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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1183

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 64 BIS


Après l’alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 225-252 est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-252. – Les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120, soit en se regroupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les actionnaires peuvent, pour les mêmes faits et simultanément, intenter une action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, en réparation du préjudice, direct ou indirect, qu’ils ont subi personnellement. »

Objet

Cet amendement met en œuvre l’action en responsabilité des dirigeants de sociétés par l’instauration d’une procédure de recours collectif. En vertu de cette procédure, les actionnaires pourront intenter une action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou contre le directeur général, en réparation d’un préjudice, direct ou indirect, qu’ils auront pu personnellement subir.