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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 276 rect.

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme LAMURE et MM. CÉSAR, KENNEL, LEFÈVRE, Daniel LAURENT, CALVET, SIDO et LAMÉNIE


ARTICLE 56


Après l'alinéa 1

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 145-3 du code de commerce est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du chapitre IV du présent titre ne sont pas applicables aux contrats de location qui ne remplissent pas les trois conditions cumulatives suivantes :

« – Stabilité et permanence, pendant toute la durée du contrat, de l’emplacement dans lequel est exercée l’activité, sans possibilité pour le bailleur de le déplacer unilatéralement ;

« – Existence, au profit de l’activité exercée, d’une clientèle propre, personnelle et autonome ;

« – Absence de contraintes incompatibles avec le libre exercice de l’activité par le preneur. »

Objet

Le présent amendement vise à conforter la jurisprudence existante[1] qui exclut du champ d’application du statut des baux commerciaux les contrats de location de surface dès lors que certains critères ne sont pas réunis :

- Stabilité et permanence d’un local ;

- Existence d’une clientèle propre à l’activité exercée dans le local ;

- Absence de contraintes incompatibles avec le libre exercice de l’activité.

Il ne s’agit pas d’introduire une disposition qui viendrait déroger au statut des baux commerciaux mais de constater que ce statut ne pas peut trouver application si certains critères qui en justifient son existence ne sont pas réunis. Réciproquement, les clarifications apportées permettront de mieux lutter contre les pratiques de contournement du statut des baux commerciaux.

Un contentieux abondant est né d’occupants de surfaces qui revendiquent le statut des baux commerciaux alors que leur emplacement n’y est pas éligible...

Or, le précédent civiliste n'assure pas pleinement une fonction de sécurisation et de stabilité juridiques, contrairement à la jurisprudence de common law.

Il en résulte une insécurité juridique et judiciaire structurelle, qui conduit à un aléa moral, voire un abus de droit : l'occupant de surface, s'il vient à être évincé, ne risque rien à rechercher en justice la requalification de son contrat en bail commercial, alors qu'un recours, qu’il sait très probablement voué à l’échec, lui permet de se maintenir en place quelques mois de plus sans cause, voire de négocier une indemnité de départ aussi excessive qu'indue.

L’insertion dans le Code de commerce des solutions dégagées par la jurisprudence leur donnera plus d’autorité juridique et limitera les contentieux abusifs qui encombrent les tribunaux.

Cette précision apportée au champ d’application du statut des baux commerciaux s’inscrit légitimement dans le cadre du projet de loi pour la croissance et l’activité dont les dispositions ont précisément pour objet de lever les freins à l’innovation et à la concurrence.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel avant l'article 10 A vers l'article 56.