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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 638 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. JARLIER, KERN, BONNECARRÈRE et Daniel DUBOIS, Mme GATEL et MM. DÉTRAIGNE, ROCHE, GUERRIAU et Loïc HERVÉ


ARTICLE 28 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 424-5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 424-5. – La décision de non-opposition à une déclaration préalable, tacite ou explicite, ne peut être retirée que si elle est illégale et dans le délai d’un mois suivant la date de cette décision.

« Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision.

« Ces délais passés, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retiré que sur demande expresse de leur bénéficiaire. »

Objet

Amendement de repli : L’objet de cet amendement est de revenir à ce qui a été voté au moment de la loi ALUR qui corrigeait enfin une évolution regrettable de la réforme des autorisations de construire de 2007.

En effet, la loi ALUR permettait à nouveau que l’autorité compétente en matière de délivrance des autorisations de construire puisse retirer une non-opposition tacite ou explicite à une déclaration préalable lorsque celle-ci est illégale, ce dans le délai de 3 mois.

Rappelons que l’instruction des déclarations préalables dans le délai d’un mois reste bref compte-tenu d’une part du champ d’application de ces déclarations, et d’autre part, de la nouvelle organisation locale de l’instruction qui doit se mettre en place.

Il est donc indispensable que les élus conservent la capacité de retirer cette décision. Faut-il souligner que cette capacité de retrait ne concerne que des non-oppositions illégales.

A défaut de quoi, la seule possibilité de retrait sera contentieuse, ce qui ne résout rien en ce qui concerne l’accélération et la simplification des procédures.

Comprenant toutefois le souhait légitime des porteurs de projets d’accélerer les délais, il serait opportun de traiter différemment le délai de retrait de la non-opposition aux déclarations préalables de celui des permis. C’est pourquoi, le présent amendement propose de laisser un délai d’un mois à l’autorité compétente pour retirer, le cas échéant, cette décision illégale. Le délai pour les permis resterait de trois mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).