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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1265 rect.

10 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et DAVID, M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 103 BIS


Après l’article 103 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 6322-27 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les périodes de stages sont intégralement prises en compte dans les durées d’ancienneté prises en compte pour l’ouverture du droit au congé individuel de formation. »

Objet

Si théoriquement, tous les salariés d’une entreprise peuvent bénéficier d’un Congé individuel de Formation, cette faculté est réduite par l’existence de délais d’ancienneté.

En effet le salarié qui souhaite bénéficier d’un CIF doit, pour ce faire, justifier d’une ancienneté de 24 mois consécutifs ou non en tant que salarié dont 12 mois dans l’entreprise ou de 36 mois dans les entreprises artisanales de moins de 10 salariés. Il est expressément fait référence au salariat.

Or avec la multiplication des stages en entreprises, on sait que de nombreux jeunes sont appelés à travailler dans les entreprises, parfois pendant un longue période, sans pour autant être considérés comme étant des salariés de l’entreprise.

Cette situation n’est pas acceptable puisqu’elle retarde le droit à la formation des jeunes salariés recrutés. Aussi, les auteurs de cet amendement proposent-ils que les périodes de stages soient assimilées à des périodes d’activité salariée dans l’entreprise.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 84 bis vers un article additionnel après l'article 103 bis.