des engins de 200 m de haut en Belgique et dans la Sarre. Ces installations ne sauraient être admises à petite ou moyenne distance de sites inscrits au patrimoine mondial par l’UNESCO, car cela constituerait une violation de la convention du 11 novembre 1972 sur le patrimoine mondial, et pourrait provoquer le retrait de l’inscription – d’où une perte de prestige pour la France.

Il est néanmoins proposé d’admettre :

• d’une part, les engins dispensés de permis de construire, c’est-à-dire ceux dont le mât n’excède pas douze mètres (ce qui, en ajoutant une pale d’hélice, correspond couramment à une hauteur totale de dix-huit mètres) ;

• d’autre part, les zones industrielles et minières, car leur physionomie n’est pas incompatible avec la présence d’éoliennes, comme le montre l’exemple de l’ancien bassin houiller du Nord-Pas-de-Calais, inscrit au patrimoine mondial.

La même protection doit être accordée aux parcs naturels nationaux et régionaux, qui ont été créés pour protéger les paysages, et à qui la présence d’engins de grande hauteur ferait perdre leur raison d’être.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 221 rect. quinquies

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GERMAIN, François MARC et CAZEAU, Mmes BONNEFOY et JOURDA et MM. YUNG, RAOUL, DELEBARRE, TOURENNE, SUTOUR, MADRELLE, CHIRON, LALANDE, BERSON, BOULARD et ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS A


Après l’article 38 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « et des impératifs de préservation de la sécurité publique, des commodités de voisinage, des paysages, de la biodiversité, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés ainsi que du patrimoine archéologique ».

Objet

Cet amendement vise à ce qu’un certain nombre d’intérêts environnementaux, sociaux et patrimoniaux évidents, et qui sont également économiques puisqu’ils conditionnent l’attractivité des territoires, soient pris en compte lors de l’instruction des dossiers de demande d’implantation d’éoliennes géantes.

Il apparaît que celles-ci peuvent porter une atteinte disproportionnée au regard de l’intérêt de leur apport qui est de plus en plus remis en cause.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 553 rect. quater

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. JARLIER, Mme LOISIER, MM. KERN, GUERRIAU et BOCKEL, Mme MORIN-DESAILLY et MM. CANEVET, DÉTRAIGNE, TANDONNET, Daniel DUBOIS et GABOUTY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS A


Après l’article 38 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° du I de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Durant la phase d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal ou du plan local d'urbanisme, l’implantation des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage. »

Objet

Le présent amendement répond à la situation des EPCI ou des communes dont le PLU ou PLUi est en cours d’élaboration.

Il soumet, durant cette phase transitoire, l’implantation des éoliennes à l’accord de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme ou de la commune concernée. 

Cette disposition est essentielle pour éviter l'actuelle pression sur les propriétaires de terrains susceptibles d'accueillir des éoliennes, alors que leur localisation pourrait être contraire aux orientations du projet d'aménagement et de développement durable des communes en cours d'élaboration dans un PLU ou un PLUi. 

Cette mesure est d'autant plus justifiée qu'après l'approbation du PLUi ou du PLU, la localisation de ces implantations est soumise dans le droit actuel aux dispositions du PLUi ou du PLU. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 551 rect. sexies

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. JARLIER, Mme LOISIER, MM. KERN, GUERRIAU et BOCKEL, Mme MORIN-DESAILLY et MM. CANEVET, DÉTRAIGNE, TANDONNET, Daniel DUBOIS, LUCHE et GABOUTY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS A


Après l’article 38 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 145-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145-3-1. – Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être implantés après délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage, et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.

« Les ouvrages mentionnés au premier alinéa ne peuvent pas être implantés s’ils sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. »

Objet

Le présent amendement vise à assurer une protection particulière des zones de montagne, face aux pressions liées à l'installation d'éoliennes.

A l'instar de l'article 38 bis A du projet de loi initial présenté par le Gouvernement, qui concerne les communes littorales, cet article soumet l'implantation d'éoliennes à l'accord expresse de la collectivité compétente en matière d'urbanisme (EPCI ou commune), après consultation de la commission nature, paysages et sites. 

Les enjeux liés à la protection du patrimoine paysager en zone de montagne nécessitent une telle disposition, garante d'une gestion harmonieuse des espaces ruraux et d'une préservation et valorisation des sites remarquables et fragiles. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 222 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GERMAIN et François MARC, Mmes BONNEFOY et JOURDA et MM. YUNG, RAOUL, DELEBARRE, TOURENNE, SUTOUR, MADRELLE, CHIRON, LALANDE, BERSON, BOULARD et ANTISTE


ARTICLE 38 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à ce que le législateur ne couvre pas les pressions récurrentes des promoteurs d’éoliennes géantes sur les fonctionnaires et les militaires – par ailleurs capables d’entendre leurs bons arguments – qui ont la responsabilité de définir les couloirs aériens pour les exercices militaires tactiques et les conditions de bon fonctionnement des équipements météorologiques et d’aide à la navigation aérienne.

Alors que notre pays est sous la menace d’attaques de terroristes ayant leurs bases de formation et de soutien à l’étranger et qu’il est engagé dans des opérations aériennes, rien ne doit entraver les bonnes conditions d’entrainement des pilotes de l’armée de l’air. Ces entrainements sont localisés dans des zones identifiées comme représentant le moins de nuisances. Il convient de les y maintenir.

Le bon fonctionnement des radars météorologiques est essentiel pour informer les populations de manière optimale alors que le dérèglement climatique est sans cesse invoqué.

Il apparaît de plus inconcevable de prendre le risque de restreindre l’efficacité des équipements de navigation aérienne. Ceci vaut évidemment dans l’absolu et plus encore à une période où s’accumulent les catastrophes aériennes inexpliquées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 920 rect. bis

18 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 38 BIS B


I. – Alinéa 2, dernière phrase

Remplacer les mots :

représentant de l'Etat dans la région

par les mots :

haut fonctionnaire civil mentionné à l'article L. 1311-1 du code de la défense

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... . - L'article L. 332-8 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorisation de construire a pour objet l’implantation des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dont la situation ou l’importance rend nécessaires des moyens de détection militaires supplémentaires, ces moyens constituent un équipement public exceptionnel au sens du premier alinéa. Le montant de la contribution est fixé par convention par l’autorité militaire. »

Objet

L’amendement remplace la référence au préfet de région par une référence au préfet de zone de défense, dans la mesure où les préfets de région ne sont pas autorité compétente en matière de défense.

Par ailleurs, l’amendement complète le code de l’urbanisme en prévoyant à l’article L. 332-8 que les moyens techniques financés par les exploitants et mis en place sous la responsabilité de la Défense pour compenser les impacts générés par les parcs éoliens sur les radars de la défense puissent être considérés comme des équipements publics exceptionnels. Il s’agit notamment des radars dit « gap filler », qui permettent de compenser les effets des parcs d’éoliennes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 106

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 38 BIS C


Supprimer cet article.

Objet

La version initiale proposée pour cet article additionnel visait à mettre en place un barème d’indemnisation des propriétaires lésés par l’implantation d’une éolienne à proximité, qui obtiennent rarement satisfaction devant les tribunaux en raison de la difficulté à estimer le préjudice subi.

Cependant, lors de sa réunion, la commission du développement durable s’est inquiétée d’une systématisation éventuelle du principe d’indemnisation, qui pourrait être étendue à d’autres sujets (comme les antennes-relais par exemple). Les débats ont conduit à une modification substantielle de cet article additionnel avant son adoption, et cette nouvelle rédaction n’est pas satisfaisante sur le plan juridique.

Par conséquent, il est préférable de s’en tenir au régime de responsabilité de droit commun, prévu par le Code civil, plutôt que d’ajouter de l’insécurité juridique. En l’absence d’un accord avec l’exploitant, l’indemnisation est ainsi déterminée au cas par cas par le juge civil, qui apprécie la réalité et l’importance du préjudice selon les circonstances.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 276

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BILLON


ARTICLE 38 BIS C


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions de l'article introduisent un dispositif d'indemnisation des propriétaires riverains d'une éolienne terreste par l'exploitant.

La valeur de l'immobilier dépend de nombreux critères dont la situation économique du territoire. Il impossible d'évaluer la part de l'éventuelle dépréciation immobilière issue de l'implantation à proximité d'une éolienne terrestre.

De ce fait, cette indemnisation sera source de contentieux.

Il convient de supprimer cet article du projet de loi. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 368 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 38 BIS C


Supprimer cet article.

Objet

Une telle disposition apparait comme disproportionnée et injustifiée.

L'article 38 bis C s’inspire du mécanisme d’indemnisation en cas d’expropriation suite à une déclaration d’utilité publique, indemnité dont le montant est proposé sur la base de l’évaluation réalisée par le service des Domaines.

Or, l'implantation d'un parc éolien et l' impact qu'elle peut avoir sur la valeur des biens immobiliers alentours ne peuventt être comparés au cas classiques d’expropriation. Par ailleurs, faire assumer à l'exploitant l'indemnisation du "préjudice" causé par l'implantation d'un parc éolien est inhabituel et contre productif, puisqu'il n' incite pas au développement de la filière par les exploitants.

Par ailleurs, aucune étude statistique ne permet à ce jour de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la présence d’éoliennes et la dépréciation de la valeur des biens immobiliers situés à proximité. Un tel mécanisme apparait donc totalement injustifié.

 


 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 762

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 38 BIS C


Supprimer cet article.

Objet

Ce nouvel article est tout d’abord disproportionné : il s’inspire du mécanisme d’indemnisation en cas d’expropriation suite à une déclaration d’utilité publique, indemnité dont le montant est proposé sur la base de l’évaluation réalisée par le service des Domaines (les « services domaniaux de l’Etat » mentionnés par l’article 38 bis C nouveau du projet de loi). L’éventuel impact d’un parc éolien sur la valeur des biens immobiliers alentours ne peut en aucun cas être comparé à l’expropriation. On notera en outre que l'estimation du montant du préjudice est à la charge de l'exploitant lui-même ce qui est tout à fait inhabituel.

Ensuite, ce nouvel article est injustifié au regard de la situation actuelle observée sur le marché de l’immobilier. A ce jour, aucune étude statistique n’a jamais permis de démontrer que la présence d’éoliennes était à l’origine de la dépréciation de la valeur des biens immobiliers situés à proximité.

Pour exemple, une étude réalisée en 2010 dans le Nord Pas-de-Calais avec le soutien de la Région et de l’ADEME, dont l’objectif était d’appréhender une dépréciation potentielle à l’échelle des communes et des hameaux, conclut que sur les territoires concernés par l’implantation des parcs éoliens de Haute-Lys et de Fruges, « le volume des transactions pour les terrains à bâtir a augmenté sans baisse significative en valeur au m² et [que] le nombre de logements autorisés est également en hausse » (Evaluation de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers – Contexte du Nord-Pas-de-Calais -, Climat Energie Environnement).

De la même manière, la Cour d’appel d’Angers a jugé que, si la proximité d’un projet de parc éolien à 1,1 km d’un bien immobilier n’est pas assez anodine pour que le vendeur puisse la taire lors de la vente, elle n’entraîne pas de dépréciation « mécanique » de sa valeur (Cour d’Appel d’Angers, 8 juin 2010, 1ère Chambre A N° RG 09/00908).

En l’absence de dépréciation mécanique de la valeur immobilière des biens situés à proximité d’éoliennes, l’on voit mal pour quelle raison un principe d’indemnisation devrait être inscrit dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 223 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. GERMAIN et François MARC, Mmes BONNEFOY et JOURDA et MM. YUNG, RAOUL, DELEBARRE, TOURENNE, SUTOUR, MADRELLE, CHIRON, LALANDE, BERSON, BOULARD et ANTISTE


ARTICLE 38 BIS C


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 553-3-1. – L’exploitant d’une installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent indemnise les propriétaires et les locataires des habitations dans des conditions fixées par décret. Le montant de l'indemnité est proportionnel à la valeur de l'habitation estimée par les services domaniaux de l'État aux frais de l'exploitant, ainsi qu'à la hauteur et à la proximité de l'installation concernée.

« La perception de l’indemnité prévue conserve à son bénéficiaire son droit d’agir devant les juridictions judiciaires afin d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice. Les juridictions judiciaires du lieu d’implantation des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont compétentes. Il ne peut y être dérogé. »

Objet

Cet amendement vise à rendre effectif le dispositif voulu initialement par le rapporteur de la commission du développement durable en permettant aux riverains des éoliennes de bénéficier automatiquement d’une indemnisation sans qu’il soit nécessaire d’engager un contentieux qui peut être long et couteux.

Il vise à garantir la constitutionnalité du dispositif de l’article introduit en commission en précisant que les riverains gardent leur droit d’action devant la juridiction judiciaire afin d’obtenir la réparation intégrale du préjudice subi.

Les éoliennes installées sont des équipements de droit privé dès lors qu’elles sont exploitées par des sociétés privées et que, ne produisant qu’une électricité intermittente, elles ne peuvent garantir l’indépendance et  la sécurité d’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire français.

Porter atteinte dans ces conditions aux pouvoirs de l’autorité judiciaire, en confiant au pouvoir réglementaire l’évaluation des préjudices subis par les riverains de parcs éoliens et le montant de leur indemnisation, constitue une violation du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs.

Cet article en outre porte atteinte au principe de réparation intégrale des préjudices, en cantonnant dans un barème l’indemnisation des préjudices.

Les préjudices de santé et environnementaux ne sont pas pris en compte.

Il vient en violation du droit fondamental au respect de la propriété et des biens garantis par l’article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 8 de ladite convention, par l’article 17 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne et par la Déclaration des droits de l’homme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 338 rect. ter

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. COURTEAU, CABANEL, BOTREL, POHER, Serge LARCHER, CORNANO, AUBEY, ROUX, MADEC, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 38 BIS D


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à réintroduire les zones de développement de l’éolien terrestre (ZDE) et la règle dite « des cinq mâts », les installations d’éoliennes devant constituer des unités de production composées d’un nombre de machines électrogènes au moins égal à cinq.

Les auteurs de l’amendement s’opposent à la réintroduction des ZDE et de cette règle des « cinq mâts ». Ils considèrent que cette procédure des ZDE a donné lieu à de nombreux recours, ce qui rallonge les délais d’implantations des éoliennes ; raisons pour laquelle elle a été supprimée au profit de celle des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Pour atteindre les objectifs en matière d’énergies renouvelables fixés, notamment dans le titre 1er de ce projet de loi et respecter nos engagements internationaux dans ce domaine, il faut accélérer les procédures plutôt que les ralentir. Quant à la règle des cinq mâts, elle constitue elle aussi une entrave au développement de l’éolien sur notre territoire et risque de bloquer des projets d’investissement.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement souhaitent la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 763

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 38 BIS D


Supprimer cet article.

Objet

La reprise globale de l’éolien en 2014 a été favorisée par un volontarisme politique après un ralentissement brutal du secteur entre 2009 et 2013, résultat d’un cadre juridique lourd.  Plusieurs mesures clés ont été adoptées comme la sécurisation du tarif d’achat réglementé en juin 2014 et l’adoption de la Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre qui supprimait précisément les zones de développement éolien (ZDE) et le seuil de 5 mâts pour la construction d’un parc éolien. Force est de constater que ces simplifications juridiques ont rapidement porté leurs fruits.

En premier lieu, il convient de rappeler que la suppression des ZDE avait pour but de ne plus subordonner l'obligation d'achat de l'électricité produite à l'implantation des éoliennes dans de telles zones. Créées par la loi du 13 juillet 2005, ces zones se sont révélées être un frein puissant, en raison notamment des délais des recours et des annulations d’arrêtés préfectoraux.

Si le dispositif des ZDE avait vocation à répondre aux objectifs de cohérence territoriale, d’information du public et de concertation locale, l’évolution juridique récente a rendu cet outil inutile et redondant.

Ainsi, la cohérence territoriale des implantations est aujourd’hui traitée par les Schémas régionaux éoliens (SRE), volets éoliens des Schémas Climat, Air, Energie (SRCAE). Ces schémas dressent la liste des communes dont le territoire est considérée comme favorable au développement éolien. Cette maille de planification a le mérite supplémentaire, par rapport aux ZDE, de permettre une cohérence régionale et d’anticiper, par l’articulation avec les Schémas régionaux de raccordement au réseau, les besoins en termes de capacité de raccordement.

Par ailleurs, un projet éolien nécessite le plus souvent une modification des documents d’urbanisme, l’EPCI ou la commune dispose donc ainsi d’un véritable pouvoir de planification locale du développement éolien, bien supérieur à celui que représentait le simple pouvoir d’initiative d’une ZDE.

En outre, la pratique la plus courante des porteurs de projets éoliens est de rencontrer, avant toute autre action, la collectivité pour s’assurer de son soutien. Le développement d’un projet éolien est en effet un processus long et complexe, sujet aux aléas et sensible aux fréquentes évolutions législatives et réglementaires. Un projet n’a que très peu de chances d’aboutir si la collectivité ne soutient pas le projet. Le dispositif de ZDE n’ajoutait rien à cet égard, la proposition de ZDE résultant dans la quasi-totalité des cas d’une concertation entre les développeurs éoliens et les communes.

Dans le dispositif de la ZDE, la commune d’implantation ou, quand elle en avait transféré la compétence, l’EPCI auquel elle adhérait, établissait le dossier qui était ensuite soumis au préfet. Les communes et EPCI limitrophes étaient consultés pour avis.

Aujourd’hui, ces communes ou EPCI sont consultés pour avis dans la procédure de permis de construire. L’ensemble des communes et EPCI dans un périmètre de 6km autour du projet sont en outre consultés pour avis pendant l’enquête publique menée au titre de la procédure ICPE ou autorisation unique dans les régions concernées par l’expérimentation. Dans le cadre de ces procédures, le dossier de demande doit comporter un avis du maire ou du président de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme.

Les mécanismes de consultation des communes au titre des autorisations d’urbanisme et ICPE permettent donc à celles-ci de jouer un rôle actif et même incontournable dès la phase d’élaboration du projet.

Aussi, cette consultation est renforcée durant la procédure d’enquête publique et permet au pétitionnaire de modifier son projet plus facilement pour y intégrer le résultat des avis recueillies pendant l’enquête.

En second lieu, l’article du projet de loi réintroduit le seuil des 5 mâts  pour l’autorisation d’un parc éolien. Cette règle, issue de la Loi portant engagement national pour l’environnement de 2010, dite Grenelle II, a été particulièrement impactant pour le développement éolien. Elle conditionne l’obligation d’achat de l’électricité éolienne à l’obligation d’appartenir à des installations d’au moins cinq aérogénérateurs. La justification qui avait été donnée à cette règle était d’éviter le mitage du territoire.

Or, force est de rappeler que tout comme pour les ZDE la planification territoriale des éoliennes est aujourd’hui assurée par les schémas régionaux éoliens (SRE).

Aussi, il convient de rappeler que l’environnement bocagé et l’habitat éparse de certaines régions, notamment l’ouest de la France, réduisent de facto les espaces disponibles pour l’implantation d’installations à plus de 500 mètres des habitations. Le développement de l’énergie éolienne est donc possible mais sur des espaces plus contraints en mesure d’accueillir pour la plupart des cas des projets de moins de 5 éoliennes.

Déjà en 2013, un inventaire mené dans les régions Bretagne, Basse-Normandie, Poitou-Charentes et Pays-de-la-Loire avait conclu qu’au moins 640 MW de projets éoliens en cours de développement et constitués de moins de 5 mâts devaient être abandonnés à cause de cette règle.

Ainsi, la réintroduction des ZDE et de la règle des 5 mâts serait un retour en arrière contraire à l’objectif de simplification en matière de développement des énergies renouvelables engagé par le Gouvernement. C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article du projet de loi. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 620 rect. ter

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MAUREY, Mme JOUANNO, MM. TANDONNET et POZZO di BORGO, Mme GATEL

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 38 BIS D


Rédiger ainsi cet article :

Le 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce volet n’est pas adopté si trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale de la région représentant la moitié de la population totale s’y opposent dans la période prévue pour leur consultation. »

Objet

L'article 38 bis D introduit en commission par un amendement sénatorial recrée l’obligation d’implantation d'éoliennes au sein d’une zone de développement de l’éolien terrestre (ZDE). Il remet également en place la règle des cinq mâts. Ces deux dispositifs avaient été supprimés par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes.

L'objectif sous-jacent de cet article est de mieux impliquer les élus locaux dans la réalisation des schémas régionaux éoliens, annexés aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie prévus à l'article L. 222-1 du code de l'environnement.

Plutôt que de revenir sur des dispositifs abrogés, cet amendement propose de favoriser l’implication des élus locaux dans la réalisation des schémas régionaux éoliens. L'objectif est que l'implantation d'éoliennes soient favorisée dans des zones où elles sont acceptées.

En outre, l'évolution du rôle collectivités au sein des schémas régionaux d'aménagement et de développement durable du territoire évoquée dans le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République justifie également une meilleure implication des élus dans le SRE.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 975

16 février 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 620 rect. ter de M. MAUREY et les membres du groupe UDI - UC

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REVET


ARTICLE 38 BIS D


Amendement n° 620 rect. ter, alinéa 3

Remplacer les mots :

des établissements publics de coopération intercommunale de la région représentant la moitié de la population totale

par les mots :

de la population de l'établissement public de coopération intercommunale directement concerné ou des établissements publics de coopération intercommunale riverains de l'implantation

Objet

Conditionner l'accord ou le désaccord d'implantation d'installation d'éoliennes ou équipements similaires à la position de l'ensemble d'une région paraît quelque peu disproportionné. Ce sont les populations et les responsables de l'EPCI directement concerné ou des EPCI riverains qui sont les mieux à même de porter un jugement sur l'intérêt ou non de cette implantation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 852 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CORNANO et ANTISTE, Mme CLAIREAUX et MM. DESPLAN, Jacques GILLOT, KARAM, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et VERGOZ


ARTICLE 38 BIS D


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° À la première phrase de l’article L. 141-1, les mots : « au réseau public de transport d’électricité » sont remplacés par les mots : « au réseau métropolitain continental » ;

…° À l’article L. 151-2, les mots : « du territoire métropolitain » sont remplacés par les mots : « au réseau métropolitain continental » ;

Objet

Cet amendement vise à opérer une harmonisation de la dénomination « zone non interconnectée » au sein du code de l’énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 224 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

MM. GERMAIN, François MARC et CAZEAU, Mmes BONNEFOY et JOURDA et MM. YUNG, DELEBARRE, TOURENNE, SUTOUR, MADRELLE, CHIRON, LALANDE, BERSON, BOULARD et ANTISTE


ARTICLE 38 BIS D


Alinéa 14

Après les mots :

la sécurité publique, 

insérer les mots :

la commodité du voisinage,

Objet

Le constat à l’étranger comme en France des nuisances graves générées aux riverains d’éoliennes géantes est désormais connu.

Ces nuisances résultent notamment des bruits lancinants provoqués par le passage des pâles devant les mâts, par le sifflement du vent dans les pâles, de bruits imperceptibles mais ressentis ; des flashs lumineux émis ; des effets  stroboscopiques ; de l’encerclement des habitations ; de leur effet d’écrasement.

Sans compter la perte de valeur des biens immobiliers.

Sans compter les incivilités que subissent, par l’effet de perte de cohésion sociale, les riverains qui ont le courage d’évoquer leurs préjudices.

Il importe donc que « la commodité du voisinage », intérêt environnemental  protégé, soit pris en compte au même titre que les autres, dès la mise en place  d’une planification locale de l’éolien terrestre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 552 rect. octies

16 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

M. JARLIER, Mme LOISIER, MM. KERN, GUERRIAU et BOCKEL, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CANEVET, DÉTRAIGNE, TANDONNET et Daniel DUBOIS, Mme GATEL

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 38 BIS D


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...-Le 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les établissements publics de coopération intercommunale sont associés à l’élaboration du schéma régional éolien. »

Objet

Le présent amendement vise à assurer une pleine implication des EPCI dans l'élaboration du schéma régional de l'éolien, en passant d'une simple consultation à une association des élus du bloc local. 



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 38 bis D vers l'article 38 bis D.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 225 rect. quater

11 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. GERMAIN et François MARC, Mmes BONNEFOY et JOURDA et MM. YUNG, RAOUL, DELEBARRE, TOURENNE, SUTOUR, MADRELLE, CHIRON, LALANDE, BERSON, BOULARD et ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS D


Après l’article 38 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation visée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. »

Objet

Cet article vise à ce que dans les communes de moins de 3500 habitants les conseillers municipaux disposent à l’avance, sous forme écrite, de tout projet de délibération portant sur une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).

Le faible formalisme appliqué aux convocations des conseils municipaux des communes de moins de 3500 habitants est adapté à des affaires dont l’importance est en général proportionné à la taille de la commune et que les membres du conseil municipal maitrisent pour des raisons de proximité.

Les installations classées pour la protection de l’environnement sont de nature à présenter une technicité nécessitant une sensibilisation particulière et à susciter des mécontentements qui doivent être mesurés.

Cet amendement vise à sensibiliser les élus locaux aux tentatives de verrouillage du débat citoyen par des promoteurs et donc à les protéger, notamment dans les petites communes.

Ainsi, l’avis sollicité par le préfet du département pour instruire une demande de permis de construire d’une ou plusieurs éoliennes géantes touche à un domaine qui dépasse l’ampleur des affaires généralement délibérées dans une commune de moins de 3500 habitants et dont les conséquences peuvent être lourdes et avoir des conséquences sur des communes de plus de 3500 habitants.

Concernant les éoliennes, le service central de prévention de la corruption a appelé l’attention des pouvoirs publics sur les « chartes d’étroite collaboration » que les promoteurs éoliens demandent à des élus de faire voter en amont des projets d’installation d’éoliennes, en dehors de toute procédure envisagée par des textes. Souvent présentées oralement comme des démarches n’engageant à rien et permettant d’obtenir une étude de faisabilité ou d’évaluation des retombées fiscales à escompter, ces délibérations se révèlent être des textes-type rédigés par les services juridiques des promoteurs éoliens et comportant des dispositions destinées à lier définitivement les conseils municipaux et à leur faire prendre des engagements dont la portée juridiques les dépassent : accord de principe, engagement à soutenir le promoteur dans ses démarches auprès des particuliers et des administrations – donc a fortiori à s’engager à donner un avis favorable à la demande de permis de construire déposée auprès du préfet avant même d’en avoir vu les éléments essentiels -, à accorder l’exclusivité au bénéficiaire de l’engagement, à modifier les plans d’urbanismes pour favoriser les projets de l’entrepreneur – a fortiori sans connaître parfaitement ceux-ci.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 281 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAUREY, Mmes JOUANNO et BILLON, MM. KERN, GUERRIAU et de MONTESQUIOU et Mmes LOISIER et MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS D


Après l’article 38 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’implantation d’éoliennes dans les territoires répond à un objectif fort du Grenelle de l’environnement repris par le présent projet de loi.

Or, la part communale de l’Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER), née de la suppression de la Taxe professionnelle, ne constitue pas à ce jour une incitation financière pour les communes qui n’en perçoivent que 20% alors que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en perçoivent 50 % et les départements 30 %.

Cette répartition ne parait ni équitable ni incitative dans la mesure où la commune d’implantation qui supporte ces structures ne perçoit qu’une faible part de l’IFER

Pour faire de l’IFER un outil incitatif et équitable, le présent amendement propose de réserver son produit à part égale entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 195 rect. quater

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. POINTEREAU, GUENÉ et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, MM. PERRIN et RAISON, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VOGEL et HOUEL, Mme GATEL et MM. VASPART, CORNU et DALLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS D


Après l'article 38 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la fin de la première phrase du second alinéa du 9° du I de l'article 1379 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'implantation d'éoliennes dans les territoires répond à un objectif important du Grenelle de l’environnement puisque d'ici 2020, environ 10% de l'énergie produite devrait l'être par l'éolien. Toutefois, les riverains ruraux et élus locaux sont de plus en plus réticents, d'autant plus que l'incitation financière représentée par la taxe professionnelle (TP) a été réduite par le loi de finances pour 2010. 

Cet amendement vise à rétablir la répartition de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), née de la surpression de la TP, afin que celle-ci soit plus équitable et plus incitative. Les communes ne perçoivent que 20% de cette taxe et les départements 30%. 

La commune d'implantation est l'échelon qui supporte les inconvénients et nuisances de telles structures, il paraît donc plus juste de renforcer sa part d’attribution. Les communautés de communes, elles aussi, sont impactées par la présence d'éoliennes alors que les départements beaucoup moins, d'autant plus que le travail d'approche pour les installations est effectué par les communes ou les intercommunalités et rarement par les départements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 282 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MAUREY, Mmes JOUANNO et BILLON, MM. KERN, de MONTESQUIOU, GUERRIAU et LUCHE, Mmes LOISIER, MORIN-DESAILLY

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS D


Après l’article 38 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complété par les mots : « , répartie à parts égales entre la commune d’implantation de l’installation et les communes situées à moins de 500 mètres de l’installation ».

Objet

A ce jour, seules les communes d’implantations des éoliennes sont directement bénéficiaires de la part communale de l’Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER).

Pourtant, les communes voisines sont tout autant impactées sans pour autant profiter du bénéfice fiscal de cette implantation.

Le présent  amendement vise donc à partager la part communale de l’IFER entre la commune d’implantation et les communes situées dans un rayon de 500 mètres du lieu d’implantation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 69 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. CANEVET et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. GUERRIAU, MARSEILLE, GABOUTY, CADIC, DELAHAYE, KERN et BOCKEL


ARTICLE 38 TER A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Performance environnementale de la commande publique

« Art. L. 228-4. – La commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé. »

Objet

L’article 38 ter A (nouveau) voté par l’Assemblée nationale a été supprimé en commission par le rapporteur qui a considéré qu'il était redondant avec la transposition d'une ordonnance devant intervenir d'ici à septembre 2015 et qui prévoit la prise en compte de critères environnementaux dans les marchés publics, notamment quant à l'origine et à la qualité des produits.

Toutefois, son dispositif - en permettant d'améliorer la prise en compte, par la commande publique, de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé - répond à la préoccupation de développement des produits biosourcés dans la cadre d’une croissance verte. En effet, en incitant les collectivités et établissements publics à tenir compte de la performance environnementale des produits qui seront soumis à la commande publique, l’État permettra le développement économique d’une filière innovante qui pourra se reposer sur la force agricole et forestière française. L’incitation qui sera donnée par la commande publique permettra d’ouvrir de nouveaux marchés pour les débouchés agricoles et la création de nouveaux emplois. De plus, le développement des produits à plus fort bénéfice environnemental permettra de prévenir d’éventuels impacts environnementaux et sanitaires.

Le présent amendement propose de rétablir ledit article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 615 rect.

6 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. DAUDIGNY et VANDIERENDONCK


ARTICLE 38 TER A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Performance environnementale de la commande publique

« Art. L. 228-4. – La commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir le texte adopté à l’Assemblée nationale.

L’ajout de ce nouvel article dans le code de l’environnement propose de prendre en compte le caractère biosourcé des produits dans la commande publique afin de faire émerger en France les marchés permettant d’orienter la consommation vers des produits pouvant prévenir d’éventuels impacts environnementaux et sanitaires.

Ainsi en proposant le caractère biosourcé des produits, le législateur entend aller au-delà d’une simple exigence environnementale telle que proposée dans la directive marchés publics du 26 février 2014 et tel que précisé dans l’ordonnance de transposition en cours de rédaction. En conférant un fondement législatif au critère biosourcé, l’acheteur public aura une plus grande incitation dans ses commandes.

En effet, le caractère biosourcé permettra le développement économique d’une filière innovante qui pourra se reposer sur la force agricole et forestière française. L’incitation qui sera donnée par la commande publique permettra d’ouvrir de nouveaux marchés pour les débouchés agricoles et la création de nouveaux emplois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 990

17 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 38 TER


Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

IA. - L'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 précitée est ratifiée.

Objet

Cet amendement modifie l’article 38 ter afin qu’il ratifie l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement et confirme ainsi la portée législative de celle-ci, tout comme il ratifie déjà l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.

Cet amendement est indispensable, car il permet de mettre fin à un contentieux sur l’ordonnance.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 697 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. HUSSON, Mmes DESEYNE, GARRIAUD-MAYLAM, CANAYER et DEROMEDI, MM. LAMÉNIE et HOUEL et Mmes DEROCHE et MÉLOT


ARTICLE 38 TER


Alinéas 6 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation dans sept Régions d’une autorisation unique ne doit pas être ratifiée, ni être étendue à toutes les Régions.

Son décret d’application n° 2014-450 du 2 mai 2014 comporte en effet des mesures contestables, dérogatoires aux règles concernant les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) :

- Consultation facultative d’un certain nombre d’organismes pourtant essentiels pour l’appréciation de l’impact environnemental et paysager des projets éoliens (Architecte des bâtiments de France, Office national des forêts, Commission départementale de la nature, des paysages et des sites).
- Entrée des promoteurs éoliens dans les Commission départementale de la nature, des paysages et des sites
- Limitation de la publicité des enquêtes publiques
- Limitation du droit de recours avec suppression de l’affichage et diminution du temps de recours (6 à 2 mois), le délai de recours s’appréciant à compter non plus de l’affichage, mais de la publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

L’avis des collectivités territoriales n’est, en outre, toujours qu’un avis simple, permettant au préfet d’autoriser l’implantation d’éoliennes sur le territoire d’une commune, même en cas de délibération contraire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 991

18 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 38 TER


Alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le Gouvernement partage l’intérêt d’une nouvelle simplification administrative, en intégrant l’autorisation d’urbanisme délivrée par l’Etat dans l’autorisation unique IOTA.

Cependant, la disposition introduite par les alinéas 11 et 12 est incomplète. Il est en effet nécessaire d'adapter aussi les règles de fond de l'autorisation unique IOTA pour qu'elles puissent intégrer l'autorisation d'urbanisme, sous peine de risques contentieux.

Le Gouvernement propose donc de supprimer ces alinéas et de traiter ce sujet dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 26 du projet de loi Croissance et Activité. Cela permettra par ailleurs de s’appuyer sur les travaux du conseil national de la transition énergétique (CNTE) et sur la concertation avec l’ensemble des partenaires, pour réaliser ces modifications importantes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 369 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 TER


Après l'article 38 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code minier est ainsi modifié :

1° L’article L. 124-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis d’enquête publique réalisée lors de l’instruction d’une demande d'autorisation de recherches de gîtes géothermiques à basse température est adressé aux propriétaires des habitations dans le rayon de 50 mètres mentionné à l’article L. 153-2. » ;

2° À l’article L. 153-2, après le mot : « galeries », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux visant des gîtes géothermiques à basse température, ».

Objet

L’article L.153-2 du code minier exige le consentement des propriétaires d’habitations dans un rayon de 50 mètres autour d’une opération de géothermie d’une profondeur supérieure à 100 mètres. Dans la pratique cela équivaut à l’interdiction pure et simple des projets de géothermie basse température à moins de 50 mètres des zones résidentielles. Initialement rédigée pour encadrer l’extraction de minerai, cette disposition semble aujourd’hui parfaitement superflue pour la géothermie basse température, car celle-ci ne cause aucune nuisance une fois les travaux d’installation terminés

Or, les réseaux de chaleur géothermiques ont un fort potentiel qu'il convient de valoriser et de développer. En milieu urbain, cette contrainte provoque souvent un blocage qui finit par aboutir à un abandon des projets situés dans une zone résidentielle, car il suffit qu’une seule personne ne réponde pas pour que le projet ne puisse pas se réaliser.

Les procédures encadrant les demandes de permis minier, telles que la réalisation d'une étude d'impact et celle l'organisation d'une enquête publique au cours de laquelle les riverains sont invités à s'exprimer sur le projet, permettent déja de les prémunir des différents risques et nuisances afférents au chantier.

 Le présent amendement propose par conséquent de remplacer l'exigence du consentement des propriétaires riverains, par l’invitation systématique de ces derniers à participer à l’enquête publique, au cours de laquelle leurs avis seront pris en compte.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 671 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme JOUANNO et M. GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 TER


Après l'article 38 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code minier est ainsi modifié :

1° L’article L. 124-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis d’enquête publique réalisée lors de l’instruction d’une demande d'autorisation de recherches de gîtes géothermiques à basse température est adressé aux propriétaires des habitations dans le rayon de 50 mètres mentionné à l’article L. 153-2. » ;

2° À l’article L. 153-2, après le mot : « galeries », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux visant des gîtes géothermiques à basse température, ».

Objet

L’article L.153-2 du code minier exige le consentement des propriétaires d’habitations dans un rayon de 50 mètres autour d’une opération de géothermie d’une profondeur supérieure à 100 mètres. Dans la pratique cela équivaut à l’interdiction pure et simple des projets de géothermie basse température à moins de 50 mètres des zones résidentielles.

 En Ile-de-France les réseaux de chaleur géothermiques fournissent l’équivalent de 150 000 logements (soit une ville de 350 000 habitants comme Nice) et ont un potentiel de développement beaucoup plus important. Faciliter la production de chaleur géothermique en zone dense a ainsi tout son sens. La procédure de demande de permis minier pour des travaux exploratoires implique la réalisation d’une étude d’impact qui permet de prémunir les riverains des différents risques et nuisances afférents au chantier, ainsi que d’une enquête publique qui permet à tous les riverains d’exprimer leur avis sur le projet.

 Cette disposition du code minier impliquant l’autorisation de l’ensemble des propriétaires dans un rayon de 50 mètres a été initialement rédigée pour encadrer l’extraction de minerai, elle semble aujourd’hui parfaitement superflue pour la géothermie basse température, car celle-ci ne cause aucune nuisance une fois les travaux d’installation terminés. En milieu urbain, cette contrainte provoque souvent un blocage, voire un abandon des projets situés dans une zone résidentielle. Il suffit qu’une seule personne ne réponde pas pour que le projet ne puisse pas se réaliser.

Le présent amendement propose par conséquent de remplacer le consentement des propriétaires riverains par l’invitation systématique de ces derniers à participer à l’enquête publique, au cours de laquelle leurs avis seront pris en compte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 764

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 TER


Après l'article 38 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code minier est ainsi modifié :

1° L’article L. 124-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis d’enquête publique réalisée lors de l’instruction d’une demande d'autorisation de recherches de gîtes géothermiques à basse température est adressé aux propriétaires des habitations dans le rayon de 50 mètres mentionné à l’article L. 153-2. » ;

2° À l’article L. 153-2, après le mot : « galeries », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux visant des gîtes géothermiques à basse température, ».

Objet

L’article L.153-2 du code minier exige le consentement des propriétaires d’habitations dans un rayon de 50 mètres autour d’une opération de géothermie d’une profondeur supérieure à 100 mètres. Dans la pratique cela équivaut à l’interdiction pure et simple des projets de géothermie basse température à moins de 50 mètres des zones résidentielles.

En Ile-de-France les réseaux de chaleur géothermiques fournissent l’équivalent de 150 000 logements (soit une ville de 350 000 habitants comme Nice) et ont un potentiel de développement beaucoup plus important. Faciliter la production de chaleur géothermique en zone dense a ainsi tout son sens. La procédure de demande de permis minier pour des travaux exploratoires implique la réalisation d’une étude d’impact qui permet de prémunir les riverains des différents risques et nuisances afférents au chantier, ainsi que d’une enquête publique qui permet à tous les riverains d’exprimer leur avis sur le projet.

Cette disposition du code minier impliquant l’autorisation de l’ensemble des propriétaires dans un rayon de 50 mètres a été initialement rédigée pour encadrer l’extraction de minerai, elle semble aujourd’hui parfaitement superflue pour la géothermie basse température, car celle-ci ne cause aucune nuisance une fois les travaux d’installation terminés. En milieu urbain, cette contrainte provoque souvent un blocage, voire un abandon des projets situés dans une zone résidentielle. Il suffit qu’une seule personne ne réponde pas pour que le projet ne puisse pas se réaliser.

Le présent amendement propose par conséquent de remplacer le consentement des propriétaires riverains par l’invitation systématique de ces derniers à participer à l’enquête publique, au cours de laquelle leurs avis seront pris en compte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 344 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 TER


Après l'article 38 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 153-2 du code minier est complété par les mots : « , hormis pour les opérations de géothermie basse et très basse d'énergie ».

Objet

Cet amendement vise à simplifier les procédures afin de faciliter et démocratiser le développement de la géothermie basse et très basse énergie.

Initialement, l’article L. 153-2 du code minier vise la construction de puits de mines (charbon…). Cette disposition s'avère être un frein au développement de la géothermie basse et très basse énergie, puisqu'elle induit une contrainte supplémentaire dans le choix du site d’implantation, déja rendu complexe compte tenu du contexte urbain où ces technologies sont déployées.

L’autorisation de recherche minière et le permis d’exploitation pour la géothermie basse et très basse énergie sont accordés par arrêté préfectoral selon les modalités définies par le décret n°78-498 du 28 mars 1978, qui prévoit une étude d’impact et la réalisation d’une enquête publique. Par ailleurs, les travaux de recherche et d’exploitation pour ce type d’opérations relèvent du régime de l’autorisation en application du décret n°2006-649 du 6 juin 2006.

Ces procédures permettent à la fois d’intégrer dans le projet de géothermie l’ensemble des contraintes environnementales et de se prémunir de tout risque afférent au chantier pour les riverains (chute de mât, environnement sonore, etc.). En outre, des référés préventifs avant travaux sont réalisés afin de dresser un état des lieux exhaustif des habitations voisines, et de quantifier en fin de travaux tout dommage éventuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 523 rect.

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE 40


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Le dernier alinéa est supprimé.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent réduire les risques de spéculations dans le cadre du mécanisme d’obligation de capacité.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 46 bis vers l'article 40).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 931

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 40 BIS


Alinéa 3, seconde phrase

Remplacer les mots :

Le comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l'article L. 134-19

par les mots :

La Commission de régulation de l'énergie

Objet

L'article 40 bis permet au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de réduire ou de suspendre l'activité d'un opérateur sur les marchés en cas de suspicion de manipulation frauduleuse.

Lors de l'examen du texte en commission, votre commission a souhaité, au regard de l'impact d'une telle décision sur l'opérateur concerné, encadrer cette possibilité en prévoyant un contrôle de la régularité de la décision dans les dix jours suivant son prononcé.

Dans la rédaction adoptée par votre commission, ce contrôle est confié au Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Or, au vu des compétences respectives du CoRDiS et de la CRE, il apparaît plus adapté que la CRE, à qui la décision est notifiée, en contrôle la régularité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 517

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE 41


Supprimer cet article.

Objet

La Commission européenne fait pression sur les États pour en finir avec les tarifs réglementés, l’un des fondamentaux du modèle français. Opposés à cette évolution, les auteurs de l’amendement jugent à minima nécessaire d’attendre que la Commission d’enquête parlementaire sur les tarifs de l’électricité créée le 10 septembre dernier à l’Assemblée nationale ait rendu ses conclusions avant de légiférer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 706 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HUSSON, Mmes DESEYNE, GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. LAMÉNIE et HOUEL et Mmes DEROCHE et MÉLOT


ARTICLE 41


I. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

le produit global de ces tarifs devant couvrir l'ensemble des coûts liés à ces fournitures effectivement supportés par Électricité de France et les distributeurs non nationalisés

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 121-7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes perçues par Électricité de France excédant la rémunération normale de l’activité de fourniture prévue à l’article L. 337-5 sont déduites des charges de service public à compenser. »

Objet

L’introduction, par la loi NOME, d’une méthode de construction des tarifs réglementés de vente par empilement des coûts a eu pour objet d’assurer la contestabilité des tarifs réglementés, c’est-à-dire de permettre à un fournisseur nouvel entrant de proposer à un client une offre de marché compétitive par rapport aux tarifs réglementés de vente.

Même si l’exigence de contestabilité des tarifs doit être maintenue et anticipée (comme le prévoit la suppression de la date du 31 décembre 2015), celle-ci demeure une condition complémentaire à la couverture de la totalité des coûts moyens complets des opérateurs historiques verticalement intégrés, indispensable à un fonctionnement légitime et pérenne du marché de l’électricité en France. En effet, d’un point de vue économique, aucune industrie aujourd’hui ne peut vivre sans couvrir ses coûts ; et d’un point de vue juridique, la couverture des coûts des opérateurs historiques reste incontournable selon le code de l’énergie et le droit communautaire.

