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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 452

1 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les projets d’installations de production hydroélectrique soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement sont autorisés par arrêté préfectoral, dénommé « autorisation unique ».

II. – Cette autorisation unique vaut :

1° Autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, y compris pour l’autorisation de prélèvement d’eau pour l’irrigation délivrée à un organisme unique en application du 6° du II de l’article L. 211-3 du même code ;

2° Permis de construire au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ;

3° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales, relevant des dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-9 du code de l’environnement ;

4° Autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement, relevant des dispositions des articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l’environnement ;

5° Autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier ;

6° Dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

Objet

Le présent amendement vise, sans amoindrir la protection de l’environnement, à améliorer, pour les installations hydroélectriques, l’autorisation unique expérimentée, en y intégrant le permis de construire.

Les installations hydroélectriques sont soumises à de nombreuses réglementations au titre de la protection de l’environnement, et aux autorisations et dérogations qui en découlent : autorisation au titre de la loi sur l’eau, autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales, autorisation de défrichement, dérogation sur les espèces protégées… Celles-ci ont été récemment réunies, dans le cadre d’une expérimentation, sous une seule et même procédure - celle des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) soumis à la loi sur l’eau - débouchant sur une décision d’autorisation environnementale unique, délivrée par le Préfet.

Les installations hydroélectriques sont par ailleurs soumises, au titre du code de l’urbanisme, à un permis de construire, qui fait l’objet d’une procédure dédiée. Au contraire de la plupart des autres IOTA pour lesquels ce permis est délivré par arrêté municipal, dans le cas de l’hydroélectricité, celui-ci l’est par arrêté préfectoral.

Autorisation environnementale et permis de construire sont donc délivrés par la même autorité administrative. Dans un souci de simplification, il est donc proposé d’inclure le permis de construire dans l’autorisation unique expérimentée.