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Direction de la séance

Projet de loi

Octroi de mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 408 , 407 )

N° 25 rect.

5 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT, KARAM et Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 39 de la même loi, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :

« Art. 39-1. – Les livraisons dans une collectivité du marché unique antillais de biens expédiés ou transportés à destination de la Guyane et les livraisons en Guyane de biens expédiés ou transportés à destination du marché unique antillais donnent lieu à un reversement annuel affecté aux collectivités du département de destination des biens.

« Le versement est prélevé sur les produits de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional perçus dans le département de livraison. Il vient en complément des produits de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional perçus directement dans le département de destination au titre des articles 1er et 37.

« Il est calculé selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article 52. Ces modalités reposent sur l’application des taux d’octroi de mer et d’octroi de mer régional exigibles à la livraison dans le département à partir duquel les biens ont été expédiés ou livrés à :

« 1° La valeur en douane des biens en cas d’expédition sans transfert de la propriété. La valeur en douane est calculée comme en matière de valeur en douane à l’exportation ;

« 2° Au prix hors taxe facturé en cas de livraison.

« Les taux applicables sont ceux en vigueur au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le versement intervient.

« Il est procédé au versement un an au plus tard après la date à laquelle a été réalisée l’expédition ou la livraison de biens dans le département de destination. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi n° 2004-639 relative à l'octroi de mer a organisé des règles d’échange dérogatoires du doit commun entre la Guyane et le Marché Unique Antillais. Les biens livrés dans le MUA et expédié en Guyane sont soumis à l’octroi de mer interne et à l’octroi de mer régional interne dans le département de livraison, et vice et versa.

Le département de consommation se trouve privé des recettes à double titre. D’une part, l’application du droit commun est écarté et les produits importés ne sont plus soumis à l’octroi de mer externe dans le département de consommation. Le manque à gagner pour les collectivités territoriales est évalué, en Guyane, à 4M€ par an et à 1,9 M€ par an pour le MUA.

Par ailleurs, les biens sont soumis à l’octroi de mer interne dans le territoire de livraison. Ce prélèvement est répercuté sur les consommateurs du territoire de consommation mais ne génère aucune recette pour les collectivités de ce territoire. Le gain pour les collectivités régionales de Martinique et de Guadeloupe varie de 500 000 à 600 000 euros par an. Les biens livrés en Guyane et expédiés dans le marché unique antillais ne sont actuellement pas soumis à l’octroi de mer interne et ne génèrent pas de recettes.

A l’issue de l’accord sur l’aménagement des règles d’échanges entre la Guyane et le marché unique antillais, les conseils régionaux ont indiqué ne pas être opposés à la mise en place d’une clause de reversement entre la Guyane et le marché unique antillais à l’instar de celle qui existe déjà entre la Guadeloupe et la Martinique pour les importations. Les taxes d’octroi de mer et d’octroi de mer régional perçues dans le MUA sur les biens expédiés en Guyane, et inversement, pourront maintenant faire l’objet d’un reversement au profit des collectivités du département de consommation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.