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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 1553

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 58 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 225-94-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce nombre est réduit à trois pour les mandats sociaux exercés au sein de sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé par les personnes exerçant un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploie au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, ne sont pas pris en compte les mandats d’administrateur ou de membre de conseil de surveillance exercés, par le directeur général, les membres du directoire ou le directeur général unique des sociétés dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des participations au sens de l’article L. 233-2, dans les sociétés qui constituent des participations. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard l’année suivant la promulgation de la présente loi.

Objet

L’article 58 bis A, introduit par amendement parlementaire lors de l’examen du texte en première lecture à l’Assemblée nationale, a modifié l’article L225-94-1 du code de commerce afin de limiter le cumul des mandats dans les sociétés cotées à trois mandats pour les dirigeants mandataires sociaux des grandes sociétés cotées françaises.

Cette limitation risque d’impacter négativement l’activité des grandes sociétés cotées dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des participations et dont les dirigeants mandataires sociaux disposent de mandats dans un certain nombre de sociétés dans lesquelles leur société détient des participations. Le présent amendement ajoute ainsi un alinéa à l’issue de deuxième alinéa de l’article L225-94-1 du code de commerce afin de maintenir le plafond de cinq mandats dans ces cas précis.