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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances économiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 371 , 370 )

N° 859 rect.

7 avril 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GRUNY, MM. CALVET, COMMEINHES et de RAINCOURT, Mme DEROMEDI, M. Bernard FOURNIER, Mme MÉLOT et MM. MILON, PIERRE, REVET et VASSELLE


ARTICLE 66


Supprimer cet article.

Objet

L'article 66 institue des juridictions spécialisées pour les procédures de sauvegarde, de redressement et liquidation judiciaires des entreprises les plus importantes. Ce faisant, il provoque un déséquilibre car cette mesure aurait pour effet de créer huit à dix juridictions spécialisées sur tout le territoire national, créant ainsi des juridictions d'inégale importance.

La spécialisation des tribunaux de commerce est une réforme dangereuse tant pour les entreprises que pour les employés. Les juges consulaires connaissent bien le tissu économique, les acteurs et les enjeux locaux. Ils sont donc les mieux à même de rendre une justice efficace.

De plus, la spécialisation des tribunaux de commerce n'est justifiée par aucun dysfonctionnement ou manque d'efficacité.

Il faut également rappeler la possiblité de dépayser des dossiers lorsque les circonstances l'exigent (ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives). Le ministère public, garant de l'ordre publique économique, peut demander la délocalisation d'un dossier de procédure collective.

Il n'est donc pas opportun d'aménager les conditions dans lesquelles ces juridictions spécialisées agiraient; c'est le principe même de la création de ces tribunaux spécialisés qui doit être rejeté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.