Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 801 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme DES ESGAULX, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAROIN, BIGNON, BIZET, BOUCHET et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHARON, COMMEINHES, DANESI et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mme DEROMEDI, M. DOLIGÉ, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, MM. DUVERNOIS, EMORINE, FORISSIER, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER et HOUEL, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, LONGUET, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NOUGEIN et PELLEVAT, Mmes PRIMAS et PROCACCIA et MM. de RAINCOURT, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SIDO, VASSELLE, COURTOIS, DARNAUD, SAVIN et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'avant-dernier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Lorsque le donateur est âgé de soixante-dix ans ou moins, les dispositions du présent article s'appliquent en cas de donation avec réserve d'usufruit à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions n’ayant pas pour effet de modifier les statuts sociaux. Lorsque le donateur est âgé de plus de soixante-dix ans, les dispositions du présent article s’appliquent en cas de donation avec réserve d’usufruit à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices ou des pertes. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La bonne transmission d’une entreprise, en particulier familiale, implique que le chef d’entreprise puisse accompagner ses successeurs sans pour autant perdre tout pouvoir.

Or, le système français ne favorise pas les transmissions anticipées. Actuellement, en cas de transmission de la nue-propriété des titres d’une société à ses successeurs dans le cadre de la loi Dutreil, le chef d’entreprise qui conserve l’usufruit ne peut participer qu’aux seules décisions d’affectation du résultat. Toutes les autres décisions requièrent l’accord du nu-propriétaire. Dans ces conditions, la transmission est souvent différée et entraine des complications de gouvernance dont peut pâtir le développement stratégique de l’entreprise.

Cet amendement a pour objectif d’encourager les transmissions anticipées en préservant les droits de vote du donateur lorsqu’il se réserve l’usufruit des droits sociaux donnés.