Cet amendement vise donc à prévoir :

- une construction des tarifs réglementés de vente par empilement des coûts pour assurer leur contestabilité générale et un « péage tarifaire » si nécessaire pour couvrir les coûts des opérateurs historiques

- une restitution aux consommateurs d’une potentielle sur-rémunération d’EDF possible en cas de sur-couverture des coûts. Dans cette situation, il est indispensable que les recettes supplémentaires perçues par EDF soient déduites de la CSPE, afin que celles-ci soit directement rendues aux consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 971

13 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 41 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le besoin de visibilité sur l’évolution des prix de l’ARENH est légitime.

L'objet de l'article 41 ter est néanmoins déjà satisfait. En effet, le projet de décret ARENH prévoit que la proposition de prix de la CRE soit connue plus de 6 mois avant la date d’évolution effective du prix, afin de donner aux acteurs une visibilité suffisante. Le projet de décret a reçu l’avis favorable des différentes instances nationales (conseil supérieur de l’énergie, Conseil d’Etat, autorité de la concurrence, commission de régulation de l’énergie). Le Gouvernement s’engage à ce que le décret soit adopté en maintenant cette disposition.

Par ailleurs, l’article 41 ter est susceptible de créer inutilement de la rigidité, en empêchant des évolutions de prix en cours d’année. Il interdirait par exemple un mouvement du prix de l’ARENH au 1er juillet 2015, alors même que ce mouvement a été annoncé aux acteurs du marché par un communiqué du gouvernement dès novembre 2014, et qu’il a donc été pris en compte dans l’optimisation de leurs approvisionnements. Pour l’année 2015, cette disposition irait donc à l’encontre de l’objectif poursuivi.

 

 

 

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 765

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 42


Alinéas 1 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les acteurs du secteur observent depuis plusieurs années un défaut d'investissement dans le réseau de distribution d'électricité, conduisant à une dégradation de la qualité du service, notamment caractérisée par une hausse continue du temps de coupure et une difficulté à adapter le réseau à la transition énergétique. Le problème n’est pas la sous- évaluation du TURPE, taxe payée par le consommateur/usager dans sa facture pour l’entretien et la modernisation du réseau. Celui-ci avait été considéré comme sur-évalué par le Conseil d'Etat qui a annulé le TURPE 3 novembre 2012, notamment pour son incompatibilité avec le droit européen.

L'article 42 vise à justifier la méthode annulée par la CRE, dit méthode économique, qui consiste à calculer la rémunération des investissements sur des estimations d'un capital théorique. Cela conduit à augmenter artificiellement le prix payé par les usagers de l'électricité. D'abord le patrimoine pris en compte a largement été financé par les collectivités et les usages (91 %), et la méthode économique permettrait de baser le calcul de la rémunération sur la totalité du patrimoine. Ensuite, cette méthode pourrait permettre la reprise au bilan d'ERDF des provisions pour renouvellement (évaluée à 10 milliards d'euros) du réseau concédé appartenant aux collectivités locales. Cela mettrait en péril le financement des renouvellements du réseau, son évolution vers des smart grids. La méthode comptable se base, elle, sur le bilan de la société pour calculer sa rémunération.

C'est pourquoi le présent amendement vise à supprimer le I de l'article 42 du projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 992

18 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 42


Alinéa 2

Après les mots :

Lorsque ces travaux

insérer les mots :

sont engagés avec l’accord des gestionnaires de réseaux sur le montant de la contribution, et

et remplacer les mots :

ont pour effet d’éviter à ces gestionnaires

par les mots :

ont pour effet de leur éviter

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination avec les cahiers des charges de concessions qui prévoient un accord des gestionnaires de réseaux dès lors que des travaux sur le réseau conduisent à effectuer des opérations qui évitent des coûts supplémentaires à ces gestionnaires de réseaux.

Les cahiers des charges précisent en effet (article 10) que « Le concessionnaire participera au financement de ces travaux de renouvellement si le montant de sa contribution, à verser à l’autorité concédante, a fait l’objet d’un accord avec celle-ci avant l’exécution des travaux. »

Le présent amendement tend ainsi à éviter que le texte ne conduise à engager des travaux complémentaires sur le réseau nécessitant des financements couvert par le TURPE sans accord du gestionnaire de réseau dont c’est la mission légale.

En effet, il convient de rappeler que les travaux que les AODE effectuent bénéficient déjà aujourd’hui de financements multiples dont la charge finale est supportée par les usagers de ces réseaux :

- aides aux collectivités pour l’électrification rurale mentionnées au 1 bis de l’article L. 2224-31 du CGCT financées par les contributions des gestionnaires de réseaux de distribution,

- redevances contractuelles de concession qui sont assises, en majeure partie, sur les investissements des autorités concédantes,

- participations contractuelles versées par les gestionnaires de réseaux de distribution pour le financement des travaux d’amélioration esthétique des ouvrages,

- participations contractuelles versées par ces mêmes gestionnaires pour le financement des opérations de raccordement.

Dans son rapport public 2013, la Cour des comptes relevait ainsi que les investissements des autorités concédantes « sont financés aux deux tiers par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, donc par le consommateur d’électricité » (p. 135) et soulignait la nécessité de rationaliser les financements accordés à ces autorités.

Il est donc proposé d’inscrire dans la loi un principe d’accord du GRD, de façon à éviter toute incitation à la multiplication des financements tarifaires dont pourrait bénéficier une même opération.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 983

17 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 42


Alinéa 9, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Un décret fixe le contenu de ces documents ainsi que les délais impartis aux gestionnaires de réseaux pour établir des inventaires détaillés.

Objet

Cet amendement vise à compléter le décret d'application de l'information des autorités concédantes par les gestionnaires des réseaux de distribution, en ajoutant le délai de remise des inventaires détaillés.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 139 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PINTAT, REVET, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, LONGEOT et MOUILLER


ARTICLE 42


I. - Alinéa 18, deuxième et troisième phrases

Supprimer ces phrases.

II. -  Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s’écartent de l’avis du comité sur ces programmes d’investissements, elles doivent motiver leur décision.

Objet

Amendement rédactionnel.

Dès lors que la 2ème phrase du 18ème alinéa de l'article 42 prévoit que le comité du système de distribution d'électricité est rendu destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, il est nécessaire d'aller à la ligne après la 1ère phrase de cet alinéa, afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur le fait que ces investissements ne concernent pas uniquement ceux des autorités organisatrices de la distribution d'électricité, mentionnées à cette première phrase, mais également ceux du gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité visé à l'alinéa précédent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 259 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. MOUILLER, Mme IMBERT, MM. MILON, MORISSET, PELLEVAT, Didier ROBERT et HOUEL, Mme MÉLOT, M. POINTEREAU et Mme DEROCHE


ARTICLE 42


I. – Alinéa 18, deuxième phrase

Après les mots :

réseau de distribution

insérer les mots :

de la société visée au 1° du présent article

II. – Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

Objet

Environ 5 % du territoire national métropolitain est desservi par des Entreprises Locales de Distribution sociétés gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité.

Celles-ci ne sont pas visées par les travaux du comité créé étant donné leur relation spécifique avec leur délégataire.

Il y a donc lieu de préciser que les investissements envisagés et transmis au Comité ne prennent pas en compte ceux des ELD



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 138 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. PINTAT, Bernard FOURNIER, REVET, GENEST, Daniel LAURENT et CÉSAR, Mme DES ESGAULX et MM. LONGEOT et MOUILLER


ARTICLE 42


Alinéa 18, deuxième phrase

Supprimer les mots :

, à sa demande

Objet

Pour pouvoir se prononcer efficacement sur la politique d'investissement d'ERDF et des autorités organisatrices de la distribution d'électricité (AODE), le comité du système de distribution publique d'électricité doit être rendu destinataire de tous les documents mentionnés à l'article L.2224-31 (troisième alinéa) du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Outre le programme prévisionnel, le compte rendu de la politique d'investissement et de développement des réseaux que le GRD est tenu de remettre à chaque AODE, ainsi que le bilan détaillé établi par cette dernière, doivent également être adressés au comité, afin qu'il puisse exprimer un avis non pas uniquement sur la programmation de la nature et du montant des travaux retenus dans le cadre des conférences départementales réunies sous l'égide des préfets, mais également sur l'exécution de ces travaux au regard des objectifs initialement fixés.

Cet amendement est en outre cohérent avec la rédaction adoptée au vingt-sixième alinéa de l'article 42, relatif aux documents à transmettre au comité du système de distribution publique d'électricité spécifique aux zones non interconnectées. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 447 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. REQUIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. MÉZARD


ARTICLE 42


Alinéa 18, deuxième phrase

Supprimer les mots :

, à sa demande,

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que le comité du système de distribution publique d’électricité doit être rendu destinataire de tous les documents mentionnés à l’article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 237 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MOUILLER, Mme IMBERT, MM. MILON, MORISSET, PELLEVAT, Didier ROBERT et HOUEL, Mme MÉLOT, M. POINTEREAU et Mme DEROCHE


ARTICLE 42


Alinéa 22

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu’un représentant des gestionnaires de réseau mentionnés au 2° de l’article L. 111-52

Objet

Environ 5 % du territoire national métropolitain est desservi par des Entreprises Locales de Distribution sociétés gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité.

En application des dispositions de l’article 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ces gestionnaires de réseaux participent à la conférence départementale réunie sous l'égide du préfet et transmettent les éléments nécessaires au bilan et à la programmation des investissements. Ces gestionnaires de réseaux sont également représentés au sein du Conseil du FACE

Afin d’assurer l’exhaustivité du travail du comité, il est donc demandé qu’une représentant des sociétés précitées siège au sein du comité



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 600 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Daniel DUBOIS, GUERRIAU et de MONTESQUIOU


ARTICLE 42


Alinéa 22

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu’un représentant des gestionnaires de réseau mentionnés au 2° de l’article L. 111-52

Objet

Environ 5 % du territoire national métropolitain est desservi par des Entreprises Locales de Distribution d'électricité (ELD), sociétés gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité.

En application des dispositions de l’article 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ces gestionnaires de réseaux transmettent, à l'occasion de la conférence départementale réunie sous l'égide du préfet, les éléments nécessaires au bilan et à la programmation des investissements. Ces gestionnaires de réseaux sont également représentés au sein du Conseil du FACE.

Afin d’assurer l’exhaustivité du travail du comité, il est donc demandé qu’un représentant des sociétés précitées siège au sein du comité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 929

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 42


I. - Alinéa 26, deuxième phrase

Après les mots :

territoriales, et

insérer les mots :

, à sa demande,

II. - Après l'alinéa 26

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l'année en cours.

« L'avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au même troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

« Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 ainsi que d'une synthèse des échanges entre le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I du même article L. 2224-31.

Objet

Par coordination avec les dispositions prévues à l'article L. 111-56-1 du code de l'énergie relatives au comité du système de distribution publique d'électricité, cet amendement vise à préciser que le comité du système de distribution publique d'électricité des zones non interconnectées créé à l'article L. 111-56-2 est destinataire :

- d'une information annuelle sur les investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution ;

- à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés des conférences départementales ; lorsqu'il demande à en être destinataire, son avis porte également sur ces documents ;

- des synthèses élaborées par les conférences départementales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 953

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 42


Alinéas 30 à 32

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 59

3 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jacques GAUTIER, Mme DEBRÉ, MM. CAMBON et Philippe DOMINATI et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 121-46 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 121-46-... ainsi rédigé :

« Art. L. 121-46-... Pour assurer une organisation cohérente des investissements de distribution de gaz et d’électricité dans les territoires, un contrat de service public est conclu entre l’État, les gestionnaires de réseaux de distribution et les autorités organisatrices de la distribution d’électricité ou de gaz représentées par leurs différentes structures représentatives pour la période 2020-2030.

« Dans le cadre de ce contrat, l’investissement et la capacité d’emprunt des gestionnaires de réseaux de distribution doivent être cohérents avec le montant annuel des investissements de distribution prévus dans la programmation pluriannuelle des investissements.

« Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d’électricité sont par ailleurs tenus d’ouvrir leur capital aux collectivités et à leurs groupements.

« Un décret fixe les modalités de cette ouverture. »

Objet

L’amendement propose la mise en place d’un contrat Etat-GRD-AODE afin d’assurer le lien entre investissements et besoins dans les territoires.

L’ouverture du capital des gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) aux collectivités et à leurs groupements a pour objectif de permettre à ces derniers de connaître et de peser dans les prises de décisions stratégiques des GRD, ainsi que de s‘assurer de la cohérence avec les politiques énergie-climat. 






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 795

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’énergie est complétée par un article L. 121-48 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-48. – Pour assurer une organisation cohérente des investissements de distribution de gaz et d’électricité dans les territoires, un contrat de service public est conclu entre l’État, les gestionnaires de réseaux de distribution et les autorités organisatrices de la distribution d’électricité ou de gaz représentées par leurs différentes structures représentatives pour la période 2020-2030.

« Dans le cadre de ce contrat, l’investissement et la capacité d’emprunt des gestionnaires de réseaux de distribution sont cohérents avec le montant annuel des investissements de distribution prévus par la programmation pluriannuelle des investissements.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

L’amendement propose la mise en place d’un contrat Etat-GRD-AODE afin d’assurer le lien entre investissements et besoins dans les territoires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 796

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’énergie est complétée par un article L. … ainsi rédigé :

« Art. L. … – Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d’électricité sont tenus d’ouvrir leur capital aux collectivités et à leurs groupements. »

Objet

L’ouverture du capital des gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) aux collectivités et à leurs groupements a pour objectif de permettre à ces derniers de connaître et de peser dans les prises de décisions stratégiques des GRD, ainsi que de s‘assurer de la cohérence avec les politiques énergie-climat.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 843

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 111-57, il est inséré un article L. 111-57-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-57-1. - Lorsqu'une société gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 et du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, par une société ou des sociétés qui contrôlent, directement ou indirectement, au sens du même article L. 233-3 et du même III de l'article L. 430-1, au sein de l'Espace économique européen, à la fois une société gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité et une société exerçant une activité de production ou une activité de fourniture d'électricité, l'ensemble de ces sociétés est regardée, pour l'application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée d'électricité. » ;

2° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du livre Ier est complétée par des articles L. 111-66-1 à L. 111-66-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-66-1. - Les sociétés gestionnaires de réseaux de distribution desservant plus de 100 000 clients qui font partie d'une entreprise d'électricité verticalement intégrée au sens de l'article L. 111-57-1 sont soumises à l'ensemble des règles d'organisation prévues aux articles L. 111-66-2 à L. 111-66-6 et L. 322-8-1. 

« Art. L. 111-66-2. - Par dérogation au titre II du livre II du code de commerce, l'exercice des fonctions de dirigeant est régi par les règles fixées aux articles L. 111-66-3 à L. 111-66-6.

« Art. L. 111-66-3. - Préalablement à toute décision concernant leur nomination en tant que membres de sa direction générale ou de son directoire ou la reconduction de leur mandat, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de distribution mentionné à l’article L. 111-66-1 notifie à la Commission de régulation de l'énergie l'identité des personnes et la nature des fonctions concernées ainsi que les conditions, notamment financières et de durée, régissant leur mandat.

« Préalablement à toute décision de révocation de ces mêmes personnes, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance lui notifie les motifs de sa décision.

« Si la Commission de régulation de l'énergie estime que la personne pressentie ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 111-66-4 pour être nommée ou voir son mandat reconduit ou si, en cas de révocation, elle estime que cette révocation est en réalité motivée par l'indépendance manifestée par la personne concernée vis-à-vis des intérêts des autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée, elle peut s'y opposer dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 111-66-4. - I. - L'exercice des fonctions de dirigeants de la société gestionnaire d'un réseau de distribution mentionné à l’article L. 111-66-1 est soumis aux règles suivantes :

« 1° La majorité des dirigeants ne peut, préalablement à leur nomination, avoir exercé d'activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-57-1, ni avoir détenu d'intérêt dans ces sociétés, ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de trois ans avant leur nomination au sein de la société gestionnaire du réseau de distribution ;

« 2° Les autres dirigeants ne doivent pas, préalablement à leur nomination, avoir exercé de responsabilités dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-57-1 pendant une période de six mois avant leur nomination au sein de la société gestionnaire de réseau de distribution ;

« 3° Pendant leur mandat, les dirigeants ne peuvent exercer d'activités, ni de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-57-1 ;

« 4° Tous les dirigeants sont soumis aux règles fixées à l'article L. 111-66-6.

« II. - La liste des emplois de dirigeants ainsi que celle des emplois de la majorité mentionnée au 1° du I sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Pour déterminer le nombre de dirigeants concernés par les règles fixées au I, sont pris en compte, outre les responsables de la direction générale ou les membres du directoire, les dirigeants qui leur sont hiérarchiquement directement rattachés et qui exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la maintenance et du développement du réseau.

« Art. L. 111-66-5. - À l'issue de leur mandat, aucun dirigeant de la société gestionnaire d'un réseau de distribution mentionné à l’article L. 111-66-1 ne peut exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-57-1, ni détenir d'intérêt dans ces sociétés, ni exercer de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de quatre ans.

« Art. L. 111-66-6. - La rémunération des dirigeants et des salariés de la société gestionnaire du réseau de distribution ne peut être déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à cette dernière.

« Les dirigeants et les autres salariés de la société gestionnaire du réseau de distribution ne peuvent posséder aucun intérêt dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-57-1, ni recevoir directement ou indirectement d'avantage financier de la part de ces sociétés.

« Ils peuvent détenir des actions de la société gestionnaire du réseau de distribution et bénéficier de prestations à destination de l'ensemble des sociétés de l'entreprise verticalement intégrée et gérées au niveau du groupe dans les domaines de la couverture des risques de santé, d'invalidité, d'incapacité ou de décès, des régimes collectifs de retraite, ainsi que de prestations dans les domaines sociaux ou culturels. »

3° Après l'article L. 322-8, il est inséré un article L. 322-8-1 ainsi rédigé :

« Article L. 322-8-1. - Dans le cadre de la mission définie au 1° de l’article L. 322-8, la direction générale ou le directoire de la société gestionnaire du réseau public de distribution desservant plus de 100 000 clients établit un programme pluriannuel d'investissements au niveau de chaque région concernée par son réseau de distribution, qu'il soumet à l'approbation préalable de la Commission de régulation de l'énergie.

« Dans ce cadre, les bilans détaillés de la mise en œuvre du programme prévisionnel d’investissements établis par les autorités organisatrices de la distribution tels que mentionnés à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales sont transmis à la Commission de régulation de l’énergie.

« Lorsque le gestionnaire du réseau public de distribution ne réalise pas un investissement, la Commission de régulation de l'énergie, sans préjudice du recours aux sanctions prévues à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier du présent code, en tient compte dans le calcul du tarif d’utilisation des réseaux publics prévu à l’article L. 341-2. » ;

4° Au 2° de l’article L. 134-3, les références : « de l'article L. 321-6 et de l'article L. 431-6 » sont remplacées par les références : « des articles L. 321-6 et L. 431-6 et à l'article L. 322-8-1 ». 

Objet

Cet amendement vise à garantir l’indépendance d’ERDF vis-à-vis de sa maison mère EDF afin de permettre que les investissements décidés et payés par les consommateurs d’électricité via le TURPE soient effectivement consacrés par ERDF aux investissements prévus et attendus par les autorités organisatrices et propriétaires des réseaux de distribution et par nos concitoyens.

A cette fin, il est proposé en premier lieu de reconnaître que l’opérateur ERDF, filiale à 100% d’EDF, doit être regardé avec sa société mère comme une entreprise verticalement intégrée, à l’instar de RTE (I).

Il est également prévu que le président d’ERDF soit nommé en conseil des ministres, et que les règles régissant son activité et celle de l’équipe dirigeante soit alignée sur les dispositions prévues pour  RTE (II).

Les pouvoirs de contrôle de la CRE sont enfin renforcés sur le plan d’investissement d’ERDF qui lui est préalablement soumis. Il est prévu, à cette fin, que les bilans des investissements réalisés par les autorités organisatrices soient transmis à la CRE. Ainsi, en cas de non réalisation d’un investissement prévu, le régulateur pourra déduire les montants concernés du TURPE de la période suivante (III).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 918

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS


Après l’article 42 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au titre V du livre III du code de l’énergie, il est inséré un chapitre unique ainsi rédigé :

« CHAPITRE UNIQUE

« Consommateurs électro-intensifs

« Art. L. 351-1. – Les entreprises fortement consommatrices d’électricité, dont l’activité principale est exposée à la concurrence internationale, peuvent bénéficier, pour tout ou partie de leurs sites, de conditions particulières d’approvisionnement en électricité. En contrepartie, elles s’engagent à adopter les meilleures pratiques en termes d’efficacité énergétique.

« Les catégories de bénéficiaires sont définies par voie réglementaire, en tenant compte de critères choisis parmi les suivants :

« 1° Le rapport entre la quantité consommée d’électricité et la valeur ajoutée produite définie aux articles 1586 ter à 1586 sexies du code général des impôts ;

« 2° Le degré d’exposition à la concurrence internationale ;

« 3° Le volume annuel de consommation d’électricité ;

« 4° Les procédés industriels mis en œuvre.

« Les conditions particulières mentionnées au premier alinéa sont définies pour chacune de ces catégories. Pour en bénéficier, les entreprises et les sites visés au premier alinéa doivent adopter un plan de performance énergétique qui tient compte des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable et disposer d’un agrément délivré par l’autorité administrative.

« En cas de non-respect des engagements d’efficacité énergétique, l’autorité administrative peut retirer le bénéfice des conditions particulières mentionnées au premier alinéa et prononcer la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 142-31 du présent code, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 à L. 142-36. »

Objet

Le prix de l’électricité est un facteur de compétitivité particulièrement important pour certaines entreprises dites « électro-intensives » dont les produits sont soumis à la concurrence internationale, que ce soit pour gagner des parts de marché à l’export ou pour préserver sur le territoire national les parts de marché des produits concurrencés par les importations.

Maintenir ces activités économiques en France et en Europe est un enjeu économique, social car il permet de préserver des emplois de qualité, et environnemental. En effet, si le prix de l’énergie est trop élevé, les sites électro-intensifs risquent de délocaliser leurs activités en dehors de l’Union européenne, dans des pays voisins où la réglementation sur les émissions de CO2 est moins contraignante, générant ainsi des « fuites de carbone ». Le maintien de ces industriels au sein de l’Union européenne en leur permettant de consommer de l’électricité non carbonée à un prix compétitif, permettrait au contraire de maîtriser les émissions mondiales de CO2.

La sensibilité de ces entreprises aux prix de l’électricité varie selon le niveau d’électro-intensivité et l’intensité de la concurrence internationale qu’elles subissent.

Pour que la prise en compte de leurs particularités soit proportionnée aux enjeux économiques auxquels elles font face, cet amendement introduit la définition de plusieurs catégories d’électro-intensifs à partir de critères de consommation d’électricité et d’exposition à la concurrence. L’amendement reprend des réflexions engagées par les députés dans le cadre du projet de loi pour la croissance et l’activité.

Ces catégories seront utilisées à plusieurs reprises dans le projet de loi de transition énergétique :

- à l’article 43 sur les tarifs de réseau de transport d’électricité (TURPE), pour moduler la contribution à l’objectif de cohésion sociale ;

- à l’article 44, dans la mise en œuvre de la compensation des émissions indirectes de carbone, afin de cibler les compensations sur les activités qui en ont le plus besoin, et réduire ainsi le coût de la mesure

- à l’article 28, pour moduler la redevance sur les recettes des concessions hydroélectriques.

Les entreprises qui entrent dans ces catégories doivent par ailleurs faire tout leur possible pour maîtriser leur consommation d’énergie et réduire leur « dépendance énergétique ». L’amendement impose donc aux entreprises éligibles à s’engager pour réaliser toutes les économies d’énergie possibles, dans le cadre de « plans de performance énergétique » contrôlés par l’État.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 964

12 février 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 918 du Gouvernement

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS


Amendement n° 918, alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Le rapport entre le coût de l’électricité consommée, toute taxes et transport compris, sans prendre en compte pour le calcul de ce dernier le prix de l’électricité résultant des conditions particulières d’approvisionnement prévues au premier alinéa, et le coût de production des installations concernées.

Objet

Compte tenu de l'exercice, dans certains secteurs, de cycles économiques parfois très marqués, le critère de valeur ajoutée, proposé par le Gouvernement, ne semble pas satisfaisant.

Certains industriels, structurellement hyper électro-intensifs, pourraient se retrouver - au gré de la conjoncture - à la frontière de l'éligibilité aux dispositifs d'aide.

Le critère proposé par le présent amendement rend compte, de manière plus stable dans le temps, de la nature électro-intensive d'une industrie.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 191 rect. quater

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. VIAL, MILON, CALVET, CARLE et LONGUET, Mme TROENDLÉ, MM. LEGENDRE, LEFÈVRE, KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, MM. SAUGEY, VOGEL, BIZET, Bernard FOURNIER et MORISSET, Mme MORHET-RICHAUD, M. REVET, Mmes CAYEUX et MÉLOT et MM. MANDELLI, Philippe LEROY et PORTELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS


Après l’article 42 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VII du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Art. L. 337-... – Dans la mesure où elles peuvent justifier de leur capacité à moduler leur consommation électrique afin de renforcer la sûreté du système électrique, notamment dans les périodes où la production électrique nationale est excédentaire ou déficitaire et/ou investissent dans des moyens de production additionnels sobres en énergie, les entreprises grandes consommatrices d’énergie et dont l’activité principale est exposée à la concurrence internationale peuvent bénéficier d’un tarif spécifique de fourniture.

« La Commission de régulation de l’énergie garantit le respect, par toute personne qui bénéficie ou qui contribue au présent dispositif, des dispositions d’ordre législatif, réglementaire ou contractuel applicables audit dispositif.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret définit :

« 1° les critères permettant d’identifier les entreprises susceptibles de bénéficier du dispositif ;

« 2° les modalités de calcul du tarif de fourniture ;

« 3° les modalités de contractualisation de ce dispositif dont la durée ne peut être inférieure à quinze ans ;

« 4° les moyens de contrôle et de sanction de la commission de régulation de l’énergie dans le cadre du suivi du présent dispositif. »

Objet

La part grandissante des énergies renouvelables couduit à des excédents de production qui atteindront les 6 GW sur plusieurs mois de l'année et impose une flexibilité entre l'offre et la demande.

Ce double défi ne peut trouver de réponse unique : le stockage ne peut, aujourd'hui, être déployé à grande échelle, les échnages avec les pays voisins sont limités par la cocomitance des périodes de surproduction, et la consommation résidentielle reste peu présente en dehors des périodes hivernales.

En incitant les entreprises industrielles à plus consommer en dehors des périodes hivernales et à moduler leur consommation, on peut répondre à ce double défi et aider à la relance de leur compétitivité, de leur modernisation, et de leurs investissements.

Les 500 premiers consommateurs industriels représentent 100 000 emplois directs, ils sont fortement exportateurs et exposés à la concurrence internationale. Avec la fin des tarifs réglementés, ils vont perdre le bénéfice d'un tarif compétitif par rapport aux tarifs observés à l'étranger (entre 20 et 30 euros /MWh, environ 25 euros/MWh en Allemagne), une partie d'entre eux sera alors condamnée à la fermeture ou à la délocalisation.

Cette proposition est profitable à tous (pas de recours à la CSPE, pas de fonds public mobilisé, meilleure utilisation des outils de production, gain de compétitivité pour les gros cosommateurs), elle repose sur une idée simple : mettre à la disposition des gros consommateurs, à un prix compétitif, l'électricité exédentaire (hors période hivernale), en contrepartie d'investissements de modernisation et de flexibilité pour absorber l'électricité excédentaire et de diminuer leur consommation en période de forte demande. Les dispositifs devront garantir une durée d'approvisionnement d'au moins 15 ans, durée nécesssaire pour engager des investissements lourds.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 43 vers un article additionnel après l'article 42 bis.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 834

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS


Après l’article 42 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 442-10 du code de commerce, il est inséré un article L. 442-… ainsi rédigé :

« Art. L. 442-… – Est nul tout contrat de travaux et ou de prestations visant à une amélioration de la performance énergétique et environnementale qui inclut la fourniture d’énergies non renouvelableS. »

II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 241-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-2-… – Sont nulles et de nul effet toutes stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation ou se référant à cette exploitation notamment pour la gestion des immeubles lorsqu’elles prévoient dans le même contrat des modalités de rémunération de la fourniture d’énergies empêchant ainsi la baisse de la consommation d’énergies. » ;

2° L’article L. 241-3 est abrogé ;

3° L’article L. 241-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-5. – Tout contrat d’exploitation de chauffage ou de climatisation fait l’objet d’une renégociation sans droit à indemnisation du prestataire s’il s’avère que les clauses contractuelles dudit contrat empêchent le client de mettre en œuvre des actions de maîtrise de l'énergie ou de production d’énergie renouvelable en vue de réduire sa consommation énergétique ou sa dépendance énergétique conformément aux objectifs fixés par la loi n°      du         relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Un avenant définit les nouvelles clauses contractuelles si les parties ont décidé de poursuivre leur relation contractuelle. » ;

4° Les articles L. 241-7 et L. 241-8 sont abrogés.

Objet

Le respect d’une stricte indépendance entre les activités de fourniture d'énergies d’une part, de services d'efficacité énergétique d’autre part est indispensable pour introduire de la transparence, instaurer l’égalité de traitement entre acteurs économiques qu’ils soient clients, prestataires indépendants ou industriels, restaurer la confiance chez le consommateur et impulser une diversification des solutions techniques et économiques qui lui seront proposées.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 912

7 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 43


I. – Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas  par un alinéa ainsi rédigé :

Après l'article L. 341-4 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 341-4-1 ainsi rédigé :

II. – Alinéa 4

1° Remplacer la référence :

L. 351-1

par la référence :

L. 341-4-1

2° Première phrase

 Supprimer les mots :

, qui ne peut excéder 90 %

3° Seconde phrase

a) Après les mots :

en tenant compte de l'impact

insérer le mot :

positif

b) Remplacer les mots :

catégories d'utilisateurs

par les mots :

profils de consommation

c) Supprimer les mots :

et des objectifs de la politique énergétique, notamment celui de maintenir un prix de l'énergie compétitif

III. – Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

défini en quantité d'énergie ou en part de la valeur ajoutée

IV. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction visée au premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver l’intérêt des consommateurs. Ce plafond est défini en fonction de la catégorie du site bénéficiaire. Pour les sites qui relèvent de l’article L. 351-1, le plafond est fixé par décret en fonction des catégories définies au même article, et ne peut excéder 90 %. Pour les installations permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, le plafond est fixé à 50 %. Pour les autres sites de consommation, le plafond est fixé par décret et ne peut excéder 20 %. »

Objet

Cet article est déplacé au titre IV du livre III du code de l’énergie, dans la mesure où la prise en compte des profils de consommation dans le calcul des tarifs d’utilisation du réseau public de transport n’est pas une particularité réservée aux électro-intensifs, mais une mesure générale qui reconnaît le bénéfice pour le système électrique de certains modes de consommation.

La référence à l’objectif de maintenir un prix de l’énergie compétitif est supprimée, dans la mesure où elle laisse à penser qu’il s’agit d’une subvention apportée au bénéficiaire de la réduction. Or, il s’agit seulement de la rémunération d’un service rendu au système électrique. Cette mention est donc inappropriée.

La réduction est plafonnée en fonction de l’activité du site pour qu’il contribue à la cohésion sociale. Les sites pour lesquels le prix de l’électricité n’est pas un facteur déterminant d’activité économique contribuent ainsi pleinement à la péréquation tarifaire. Les autres y contribuent à la hauteur de leurs moyens. Ainsi, pour les sites électro-intensifs, le plafonnement est modulé en fonction des catégories de l’article L.351-1, dans la limite de 90%. Cela signifie qu’ils pourront bénéficier, en fonction des particularités de leur profil de consommation, d’une réduction de TURPE comprise entre 0% et 90% de la valeur qu’ils apportent au système électrique. Pour les installations de stockage, cette réduction est plafonnée à 50%. Cette disposition se substitue donc complètement à l’article 42 bis A qui fait l'objet d'un amendement de suppression.

Enfin, dans la mesure où le critère d’électro-intensivité intervient uniquement dans le plafonnement de la réduction, il n’est pas nécessaire de faire référence à la valeur ajoutée dans la définition du plancher à l’alinéa 5.






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N° 981

17 février 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 912 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 43


Amendement n° 912, dernier alinéa

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La réduction visée au premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver l’intérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé par décret :

« 1° Pour les sites qui relèvent de l’article L. 351-1, en fonction des catégories définies au même article et sans excéder 90 % ;

« 2° Pour les installations permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, en fonction de l'efficacité énergétique de l'installation de stockage et sans excéder 50 % ;

« 3° Pour les autres sites de consommation, sans excéder 20 %. »

Objet

Outre une clarification rédactionnelle, ce sous-amendement entend préciser que la réduction des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité applicable aux installations de stockage de l'énergie tient compte de l'efficacité énergétique de l'installation et doit donc s'entendre hors autoconsommation du moyen de stockage considéré.

L'électricité autoconsommée par l'installation n'étant, par définition, pas réinjectée sur le réseau, il n'y a pas lieu de l'exonérer de la composante soutirage du tarif.






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N° 518

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE 43


Alinéa 4, première phrase

Remplacer le pourcentage :

90 %

par le pourcentage :

60 %

Objet

S’ils souscrivent à la nécessité de faire bénéficier les industries électro intensives d’un tarif d’utilisation du réseau préférentiel afin de soutenir les sites industriels, les auteurs de cet amendement souhaitent revenir à la limite de 60 % votée à l’assemblée nationale. En effet les entreprises bénéficiant déjà un prix de l’électricité avantageux, de plus la rédaction de l’Assemblée nationale semble plus euro compatible.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 66 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. CANEVET et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. GUERRIAU, MARSEILLE, GABOUTY, BONNECARRÈRE, CADIC, DELAHAYE, KERN et BOCKEL


ARTICLE 43


I. - Alinéa 4, première phrase

Après les mots :

réseau public de transport

insérer (deux fois) les mots :

et de distribution

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La rédaction actuelle de l’article n’envisage de réduction possible du tarif d’utilisation du réseau électrique que sur le réseau de transport et non sur le réseau de distribution, comme ceci est prévu pour le gaz. Ceci a pour effet de créer une distorsion entre les industries électro-intensives, en particulier au niveau de la taille des sites. Il est donc proposé de rectifier cet élément.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 919

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 42 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement n° 912 à l’article 43. Par ailleurs, l’article 42 bis A introduit un principe nouveau de tarification à l’usage, qui ne correspond pas à la pratique actuelle et qu’il n’est pas souhaitable d’introduire. Cette approche remettrait en effet en cause le principe de péréquation tarifaire.






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N° 155 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. ADNOT, TÜRK et HUSSON


ARTICLE 42 BIS A


Alinéa 2

I. - Après le mot :

installations

insérer les mots :

quelle qu’en soit la forme

II. -  Compléter cet alinéa par les mots :

étant entendu que l’autoconsommation du moyen de stockage reste à la charge de son exploitant

Objet

Les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) sont aujourd’hui des outils compétitifs de stockage et d'équilibrage dynamique du réseau, en permettant le stockage de l’électricité lorsqu’elle est trop abondante, et sa restitution en période de pointe de consommation ou d’incidents sur le réseau. C’est donc un double service qu’elles rendent à la sécurité et à la stabilité du réseau. L’équilibre économique du stockage n’est pourtant pas garanti, ce qui freine le développement de ce type de centrales, mais aussi celui d’autres moyens innovants développés par des PMI françaises comme le stockage par volants d’inertie, pourtant très performant en termes de ratio de restitution. L’un des facteurs limitatifs du développement de ces moyens de stockage d’électricité réside dans leur double imposition au titre du TURPE : ils acquittent en effet un tarif d’injection et un tarif de soutirage. Or, le stockeur qui vise à constituer des stocks d’électricité pour équilibrer l’offre et la demande et pour constituer des réserves de puissance ne peut pas être considéré comme un consommateur final d’énergie puisqu’il restitue cette énergie au réseau. L’autoconsommation du moyen de stockage doit, par contre, rester à la charge de son exploitant en vue de mettre en avant les technologies les plus efficaces. Il est donc proposé d’exonérer de la composante soutirage les installations permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, tout en conservant le tarif d’injection.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 156 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE 42 BIS A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… -  Après l’article L. 341-4-1  du code de l’énergie, il est inséré un article L. 341-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 341-4-… – Les installations permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau sont favorisées grâce à :

« 1° L’adaptation des dispositions applicables à la régulation du réseau, en vue d’ouvrir ce secteur aux techniques de stockage et d’autoriser ces techniques à participer directement à la régulation du réseau, indépendamment de tout moyen de production ;

« 2° La mise en place d’un régime d’autorisation permettant aux opérateurs de stockage de vendre, à partir d’unités de régulation sises sur le territoire national, des prestations de services liées à la régulation à l’étranger, dans les pays raccordés au réseau européen ;

« 3° L’indexation de la rémunération du service de régulation sur les performances du système de stockage en termes de dynamique et de temps de réponse à la charge ou à la décharge. »

Objet

Le présent amendement vise à faciliter l’ouverture du secteur de la régulation au stockage (fréquence, tension, etc.), les technologies innovantes de stockage étant suffisamment matures en France à cette fin et à favoriser les technologies les plus efficaces et les plus économes en énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 925 rect.

16 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 321-19 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés à profil d'interruption instantanée font l'objet d'une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport au titre du coût de la défaillance à éviter, dans la limite d’un plafond annuel de 120 euros par kilowatt.

« Le volume annuel de capacités interruptibles à contractualiser par le gestionnaire de réseau public de transport est fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et la liste des consommateurs finals à profil d'interruption instantanée agréés sont fixées par arrêté du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « et les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Objet

Cet amendement précise le plafond de rémunération du dispositif d’interruptibilité prévu à l’article L. 321-19 du code de l’énergie.

Il permet aussi au ministre chargé de l’énergie de fixer les volumes à contractualiser par RTE chaque année.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 950 rect.

13 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 321-19 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette compensation est déterminée de façon à constituer une capacité totale interruptible permettant d’assurer le fonctionnement normal du réseau public de transport et à refléter le coût complet de la défaillance que l’interruption des consommateurs finals concernés permet de prévenir ou de réduire. »

Objet

Cet amendement vise à favoriser le développement des effacements immédiats, aussi appelés « interruptibilités ». Il reprend les dispositions introduites par l'Assemblée nationale à l'article 54 ter du projet de loi pour la croissance et l’activité dans la mesure où celles-ci ont trait au fonctionnement du système électrique et ont par conséquent toute leur place dans ce projet de loi de transition énergétique.

Le dispositif d'interruptibilité a été introduit par la loi « NOME » du 7 décembre 2010 à la suite des recommandations du rapport Poignant Sido sur la maîtrise de la pointe électrique et codifié à l'article L. 321-19 du code de l'énergie. Il consiste à réduire de manière instantanée et sans préavis la puissance de soutirage d’un utilisateur raccordé au réseau électrique en cas de menace grave sur le fonctionnement du système électrique.

L'article L. 321-19 dispose ainsi que « lorsque le fonctionnement normal du réseau public de transport est menacé de manière grave et immédiate ou requiert des appels aux réserves mobilisables, le gestionnaire du réseau public de transport procède, à son initiative, à l'interruption instantanée de la consommation des consommateurs finals raccordés au réseau public de transport et à profil d'interruption instantanée ». Il prévoit en outre que « les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals à profil d'interruption instantanée agréés font l'objet d'une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport ».

Or, malgré l'introduction d'un tel dispositif, les capacités interruptibles restent très faibles en pratique et concerneront, en 2015, seulement 3 acteurs industriels en France, pour une capacité de 600 MW et une enveloppe totale de 18 millions d’euros. Dans le même temps, des mécanismes équivalents ont été mis en place dans d'autres pays européens, dont l'Allemagne, et assurent aux industriels électro-intensifs plusieurs centaines de millions d'euros en rémunération de leur participation au dispositif.

Le présent amendement vise par conséquent à préciser que le niveau de la compensation versée aux industriels qui participent au dispositif doit permettre de constituer une capacité totale interruptible permettant d'assurer le fonctionnement normal du réseau et qu'il reflète le coût complet du bénéfice pour le système électrique.


NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 44 ter vers un article additionnel après l'article 43).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 519

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE 44


Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement tend à supprimer la deuxième phrase de l’article 44, qui concerne la notion d’effacement. Cette phrase comporte avec la création de tarifs modulables le risque d’une remise en cause du principe de l’égalité devant les tarifs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 988

17 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 44


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, la commission de régulation de l’énergie propose des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution qui incitent les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe.

Objet

Il est important que cette disposition puisse être mise en œuvre rapidement, car elle contribue à la fois à la baisse de la consommation d’énergie et à la baisse de la pointe de consommation. Cet amendement complète donc l’article en précisant les délais de mise en œuvre par la commission de régulation de l’énergie.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 982

17 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 44 BIS


Alinéa 3, première et deuxième phrases

Remplacer le mot :

clients

par les mots :

utilisateurs des réseaux visés au premier alinéa du présent article

Objet

Amendement de précision

Cet amendement vise à préciser que la fixation des tarifs d'utilisation des réseaux gaziers prévue au présent article pour inciter les clients à réduire leur consommation à la pointe vise les utilisateurs des réseaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 452-1-1 dont les catégories seront précisées par décret.

Il s'agit de rappeler que ne sont concernés que les utilisateurs auxquels les gestionnaires sont en mesure, d'un point de vue technique, de proposer des tarifs différenciés, ce qui impliquera par exemple, pour les consommateurs domestiques, d'avoir préalablement déployé le compteur Gazpar.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 766

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 BIS


Après l'article 44 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Les réseaux fermés de distribution

« Art. L. 344-1. - Le réseau électrique d’un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité, qui n’approvisionne pas de clients résidentiels autres que les personnes employées par le propriétaire du réseau ou associées à lui de façon similaire, desservant ou alimenté par au moins un utilisateur autre que le propriétaire ou le gestionnaire dudit réseau, peut être qualifié de réseau fermé de distribution par la Commission de régulation de l’énergie, après avis de l’autorité organisatrice de le distribution d’électricité et du gestionnaire de réseau public concernés, s’il remplit l’une des conditions suivantes :

« 1° Pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés ;

« 2° Ce réseau fournit de l’électricité essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau, ou aux entreprises qui leur sont liées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle de la même société tierce.

« Art. L. 344-2. - La Commission de régulation de l’énergie peut exempter le gestionnaire d'un réseau mentionné à l'article L. 344-1, d’une part, de l’obligation de se procurer l’énergie qu’il utilise pour compenser les pertes liées à l’acheminement de l’électricité sur son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché et, d’autre part, de l’obligation de lui soumettre pour approbation avant leur entrée en vigueur les tarifs d’utilisation du réseau fermé de distribution ou les méthodes de calcul de ces tarifs. Dans le cas où une exemption est accordée en vertu de la première phrase, la Commission de régulation de l’énergie peut, à la demande d’un utilisateur du réseau fermé de distribution concerné, vérifier et approuver les tarifs d’utilisation dudit réseau ou les méthodes de calcul de ces tarifs.

« Art. L. 344-3. - Un contrat d’accès au réseau est conclu entre le gestionnaire du réseau fermé de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d’électricité auquel le réseau fermé de distribution est raccordé. Tout réseau fermé de distribution doit respecter les normes de construction, de comptage et de sécurité applicables aux réseaux publics, notamment celles fixées par les dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 323-12 du code de l’énergie.

« Conformément aux règles européennes d’accès au réseau et d’ouverture des marchés, le gestionnaire du réseau fermé de distribution assure aux utilisateurs qui en font la demande l’accès à ce réseau dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

« Le raccordement d’un producteur à un réseau fermé de distribution ne remet pas en cause son droit d’accès au marché de l’électricité et au bénéfice du régime de l’obligation d’achat. De même, le raccordement d’un consommateur à un réseau fermé de distribution ne remet pas en cause son droit à être alimenté par un producteur ou par un fournisseur de son choix.

« Les modalités d’application du présent article, notamment celles concernant le raccordement indirect des producteurs et des consommateurs, sont fixées par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »

Objet

L’article 28 de la directive 2009/72/CE offre aux Etats membres la faculté de reconnaître via l’autorité de régulation l’existence, en complément des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité de « réseaux fermés de distribution » qui permettent à un propriétaire ou opérateur de distribuer de l’électricité à des tiers à l’intérieur d’un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement, et d’exempter ces réseaux d’un certain nombre d’obligations découlant d’autres articles de la même directive.

Cette possibilité doit nécessairement s’accompagner d’une définition aussi précise que possible de droits et des devoirs des différentes parties prenantes, qui doivent en tout état de cause être conformes, sous le contrôle de l’autorité de régulation, aux règles européennes concernant l’accès aux réseaux et d’ouverture des marchés.

Dans cet esprit, le présent amendement vise à transposer cet article, ce qui est d’autant plus souhaitable que cette transposition permettra d’officialiser et d’encadrer réglementairement un certain nombre de situations dont le statut juridique n’est pas clair dans le cadre de la législation actuelle comme la desserte de tiers par des exploitants de réseaux privés ou le raccordement indirect de moyens de production d’électricité renouvelable.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 477 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme JOUANNO, M. TANDONNET, Mme BILLON

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 44 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article. Les auteurs de l'amendement préfèrent que le Gouvernement présente des mesures concrètes plutôt que des rapports.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 520

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE 45


Supprimer cet article.

Objet

La Commission européenne fait pression sur les États pour en finir avec les tarifs réglementés, l’un des fondamentaux du modèle français. Opposés à cette évolution, les auteurs de l’amendement jugent a minima nécessaire d’attendre que la Commission d’enquête parlementaire créée le 10 septembre dernier ait rendu ses conclusions avant de légiférer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 602 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Daniel DUBOIS, GUERRIAU et de MONTESQUIOU


ARTICLE 45 BIS


Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité qui desservent plus de 100 000 clients

par les mots :

les entreprises locales de distribution d'électricité soumises à la séparation juridique mentionnée à l'article L. 111-57

Objet

La mise en œuvre des dispositions prévues au présent article impose de disposer de données comptables certifiées de l’activité de gestion du réseau public de distribution. À cet effet, plutôt que de faire référence à un seuil fixé spécifiquement dans cet article, le présent amendement vise à faire référence à l'article L111-57 du code de l’énergie qui permet de ne s’adresser qu’aux gestionnaires de réseau dont la séparation juridique est réalisée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 601 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Daniel DUBOIS, GUERRIAU et de MONTESQUIOU


ARTICLE 45 BIS


Alinéa 6, première phrase

Après les mots :

système de péréquation forfaitaire

insérer les mots :

pour a minima une période tarifaire du tarif d'utilisation des réseaux

Objet

Comme précisé à l'alinéa 8 de cet article, les coûts résultants des mécanismes de péréquation sont couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE).

Il y a donc lieu d'associer une période tarifaire minimum à l'option de sortie du mécanisme forfaitaire de péréquation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 240 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MOUILLER, Mme IMBERT, MM. MILON, MORISSET, PELLEVAT, Didier ROBERT et HOUEL, Mme MÉLOT, M. POINTEREAU et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 TER


Après l’article 45 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 323-4 du code de l’énergie est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° D’établir des postes de transformation de haute tension A en basse tension pendant la durée de leur affectation au service public de l’électricité tel que défini à l’article L. 121-2 et d’interdire tous travaux et activités qui rendraient nécessaire une modification de ces postes à l'exception de ceux également déclarés d'utilité publique.

« Les droits conférés par la déclaration d’utilité publique peuvent être consentis par voie de convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire. »

Objet

Vu les enjeux soulevés par la présente loi (renforcement du développement des énergies renouvelables, déploiement du véhicule électrique etc…), la sécurisation du réseau, qui a toujours été un enjeu de la distribution électrique, l’est aujourd’hui de façon encore plus manifeste.

Il importe donc à travers la loi et au regard de la jurisprudence récente d’aller en ce sens en consacrant la possibilité de mettre en place des servitudes pour les postes de distribution.

Actuellement, les ouvrages publics du réseau de distribution électrique répondent à des régimes juridiques différents selon qu’il s’agit des lignes aériennes ou des postes de distribution. En effet, les premières bénéficient du régime des servitudes d’utilité publique (après déclaration d’utilité publique ; DUP) tel que prévu aux articles L. 323-3 et suivants du code de l’énergie alors que les seconds en sont exclus. Or, cette distinction ne repose sur aucune justification.

Si, pour pallier cette différence de régime, le gestionnaire de réseau a pu, pour l’implantation d’un poste de transformation, conclure des conventions de servitude de droit commun avec des propriétaires privés, ces conventions ont cependant été remises en cause par la Cour de cassation, qui a estimé que le réseau de distribution électrique ne pouvait constituer en soi le fonds dominant nécessaire à l’existence de la servitude (C. cass. civ, 13 juin 2012, 10-21.788, SCI des Jean). Une telle situation ne contribue pas à sécuriser le réseau existant.

Aussi dans l’objectif d’unifier et de simplifier le régime applicable à ces ouvrages publics, le présent amendement propose de compléter les dispositions de l’article L.323-4 du Code l’énergie par un 5ème alinéa qui permettra au concessionnaire d’établir des postes de transformation soumis à la procédure de DUP en parallèle à ce qui est déjà prévu pour les lignes aériennes. Cette proposition va dans le sens d’une meilleure transparence des procédures applicables.

L’amendement propose en outre une solution consistant à demander aux propriétaires concernés par l’implantation des lignes électriques ou des transformateurs la signature d’une convention amiable emportant les mêmes effets qu’une DUP. En effet, ce dispositif n’existe pour l’instant que pour les seules lignes électriques (décret n°67-886 du 6 octobre 1967).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 603 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Non soutenu

MM. Daniel DUBOIS, GUERRIAU et de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 TER


Après l’article 45 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 323-4 du code de l’énergie est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° D’établir des postes de transformation de haute tension A en basse tension pendant la durée de leur affectation au service public de l’électricité tel que défini à l’article L. 121-2 et d’interdire tous travaux et activités qui rendraient nécessaire une modification de ces postes à l'exception de ceux également déclarés d'utilité publique.

« Les droits conférés par la déclaration d’utilité publique peuvent être consentis par voie de convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire. »

Objet

Vu les enjeux soulevés par la présente loi (renforcement du développement des énergies renouvelables, déploiement du véhicule électrique etc…), la sécurisation du réseau, qui a toujours été un enjeu de la distribution électrique, l’est aujourd’hui de façon encore plus manifeste.

Il importe donc à travers la loi et au regard de la jurisprudence récente d’aller en ce sens en consacrant la possibilité de mettre en place des servitudes pour les postes de distribution.

Actuellement, les ouvrages publics du réseau de distribution électrique répondent à des régimes juridiques différents selon qu’il s’agit des lignes aériennes ou des postes de distribution. En effet, les premières bénéficient du régime des servitudes d’utilité publique (après déclaration d’utilité publique ; DUP) tel que prévu aux articles L. 323-3 et suivants du code de l’énergie alors que les seconds en sont exclus. Or, cette distinction ne repose sur aucune justification.

Si, pour pallier cette différence de régime, le gestionnaire de réseau a pu, pour l’implantation d’un poste de transformation, conclure des conventions de servitude de droit commun avec des propriétaires privés, ces conventions ont cependant été remises en cause par la Cour de cassation, qui a estimé que le réseau de distribution électrique ne pouvait constituer en soi le fonds dominant nécessaire à l’existence de la servitude (C. cass. civ, 13 juin 2012, 10-21.788, SCI des Jean). Une telle situation ne contribue pas à sécuriser le réseau existant.

Aussi, dans l’objectif d’unifier et de simplifier le régime applicable à ces ouvrages publics, le présent amendement propose de compléter les dispositions de l’article L.323-4 du Code l’énergie par un 5ème alinéa qui permettra au concessionnaire d’établir des postes de transformation soumis à la procédure de DUP en parallèle à ce qui est déjà prévu pour les lignes aériennes. Cette proposition va dans le sens d’une meilleure transparence des procédures applicables.

L’amendement propose en outre une solution consistant à demander aux propriétaires concernés par l’implantation des lignes électriques ou des transformateurs la signature d’une convention amiable emportant les mêmes effets qu’une DUP. En effet, ce dispositif n’existe pour l’instant que pour les seules lignes électriques (décret n°67-886 du 6 octobre 1967).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 241 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MOUILLER, Mme IMBERT, MM. MILON, MORISSET, PELLEVAT, Didier ROBERT et HOUEL, Mme MÉLOT, M. POINTEREAU et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 TER


Après l’article 45 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 323-6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La possession paisible et continue des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité pendant trente ans vaut titre et confère au concessionnaire les mêmes droits que ceux prévus à l’article L. 323-4. »

Objet

Vu les enjeux soulevés par la présente loi (renforcement du développement des énergies renouvelables, déploiement du véhicule électrique etc…), la sécurisation du réseau, qui a toujours été un enjeu de la distribution électrique, l’est aujourd’hui de façon encore plus manifeste.

Il importe donc à travers la loi et au regard de la jurisprudence récente d’aller en ce sens en consacrant la possibilité de mettre en place des servitudes en assurant la protection des ouvrages par un dispositif de servitudes adapté.

Dans un arrêt Lasserre-Courrèges du 7 mars 2007, la Cour de cassation (3ème chambre civile) a considéré que la prescription trentenaire, définie par l’article 2272 du Code civil, ne pouvait désormais plus s’appliquer à une servitude d’utilité publique. Cette décision a ainsi privé le gestionnaire du réseau public de distribution de la possibilité de recourir à cette prescription lorsque le titre juridique d’implantation de l’ouvrage ne peut être retrouvé.

Afin de pérenniser l’implantation des ouvrages publics de distribution et de sauvegarder la consistance du réseau, il est proposé de compléter l’article L.323-6 du Code de l’énergie par un dernier alinéa posant le principe que la possession paisible et continue de l’ouvrage pendant trente ans permet au gestionnaire de réseaux de bénéficier des mêmes droits que ceux prévus en matière de servitude d’utilité publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 604 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Daniel DUBOIS, GUERRIAU, de MONTESQUIOU

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 TER


Après l’article 45 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 323-6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La possession paisible et continue des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité pendant trente ans vaut titre et confère au concessionnaire les mêmes droits que ceux prévus à l’article L. 323-4. »

Objet

Vu les enjeux soulevés par la présente loi (renforcement du développement des énergies renouvelables, déploiement du véhicule électrique etc…), la sécurisation du réseau, qui a toujours été un enjeu de la distribution électrique, l’est aujourd’hui de façon encore plus manifeste.

Il importe donc à travers la loi et au regard de la jurisprudence récente d’aller en ce sens en consacrant la possibilité de mettre en place des servitudes en assurant la protection des ouvrages par un dispositif de servitudes adapté.

Dans un arrêt Lasserre-Courrèges du 7 mars 2007, la Cour de cassation (3ème chambre civile) a considéré que la prescription trentenaire, définie par l’article 2272 du Code civil, ne pouvait désormais plus s’appliquer à une servitude d’utilité publique. Cette décision a ainsi privé le gestionnaire du réseau public de distribution de la possibilité de recourir à cette prescription lorsque le titre juridique d’implantation de l’ouvrage ne peut être retrouvé.

Afin de pérenniser l’implantation des ouvrages publics de distribution et de sauvegarder la consistance du réseau, il est proposé de compléter l’article L.323-6 du Code de l’énergie par un dernier alinéa posant le principe que la possession paisible et continue de l’ouvrage pendant trente ans permet au gestionnaire de réseaux de bénéficier des mêmes droits que ceux prévus en matière de servitude d’utilité publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 242 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MOUILLER, Mme IMBERT, MM. MILON, MORISSET, PELLEVAT, Didier ROBERT et HOUEL, Mme MÉLOT, M. POINTEREAU et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 TER


Après l’article 45 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre III du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, les mots : « et de l’exploitation » sont remplacés par les mots : « , de l’exploitation et de l’intégrité » ;

2° Il est ajouté un article L. 323-… ainsi rédigé :

« Art. L. 323-... – Toute infraction aux dispositions édictées dans l’intérêt de la sécurité des personnes, soit par des règlements d’administration publique, soit par des arrêtés établissant des prescriptions techniques, est constatée dans les conditions prévues aux articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale.

« Les délits et contraventions peuvent être constatés par des procès-verbaux dressés par les gardes particuliers du concessionnaire agréés par l’administration et dûment assermentés. »

Objet

Amendement de clarification

Dans le but de garantir l’intégrité du réseau public de la distribution d’électricité et de constater utilement tout acte de malveillance, l’article 25 de la loi du 15 juin 1906 prévoyait expressément le recours aux gardes particuliers assermentés par le gestionnaire de réseau public de distribution.

A l'occasion des travaux de codification du Code de l’énergie (effectués à droit constant), il a été estimé qu'une législation particulière n'était plus utile dès lors qu'il existe un texte général prévu au Code de procédure pénale qui couvre le recours aux agents assermentés (articles 29 et 29-1 du CPP, complétés par le décret n°2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés et l'arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d'agrément).

Or, dans certaines régions, le gestionnaire de réseau est actuellement confronté à des refus de l’autorité administrative compétente de délivrer les agréments à ses agents assermentés au motif qu'il n'existe plus de base législative.

Par souci de clarification, il apparaît donc indispensable d’introduire une disposition explicite dans le Code de l’énergie.

Compte tenu, d’une part, de l’objectif de codification à droit constant poursuivi par l’ordonnance du 9 mai 2011, et d’autre part, des préoccupations actuelles du gouvernement français de réduction de l’inflation normative (cf. rapport de la mission de lutte contre l'inflation normative remis au Premier ministre le 26 mars 2013), il est proposé de procéder à un renvoi exprès aux articles 29 et 29-1 du Code de procédure pénale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 605 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Daniel DUBOIS, GUERRIAU, de MONTESQUIOU

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 TER


Après l’article 45 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre III du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, les mots : « et de l’exploitation » sont remplacés par les mots : « , de l’exploitation et de l’intégrité » ;

2° Il est ajouté un article L. 323-… ainsi rédigé :

« Art. L. 323-... – Toute infraction aux dispositions édictées dans l’intérêt de la sécurité des personnes, soit par des règlements d’administration publique, soit par des arrêtés établissant des prescriptions techniques, est constatée dans les conditions prévues aux articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale.

« Les délits et contraventions peuvent être constatés par des procès-verbaux dressés par les gardes particuliers du concessionnaire agréés par l’administration et dûment assermentés. »

Objet

Amendement de clarification

Dans le but de garantir l’intégrité du réseau public de la distribution d’électricité et de constater utilement tout acte de malveillance, l’article 25 de la loi du 15 juin 1906 prévoyait expressément le recours aux gardes particuliers assermentés par le gestionnaire de réseau public de distribution.

A l'occasion des travaux de codification du Code de l’énergie (effectués à droit constant), il a été estimé qu'une législation particulière n'était plus utile dès lors qu'il existe un texte général prévu au Code de procédure pénale qui couvre le recours aux agents assermentés (articles 29 et 29-1 du CPP, complétés par le décret n°2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés et l'arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d'agrément).

Or, dans certaines régions, le gestionnaire de réseau est actuellement confronté à des refus de l’autorité administrative compétente de délivrer les agréments à ses agents assermentés au motif qu'il n'existe plus de base législative.

Par souci de clarification, il apparaît donc indispensable d’introduire une disposition explicite dans le Code de l’énergie.

Compte tenu, d’une part, de l’objectif de codification à droit constant poursuivi par l’ordonnance du 9 mai 2011, et d’autre part, des préoccupations actuelles du gouvernement français de réduction de l’inflation normative (cf. rapport de la mission de lutte contre l'inflation normative remis au Premier ministre le 26 mars 2013), il est proposé de procéder à un renvoi exprès aux articles 29 et 29-1 du Code de procédure pénale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 201 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. POINTEREAU, MOUILLER, GUENÉ et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, MM. PERRIN et RAISON, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VOGEL, BOCKEL et HOUEL, Mme GATEL et MM. CORNU, VASPART, DOLIGÉ, DALLIER et REICHARDT


ARTICLE 46


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet article habilite le Gouvernement à modifier par ordonnance la périodicité de la mise à jour des bilans des émissions de gaz à effet de serre et à instituer une procédure de sanction en cas d’absence de réalisation de ceux-ci.

Depuis la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, les collectivités territoriales doivent réaliser un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre tous les trois ans, au même titre que l’État, certains établissements publics et certaines entreprises.

Si la mise en œuvre des bilans carbone a été marquée par des retards, il n’est cependant pas justifié que soit accordée au Gouvernement une habilitation aussi étendue que celle prévue par le projet de loi. Le Gouvernement pourrait en effet, d’une part, imposer une mise à jour plus fréquente et donc plus coûteuse des bilans carbone et, d’autre part, instituer une « procédure de sanction » sans que la nature et le contenu en soient précisés. Cette habilitation pourrait être perçue comme un signal négatif adressé aux collectivités territoriales, qui sont pourtant les acteurs essentiels de la transition énergétique.

Aussi conviendrait-il de supprimer l’alinéa 2.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 669 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme JOUANNO, M. GUERRIAU et Mme BILLON


ARTICLE 46


Alinéa 2

Après les mots :

code de l’environnement

insérer les mots :

, de préciser les postes à prendre en compte dans les bilans des émissions de gaz à effet de serre

Objet

L’article 12 relatif aux grandes entreprises de la distribution, dont certaines sont également soumises à l’article 75 –section 4- de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, prévoit une obligation de réduction de l'intensité en gaz à effet de serre de 10% d’ici 2020 et d'au moins 20% d’ici 2025, par rapport à 2015, de leurs émissions de gaz à effet de serre liées aux transports de produits finis. Pour atteindre cet objectif il est nécessaire de réaliser un bilan GES sur lequel il conviendra, par voie d’ordonnance, de préciser les postes nécessaires à ce calcul.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 830

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 46


Alinéa 2

Après les mots :

l'environnement,

insérer les mots :

de préciser les postes à prendre en compte dans les bilans des émissions de gaz à effet de serre

Objet

L’article 12 relatif aux grandes entreprises de la distribution, dont certaines sont également soumises à l’article 75 –section 4- de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, prévoit une obligation de réduction de l'intensité en gaz à effet de serre de 10% d’ici 2020 et d'au moins 20% d’ici 2025, par rapport à 2015, de leurs émissions de gaz à effet de serre liées aux transports de produits finis. Pour atteindre cet objectif il est nécessaire de réaliser un bilan GES sur lequel il conviendra, par voie d’ordonnance, de préciser les postes nécessaires à ce calcul.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 984

17 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 46


Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement de cohérence supprime l'habilitation à légiférer par ordonnance en matière d'obligation de pavillon français pour l'ensemble des produits pétroliers mis à la consommation, devenue sans objet avec l'adoption de l'article 16 bis.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 969 rect.

18 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 46


I.- Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

16° D’ajouter au titre IV du livre III du code de l’énergie un chapitre IV consacré aux réseaux fermés de distribution afin d’encadrer une pratique rendue possible par l’article 28 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil ,du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE.

II.- Alinéa 20

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

A l'exception de l'ordonnance mentionnée au 16° du présent article, qui est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les ordonnances prévues...

Objet

Cet amendement a pour objet d’initier la transposition de l’article 28 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 relative aux réseaux fermés de distribution. Cette transposition est importante pour le développement des boucles locales et des quartiers à énergie positive.

Dans ce cadre, l’amendement habilite le gouvernement à définir, par voie d’ordonnance, les possibilités de recourir aux réseaux fermés tout en veillant à les encadrer, pour des motifs tenant notamment à la sécurité, à l’équilibre global du système électrique et aux principes structurants de péréquation tarifaire et de solidarité territoriale. L’ordonnance permettra de veiller à ce que ces réseaux, qui dérogent au principe selon lequel le transport et la distribution d’électricité sont des services publics délégués exécutés via des réseaux publics, ne puissent être réalisés que dans des circonstances et dans des conditions précises (raisons techniques ou de sécurité, bénéficiaires limités, contraintes de remise en état, contrôle du régulateur, etc.).






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 521

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE 46 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le marché de l’effacement a été mis en place par la PPL Brotte créant un bonus-malus énergétique. Loin de conforter un réel service public de l’effacement, cet article favorise et renforce l’émergence de sociétés spécialisées dans l’effacement diffus, créant ainsi un nouveau marché spéculatif.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 522

6 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE 46 BIS


I. – Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 123-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1. – La charge liée au mécanisme d’effacement doit être financièrement neutre. Elle doit comprendre une juste rémunération de l’usager qui accepte de s’effacer au titre de sa contribution aux objectifs définis aux articles L. 100-1 et L. 100-2 et des avantages procurés à la collectivité, notamment en matière de maîtrise de demande d’énergie ou de sobriété énergétique. Cette rémunération peut être employée pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie. Un décret en précise les modalités d’application de cet article. » ;

…° Les articles L. 123-2, L. 123-3 et L. 123-4 sont abrogés ;

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

d’un opérateur

par les mots :

de l’opérateur

III. – Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

Un opérateur d’effacement qui dispose d’un agrément technique

par la phrase et le mot :

L’opérateur d’effacement est un opérateur public dépendant conjointement des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution. Il

IV. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 8, deuxième phrase

Après le mot :

pour

insérer le mot :

contrôler et

VI. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

les opérateurs

par les mots :

l’opérateur public

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l’effacement diffus est un axe majeur de la transition énergétique. Au regard des enjeux qu’il représente en terme d’indépendance énergétique, d’équilibre des réseaux, ils considèrent que l’effacement de consommation doit être sous la maitrise d’un opérateur public d’effacement associé aux gestionnaires de réseau de transport et de distribution. Ils souhaitent que l’effectivité de cet effacement puisse être contrôlée.

L’effacement ne peut être laissé à l’organisation anarchique d’opérateurs privés guidés avant tout par des intérêts économiques à court terme.






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N° 6 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. VIAL, MILON, CALVET, CARLE et LONGUET, Mme TROENDLÉ, MM. LEGENDRE, LEFÈVRE, KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, MM. SAUGEY, VOGEL et BIZET, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER, MORISSET et REVET, Mmes MORHET-RICHAUD, CAYEUX et MÉLOT et MM. MANDELLI, Philippe LEROY, PORTELLI et REICHARDT


ARTICLE 46 BIS


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’article L. 123-4, après les mots : « quantités effacées par les opérateurs », sont insérés les mots : « d’effacement et des capacités d’effacement disponibles des opérateurs d’effacement » et après les mots : « quantités effectives effacées », sont insérés les mots : « et des capacités d’effacement effectivement disponibles ».

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une capacité d’effacement se définit comme une puissance d’effacement dont la disponibilité est vérifiée dans le cadre des services nécessaires au fonctionnement du réseau mentionnés à l’article L. 321-11, ou du mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10. Les capacités d’effacement sont par ailleurs valorisées dans le schéma décennal mentionné à l’article L. 321-6 et le mécanisme d’obligation de capacité mentionné à l’article L. 335-2. »

III. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette prime prend en considération le volume d’effacement et la capacité d’effacement qui ne sont pas compensés par de l’autoproduction d’origine fossile. 

Objet

Est ajoutée une définition de la capacité d’effacement, enjeu critique pour la gestion de la pointe et des aléas de production électrique.

La prime d’effacement prend donc également en considération la capacité d’effacement qui n’induit pas l’utilisation d’un système d’autoproduction d’origine fossile émetteur de gaz à effet de serre. Les capacités d’effacement industrielles permettent d’éviter la construction de capacités thermiques fossiles comme celle des infrastructures de transport qui y sont associées.  Elles permettent également d’éliminer les impacts fonciers et paysagers très lourds liés à ces ouvrages ainsi que les nuisances engendrées par leur construction. La prime est construite de façon à inciter à ce que les effacements industriels n’entraînent pas des émissions de gaz à effet de serre ou de particules fines.

Cet amendement permettra de rétablir une valorisation plus équitable entre les effacements industriels et résidentiels.

Etant donné que la prime aux opérateurs d’effacement prend en compte la capacité effacée, celle-ci doit être prise en considération dans les prévisions de la CRE relatives à l’évolution des charges de la Contribution au Service Public de l’Electricité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 7 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. VIAL, MILON, CALVET, CARLE et LONGUET, Mme TROENDLÉ, MM. LEGENDRE, LEFÈVRE, KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, MM. SAUGEY, VOGEL et BIZET, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER, MORISSET et REVET, Mmes MORHET-RICHAUD, CAYEUX et MÉLOT et MM. MANDELLI, Philippe LEROY et PORTELLI


ARTICLE 46 BIS


I. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou un fournisseur d’électricité

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un opérateur d’effacement est un acteur déclaré auprès d’un gestionnaire de réseau public de transport ou de distribution d’électricité et réalisant des effacements ou disposant de capacités d’effacement dont la disponibilité est vérifiée. Un opérateur d’effacement peut être un fournisseur, un consommateur ou un tiers agrégateur.

III. – Alinéa 6, première phrase

Supprimer les mots :

qui dispose d’un agrément technique

IV. – Alinéa 8, troisième phrase

Supprimer cette phrase.

V. – Alinéa 11, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Il convient de préciser la définition d’un « opérateur d’effacement » afin de donner aux industriels électro-intensifs la possibilité de réaliser en direct leurs effacements. Une déclaration auprès d’un gestionnaire de réseau électrique, qui valide sa capacité technique à procéder à l’effacement, remplace l’agrément technique qui aurait introduit une complexité supplémentaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 934

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 46 BIS


I. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Des catégories d’effacement de consommation sont définies par voie réglementaire en fonction des caractéristiques techniques et économiques des effacements concernés ou du procédé au moyen duquel sont obtenus les effacements. » ;

...° Après le même article L. 271-1, sont insérés des articles L. 271-2 à L. 271-4 ainsi rédigés :

II. – Alinéa 5

Au début, insérer la référence :

« Art. L. 271-2. –

III. – Alinéa 6, deuxième à dernières phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111-52 ne peuvent exercer l’activité d’opérateur d’effacement décrite au présent article.

IV. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 8

1° Deuxième phrase

Supprimer les mots :

, ainsi que les modalités utilisées pour fixer le prix de référence mentionné au quatrième alinéa

2° Troisième phrase

Supprimer les mots :

mentionné au même quatrième alinéa

VI. – Après l’alinéa 8

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 271-3. – Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement, un régime de versement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés est défini sur la base d’un prix de référence et des volumes d’effacement comptabilisés comme des soutirages du périmètre des responsables d’équilibre des fournisseurs des sites effacés. Le prix de référence reflète la part “énergie” du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.

« Le versement est assuré par le consommateur final pour le compte de l’opérateur d’effacement, ou à défaut par l’opérateur d’effacement lui-même. Par dérogation, l’autorité administrative peut, pour les catégories d’effacement mentionnées à l’article L. 271-1 qui conduisent à des économies d’énergie significatives, imposer que le paiement de ce versement soit intégralement réparti entre l’opérateur d’effacement et le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. Dans ce cas, la part versée par le gestionnaire du réseau public de transport est fixée par voie réglementaire. Elle est déterminée en fonction des caractéristiques de la catégorie d’effacement, de façon à garantir un bénéfice pour le consommateur effacé. Elle ne peut excéder la part d’effacement mentionnée à l’article L. 271-1 qui conduit à des économies d’énergie. Les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport sont couverts selon les modalités prévues à l’article L. 321-12. 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 271-4. – Pour chaque catégorie d’effacement de consommation mentionnée à l’article L. 271-1, lorsque les capacités d’effacement ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 ou lorsque leur développement est insuffisant au vu des besoins mis en évidence dans le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141-8, l’autorité administrative peut recourir à la procédure d’appel d’offres. Les modalités de l’appel d’offres sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’économie. L’autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l’appel d’offres. Elle veille notamment à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par les opérateurs d’effacement n’excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est tenu de conclure, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat rémunérant les effacements de consommation du candidat retenu en tenant compte du résultat de l’appel d’offres. » ;

VII. – Alinéa 10, seconde phrase

Remplacer les mots :

et assure directement le suivi administratif

par les mots :

. Il assure le suivi

VIII. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le gestionnaire du réseau public de transport définit les modalités spécifiques nécessaires à la mise en œuvre d’effacements de consommation, en particulier au sein des règles et méthodes mentionnées aux articles L. 271-2, L. 321-10, L. 321-14 et L. 321-15 ainsi que les mécanismes financiers prévus à l’article L. 271-3 au titre du régime de versement. Il procède à la délivrance de l’agrément technique prévu au même article L. 271-2.

IX. – Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles au sens de l’article L. 111-73, et sont traitées comme telles.

X. – Après l’alinéa 13

Insérer douze alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 322-8 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° De contribuer au suivi des périmètres d’effacement mentionné à l’article L. 321-15-1. À cette fin, les opérateurs d’effacement et les fournisseurs d’électricité lui transmettent toute information nécessaire. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles au sens de l’article L. 111-73, et sont traitées comme telles. » ;

...° Le second alinéa de l’article L. 121-6 est supprimé ;

...° Après l’article L. 121-8, il est inséré un article L. 121-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8-1. – En matière d’effacements de consommation d’électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité résultant de la mise en œuvre des appels d’offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l’article L. 274-1. » ;

...° À l’article L. 121-10, les mots : « ainsi que le versement de la prime aux opérateurs d’effacement mentionnés à l’article L. 123-1 sont assurés » sont remplacés par les mots : « est assurée » ;

...° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-13, les mots : « , le versement de la prime aux opérateurs d’effacement mentionnée à l’article L. 123-1 » sont supprimés ;

...° L’article L. 123-1 est abrogé ;

...° À l’article L. 123-2, les mots : « de la prime aux opérateurs d’effacement » sont remplacés par les mots : « des appels d’offres mentionnés à l’article L. 271-4 » ;

...° À l’article L. 123-3, les mots : « résultant du versement de la prime aux opérateurs d’effacement » sont remplacés par les mots : » des appels d’offres mentionnés à l’article L. 271-4 » ;

...° À la deuxième phrase de l’article L. 321-12, les mots : « les utilisateurs de ces réseaux et » sont supprimés.

I bis. – L’article 7 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité est abrogé.

XI. – Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Les articles L. 271-2 et L. 271-3 et l’article L. 321-15-1 dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 271-2 et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.

Dans l’attente de la première programmation pluriannuelle de l’énergie, l’objectif de capacités d’effacements mentionné à l’article L. 271-4 est arrêté par le ministre chargé de l’énergie.

Objet

Cet amendement revient sur la rédaction de l’article 46 bis tel qu’adopté à l’Assemblée nationale pour en conforter les apports tout en précisant ses modalités d’application. Il vise en particulier à :

1. définir des catégories d’effacement par voie réglementaire en fonction de leurs caractéristiques techniques ou économiques ou du procédé au moyen duquel ils sont obtenus : il convient en effet de distinguer deux types d’effacement :

- l’effacement industriel, qui s’adresse aux plus gros consommateurs : ceux-ci étant économiquement incités à faire en permanence des économies d’énergie pour réduire leur facture, leurs effacements de consommation visent essentiellement à reporter leurs consommations dans les périodes où les conditions tarifaires sont plus avantageuses et non à faire des économies d’énergie supplémentaires ;

- l’effacement diffus qui consiste à agréger les effacements d’une multitude de petits consommateurs, notamment les usages thermiques dans le résidentiel et qui peuvent conduire à des économies d’énergie significatives ;

- dans les deux cas, quel que soit l’effet report, les effacements aux périodes de pointe sont bénéfiques pour le système électrique ;

2. préciser que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution ne peuvent exercer l’activité d’opérateur d’effacement afin de ne pas être à la fois juge et partie ;

3. maintenir l’existence d’un versement au bénéfice du fournisseur effacé qui est justifié au regard de l’obligation qui lui est faite de maintenir l’injection dans le système électrique à laquelle il s’était engagé auprès du gestionnaire du réseau de transport malgré l’effacement d’une partie de la consommation qu’elle était censée couvrir, et ce pour assurer le maintien de l’équilibre entre l’offre et la demande – un fournisseur B pouvait compter sur l’injection du fournisseur A dont une partie de la consommation a été effacé ;

4. supprimer la prime versée aux opérateurs d’effacement pour la remplacer par un système d’appels d’offres qui permettra à l’autorité administrative, tant que les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie en matière de potentiel d’effacement ne seront pas atteints, de piloter le développement des capacités d’effacement pour chacune des catégories d’effacement ; dans le cadre de ces appels d’offres seront conclus par le gestionnaire du réseau de transport des contrats rémunérant les effacements, le coût pour le gestionnaire de réseaux étant intégré aux charges imputables à ses missions de service public ; ces appels d’offres seront transitoires, le temps que les différentes catégories d’effacement se développent et permette in fine d’arrêter les premières capacités de production de pointe ;

5. prévoir un régime de versement différencié selon les catégories d’effacement et le niveau des économies d’énergie en vertu duquel l’opérateur d’effacement verse au fournisseur effacé tout ou partie de la part correspondant à l’électricité reportée ;

- dans le cas général, le paiement est effectué par le consommateur final pour le compte de l’opérateur d’effacement, ceci permettant aux gros consommateurs dont les contrats d’approvisionnement comportent des informations commercialement sensibles d’effectuer ce versement dans le cadre de leur relation contractuelle avec leur fournisseur sans avoir à transmettre ces données à un tiers. Le bénéfice de l’effacement est alors reversé contractuellement par l’opérateur d’effacement au consommateur ;

- par dérogation, lorsque l’effacement conduit à des économies d’énergie significatives – typiquement dans le cas de l’effacement résidentiel diffus –, le versement est intégralement acquitté par l’opérateur d’effacement, pour tout ou partie de la part « report », et par le gestionnaire du réseau de transport pour la part « économie d’énergie », les coûts supportés par le gestionnaire étant eux-mêmes couverts par la « communauté des fournisseurs » dans le cadre du mécanisme de règlement des écarts ;

6. enfin, préciser que les gestionnaires des réseaux de distribution contribuent au suivi des périmètres d’effacement.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 993

18 février 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 934 de la commission des affaires économiques

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme JOUANNO


ARTICLE 46 BIS


Alinéa 22

Remplacer les mots :

soutirages du

par les mots :

injections dans le

Objet

L’effacement consiste à réduire la consommation d’électricité, ce qui évite l’injection d’électricité et produit le même effet sur l’équilibre du système électrique. L’effacement est ainis comptabilisé dans les périmètres d’équilibre au même titre que l’injection qu’il évite.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 986 rect.

18 février 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 934 de la commission des affaires économiques

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTEAU


ARTICLE 46 BIS


Amendement n° 934, paragraphe X, deuxième alinéa

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Insérer treize alinéas ainsi rédigés :

« Le gestionnaire de réseau de transport transmet aux gestionnaires de réseaux publics de distribution les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions, en particulier celles relatives à la sécurité et la sûreté du réseau qu’ils exploitent. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles au sens des articles L. 111-72 et L. 111-73, et sont traitées comme telles ».

Objet

Il s’agit d’un sous-amendement de précision et de cohérence. Il vise en particulier à :

1. Corriger des renvois à des articles du code de l’énergie ;

2. Mettre en cohérence les missions confiées au gestionnaire du réseau public de transport, avec celles des gestionnaires de réseau public de distribution, en particulier s’agissant de la transmission d’informations nécessaires à la sécurité et sûreté des réseaux comme l’a souligné la CRE dans sa délibération du 7 mai 2014 :

« Aux termes des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 322-9 du code de l’énergie, « chaque gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité veille, à tout instant, à l’équilibre des flux d’électricité, à l’efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu’il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier ».

La connaissance des sites participant à l’effacement, ainsi que celle des programmes d’effacements prévus et réalisés, s’inscrit dans le cadre de la mission, de veiller, à tout instant, à la sécurité de leurs réseaux, dévolue aux GRD, en application des dispositions de l’article L. 322-9 du code de l’énergie.

Il est nécessaire que les GRD aient connaissance des sites participant à l’effacement ainsi que des programmes d’effacement prévus et réalisés afin d’évaluer pleinement l’impact des capacités d’effacement déclarées et activées sur leur réseau, notamment en réalisant des études visant à identifier les éventuelles situations à risque pour leur réseau. »






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N° 891 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

M. HUSSON, Mmes DESEYNE, GARRIAUD-MAYLAM, CANAYER et DEROMEDI, MM. LAMÉNIE et HOUEL et Mmes DEROCHE et MÉLOT


ARTICLE 46 BIS


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un opérateur d'effacement qui dispose d'un agrément technique peut procéder à des effacements de consommation indépendamment de l'accord du fournisseur d'électricité des sites concernés. Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement indépendamment de l’accord du fournisseur, et à défaut d’une compensation directe par le consommateur, un régime de versement entre les fournisseurs d’électricité des sites effacés et les opérateurs d’effacements est défini sur la base de prix de référence et des quantités d’électricité transférées entre les périmètres de leurs responsables d’équilibre respectifs mentionnés à l’article L. 321-15. Les prix de référence reflètent la part "énergie" du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée. Pour la part de la consommation d’électricité effacée mentionnée au deuxième alinéa qui conduit à une économie d’énergie, et si elle n’est pas compensée par de l’autoproduction, les dispositifs de pilotage de la consommation correspondants sont éligibles au mécanisme de certificats d’économie d’énergie mentionné au chapitre 1er du titre II du livre II. Dans le cas où les effacements de consommation impactent l’obligation de capacité du fournisseur prévu à l’article L. 335-1, un régime de versement de l’opérateur d’effacement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés est défini en fonction des quantités d’électricité effectivement effacées lors des périodes de mesure des obligations de capacité. Le montant du versement est alors proportionnel à l’augmentation de l’obligation de capacité du fournisseur correspondante multipliée par le prix de référence de la capacité sur le marché.

Objet

Cet amendement vise tout d'abord à clarifier les deuxième et troisième phrases de l'alinéa :

- Le régime de versement des opérateurs d’effacement aux fournisseurs n’est nécessaire que dans le cas d’un effacement non concerté avec le fournisseur, soit par  l’opérateur d’effacement (modèle dit « contractuel ») soit par le consommateur (modèle dit « à consommation corrigée »)

- Il doit par ailleurs tenir compte des situations de report de consommation, pour lesquelles les versements se dont dans le sens opposé (fournisseur vers effaceur)

- Les volumes d’énergies à prendre en compte dans les compensations financières correspondent forcément aux transferts d’énergie entre les opérateurs tels que prévus par les règles, et ceci afin d’éviter toute ambiguïté liée aux définitions des énergies « effacée », « non consommée », « injectée »…etc

- Le prix de référence permettant le calcul des compensations est forcément multiple pour correspondre à la diversité des parts « énergie » des différentes offres d’une part, et des différents postes horosaisonniers de chaque offre d’autre part.

D'autre part, lorsque les effacements de consommation permettent de réelles économies d’énergie, il est légitime que les dispositifs associés puissent bénéficier d’un soutien conforme à la politique énergétique française en matière d’efficacité énergétique. Il est donc nécessaire que ces dispositifs bénéficient, au même titre que toutes les actions qui aboutissent à des économies d’énergie, de certificat d’économie d’énergie.

A contrario, il ne serait pas légitime que seuls ces dispositifs bénéficient d’un régime très spécifique de subventions pour les économies d’énergie qu’ils permettent, qui plus dans le cadre de la création d’une nouvelle taxe/contribution sur les factures d’électricité dont ni le code de l’énergie, ni le présent projet de loi, ne prévoit explicitement l’intégration dans la construction des tarifs règlementés de vente.

Tel est l'objet de la nouvelle rédaction proposée pour les deux dernières phrases.

Le régime de versements qui permet de compenser l’action d’un opérateur d’effacement tiers dans la relation client-fournisseur doit impérativement prévoir le cas où cette action impacte l’obligation de capacité du fournisseur.

A défaut, il ne serait pas acceptable que cette action puisse se faire « sans l’accord du fournisseur », sauf si le fournisseur était autorisé à facturer d’autant le client en complément, ce qui n’est pas possible.

En revanche, il faut circonscrire strictement cette compensation aux seuls cas où l’obligation de capacités est effectivement impactée, et au seul pro rata de cet impact.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 8 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. VIAL, MILON, CALVET et LONGUET, Mme TROENDLÉ, MM. LEGENDRE et LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, MM. SAUGEY, VOGEL et BIZET, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER, MORISSET et REVET, Mmes MORHET-RICHAUD, CAYEUX et MÉLOT et MM. MANDELLI, Philippe LEROY et PORTELLI


ARTICLE 46 BIS


I. – Alinéa 6, deuxième à cinquième phrases

Supprimer ces phrases.

II. – Alinéa 8, deuxième phrase

Supprimer les mots :

ainsi que les modalités utilisées pour fixer le prix de référence mentionné au quatrième alinéa

Objet

La création d’une nouvelle contribution sur l’électricité (alinéa 4) n’est pas souhaitable. Une prime étant versée aux opérateurs d’effacement pour leurs quantités effacées, il est préférable de l’utiliser en fixant un niveau de rémunération suffisant pour compenser le versement pour payer l’énergie au fournisseur. Cela permettra d’éviter une surcharge administrative par la création d’une nouvelle taxe calculée sur une assiette technique complexe, et potentiellement dangereuse pour la compétitivité des industries. Les moyens pour assurer le paiement du fournisseur d’électricité existent déjà dans les mécanismes actuels, il n’est donc pas nécessaire de les figer dans le code de l’énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 677 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes JOUANNO, LOISIER, LÉTARD et BILLON et M. GUERRIAU


ARTICLE 46 BIS


Alinéa 6, deuxième phrase

Remplacer les mots :

quantités d'électricité injectées

par les mots :

volumes d'effacement comptabilisés comme des injections

Objet

L'effacement consiste à réduire la consommation d'électricité, ce qui évite l'injection d'électricité et produit le même effet sur l'équilibre du système électrique. L'effacement est ainis comptabilisé dans les périmètres d'équilibre au même titre que l'injection qu'il évite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 466 rect.

6 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

M. SIDO


ARTICLE 46 BIS


I. – Alinéa 6, deux dernières phrases

Remplacer ces phrases par trois phrases ainsi rédigées :

Le versement est acquitté par le client directement ou par l’intermédiaire de l’opérateur d’effacements avec lequel il est lié contractuellement. Dans ce cas, les modalités des versements aux fournisseurs par les opérateurs d’effacement pour le compte de leurs clients sont précisées dans le décret d’application mentionné au dernier alinéa du présent article. La part de la consommation d’électricité effacée mentionnée au deuxième alinéa qui conduit à une économie d’énergie, donne lieu à délivrance de certificats d’économie d’énergie.

II. - Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

III. – Après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. – L’article 7 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité est ainsi rédigé :

« À titre transitoire, afin de contribuer à la sécurité d'approvisionnement, notamment pendant les périodes de pointe de consommation, et pour l'application de l'article L. 321-12 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau public de transport organise un appel d'offres selon des modalités, notamment s'agissant des volumes, la structure des prix fixes et des prix variables, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, pour mettre en œuvre des capacités d'effacement additionnelles sur une durée d’un an. Les conditions techniques et financières pourront être adaptées selon la contribution des différents segments de cette activité industrielle à la sécurité d’alimentation du territoire. Cet appel d'offres est renouvelé annuellement jusqu'à la première année de l’obligation du mécanisme prévu à l'article 26 du décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité. Trois mois avant la première année de l’obligation dudit mécanisme, le gestionnaire du réseau public de transport propose aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie un rapport, approuvé par la Commission de régulation de l’énergie, analysant le retour d’expérience technique et économique de la période transitoire,  les conditions économiques du développement des divers types d’effacement dans le cadre du mécanisme de capacité et les modalités de transition éventuelles. »

IV. – Alinéa 14

Remplacer le mot :

entre

par les mots :

et le I bis entrent

Objet

Les effacements ont un rôle utile à jouer pour le système électrique, notamment dans la gestion de la pointe et l’équilibrage du système électrique. C’est dans sa temporalité que l’effacement prend tout son sens. Lorsqu’un effacement est activé dans une période de forte tension sur l’équilibre offre/demande (un soir d’hiver par exemple), il permet d’éviter des coûts de production élevés. En effet une partie de la consommation va être reportée durant une période de moindre tension (par exemple au milieu de la nuit) où les coûts sont moins élevés.

