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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme de l'asile

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 , 394)

N° 131

7 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 10


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale, dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l'article L. 733-2, lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-10, la Cour statue dans un délai de trois mois.

Objet

Le présent amendement poursuit plusieurs objectifs :

-       Ramener le délai de jugement d’une affaire en procédure normale à 6 mois, et ce conformément aux recommandations du Rapport du sénat n°130 du 14 novembre 2012.

-       Ramener le délai de jugement d’une affaire en procédure accélérée à 3 mois. En effet, il ressort de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, de l’article 13 de la Convention EDH et du droit dérivé européen, que, pour qu’un recours soit effectif, il doit l’être tant en droit que dans la pratique. Ainsi, si les délais de jugement ne doivent pas être excessifs, ils ne doivent pas non plus être expéditifs et empêcher un demandeur d’asile d’assurer convenablement sa défense. Le défenseur des droits préconise dans son avis du 6 novembre 2014 que la réponse de la CNDA à la demande d’asile dans le cadre d’une procédure accélérée ne puisse se faire dans un délai inférieur à 3 mois. Le délai de 5 semaines est donc parfaitement déraisonnable de l’avis de l’ensemble des acteurs du contentieux (avocats, juges, rapporteurs).

Permettre l’examen collégial de l’ensemble des recours soumis à la CNDA. En effet, cette dernière traite d’un contentieux particulièrement sensible qui a trait aux libertés fondamentales et qui nécessite des connaissances géopolitiques pointues, voir une expérience de terrain. Ce contentieux ne saurait être confié à un juge unique. De surcroît, l’abandon de la collégialité aurait pour conséquence l’évincement du HCR de la formation de jugement, ce qui représenterait un appauvrissement considérable du droit d’asile en France, et serait surtout contraire à la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 qui prévoit la présence du HCR à chaque étape de la procédure d'asile. Enfin, il faut rappeler que la CNDA est juge en premier et dernier ressort du contentieux de l'asile, le Conseil d'Etat, juge de cassation, n'exerçant qu'un contrôle en droit très limité puisqu'il n'apprécie pas de nouveaux les faits et les preuves. Une seule juridiction examine donc, dans toute la plénitude de ses attributions, la demande d'asile en fait et en droit. Il est donc indispensable que cette juridiction soit collégiale.