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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation de la société au vieillissement

(1ère lecture)

(n° 323 , 322 , 305, 306)

N° 55 rect.

17 mars 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BAS et Mme DI FOLCO


ARTICLE 45


Après l'alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … – L’autorité compétente doit délivrer l’autorisation selon la procédure prévue à l’article L. 313-2, aux établissements et services relevant de l'article L. 312-1 du présent code, qui n’en sont pas titulaires et qui en formulent la demande, et qui, à la date de promulgation de la présente loi, sont habilités au sens de l’article L. 313-10 ou de l’article L. 313-6, ou sont tarifés annuellement selon la procédure prévue à l’article L. 314-1. Les capacités de l’établissement ou du service sont basées sur la moyenne des trois derniers arrêtés de tarification. » ;

Objet

Les établissements et services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS) doivent obligatoirement être titulaires d’une autorisation qui ne peut être délivrée qu’après une procédure d’appel à projet.

Or, il s’avère qu’un certain nombre d’ESSMS ne dispose pas, aujourd’hui, d’autorisation au sens de l’article L.313-1 du Code de l’action sociale et des familles, parce qu’ils ont été créés avant 1975, ou parce qu’ils ont été créés après 1975 sans jamais avoir eu d’autorisation, ou enfin parce qu’ils ne sont entrés dans la catégorie des ESSMS qu’après 2002 (services d’investigation et de prévention spécialisée).

Pour autant, ces établissements et services fonctionnent et sont tarifés depuis plusieurs années. La plupart sont habilités à recevoir des mineurs confiés par l’autorité judiciaire, se conforment aux obligations d’évaluation et mettent en œuvre les dispositions de la loi du 2 janvier 2002 relatives aux droits des usagers. Les autorités administratives reconnaissent de fait leur existence.

Il est donc nécessaire de régulariser la situation de ces structures qui fonctionnent depuis plusieurs années, accueillent et accompagnent des familles, enfants et adolescents sur décisions administratives ou judiciaires et qui répondent donc à un besoin. De plus, beaucoup de structures ont augmenté leur capacité d’accueil à la demande de l’autorité publique, sans pour autant voir leur autorisation régularisée.

Cependant, cette régularisation ne devrait pas passer par un appel à projet (ce que prévoient déjà certaines autorités publiques selon les territoires), le fondement juridique de la passation d’appel à projet dans de telles situations étant discutable. En effet, il ne s’agit pas de créer, ni d’étendre la capacité d’un ESSMS, ni de répondre à un nouveau besoin identifié par l’autorité publique, mais bien de régulariser une situation administrative de structure existante, sur la base de la moyenne des trois derniers arrêtés de tarification, capacité conforme à la réalité de fonctionnement de l’établissement ou du service.

Cet amendement vise donc à exonérer d’appel à projet la régularisation de l’autorisation de ces établissements et services.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.