Le recours aux effacements permet ainsi de réduire les besoins de capacité de production les plus chères pour faire face à la pointe (centrales au fioul, charbon, gaz).

Ainsi, c’est bien la valeur économique des effacements en faveur de la sécurité d’alimentation qui est majeure.

D’ailleurs, le mécanisme d’obligation de capacité défini par la loi NOME qui sera justement mis en place pour l’hiver 2016-2017, permettra en particulier de valoriser la contribution des capacités d’effacements de consommation.

La mise en œuvre du mécanisme d’obligation de capacité, en donnant de la visibilité économique et en apportant rapidement des réponses au risque pesant sur la sécurité d’alimentation , est donc la solution cible qui permettra de favoriser le développement des effacements en France.

Si le mécanisme de capacité est donc bien la solution à terme, une solution transitoire en attendant l’hiver 2016-2017, peut être envisagée.

Toutefois, celle proposée dans la rédaction actuelle de l’article 46 bis n’est pas acceptable économiquement. Elle ne vise qu’à subventionner certains opérateurs d’effacement au détriment de la collectivité.

En effet, les opérateurs d’effacement font d’ores et déjà l’objet d’un soutien spécifique depuis 2013, avec une prime fixée pour 2015 à 16€/MWh et financée par la CSPE, donc par le consommateur.

L’article 46 bis complète ce soutien à travers une nouvelle taxe appelée « contribution des fournisseurs ». En réalité cette taxe sera à la charge du consommateur à travers sa facture.

Les associations de consommateurs ont d’ailleurs dénoncé à plusieurs reprises l’opacité des subventions cachées prévues dans cet article, toujours payées à la fin par le consommateur. Elles ont notamment mis en exergue le risque de provoquer « un enrichissement sans cause d’intermédiaires en quêtes de rentes, financées sur le dos des consommateurs ».

En conséquence, l’amendement propose, pour accompagner le développement des effacements, une solution transitoire économiquement supportable pour tous qui suppose :

D’adapter le dispositif transitoire d’appel d’offre existant déjà dans la loi pour permettre à l’effacement diffus d’être mieux pris en compte

D’assurer la transition avec le mécanisme d’obligation de capacité, prévoir un retour d’expérience technique et économique de la période transitoire, et définir les modalités de transition éventuelles dans le cadre du mécanisme de capacité.

De valoriser les économies d’énergie que pourrait générer l’effacement, l’amendement propose de rendre éligible au dispositif de certificats d’économie d’énergie l’installation de matériel permettant des effacements.

De supprimer la nouvelle contribution des fournisseurs payée par le consommateur, en rétablissant un régime de versement unique entre les opérateurs d’effacement et les fournisseurs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 878 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. BIZET, HUSSON, CALVET, CÉSAR, COMMEINHES et EMORINE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, GRUNY et LAMURE, MM. LEFÈVRE et MANDELLI, Mme MÉLOT et MM. MILON, REVET et VIAL


ARTICLE 46 BIS


I. – Alinéa 6, deux dernières phrases

Remplacer ces phrases par trois phrases ainsi rédigées :

Le versement est acquitté par le client directement ou par l’intermédiaire de l’opérateur d’effacements avec lequel il est lié contractuellement. Dans ce cas, les modalités des versements aux fournisseurs par les opérateurs d’effacement pour le compte de leurs clients sont précisées dans le décret d’application mentionné au dernier alinéa du présent article. La part de la consommation d’électricité effacée mentionnée au deuxième alinéa qui conduit à une économie d’énergie, donne lieu à délivrance de certificats d’économie d’énergie.

II. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

III. – Après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. – L’article 7 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité est ainsi rédigé :

« À titre transitoire, afin de contribuer à la sécurité d'approvisionnement, notamment pendant les périodes de pointe de consommation, et pour l'application de l'article L. 321-12 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau public de transport organise un appel d'offres selon des modalités, notamment s'agissant des volumes, la structure des prix fixes et des prix variables, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, pour mettre en œuvre des capacités d'effacement additionnelles sur une durée d’un an. Les conditions techniques et financières pourront être adaptées selon la contribution des différents segments de cette activité industrielle à la sécurité d’alimentation du territoire. Cet appel d'offres est renouvelé annuellement jusqu'à la première année de l’obligation du mécanisme prévu à l'article 26 du décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité. Trois mois avant la première année de l’obligation dudit mécanisme, le gestionnaire du réseau public de transport propose aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie un rapport, approuvé par la Commission de régulation de l’énergie, analysant le retour d’expérience technique et économique de la période transitoire,  les conditions économiques du développement des divers types d’effacement dans le cadre du mécanisme de capacité et les modalités de transition éventuelles. »

IV. – Alinéa 14

Remplacer le mot :

entre

par les mots :

et le I bis entrent

Objet

Les effacements ont un rôle utile à jouer pour le système électrique, notamment dans la gestion de la pointe et l’équilibrage du système électrique. C’est dans sa temporalité que l’effacement prend tout son sens. Lorsqu’un effacement est activé dans une période de forte tension sur l’équilibre offre/demande (un soir d’hiver par exemple), il permet d’éviter des coûts de production élevés. En effet une partie de la consommation va être reportée durant une période de moindre tension (par exemple au milieu de la nuit) où les coûts sont moins élevés.

Le recours aux effacements permet ainsi de réduire les besoins de capacité de production les plus chères pour faire face à la pointe (centrales au fioul, charbon, gaz).

Ainsi, c’est bien la valeur économique des effacements en faveur de la sécurité d’alimentation qui est majeure.

D’ailleurs, le mécanisme d’obligation de capacité défini par la loi NOME qui sera justement mis en place pour l’hiver 2016-2017, permettra en particulier de valoriser la contribution des capacités d’effacements de consommation.

La mise en œuvre du mécanisme d’obligation de capacité, en donnant de la visibilité économique et en apportant rapidement des réponses au risque pesant sur la sécurité d’alimentation , est donc la solution cible qui permettra de favoriser le développement des effacements en France.

Si le mécanisme de capacité est donc bien la solution à terme, une solution transitoire en attendant l’hiver 2016-2017, peut être envisagée.

Toutefois, celle proposée dans la rédaction actuelle de l’article 46 bis n’est pas acceptable économiquement. Elle ne vise qu’à subventionner certains opérateurs d’effacement au détriment de la collectivité.

En effet, les opérateurs d’effacement font d’ores et déjà l’objet d’un soutien spécifique depuis 2013, avec une prime fixée pour 2015 à 16€/MWh et financée par la CSPE, donc par le consommateur.

L’article 46 bis complète ce soutien à travers une nouvelle taxe appelée « contribution des fournisseurs ». En réalité cette taxe sera à la charge du consommateur à travers sa facture.

Les associations de consommateurs ont d’ailleurs dénoncé à plusieurs reprises l’opacité des subventions cachées prévues dans cet article, toujours payées à la fin par le consommateur. Elles ont notamment mis en exergue le risque de provoquer « un enrichissement sans cause d’intermédiaires en quêtes de rentes, financées sur le dos des consommateurs ».

En conséquence, l’amendement propose, pour accompagner le développement des effacements, une solution transitoire économiquement supportable pour tous qui suppose :

- D’adapter le dispositif transitoire d’appel d’offre existant déjà dans la loi pour permettre à l’effacement diffus d’être mieux pris en compte

- D’assurer la transition avec le mécanisme d’obligation de capacité, prévoir un retour d’expérience technique et économique de la période transitoire, et définir les modalités de transition éventuelles dans le cadre du mécanisme de capacité.

- De valoriser les économies d’énergie que pourrait générer l’effacement, l’amendement propose de rendre éligible au dispositif de certificats d’économie d’énergie l’installation de matériel permettant des effacements.

- De supprimer la nouvelle contribution des fournisseurs payée par le consommateur, en rétablissant un régime de versement unique entre les opérateurs d’effacement et les fournisseurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 244 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

M. MOUILLER, Mme IMBERT, MM. MILON, MORISSET, PELLEVAT, Didier ROBERT et HOUEL, Mme MÉLOT, M. POINTEREAU et Mme DEROCHE


ARTICLE 46 BIS


Alinéa 6, deux dernières phrases

Rédiger ainsi ces phrases :

Le versement est acquitté par le client, directement ou par l’intermédiaire de l’opérateur d’effacement avec lequel il est lié contractuellement. Les modalités du versement par les opérateurs d’effacement pour le compte de leurs clients sont précisées par décret.

Objet

L’article 46 bis modifie le régime de compensation financière pour les fournisseurs dans le cadre de l’activité d’effacement de consommation créé par LOI n°2013-312 du 15 avril 2013. Cette compensation dépendrait pour partie des économies d’énergie générées par l’effacement ; pour la part de la consommation effacée donnant lieu à économie d’énergie, la communauté des fournisseurs devrait assumer le versement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés sur la base d’une contribution qu’ils collecteront auprès de leurs clients. Or cette charge peut, de fait, s’apparenter à une subvention des opérateurs d’effacement.

Dans les règles qui organisent les échanges sur les marchés, un fournisseur doit prévoir à tout moment la quantité d’électricité consommée par ses clients et s’approvisionner en conséquence, sous peine de se voir imposer des pénalités financières en cas de déséquilibre. Lorsqu’un opérateur d’effacement réalise un effacement chez les clients d’un fournisseur, les règles de marché relatives aux effacements imposent au fournisseur de mettre à disposition de l’opérateur d’effacement les quantités d’électricité effacées. Le fournisseur doit donc injecter les mêmes quantités d’énergie que celles qu’il aurait injectées si ses clients n’avaient pas été effacés.

En conséquence, l’opérateur d’effacement pourrait percevoir une prime en plus de la rémunération qu’il aura obtenu de la valorisation des volumes non consommés par ses clients – autrement dit, les volumes effacés – sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement.

L’amendement entend éviter la création d’une contribution nouvelle qui viendrait enrichir indument les opérateurs d’effacement dont l’activité rémunératrice consiste à valoriser l’énergie qu’ils s’engagent à effacer chez leurs clients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 607 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Daniel DUBOIS, GUERRIAU et de MONTESQUIOU


ARTICLE 46 BIS


Alinéa 6, deux dernières phrases

Rédiger ainsi ces phrases :

Le versement est acquitté par le client, directement ou par l’intermédiaire de l’opérateur d’effacement avec lequel il est lié contractuellement. Les modalités du versement par les opérateurs d’effacement pour le compte de leurs clients sont précisées par décret.

Objet

L’article 46 bis modifie le régime de compensation financière pour les fournisseurs dans le cadre de l’activité d’effacement de consommation créé par LOI n°2013-312 du 15 avril 2013. Cette compensation dépendrait pour partie des économies d’énergie générées par l’effacement ; pour la part de la consommation effacée donnant lieu à économie d’énergie, la communauté des fournisseurs devrait assumer le versement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés sur la base d’une contribution qu’ils collecteront auprès de leurs clients. Or cette charge peut, de fait, s’apparenter à une subvention des opérateurs d’effacement.

 Dans les règles qui organisent les échanges sur les marchés, un fournisseur doit prévoir à tout moment la quantité d’électricité consommée par ses clients et s’approvisionner en conséquence, sous peine de se voir imposer des pénalités financières en cas de déséquilibre. Lorsqu’un opérateur d’effacement réalise un effacement chez les clients d’un fournisseur, les règles de marché relatives aux effacements imposent au fournisseur de mettre à disposition de l’opérateur d’effacement les quantités d’électricité effacées. Le fournisseur doit donc injecter les mêmes quantités d’énergie que celles qu’il aurait injectées si ses clients n’avaient pas été effacés.

En conséquence, l’opérateur d’effacement pourrait percevoir une prime en plus de la rémunération qu’il aura obtenu de la valorisation des volumes non consommés par ses clients – autrement dit, les volumes effacés – sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement.

L’amendement entend éviter la création d’une contribution nouvelle qui viendrait enrichir indument les opérateurs d’effacement dont l’activité rémunératrice consiste à valoriser l’énergie qu’ils s’engagent à effacer chez leurs clients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 678 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

Mmes JOUANNO, LOISIER, LÉTARD et BILLON et M. GUERRIAU


ARTICLE 46 BIS


I. – Alinéa 6, avant-dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

en tenant compte du bénéfice net, comme il est précisé au cinquième alinéa du présent article

II. – Alinéa 6, dernière phrase

Après le mot :

fournisseurs

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

est répartie entre eux par le gestionnaire du réseau public de transport en fonction des consommations effectives de leurs clients.

III. – Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour répartir la charge du versement mentionné à l'alinéa précédent entre d'une part l'opérateur d'effacement et d'autre part tous les fournisseurs d'électricité, le gestionnaire du réseau public de transport évalue le bénéfice net procuré aux fournisseurs d'électricité par l'action de l'opérateur d'effacement. Ce bénéfice net est déterminé comme la différence entre d'une part le cumul annuel des gains pouvant résulter pour les fournisseurs d'électricité, directement ou indirectement, de la baisse des prix de gros sur les marchés de l'énergie et le mécanisme d'ajustement induit par l'action de l'opérateur d'effacement, et d'autre part le cumul annuel de la part des versements qui seraient dus par les fournisseurs d'électricité en application de l'alinéa précédent. Dans le cas où ce montant est positif, le versement mis à la charge de l'opérateur d'effacement est réduit d'autant et le versement mis à la charge de tous les fournisseurs d'électricité est augmenté d'autant. Le gestionnaire du réseau public de transport effectue cette évaluation de façon prévisionnelle pour chaque année civile avant la fin de la précédente et procède aux régularisations éventuellement nécessaires au début de la suivante.

Objet

Cet amendement vise à préciser la notion d'effacement en distinguant des autres types d'effacement l'effacement "définitif", qui n'est pas suivi d'un effet de report de consommation et qui n'est pas couvert par l'utilisation d'une autre source d'énergie. ce type d'effacement produisant une économie d'énergie réelle, il n'est pas justifié que l'opérateur d'effacement effectue un versement au fournisseur, dans la mesure où ce dernier n'aura pas à fournir de l'électricité a posteriori.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 10 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. VIAL, MILON, CALVET, CARLE et LONGUET, Mme TROENDLÉ, MM. LEGENDRE, LEFÈVRE et LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, MM. SAUGEY, VOGEL et BIZET, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER et MORISSET, Mmes MÉLOT et CAYEUX et MM. MANDELLI et PORTELLI


ARTICLE 46 BIS


I. – Alinéa 10, première phrase

1° Remplacer les mots :

d’effacements

par les mots :

de l’effacement

2° Compléter cette phrase par les mots :

dans le schéma décennal mentionné à l’article L. 321-6, dans le mécanisme d’obligation de capacité mentionné à l’article L. 335-2, dans les services nécessaires au fonctionnement du réseau mentionnés à l’article L. 321-11 et sur le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10

II. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

mentionnées aux articles L. 321-10, L. 321-14 et L. 321-15

par les mots :

mentionnées aux articles L. 321-6, L. 321-10, L. 321-11, L. 321-14, L. 321-15 et L. 335-2

III. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

deux offres équivalentes sur le mécanisme d’ajustement

par les mots :

deux offres équivalentes sur le schéma décennal, les services nécessaires au fonctionnement du réseau et le mécanisme d’ajustement

Objet

Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité doit considérer l’effacement sur tous les marchés et mécanismes où l’effacement est présent : schéma décennal, mécanisme d’obligation de capacité, services système, et mécanisme d’ajustement.

La priorisation de l’effacement sur la production est souhaitable, non seulement sur le mécanisme d’ajustement, mais aussi dans le schéma décennal et les services système.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 245 rect. bis

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

M. MOUILLER, Mme IMBERT, MM. MILON, MORISSET, PELLEVAT, Didier ROBERT et HOUEL et Mme MÉLOT


ARTICLE 46 BIS


I. – Alinéa 10, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Il en certifie la bonne réalisation et la valeur et assure le suivi des périmètres d'effacement, conjointement avec les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité lorsque les effacements de consommation sont réalisés par des sites raccordés à ces réseaux, en cohérence avec leur mission relative à la sécurité du réseau qu'ils exploitent, telle que prévue à l'article L. 322-9, et l'objectif de sûreté du réseau, ainsi que celui de maîtrise de la demande d'énergie défini à l'article L. 100-2 et les principes définis à l'article L. 271-1.

II. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

de réseaux publics de distribution lui

par le mot :

se

III. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité préservent la confidentialité, dans les conditions définies à l’article L. 111-73, des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont ils ont connaissance pour l’application du présent article et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. La liste de ces informations est fixée par le décret mentionné à l’article L. 111-73. »

Objet

Les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont les interlocuteurs naturels et directs des utilisateurs raccordés à ces réseaux. Lorsque ces utilisateurs contribuent aux effacements, les flux physiques transitent par le réseau public de distribution. Aux termes de l’article L322-9 du code de l’énergie, les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont en charge de la sécurité et la sûreté du réseau qui leur est concédé. En conséquence ils doivent être partie prenante de ce nouveau dispositif comme l’a souligné la CRE dans sa délibération du 17 décembre 2014 :

 "Les GRD disposent, dans le cadre de l’exercice des missions que le Code de l’énergie leur confie, notamment pour veiller à la sûreté de leurs réseaux, de ces données et d’une présence locale sur le terrain pour l’ensemble de leur zone de desserte. Dans un scénario où RTE assurerait la gestion centralisée d’une partie des périmètres d’effacement, ce suivi devrait néanmoins être maintenu, engendrant ainsi un surcoût, une moindre efficacité, voire des dysfonctionnements s’agissant de la bonne identification des sites effacés, de l’affectation des volumes d’effacement réalisés et du calcul du montant du versement."

"La réalisation d’effacements diffus peut ainsi engendrer de nouveaux profils de consommation sur le réseau différents de ceux que les GRD ont intégré dans le dimensionnement de leurs réseaux. Il est dès lors nécessaire que les GRD puissent avoir connaissance des sites susceptibles d’être effacés, afin de pouvoir identifier des situations où ces effacements feraient porter un risque sur la sûreté du réseau local."

 Ce mode décentralisé de gestion est en outre cohérent avec le cadre de régulation existant qui confie un rôle aux gestionnaires de réseaux de distribution dans d’autres dispositifs (dispositif de responsable d’équilibre, mécanisme de capacité, gestion des changements de fournisseur,…).

Cet amendement est une mise en cohérence des nouvelles missions confiées à RTE, gestionnaire du réseau public de transport, avec celles des gestionnaires du réseau public de distribution.

 Il y a lieu de préciser qu'un gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité ne peut pas être un opérateur d’effacement, cette activité étant incompatible avec les missions légales des gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité.

Une telle mention rappelle la qualité de "tiers neutre" des gestionnaires de réseau et, à ce titre, renforce le principe selon lequel les gestionnaires de réseaux peuvent se voir confier des missions relatives à la mise en œuvre des effacements, tel le suivi administratif des périmètres des effacements. Il importe d’observer que ces missions doivent leur permettre de garantir la sûreté de fonctionnement des réseaux et, à ce titre, répondent à une exigence de service public de la distribution d’électricité.

 Cet amendement vise également à compléter les textes relatifs à la protection par les gestionnaires de réseaux de distribution des informations commercialement sensibles afin d’y intégrer les nouvelles informations échangées avec les opérateurs d’effacement dans le cadre de la mise en œuvre des d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 328 rect. ter

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. COURTEAU, CABANEL, MONTAUGÉ, POHER, Serge LARCHER et CORNANO, Mme BONNEFOY, MM. AUBEY, ROUX, MADEC, MIQUEL, GERMAIN et BOULARD, Mme SCHILLINGER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 46 BIS


I. – Alinéa 10, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Il en certifie la bonne réalisation et la valeur et assure le suivi des périmètres d'effacement, conjointement avec les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité lorsque les effacements de consommation sont réalisés par des sites raccordés à ces réseaux, en cohérence avec leur mission relative à la sécurité du réseau qu'ils exploitent, telle que prévue à l'article L. 322-9, et l'objectif de sûreté du réseau, ainsi que celui de maîtrise de la demande d'énergie défini à l'article L. 100-2 et les principes définis à l'article L. 271-1.

II. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

de réseaux publics de distribution lui

par le mot :

se

III. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité préservent la confidentialité, dans les conditions définies à l’article L. 111-73, des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont ils ont connaissance pour l’application du présent article et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. La liste de ces informations est fixée par le décret mentionné à l’article L. 111-73. »

Objet

Les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont les interlocuteurs naturels et directs des utilisateurs raccordés à ces réseaux. Lorsque ces utilisateurs contribuent aux effacements, les flux physiques transitent par le réseau public de distribution. Les gestionnaires de réseaux publics de distribution en charge de, aux termes de l’article L322-9 du code de l’énergie, la sécurité et la sûreté du réseau qui leur est concédé, sont en conséquence partie prenante de ce nouveau dispositif. Comme l’a souligné la CRE dans sa délibération du 17 décembre 2014 :

-     « Les GRD disposent, dans le cadre de l’exercice des missions que le Code de l’énergie leur confie, notamment pour veiller à la sûreté de leurs réseaux, de ces données et d’une présence locale sur le terrain pour l’ensemble de leur zone de desserte. Dans un scénario où RTE assurerait la gestion centralisée d’une partie des périmètres d’effacement, ce suivi devrait néanmoins être maintenu, engendrant ainsi un surcoût, une moindre efficacité, voire des dysfonctionnements s’agissant de la bonne identification des sites effacés, de l’affectation des volumes d’effacement réalisés et du calcul du montant du versement. »

-     « La réalisation d’effacements diffus peut ainsi engendrer de nouveaux profils de consommation sur le réseau différents de ceux que les GRD ont intégré dans le dimensionnement de leurs réseaux. Il est dès lors nécessaire que les GRD puissent avoir connaissance des sites susceptibles d’être effacés, afin de pouvoir identifier des situations où ces effacements feraient porter un risque sur la sûreté du réseau local. »

Ce mode décentralisé de gestion est en outre cohérent avec le cadre de régulation existant qui confie un rôle aux gestionnaires de réseaux de distribution dans d’autres dispositifs (dispositif de responsable d’équilibre, mécanisme de capacité, gestion des changements de fournisseur,…).

Cet amendement est une mise en cohérence des nouvelles missions confiées à RTE, gestionnaire du réseau public de transport, avec celles des gestionnaires du réseau public de distribution.

Cet amendement vise également à compléter les textes relatifs à la protection par les gestionnaires de réseaux de distribution des informations commercialement sensibles afin d’y intégrer les nouvelles informations échangées avec les opérateurs d’effacement dans le cadre de la mise en œuvre des d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 608 rect. quater

11 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. Daniel DUBOIS, GUERRIAU, de MONTESQUIOU, KERN

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 46 BIS


I. – Alinéa 10, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Il en certifie la bonne réalisation et la valeur et assure le suivi des périmètres d'effacement, conjointement avec les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité lorsque les effacements de consommation sont réalisés par des sites raccordés à ces réseaux, en cohérence avec leur mission relative à la sécurité du réseau qu'ils exploitent, telle que prévue à l'article L. 322-9, et l'objectif de sûreté du réseau, ainsi que celui de maîtrise de la demande d'énergie défini à l'article L. 100-2 et les principes définis à l'article L. 271-1.

II. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

de réseaux publics de distribution lui

par le mot :

se

III. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité préservent la confidentialité, dans les conditions définies à l’article L. 111-73, des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont ils ont connaissance pour l’application du présent article et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. La liste de ces informations est fixée par le décret mentionné à l’article L. 111-73. »

Objet

Les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont les interlocuteurs naturels et directs des utilisateurs raccordés à ces réseaux. Lorsque ces utilisateurs contribuent aux effacements, les flux physiques transitent par le réseau public de distribution. Aux termes de l’article L322-9 du code de l’énergie, les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont en charge de la sécurité et la sûreté du réseau qui leur est concédé. En conséquence ils doivent être partie prenante de ce nouveau dispositif comme l’a souligné la CRE dans sa délibération du 17 décembre 2014 :

- "Les GRD disposent, dans le cadre de l’exercice des missions que le Code de l’énergie leur confie, notamment pour veiller à la sûreté de leurs réseaux, de ces données et d’une présence locale sur le terrain pour l’ensemble de leur zone de desserte. Dans un scénario où RTE assurerait la gestion centralisée d’une partie des périmètres d’effacement, ce suivi devrait néanmoins être maintenu, engendrant ainsi un surcoût, une moindre efficacité, voire des dysfonctionnements s’agissant de la bonne identification des sites effacés, de l’affectation des volumes d’effacement réalisés et du calcul du montant du versement."

- "La réalisation d’effacements diffus peut ainsi engendrer de nouveaux profils de consommation sur le réseau différents de ceux que les GRD ont intégré dans le dimensionnement de leurs réseaux. Il est dès lors nécessaire que les GRD puissent avoir connaissance des sites susceptibles d’être effacés, afin de pouvoir identifier des situations où ces effacements feraient porter un risque sur la sûreté du réseau local."

Ce mode décentralisé de gestion est en outre cohérent avec le cadre de régulation existant qui confie un rôle aux gestionnaires de réseaux de distribution dans d’autres dispositifs (dispositif de responsable d’équilibre, mécanisme de capacité, gestion des changements de fournisseur…).

Cet amendement est une mise en cohérence des nouvelles missions confiées à RTE, gestionnaire du réseau public de transport, avec celles des gestionnaires du réseau public de distribution.

Il y a lieu de préciser qu'un gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité ne peut pas être un opérateur d’effacement, cette activité étant incompatible avec les missions légales des gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité.

Une telle mention rappelle la qualité de "tiers neutre" des gestionnaires de réseau et, à ce titre, renforce le principe selon lequel les gestionnaires de réseaux peuvent se voir confier des missions relatives à la mise en œuvre des effacements, tel le suivi administratif des périmètres des effacements. Il importe d’observer que ces missions doivent leur permettre de garantir la sûreté de fonctionnement des réseaux et, à ce titre, répondent à une exigence de service public de la distribution d’électricité.

Cet amendement vise également à compléter les textes relatifs à la protection par les gestionnaires de réseaux de distribution des informations commercialement sensibles afin d’y intégrer les nouvelles informations échangées avec les opérateurs d’effacement dans le cadre de la mise en œuvre des d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 609 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Daniel DUBOIS, GUERRIAU et de MONTESQUIOU


ARTICLE 46 BIS


Alinéa 10, seconde phrase

Supprimer les mots :

et assure directement le suivi administratif des périmètres d’effacement

Objet

Cette précision est déjà organisée au niveau réglementaire et mise en œuvre au quotidien.

Elle n’a pas vocation à être détaillée dans un texte législatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 9 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VIAL, MILON, CALVET, CARLE et LONGUET, Mme TROENDLÉ, MM. LEGENDRE, LEFÈVRE et LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, MM. SAUGEY, VOGEL et BIZET, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER, MORISSET et REVET, Mmes MORHET-RICHAUD, CAYEUX et MÉLOT et MM. MANDELLI, Philippe LEROY et PORTELLI


ARTICLE 46 BIS


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’existence d’effacements qui n’entraînent aucun report de la consommation n’est pas suffisamment avérée pour que la définition soit introduite dans le code de l’énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 709 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. HUSSON, Mmes DESEYNE, GARRIAUD-MAYLAM, CANAYER et DEROMEDI, MM. LAMÉNIE et HOUEL et Mme MÉLOT


ARTICLE 46 BIS


Alinéa 5

Après les mots :

soit sur les marchés de l’énergie

insérer les mots :

, sur le mécanisme de capacité mentionné aux articles L. 335-1 et suivants

Objet

L'article 46 bis concerne la possibilité pour les consommateurs de valoriser les effacements.

Cet amendement apporte une précision pour confirmer que les consommateurs finals ont également la possibilité de valoriser leurs capacités d’effacement sur le mécanisme de capacité, ce dernier ne faisant explicitement pas partie des marchés de « l’énergie », puisqu’il s’agit de puissance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 681 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mmes JOUANNO, LOISIER, LÉTARD et BILLON, MM. GUERRIAU et TANDONNET, Mme DOINEAU

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 46 BIS


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

Jusqu'à l'entrée en vigueur du 1° du I, la valorisation des effacements de consommation d'électricité s'effectue dans le cadre prévu par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, à l'exception des dispositions relatives à l'imputation à l'opérateur d'effacement du versement vers les fournisseurs d'électricité des sites effacés et des dispositions relatives à la prise en compte des effets de report de consommations induits par l'effacement.

Pendant cette période, ces dispositions sont remplacées par une prise en charge, à titre temporaire, dudit versement par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

Dans le cas où le 1° du I du présent article n’entre pas en vigueur dans le délai prescrit, le régime transitoire continue à s'appliquer jusqu'à ladite entrée en vigueur.

Au terme de la période transitoire, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité répartit le montant des versements qu'il a pris en charge et les coûts de trésorerie y afférents entre les opérateurs d'effacement et les fournisseurs d'électricité, en application du 1° du I du présent article et selon les modalités précisées au dernier alinéa du même 1°.

Objet

L'expérimentation engagée dans le cadre prévu par la loi du 15 avril 2013 n'a pas permis un réel développement des effacements, puisque le volume total des effacements réalisés dans ce cadre est de l'ordre de 300MWh, soit une valeur de l'ordre de quelques milliers d'euros.

Alors que le texte actuel repousserait encore l'entrée en vigueur du dispositif issu de la présente loi, et donc notamment le véritable démarrage de l'activité d'effacement diffus, le présent amendement a pour objet d'établir un cadre permettant ce démarrage au plus tôt.

Ce besoin est ainsi conforme à l'exigence de la directive européenene efficacité énergétique de 2012, transposable depuis juin dernier, et qui prévoit que les effacments de consommation puissent participer aux marchés de gros au même titre que la production d'électricité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 361

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GREMILLET


ARTICLE 47


Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions des alinéas 3 et 4, et de renvoyer les discussions sur les ressources accordées à la Commission de Régulation de l'Energie pour la réalisation de ces missions, à la prochaine loi de finances. 






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N° 774

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 47


Alinéa 4

Supprimer les mots :

dans une limite fixée par décret

Objet

Cet amendement vise à supprimer la modification apportée par la commission des Affaires économiques renvoyant à un décret le soin de préciser les conditions et les limites dans lesquelles la Commission de régulation de l’énergie (CRE) peut contrôler, aux frais des entreprises, les informations qu’elle recueille dans le cadre de ses missions.

Cette mesure serait non seulement une atteinte à l’indépendance de la CRE mais surtout un frein opérationnel important aux contrôles qu’elle réalise.






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N° 913

7 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 TER


Après l'article 47 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour compléter la transposition des directives suivantes, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition :

1° Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CEE ;

2° Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CEE ;

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au I est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de la promulgation de cette ordonnance.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre au Gouvernement de finaliser la transposition des directives relatives au marché intérieur de l’énergie, directive CE/2009/72 relative au marché intérieur de l’électricité et directive CE/2009/73 relative au marché intérieur du gaz naturel et ainsi de mettre en conformité sans délai le droit national avec le droit dérivé communautaire et d’éviter l’ouverture d’une procédure contentieuse à l’encontre de la France.

En effet, suite à l’analyse des dispositions du code de l’énergie portant transposition de ces deux directives citées, les services de la Commission européenne ont estimé fin novembre 2014 que certaines dispositions devaient être précisées et ont adressé une pré-notification de mesure de contentieux aux Autorités françaises.

Les demandes de la Commission européenne portent principalement sur les compléments à apporter au modèle de séparation patrimoniale (article L. 111-8) pour les gestionnaires de réseau de transport qui seraient créés après la date d’entrée en vigueur des directives (03/09/2009) ; ces mesures ne concernent donc pas RTE et GRTgaz qui demeurent au sein d’entreprises verticalement intégrées.

Elles portent également sur des précisions relatives aux missions du cadre en charge de la conformité (participation aux instances de gouvernance des gestionnaires de réseau, établissement d’un rapport à la CRE…) et du régulateur (surveillance des plans d’investissements et des mesures de sauvegarde prises par l’Etat en cas de crise ou d’urgence susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement des marchés). Bien que ces différentes missions soient déjà exercées dans les faits, la Commission demande à ce qu’elles soient formellement inscrites dans la loi.






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N° 683 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme JOUANNO et M. GUERRIAU


ARTICLE 48


Alinéa 7, première phrase

Supprimer les mots :

à l’exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l’élevage de ruminants,

Objet

Tous les gaz à effets de serre doivent être inclus dans la stratégie bas carbone ; c’est obligatoire aussi bien au niveau européen qu’international. Ce n’est qu’après, dans la recherche des mesures de réduction de GES, que les divers secteurs seront plus ou moins mis à contribution.

En particulier, l’étude des scénarios lors du débat a bien montré que les efforts possibles pour le monde agricole étaient très loin du facteur 4, plus proche du facteur 2..



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 767

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 48


Alinéa 7, première phrase

Supprimer les mots :

à l'exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage de ruminants,

Objet

Tous les gaz à effets de serre doivent être inclus dans la stratégie bas carbone ; c’est obligatoire aussi bien au niveau européen qu’international. Ce n’est qu’après, dans la recherche des mesures de réduction de GES, que les divers secteurs seront plus ou moins mis à contribution.

En particulier, l’étude des scénarios lors du débat a bien montré que les efforts possibles pour le monde agricole étaient très loin du facteur 4, plus proche du facteur 2, voir même pour certains moins.






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N° 956

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 48


Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

, à l’exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l’élevage de ruminants,

par les mots :

, en tenant compte du faible potentiel d'atténuation de certains secteurs, notamment des émissions entériques de méthane produites par l’élevage de ruminants, et ce

Objet

Le texte voté en commission au Sénat prévoit d’exclure totalement de la stratégie bas-carbone les émissions de méthane entérique produites par l’élevage de ruminants.

Cet amendement propose de reconnaître que certains secteurs ont un faible potentiel d’atténuation et de le prendre en compte dans l’élaboration de la stratégie bas-carbone.






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N° 424 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CÉSAR, Philippe LEROY, CORNU, VASPART, Bernard FOURNIER, EMORINE, RAISON et Gérard BAILLY et Mme PRIMAS


ARTICLE 48


Alinéa 8, première phrase

Supprimer les mots :

, ainsi que par catégories de gaz à effet de serre

Objet

L’amendement adopté par la Commission des Affaires Economiques prévoit que la stratégie bas-carbone et les budgets carbone soient répartis grands secteurs et par catégories de gaz à effet de serre.

Cet amendement présente deux difficultés majeures justifiant sa suppression.

La première est qu’il n’existe pas de « catégories » définies dans les textes européens ou nationaux pour les gaz à effet de serre mais bien des gaz à effet de serre avec des pouvoirs de réchauffement global et sources d’émissions différents. Tel que rédigé, cette mention n’est pas juridiquement applicable.

La seconde est que, dans la lutte contre l’effet de serre, seul le résultat compte. La stratégie bas-carbone et les budgets devront définir des répartitions d’effort par « grand secteur » conformément aux engagements européens. Il n’est donc pas utile, voire contre-productif, de décliner ces objectifs par gaz à effet de serre. Chaque secteur d’activité doit trouver les actions d’abattement les plus efficaces (€ dépensé / tonne équivalent CO2 évitée) selon les différents gaz à effet de serre qu’il émet.

Pour la lisibilité et l’applicabilité de ce nouveau dispositif pour les entreprises des différents secteurs d’activité, il est indispensable de rester sur des objectifs en équivalent CO2.

Tel est l’objet du présent amendement.



 





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 949

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 48


Alinéa 8, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

lorsque les enjeux le justifient

Objet

Cet amendement vise à préciser que le plafond national d’émissions de gaz à effet de serre est décliné par catégories de gaz à effet de serre uniquement lorsque les enjeux le justifient dès lors que cette catégorisation n'est pas opérante pour tous les secteurs. Ainsi, le secteur des transports n'est essentiellement concerné aujourd'hui que par le dioxyde de carbone. La rédaction ainsi rectifiée permet donc de différencier les gaz à effet de serre lorsque c'est nécessaire, sans complexifier inutilement le processus de répartition du budget carbone lorsque ça ne l'est pas.






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N° 836

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 48


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

et de l'évolution des capacités naturelles de stockage du carbone des sols

Objet

Cette amendement vise à introduire le suivi de l'évolution du puits à carbone que représente les sols.

En cette année de conférence internationale sur le climat, il ne faudrait pas oublier que les sols jouent un rôle fondamental dans la captation du CO2 de l’atmosphère. C’est un levier formidable à côté duquel on ne peut passer, on estime que les sols stockaient à la fin du XXe siècle environ 2 000 gigatonnes de carbone sous forme de matière organique. C'est presque trois fois le carbone atmosphérique, et quatre fois le carbone de la biomasse végétale.

La variation des capacités de stockage des sols, en positif comme en négatif auront un impact considérable sur le CO2 atmosphérique. Améliorer même légèrement les capacités de stockage des sols permettrait de compenser l'empreinte carbone de notre pays.






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N° 408 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CÉSAR, Mme DES ESGAULX, M. PINTAT et Mme PRIMAS


ARTICLE 48


Alinéa 10, deuxième phrase

Après les mots :

gaz à effet de serre

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

des exportations.

Objet

Il est rigoureusement impossible de connaître le contenu en émissions de gaz à effet de serre de nos importations. Cette mention doit être supprimée.





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 209 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

MM. POINTEREAU, MOUILLER, GUENÉ et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, MM. PERRIN et RAISON, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VOGEL, BOCKEL et HOUEL, Mme GATEL et MM. CORNU, VASPART, DOLIGÉ, DALLIER et REICHARDT


ARTICLE 48


Alinéa 11

Supprimer les mots :

, selon des modalités fixées par voie réglementaire

Objet

L’article 48 complète la section 1, consacrée jusqu’à présent aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement, avec des dispositions relatives à la mise en place d’une stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone.

L’alinéa 11, au sein de cet ensemble, prévoit que l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements respectifs prennent en compte cette stratégie « dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».

Si le lancement d’une stratégie bas-carbone apparaît comme une initiative pertinente, les modalités de mise en œuvre prévues dans l’article 48 en ce qui concerne les collectivités territoriales sont contestables.

En droit positif, l’obligation de prendre en compte impose de « ne pas s’écarter des orientations fondamentales sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l’intérêt [de l’opération] et dans la mesure où cet intérêt le justifie » (cf. CE, 9 juin 2004, 28 juillet 2004 et 17 mars 2010). Elle se suffit ainsi à elle-même sans qu’il soit besoin de prévoir la fixation de dispositions d’application réglementaires. Cette modalité ouvrirait la voie à la fixation de contraintes réglementaires potentiellement complexes et situant le niveau d’opposabilité de la stratégie bas-carbone au-delà de ce que permet la notion de prise en compte. Il serait ainsi porté atteinte au principe de libre administration.

Compte tenu de cette difficulté, il apparaît souhaitable de supprimer le renvoi au domaine réglementaire à l’alinéa 11.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 325 rect. bis

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MONTAUGÉ, CORNANO, Serge LARCHER, COURTEAU, CABANEL et POHER, Mme BONNEFOY, MM. AUBEY, ROUX, MADEC, MIQUEL, GERMAIN, BOULARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 48


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la stratégie bas-carbone, le niveau de soutien financier des projets publics intègre, systématiquement et parmi d’autres, le critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics sont définis par décret.

Objet

Dans la manière dont l’Etat, les collectivités locales et leurs établissements vont prendre en compte la Stratégie Bas-Carbone (SBC), il parait opportun que les critères de définition des niveaux de soutien financier intègrent l’impact des projets (patrimoine, bâtiments, espaces publics, transports …) sur la diminution des émissions de GES. En pratique et pour chaque financeur public, l’aide totale au financement comprendrait une composante aide financière « hors SBC » et une composante « SBC » reflétant la contribution du projet aux objectifs de réduction des GES. Cette composante SBC de l’aide constitue en quelque sorte un « bonus investissement climat » (BIC).  

Ce « bonus investissement climat » serait pris en compte dans l’affectation aux projets publics de tous type de fonds. Par exemple la DETR pour l’Etat, les fonds européens de type LEADER, les fonds de concours régionaux, départementaux et intercommunaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 995

18 février 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 325 rect. bis de M. MONTAUGÉ et les membres du Groupe socialiste et apparentés

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. VASSELLE


ARTICLE 48


Amendement n° 325 rect. bis, dernier alinéa

Supprimer la seconde phrase.

Objet

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.






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N° 409

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR et Mme DES ESGAULX


ARTICLE 48


Alinéa 17

Après les mots :

concurrence internationale,

insérer les mots :

telles que définies par la communication récente de la Commission européenne,

Objet

Dans une récente communication du dernier trimestre 2014 et pour tenir compte de la politique industrielle allemande, la Commission Européenne  a déterminé 67 secteurs industriels exposés à la concurrence internationale soit à l’exportation soit sur le marché intérieur de l’UE. Pour ces secteurs industriels, il est possible de procéder à une décharge de la part de la Contribution au Service Public de l’Electricité (CSPE) liée aux énergies renouvelables électriques et, quand ils sont connectés directement au gestionnaire du réseau de transport, de diminuer significativement le tarif d’utilisation du réseau de transport d’électricité.

Il est souhaitable que ce paragraphe soit lié à a communication de la Commission Européenne.






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N° 768

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 48


Alinéa 19

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il évalue également l’efficacité des dispositifs existants d’aide à la transition énergétique au regard de cette stratégie bas-carbone, afin d’évaluer les baisses d’émissions carbone évitées.

Objet

Dans le contexte actuel de la recherche d’une meilleure efficacité pour la dépense publique et dans la lignée de l’objectif de ce projet de loi avec la mise en place d’une stratégie bas-carbone, l’objet de cet amendement est de prévoir, dans le cadre des rapports gouvernementaux d’évaluation de cette stratégie bas-carbone prévus par le texte, une évaluation de l’efficacité des dispositifs existants d’aide à la transition énergétique en matière de baisses des émissions carbone.






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N° 769

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 48


Alinéa 21

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Les méthodologies d’évaluation des facteurs d’émissions de gaz à effet de serre des énergies sont fixées par finalité, en distinguant les méthodes d’allocation pour les bilans et les méthodes d’évaluation pour les plans d’action et la quantification des conséquences d’une évolution de la consommation ou de la production d’énergie. »

Objet

L'article 49 du présent projet de loi intègre à la programmation pluriannuelle de l'énergie un volet visant à identifier les substitutions possibles d’une source d’énergie à une autre en fonction du facteur d’émissions de gaz à effet de serre propre à chacune.

En outre, des dispositions existant dans différents codes (notamment de l’environnement, de l’énergie et de la construction et de l’habitat) imposent de quantifier soit les émissions de gaz à effet de serre associées à une consommation ou à une production d'énergie, soit la variation de la consommation ou de la production d'énergie en fonction des changements de comportement des acteurs.

Selon les cas, il est ainsi nécessaire de distinguer les facteurs d’émissions non seulement par énergie et par usage, mais également en distinguant d’une part les méthodes dites
« d’allocation » reflétant le bilan à un moment donné des émissions de gaz à effet de serre, d’autre part les méthodes dites « d’évaluation » prenant en compte la dynamique des évolutions attendues des décisions relatives à la consommation ou la production d'énergie.

Ces méthodes ayant chacune leur intérêt et leurs limites, il est essentiel, pour la clarté et l’efficacité des décisions relatives à la stratégie bas-carbone, qu’elles soient correctement répertoriées et affectées au contexte pour lequel elles sont le plus pertinentes.

