Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 598 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REVET, Mmes GRUNY et HUMMEL et MM. MAGRAS, de NICOLAY, HOUEL et CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 C


Après l’article 10 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 12° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce est abrogé.

Objet

Depuis quelques années, les prix de certaines matières premières connaissent une forte volatilité. Dans les secteurs de l’électroménager, de l’automobile ou encore du bricolage, les fabricants sont ainsi lourdement exposés aux variations importantes des cours de l’aluminium, de l’acier ou du cuivre. Par ailleurs, ces entreprises subissent de plein fouet la variation de la parité euro/dollar, leurs matières premières étant majoritairement libellées en dollar. Ainsi, depuis le mois de juillet 2014, leurs coûts de revient ont augmenté de plus de 25%.

Toutefois, les prix des produits vendus par les industriels/fournisseurs à leurs clients distributeurs sont fixés en pratique une fois par an, la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ayant renforcé l’intangibilité du prix convenu par l’ajout d’un 12° au I de l’article L. 442-6 du Code de commerce qui sanctionne le fait de passer, régler ou facturer une commande à un prix différent du prix convenu.

Les industriels sont donc dans l’impossibilité de répercuter ces différentes fluctuations dans le prix de vente de leurs produits à leurs clients distributeurs.

Cet amendement vise donc à supprimer le 12° du I de l’article L.442-6 du Code de commerce qui s’apparente à une véritable mesure d’économie administrée.

Un prix fixe et intangible pendant un an constitue un contre-sens économique puisqu’il est d’usage dans de nombreux secteurs de l’économie que les prix de vente des fournisseurs aux distributeurs sont des prix tarifs susceptibles d’évolution en cours d’année.

L’interprétation contra legem de cette disposition par l’Administration est également sujette à discussion. En effet, la DGCCRF dans sa note d’information n°2014-185 du 22 octobre 2014 semble remettre en cause la validité des contrats cadre de distribution, sans précision de prix déterminé, principe acquis et jamais contesté depuis les arrêts du 1er décembre 1995 rendus par la Cour de cassation en Assemblée plénière.

Au regard de ces considérations tant économiques que juridiques, il convient de supprimer le 12° du I de l’article L.442-6 du Code de commerce.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.