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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 806

2 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GENEST, ALLIZARD, BAROIN, BIGNON, BIZET, BOUCHET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, DANESI et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. DELATTRE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI et DES ESGAULX, MM. DOLIGÉ et DUFAUT, Mme DURANTON, MM. DUVERNOIS, FORISSIER, FOUCHÉ et FRASSA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, M. HOUEL, Mmes HUMMEL et IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR, Philippe LEROY, MAGRAS, MANDELLI et MAYET, Mmes MÉLOT et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, PELLEVAT et POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, RAISON, REICHARDT, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASSELLE, COURTOIS, DARNAUD, Philippe DOMINATI, SAVIN et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 TER B


Après l’article 35 ter B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le quatrième alinéa de l’article 885 I bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de cession ou donation partielle à un associé de l’engagement collectif, l’exonération n’est pas remise en cause, sous réserve que le cessionnaire ou le donataire s’engage à conserver les titres qu’il a conservés pendant toute la durée de l’engagement collectif. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général de impôts.

Objet

Cet amendement entend mettre fin à une incertitude juridique, née de la réponse apportée le 13 août 2013 à la question n° 19550 de M. Alain Moyne-Bressand, concernant les conséquences d’une cession partielle de titres intervenant entre les signataires d’un engagement collectif de conservation Dutreil-ISF (885-I bis du CGI) en cours de validité. Le député de l’Isère avait souhaité savoir si, en cas de cession partielle de titres placés sous engagement collectif réalisée par l’un des signataires au profit d’un autre signataire de l’engagement collectif, le cédant conservait bien pour l’avenir l’exonération partielle d’ISF sur les titres conservés. Le ministre de l’économie et des finances avait répondu que « dès lors qu’un signataire cède un seul de ses titres en cours d’engagement collectif, il perd le bénéfice de l’exonération partielle d’ISF, au titre de l’année en cours ainsi qu’au titre des années précédentes pour lesquelles l’exonération s’est appliquée, et cela pour la totalité des titres détenus inclus dans le pacte, y compris donc pour les titres qu’il a conservés ». Ainsi, selon cette interprétation, toute cession partielle de titres entre signataires d’un engagement collectif de conservation ISF entraînerait pour le cédant une remise en cause du bénéfice de l’exonération partielle, tant pour les titres cédés que pour ceux qu’il a conservés. La précision apportée paraît très contestable et directement contraire à la lettre de l’article 885-I bis, b) du CGI qui autorise expressément les cessions entre signataires : « Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement ». En effet, une cession expressément autorisée par les textes ne devrait pas être susceptible d’emporter déchéance du bénéfice de l’exonération partielle d’ISF pour le cédant. Cette réponse apparaît également en totale contradiction avec la doctrine administrative actuelle qui ne vise comme cause de déchéance que la cession à des tiers à l’engagement collectif. La sécurité fiscale étant une condition sine qua non du développement économique et de la pérennité des entreprises familiales, le présent amendement entend revenir sur cette interprétation en clarifiant les dispositions de l’article 885 I bis du code général des impôts.