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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 824 rect. bis

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CORNANO, ANTISTE, DESPLAN, Jacques GILLOT, KARAM, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l’article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les comptables publics sont responsables dans les conditions prévues à l’article 60 de la loi  n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière s’ils sont dus par une collectivité locale, un groupement de collectivité ou un établissement public local et non-mandatés et qu’il ne les a pas transmis dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales.

II. – Un recours de plein contentieux peut être engagé contre l’État devant la juridiction administrative par toute personne morale ou physique si le représentant de l’État n’a pas mandaté d’office les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 précitée lorsque ces intérêts sont dus par une collectivité locale, un groupement de collectivité ou un établissement public local à la personne formant le recours. Ce recours n’est ouvert que s’il a été porté à la connaissance du représentant de l’État dans les conditions fixées à l’article L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales que ces intérêts n’ont pas été mandatés.

Objet

Les retards dans la commande publique, malgré des avancées considérables sur la dernière décennie, restent une vraie problématique économique, notamment pour les TPE et PME. Selon l’Observatoire des délais de paiement, auquel participe la Direction générale du Trésor, si le secteur public respecte dans l’ensemble ses obligations, ce respect est contrasté selon les acteurs. Ainsi, là où les communes de moins de 10.000 habitants ont un délai global de paiement de 22 jours (là où l’obligation légale est de 30 jours), les Régions ont un DGP qui est passé de 33 jours en 2012 à 40 jours en 2013. Les 10 % de Régions ayant les DGP les plus longs mettent presque 80 jours à payer en 2013 là où elles en mettaient 53 en 2012.

La proposition n°2 du rapport 2014 de l’Observatoire invitait à assurer une plus grande automaticité du paiement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans le secteur public. Pour cela, l’Observatoire suggérait une meilleure transmission des informations entre les ordonnateurs et les comptables publics, qui relève du pouvoir réglementaire.

Il est proposé dans cet amendement de renforcer le dispositif dans le cas des retards de paiement des collectivités locales en imposant aux comptables publics et à l’État d’inscrire les indemnités légales relatives aux retards de paiement à peine d’en assurer la responsabilité pécuniaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.