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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 660 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERN et DÉTRAIGNE, Mme GATEL et MM. MARSEILLE et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 DECIES


I. – Après l’article 25 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le 4° bis de l’article L. 312-8, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

« 4° ter Mentionne que l’emprunteur peut souscrire auprès de la société de financement de son choix une caution solidaire dans les conditions fixées à l’article L. 312-9-1 ; »

2° Après l’article L. 312-9, il est inséré un article L. 312-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-9-1 – Lorsque le prêteur propose à l’emprunteur un contrat de cautionnement en vue de se substituer à l’emprunteur dans le paiement des échéances impayées dudit prêt, les dispositions suivantes sont appliquées :

« 1° Au contrat de prêt sont annexées les conditions de mise en jeu du cautionnement ;

« 2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition de la teneur de la garantie, aux modalités de la mise en jeu du cautionnement ou à la tarification du contrat est inopposable à l’emprunteur qui n’y a pas donné son acceptation ;

« 3° Lorsque la société de financement a subordonné sa garantie à l’agrément du bénéficiaire de l’engagement et que cet agrément n’est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l’emprunteur sans frais ni pénalité d’aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus de l’agrément.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles le prêteur et la société de financement s’échangent les informations préalables à la souscription des contrats.

« Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat de cautionnement autre que le contrat de cautionnement qu’il propose, ni modifier le taux, qu’il soit fixe ou variable, ou les conditions d’octroi du crédit, prévus dans l’offre définie à l’article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux éventuels travaux d’analyse de cet autre contrat de cautionnement. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre VI

Cautionnement bancaire

Objet

Cet amendement vise à instaurer une liberté de choix en matière de cautionnement bancaire des prêts immobiliers, tout comme la loi Lagarde et la loi Hamon l’ont permis pour l’assurance emprunteur. En effet, comme l’a montré l’étude publiée par l’UFC-Que Choisir en septembre 2014, ce marché est victime de graves dysfonctionnements concurrentiels. Alors que le cautionnement est devenu la première des garanties de prêts immobiliers, les banques imposent leur(s) organismes(s) de cautionnement aux clients emprunteurs. Outre un marché détenu à 95 % par les banques, cette pratique empêche les clients de tirer parti du grand écart tarifaire constaté entre les organismes (de 1 à 2,5). Cette concurrence sclérosée aboutit à des marges extrêmement importantes et pénalise les consommateurs. Sur ce marché de 520 millions d’euros par an, l’instauration d’une véritable concurrence permettrait, simplement en allant vers l’acteur actuellement le moins cher, de dégager 210 millions d’euros par an, soit une réduction de près de 41 % de la facture globale… et 560 euros d’économies par dossier de crédit. En poussant plus loin la concurrence et en réduisant les marges, l’économie réalisable passerait à 270 millions d’euros par an en moyenne, soit un gain de pouvoir d’achat substantiel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.