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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 803

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme DES ESGAULX, MM. ALLIZARD, Gérard BAILLY, BAS, BIGNON, BIZET, BOUCHET et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CÉSAR, CHARON, CHASSEING, COMMEINHES et DANESI, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mme DEROMEDI, M. DOLIGÉ, Mmes DUCHÊNE et DURANTON, MM. FORISSIER, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, M. HOUEL, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, MAGRAS, MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NOUGEIN, PELLEVAT et POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASSELLE, COURTOIS, DARNAUD, Philippe DOMINATI, SAVIN et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa du e de l’article 787 B du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation visé au a, la société est tenue d’adresser, sur demande expresse de l’administration, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.

« À compter de la fin de l'engagement collectif de conservation visé au a, et jusqu’à l’expiration de l’engagement visé au c, les héritiers, donataires ou légataires qui ont bénéficié de l’exonération partielle, sont tenus d’adresser, sur demande expresse de l’administration, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a, b et c, sont remplies au 31 décembre de chaque année. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lorsqu’une entreprise est transmise sous le bénéfice de l’exonération partielle «  Dutreil », les donataires doivent adresser, au plus tard le 31 mars de chaque année, une attestation certifiant que toutes les conditions du régime Dutreil sont satisfaites.

Une simple omission de leur part remet en cause l’avantage fiscal, alors même que les conditions du régime Dutreil sont effectivement respectées.

Cette obligation déclarative annuelle doit être supprimée. Le contribuable serait en revanche tenu de fournir cette attestation sur première demande de l’administration.