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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1493 rect.

3 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 58


I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

1° bis L’article L. 121–16–1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les contrats portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles. » ;

b) Le II est abrogé.

1° ter Les deux derniers alinéas de l’article L. 121-21 sont supprimés ;

1° quater Au 10° du III de l’article L. 141-1, les mots : « De l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « Des articles L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation » ;

II. – Après l’alinéa 13

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

I bis. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, à la première et à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 271-1 et au troisième alinéa de l’article L. 271-2, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 271-2 est ainsi rédigé :

« Sont punis de 150 000 euros d’amende le fait d’exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus, ainsi que le fait de ne pas respecter le droit de rétractation visé à l’article L. 271-1 et ses effets. »

I ter. – Les 1° bis à 1° quater du I et I bis s’appliquent aux actes conclus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

La Directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 exclut expressément de son champ d’application les contrats « portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers » ainsi que ceux « portant sur la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles » (article 3.3 e) et f) de la directive).

La loi de transposition de cette directive du 17 mars 2014 a maintenu ces contrats « immobiliers » dans le champ des dispositions protectrices du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.

La loi de simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014 a clarifié le régime de ces contrats dits « immobiliers » conclus hors établissement. Elle a inséré à l’article L 121-21 du code de la consommation deux alinéas précisant que le délai de rétractation de 14 jours applicable aux contrats conclus hors établissement commençait à courir le jour de la conclusion du contrat de construction ou le jour de la conclusion du contrat préliminaire prévu à l’article L 261-15 du code de la construction et de l’habitation (pour les contrats de vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement).

La coexistence de ce dispositif applicable aux seuls contrats immobiliers conclus hors établissement avec le dispositif protecteur issu du code de la construction et de l’habitation (CCH) est source d’incertitude et de complexité pour les professionnels. En effet, le code de la consommation prévoit un délai de 14 jours alors que le délai prévu à l’article L 271-1 du CCH est de 7 jours. De plus, le point de départ du délai de 14 jours prévu par le code de la consommation est le jour de la conclusion du contrat alors que le délai de 7 jours prévu par le CCH commence à courir le jour de la première présentation de la lettre RAR notifiant l’acte au consommateur non professionnel.

Pour garantir une protection homogène de l’acquéreur non professionnel et dans un souci de simplification souhaité par le Gouvernent pour faciliter les projets et relancer la construction, il est donc proposé de sortir du régime du code de la consommation les contrats « immobiliers » et notamment les contrats de construction de maison individuelle et les contrats de VEFA.

Les contrats ayant pour objet la construction, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers, ainsi que ceux relatifs à des droits portant sur des biens immobiliers seraient ainsi soumis au seul régime prévu par l’article L 271-1 du CCH, et le délai serait porté de 7 à 10 jours. Le point de départ de ce délai serait inchangé.

Ce délai de 10 jours permet, au regard de la différence existant dans le point de départ du délai de rétractation entre le CCH et le code de la consommation, de rapprocher la durée effective du délai de rétractation des deux codes.



NB :La rectification consiste notamment en un changement de place d'un article additionnel après l'article 11 bis vers l'article 58.