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Direction de la séance

Projet de loi

Délimitation des régions et élections régionales et départementales

(2ème lecture)

(n° 43 , 42 )

N° 10 rect.

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le code électoral est ainsi modifié :

1° À l’article L. 50-1, les mots : « le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise » sont remplacés par les mots : « la date du premier tour ou du tour unique de scrutin » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 51, les mots : « le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise » sont remplacés par les mots : « la date du premier tour ou du tour unique de scrutin » ;

3° L’article L. 52-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise » sont remplacés par les mots : « la date du premier tour ou du tour unique de scrutin » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales » sont remplacés par les mots : « Pendant les six mois précédant la date du premier tour ou du tour unique de scrutin » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 52-4, les mots : « pendant l’année précédant le premier jour du mois de l’élection » sont remplacés par les mots : « pendant les six mois précédant la date du premier tour ou du tour unique de scrutin ».

Objet

Pour un maire qui est également conseiller général ou régional, la communication sur ses activités publiques est encadrée depuis le 1er mars 2013 (un an avant les municipales). Elle se continue actuellement pendant l’année précédant les cantonales ou régionales initialement fixées à mars 2015. Si les élections sont reportées à fin 2015, c’est donc pendant 32 mois que cet élu aura subi cet encadrement. C’est bien la preuve de la durée excessive du délai d’un an pour la prise en compte des dépenses antérieures à une élection.

Le délai de prise en compte des dépenses considérées comme électorales est en effet fixé à un an. Ce délai très long est une source d’incertitude très gênante pour l’exercice du mandat des élus sortants, lesquels s’interrogent constamment pour savoir si telle action relève de l’exercice normal du mandat ou si elle peut être assimilée à une précampagne. En outre, les élus qui ont deux mandats ont au total deux années par période de six ans où leur liberté d’action dans l’exercice de leur mandat est entravée.

C’est d’autant plus excessif que le bilan a posteriori des comptes de campagne montre que 99 % des candidats à une élection parlementaire ou locale n’ont engagé aucune dépense électorale plus de six mois avant le début de la campagne. Une réponse ministérielle (QE n°7104, JO Sénat du 19 septembre 2013) indique à ce sujet :

« …La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) considère que « le délai de financement des campagnes électorales fixé actuellement par les articles L. 52-4 et L. 52-12 du code électoral, à un an, se révèle, à l’expérience, peu réaliste et source de difficultés d’interprétation, en particulier pour les responsables d’exécutifs locaux... En conséquence, la CNCCFP serait d’avis que le législateur examine la possibilité de réduire très sensiblement cette durée ». Par souci d’harmonisation, un délai fixé à six mois irait dans le même sens que les interdictions prévues par les dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article L. 52-1 du code électoral… ».



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 6 à l'article 6