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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 101

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Une personne contrainte de fuir pour échapper à des persécutions quitte le plus souvent son pays de façon précipitée. Lorsque les persécutions émanent de son Etat ou sont tolérées par son Etat, les possibilités de sortie légale du territoire sont souvent impossibles. Le principe est donc qu’un demandeur d’asile arrive sur le territoire français de façon irrégulière (passeport d’emprunt, faux documents…).

En outre, il ne saurait être présumé que la "dissimulation" d'informations par un demandeur d'asile aurait pour but d'induire en erreur les autorités. Elle s'explique souvent par la difficulté pour le demandeur de livrer tout son parcours d'exil dès son arrivée en France. La parole se libère souvent bien plus tard dans la procédure. Cela est inhérent à la spécificité du demandeur d'asile et au « parcours d’exil ». La Cour EDH l’a d'ailleurs bien compris puisqu'elle retient l’argument d’un requérant selon lequel « son recours devant la CNDA lui a permis de préciser son récit et, notamment, de rapporter certains éléments omis devant l’OFPRA » (Cour EDH, affaire A.F. c. France, 15 janvier 2015). Quant à la présentation de demandes d’asile sous des identités différentes, la Cour européenne des droits de l’Homme a très récemment condamné la France en considérant que cet élément ne discrédite pas l’ensemble des déclarations du demandeur d’asile (Cour EDH , A.F c/ France n° 80086/13, 15 janvier 2015). Les auteurs du présent amendement considèrent qu’il est donc parfaitement inadapté de placer ces personnes en procédure accélérée.