Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1179 rect.

24 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 64 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 137-11-1. - Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 1 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :

« - 18 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 € et inférieure ou égale à 1 000 € par mois ;

« - 18 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ;

« - 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois.

« Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 1 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :

« - 18 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 € et inférieure ou égale à 600 € par mois ;

« - 18 % pour la part de ces rentes supérieure à 600 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ;

« - 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. »

Objet

Cet amendement propose d’engager une véritable politique de lutte contre les parachutes dorés considérés comme indécents et injustifiés par la majorité des citoyens.

Notre amendement modifie le taux actuel de cotisation sur les retraites fixé à 7 % entre 500 et 1000 euros, 14 % entre 1000 euros à 24 000 euros et 21 % au dessus de 24 000 euros par mois.

Nous proposons d’imposer dès le 1er euro à un taux de 18 % en dessous de 24 000 euros de retraites par mois et 21 % au-dessus de 24 000 euros de retraites par mois.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 64 vers l'article 64 bis).