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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 401 rect.

8 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme TASCA, M. GUILLAUME, Mmes BRICQ, EMERY-DUMAS et GÉNISSON, MM. BIGOT, CABANEL, FILLEUL, MARIE, MASSERET, RAYNAL, RICHARD, SUEUR, VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS E


Après l’article 25 bis E

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 42 de la loi n° 65–557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les copropriétaires opposants ou défaillants » sont remplacés par les mots : « un minimum de 10 % de tous les copropriétaires, en nombre, » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « un copropriétaire » sont remplacés par les mots : « au moins 10% de tous les copropriétaires, en nombre, ».

 

Objet

L’article 42 de la loi de juillet 1965 sur les copropriétés autorise un opposant ou un défaillant à remettre en cause une décision prise par une majorité de copropriétaires.

Le fait de pouvoir contester une décision d’assemblée est acceptable dans le cas d'une copropriété de 10 à 12 lots, comme dans la moyenne des copropriétés françaises.

Mais au-delà de 100 lots, l'opposant unique se trouve, vis-à-vis des autres qui ont accepté la résolution, dans une position de force exorbitante.

Cet amendement propose donc une modification de l’article 42 pour préciser que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales sont introduites par un minimum de 10% de tous les copropriétaires.