Les méthodes d’allocation trouvent leur utilité notamment pour la réalisation du budget carbone par secteur et des bilans de gaz à effet de serre définis à l'article L229-25 et de l'affichage des performances environnementales des produits et des services. Les méthodes d’évaluation des émissions de gaz à effet de serre sont quant à elles à utiliser notamment dans le cadre du volet substitution entre énergies de la stratégie bas carbone, des plans d'actions définis à l'article L229-25, et de la mise en œuvre de l’article L111-9 du code de la construction et de l’habitat.

Alors que l’évaluation des différents facteurs d'émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l’énergie et des outils qui y sont associés aura un rôle grandissant dans la définition de la politique énergétique de l’État, des collectivités locales et des acteurs économiques, aucune disposition législative ni texte réglementaire ne définit à ce jour ces méthodes ni les conditions de leur mise en œuvre.

Le présent amendement vise à combler ce manque en fixant un cadre cohérent et scientifiquement rigoureux pour que les nécessaires exercices d’évaluation puissent éclairer efficacement les futures décisions.






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N° 216 rect.

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LOISIER et MM. MÉDEVIELLE, GUERRIAU, DANTEC, CADIC, HOUPERT et KERN


ARTICLE 48


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 225-100-2 du code du commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La société fait état dans son rapport consolidé de gestion d’une analyse des risques de long terme auxquels elle est exposée. La nature des risques évalués comprend la mise en œuvre de mesures réglementaires nationales et internationales visant à orienter l’économie sur une trajectoire de transition vers une économie bas-carbone permettant de limiter le réchauffement climatique à deux degrés.

« La société publie en particulier une analyse qualitative détaillée des risques financiers directs et indirects liés aux différentes mesures réglementaires susceptibles d’être mises en œuvre dans un horizon temporel cohérents avec la durée prévue d’exploitation des actifs détenus par l’entreprise, ainsi qu’une étude de sensibilité quantitative de leur impact sur la valeur des actifs de la société.

« Ces dispositions s’appliquent dès le rapport annuel portant sur l’exercice clos au plus tard au 31 décembre 2015. »

Objet

Le Code du Commerce, la réglementation européenne et les normes IFRS imposent aux entreprises faisant appel à l’épargne publique de rendre des comptes annuellement sur les « facteurs de risques » auxquels elles sont exposées. Toutefois, la définition retenue dans les textes réglementaires et dans les recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers, conduit les entreprises à négliger systématiquement les risques financiers présentant une forte probabilité d’occurrence mais à long terme uniquement, dits « point-in-time risks » par le World Economic Forum. Cela inclut notamment tous les risques réglementaires à moyen et long terme, et les risques physiques liés au changement climatique et plus généralement aux processus de transition économique liés aux pressions environnementales.

Les analystes financiers, que ce soit en matière d’actions ou de crédit, ne réalisent généralement pas d’analyse prospective au-delà de 3 à 5 ans, même si les investisseurs finaux peuvent avoir des horizons d’investissement de 8, 10 ou 15 ans. Cette situation conduit les entreprises à ne fournir aucune information sur les risques « longs », quand bien même ces risques sont facilement identifiables, leur impact financier est majeur, et leur probabilité d’occurrence très forte.

Les stress tests (étude de sensibilité quantitative) prenant en compte le risque de surévaluation des actifs liés aux combustibles fossiles (réserves de charbon, centrales thermiques) se sont fortement développés sur une base volontaire dans le monde anglo-saxon depuis 2010, menés par des banques, des chercheurs et des organisations non gouvernementales.

Rendre obligatoire l’évaluation des risques de long terme par les entreprises permet à ses actionnaires et aux institutions financières qui les financent (y compris les pouvoirs publics et les contribuables) d'évaluer les risques de long terme auxquels elles-mêmes sont exposées, et d’informer les investisseurs sur ces risques afin d’éviter l’apparition de risques systémiques (bulle carbone, dépréciations massives d’actifs carbone). Plus largement il s’agit de renforcer la prise en compte des risques liés au changement climatique (réglementaires et physiques) par les marchés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 215 rect.

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

Mme LOISIER et MM. MÉDEVIELLE, GUERRIAU, DANTEC, CADIC, HOUPERT et KERN


ARTICLE 48


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport précise la manière dont l’entreprise anticipe les risques et les conséquences liés au changement climatique, tant du point de vue de son fonctionnement interne que des impacts de son activité et de ceux liés à l’usage des produits et services qu’elle fournit. Le présent alinéa est applicable aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement, aux compagnies financières, aux sociétés d’assurances, quelle que soit leur forme juridique. »

Objet

Mettre en œuvre la stratégie bas carbone ambitieuse que porte à juste titre la présente loi, il faudra la mobilisation de tous et donc aussi des entreprises.

Celles ci, depuis l'adoption de l'article 225 de la loi Grenelle 2 suivi de la publication de son décret d'application, sont tenues de publier des informations sur l'impact social et environnemental de leurs activités. Toutefois les enjeux liés au changement climatique et donc à la transition énergétique n'étaient pas spécifiquement prise en compte.

Au moment où le GIEC s'apprête à publier un nouveau rapport mettant en évidence l'accélération du changement climatique et alors que la France se prépare à accueillir la COP21, il apparaît vivement nécessaire d'étendre les obligations de reporting environnemental des entreprises aux enjeux climatiques et de transition énergétique et aux stratégies bas carbone qu'elles conçoivent et mettent en œuvre.

Il importe que ces obligations concernent non seulement le fonctionnement de l'entreprise elle même mais aussi l'impact des produits et services qu'elles conçoivent, fabriquent et commercialisent. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 176 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARSEILLE, BOCKEL, GUERRIAU et CANEVET, Mme GOY-CHAVENT, M. DELAHAYE, Mme JOUANNO et M. Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 133-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Le Conseil national de la transition écologique décide de la création en son sein de formations spéciales permanentes, dont une formation spécifique pour les énergies renouvelables, chargée de préparer l’avis du Conseil national de la transition écologique, lorsque celui-ci est consulté au titre de l’article L. 141-4 du code de l’énergie. »

Objet

Le projet d’article L. 141-4 du code de l’énergie prévoit que la programmation pluriannuelle est soumise à l’avis du Conseil de la transition écologique. Par ailleurs, l’article L. 133-1 du code de l’environnement prévoit que le Conseil national de la transition écologique est présidé par le ministre chargé de l'écologie ou son représentant.

L’alinéa 2 de l’article L. 133-1 du code de l’environnement prévoit que « Il peut décider de la création de formations spécialisées permanentes en son sein. ». Or, la rédaction de ce 2ème alinéa est imprécise et peut être source de confusion quant à l’identification de la personne désignée par le sujet « il ». C’est pourquoi il convient de préciser que c’est le Conseil national de la transition écologique qui décide de la création de formations spécialisées permanentes.

Enfin, il est essentiel d’adapter la consultation du Conseil national de la transition écologique à la présente loi sur la transition énergétique. Dès lors, pour assurer la mise en place et la révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie, il apparaît opportun de permettre au Conseil national de la transition écologique de constituer, en son sein, une formation spécifique pour les énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 478 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme JOUANNO, M. TANDONNET, Mme BILLON

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 48 BIS


Alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les demandes de remise de rapport du Gouvernement au Parlement ne sont jamais satisfaites. Cet amendement propose de supprimer le rapport prévu à cet article. Les auteurs de l'amendement préfèrent que le Gouvernement présente des mesures concrètes plutôt que des rapports.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 955

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 48 BIS


Alinéa 1, première phrase

Après le mot :

finances

insérer les mots :

de l'année

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 177 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARSEILLE, BOCKEL, GUERRIAU et CANEVET, Mme GOY-CHAVENT et MM. DELAHAYE et Daniel DUBOIS


ARTICLE 49


Alinéa 6, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La programmation pluriannuelle de l’énergie établit les priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, garantissant la réalisation des objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4.

Objet

Il est proposé de supprimer les mots « fixée par décret » de l’article L. 141-1 du code de l’énergie afin de les insérer à l’alinéa 17 de l’article 49 (article L. 141-4 du code de l’énergie).

Cet amendement vise également à ce que la programmation pluriannuelle de l’énergie garantisse la réalisation des objectifs définis aux articles L.100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l’énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 849 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme CLAIREAUX, M. PATIENT, Mme GUILLEMOT et MM. ANTISTE et Serge LARCHER


ARTICLE 49


Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

d'atteindre les

par les mots :

de viser les

Objet

Cet amendement vise à assurer de cohérence avec les objectifs, tels que décrits dans l’article 1 du projet de loi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 568 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 49


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle contient obligatoirement un volet dédié aux territoires hyper-ruraux.

Objet

Cet amendement reprend une recommandation du rapport du sénateur Alain Bertrand consacré à l’hyper-ruralité. Dans tous les domaines, qu’il s’agisse d’implantations ou d’infrastructures (enseignement, formation, économie, sport, culture…), les lois ordinaires ou de programmation doivent comporter un volet dans lequel est analysée la manière dont l’hyper-ruralité est prise en compte et dire quels équipements, quelles implantations, quelle part d’action ou d’investissement elles réserveront à l’hyper-ruralité, au-delà du critère quantitatif.

Le présent amendement vise à inclure la prise en compte de l’hyper-ruralité dans l’élaboration de la programmation pluriannuelle de l’énergie. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 410 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CÉSAR et Mmes DES ESGAULX et PRIMAS


ARTICLE 49


I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La programmation pluriannuelle de l’énergie doit tenir compte du contexte énergétique international à court, moyen et long terme. S’agissant de l’électricité, elle doit garantir à notre pays un approvisionnement sûr indépendamment des situations des pays voisins. »

II. – Alinéa 7

Après les mots :

de la situation économique,

insérer les mots :

de la reprise industrielle,

III. – Alinéa 8, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, vecteur énergétique sur lequel la France doit garantir son indépendance à tout moment compte tenu du contexte des pays voisins

IV. – Alinéa 10

Après le mot :

renouvelables

insérer le mot :

thermiques

Objet

La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) doit tenir compte du contexte énergétique international.

La France ne dispose d’aucune source primaire d’énergie à l’exception de son hydro-électricité dont le caractère stockable et modulable est extrêmement précieux, des énergies renouvelables électriques,
éolienne et solaire,  dont les apports sont aléatoires et de ses énergies renouvelables thermiques sous employées.

Une crise sur les approvisionnements en combustibles fossiles dont les stocks sur le territoire national sont faibles au regard des besoins mettrait le pays en très grande difficulté.

S’agissant de l’électricité, nos voisins immédiats comme l’Italie, l’Angleterre, la Belgique et l’Espagne sont chroniquement déficitaires et appelées à le rester. L’Allemagne et la Suisse, à un degré moindre, ont pris la décision de sortir du nucléaire. L’Allemagne prévoit même d’importer 100 Milliards de kWh (TWh) par an, soit le quart de sa consommation, à horizon 2050 et sera chroniquement déficitaire à compter de 2030.

La PPE doit donc intégrer une vision internationale à court et moyen terme.

Enfin, il faut que la PPE prenne en compte une reprise industrielle et économique de notre pays.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 957

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 49


Alinéa 8, troisième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Il précise les mesures mises en œuvre pour garantir la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel.

Objet

Pour éviter de multiplier les plans, cet amendement propose que l’importante question de la sécurité d’approvisionnement en gaz ne fasse pas l’objet d’un plan spécifique, mais soit traitée dans le volet « sécurité d’approvisionnement » de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 24 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, Philippe LEROY, BIZET, PORTELLI, TRILLARD et HOUEL et Mme HUMMEL


ARTICLE 49


Alinéa 8, avant la dernière phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il prévoit à ce titre de veiller notamment à garantir la pérennité et le développement de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures sur le territoire métropolitain et ultra-marin.

Objet

Le volet de la programmation pluri-annuelle de l’énergie consacré à la sécurité énergétique prévoit la possibilité de diversification des sources d’approvisionnement d’énergie. Il est dans ce contexte nécessaire de vérifier toutes les possibilités de nos ressources nationales, en particulier en hydrocarbures, dans une optique de sécurité et de valorisation de notre sous-sol au profit de la collectivité nationale et des territoires de notre pays, sur le plan économique et social et dans le respect de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 149 rect. ter

18 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe LEROY, CÉSAR, Gérard BAILLY, CALVET et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHASSEING et DANESI, Mmes DEBRÉ et DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER, Jacques GAUTIER, GILLES et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUEL et KAROUTCHI, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LONGUET, MANDELLI et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, MM. MORISSET, PIERRE et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. REVET, SAVARY, TRILLARD et HUSSON


ARTICLE 49


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il prévoit à ce titre la vérification du potentiel de notre pays en hydrocarbures non-conventionnels.

Objet

Cet amendement vise à intégrer, dans le volet de la programmation pluriannuelle de l’énergie relatif à la sécurité énergétique, la nécessaire identification du potentiel énergétique de la France en matière d’hydrocarbures non-conventionnels.

Le volet de la programmation pluriannuelle de l’énergie consacré à la sécurité énergétique, prévoit la possibilité de diversification des sources d’approvisionnement d’énergie. Il est dans ce contexte nécessaire de permettre de vérifier toutes les potentialités de notre sous-sol, dans une optique d’identification de nos ressources nationales, de maintien de notre sécurité et d’évaluation des impacts économiques, sociaux, environnementaux de l’exploration et de l’exploitation éventuelle des ressources identifiées.

Cet amendement propose donc que la France se dote d’une stratégie de recherche pour le développement de ressources énergétiques alternatives, dans le respect de l’environnement et des objectifs évoqués dans le présent projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 261 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REVET, MAGRAS et TRILLARD et Mme PROCACCIA


ARTICLE 49


Alinéa 9, seconde phrase

Remplacer les mots :

facteur d’émission de gaz à effet de serre de chacune

par les mots et la phrase :

résultat d’une étude d’impact préalable d’une telle distinction pour les collectivités, les entreprises et les ménages. Cette étude prendra en compte l’ensemble des aspects économiques, sociaux, environnementaux et techniques des différents usages de ces énergies.

Objet

L’évaluation de l’impact économique, social et environnemental de la programmation pluriannuelle de l’énergie  (PPE) est au centre des dispositions du projet de loi   concernant cette PPE. Dans ce contexte, il importe d’examiner de façon approfondie l’ensemble des conséquences que pourrait avoir  une différenciation des objectifs  de baisse des consommations en fonction du  type d’énergie fossile., tant pour les activités économiques que pour les populations, de façon à établir un diagnostic précis de l’ensemble des enjeux, sans se limiter au critère des émissions de gaz à effet de serre,  et ainsi assurer la solidité du volet « efficacité énergétique et baisse de la consommation d’énergie primaire » de la PPE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 178 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARSEILLE, BOCKEL, GUERRIAU et CANEVET, Mme GOY-CHAVENT, M. DELAHAYE, Mme JOUANNO et M. Daniel DUBOIS


ARTICLE 49


Alinéa 10

Après le mot :

Au

insérer les mots :

soutien et au

Objet

Cet amendement vise à encourager à la fois le développement et le soutien à l’exploitation des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 867 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORNANO et ANTISTE, Mme CLAIREAUX, MM. DESPLAN, Jacques GILLOT, KARAM, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et VERGOZ et Mme JOURDA


ARTICLE 49


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour les départements d’outre-mer, le charbon est exclu des nouveaux projets de producteurs d’électricité, qui devront favoriser les énergies renouvelables. Pour les projets existants, une période de transition de dix années est prévue afin de permettre la prise en compte par les systèmes actuels des énergies renouvelables.

Objet

Cet amendement vise à exclure le charbon des centrales d’électricité et encourager le recours aux énergies renouvelables, moins polluantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 179 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARSEILLE, BOCKEL, GUERRIAU et CANEVET, Mme GOY-CHAVENT, M. DELAHAYE, Mme JOUANNO et M. Daniel DUBOIS


ARTICLE 49


Alinéa 16

Après le mot :

volet

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de développement et de soutien à l’exploitation des énergies renouvelables de la programmation pluriannuelle de l’énergie sont exprimés par filière industrielle et par an et peuvent l’être également par zone géographique. Ces objectifs procèdent des ressources identifiées dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie établis en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement.

Objet

Cet amendement vise à définir des objectifs annuels pour chaque filière et propose d’associer les régions, chefs de file de la décentralisation énergétique, à la programmation pluriannuelle de l’énergie en reprenant les objectifs définis dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie.

 Il convient en effet d’assurer l’articulation entre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie et le contenu des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie qui font l’objet d’une concertation approfondie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 933

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 49


Alinéa 16

Remplacer les mots :

de soutien à l'exploitation des énergies renouvelables de la programmation pluriannuelle de l'énergie

par les mots :

mentionné au 3° de l'article L. 141-2

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 910

6 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 49


I. - Alinéa 17

1° Première phrase

Supprimer cette phrase ;

2° Deuxième phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte une étude d’impact qui évalue notamment...

3° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. - Alinéa 22, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

III. - Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 141-6.Les conditions et modalités de la révision simplifiée ainsi que les modalités d’évaluation périodique des objectifs déterminés par la programmation pluriannuelle de l’énergie sont précisées par décret.

Objet

L’amendement simplifie les textes d’application de la loi relatifs à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), dans la mesure où les consultations obligatoires, les modalités d’élaboration et le contenu de l’étude d’impact sont déjà précisés au niveau législatif.

Un décret d’application en Conseil d’Etat n’apparaît donc plus nécessaire, et il est proposé de ne conserver qu’un décret simple, restreint aux modalités de révision simplifiée et d’évaluation des objectifs de la PPE.

En supprimant l’étape d’élaboration d’un décret de méthode, cette simplification permettra d’adopter plus rapidement la première PPE et de tenir l’échéance de fin 2015 prévue par la loi.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 180 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MARSEILLE, BOCKEL, GUERRIAU et CANEVET, Mme GOY-CHAVENT et MM. DELAHAYE et Daniel DUBOIS


ARTICLE 49


Alinéa 18

Après le mot :

est

insérer les mots :

fixée par décret et

Objet

Modification rédactionnelle de l’alinéa 17, conséquence de celle opérée à l’alinéa 6.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 136

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE 49


Alinéa 23

Compléter cet alinéa par les mots :

qui en confirme ou infirme les orientations par un vote

Objet

Cette programmation pluriannuelle de l’énergie revêt une importance primordiale, puisqu’elle définira, pour les cinq et dix ans à venir, les objectifs quantitatifs des productions d’énergie des différentes filières industrielles, éventuellement selon les zones géographiques.

Bien que le texte précise (§16) que l’étude d’impact devra évaluer les aspects économiques, sociaux et environnementaux de chacune des filières (ce qui n’a jamais été fait depuis la demande du Grenelle de l’environnement en 2007) et malgré (§ 17 II et III nouveau) la consultation d’un « comité d’experts » (dont la composition est inconnue et qui pourrait favoriser telle ou telle filière) et celui du Conseil national de la transition énergétique, il est essentiel que le Parlement puisse donner un avis sur des mesures aussi importantes sans se contenter d’en entendre une « présentation ».

Cette garantie législative est indispensable pour limiter l’influence d’éventuels groupes de pression. Ainsi, les objectifs quantitatifs fixés pour 2020 concernant la filière éolienne sont très supérieurs à ceux de la filière géothermique (pompes à chaleur), bien que les résultats attendus de ces deux filières en matière de diminution des gaz à effet de serre par euro investi soient très en faveur de la filière géothermique.






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N° 411 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR, Mme DES ESGAULX, M. PINTAT et Mme PRIMAS


ARTICLE 49


Après l’alinéa 31

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Le bilan prévisionnel pluriannuel établi par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité doit être approuvé par le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie qui doit vérifier s’il est conforme aux impératifs politiques pour devenir officiel.

« Pour des raisons de sécurité du réseau national, il faut qu’à tout moment, le gestionnaire du réseau de transport puisse ouvrir les interconnexions avec un pays voisin qui propagerait des désordres importants.

« De même, les gestionnaires du réseau de transport et de distribution de l’électricité doivent pouvoir à tout moment se séparer des productions d’électricité renouvelables et aléatoires sans que les opérateurs de ces installations, bénéficiant toute l’année des obligations d’achat, puissent se prévaloir d’une indemnisation pécuniaire.

Objet

Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, la France doit en toutes circonstances pouvoir compter sur ses outils de production mobilisables sur appel du gestionnaire du réseau de transport d’électricité (GRT).

Par ailleurs, il est exact que le GRT établit, chaque année, un bilan prévisionnel pluriannuel. Mais ce bilan doit être vérifié par le ministère qui l’approuve ou en demande la rectification en fonction des impératifs politiques.

Les zones non interconnectées au réseau national métropolitain peuvent demander la déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l’énergie fatale à caractère aléatoire pour éviter la défaillance du système électrique.

L’accident électrique européen du 04-11-2006, dont l’origine était dû à une gestion défaillante du réseau allemand montre que cette disposition doit être généralisée à l’ensemble du pays, faute de quoi un black-out total ou partiel en Europe peut survenir.

Bien entendu pour les producteurs d’énergies renouvelables électriques aléatoires, ce sont les risques du métier. Ils bénéficient d’une obligation d’achat pendant toute la durée du contrat, il n’est donc pas question de les indemniser sur une hypothétique production non enlevée.

De même, les perturbations engendrées par la production éolienne en Allemagne sur les réseaux électriques de la Pologne et de la République Tchèque, il est impératif que le GRT puisse à tout moment ouvrir les interconnexions avec un pays voisin afin que l’écroulement d’un des réseaux externes n’entraîne pas l’écroulement de celui de notre pays.





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 958 rect.

17 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 49


I. – Alinéa 41

Remplacer la première occurrence des mots :

chaleur renouvelable

par les mots :

chaleur et du froid renouvelables

et remplacer les mots :

d'une multiplication par cinq de la chaleur renouvelable et de récupération livrée par les réseaux de chaleur à l'horizon 2030

par les mots :

d'atteindre l'objectif défini au 8° de l'article L. 100-4

II. – Alinéa 43

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Augmenter dans le bouquet énergétique la part de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux ;

III. – Alinéa 44

Après le mot :

chaleur

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et de froid renouvelables ;

IV. - Alinéa 45

Supprimer les mots :

et de récupération

Objet

Cet amendement a pour objet principal d'étendre le plan stratégique national de développement de la chaleur renouvelable et de récupération à la valorisation du froid fatal.

Cette valorisation concourt à l'efficacité énergétique en évitant de consommer l’électricité qui serait nécessaire pour produire l’équivalent de froid.

Ce froid pourrait être valorisé :

- pour des réseaux de froid pour climatisation dans des activités tertiaires ou pour des bâtiments d’habitation ;

- pour des usages industriels, notamment dans les secteurs de l'agro-alimentaire, de la chimie ou du raffinage.

Par ailleurs, le développement des réseaux de froid est très complémentaire des réseaux de chaleur. En effet, si la chaleur est utilisée à l’année pour les procédés industriels, les besoins de chauffage sont saisonniers.

Enfin, cet amendement procède à quelques clarifications rédactionnelles visant à :

- mentionner explicitement, à l'alinéa 43, les énergies renouvelables et de récupération et ne pas limiter le développement de ces réseaux aux logements, au secteur tertiaire et à l'industrie, ce qui de fait exclurait l'agriculture alors que ce secteur peut aussi bénéficier de ces énergies issues des réseaux (par exemple pour chauffer des serres) ;

- supprimer, à l'alinéa 45, la référence aux énergies de récupération qui sont déjà le produit de la valorisation des énergies fatales.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 67 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. CANEVET et ROCHE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. GUERRIAU, MARSEILLE, GABOUTY, CADIC, DELAHAYE, KERN et BOCKEL


ARTICLE 49


Après l'alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Favoriser les cogénérations à haute efficacité énergétique ;

Objet

La cogénération conjointe de chaleur et d’électricité constitue un outil important dans la transition énergétique à la fois pour l’industrie, le bâtiment et le réseau électrique français du fait de son efficacité énergétique mais aussi par sa contribution à l’équilibre entre les apports et les besoins sur le réseau électrique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 707 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HUSSON, Mmes DESEYNE, GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER, MM. RAISON et PERRIN, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE et HOUEL et Mmes DEROCHE et MÉLOT


ARTICLE 49 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le Conseil supérieur de l’énergie, qui réunit régulièrement les parties prenantes du secteur de l’énergie, est déjà en charge des textes fixant les orientations de la politique énergétique.

Le Conseil national de la transition écologique donne quant à lui déjà son avis sur les projets de loi concernant l'environnement et l'énergie et sur les stratégies nationales relatives au développement durable.  Il apporte en outre son concours à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale en faveur de la transition écologique et du développement durable et est associé au suivi et à l'évaluation des stratégies nationales relatives au développement durable ainsi qu'à la préparation des négociations internationales sur l'environnement et le développement durable.

La création d’une nouvelle instance consultative serait totalement superfétatoire, d’autant plus qu’elle serait source de frais supplémentaires et inutiles pour l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 904

6 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 49 BIS


Alinéa 4, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’amendement prévoyant de simplifier les textes d’application relatifs à la PPE. Le décret en Conseil d’Etat qui devait préciser les « modalités d’élaboration de l’étude d’impact » étant supprimé par amendement, il est proposé de supprimer la mention d’un avis formel du comité sur ce point. Le comité d’expert reste néanmoins consulté sur la PPE en général, et pourra donc l’être à diverses étapes sans qu’il soit besoin de le préciser dans la loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 680 rect. ter

19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme JOUANNO et MM. GUERRIAU et DÉTRAIGNE


ARTICLE 49 BIS


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les fonctions de membre du comité d'experts sont incompatibles avec toute fonction d'agent public exerçant une responsabilité de contrôle ou de décision dans le secteur de l'énergie et avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.

Objet

 

L’idéal dans le domaine de l’expertise sur les évolutions énergétiques serait d’avoir une expertise plurielle et contradictoire comme l’a montré le groupe d’experts durant le débat sur la transition énergétique. Le comité d’experts étant relativement restreint, cela semble difficile ; il est donc essentiel que chaque membre individuel puisse être considéré comme réellement indépendant. Faire partie des élus qui sont les décideurs donneraient évidemment un biais à l’avis des experts (même dans le cas d’un élu local qui peut accueillir par exemple une installation nucléaire sur son territoire) . Quant à intégrer les experts des producteurs d’énergie, ce serait encore plus invraisemblable et rendrait parfaitement clair pour le grand public que ce comité est juge et partie






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 998

19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 49 BIS


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 848 rect. quater

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme CLAIREAUX, M. PATIENT, Mme GUILLEMOT et MM. Serge LARCHER, VERGOZ et ANTISTE


ARTICLE 50


Supprimer cet article.

Objet

La proposition de restreindre la CSPE aux obligations d’achat ENR pose la question du financement de la péréquation tarifaire sur l’ensemble du territoire national et de manière accrue dans les ZNI. En effet, la prise en compte par la CSPE des surcoûts de production dans les ZNI est le pilier de la transition énergétique dans ces territoires. En l’absence de solution alternative proposée par ce texte sur les modalités de financement de cette péréquation, il convient aujourd’hui de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 770

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 50


Alinéas 3 à 27

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’amendement vise à fixer le montant de la CSPE à 22,5€/MWh et à introduire son plafonnement par filière.

Il convient de rappeler que la CSPE est une taxe affectée dont le montant doit couvrir l’intégralité des charges supportées au titre des différents services publics de l’électricité qu’elle couvre et que la part EnR du montant de la CSPE dépend d’une part des volumes d’énergies renouvelables électriques en exploitation et d’autre part du prix fluctuant du marché de l’électricité. L’évolution des prix de l’électricité est hors de la portée du gouvernement.

En outre, la programmation pluriannuelle de l’énergie vient fixer les objectifs de développement par filière énergétique. L’introduction d’un plafonnement induirait la fixation d’objectifs potentiellement différents et empêcher l’atteinte des objectifs de la PPE.

Aussi, cette évolution viendrait se heurter au principe d’obligation d’achat et d’obligation de proposer un complément de rémunération par EDF et les ELD à tout producteur qui en fait la demande, faisant par conséquent supporter à ces derniers tout le poids du financement de la part du surcoût des EnR potentiellement non inclus dans le plafond de CSPE fixé.

Par ailleurs, la fixation par la loi de l’assiette et du montant de CSPE aurait sa place dans une loi de finances et non dans le projet de loi de transition énergétique.

Dès lors, il est proposé de supprimer ces dispositions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 856 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, Jacques GILLOT, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI et PATIENT et Mme JOURDA


ARTICLE 50


I. – Alinéas 4 à 27

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 43

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 121-28-2. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur les charges couvertes par la contribution au service public de l'électricité et sur la contribution au service public de l'électricité. Il comprend des scénarios d'évolution de cette contribution à moyen terme.

« Ce rapport comporte les éléments mentionnés à l'article L. 121-28-1. »

III. – Alinéas 44 à 49

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la restriction de la CSPE aux obligations d’achat ENR.

Cette dernière pose la question du financement de la péréquation tarifaire sur l’ensemble du territoire national et, particulièrement, dans les ZNI. En effet, la prise en compte par la CSPE des surcoûts de production dans les ZNI est primordiale dans ces territoires. Dès lors, il convient de revenir à l’écriture initiale de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 994

18 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 50


I. – Alinéas 4 à 27

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 44 à 49

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le Gouvernement partage la nécessité de consolider et de rénover la CSPE. Pour autant cette nouvelle disposition soulève plusieurs difficultés, notamment la suppression du financement des tarifs sociaux et de la péréquation tarifaire.

Le Gouvernement s’engage à proposer au Parlement une réforme du dispositif dans le projet de loi de finances pour 2016. Une mission d’inspection générale a été mandatée sur le sujet et les travaux de réforme ont déjà été engagés, au regard notamment des nouvelles lignes directrices de la Commission sur les aides d’État en matière d’environnement et d’énergie.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 672 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme JOUANNO, MM. GUERRIAU et TANDONNET et Mme DOINEAU


ARTICLE 50


Alinéas 4 à 20 et 23 à 27

Supprimer ces alinéas.

Objet

Si cet amendement très complexe relève pour une part importante du niveau réglementaire ; la loi n'est pas faite pour entrer dans ce niveau de détail. Fixer un montant maximum par filière revient à fixer un plafond de puissance installée par filière. Les propositions inscrites dans ces dispositions ne sont pas compatibles avec les objectifs du grenelle pour l'éolien pour 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 999 rect. bis

19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 50


I. - Alinéas 11 à 19

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 121-7-1. - Les surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 sont compensés dans la limite d'un plafond correspondant aux montants d'achats d'électricité liés à la mise en oeuvre des articles L. 311-10 et L. 314-1 par Electricité de France ou, le cas échéant, par les entreprises locales de distribution qui seraient concernées. Ce plafond est fixé annuellement par une loi de finances.  Pour l'année 2016, il est fixé à 7,7 milliards d'euros. » ;

II. - Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 121-13. - La contribution est plafonnée à 22,50 € par mégawattheure pour l'année 2016. Ce plafond est fixé annuellement par une loi de finances. » ;

III. - Alinéas 46 et 47

Remplacer les mots :

des limites définies

par les mots :

du plafond fixé

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 930

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 50


Alinéa 48

Remplacer la référence :

L. 121-23

par la référence :

L. 121-3

Objet

Correction d’une erreur de référence.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 181 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARSEILLE, DÉTRAIGNE, BOCKEL, GUERRIAU et CANEVET, Mme GOY-CHAVENT, M. DELAHAYE, Mmes BILLON et JOUANNO et M. Daniel DUBOIS


ARTICLE 50


Alinéa 31

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 121-28-1. –  Le comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité est notamment composé de parlementaires, de représentants de l’État, de magistrats de la Cour des comptes, de représentants de la Commission de régulation de l’énergie, de représentants des professionnels des filières des énergies renouvelables. Il a pour mission…

Objet

Cet amendement vient compléter l’amendement déposé en commission devant l’Assemblée nationale par M. Baupin, député rapporteur. Le présent amendement tend à préciser que les professionnels des énergies renouvelables sont associés aux travaux du Comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 771

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 50


Après l'alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité est composé a minima de représentants du Parlement, des entreprises, des collectivités locales, des associations de protection de l'environnement et des associations de consommateurs.

Objet

La loi qui crée le comité de suivi de la CSPE doit donner des indications minimales sur sa composition, qui ne peut être laissée à l’appréciation du seul pouvoir réglementaire. Il est proposé de s’inspirer de la gouvernance du Conseil National du Débat sur Transition Énergétique dont les travaux ont largement inspiré le présent projet de loi et dont le fonctionnement a apporté la preuve de la pertinence de ce mode de gouvernance.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 312 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. RAYNAL, ANTISTE, BOULARD et GERMAIN, Mmes GHALI, Dominique GILLOT et ESPAGNAC et MM. MONTAUGÉ, RAOUL, VINCENT, TOURENNE, DELEBARRE, POHER et François MARC


ARTICLE 50


Alinéa 42

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce comité comprend nécessairement des représentants du Parlement.

Objet

L’article 50 ne prévoit pas de précision concernant la composition du comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité. À la vue des enjeux de cette contribution, il serait utile de préciser dans la loi qu’une représentation du Parlement au sein de ce comité est obligatoire.

Cette précision permet d’aller dans le sens d’un renforcement du contrôle démocratique sur cette contribution.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 311 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. RAYNAL, ANTISTE et BOULARD, Mme ESPAGNAC, M. GERMAIN, Mmes GHALI et Dominique GILLOT et MM. MONTAUGÉ, TOURENNE, RAOUL, VINCENT, DELEBARRE, POHER et François MARC


ARTICLE 50


Alinéa 42

Remplacer les mots :

les missions de ce comité, sa composition et 

par les mots :

la composition de ce comité,

Objet

Les compétences attribuées au comité de gestion de la contribution au service public de l’électricité sont précisées aux alinéas 31 et suivants du présent article.

Le renvoi de la délimitation de ses missions à un décret n’est donc pas justifié et doit donc être supprimé.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 682 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme JOUANNO et MM. GUERRIAU et TANDONNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La Cour des comptes remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur la contribution au service public de l'électricité dans l'année qui suit la promulgation de la présente loi.

Objet

Conformément à l'article 47-2 de la Constitution, la Cour des comptes assiste le Parlement et le gouvernement pour l'évaluation des politiques publiques ; aussi, cet amendement vise-t-il à pouvoir disposer d'éléments précis concernant la CSPE. A l'image des rapports, très éclairants, qui avaient été rendus par la Cour des comptes sur le dispositif des certificats d'économies d'énergie et sur le coût de la filière nucléaire, il conviendrait de disposer d'une évaluation objective de ce dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 914

8 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 51


I. – Alinéa 10

1° Première phrase

Après le mot :

recueil

insérer les mots :

, le traitement et la diffusion

2° Troisième phrase

Après le mot :

recueil

insérer les mots :

, du traitement et de la diffusion

II. – Alinéa 12

Après les mots :

secret des affaires

insérer les mots :

ou au secret commercial ou statistique

III. – Alinéas 25, 27, 29 et 30, premières phrases

Supprimer les mots :

et dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires,

Objet

L’amendement rétablit la possibilité donnée à l’État de déléguer le traitement et la diffusion des informations relatives à l’énergie à des tiers, indépendants des acteurs économiques. Cela permet d’établir des circuits d’information plus courts et plus opérationnels.

Il permet aussi aux collectivités territoriales engagées dans la transition énergétique d’accéder à des données énergétiques détaillées pour élaborer leurs politiques énergétiques, et de diffuser des indicateurs pertinents pour en mesurer la réalisation.

Enfin, il corrige une erreur de référence au code de l’énergie.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 985

17 février 2015


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 914 du Gouvernement

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Gérard BAILLY


ARTICLE 51


Amendement n° 914

I. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Au début de cette phrase, insérer les mots :

Afin d’établir un tableau de bord national des statistiques,

II. – Après l’alinéa 6

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

Après les mots :

de ces informations

insérer les mots :

ainsi que la réalisation des statistiques publiques relatives au suivi du parc et des consommations énergétiques

Objet

Ce sous-amendement vise à encadrer la possibilité pour l’autorité administrative de déléguer le recueil, le traitement et la diffusion des informations relatives à l’énergie. Cette possibilité lui est ainsi ouverte dans le cadre de sa mission de réalisation du tableau bord national de statistiques, évitant ainsi tout dessaisissement de cette mission.

Ce sous-amendement a aussi pour objet de reconnaître le besoin de réalisation de statistiques relatives aux consommations d’énergie dans un format de statistiques publiques, c’est-à-dire respectant les normes de qualité statistique et d’intérêt général en vigueur.

En effet, un volet significatif des statistiques publiques de l’énergie (utilisées par l’administration et plusieurs organismes publiques comme l’ADEME) repose aujourd’hui de fait sur la production d’un groupement d’intérêt économique, le CEREN, sans que cette production n’ait le statut de statistiques publiques.

Par ailleurs, la possibilité de confier la réalisation de ces statistiques à une entité indépendante permet de pérenniser son financement par des acteurs de la transition énergétique ayant une mission de service public (RTE, GRDF, ERDF, GRTgaz et l’ADE






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 32 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REVET, BIZET, PORTELLI, TRILLARD et HOUEL et Mme HUMMEL


ARTICLE 51


Alinéa 19

Après les mots :

stockage d’électricité

insérer les mots :

qui dépassent un seuil de puissance fixé par voie réglementaire

Objet

Il faut fixer un seuil de puissance délivrée au-delà duquel une installation doit être enregistrée par le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 582 rect. ter

18 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LAMURE, MM. CALVET, HOUEL, MAGRAS, Philippe LEROY, CÉSAR et GREMILLET et Mme PRIMAS


ARTICLE 51


Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 142-9-2. - Les données relatives à l'éclairage public dont la liste est fixée par voie réglementaire sont mises en ligne dans des formats ouverts facilitant leur réutilisation. »

Objet

Le récent mouvement d'ouverture des données publiques, affichées comme une ambition du Gouvernement comme de collectivités territoriales, devrait être l'occasion dans le domaine de l'éclairage public de mieux partager ces données, comme le nombre de points d'éclairage présents dans une commune, ou les horaires de fonctionnement de l'éclairage public. Le Président de la République lors de la Conférence environnementale 2014 a confirmé : « je propose donc la création d'une base de données publiques gratuites et ouverte où seront rassemblées et triées toutes les informations en matière d'environnement et de biodiversité".

Beaucoup de données relatives à l'éclairage public ne sont pas rendues publiques.

Il serait conforme aux engagements, pris par le Gouvernement en matière d’ouverture des données publiques,  de rendre publiques et facilement accessibles pour les citoyens celles relatives aux points lumineux en France, leur situation et caractéristiques, afin que les données du parc national soient partagées avec ceux qui

Le partage de ces informations relatives à l’espace public pourrait être de plus source d’innovations. 






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N° 798

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 51


Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 142-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui distribue des produits pétroliers au stade de gros est chargée de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie et dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, les données disponibles de consommation de produits pétroliers dont elles assurent la distribution, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en particulier pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. »

Objet

Un plan climat-air-énergie territorial de qualité s’appuie sur des constats précis, à commencer par un état des consommations énergétiques du territoire.

Le projet de loi prévoit que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz fournissent les informations de consommation les concernant aux  collectivités en charge d’établir les plans climat-air-énergie territoriaux.

Cet amendement vise à aligner les dispositions concernant la mise à disposition d’informations de consommation d’électricité et de gaz aux produits pétroliers en incluant les données de consommation de produits pétroliers parmi les données auxquelles les collectivités en charge d’établir les plans climat-air-énergie territoriaux ont accès.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 673 rect. ter

19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme JOUANNO, M. GUERRIAU, Mmes BILLON, DOINEAU

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 51


Après l'alinéa 40

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le titre Ier du livre Ier du code de l’énergie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III : Les réseaux de chaleur

« Art. L. 113-... – Conformément aux dispositions de l’article L. 711-1, les gestionnaires de réseaux de chaleur sont chargés, à partir des données issues de leur système de comptage d’énergie, de mettre à disposition des personnes publiques, les données disponibles de production et de consommation de chaleur, dès lors que ces données sont utiles à l’accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.  »

Objet

Suite à la rédaction initiale du projet de loi, de nombreux amendements visant à assurer une meilleure communication des données par les gestionnaires de réseaux d’énergie aux collectivités ont été déposés et des modifications allant dans le bon sens ont été apportées.

Toutefois, l’accès aux données des collectivités sur les réseaux de chaleur semble avoir été oublié. Cet amendement propose de transposer la disposition relative à l’accès aux données d’électricité et de gaz aux collectivités pour les réseaux de chaleur.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 60 rect.

17 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jacques GAUTIER, Mme DEBRÉ, M. CAMBON, Mme PROCACCIA et M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 51


Après l'alinéa 40

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...-L’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, les renseignements, notamment d’ordre technique, économique et financier, liés à l’exploitation d’un service public et figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l’article 2 de la présente loi peuvent faire l’objet d’une communication, sous format exploitable et individualisé, auprès de l’agent assermenté de l’autorité organisatrice de ce service public. » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « sous réserve des dispositions », sont insérés les mots : « du deuxième alinéa du présent article, ».

Objet

Les autorités organisatrices de services publics relatifs à la distribution d’énergie n’ont aujourd’hui pas automatiquement accès aux renseignements relatifs à l’exploitation de leurs services publics que leurs exploitants renseignent dans les enquêtes statistiques.

Ces enquêtes statistiques sont encadrées par la loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. L’article 6 de cette loi précise que « les renseignements individuels d'ordre économique ou financier figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2 de la présente loi ne peuvent, sauf décision de l'administration des archives, prise après avis du comité du secret statistique, faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l'enquête ».

Cet article permet la protection des informations sur la vie privée des individus. Mais à défaut de précision, il est également interprété et appliqué pour les données fournies par les personnes morales sur l’exploitation d’un service public.

Ainsi, l’autorité organisatrice du service public, pourtant responsable du contrôle de ce service, ne peut avoir accès aux données d’exploitation de son propre service public qui sont collectées via ces enquêtes.Ces données sont pourtant importantes pour les autorités organisatrices de services publics car elles facilitent l’évaluationdes performances du service public vis-à-vis du contexte révélé par l’enquête statistique.

Cet amendement propose de préciser les règles de communication des renseignements collectés dans des enquêtes statistiques et qui concernent l’exploitation de services publics. Il permet la communication à un agent assermenté de l’autorité organisatrice d’un service public des données économiques et financières qui concernent l’exploitation de ce service public, collectées via une enquête statistique. 



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 51 vers l'article 51.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 799 rect.

17 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 51


Après l'alinéa 40

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...-L’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, les renseignements, notamment d’ordre technique, économique et financier, liés à l’exploitation d’un service public et figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l’article 2 de la présente loi peuvent faire l’objet d’une communication, sous format exploitable et individualisé, auprès de l’agent assermenté de l’autorité organisatrice de ce service public. » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « sous réserve des dispositions », sont insérés les mots : « du deuxième alinéa du présent article, ».

Objet

Les autorités organisatrices de services publics relatifs à la distribution d’énergie n’ont aujourd’hui pas automatiquement accès aux renseignements relatifs à l’exploitation de leurs services publics que leurs exploitants renseignent dans les enquêtes statistiques.

Ces enquêtes statistiques sont encadrées par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. L’article 6 de cette loi précise que « les renseignements individuels d'ordre économique ou financier figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2 de la présente loi ne peuvent, sauf décision de l'administration des archives, prise après avis du comité du secret statistique, faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l'enquête ».

Cet article permet la protection des informations sur la vie privée des individus. Mais à défaut de précision, il est également interprété et appliqué pour les données fournies par les personnes morales sur l’exploitation d’un service public.

Ainsi, l’autorité organisatrice du service public, pourtant responsable du contrôle de ce service, ne peut avoir accès aux données d’exploitation de son propre service public qui sont collectées via ces enquêtes. Ces données sont pourtant importantes pour les autorités organisatrices de services publics car elles facilitent l’évaluation des performances du service public vis-à-vis du contexte révélé par l’enquête statistique.

