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Direction de la séance

Projet de loi organique

Application de l'article 68 de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 30 , 29 )

N° 6

17 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5


Alinéa 3, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le Président de la République peut être entendu soit à sa demande, soit à la demande de la commission.

Objet

La rédaction actuelle de l’alinéa 3 de l’article 5 du projet de loi organique est contestable à deux titres.

On ne peut sérieusement envisager que la commission parlementaire ad hoc, qu’on assimile à une commission d’enquête, puisse être privée de l’initiative d’entendre le Président de la République. Celle-ci doit pouvoir demander à l’entendre, libre à celui-ci de refuser de s’y rendre.

Par ailleurs, la possibilité pour le Président de la République de se faire représenter devant la commission parlementaire ad hoc de la Haute Cour est pour le moins étonnante, dans la mesure où le constituant a veillé à ne pas confondre la Haute Cour avec un tribunal.

L’idée que le Président de la République puisse être « représenté » ne se trouve nulle part ailleurs dans la Constitution.

L’engagement de la procédure de destitution vise des faits dont seul le Président peut rendre compte puisqu’ils relèvent d’un manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat.