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Direction de la séance

Proposition de loi

Devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre

(1ère lecture)

(n° 376 (2014-2015) , 74 )

N° 11

19 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes DIDIER, CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il incombe à la société mère ou à l'entreprise donneuse d’ordre de démontrer qu’elle a bien mis en œuvre les mesures en son pouvoir pour assurer son obligation de vigilance.

Objet

Aujourd’hui, la charge de la preuve repose sur le demandeur, à savoir la victime de rapporter l’existence d’une faute (manquement à l’obligation de vigilance), d’un dommage et du lien de causalité entre la faute et le dommage. De par la complexité de la preuve à apporter, il est nécessaire pour éviter de nouveaux dénis de justice, de procéder à un renversement de la charge de la preuve. Ce mécanisme est connu en France dans d’autres domaines comme celui du blanchiment d’argent par exemple. Cette mesure est de nature à rééquilibrer un peu la situation afin de faciliter l’accès des victimes à la justice et à la réparation


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).