Cet amendement propose de préciser les règles de communication des renseignements collectés dans des enquêtes statistiques et qui concernent l’exploitation de services publics. Il permet la communication à un agent assermenté de l’autorité organisatrice d’un service public des données économiques et financières qui concernent l’exploitation de ce service public, collectées via une enquête statistique.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 51 vers l'article 51.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 674 rect. bis

17 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme JOUANNO et M. GUERRIAU


ARTICLE 51


Après l'alinéa 40

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...- L’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, les renseignements, notamment d’ordre technique, économique et financier, liés à l’exploitation d’un service public et figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l’article 2 de la présente loi peuvent faire l’objet d’une communication auprès de l’agent assermenté de l’autorité organisatrice de ce service public. » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « Sous réserve des dispositions », sont insérés les mots : « du précédent alinéa, ».

Objet

Les autorités organisatrices de services publics relatifs à la distribution d’énergie n’ont aujourd’hui pas automatiquement accès aux renseignements relatifs à l’exploitation de leurs services publics que leurs exploitants renseignent dans les enquêtes statistiques.

Ces enquêtes statistiques sont encadrées par la loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. L’article 6 de cette loi précise que « les renseignements individuels d'ordre économique ou financier figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2 de la présente loi ne peuvent, sauf décision de l'administration des archives, prise après avis du comité du secret statistique, faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l'enquête ».

Cet article permet la protection des informations sur la vie privée des individus. Mais à défaut de précision, il est également interprété et appliqué pour les données fournies par les personnes morales sur l’exploitation d’un service public.

Ainsi, l’autorité organisatrice du service public, pourtant responsable du contrôle de ce service, ne peut avoir accès aux données d’exploitation de son propre service public qui sont collectées via ces enquêtes. Ces données sont pourtant importantes pour les autorités organisatrices de services publics car elles facilitent l’évaluation des performances du service public vis-à-vis du contexte révélé par l’enquête statistique.

Cet amendement propose de préciser les règles de communication des renseignements collectés dans des enquêtes statistiques et qui concernent l’exploitation de services publics. Il permet la communication à un agent assermenté de l’autorité organisatrice d’un service public des données économiques et financières qui concernent l’exploitation de ce service public, collectées via une enquête statistique.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 51 vers l'article 51.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 800

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 51


Après l'alinéa 40

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le titre Ier du livre Ier du code de l’énergie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Les réseaux de chaleur

« Art. L. 113-1. - Nonobstant l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et conformément à l’article L. 711-1 du présent code, les renseignements, notamment d’ordre technique, économique et financier, liés à l’exploitation d’un service public de distribution de chaleur ou de froid tel que défini à l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales et figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l’article 2 de la loi n° 51-711 précitée sont mis à la disposition d’un agent assermenté de l’autorité organisatrice de ce service public. »

Objet

Cet amendement ne cible qu’une partie des services publics : celui relatif à la distribution de chaleur. Il propose d’autoriser systématiquement la transmission des renseignements techniques, économiques et financiers collectés pour des enquêtes statistiques, relatifs à l’exploitation d’un service public de distribution de la chaleur, tel que défini dans le projet de loi, à l’autorité organisatrice de ce service public.

La communication des données est autorisée à un agent assermenté de l’autorité organisatrice du service public, indépendamment de l’interprétation que peut être faite de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 675 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme JOUANNO et M. GUERRIAU


ARTICLE 51


Après l'alinéa 40

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le titre Ier du livre Ier du code de l’énergie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Les réseaux de chaleur

« Art. L. 113-1. - Nonobstant l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et conformément à l’article L. 711-1 du présent code, les renseignements, notamment d’ordre technique, économique et financier, liés à l’exploitation d’un service public de distribution de chaleur ou de froid tel que défini à l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales et figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l’article 2 de la loi n° 51-711 précitée sont mis à la disposition d’un agent assermenté de l’autorité organisatrice de ce service public. »

Objet

Cet amendement ne cible qu’une partie des services publics : celui relatif à la distribution de chaleur. Il propose d’autoriser systématiquement la transmission des renseignements techniques, économiques et financiers collectés pour des enquêtes statistiques, relatifs à l’exploitation d’un service public de distribution de la chaleur, tel que défini dans le projet de loi, à l’autorité organisatrice de ce service public.

La communication des données est autorisée à un agent assermenté de l’autorité organisatrice du service public, indépendamment de l’interprétation que peut être faite de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 154 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-73 du code de l’énergie, sont insérés deux articles L. 111-73-… et L. 111-73-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-73-… Les informations qui sont mises à disposition des demandeurs par les gestionnaires de réseaux pour leur permettre d’évaluer au préalable les conditions de raccordement de leur installation font l’objet d’une mise à jour systématique à l’occasion de chaque événement susceptible de modifier ces informations. Ces événements sont notamment l’entrée de projets en file d’attente, leur sortie, ainsi que les évolutions du réseau.

 « Art. L. 111-73-… Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 111-72 et L. 111-73, les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution sont autorisés à publier les informations relatives aux projets d’installations de production inscrits en file d’attente et disposant d’une capacité de raccordement au réseau public d’électricité.

« Les modalités de publication et la nature des informations publiées sont fixées par voie réglementaire. »

Objet

Le présent amendement propose que les dispositions législatives du code de l’énergie prévoient une publication des files d’attente de raccordement des producteurs pour chaque poste électrique du réseau public (HTB ou HTB/HTA).

Les producteurs d’EnR sont aujourd’hui confrontés à un manque d’information concernant l’accès au réseau et le raccordement, qui les empêche d’effectuer les meilleurs choix techniques et économiques pour le raccordement de leurs projets. Citons notamment :

- La localisation des réseaux de distribution publics : cette information n’est à ce jour pas publique, ce qui empêche les producteurs de pouvoir situer leurs projets de manière optimale et de minimiser les coûts de leur raccordement. Ils doivent pour cela passer par le dispositif de la pré-étude de raccordement vendue par ERDF.

- Le portail public d’informations relatives aux capacités de raccordement aux postes sources (interface entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport) : imprécis et mis à jour annuellement, il ne permet pas au producteur d’avoir une information précise et actualisée sur les perspectives de raccordement au réseau amont. Par ailleurs, dans le cadre des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3RENR), l’information sur les capacités « techniques » du réseau d’accueillir la production est peu à peu supprimée.

- Les devis de raccordement (contenu des propositions techniques et financières – « PTF ») : ils manquent parfois de transparence et les choix des solutions techniques (et le chiffrage des coûts correspondants) par le gestionnaire de réseau de distribution ne sont pas toujours suffisamment justifiés et peuvent être source d’incertitude.

Il est donc nécessaire, dans une optique d’optimisation des coûts, d’améliorer la transparence sur ces différents aspects.

La publication des éléments suivants devra être prévue par la documentation technique de référence des gestionnaires de réseaux :

- Détail des projets de puissance significative : puissance du projet, type d’installation, tension de raccordement, date d’entrée en File d’attente, date d’acceptation de la PTF, date d’acceptation de la Convention de raccordement, porteur du projet ;

- Information agglomérée des volumes d’installations de petite puissance.




NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 412 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR, Mme DES ESGAULX, M. PINTAT et Mme PRIMAS


ARTICLE 52


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il s’agit d’une ingérence de l’Etat dans le secteur des producteurs d’électricité qui comme tous les employeurs du secteur industriel savent ce qu’ils ont à faire sans que cela figure dans un texte de loi.





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 490 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LÉTARD et JOUANNO et MM. ROCHE, BONNECARRÈRE, BOCKEL, GUERRIAU, JARLIER, de MONTESQUIOU et MARSEILLE


ARTICLE 52


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et les schémas régionaux de développement économique en conformité avec la stratégie régionale pour l’emploi définie en application des articles L. 6123-3, L. 6123-5 et L. 6123-6 du code du travail, dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 6123-4 dudit code

Objet

Au regard des dynamiques locales mises en place pour adapter le marché du travail à l'évolution des emplois liée à la transition énergétique, il s'agit d'intégrer la référence aux schémas régionaux de développement économiques et aux conventions régionales pluriannuelles de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation. Cela est en cohérence avec les débats en cours sur le projet de loi NOTRe.  En effet, à titre d'exemple, les Maisons de l'Emploi - qui sont associées à cette concertation régionale en matière d'emploi- , sont très actives pour mener sur les territoires des démarches de Gestion Prévisionnelle Territorialisée des Emploi et  des Compétences (GPTEC). De nombreux secteurs d'activité, en particulier le bâtiment mais aussi les secondes filières, sont concernées par l'évolution des métiers et des compétences. Elles participent activement à la définition de l’ensemble des actions à mettre en œuvre au niveau national pour la montée en compétence des ouvriers et artisans du bâtiment dans le cadre de l’évolution des métiers au regard de la transition énergétique.  La précision apportée par cette rédaction permettra de bien inscrire la complémentarité entre les orientations en matière d'efficacité énergétique et d'Energies renouvelables et les orientations en matière d'emploi. Tel est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 265

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-19 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les formations dispensées dans les établissements d’enseignement technologique, professionnel, agricole et les centres de formation des apprentis veillent à favoriser la connaissance des techniques de mise en œuvre et de maintenance des énergies renouvelables, ainsi que des dispositifs d’efficacité énergétique et de recyclage. »

Objet

La part des énergies renouvelables va monter en puissance ces prochaines années. Elles représenteront auprès des filières de recyclage et d’efficacité énergétique une source d’emplois non négligeable.

Cet amendement vise à préciser que les formations dispensées dans les établissements d’enseignement technologique, professionnel, agricole et les centres de formation des apprentis, veillent à assurer une meilleure connaissance des techniques de mise en œuvre et de maintenance des énergies renouvelables, ainsi que des dispositifs d’efficacité énergétique et de recyclage.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 266

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa de l’article L. 6313-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition énergétique. » ;

2° Il est ajouté un article L. 6313-... ainsi rédigé :

« Art. L. 6313-... - Les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition énergétique ont pour objet de permettre l’acquisition des compétences nécessaires à la connaissance des techniques de mise en œuvre et de maintenance des énergies renouvelables, ainsi que des dispositifs d’efficacité énergétique et de recyclage. »

Objet

La part des énergies renouvelables va monter en puissance ces prochaines années, elles représenteront auprès des filières de recyclage et d’efficacité énergétique une source d’emplois non négligeable. Cet amendement propose de prendre en compte ce développement accéléré et de faire entrer dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, les actions relatives au développement durable et à la transition énergétique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 68 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. CANEVET et ROCHE, Mmes DOINEAU et MORIN-DESAILLY, MM. GUERRIAU, MARSEILLE, GABOUTY, BONNECARRÈRE, CADIC, DELAHAYE, KERN, BOCKEL

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 53


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et de croissance verte

II. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Encourager la recherche, l’innovation et le développement industriel dans le domaine de la chimie du végétal qui concourt à la réduction de la consommation de produits pétroliers et participe à l’économie circulaire ;

Objet

La chimie du végétal a un rôle important à jouer dans la transition écologique et énergétique dans la mesure où elle économise les ressources fossiles, où elle participe à la réduction des gaz à effet de serre en augmentant la durée de stockage du carbone capté par les plantes et où elle offre l’opportunité à l’industrie chimique de développer des procédés plus respectueux de l’environnement. La chimie du végétal constitue un levier de développement de  l’économie circulaire caractérisée par une sobriété de la consommation de matières premières fossiles. 

De plus, porteuse du développement de procédés et de produits innovants, la chimie du végétal constitue un secteur industriel d’avenir dans lequel la France a des atouts à faire valoir.

La chimie verte qui inclue la chimie du végétal a d’ailleurs été identifiée pour un des 34 plans de la nouvelle France industrielle. Et la Commission  Innovation 2030 présidée par Anne Lauvergeon a proposé la chimie du végétal comme une des 7 ambitions pour la France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 339 rect. bis

19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GREMILLET et RAISON


ARTICLE 53


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

y compris en adoptant des mesures de soutien aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises

Objet

Les TPE-PME constitue un vivier important d'innovations. A l'instar, des dispositifs mis en place outre-Atlantique, la politique énergétique doit permettre de renforcer et d'amplifier les mesures de soutien mises en place en faveur de la recherche et du développement au sein des TPE-PME, afin de faire de ces dernières, l'armature de l'innovation française. 






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 854 rect. ter

19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CORNANO et ANTISTE, Mme CLAIREAUX, MM. DESPLAN, Jacques GILLOT, KARAM, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et VERGOZ et Mme JOURDA


ARTICLE 53


alinéa 18

Compléter  cet alinéa par les mots :

« et en prenant  en compte leurs spécificités climatiques . »

Objet

Cet amendement vise à une meilleure prise en compte dans la recherche des spécificités climatiques de Saint-Pierre et Miquelon, des Terres Australes et Antarctiques françaises, ainsi que des territoires situés en zone tropicale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 835

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 54


I. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 9° D’élaborer, en concertation avec l’autorité concédante concernée, un schéma de planification des réseaux de distribution à la maille de la concession prenant en compte les objectifs en termes de production d’énergie renouvelable inscrits dans les plans climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Ce schéma prend en compte les interconnexions physiques avec les territoires limitrophes, notamment ceux alimentés par un ou plusieurs postes de distribution ou postes-sources localisés dans le périmètre de la concession. Le gestionnaire du réseau de distribution s’assure également de la cohérence de ces schémas locaux avec les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévus par l’article L. 321-7 du code de l’énergie.

« 10° D’intégrer au schéma de planification locale précité les actions d’efficacité énergétique inscrites dans les documents de planification des collectivités territoriales lorsqu’elles sont susceptibles d’impacter la puissance maximale de soutirage ou d’injection sur un poste de distribution ou un poste-source. »

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Après la deuxième phrase, la fin du troisième alinéa de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret et dans le respect des règles afférentes à la transmission des informations commercialement sensibles, les données à un niveau infracommunal constitué par les îlots regroupés pour l’information statistique, tels que définis par l’Institut national de la statistique et des études économiques, permettant d’élaborer et de suivre la mise en œuvre des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, les plans climat-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l’environnement et les autres documents de planification locale. Elles comprennent notamment les données annuelles de consommation d’énergie et de production d’énergie renouvelable, un état des puissances raccordées des moyens de production d’énergie renouvelable, et un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. »

… L’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VI. – Préalablement à l’établissement du schéma de planification locale des réseaux de distribution mentionné à l’article L. 322-8 du code de l’énergie ainsi qu’à l’élaboration ou la révision des plans climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l’article L. 229-26 du code de l’environnement les gestionnaires de réseau de distribution transmettent aux autorités concédantes une cartographie actualisée de la topologie du réseau de distribution et un bilan des taux de charge des postes de distribution et des postes sources, de manière à informer la collectivité sur l’état de son réseau et d’orienter de manière pertinente ses choix en matière de politique énergétique. »

Objet

L’obligation qui est faite aux collectivités d’élaborer et de mettre en œuvre une politique locale de l’énergie et du climat cohérente avec les objectifs de la présente loi sur la transition énergétique doit s’accompagner de la mise à leur disposition des informations et des données indispensables pour être en mesure de répondre de manière effective à cette obligation.

Parmi ces dernières, celles concernant les réseaux publics de distribution de l’énergie dont elles sont propriétaires et qui sont gérés sous le régime de la concession revêtent une importance cruciale comme le mentionne explicitement la proposition 11 du Groupe de travail n°5 du CNDTE consacré à la gouvernance de la transition énergétique en des termes on ne peut plus clairs ; « Les actions des collectivités territoriales en matière d'énergie seront d’autant plus efficientes (ciblage, priorisation) qu’elles disposeront gratuitement des données de consommation et de production énergétiques de leurs territoires, toutes énergies confondues. »

Le présent amendement vise à créer un outil de planification locale des réseaux de distribution de l’énergie et à préciser la nature, la temporalité et le niveau de détail des données nécessaires à son élaboration et à sa mise en oeuvre dans le respect des obligations de confidentialité liées à l’ouverture des marchés (ICS).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 690

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme LOISIER et M. LABBÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 BIS


I. – Après l'article 54 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les investisseurs institutionnels, caisses de retraite du secteur public et du secteur privé, fonds de pension du secteur public et du secteur privé, instituts de prévoyance, compagnies d’assurance, mutuelles, associations, fondations et institutions spéciales régies par le présent code mentionnent dans leur rapport annuel et dans les documents destinés à l’information de leurs cotisants, bénéficiaires, souscripteurs, donateurs ou adhérents les éléments suivants :

« 1° une évaluation quantitative de leur contribution, au travers des actifs qu’ils détiennent, au financement de la transition énergétique et de l’économie verte dans la perspective de contribuer à la limitation du réchauffement climatique à deux degrés centigrades. Cette évaluation s’appuie, d’une part, sur une mesure des émissions de gaz à effet de serre associées aux actifs détenus, toutes classes d’actifs confondus, dénommée « empreinte carbone », et d’autre part sur une mesure de la part de leur portefeuille investis dans des actifs induisant des réductions d’émissions de gaz à effet de serre, dite « part verte » ;

« 2° les documents résultant de l’évaluation mentionnée à l’alinéa précédent précisant la situation du portefeuille au regard de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique à deux degrés centigrades, et des objectifs correspondants définis au niveau national et européen. Le cas échéant, ils justifient les raisons pour lesquelles la part verte n’atteint pas le seuil de cinq pour cent sur l’exercice clos au plus tard au 31 décembre 2015, et dix pour cent sur l’exercice clos au plus tard au 31 décembre 2020. Ils décrivent les moyens mis en œuvre pour améliorer la contribution du portefeuille, ainsi que la manière dont sont exercés à cet égard les droits de vote attachés aux instruments financiers qui en disposent.

« Les troisième à avant-dernier alinéas s’appliquent à compter de la publication du rapport annuel et des documents d’information portant sur l’année 2015. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des mêmes troisième à avant-dernier alinéas, notamment le périmètre d’émission pertinent, les modalités de calcul et de présentation de l’empreinte carbone et de la part verte, de façon à permettre une comparaison des données entre organisations et produits financiers. Il fixe également les modalités de vérification des calculs par des organismes tiers indépendants. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

« Chapitre Ierbis

« Réorientation des stratégies d’investissement au service de la transition énergétique

Objet

Cet amendement procède à la modification d’un article du code monétaire et financier afin d’inciter à la réorientation des investissements au service de la transition énergétique. Le constat est simple : alors que tous les gouvernements se sont engagés à lutter contre le changement climatique, les investisseurs institutionnels financent l’économie carbonée d’aujourd’hui de la même manière qu’ils la finançaient hier.

Afin de favoriser une inflexion des stratégies de placement des investisseurs, il est nécessaire de développer des outils d’incitation, en rendant le plus transparent possible les stratégies de placement des investisseurs en regard des enjeux du changement climatique, leur capacité à prendre en compte les risques de long terme associés à celui-ci et la manière dont ils réorientent progressivement leur activité.

Cet amendement vise à inciter les investisseurs institutionnels à accompagner activement la stratégie nationale de réduction des émissions matérialisée par la SBC et les budgets carbone.

Il modifie l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier afin d’inciter les investisseurs à s’engager pleinement dans la transition vers une économie bas carbone, en rendant obligatoire, à compter de 2015, la mesure de l’empreinte carbone du portefeuille (global, tous actifs confondus) de chaque investisseur institutionnel public et privé et la publication de sa feuille de route pour réduire l’intensité carbone de ce même portefeuille, ainsi que le fléchage de 5 % à fin 2015 et de 10 % à fin 2020 de leur portefeuille vers des financements de la transition énergétique et le passage à une économie bas carbone.

L’adoption de cet amendement créerait un dispositif pionnier en Europe sur la base duquel il serait possible de s’appuyer pour infléchir progressivement la trajectoire de financement actuel de l’économie carbonée d’aujourd’hui vers le financement de l’économie bas carbone que chacun appelle de ses vœux.

La France, qui accueille la Conférence internationale sur le Climat en 2015 (COP21), serait ainsi le premier pays à répondre positivement aux appels et aux engagements prononcés par d’importants investisseurs institutionnels, dont plusieurs français, à l’occasion ou en parallèle du Sommet mondial sur le climat qui s’est tenu à New York le 23 septembre dernier :

- un groupe d’investisseurs – incluant plusieurs fonds de pension européens – a annoncé mardi 23 septembre à New York s’engager, en concertation avec le Programme des Nations Unies pour l’Environnement et son initiative finances, à réduire l’empreinte carbone de 100 Milliards de Dollars américains d’investissements dans le monde.

Ces investisseurs ont lancé la « Coalition pour la décarbonisation des portefeuilles » afin d’accélérer l’engagement dans la mesure de l’empreinte carbone des portefeuilles afin de permettre de la réduire par des actions adaptées. Cette Coalition encourage les pouvoirs publics à adopter des dispositions favorisant la généralisation de la mesure de l’empreinte carbone en vue de décarboniser les portefeuilles des investisseurs institutionnels :

- à l’occasion du séminaire annuel des Principes des Nations Unies pour l’Investissement Responsable qui s’est tenu à Montréal du 23 au 25 septembre, plusieurs très grands investisseurs – dont des fonds de pension publics – ont officiellement lancé l’Engagement de Montréal sur le carbone (Montréal Carbon Pledge). Cette déclaration engage les investisseurs institutionnels qui l’adopteront à divulguer l’empreinte carbone de leur portefeuille d’investissement. Cette nouvelle pratique est d’une importance significative dans l’industrie des services financiers, et sa portée est mondiale. Il s’agit d’un pas important dans l’accroissement des efforts visant à incorporer les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les décisions d’investissement des firmes financières.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 524

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE 55


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ..° L’impact de l’installation sur les objectifs de lutte contre l’artificialisation des terres agricoles.

Objet

L’autorisation d’exploiter pour les installations de production d’électricité prévoit actuellement un critère sur la localisation des installations, notamment quant à l’occupation des sols.

Les auteurs de cet amendement, comme l’ensemble de la profession agricole sont très attachés à ce que la production d’énergie ne se fasse pas au détriment des terres agricoles, déjà très consommées par l’urbanisation. Cet amendement vise donc à réintégrer ce critère dans l’autorisation que délivre l’administration.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 182 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MARSEILLE, BOCKEL, GUERRIAU et CANEVET, Mme GOY-CHAVENT et MM. DELAHAYE et Daniel DUBOIS


ARTICLE 55


Alinéa 12

1° Remplacer le mot :

compatible

par les mots :

garantie conforme

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et avec les objectifs de soutien et de développement de l’exploitation des énergies renouvelables définis à l’article L. 141-3

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que la vision architecturale du développement du mix électrique, à partir des énergies renouvelables, soit cohérente avec la programmation pluriannuelle de l’énergie.

En effet, la programmation pluriannuelle de l’énergie est fixée à l’échelle nationale.

Dès lors, il est indispensable de s’assurer que les autorisations d’exploitation respectent les objectifs d’exploitation des énergies renouvelables définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 578 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LAMURE, MM. CALVET, CÉSAR et Philippe LEROY et Mme PRIMAS


ARTICLE 55


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 16 de l’article 55, qui concerne le régime de l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité.

L’alinéa 16 de l’article 55 prévoit que « lorsque l’installation [de production d’électricité] émet des gaz à effet de serre, l’autorisation d’exploiter […] peut restreindre le nombre maximum d’heures de fonctionnement par an afin de respecter les valeurs limites d’émissions fixées par voie réglementaire. »

De nombreux industriels équipent leur chaudière d’équipements permettant une production modeste d’électricité généralement autoconsommée, ou opèrent des installations de cogénération. Ces pratiques sont vertueuses pour l’environnement dès lors qu’elles augmentent le rendement énergétique des installations industrielles et sont un levier de compétitivité ainsi que de lutte contre le changement climatique.

Les industriels produisant de l’électricité sont déjà assujettis à la fois au marché d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre (ETS) et à la directive sur les émissions industrielles (IED). L’introduction de valeurs limites d’émissions supplémentaires serait redondante avec la réglementation européenne en vigueur, et donc des distorsions de concurrence au niveau européen.

Il est donc proposé de supprimer l’alinéa 16 du présent article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 382

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTEAU


ARTICLE 55


Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa

« Art. L. 311-5-3. – Lorsque l’installation émet des gaz à effet de serre, l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311-5 peut imposer le respect d’une valeur limite d’émissions de CO2 en tonnes de CO2 émises tout au long de la durée de vie de l’installation, qui sera fixée par voie réglementaire.

Objet

Les centrales thermiques de production d’électricité représentent près de 10 % du total de l’électricité produite.

Ces centrales sont essentielles à la sûreté du système électrique, notamment dans le cadre d’une évolution du mix de production vers plus d’énergies renouvelables intermittentes. Les centrales thermiques peuvent en effet contribuer à répondre au besoin croissant de flexibilité du système électrique, qui résulte de cette évolution, et ainsi contribuer à la sécurité d’approvisionnement.

D’ailleurs, comme indiqué dans le « Bilan prévisionnel de l’équilibre offre-demande d’électricité en France » publié par RTE en 2014, dans le scénario « Référence », un déficit de capacité apparaît en cas de vague de froid décennale dès l’hiver 2015-2016 et augmente à l’hiver 2016-2017.

Ainsi, dans le cadre de la stratégie bas carbone mise en œuvre à travers ce projet de loi, il est important de bien viser l’objectif de réduction des émissions de CO2, sans toutefois remettre en cause les marges d’ores et déjà dégradées vis-à-à vis de la sécurité d’approvisionnement en électricité.

Cet amendement vise donc à imposer le respect d’un plafond global d’émissions de CO2, et non pas limiter le nombre d’heures de fonctionnement de centrales qui pourraient s’avérer indispensables à la sécurité d’approvisionnement.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 467

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SIDO


ARTICLE 55


Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 311-5-3. – Lorsque l’installation émet des gaz à effet de serre, l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311-5 peut imposer le respect d’une valeur limite d’émissions de CO2 en tonnes de CO2 émises tout au long de la durée de vie de l’installation, qui sera fixée par voie réglementaire.

Objet

Les centrales thermiques de production d’électricité représentent près de 10 % du total de l’électricité produite.

Ces centrales sont essentielles à la sûreté du système électrique, notamment dans le cadre d’une évolution du mix de production vers plus d’énergies renouvelables intermittentes. Les centrales thermiques peuvent en effet contribuer à répondre au besoin croissant de flexibilité du système électrique, qui résulte de cette évolution, et ainsi contribuer à la sécurité d’approvisionnement.

D’ailleurs, comme indiqué dans le « Bilan prévisionnel de l’équilibre offre-demande d’électricité en France » publié par RTE en 2014, dans le scénario « Référence », un déficit de capacité apparaît en cas de vague de froid décennale dès l’hiver 2015-2016 et augmente à l’hiver 2016-2017.

Ainsi, dans le cadre de la stratégie bas carbone mise en œuvre à travers ce projet de loi, il est important de bien viser l’objectif de réduction des émissions de CO2, sans toutefois remettre en cause les marges d’ores et déjà dégradées vis-à-à vis de la sécurité d’approvisionnement en électricité.

Cet amendement vise donc à imposer le respect d’un plafond global d’émissions de CO2, et non pas limiter le nombre d’heures de fonctionnement de centrales qui pourraient s’avérer indispensables à la sécurité d’approvisionnement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 710 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HUSSON et BIZET, Mmes DESEYNE et GARRIAUD-MAYLAM, M. KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, Philippe LEROY et HOUEL et Mmes DEROCHE et MÉLOT


ARTICLE 55


Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 311-5-3. – Lorsque l’installation émet des gaz à effet de serre, l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311-5 peut imposer le respect d’une valeur limite d’émissions de CO2 en tonnes de CO2 émises tout au long de la durée de vie de l’installation, qui sera fixée par voie réglementaire.

Objet

Les centrales thermiques de production d’électricité représentent près de 10 % du total de l’électricité produite.

Ces centrales sont essentielles à la sûreté du système électrique, notamment dans le cadre d’une évolution du mix de production vers plus d’énergies renouvelables intermittentes. Les centrales thermiques peuvent en effet contribuer à répondre au besoin croissant de flexibilité du système électrique, qui résulte de cette évolution, et ainsi contribuer à la sécurité d’approvisionnement.

D’ailleurs, comme indiqué dans le « Bilan prévisionnel de l’équilibre offre-demande d’électricité en France » publié par RTE en 2014, dans le scénario « Référence », un déficit de capacité apparaît en cas de vague de froid décennale dès l’hiver 2015-2016 et augmente à l’hiver 2016-2017.

Ainsi, dans le cadre de la stratégie bas carbone mise en œuvre à travers ce projet de loi, il est important de bien viser l’objectif de réduction des émissions de CO2, sans toutefois remettre en cause les marges d’ores et déjà dégradées vis-à-à vis de la sécurité d’approvisionnement en électricité.

Cet amendement vise donc à imposer le respect d’un plafond global d’émissions de CO2, et non pas limiter le nombre d’heures de fonctionnement de centrales qui pourraient s’avérer indispensables à la sécurité d’approvisionnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 33 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REVET, Mme PROCACCIA, MM. BIZET, PORTELLI, TRILLARD et HOUEL et Mme HUMMEL


ARTICLE 55


Alinéas 18 à 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

La limitation à 63,2 gigawatts électriques a un incontestable effet de rétroactivité.

En effet, une Installation Nucléaire de Base (INB) de production électronucléaire ne peut être construite qu’après avoir reçu un décret d’autorisation de création signé du Premier Ministre.

Ce décret intervient après une très longue procédure d’instruction dont fait partie l’acceptation du rapport provisoire de sûreté par l’ASN et de concertation publique.

Lorsque le décret d’autorisation de création de la centrale de Flamanville 3 a été délivré à EDF, cette limitation n’existait pas. Si elle avait existé, il est probable qu’EDF aurait fait un autre choix qu’engager un investissement dont le montant de l’époque était de 4 milliards d’ €.

Autre point important, le rapport de sûreté d’une INB électronucléaire porte seulement sur la puissance thermique maximum à ne pas dépasser sur le réacteur. À charge ensuite à l’exploitant de tirer le maximum de puissance électrique de son installation.

De plus, le plafonnement de la capacité nucléaire à sa valeur actuelle de puissance électrique est une interdiction de fait à tout autre investisseur notamment le CEA avec le projet du démonstrateur Astrid ainsi qu’un autre investisseur européen de s’installer en France. Cela est contraire aux règles communautaires de concurrence dans l’UE.

S’agissant de la décision d’arrêter définitivement une installation quel que soit son type, elle est prise par le Conseil d’Administration de l’Exploitant en fonction de son coût de production, des besoins électriques du pays et, pour le nucléaire, de son état de sûreté contrôlé en permanence par l’ASN.

Enfin, il convient d’attendre la fin du premier cycle du combustible avant de prononcer la mise en service industriel et de passer au rapport définitif de sûreté.

Pour ces raisons les articles L. 311-5-5 et L. 311-5-6 ne sont pas acceptables dans ce texte de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 413

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR, Mme DES ESGAULX et M. PINTAT


ARTICLE 55


Alinéas 18 à 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

La limitation à 63,2 gigawatts électriques a un incontestable effet de rétroactivité.

En effet, une Installation Nucléaire de Base (INB) de production électronucléaire ne peut être construite qu’après avoir reçu un décret d’autorisation de création signé du Premier Ministre.

Ce décret intervient après une très longue procédure d’instruction dont fait partie l’acceptation du rapport provisoire de sûreté par l’ASN et de concertation publique.

Lorsque le décret d’autorisation de création de la centrale de Flamanville 3 a été délivré à EDF, cette limitation n’existait pas. Si elle avait existé, il est probable qu’EDF aurait fait un autre choix qu’engager un investissement dont le montant de l’époque était de 4 milliards d’€.

Autre point important, le rapport de sûreté d’une INB électronucléaire porte seulement sur la puissance thermique maximum à ne pas dépasser sur le réacteur. A charge ensuite à l’exploitant de tirer le maximum de puissance électrique de son installation.

De plus, le plafonnement de la capacité nucléaire à sa valeur actuelle de puissance électrique est une interdiction de fait à tout autre investisseur notamment le CEA avec le projet du démonstrateur Astrid ainsi qu’un autre investisseur européen de s'installer en France. Cela est contraire aux règles communautaires de concurrence dans l’UE.

S’agissant de la décision d’arrêter définitivement une installation quel que soit son type, elle est prise par le Conseil d’Administration de l’Exploitant en fonction de son coût de production, des besoins électriques du pays et, pour le nucléaire, de son état de sûreté contrôlé en permanence par l’ASN.

Enfin, il convient d’attendre la fin du premier cycle du combustible avant de prononcer la mise en service industriel et de passer au rapport définitif de sûreté.

Pour ces raisons les articles L. 311-5-5 et L. 311-5-6 ne sont pas acceptables dans ce texte de loi.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 772

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 55


Alinéa 18

Remplacer le nombre :

64,85

par le nombre :

63,2

Objet

La logique du plafonnement de la capacité totale autorisée de production d'électricité d'origine nucléaire s'inscrit en lien avec l'objectif de réduction de la part du nucléaire dans le mix électrique à 50% en 2025, dont les auteurs de cet amendement ont proposé le rétablissement dans un amendement à l'article 1er. Cela implique donc d'amorcer la baisse de la capacité totale autorisée.

En outre, ce relèvement du plafond introduit par la commission des Affaires économiques, en prenant en compte la capacité de l'EPR sans prévoir la fermeture de centrales plus anciennes, va à l'encontre de l'engagement pris par le Président de la République de fermer la centrale de Fessenheim.

Cet amendement vise donc à rétablir le chiffre de "63,2", tel qu'inscrit dans le projet de loi initial du gouvernement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 905

6 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 55


Alinéa 18

Remplacer le nombre :

64,85

par le nombre :

63,2

Objet

 Cet amendement rétablit le texte initial dans un souci de cohérence avec l’article 1er.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 414 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR et Mmes DES ESGAULX et PRIMAS


ARTICLE 55


Alinéas 26 et 27

Supprimer ces alinéas.

Objet

La question de placer un commissaire du gouvernement auprès de la Direction d’EDF est pour le moins curieuse. Elle pourrait se comprendre si EDF était encore un Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial mais, EDF, puisqu’il s’agit de l’entreprise visée par cet article, est une SA depuis la loi du 09-08- 2004.

Cette SA a un Conseil d’Administration chargé de valider son plan stratégique et de prendre les grandes décisions qui engagent l’avenir de l’entreprise. Ces décisions ont toujours été prises en respectant les exigences politiques des différents Gouvernements.

Le CA d’EDF est composé de 18 administrateurs, 6 représentants des salariés, 6 représentants de l’Etat et 6 représentants des clients.

Le Président du CA est nommé par le Gouvernement.

En vertu de la loi, un administrateur a l’obligation d’orienter ses décisions en fonction des intérêts non pas de celui qui l’a nommé, mais de l’entreprise. De plus, il est pénalement responsable de ses décisions.

Cela vaut quel que soit son mode de désignation : nommé par l’État actionnaire, élu par les salariés, indépendant, etc.

L’État est déjà omniprésent dans EDF. Il est à la fois le régulateur via les tarifs, les obligations d’achat, les orientations stratégiques de la PPE. Le gouvernement ui gère les préoccupations de court terme du ays, gère aussi de son atrimoine dans la durée et  il doit éfendre les intérêts du pays.

Sa position peut donc varier : si l’État actionnaire est, à l’instar de ous les actionnaires, très exigeant, l’État régulateur et l’État politique ’ont pas toujours le même point de vue que l’État actionnaire.

Si e capital d’EDF était à 100 % privé, l’État n’en resterait pas moins ’autorité politique, le régulateur et le donneur d’ordres.

La stratégie et les décisions fondamentales d’EDF ont toujours été guidées ar les obligations très exigeantes du service public et par la responsabilité l’égard de l’entreprise.

Placer un commissaire du gouvernement auprès du Président d’EDF est uperflu tant l’Etat est présent dans l’entreprise. Et que viendrait-il à se passer si ce commissaire du gouvernement s'élevait contre une décision prise par le Conseil d'Administration ?



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 773

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 55


Alinéa 26

Remplacer les mots :

peut s’opposer

par les mots :

s’oppose

Objet

Cet amendement vise à prévoir qu’en cas d’incompatibilité entre une décision d’investissement de l’exploitant au regard de son plan stratégique, le commissaire du Gouvernement s’oppose immédiatement à la prise de cette décision. En effet, dès lors qu’il y a incompatibilité, aucun motif ne peut justifier que le commissaire du Gouvernement ne s’y oppose point.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 711 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HUSSON, Mmes DESEYNE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. KAROUTCHI et MOUILLER, Mmes CANAYER et DEROMEDI, MM. LAMÉNIE et HOUEL et Mmes DEROCHE et MÉLOT


ARTICLE 56


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. - La région constitue l'échelon pertinent pour coordonner les études, diffuser l'information, promouvoir les actions en matière d'efficacité énergétique et suivre les progrès des territoires par des outils d’observation et d’évaluation des actions menées en cohérence avec les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie. Elle favorise, à l'échelon des intercommunalités, l'implantation de plateformes territoriales de la rénovation énergétique et le développement d'actions visant à lutter contre la précarité énergétique en matière de logement. Elle est garante de la bonne adéquation entre l'offre de formation des établissements de formation initiale et les besoins des entreprises pour répondre aux défis techniques de construction en matière de transition énergétique. Les directions régionales de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air et autres organismes régionaux contribuent à ces travaux d’observation et d’évaluation des actions.

Objet

L’article 56 du projet de loi, réaffirme ici le rôle de chef de file de la région dans le domaine de l’efficacité énergétique et lui confère des fonctions de coordination des études et de diffusion d’information.

Il est nécessaire de compléter ces fonctions par celle relative au suivi des progrès des territoires qui pourra s’appuyer sur des outils d’observations et d’évaluation des actions mises en œuvre.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 437

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SIDO


ARTICLE 56


Alinéa 1, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

I. – La région, avec le concours des autres collectivités territoriales, coordonne les études, diffuse l’information et promeut les actions en matière d’efficacité énergétique.

Objet

Si la région est légitime par la réalisation des Schémas régionaux du climat, de l’air, et de l’énergie (SRCAE), il est nécessaire d’associer les autres niveaux de collectivités locales en charge de politiques publiques liées au développement durable des territoires.

La participation des autres niveaux de collectivités ne peut que nourrir et enrichir les stratégies développées à l’échelon régional. Si tel n’est pas le cas, non seulement la stratégie régionale serait en décalage avec les politiques de proximité des collectivités infrarégionales, mais elle crée des risques de tutelle d’une collectivité sur une autre.

C’est pourquoi il est proposé de le réécrire.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 525

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE 56


Alinéa 1, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

I. – La région, avec le concours des autres collectivités territoriales, coordonne les études, diffuse l’information et promeut les actions en matière d’efficacité énergétique.

Objet

Si la région est légitime par la réalisation des Schémas régionaux du climat, de l’air, et de l’énergie

(SRCAE), il est nécessaire d’associer les autres niveaux de collectivités locales en charge de politiques publiques liées au développement durable des territoires. La participation des autres niveaux de collectivités ne peut que nourrir et enrichir les stratégies développées à l’échelon régional. Si tel n’est pas le cas, la stratégie régionale sera en décalage avec les politiques de proximité des collectivités infrarégionales






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 526

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE 56


Alinéa 1, deuxième phrase

Remplacer les mots :

des intercommunalités

par les mots :

des départements

Objet

Les actions régionales en faveur de l’efficacité énergétique doivent concerner tous les territoires.

Les petites intercommunalités ne disposent pas de l’expertise et de l’ingénierie nécessaire à la prise en compte des objectifs de la transition énergétique. Le concours des départements et de l’ingénierie publique qu’ils ont développée sous différentes formes (agence technique départementale…), suite au désengagement de l’État, s’avère donc indispensable aux acteurs infra- départementaux afin d’atteindre les objectifs ambitieux qui leur incombe dans le projet de loi transition énergétique. Tel est l’objectif de cet amendement qui s’inscrit dans un objectif de solidarité territoriale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 831

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 56


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Définir les modalités d’accompagnement nécessaires à la prise en main, par les consommateurs, et notamment par les consommateurs bénéficiant de la tarification spéciale prévue à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII du titre III du livre III du code de l’énergie, des données de consommations d’énergie mises à leur disposition conformément aux articles L. 337-3-1 et L. 445-6 du même code, en lien avec les missions des plateformes de rénovation. »

Objet

La seule mise à disposition de données de consommation d’énergie pour les consommateurs domestiques s’avère insuffisante, dans la grande majorité des cas, à faire évoluer les pratiques des consommateurs vers des comportements moins consommateurs d’énergie. L’accompagnement des ménages (conseil, « coaching », dispositifs reposant sur les dynamiques de groupe) joue un rôle clé dans la réalisation du potentiel d’économie d’énergie des compteurs communicants.

Les programmes régionaux pour l’efficacité énergétique constituent des supports pertinents pour la réalisation d’une telle tâche.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 378 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 56


Alinéa 10

Remplacer les mots :

peut également prévoir

par le mot :

prévoit

Objet

Amendement rédactionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 438 rect.

16 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SIDO


ARTICLE 56


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une concertation est menée en amont avec les collectivités territoriales et leurs groupements.

Objet

Les départements, chefs de file de la solidarité des territoires et de la lutte contre la précarité énergétique, en charge de politiques de l’habitat ou encore de l’ingénierie publique, sont étroitement concernés par la politique de l’efficacité énergétique.

C’est la raison pour laquelle les collectivités locales doivent être associées à la construction du plan régional pour l’efficacité énergétique.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 1003

19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 56


 

Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une concertation est menée en amont avec les collectivités territoriales et leurs groupements.

Objet

Les départements, chefs de file de la solidarité des territoires et de la lutte contre la précarité énergétique, en charge de politiques de l’habitat ou encore de l’ingénierie publique, sont étroitement concernés par la politique de l’efficacité énergétique.

C’est la raison pour laquelle les collectivités locales doivent être associées à la construction du plan régional pour l’efficacité énergétique.



NB :amendement 438 de M. Sido repris par la commission





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 141 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PINTAT, Bernard FOURNIER, REVET, Daniel LAURENT, LONGEOT et MOUILLER


ARTICLE 56


Alinéa 23

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou à l'échelle de tout ou partie du territoire couvert par une autorité organisatrice de la distribution d'énergie mentionnée à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, sous réserve que la moitié au moins des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés transfère ladite compétence à cette autorité

Objet

En pratique, de nombreuses autorités organisatrices de la distribution d'énergie (AODE) de taille départementale sont déjà sollicitées par des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à  fiscalité propre, membres ou non membres de ces autorités, que ce soit pour les aider à élaborer leur plan climat-énergie territorial (PCET) ou à réaliser des actions en matière d'efficacité énergétique et de valorisation des ressources énergétiques locales, compte tenu des compétences  exercées par ces autorités, de leur expérience dans leurs domaines d'activité et des moyens dont elles disposent au sein de leurs propres services, notamment sur le plan humain, pour mettre en oeuvre, sur leur territoire, des actions en phase avec les enjeux et les objectifs de la transition énergétique.

Partant de ce constat, il est donc proposé d'inscrire dans la loi ce rôle d'assistance technique que les AODE peuvent jouer auprès des EPCI à fiscalité propre, particulièrement utile sur un plan opérationnel.

A priori, l'objectif n'est pas d'inciter chaque EPCI à fiscalité propre, quelle que soit sa taille, à se doter de ses propres moyens pour se conformer aux objectifs que la loi lui impose de se fixer en matière de transition énergétique. La mutualisation des moyens encouragée à travers cet amendement, sur la base du volontariat,  est donc parfaitement cohérente avec les objectifs de la réforme territoriale. En outre, dans un souci d'efficacité, il est prévu d'autoriser cette mutualisation uniquement si la moitié au moins des EPCI à fiscalité propre décide de transférer à l'AODE compétente sur leur territoire, la compétence d'élaboration du PCAET. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 449 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REQUIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. MÉZARD


ARTICLE 56


Alinéa 23

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou à l’échelle de tout ou partie du territoire couvert par une autorité organisatrice de la distribution d’énergie mentionnée à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, sous réserve que la moitié au moins des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés transfère ladite compétence à cette autorité

Objet

Cet amendement a pour objet d’inscrire dans la loi le rôle d’assistance technique que les AODE peuvent jouer auprès des EPCI à fiscalité propre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 802

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 56


Après l’alinéa 27

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Les objectifs de développement coordonnés des réseaux d’électricité, de gaz et de chaleur dans le cadre d’un schéma directeur de distribution et d’approvisionnement énergétique, en cohérence avec les objectifs de maîtrise de l’énergie, de développement des énergies renouvelables et de récupération, de baisse de la consommation d’énergies fossiles et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis par la France. Ce schéma comporte notamment une cartographie des réseaux de distribution d’énergie existants, du potentiel d’énergies renouvelables et de récupération et des besoins énergétiques du territoire. Il définit les zones de développement prioritaire de chaque réseau de distribution d’énergie. Le cas échéant, il intègre le schéma directeur de réseau de chaleur défini au II de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales.

« Le schéma directeur de distribution et d’approvisionnement énergétique est établi en concertation avec les autorités organisatrices de la distribution d'énergie et avec les gestionnaires de réseaux de distribution ;

Objet

Cet amendement propose de renforcer le rôle de coordination des réseaux de distribution d’énergie donné au PCAET dans le projet de loi.

Il crée un Schéma directeur de distribution et d’approvisionnement énergétique (gaz, électricité et chaleur) pour assurer le développement coordonné des réseaux de distribution d’énergie à l’échelle du territoire pour lequel un PCAET doit être établi. L’objectif est d’optimiser les investissements sur ces infrastructures publiques en évitant le déploiement désorganisé des réseaux par chacun de ses exploitants.

Il intègre le schéma directeur de réseau de chaleur définit au II. de l’article L. 2224-38 – I du Code général des collectivités territoriales.

Le schéma contient une cartographie des réseaux existants, les potentiels d’énergies renouvelables et de récupération et les besoins énergétiques du territoire. Il définit les zones de développement prioritaire de chaque réseau.

Les autorités organisatrices de la distribution d’énergie et les gestionnaires de réseaux de distribution sont concertées pour l’établissement de ce schéma directeur.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 327 rect. bis

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MONTAUGÉ, CORNANO, Serge LARCHER, COURTEAU, CABANEL et POHER, Mme BONNEFOY, MM. AUBEY, ROUX, MADEC, MIQUEL, GERMAIN, BOULARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 56


Après l’alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les plans climat-air-énergie territoriaux conçus et développés sur le périmètre du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie tel que défini à l’article L. 222-1 du code de l’environnement s’appuient sur le diagnostic, au besoin affiné, prévu par ces mêmes schémas pour définir et mettre en œuvre les actions en matière de production d’énergies renouvelables.

Objet

Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie tel que défini à l’article L. 222-1 du code de l’environnement fixe par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de biomasse.

Cet amendement vise à ce que les PCAET s’appuient sur ce un diagnostic, quitte à l’affiner; cette évaluation devant permettre une meilleure appréhension des actions à mettre en œuvre dans le cadre du PCAET.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 439

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SIDO


ARTICLE 56


Après l’alinéa 44

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un article L. 229-26-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 229-26-1. – Les départements élaborent un plan climat-air-énergie territorial avant le 31 décembre 2018.

« Ce plan définit les objectifs du département en ce qui concerne son patrimoine et ses services, en vue d’atténuer le changement climatique. Il contient un programme d’actions visant à l’amélioration de l’efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la production d’énergie renouvelable dans le cadre des compétences exercées par le département.

« Un décret précise le contenu du plan climat-air-énergie territorial. »

Objet

Les départements sont exclus du dispositif de la préparation des plans Climat-air-énergie définit à l’article 56 du projet de loi. Ce qui ne correspond pas aux conclusions du débat national transition énergétique engagé en 2013.

Suite à la loi grenelle 2, de nombreux départements ont voté un PCET et se sont engagés dans une politique volontariste en faveur de l’énergie. Ils jouent par ailleurs un rôle d’animation territorial et d’ingénierie pour la réalisation des PCET infra-départementaux.

Si le PCAET avec un volet territorial peut être réalisé par les métropoles et EPCI sans doublon, le retrait d’un PCET pour les départements est un retour en arrière, et synonyme de "moins d’environnement", alors même que le projet de loi transition énergétique promeut des collectivités locales exemplaires.

 Il est donc proposé un PCEPS axé sur le patrimoine de la collectivité, ses services (correspondants aux compétences et politiques publiques exercées par les départements). En effet les départements exercent des compétences majeurs pour lutter contre le changement climatique (gestion des routes, planification déchets, gestion des collèges, politiques Espaces naturels sensibles, politiques de développement social...).

 L’objectif de cet amendement est donc de maintenir la mobilisation des départements sur les questions climatiques.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 107 rect.

19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 56


Alinéa 46

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

II ter. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 2° du II de l’article L. 111-1-1 est abrogé ;

2° Au douzième alinéa de l’article L. 122-16, les mots : « et les plans climat-énergie territoriaux » sont supprimés ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 300-6 et au onzième alinéa du IV de l’article L. 300-6-1, le mot : « climat-énergie » est remplacé par le mot : « climat-air-énergie ».

Objet

L’Assemblée Nationale a introduit un amendement de coordination juridique (alinéa 46 du texte actuel) qui crée en fait une référence circulaire : le SCOT prend en compte le PCAET et le PCAET prend en compte le SCOT. Cette disposition  n’est pas cohérente avec la nouvelle hiérarchie des normes introduite aux alinéas 38 et 63 et doit être supprimée.

En effet, compte tenu du changement d’échelle introduit par le projet de loi, le PCAET devient un document dont la gouvernance appartient à l’EPCI, comme c’est le cas du PLH ou du PDU. Il faut donc modifier la hiérarchie des normes pour en tirer les conséquences : le PCAET doit prendre en compte le SCoT qui est élaboré à une échelle plus large et par contre le PLU doit dans tous les cas également prendre en compte le PCAET. C’est le sens des alinéas 38 et 63.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 4 rect.

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BOULARD et GERMAIN


ARTICLE 56


Après l’alinéa 52

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – La première phrase du deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l’établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence. Dans le cas où cette compétence a été transférée au département en amont de la publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, le département est l’autorité organisatrice de distribution du réseau public de distribution, sauf sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reconnus compétents en matière de distribution publique d’électricité par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. »

Objet

La loi de 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et à l’affirmation des métropoles (MAPTAM) reconnaît la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité des communautés urbaines et des métropoles, hors métropole du Grand Paris, en lieu et place de leurs communes membres.

Aussi, de nombreuses communes membres des communautés urbaines et des métropoles précitées adhèrent à des syndicats intercommunaux pour exercer cette compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité. Partant, la loi MAPTAM a introduit un mécanisme de substitution-représentation au profit de ces EPCI à fiscalité propre au sein desdits syndicats.

En revanche, la loi MAPTAM n’a pas examiné la situation où cette compétence est exercée par le département en lieu et place d’une majorité de communes (Sarthe et Loiret). Dans la situation actuelle, il semblerait que le département continue d’exercer sa compétence d’autorité organisatrice en lieu et place des communes lui ayant transféré même si ces dernières sont membres d’une communauté urbaine ou d’une métropole. Ce dispositif aboutit de facto à scinder l’exercice de cette compétence sur un même territoire, au détriment de la cohérence et donc de l’efficacité de l’action publique locale. Cette cohérence doit faciliter l’action en faveur d’une transition énergétique territoriale, en lien avec les autres compétences exercées de droit par les communautés urbaines ou les métropoles (urbanisme, logement, mobilité…).

Le présent amendement vise donc à s’assurer que dans les départements ayant bénéficié du transfert de la compétence de distribution publique d’électricité, les communautés urbaines ou les métropoles exercent de droit cette compétence sur l’ensemble de leur territoire.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 36 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REVET, Mme PROCACCIA, MM. BIZET, PORTELLI, TRILLARD et HOUEL et Mme HUMMEL


ARTICLE 56


Alinéa 53

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le bilan de ces expérimentations doit être élevé en matière économique, sociale, de création d’emplois locaux et de développement des territoires.

Objet

Ces territoires à énergie positive ne prennent réellement de signification que si le bilan économique, social en matière de création d’emplois locaux et de développement des territoires est élevé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 959

11 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 56


I. – Alinéa 56

Remplacer la deuxième occurrence du mot :

huitième

par le mot :

septième

II. – Alinéa 60

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Au dernier alinéa, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».

III. – Alinéa 61

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 62

Rédiger ainsi cet alinéa :

VII. – Au a du 2° du I de l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».

Objet

Amendement de coordination tirant les conséquences de la suppression du V de l’article 42 du présent projet de loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 448 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REQUIER, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. MÉZARD


ARTICLE 56


Alinéa 58

Remplacer les mots :

pour objet

par les mots :

pour effet

Objet

Amendement de précision.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 140 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. PINTAT, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, REVET, LONGEOT et MOUILLER


ARTICLE 56


Alinéa 58

Après les mots :

pour objet :

insérer les mots :

ou pour effet

Objet

En pratique, les actions de maîtrise de la demande d'énergie (MDE) que les autorités organisatrices de la distribution d'énergie de réseau mentionnées à l'article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales sont habilitées à réaliser, n'ont pas exclusivement pour objet, mais également pour effet, dans la plupart des cas, d'éviter ou de différer des extensions ou des renforcements des réseaux publics de distribution. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 212 rect. quater

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. POINTEREAU, MOUILLER, GUENÉ et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, MM. PERRIN et RAISON, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VOGEL, BOCKEL, HOUEL, VASPART, CORNU, DOLIGÉ et DALLIER


ARTICLE 56


Alinéa 58

Supprimer les mots :

, dans de bonnes conditions économiques,

Objet

Les dispositions des alinéas 57 et 58 fixent les objectifs des actions des autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité ou de gaz en ce qui concerne les économies d’énergie réalisables par les consommateurs de gaz et d’électricité basse tension.

Elles tendent à limiter à des actions sur les réseaux les compétences des autorités organisatrices (communes, établissements publics de coopération et départements) en matière de maîtrise de la demande d’énergie des consommateurs finals de gaz ou d’électricité basse tension. Ceci clarifie la répartition des compétences avec les EPCI chargés des plans climat-air-énergie territoriaux : en application des dispositions prévues par les alinéas 49 à 52 de l’article 56 pour l’article L. 2224–34 du CGCT, il appartient à ceux-ci, en l’occurrence la métropole de Lyon et les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, désignés comme les coordinateurs de la transition énergétique, de réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d’énergie de réseau des consommateurs finals et des actions tendant à maîtriser la demande d’énergie des consommateurs en situation de précarité énergétique.

Cette clarification est utile.

En revanche, la mention, à l’alinéa 58 de cet article, des « bonnes conditions économiques » conditionnant la mise en œuvre de ces actions devant être inspirées par l’objectif d’éviter l’extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution est à la fois contraignante et imprécise. Elle apparaît ainsi susceptible de provoquer des contentieux. En outre, le critère économique n’est pas le seul élément à prendre en compte dans la gestion d’un réseau.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 775

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 56


Après l’alinéa 60

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sur cette base, le représentant de l’État dans la région et le président du Conseil régional élaborent un document de synthèse du programme d’investissement sur les réseaux de distribution d’électricité et de gaz au niveau régional, en vérifient la cohérence avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie établis en application des articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l’environnement ainsi qu’avec le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables tels que définis à l’article L. 321-7 du code de l’énergie. Il est soumis aux conférences départementales et transmis à la Commission de régulation de l’énergie. »

Objet

Afin d’assurer la cohérence entre les différents exercices de planification et programmation, ainsi que pour permettre la transparence sur les programmes d’investissement des distributeurs et la comparaison des synthèses territoriales avec les budgets nationaux  communiqués à la CRE, il paraît nécessaire d’établir des synthèses de niveau régional basées sur les résultats des conférences départementales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 61

3 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Jacques GAUTIER, Mme DEBRÉ, MM. CAMBON et Philippe DOMINATI et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2, les mots : « et de services » sont remplacés par les mots : « , de services et de réseaux d’électricité, de gaz et de chaleur ou de froid » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-3, après les mots : « les déplacements, », sont insérés les mots : « les réseaux d’énergies, » ;

3° L'article L. 123-1-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « l'habitat, » sont insérés les mots : « la distribution d'énergie, » ;

b) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... En ce qui concerne la distribution d’énergie, les orientations définissent dans un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie des objectifs de développement coordonné des réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, en cohérence avec les objectifs territoriaux de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies renouvelables ou avec le plan climat-air-énergie territorial lorsqu’il a déjà été adopté. Ce schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie est établi en concertation avec les autorités organisatrices de la distribution d'énergie si ces dernières sont différentes de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d'urbanisme. Le schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie est également établi en concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. »

II. – Dans un délai de dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, les plans locaux d’urbanisme visés aux articles L. 123-1 à L. 123-20 du code de l’urbanisme dont l’élaboration ou la révision a été engagée antérieurement à la publication de la présente loi peuvent être approuvés et mis en œuvre dans les conditions prévues avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

L’objectif de cet amendementest d’assurer la cohérence du développement des réseaux d’énergie les uns part rapport aux autres via un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie inséré dans le Plan Local d’Urbanisme.

De la même manière qu’on ne développerait pas dans la même rue une ligne de bus, un tramway et un métro, il s’agit de développer de manière cohérente les réseaux d’énergie : de gaz, d’électricité et de chaleur ou de froid. Cette mise en cohérence doit permettre d’optimiser les investissements sur les infrastructures publiques que sont ces réseaux de distribution d’énergie à l’échelle d’un territoire.

Les politiques de développement des réseaux de distribution d’énergie sont le plus souvent cloisonnées. Chaque opérateur exploite et développe son réseau indépendamment des autres, et parfois en concurrence avec eux, dans une logique de rentabilité de son activité. Ce manque de coordination conduit souvent à une mauvaise optimisation des investissements sur les infrastructures publiques à l’échelle d’un territoire.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le document clé pour coordonner le développement des réseaux d’énergie. Le développement des réseaux d’énergie est en effet étroitement lié au développement urbain de nos territoires : le tracé des réseaux suit celui des voiries, la densité de construction et la performance énergétique des bâtiments impacte la densité énergétique, élément clé du développement des réseaux d’énergie, les équipements de distribution d’énergie sont également contraints par les règles d’urbanisme et enfin les collectivités, compétentes en matière d’urbanisme, sont également propriétaires des réseaux d’énergie.

Cet amendement propose donc d’ajouter au PLU un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie qui définit les objectifs de développement coordonné des réseaux d’énergie.

D'importance stratégique, la coordination et la planification des réseaux au sein du PLU assurera une optimisation économique de ces réseaux dont les coûts, supportés par les usagers, ne cessent d’augmenter.

Le II de cet amendement prévoit une période transitoire permettant aux PLU, dont l’élaboration ou la révision a été engagée avant la publication de la présente loi, d’être approuvés et mis en œuvre dans les conditions prévues avant l’entrée en vigueur de cette loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 712 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HUSSON, Mmes DESEYNE, GARRIAUD-MAYLAM, CANAYER et DEROMEDI, MM. GREMILLET, LAMÉNIE et HOUEL et Mmes DEROCHE et MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 123-1-2, les mots : « et de services » sont remplacés par les mots : « , de services et de réseaux d’électricité, de gaz et de chaleur ou de froid » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-3, après les mots : « les déplacements, », sont insérés les mots : « les réseaux d’énergies, » ;

3° L’article L. 123-1-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « l’habitat, » sont insérés les mots : « la distribution d’énergie, » ;

b) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... En ce qui concerne la distribution d’énergie, les orientations définissent dans un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie des objectifs de développement coordonné des réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, en cohérence avec les objectifs territoriaux de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies renouvelables ou avec le plan climat-air-énergie territorial lorsqu’il a déjà été adopté. Ce schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie est établi en concertation avec les autorités organisatrices de la distribution d’énergie si ces dernières sont différentes de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d’urbanisme. Le schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie est également établi en concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. »

II. – Dans un délai de dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, les plans locaux d’urbanisme visés aux articles L. 123-1 à L. 123-20 du code de l’urbanisme dont l’élaboration ou la révision a été engagée antérieurement à la publication de la présente loi peuvent être approuvés et mis en œuvre dans les conditions prévues avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

L’objectif de cet amendement est d’assurer la cohérence du développement des réseaux d’énergie les uns part rapport aux autres via un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie inséré dans le Plan Local d’Urbanisme, qu'il s'agisset de gaz, d’électricité et de chaleur ou de froid. Cette mise en cohérence doit permettre d’optimiser les investissements sur les infrastructures publiques que sont ces réseaux de distribution d’énergie à l’échelle d’un territoire.

Les politiques de développement des réseaux de distribution d’énergie sont le plus souvent cloisonnées. Chaque opérateur exploite et développe son réseau indépendamment des autres, et parfois en concurrence avec eux, dans une logique de rentabilité de son activité. Ce manque de coordination conduit souvent à une mauvaise optimisation des investissements sur les infrastructures publiques à l’échelle d’un territoire.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le document clé pour coordonner le développement des réseaux d’énergie. Le développement des réseaux d’énergie est en effet étroitement lié au développement urbain de nos territoires : le tracé des réseaux suit celui des voiries, la densité de construction et la performance énergétique des bâtiments impacte la densité énergétique, élément clé du développement des réseaux d’énergie, les équipements de distribution d’énergie sont également contraints par les règles d’urbanisme et enfin les collectivités, compétentes en matière d’urbanisme, sont également propriétaires des réseaux d’énergie.

Cet amendement propose donc d’ajouter au PLU un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie qui définit les objectifs de développement coordonné des réseaux d’énergie.

D'importance stratégique, la coordination et la planification des réseaux au sein du PLU assurera une optimisation économique de ces réseaux dont les coûts, supportés par les usagers, ne cessent d’augmenter.

Le dernier alinéa prévoit une période transitoire permettant aux PLU, dont l’élaboration ou la révision a été engagée avant la publication de la présente loi, d’être approuvés et mis en œuvre dans les conditions prévues avant l’entrée en vigueur de cette loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 801

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 123-1-2, les mots : « et de services » sont remplacés par les mots : « , de services et de réseaux d’électricité, de gaz et de chaleur ou de froid » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-3, après les mots : « les déplacements, », sont insérés les mots : « les réseaux d’énergies, » ;

3° L’article L. 123-1-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « l’habitat, » sont insérés les mots : « la distribution d’énergie, » ;

b) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... En ce qui concerne la distribution d’énergie, les orientations définissent dans un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie des objectifs de développement coordonné des réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, en cohérence avec les objectifs territoriaux de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies renouvelables ou avec le plan climat-air-énergie territorial lorsqu’il a déjà été adopté. Ce schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie est établi en concertation avec les autorités organisatrices de la distribution d’énergie si ces dernières sont différentes de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d’urbanisme. Le schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie est également établi en concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. »

II. – Dans un délai de dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, les plans locaux d’urbanisme visés aux articles L. 123-1 à L. 123-20 du code de l’urbanisme dont l’élaboration ou la révision a été engagée antérieurement à la publication de la présente loi peuvent être approuvés et mis en œuvre dans les conditions prévues avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

L’objectif de cet amendement est d’assurer la cohérence du développement des réseaux d’énergie les uns part rapport aux autres via un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie inséré dans le Plan Local d’Urbanisme.

De la même manière qu’on ne développerait pas dans la même rue une ligne de bus, un tramway et un métro, il s’agit de développer de manière cohérente les réseaux d’énergie : de gaz, d’électricité et de chaleur ou de froid. Cette mise en cohérence doit permettre d’optimiser les investissements sur les infrastructures publiques que sont ces réseaux de distribution d’énergie à l’échelle d’un territoire.

Les politiques de développement des réseaux de distribution d’énergie sont le plus souvent cloisonnées. Chaque opérateur exploite et développe son réseau indépendamment des autres, et parfois en concurrence avec eux, dans une logique de rentabilité de son activité. Ce manque de coordination conduit souvent à une mauvaise optimisation des investissements sur les infrastructures publiques à l’échelle d’un territoire.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le document clé pour coordonner le développement des réseaux d’énergie. Le développement des réseaux d’énergie est en effet étroitement lié au développement urbain de nos territoires : le tracé des réseaux suit celui des voiries, la densité de construction et la performance énergétique des bâtiments impacte la densité énergétique, élément clé du développement des réseaux d’énergie, les équipements de distribution d’énergie sont également contraints par les règles d’urbanisme et enfin les collectivités, compétentes en matière d’urbanisme, sont également propriétaires des réseaux d’énergie.

Cet amendement propose donc d’ajouter au PLU un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie qui définit les objectifs de développement coordonné des réseaux d’énergie.

D'importance stratégique, la coordination et la planification des réseaux au sein du PLU assurera une optimisation économique de ces réseaux dont les coûts, supportés par les usagers, ne cessent d’augmenter.

Le VI de cet amendement prévoit une période transitoire permettant aux PLU, dont l’élaboration ou la révision a été engagée avant la publication de la présente loi, d’être approuvés et mis en œuvre dans les conditions prévues avant l’entrée en vigueur de cette loi.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 184

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MIQUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 122-1-2, les mots : « et de services » sont remplacés par les mots : « de services, d’électricité, de gaz, de chaleur et de froid » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 122-1-3, après les mots : « des transports et des déplacements, » sont insérés les mots : « des réseaux d’énergies, » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 122-1-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il définit des objectifs de développement coordonné des réseaux de distribution d’énergie. » ;

4° L'article L. 122-1-5 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

 « XI. – Pour la réalisation des objectifs définis à l’article L. 122-1-4, il intègre, dans un schéma directeur de distribution et d’approvisionnement énergétique, les objectifs de développement coordonné des réseaux de distribution d’électricité, de gaz, de chaleur et de froid en cohérence avec les objectifs du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire. Le schéma directeur de distribution et d’approvisionnement énergétique contient notamment une cartographie du territoire concerné identifiant les réseaux de distribution d’énergie existants, les potentiels d’énergies renouvelables et de récupération, les besoins énergétiques du territoire et définissant les zones de développement prioritaire de chaque réseau de distribution d’énergie.

« Le schéma directeur de distribution et d’approvisionnement énergétique est établi en concertation avec les autorités organisatrices de la distribution d'énergie et les gestionnaires de réseaux de distribution.

« Ce schéma est établi pour une durée de douze ans et fait l’objet d’un bilan au bout de six ans, lors du renouvellement du schéma de cohérence territorial. »

Objet

De la même manière qu’on ne développerait pas dans la même rue une ligne de bus, un tramway et un métro, il s’agit de développer de manière cohérente les réseaux d’énergie : de gaz, d’électricité et de chaleur ou de froid. Cette mise en cohérence doit permettre d’optimiser les investissements sur les infrastructures publiques que sont ces réseaux de distribution d’énergie à l’échelle d’un territoire.

Les politiques de développement des réseaux de distribution d’énergie sont le plus souvent cloisonnées. Chaque opérateur exploite et développe son réseau indépendamment des autres, et parfois en concurrence avec eux, dans une logique de rentabilité de son activité. Ce manque de coordination conduit souvent à une mauvaise optimisation des investissements sur les infrastructures publiques à l’échelle d’un territoire.

Cet amendement propose de fixer des objectifs de coordination pour le développement des réseaux de distribution d’énergie au niveau du SCOT. Dans l’état actuel du projet de loi sur la Transition Energétique et la Croissance Verte et du projet de loi de Nouvelle Organisation Territoriale de la République, le SCOT devient le document charnière entre le SRADDT (Schéma régional d’aménagement du développement durable du territoire) et le PCAET : le PCAET prend en compte le SCOT qui lui même prend en compte le SRADDT.

L'amendement propose donc d'introduire, dans le cadre des orientations et des objectifs des SCOT, un module supplémentaire portant sur la stratégie de distribution énergétique. Un schéma directeur de distribution et d’approvisionnement énergétique devrait être élaboré à l'échelle du territoire du SCOT, en concertation avec les autorités organisatrices de la distribution de gaz, d'électricité ou de chaleur si celles-ci sont différentes, et avec les opérateurs.

Ce schéma contiendrait notamment une cartographie des réseaux existants, des potentiels d’énergies renouvelables et de récupération, des besoins énergétique. Il définirait les zones de développement prioritaire de chaque réseau.

D'importance stratégique, la coordination et la planification des réseaux au sein du SCOT assurera une optimisation économique de ces réseaux dont les coûts, supportés par les usagers, ne cessent d’augmenter.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 580 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LAMURE, MM. CALVET, HOUEL, MAGRAS, Philippe LEROY et CÉSAR et Mme PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toutes les installations d’éclairage public sous maîtrise d’ouvrage de l’État et de ses établissements publics et des collectivités locales font preuve d’exemplarité énergétique et environnementale conformément à l’article L. 583-1 du code de l’environnement.

Objet

Il n’y a pas de raison objective pour que l’éclairage concernant 36000 communes ne soit pas incité à la même exemplarité énergétique et environnementale.

En France, près de 7 milliards de kWh sont utilisés pour l’éclairage extérieur. L’ADEME et EDF estiment entre 30 et 40% la perte d’énergie pour les communes du fait d’une mauvaise qualité, d’une surpuissance des sources ou de la vétusté des installations dédiées à l’éclairage public. L’éclairage public représente 48% de la consommation électrique des collectivités locales en kWh3. 

Le potentiel d’économies budgétaires peut varier de 25 à 50% avec de meilleurs usages.

La mise en place d’un plan climat-air-énergie territorial doit être l’occasion d’intégrer cette problématique à la démarche territoriale dans un souci de cohérence et d’exemplarité environnementale 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 676 rect. bis

19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme JOUANNO et M. GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les nouvelles installations d’éclairage public sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat et de ses établissements publics et des collectivités territoriales font preuve d’exemplarité énergétique et environnementale conformément à l’article L. 583-1 du code de l’environnement.

Objet

Cet amendement est déclinée de l’article 4 du présent texte qui prône l’exemplarité énergétique pour les bâtiments sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat, d’établissements publics ou de collectivités. Il n’y a pas de raison pour que l’éclairage public ne soit pas incité à la même exemplarité énergétique et environnementale.

En France près de 7 milliards de kWh sont utilisés pour l’éclairage extérieur. L’ADEME et EDF estiment entre 30 et 40 % la perte pour les communes du fait d’une mauvaise qualité, d’une surpuissance des sources ou de la vétusté des installations dédiées à l’éclairage public. L’éclairage public représente 48 % de la consommation électrique des collectivités locales en kWh (source : enquête ADEME-SOFRES 2005)






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 804 rect.

18 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les modalités de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre du territoire sur lequel est établi le plan climat-air-énergie territorial sont définies par l'État. La méthode de comptabilisation est définie par voie réglementaire, de manière à être facilement applicable, vérifiable et comparable entre territoires.

Objet

Pour vérifier que le plan climat-air-énergie territorial soit en cohérence avec les engagements internationaux de la France (tel que prévu à l’alinéa 27 de l’article 56 du projet de loi), il doit s’appuyer sur une comptabilité des émissions de gaz à effet de serre du territoire.

Aujourd’hui, plusieurs systèmes coexistent, ce qui a pour conséquence l’absence de possibilité d’établir des comparaisons et elles représentent souvent un coût important pour les collectivités et groupements concernés.

Il est de la responsabilité de l’Etat de créer un système simple, qui aura vocation à s’appliquer sur tous les territoires et servira d’aide à la décision pour les autorités en charge de l’établissement des plans climat-air-énergie territoriaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 805

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 décembre 2015, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les différentes solutions juridiques, financières et comptables permettant d’exclure les investissements liés à la transition énergétique des collectivités territoriales et de leurs groupements du calcul de leurs taux d’endettement.

Objet

Les investissements des collectivités territoriales visant à mettre en œuvre la transition énergétique ont ceci de particulier par rapport à d’autres investissements des collectivités qu’ils font l’objet de retours sur investissements et peuvent à ce titre participer d’une bonne gestion des collectivités.

Afin d’inciter les collectivités à orienter leurs investissements dans les secteurs de la transition énergétique, dans un contexte de crise économique et de resserrement de la capacité d’investissements des pouvoirs publics locaux, cet amendement propose qu’un rapport évalue la possibilité de sortir les investissements liés à la transition énergétique du calcul des taux d’endettement des collectivités territoriales et de leurs groupements.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 426 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR, CORNU, VASPART, EMORINE, RAISON et Gérard BAILLY et Mme PRIMAS


ARTICLE 56 BIS B


Alinéa 2, dernière phrase

Après les mots :

Ces agences travaillent

insérer les mots :

en priorité auprès des particuliers et 

Objet

Créées à l’initiative des collectivités dans plusieurs régions, les Agences Locales de l’Energie et du Climat (ALEC) assurent des missions d’information, d’animation et de conseil à différents publics, particulier et
entreprises, de manière hétérogène. Elles cohabitent avec les Espaces Info Energie (EIE) appuyés par l’ADEME et les Chambres consulaires pour l’appui aux entreprises.

Le défi le plus important à relever pour la transition énergétique demeure la sensibilisation, l’information et l’accompagnement des particuliers, en particulier dans la rénovation des bâtiments et la mobilité. Cette mission a besoin d’être renforcée, en particulier hors des grands pôles urbains où se situent les EIE. Par ailleurs, les Chambres consulaires assurent depuis plusieurs années des missions d’accompagnement des entreprises dans la transition énergétique, en partenariat avec les collectivités et l’ADEME.

Dans un contexte de contraintes sur les budgets publics, il est essentiel de préserver l’efficacité des structures et les synergies entre elles, et éviter de créer des doublons sur des champs de compétences. Aussi, cet amendement vise à préciser le champ d’intervention pour les ALEC existantes et à venir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 803 rect.

19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 56 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.- L'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « déplacements, », sont insérés les mots : « les réseaux d'énergie, » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’intégration des orientations concernant les réseaux d’énergie se fait à l’occasion de la prochaine révision du plan local d’urbanisme. »

II.- Ces dispositions s'appliquent aux plans locaux d'urbanisme dont la révision ou l'élaboration est engagée après la promulgation de la présente loi. Les plans locaux d'urbanisme en vigueur sont mis en conformité avec ces dispositions lors de leur prochaine révision. Il en va de même pour ceux dont la procédure d'élaboration ou de révision est en cours à cette même date.

Objet

Suivant les termes mêmes de l’article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Le PADD arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

Cet amendement propose que le PADD du PLU doit arrêter les orientations générales concernant les réseaux d’énergie. Les réseaux d’énergie ne sont pas à l’échelle d’une seule commune. Ils ont donc toute leur place pour être inscrits dans un document de type PLU.

La procédure de modification du PADD d’un PLU nécessitant une procédure de révision lourde, il apparaît opportun de prévoir une disposition transitoire. C’est pourquoi le présent amendement propose de rendre obligatoire l’intégration des réseaux d’énergie aux PADD lors de la prochaine révision des PLU.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 213 rect. quater

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. POINTEREAU, MOUILLER, GUENÉ et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, MM. MAYET, CORNU, PERRIN et RAISON, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VOGEL, BOCKEL, HOUEL et PINTON, Mme GATEL et MM. VASPART, DOLIGÉ et DALLIER


ARTICLE 57


Supprimer cet article.

Objet

La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 a confié aux métropoles et aux communautés urbaines la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbains.

Il conviendrait que le Gouvernement s’explique sur l’articulation de cette compétence avec le dispositif de l’article 57.

Tel est l’objectif de cet amendement qui est un appel à la cohérence avant d’être un appel à la suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 415 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR, Mme DES ESGAULX, M. PINTAT et Mme PRIMAS


ARTICLE 57


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités concédantes doivent imposer dans le cahier des charges des gestionnaires du réseau de chaleur et de froid, une obligation de vérification des rendements globaux et la nécessité d’intervention au-dessous d’une certaine valeur.

II. – Alinéa 5, deuxième phrase

Après les mots :

énergies renouvelables

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

thermiques.

Objet

Un certain nombre de réseaux de chaleur n’ont pas les rendements qu’ils devraient avoir entre les énergies primaires utilisées et la chaleur distribuée. La loi devrait fixer une obligation de vérification de rendement et un niveau minimal au-dessous duquel les gestionnaires doivent entreprendre des travaux.

Il convient de signaler qu’il s’agit d’énergies renouvelables thermiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 34 rect. bis

18 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REVET, MAYET, BIZET, PORTELLI, TRILLARD et HOUEL et Mme HUMMEL


ARTICLE 57


Alinéa 5, deuxième phrase

Après le mot :

renouvelables

insérer le mot :

thermiques

Objet

Il convient de signaler qu’il s’agit d’énergies renouvelables thermiques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 459 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MANDELLI, BONHOMME, VIAL, CHAIZE, CALVET, REVET, LEFÈVRE et MORISSET, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY et LAMÉNIE, Mme LOPEZ, M. Didier ROBERT, Mme IMBERT et MM. VOGEL, GREMILLET et Bernard FOURNIER


ARTICLE 57


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les collectivités territoriales chargées d’un service public de distribution de chaleur ou de froid, ou leurs délégataires le cas échéant, bénéficient d’une aide bonifiée pour des projets portant sur un réseau classé de chaleur ou de froid. »

Objet

Le classement d'un réseau de chaleur ou de froid est une procédure mise à la disposition des collectivités territoriales pour favoriser le développement des énergies renouvelables. Il facilite la création d'un réseau ou le développement d'un réseau existant ‒ densification et extension ‒, sous réserve que celui-ci réponde à trois critères : 50% a minima d'énergies renouvelables et de récupération dans son alimentation, comptage des livraisons, équilibre financier de l'opération de classement. Cet outil de planification énergétique offre ainsi la possibilité de rendre obligatoire, dans un secteur défini appelé zone de développement prioritaire, le raccordement au réseau pour toutes les constructions nouvelles ou faisant l'objet d'une rénovation substantielle.

Malgré son intérêt et son assouplissement, la procédure de classement d'un réseau reste difficile à mettre en œuvre par les collectivités et aujourd'hui, moins de dix collectivités l'ont mise en place.

Dans ce contexte, il est proposé de rendre cette démarche plus incitative en bonifiant les aides du fonds chaleur auxquelles peuvent prétendre les collectivités ou leurs délégataires pour leurs projets portant sur un réseau de chaleur ou de froid. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 1002

19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l’article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le dixième alinéa de l’article L. 321-14 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de favoriser le développement durable de leur territoire, et dans le prolongement de leur mission d’aménagement, ils sont compétents pour assurer un service de distribution de chaleur et de froid. Cette compétence est exercée à titre transitoire, dans une durée compatible avec celle des opérations d’aménagement, et dans la perspective d’un transfert du réseau à une autre entité compétente. »

Objet

Les grandes opérations d’urbanisme portées par les Établissements publics d’aménagement (article L. 321-14 du code de l’urbanisme) poursuivent des objectifs ambitieux en matière d’aménagement urbain durable, et en particulier de performance environnementale.

A cette fin, ils sont notamment amenés à envisager des solutions mutualisées (réseaux) de distribution de chaleur et de froid, à l’échelle des projets, connectées le cas échéant à des sources d’énergie renouvelable (ex : géothermie, biomasse, thalassothermie…).

Compte tenu de la complexité de ces projets et de leur lien étroit avec l’opération d’aménagement, et pour permettre le contrôle du respect d’objectifs de performance, l’aménageur est amené dans certains cas à associer à la réalisation du réseau une phase transitoire d’exploitation technique, pendant la phase de raccordement progressif, dans la limite de la durée de l’aménagement. C’est le cas par exemple lorsqu’il recourt à un contrat de conception réalisation exploitation maintenance (CREM), dont l’objet est notamment de lier la conception-construction à des objectifs chiffrés de performance.

Dans cette hypothèse, il peut également être conduit, là encore à titre transitoire, à assurer l’exploitation commerciale du service de distribution de chaleur et de froid, notamment dans le cas où les collectivités locales compétentes n’ont pas encore organisé ce service. Il ne peut le faire aujourd’hui qu’au titre des « missions présentant un caractère complémentaire et un intérêt directement utile aux missions principales » prévues par l’article L. 321-14 du code de l’urbanisme. Le présent amendement a pour objet d’établir expressément la compétence des EPA pour assurer cette exploitation. , afin de sécuriser le rôle des EPA et de favoriser l’émergence de projet innovants et performants.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 77 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LOISIER, MM. CANEVET, GUERRIAU, JARLIER, CADIC

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 57 TER


Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

en cohérence avec

insérer les mots :

le plan régional de la forêt et du bois et

Objet

Le bois énergie constitue la première source d’énergie renouvelable en France et représente environ :

- 92% de notre production d’énergie à partir de biomasse solide (soit 72% de notre production d’énergie à partir de biomasse (toutes sources de biomasse confondues)

- 80% de notre production de chaleur renouvelable (soit 45% de la totalité de notre production d’énergie renouvelable).

La loi d’avenir sur l’agriculture, l’alimentation et la forêt récemment promulguée prévoit la mise en place d’un plan national de la forêt et du bois ainsi qu’une déclinaison régionale de ce plan dans les deux ans, pour la gestion durable des forêts et la valorisation du bois qui est en issu.

Cet amendement vise d’abord à replacer la création des schémas régionaux biomasse dans la section 1 du chapitre II du Titre II du Livre II du Code de l’environnement, consacrée aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie.

Cet amendement vise ensuite à coordonner les travaux entre les schémas régionaux biomasse avec les plans régionaux de la forêt et du bois afin de prévenir les conflits d’usage sur le bois (bois-énergie, bois d’industrie), de développer harmonieusement les différents usages du bois et de valoriser la ressource bois, seule source à ce jour de revenus pour la gestion durable des forêts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 395 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 57 TER


Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ce schéma comporte obligatoirement un volet dédié aux territoires hyper-ruraux de la région.

Objet

Cet amendement reprend une recommandation du rapport du sénateur Alain Bertrand consacré à l’hyper-ruralité. Dans tous les domaines, qu’il s’agisse d’implantations ou d’infrastructures (enseignement, formation, économie, sport, culture…), les lois ordinaires ou de programmation doivent comporter un volet dans lequel est analysée la manière dont l’hyper-ruralité est prise en compte et dire quels équipements, quelles implantations, quelle part d’action ou d’investissement elles réserveront à l’hyper-ruralité, au-delà du critère quantitatif.

Le présent amendement vise à inclure la prise en compte des territoires hyper-ruraux dans l’élaboration du schéma régional biomasse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 425 rect. bis

18 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR, Philippe LEROY, BIGNON, MAYET, CORNU, VASPART, Bernard FOURNIER, EMORINE, RAISON et Gérard BAILLY et Mme PRIMAS


ARTICLE 57 TER


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Après concertation avec les professionnels des filières, le premier schéma régional biomasse est établi dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi n°       du      relative à la transition énergétique et pour la croissance verte et fait par la suite l’objet d’une évaluation et d’une révision dans les mêmes conditions que le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, dont il constitue un volet annexé. »

Objet

Le futur schéma régional biomasse devra prendre en compte l’ensemble des secteurs économiques concernés par la biomasse et ne pas se limiter l’industrie comme le prévoit le texte tel qu’issu du vote à l’Assemblée nationale. Il sera opportun que les critères sociaux et culturels (exemple : les paysages) soient pris en compte dans l’élaboration du futur schéma.

Le schéma a pour vocation de réguler le développement de la biomasse à l’échelle régionale. L’agriculture et la forêt sont concernées par le développement de cette activité à l’échelle régionale dans le respect des usages.

La modification de l’alinéa a pour objet de préciser le titre de l’organisme visé : en l’occurrence l’observatoire national des ressources biomasse (organisme rattaché au ministère de l’Agriculture, FranceAgrimer).

Le futur schéma régional biomasse devra être établit en concertation avec l’ensemble des professionnels des filières biomasse.  



 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 527

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE 57 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les structures existantes sont déjà très nombreuses, ces pôles rajouteront de la complexité et un réel manque de lisibilité pour les élus locaux. De plus les auteurs de cet amendement ne sont pas favorables à un morcèlement accru des politiques énergétiques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 806

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 57 QUATER


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour les intercommunalités de transférer l’élaboration des plans climat-air-énergie territoriaux aux pôles territoriaux énergétiques.

Les plans climat sont des documents stratégiques s’appuyant sur la mise en cohérence de l’ensemble des politiques publiques pouvant être mises au service de la lutte contre le changement climat, notamment la mobilité, la rénovation des bâtiments, l’urbanisme ou la mobilisation des acteurs locaux. Or, ces fonctions ne sont déléguées aux pôles territoriaux d’énergie créés par cet article.

Il est de la responsabilité politique du regroupement intercommunal en charge d’élaborer le PCAET et de définir un programme d’action cohérent avec les objectifs internationaux de la France en matière de lutte contre le changement climatique. L’adoption du PCAET est un moment démocratique important qui ne peut avoir pour cadre que le conseil communautaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 307 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 58


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le cas échéant ces expérimentations peuvent porter sur l’optimisation globale des réseaux électriques et de gaz naturel par le biais d’injection de gaz issu d’électricité.

Objet

Les énergies renouvelables étant par nature des énergies intermittentes, la question du stockage de ces dernières apparait comme un corolaire indispensable et une condition majeure de la réussite de la transition du modèle énergétique français. Le développement de la part qu'elles occupent dans le mix énergétique français ne pourra se faire sans un réseau de stockage performant. 

Or, le réseau de gaz naturel présente un fort potentiel de stockage des énergies renouvelables par le biais de la transformation d'électricté en gaz notamment via le recours à l'hydrogène.

Il convient ainsi de favoriser son développement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 443

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SIDO


ARTICLE 58


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le cas échéant, ces expérimentations portent sur l’optimisation globale des réseaux électriques et de gaz naturel par le biais d’injection de gaz issu d’électricité.

Objet

La transition énergétique doit porter sur l’ensemble des énergies constituant le mix énergétique français et non seulement sur l’électrique. Ainsi il est important de ne pas se fermer les possibilités offertes par le réseau de gaz naturel pour stocker l’énergie renouvelable par le biais de la transformation d’électricité en gaz via le vecteur hydrogène par exemple.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 880 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BIZET, BIGNON, CALVET, CÉSAR et DANESI, Mme DEROCHE, M. EMORINE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET et KAROUTCHI, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE et MANDELLI, Mme MÉLOT et MM. MILON et VIAL


ARTICLE 58


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le cas échéant, ces expérimentations portent sur l’optimisation globale des réseaux électriques et de gaz naturel par le biais d’injection de gaz issu d’électricité.

Objet

La transition énergétique doit porter sur l’ensemble des énergies constituant le mix énergétique français  et  non  seulement  sur  l’électrique.  Ainsi  il  est  important  de  ne  pas  se  fermer  les possibilités offertes par le réseau de gaz naturel pour stocker l’énergie renouvelable par le biais de la transformation d’électricité en gaz via le vecteur hydrogène par exemple.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 326 rect. bis

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MONTAUGÉ, CORNANO, Serge LARCHER, COURTEAU, CABANEL et POHER, Mme BONNEFOY, MM. AUBEY, ROUX, MADEC, MIQUEL, GERMAIN, BOULARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 58


Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – La mise en œuvre des systèmes de flexibilité locale prend en compte le principe national de péréquation tarifaire. Le principe fondamental de continuité de distribution de l’électricité justifie une contribution proportionnée des systèmes de flexibilité locale à la contribution au service public de l’électricité définie aux articles L. 121-6 à L. 121-28 du code de l’énergie et au tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité mentionné à l’article L. 341-2 du même code. Les principes de calcul de ces niveaux de contribution des systèmes de flexibilité locale sont définis par décret.

Objet

Les systèmes de flexibilité locale sont physiquement soustraits au réseau national. Leur développement, expérimental dans un premier temps, doit être facilité. Toutefois, ils peuvent en situation technique dégradée de type panne de production ou de distribution, avoir à se connecter en urgence au réseau de distribution. En conséquence, leur développement et les conventions qui les régissent doivent intégrer les principes de gestion du réseau national. Il s’ensuit la nécessaire contribution de ces systèmes au financement de la CSPE et du TURPE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 35 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REVET, Daniel LAURENT, BIZET, PORTELLI, TRILLARD et HOUEL et Mme HUMMEL


ARTICLE 59


Supprimer cet article.

Objet

Pour les mêmes raisons que dans les précédents Titres et Chapitres, cet article sur les ordonnances est inutile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 306 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 59


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ces dispositifs de gestion optimisée de l’énergie peuvent inclure l’optimisation globale des réseaux électriques et de gaz naturel.

Objet

Les énergies renouvelables étant par nature des énergies intermittentes, la question du stockage de ces dernières apparait comme un corolaire indispensable et une condition majeure de la réussite de la transition du modèle énergétique français. Le développement de la part qu'elles occupent dans le mix énergétique français ne pourra se faire sans un réseau de stockage performant. 

Or, le réseau de gaz naturel présente un fort potentiel de stockage des énergies renouvelables par le biais de la transformation d'électricIté en gaz notamment via le recours à l'hydrogène.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 444

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SIDO


ARTICLE 59


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ces dispositifs de gestion optimisée de l’énergie incluent l’optimisation globale des réseaux électriques et de gaz naturel.

Objet

La transition énergétique doit porter sur l’ensemble des énergies constituant le mix énergétique français et non seulement sur l’électrique. Ainsi il est important de ne pas se fermer les possibilités offertes par le réseau de gaz naturel pour stocker l’énergie renouvelable par le biais de la transformation d’électricité en gaz via le vecteur hydrogène par exemple.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 533

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. BOSINO et LE SCOUARNEC, Mme DIDIER, M. VERGÈS, Mme ASSASSI, M. ABATE, Mme BEAUFILS, MM. BILLOUT et BOCQUET, Mmes COHEN, CUKIERMAN, DAVID et DEMESSINE, MM. FAVIER et FOUCAUD, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et M. WATRIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis.- Les 2 000 premiers kilowattheures de consommation annuelle constatée.

« La consommation prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ; »

II. –  La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à créer une tranche sociale de consommation, sur laquelle s’appliquerait le taux réduit de la TVA.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 228 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MOUILLER, Mme IMBERT, MM. MILON, MORISSET, PELLEVAT, Didier ROBERT et HOUEL, Mme MÉLOT, M. POINTEREAU et Mme DEROCHE


ARTICLE 60


Alinéa 4

Supprimer les mots :

ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts

Objet

L’article 60 prévoit l’instauration d’un nouveau dispositif d’aide aux clients précaires en électricité et en gaz, en remplacement des tarifs sociaux en vigueur. Or, dans sa rédaction actuelle, l’article 60 prévoit que le chèque énergie pourra également être utilisé "pour acquitter des dépenses d’amélioration de la qualité environnementale du logement". Dans le cadre de la stratégie bas carbone introduite dans le projet de loi, il n’apparaît pas pertinent d’ouvrir la possibilité pour les ménages en situation de précarité énergétique de payer leurs factures liées à des nouveaux équipements dans le logement, sans ciblage des besoins réels du logement.

Pour lutter plus efficacement contre la précarité énergétique, il est proposé de restreindre l’utilisation de ce chèque au seul paiement des dépenses énergétiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 333 rect. bis

12 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VAUGRENARD et MONTAUGÉ, Mme LIENEMANN, MM. COURTEAU, CABANEL, POHER, Serge LARCHER et CORNANO, Mme BONNEFOY, MM. AUBEY, ROUX, MADEC, MIQUEL, GERMAIN, BOULARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 60


I. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Sauf demande expresse contraire de la part de ses ayants droits, le chèque énergie relatif à la fourniture d’électricité ou de gaz naturel est destiné à alléger tout ou partie de la facture d’électricité ou de gaz. L’organisme habilité mentionné au deuxième alinéa adresse le chèque énergie au fournisseur en compensation de la mise en œuvre de la tarification spéciale produit de première nécessité prévue à l’article L. 337-3 du code de l’énergie ou du tarif spécial de solidarité prévu à l’article L. 445-5 du même code.

II. – Alinéas 26 à 31

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 32

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

…°L’article L. 337-3 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 337-3. – Les clients domestiques ayant droit au chèque énergie tel que défini à l’article L. 124-1 bénéficient pour une part de leur consommation, d’une tarification spéciale produit de première nécessité applicable à la fourniture d’électricité.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

…° L’article L. 445-5 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

 « Art. L. 445-5. – Les clients domestiques ayant droit au chèque énergie tel que défini à l’article L. 124-1 bénéficient pour une part de leur consommation, d’une tarification spéciale de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

IV. – Alinéas 33 et 34

Supprimer ces alinéas.

V. – Alinéa 48

Supprimer les mots :

afin d’assurer la bonne articulation entre la mise en œuvre du chèque énergie et la suppression des tarifs spéciaux institués par les articles L. 337-3 et L. 445-5 dudit code

Objet

Amendement d’appel.

Une étude de la Fondation Agir Contre l’Exclusion, réalisée avec le Secours Catholique et l’Union Nationale des PIMMS, sur la base d’un sondage BVA a comparé et tiré les principaux enseignements sur le tarif social de solidarité (gaz) et le tarif de première nécessité (électricité) et son remplacement possible par le chèque énergie. Les principales conclusions de cette étude sont les suivantes :

- le système actuel de tarifs sociaux automatisés de l’électricité et du gaz apparaît satisfaisant pour 81 % des bénéficiaires, malgré un montant jugé insuffisant.

-la nécessité de laisser le choix d’usage du chèque énergie aux bénéficiaires : 90 % l’utiliseraient pour payer le fournisseur d’énergie (surtout électricité et gaz), parmi lesquels 67 % souhaiteraient qu’il soit envoyé directement au fournisseur (automatisé).

- deux usagers sur trois (68,45 %) se prononcent pour le maintien des tarifs sociaux de l’énergie déduits des factures d’électricité et de gaz, contre 28,16 % pour l’utilisation du chèque énergie pour payer leurs factures d’énergie ou des travaux de rénovation énergétique.

Cet amendement vise à préserver le caractère d’automaticité de l’aide au paiement des factures d’électricité ou de gaz naturel. L’aide au paiement apportée par les tarifications sociales du gaz et de l’électricité permet de préserver pour les foyers les plus modestes les usages spécifiques de l’électricité et du gaz naturel. Sans gaz, ou sans électricité, le chauffage, les appareils de cuisson, l’eau chaude et les appareils de communication (internet) ne peuvent plus fonctionner, rompant le lien avec la société. Il est donc essentiel de maintenir le principe d’une aide directe pour payer l’électricité ou le gaz naturel.

L’amendement propose ainsi que si le bénéficiaire du chèque énergie ne demande pas à l’utiliser pour réaliser des travaux d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d’énergie de son logement, celui-ci est directement déduit du montant de sa facture d’électricité ou de gaz. Le chèque énergie est adressé par l’organisme habilité par l’État afin de compenser le fournisseur à due concurrence de la réduction de la facture d’électricité ou de gaz.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 1001

19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 60


I. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

par une part des contributions dues par les consommateurs finals d’électricité mentionnés à l’article L. 121-10,

par le mot :

notamment

II. – Alinéas 16 à 18

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéas 28 et 29

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination avec la réforme de la CSPE opérée à l'article 50 du projet de loi.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 951

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 60


I. – Alinéa 27

Après les mots :

du même code

insérer les mots :

dans sa rédaction résultant du II du présent article

II. – Alinéa 30

1° Après les mots :

du même code

insérer les mots :

dans sa rédaction résultant du II du présent article

2° Après les mots :

du présent code

insérer le mot :

et

Objet

Coordinations de références






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 1000

19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 60


I. – Après l’alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 3° du même article L. 121-8, la référence : « L. 337-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ;

II. – Après l’alinéa 31

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

…° Au 2° du même article L. 121-36, la référence : « L. 445-6 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ;

…° Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’énergie est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 124-5. – Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de l’aide prévue au présent chapitre, la mise à disposition des données de comptage en application des articles L. 341-4 et L. 453-7 s’accompagne d’une offre, par les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d’un dispositif déporté. Pour les consommateurs d’électricité, ce dispositif permet un affichage en temps réel.

« La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, qui doivent tenir compte du déploiement des dispositifs prévus aux premiers alinéas des articles L. 341-4 et L. 453-7. » ;

…° Au troisième alinéa de l’article L. 341-4 du code de l’énergie, la référence : « L. 337-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ;

…° Au troisième alinéa de l’article L. 453-7 du même code, la référence : « L. 445-6 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ;

III. – Alinéa 32

Remplacer le mot :

et

par la référence :

, L. 337-3-1,

et après la référence :

L. 445-5

insérer les mots :

et L. 445-6

Objet

Amendement de précision et de coordination, notamment suite à l’introduction de l’article 7 bis.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 997

19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 60


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les occupants des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code bénéficient, lorsqu’ils n’ont pas la disposition privative, au sens de la taxe d’habitation, de la chambre ou du logement qu’ils occupent, d’une aide spécifique. Cette aide est versée par l’organisme habilité mentionné au deuxième alinéa du présent article au gestionnaire de la résidence sociale, à sa demande, lequel la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées.

Objet

Le chèque énergie a vocation à être utilisé pour le paiement de dépenses d’énergie liées au logement ou de travaux de rénovation énergétique.

Un dispositif spécifique doit permettre aux occupants de résidences sociales qui n’ont pas la disposition privative de leur logement (au sens de la taxe d’habitation), de bénéficier de l’aide. En effet, ces personnes ont bien une dépense d’énergie incluse dans la redevance du logement, et sont en situation de précarité. Il est proposé un dispositif comparable à celui actuellement en vigueur : attribution d’une aide aux gestionnaires de résidences sociales dont les occupants n’ont pas la disposition privative de leur logement, avec obligation de répercuter l’aide dans la redevance payée par l’occupant.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 37 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REVET, MAYET, BIZET, PORTELLI, TRILLARD et HOUEL et Mme HUMMEL


ARTICLE 60


Alinéa 12

Après la référence :

L. 121-37

insérer les mots :

, par une part à définir par les fournisseurs de fioul et de gaz de pétrole pour le chauffage

Objet

Les dépenses sont également à supporter par les fournisseurs de fioul de chauffage et de gaz de pétrole de chauffage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 142 rect. bis

9 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PINTAT, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT, REVET, LONGEOT et MOUILLER


ARTICLE 60


Alinéa 25

Remplacer l’année :

2016

par l’année :

2018

Objet

Compte tenu des imprécisions relatives à la mise en place et au financement du chèque énergie, il convient de ne pas légiférer dans la précipitation en prévoyant dès à présent la suppression obligatoire et automatique des tarifs sociaux d'électricité et de gaz, au plus tard le 31 décembre 2016.

En tenant compte du délai d'adoption du projet de loi, puis du délai de publication du décret d'application prévu au présent article, il est préférable, afin de pouvoir disposer d'un retour d'expérience suffisant, de rallonger la période de cohabitation instaurée entre les deux dispositifs, ce qui correspond d'ailleurs à un souhait exprimé par les deux principaux opérateurs chargés de l'application des tarifs sociaux (EDF et GDF Suez). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 450 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REQUIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. MÉZARD


ARTICLE 60


Alinéa 25

Remplacer l'année :

2016

par l'année :

2018

Objet

Cet amendement a pour objet de retarder la suppression obligatoire et automatique des tarifs sociaux d’électricité et de gaz, à la date du 31 décembre 2018.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 952

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 60


I. – Alinéa 36

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

quatrième

II. – Alinéa 37

Rédiger ainsi cet alinéa :

Au huitième alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième »

III. – Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 39

Rédiger ainsi cet alinéa :

d) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « septième et neuvième »

V. – Alinéa 40

1° Supprimer les mots :

dans leur rédaction résultant de l’article 42 de la présente loi,

2° Remplacer les mots :

le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième »

par les mots :

le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième »

VI. – Alinéa 41

1° Supprimer les mots :

dans sa rédaction résultant de l’article 42 de la présente loi,

2° Remplacer les mots :

le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième »

par les mots :

le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième »

VII. – Alinéa 42

1° Supprimer les mots :

dans sa rédaction résultant du VI de l’article 56 de la présente loi,

2° Remplacer les mots :

le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « huitième »

par les mots :

le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième »

VIII. – Alinéa 43

1° Supprimer les mots :

dans sa rédaction résultant du VI de l’article 56 de la présente loi,

2° Remplacer les mots :

les mots : « neuvième et onzième » sont remplacés par les mots : « huitième et dixième »

par les mots :

les mots : « huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « septième et neuvième »

 

Objet

Corrections de références






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 685 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme JOUANNO et MM. GUERRIAU et DÉTRAIGNE


ARTICLE 60


Après l'alinéa 47

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – La première phrase du 2° du b du I de l’article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est complétée par les mots : « lorsqu’au moins 25 % de ces coûts sont affectés, dans un budget annexe, à des opérations de maîtrise de l’énergie ».

Objet

Le montant des aides aux familles versées par les Fonds de solidarité logement (FSL), pour les impayés d’énergie s’élève à plus de 80 millions d’euros par an, et est financé de plus en plus difficilement par les départements, les communes et les caisses d’allocations familiales.

Les fournisseurs d’énergie participent également à ce financement à hauteur d’environ 30 millions d’euros par an, mais cette somme est remboursée par la CSPE aux fournisseurs d’électricité historiques, EDF et les distributeurs non nationalisés (DNN). Ces derniers ne sont donc pas directement intéressés à mettre en œuvre des actions préventives de maîtrise de la consommation.

Les collectivités voient par conséquent les impayés d’énergie et leurs interventions monter en flèche, sans avoir la possibilité d’impulser une dynamique préventive au sein des FSL.

Le présent amendement propose la compensation des sommes versées par les fournisseurs d’électricité dans les dispositifs institués en faveur des personnes en situation de précarité énergétique, à condition que soient effectuées des opérations de maîtrise de l’énergie. Il s’agit là d’un signal fort pour dépasser les actions curatives et les aides d’urgence, qui ne règlent pas les problèmes récurrents de surconsommation énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 146 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CAMBON, REVET, Philippe LEROY, PIERRE et Jacques GAUTIER, Mme PROCACCIA et M. de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles est complétée par les mots : « à la résidence principale de toute personne ou famille mentionnée au premier alinéa du présent article ». 

Objet

Le présent amendement corrige une erreur résultant des dispositions adoptées dans le cadre de la loi n° 2013312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, et qui contrevient à l'intention du législateur.

Celui-ci entendait en effet étendre la trêve hivernale en matière de coupure de gaz naturel, d'électricité et de chaleur à l'ensemble des consommateurs, par la modification de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles.

La modification législative opérée a in fine conduit à interdire les coupures d'eau toute l'année pour l'ensemble des résidences principales, alors que cette interdiction était jusque-là réservée aux familles en difficultés bénéficiant ou ayant bénéficié du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL).

Il n'est donc désormais plus possible d'établir une différence de traitement entre les mauvais payeurs et ceux qui ne payent pas parce qu'ils n'en n'ont pas les moyens, ce qui pourrait encourager des comportements non-citoyens.

Les impacts financiers pourraient être importants. En effet, les impayés représentent actuellement moins de 1 % des factures. Au Royaume-Uni, seul pays européen dans lequel l'interdiction des coupures d'eau aux habitations principales a été prise en 1999, cette mesure a conduit à une forte augmentation des impayés car certains abonnés ont retardé le paiement. Le montant des impayés a ainsi été multiplié par 5, ce qui a conduit à une augmentation globale du prix du service de l'eau (de l'ordre de 3 %) également supporté par les plus démunis.

Les services gérés en régie par les collectivités elles-mêmes risquent d'être particulièrement impactées, car elles disposent de moins de moyens que les grandes compagnies d'eau pour assurer le recouvrement des impayés.

Le présent amendement vise donc à modifier le 3ème alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles afin d'éviter un effet contre-productif de l'interdiction des coupures sur l'accès à l'eau, tout en prévoyant d'interdire les coupures d'eau pour les familles en difficulté tout au long de l'année.

L'expérimentation prévue par les dispositions de la loi du 15 avril 2013 susvisée visant à favoriser l'accès à l'eau et mettre en œuvre une tarification sociale de l'eau permettra aux collectivités concernées de définir, de mettre en œuvre et d'évaluer des solutions adaptées à leur contexte local afin de rendre effectif, sur leur territoire, le droit à l'eau potable des personnes physiques.

A l'issue de cette expérimentation, le bilan des mesures mises en place doit permettre de dégager des solutions généralisables à l'ensemble des communes et de leurs groupements compétents en matière d'eau potable et d'assainissement, sans remettre en cause leur durabilité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 776

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 122-7 du code de l’énergie sont insérés deux articles L. 122-8 et L. 122-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-8. – Les fournisseurs et distributeurs d’électricité et de gaz naturel ne peuvent mettre à la charge d’un consommateur les consommations d’électricité ou de gaz qui auraient dû être facturées à la suite d’un relevé de compteur au-delà d’une période de douze mois après la date prévue dudit relevé.

« Si le consommateur dispose d’un compteur non communicant, ils ne peuvent se prévaloir d’un défaut d’accès au compteur, sauf à ce qu’ils apportent la preuve que le consommateur a fait activement obstacle au relevé normal de son compteur.

« Art. L. 122-9. – La situation des consommateurs bénéficiaires du service universel de dernier recours pour l’électricité prévu à l’article L. 122-8 est examinée périodiquement par le fonds de solidarité pour le logement tel que prévu à l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Les commissions départementales du fonds de solidarité pour le logement décident, au moins une fois par an, pour chaque bénéficiaire, de poursuivre ou mettre fin au bénéfice du service universel de dernier recours pour l’électricité.

« Un décret définit les modalités d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à permettre au Fonds de solidarité pour le logement, déjà compétent pour accompagner et aider les ménages dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des factures d'énergie dans le logement, d’assurer le suivi individuel des ménages bénéficiant du service universel de dernier recours pour l’électricité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 847

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente toi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de création d’un service universel de dernier recours pour l’électricité pour les consommateurs finals domestiques dont le contrat de fourniture a été résilié à l’initiative du fournisseur et pour lesquels aucune offre de fourniture d’électricité n’est accessible à un prix économiquement acceptable.

Ce rapport peut étudier les dispositifs mis en place dans les états de l’Union européenne, la possibilité de prévoir une puissance limitée en fonction de la taille du foyer, ainsi que la création d’une commission chargée du suivi individuel des bénéficiaires au sein des commissions départementales du Fonds de solidarité pour le logement à qui il pourrait revenir le soin de décider, au moins une fois par an, de poursuivre ou mettre fin au bénéfice du service universel de dernier recours pour l’électricité pour chaque bénéficiaire.

Objet

Cet amendement prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur les modalités de création d’un service universel de dernier recours pour l’électricité, réforme attendue par le Parlement depuis fin 2012 et les débats autour de la loi d’avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre, et permise par la législation européenne.

Ce service universel de dernier recours pour l’électricité répond aux préconisations du Conseil économique et social, du médiateur national de l’énergie, de la synthèse du débat national sur la transition énergétique appelant à la mise en place d’un « bouclier énergétique global » afin « d’éviter les situations de privation », ainsi qu’aux dispositions de l’article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement qui prévoit le droit de chacun à disposer d’une aide de la collectivité pour disposer dans son logement de la fourniture d’énergie, comme d’eau et de téléphone. Les directives européennes en prévoient en outre la possibilité depuis 2009.

Compte tenu de la hausse des prix de l’énergie et de l’électricité en particulier, la précarité énergétique et les difficultés de paiement s’aggravent, ce qui occasionne des résiliations de contrat de fourniture d’électricité à l’initiative des fournisseurs, et par la suite des coupures d’électricité, pouvant plonger les foyers concernés dans de graves difficultés, en particulier pour souscrire un nouvel abonnement auprès d’un autre fournisseur.

En 2014, le médiateur national de l’énergie a été informé, en application des dispositions de l’article 15 de la loi du 15 avril 2013 dite Brottes, d’environ 525 000 coupures ou réductions de puissance d’électricité suite à la trêve hivernale de l’énergie. Selon le médiateur, ces chiffres démontrent avant tout les difficultés de paiement des consommateurs.

L’énergie, et en particulier l’électricité, étant un bien de première nécessité, la mise en place d’un service universel de dernier recours pour l’électricité permettra de contribuer à la mise en place d’un véritable « bouclier énergétique » en France et d’assurer à chaque ménage de couvrir ses besoins vitaux (éclairage, cuisine….) y compris en période de grande difficulté financière.

Ce service universel peut reposer sur une mission confiée aux gestionnaires publics de distribution (ERDF et les entreprises locales de distribution), qui l’assument déjà de fait en dehors de tout cadre légal, via les « pertes non techniques » imputées au TURPE qui couvrent notamment les consommations des ménages résiliés mais non coupés.

Outre qu’il est expressément autorisé par le considérant 47 et l’article 3.3 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, le fournisseur de dernier recours a déjà été mis en œuvre depuis 2004 dans plusieurs pays membres de l’Union Européenne, en Belgique et au Portugal en particulier.

Il pourra être également prévu que les commissions départementales du Fonds de solidarité pour le logement, telles que régies par les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, permettent d’assurer le suivi de l’application de ce service universel, en particulier en termes financiers, et de statuer, au moins une fois par an, sur le maintien ou la sortie des consommateurs du dispositif.

Ainsi, le service universel de dernier recours pour l’électricité permettra-t-il d’aider les ménages en assurant un droit minimal à l’électricité.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 616

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. KARAM et ANTISTE, Mme ARCHIMBAUD et MM. Serge LARCHER et PATIENT


ARTICLE 61


Alinéa 1

1° Après les mots :

afin de contribuer

insérer les mots :

à l’approvisionnement d’électricité à toutes les populations, 

2° Remplacer les mots :

à la sécurité d’approvisionnement,

par les mots :

à sa sécurité,

Objet

Dans les territoires d’outre-mer, une large partie de la population n’a pas accès au réseau métropolitain de distribution du fait d’un faible maillage de leur territoire par les unités de production d'électricité, ce qui a pour conséquence la subsistance sur ces territoires de zones isolées. C'est particulièrement vrai en Guyane où seul 40% de la population est raccordé au réseau collectif. Ainsi, 15% de la population résidant sur le littoral et 35% de celle des communes de l’intérieur n’a pas du tout accès à l’électricité.
Cet amendement vise donc à garantir l’objectif de développement du réseau pour apporter l’électricité à toutes les populations, sur l’ensemble des territoires de la République.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 445

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SIDO


ARTICLE 61


Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

des véhicules propres mentionnés au 1° de l’article L. 224-6 du même code

par les mots :

des véhicules électriques à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, des véhicules hybrides rechargeables, des véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, au biométhane, y compris tout mélange hydrogène gaz naturel, ou au gaz naturel liquéfié 

Objet

Il est important de respecter une neutralité technologique et énergétique dans les choix de motorisation proposés et l’accompagnement des initiatives privées et territoriales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 481 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 61


Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

des véhicules propres mentionnés au 1° de l’article L. 224-6 du même code

par les mots :

des véhicules propres définis comme les véhicules électriques à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, des véhicules hybrides rechargeables, ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques,

Objet

Dans le soucis de respecter une certaine neutralité technologique et énergétique dans les choix de motorisations, et encourager le développement d'initatives privées dans l'ensemble des filières d'énergies renouvelables, et notamment celle de l'hydrogène, il convient de préciser la définition de "véhicule propre" qui ne doit pas se restreindre au seul développement des véhicules électriques à batterie. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 197 rect. quater

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. POINTEREAU, MOUILLER, GUENÉ et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, MM. PERRIN et RAISON, Mme LAMURE, MM. Bernard FOURNIER et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, MM. VOGEL, HOUEL et PINTON, Mme GATEL et MM. CORNU, MAYET, VASPART, DOLIGÉ et DALLIER


ARTICLE 61


Alinéa 3

Remplacer les mots :

des véhicules propres mentionnés au 1° de l'article L. 224-6 du même code

par les mots :

des véhicules électriques à batterie ou à pile à combustible à hydrogène ou à batterie avec prolongateur d'autonomie à pile à combustible à hydrogène

Objet

Cet amendement vise à n'écarter aucune technologie ni source d'énergie qui respecte l'environnement. De plus, il importe de noter que les véhicules équipés d'un réservoir d'hydrogène n'ont pas l'inconvénient de la faible autonomie des véhicules électriques à batterie. En effet, ils peuvent rouler plusieurs centaines de kilomètres et faire le plein en quelques minutes, là où 8h sont nécessaires à la recharge d'une batterie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 866 rect. bis

19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CORNANO et ANTISTE, Mme CLAIREAUX et MM. DESPLAN, Jacques GILLOT, KARAM, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et VERGOZ


ARTICLE 61


Alinéa 9

Après le mot :

renouvelables

insérer les mots :

et de récupération

Objet

La gestion des déchets dans les outre-mer rencontre de grandes difficultés : les disponibilités foncières pour la construction de centre de stockage sont limitées, le tri et le recyclage sont encore peu développés. Le droit européen et international limite les possibilités de coopération régionale sur ce sujet.

La valorisation énergétique des déchets peut constituer l’une des solutions permettant d’améliorer la gestion des déchets dans les outre-mer, en compléments d’autres actions. Elle peut également permettre de réduite la dépendance de ces territoires aux énergies fossiles.

Le présent amendement vise donc à intégrer, dans la programmation pluri-annuelle de l’énergie des départements d’outre-mer et St Pierre et Miquelon, un volet relatif à l’évaluation du potentiel de valorisation énergétique des déchets, sans préjudice des choix qui seront ensuite faits par les collectivités en charge du traitement des déchets.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 857 rect. ter

19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CORNANO et ANTISTE, Mme CLAIREAUX, MM. DESPLAN, Jacques GILLOT, KARAM, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et VERGOZ et Mme JOURDA


ARTICLE 61


Alinéa 3

Après le mot :

qui

insérer les mots :

s'appuie sur le bilan prévisionnel mentionné à l’article L. 141-9 et

Objet

Cet amendement vise une bonne connaissance des systèmes électriques et des besoins énergétiques des différents territoires concernés par la PPE des zones non interconnectées.

A cette occasion, le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité pourra apporter son expertise afin que les objectifs envisagés puissent être mis en œuvre dans les meilleures conditions pour les territoires.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 869 rect. bis

19 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CORNANO et ANTISTE, Mme CLAIREAUX et MM. DESPLAN, Jacques GILLOT, KARAM, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et VERGOZ


ARTICLE 61


Alinéa 9, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La biomasse  fait l'objet d'un plan de développement distinct qui identifie les gisements par type de biomasse valorisable et les actions nécessaires pour  exploiter ceux pouvant faire l'objet d'une valorisation énergétique , tout en limitant les conflits d'usage .

Objet

Cet amendement vise à encourager l’usage de la biomasse qui représente un potentiel très intéressant et présente l’avantage d’être une source de production d’électricité non-intermittente.






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 864 rect.

6 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, Jacques GILLOT, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI et PATIENT


ARTICLE 61


Alinéa 15

Après les références :

articles L. 121-7 et L. 121-8

insérer les mots :

, le tarif d’utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution mentionné à l’article L. 341-2 du code de l’énergie.

Objet

Il est prévu que la PPE des zones non interconnectées comporte un volet relatif « au développement équilibré des énergies renouvelables mettant en œuvre une énergie fatale à caractère aléatoire, des réseaux, de l’effacement de consommation, du stockage et du pilotage de la demande d’électricité ». Il est donc essentiel que l’enveloppe des ressources prévue à cet effet comporte également une estimation de l’impact de la PPE sur les tarifs d’utilisation des réseaux dans les zones non interconnectées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 868 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CORNANO et ANTISTE, Mme CLAIREAUX, MM. DESPLAN, Jacques GILLOT, PATIENT, MOHAMED SOILIHI et VERGOZ et Mme JOURDA


ARTICLE 61 BIS


Alinéa 2, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Dans les départements d’outre-mer, les trois premiers opérateurs de la production d’électricité établissent un plan stratégique, qui présente les actions qu’ils s’engagent à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité d’approvisionnement et de diversification de la production d’électricité fixés dans la première période de la programmation pluriannuelle de l’énergie.

Objet

Cet amendement vise à décliner dans les départements d’outre-mer le plan stratégique de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Il obligerait les producteurs ayant une part significative dans la production électrique d’un territoire, de respecter les prescriptions de la PPE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 870 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT et ANTISTE, Mme CLAIREAUX, MM. Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, KARAM et VERGOZ et Mme JOURDA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 BIS


Après l’article 61 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les suites à donner aux contrats actuels d’exploitation de l’énergie solaire dans les départements d’outre-mer.

Objet

Cet amendement vise à connaître les intentions du Gouvernement concernant les suites de la filière solaire dans les DOM après 2030.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 871 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN et Jacques GILLOT, Mme JOURDA et M. PATIENT


ARTICLE 62


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le conseil régional de la Guadeloupe prend des dispositions spécifiques à la Guadeloupe, en matière de diminution des émissions de gaz à effet de serre.

Objet

Cet amendement vise à ce que la région Guadeloupe prenne les mesures qui s’imposent pour diminuer les émissions de gaz à effets de serre



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 689 rect.

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Serge LARCHER, Jacques GILLOT, ANTISTE, CORNANO, MOHAMED SOILIHI et PATIENT et Mme CLAIREAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63


Après l'article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les départements et régions d’outre-mer, le représentant de l'État tient une base statistique concernant les installations ou les établissements produisant de l’énergie, ainsi que les bâtiments ayant subi, à l’occasion de travaux d’entretien significatifs, des améliorations dans leur performance énergétique. Il communique ces données, sur demande, aux acteurs régionaux de la politique énergétique.

Objet

Cet amendement a pour but de permettre la collecte de données concernant les installations produisant de l’énergie et les bâtiments ayant subi, par exemple à l’occasion d’un ravalement, une rénovation énergétique. L’amendement prévoit aussi la transmission de ces données aux acteurs régionaux de la politique énergétique pourvu qu’ils en fassent la demande. Par acteurs régionaux, il convient d’entendre non seulement le conseil régional, mais aussi les organismes agréés, tels que les agences régionales de l’énergie ou les syndicats d’électricité. La mesure doit ainsi permettre d’obtenir une meilleure visibilité dans le pilotage régional des différentes politiques liées à la transition énergétique ou à la "croissance verte".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 273 rect. ter

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUERRIAU, KERN, LONGEOT et BONNECARRÈRE, Mmes LOISIER et JOISSAINS et MM. CANEVET et Daniel DUBOIS


ARTICLE 63 BIS A


Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cette phrase est ambigüe du fait de son imprécision. Elle ne relève pas du cadre de la loi mais du registre opérationnel des cahiers des charges que l’administration d’Etat aura à rédiger.  Par ailleurs, la référence a « certains types de déchets » est floue. De plus, la création d’une nouvelle structure (instance de coordination) éloignerait de la responsabilité les acteurs concernés, et rendrait l’action moins lisible.

Nous partageons l’objectif d’une efficacité accrue de la gestion des déchets dans les outre-mer. En revanche les options ouvertes dans cette phrase nous semblent problématiques et contre productives dans le sens où :  

- La création d’une instance de coordination entrainera des coûts inévitablement. Rien n’est dit sur le financement concerné, il sera probablement au détriment du territoire.

- La gestion des déchets en outre-mer est complexe et nécessite de la souplesse dans les textes pour faciliter la faisabilité de l’objectif recherché.

- Cette coordination locale est de la pleine responsabilité des éco-organismes à qui il revient de s’organiser en conséquence pour la mettre en œuvre et s’en répartir les charges.

- Les moyens pour atteindre les objectifs fixés dans les cahiers des charges est de la  responsabilité des éco-organismes

- L’objectif recherché par cet article réside dans la mobilisation des acteurs (territoires et entreprises) en responsabilité. Créer une nouvelle tranche de mille-feuille entravera l’efficacité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 108

4 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. NÈGRE

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 63 BIS C


Supprimer les mots :

et prévus aux 1° à 5° du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement

Objet

Amendement de coordination






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(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 777

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 63 QUINQUIES


Avant l’article 63 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le mot : « que », la fin du 3° de l’article L. 111-52 est ainsi rédigée : « les sociétés mentionnées aux articles L. 151-2 et L. 171-2 » ;

2° Le livre Ier est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« Titre VIII. – « Les dispositions relatives aux zones non interconnectées au réseau métropolitain de moins de 2 000 clients

« Chapitre unique

« Art. L. 171-1. – Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain de moins de 2 000 clients, le service public est organisé dans les conditions prévues à l’article L. 371-2.

« Art. L. 171-2. – Pour l’application dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain de moins de 2 000 clients des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à Électricité de France peuvent être conférés à un autre opérateur par le ministre chargé de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

3° Le livre III est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« Titre VII

« Les dispositions relatives aux zones non interconnectées au réseau métropolitain de moins de 2 000 clients

« Chapitre unique

« Art. L. 371-1. – Pour l’application dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain de moins de 2 000 clients des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectés au territoire métropolitain à Électricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution d’électricité.

« Art. L. 371-2. – Dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain de moins de 2 000 clients, le service public de l’électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l’État et l’autorité concédante de la distribution publique d’électricité.

« L’autorité concédante de la distribution publique d’électricité, négocie et conclut un contrat de concession avec l’opérateur désigné dans les conditions de l’article L. 171-2 et exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges.

« Art. L. 371-3. – Le taux de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production d’électricité, mentionné à l’article L. 121-7, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique.

« Les tarifs de vente de l’électricité sont identiques à ceux pratiqués en métropole.

« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de l’électricité, ainsi que la part correspondante de ces tarifs dans les tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 337-4, sont égaux aux coûts d’utilisation des réseaux publics de distribution de l’électricité réellement supportés par la société concessionnaire mentionnée à l’article L. 371-1. La méthodologie utilisée pour établir ces tarifs est fixée, sur proposition de la société concessionnaire mentionnée à l’article L. 371-1, par la Commission de régulation de l’énergie. ».

Objet

Cet amendement vise à donner aux territoires insulaires non interconnectés de moins de 2 000 clients la possibilité d’opter pour un autre opérateur qu’EDF, à l’image de ce qui est aujourd’hui le cas pour l’île de Mayotte.

Les Zones Non Interconnectées (ZNI) au territoire métropolitain de moins de 2 000 clients ne concernent que certaines îles métropolitaines (Glénan, Ouessant, Molène, Sein ainsi que l’île de Chausey) où une grande partie des besoins énergétiques est couverte par l’électricité produite quasi exclusivement par des génératrices fonctionnant au fioul.

Le coût très élevé de revient de cette production électrique à base de fioul est compensé par la contribution au service public de l’électricité (CSPE) qui permet au client de bénéficier du tarif régulé.

Or, le code de l’énergie désigne aujourd’hui Électricité de France comme seul opérateur du système de ces territoires.

Les ZNI de moins de 2 000 clients représentent de très petites consommations d’énergie qui n’encouragent pas les opérateurs de grande taille à étudier de nouveaux systèmes, notamment la production d’énergies renouvelables, pourtant abondantes dans ces régions (énergies marine, solaire et éolienne). Non connectées au réseau, ces îles pourraient sans problème dépasser le seuil de 30 % de renouvelables actuellement défini pour éviter les perturbations du réseau de distribution. En effet, comme le prévoit l’arrêté du 23 avril 2008 mis en avant par l’opérateur, ces zones disposent déjà de fait des capacités de stockage dépassant 100 % des besoins électriques, le premier stockage étant le fioul.

Par ailleurs, dans ces petites îles entièrement dépendantes à ce jour des importations pour toute leur énergie (chaleur, mobilité, électricité), dont dépend aussi en grande partie leur alimentation en eau potable (dessalement), l’innovation ne peut porter sur la seule production, mais doit couvrir tout le système énergétique. Cette question est au centre du projet de territoire de ces îles, mais elle leur échappe à ce jour : les décisions appartiennent au seul opérateur, qui investit dans ces territoires dans de nouveaux générateurs au fioul et n’envisage pas d’évolution notable.

La comptabilité appropriée à ces territoires confirme depuis de nombreuses années que les ZNI, dont les iles bretonnes, sont structurellement à l’origine de pertes importantes pour EDF. Selon ce dernier, ces pertes résultent presque exclusivement de l’activité de production, très majoritairement due au fioul. Ainsi, selon la CRE (Commission de Régulation de l’Energie), en 2014 1,65 milliard € (soit 24 % du produit de la CSPE) a servi à financer l’achat de fioul pour approvisionner l’ensemble des ZNI.

L’amendement proposé vise donc à donner aux territoires insulaires non interconnectés de moins de 2 000 habitants la possibilité d’opter pour un autre opérateur qu’EDF, afin de pouvoir y mener des expériences alternatives à la production coûteuse et polluante du fioul.

Désigné par le Ministre chargé de l’énergie après avis de la CRE, cet opérateur devrait accepter les contraintes du service public, mais bénéficierait en contrepartie de la CSPE. Un tel opérateur s’affranchirait des limites d’intervention de l’opérateur historique (électricité) et pourrait aborder techniquement toutes les évolutions en rapport avec l’énergie (chauffage, mobilité terrestre et maritime, électricité, production d’eau potable).

Ne concernant de fait que cinq îles ou archipel de France métropolitaine, ce projet n’aurait qu’un impact très limité. Le contrôle par la CRE garantit le bénéfice à terme pour la collectivité nationale. Les risques techniques sont également extrêmement limités.

En revanche, le bénéfice pour le pays de ces expérimentations en vraie grandeur serait considérable en matière de transition énergétique (production d’énergies renouvelables, stockage, conversion, régulation).

Par ailleurs, le marché mondial pour des petits systèmes énergétiques autonomes est très important : des milliers d’îles et de zones insulaires non interconnectées pourraient bénéficier du savoir-faire développé pour ces projets. Le prix de l’énergie dans ces zones étant déjà aujourd’hui plusieurs fois supérieur au prix du marché de l’électricité en Europe, un développement à l’exportation basé sur l’expérience en ZNI nationale ne nécessiterait aucune subvention.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 617 rect.

16 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. KARAM et ANTISTE, Mme ARCHIMBAUD et MM. Serge LARCHER et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l’article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d’État apporte les adaptations à l’application de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme dans les départements d’outre-mer nécessaires au maillage de ces territoires en petites unités de production électrique, y compris en zones agricoles et naturelles lorsque les communes disposent de plans locaux d’urbanisme.

Objet

Les départements d’Outre-mer sont des zones non-interconnectées au réseau métropolitain de distribution. Ces zones sont caractérisées par un faible maillage de leur territoire par les unités de production d’électricité, ce qui a pour conséquence la subsistance sur ces territoires de zones isolées, non raccordées aux réseaux de distribution électrique. C’est particulièrement vrai en Guyane où seul 40 % de la population est raccordé au réseau collectif. Ainsi, 15 % de la population résidant sur le littoral et 35 % de celle des communes de l’intérieur n’a pas du tout accès à l’électricité.

Les microcentrales biomasses apparaissent comme une solution prometteuse pour alimenter ces zones isolées. Ces petites unités de production modulables et mobiles permettent en effet un maillage graduel du territoire en fonction des besoins apparaissant dans chaque zone et contribuent en outre à la structuration des filières agricoles locales par la valorisation du bois de défriche. Elles se heurtent toutefois aux dispositions en vigueur au titre de l’article L. 123-1-5 et R. 123-7 du code de l’urbanisme qui limitent les autorisations de construction dans les zones agricoles, dite « zones A » dans les communes disposant d’un plan local d’urbanisme.

Cet amendement vise donc à modifier l’article L. 123-1-5 de façon à permettre aux communes dotées d’un plan local d’urbanisme, situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain de distribution d’électricité, de délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, des secteurs où peuvent être autorisées ces petite unités de production électrique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 63 bis A vers un article additionnel après l'article 64).





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Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 618

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. KARAM et ANTISTE, Mme ARCHIMBAUD et MM. Serge LARCHER et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l’article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le c du 6°  du II de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Des unités de production d’électricité dont la capacité maximale est fixée par décret, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain de distribution publique d’électricité. »

Objet

Les zones non-interconnectées au réseau métropolitain de distribution sont caractérisées par un faible maillage de leur territoire par les unités de production d’électricité, ce qui a pour conséquence la subsistance sur ces territoires de zones isolées, non raccordées aux réseaux de distribution électrique. C’est particulièrement vrai en Guyane où seul 40 % de la population est raccordé au réseau collectif. Ainsi, 15 % de la population résidant sur le littoral et 35 % de celle des communes de l’intérieur n’a pas du tout accès à l’électricité.

Les microcentrales biomasses apparaissent comme une solution prometteuse pour alimenter ces zones isolées. Ces petites unités de production modulables et mobiles permettent en effet un maillage graduel du territoire en fonction des besoins apparaissant dans chaque zone et contribuent en outre à la structuration des filières agricoles locales par la valorisation du bois de défriche. Elles se heurtent toutefois aux dispositions en vigueur au titre de l’article L. 123-1-5 et R. 123-7 du code de l’urbanisme qui limitent les autorisations de construction dans les zones agricoles, dite « zones A » dans les communes disposant d’un plan local d’urbanisme.

Cet amendement vise donc à modifier l’article L. 123-1-5 de façon à permettre aux communes dotées d’un plan local d’urbanisme, situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain de distribution d’électricité, de délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, des secteurs où peuvent être autorisées ces petite unités de production électrique.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 619

5 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. KARAM et ANTISTE, Mme ARCHIMBAUD et MM. Serge LARCHER et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l’article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 150-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 150-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 150-2. – Sont autorisées, sur les zones agricoles définies dans un plan local d’urbanisme, situées dans les zones non-interconnectées au réseau de distribution publique d’électricité, des constructions d’unités de production d’électricité dont la capacité maximale est fixée par décret en Conseil d’État. »

Objet

Les zones non-interconnectées au réseau métropolitain de distribution sont caractérisées par un faible maillage de leur territoire par les unités de production d’électricité, ce qui a pour conséquence la subsistance sur ces territoires de zones isolées, non raccordées aux réseaux de distribution électrique. C’est particulièrement vrai en Guyane où seul 40 % de la population est raccordé au réseau collectif. Ainsi, 15 % de la population résidant sur le littoral et 35 % de celle des communes de l’intérieur n’a pas du tout accès à l’électricité.

Les microcentrales biomasses apparaissent comme une solution prometteuse pour alimenter ces zones isolées. Ces petites unités de production modulables et mobiles permettent en effet un maillage graduel du territoire en fonction des besoins apparaissant dans chaque zone et contribuent en outre à la structuration des filières agricoles locales par la valorisation du bois de défriche. Elles se heurtent toutefois aux dispositions en vigueur au titre de l’article L. 123-1-5 et R. 123-7 du code de l’urbanisme qui limitent les autorisations de construction dans les zones agricoles, dite « zones A » dans les communes disposant d’un plan local d’urbanisme.

Cet amendement vise donc à modifier l’article L. 123-1-5 de façon à permettre aux communes dotées d’un plan local d’urbanisme, situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain de distribution d’électricité, de délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, des secteurs où peuvent être autorisées ces petite unités de production électrique.






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Transition énergétique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 264 rect. , 263 , 236, 237, 244)

N° 859 rect. bis

10 février 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CORNANO et ANTISTE, Mme CLAIREAUX, MM. DESPLAN, Jacques GILLOT, KARAM, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et VERGOZ et Mme JOURDA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Après l’article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une stratégie nationale de développement de la filière géothermie dans les départements d’outre-mer est élaborée intégrant un volet export. Cette stratégie identifie notamment les moyens nécessaires au soutien de la recherche et du développement dans les techniques d’exploration et dans le lancement de projets industriels, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour le soutien à l’export des entreprises de la filière géothermie.

Objet

La géothermie haute température permet la production d’électricité en base à un coût pour la collectivité très inférieur à celui issu des énergies fossiles. Il s’agit par ailleurs d’une énergie non intermittente.

Le potentiel de développement de la géothermie en outre-mer est très significatif, en particulier en Guadeloupe et à la Martinique. La production d’électricité par géothermie pourrait satisfaire une fraction importante des besoins en électricité de ces territoires et permettre d’atteindre les objectifs fixés en matière de développement des énergies renouvelables.

Les projets de géothermie rencontrent toutefois de grandes difficultés à se concrétiser.

Ainsi, il est ainsi proposé de mettre en place une stratégie nationale de développement de cette filière, afin d’identifier les freins à lever et les moyens à mettre en œuvre pour soutenir la filière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.