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Direction de la séance

Projet de loi

Délimitation des régions et élections régionales et départementales

(2ème lecture)

(n° 43 , 42 )

N° 65 rect.

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. VERGÈS, FAVIER et KARAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi rédigé :

« En Guadeloupe et à La Réunion, le congrès des élus départementaux et régionaux est composé des membres du conseil général et du conseil régional. » ;

Objet

L'article 1er de ce projet de loi va impacter directement les DOM. Cet amendement est en relation directe avec l'article 1er restant en discussion.

La loi n° 2000-1207 du 13 décembre LOOM (loi d’orientation pour l’outre-mer) donnait la possibilité de créer un Congrès dans les départements d’outre-mer.

Les prérogatives de ce Congrès sont définies par l’article L5915-1 du Code Général des Collectivités Territoriales CGCT :

Le congrès des élus départementaux et régionaux délibère de toute proposition d'évolution institutionnelle, de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'État vers le département et la région concernés, ainsi que de toute modification de la répartition des compétences entre ces collectivités locales

Pour permettre la création d’un congrès,  l’article  L5911-1 du CGCT a été modifié.  Cette modification est intervenue dans la loi n° 2001-503 du 12 juin 2001, portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l’actualisation et à l’adaptation du droit applicable outre-mer. La version de cet article  L5911-1 en vigueur du 14 décembre 2000 au 13 janvier 2001 précisait : 

Dans les régions d'outre-mer qui comprennent un seul département, il est créé un congrès des élus départementaux et régionaux composé des conseillers généraux et des conseillers régionaux.

Les députés et les sénateurs élus dans le département, qui ne sont membres ni du conseil général ni du conseil régional, siègent au congrès des élus départementaux et régionaux avec voix consultative.

À peine de sanctionner un élu du suffrage universel, le vote des conseillers appartenant aux deux assemblées sera deux fois recueilli.

Un amendement excluait La Réunion de cette possibilité.

Ce qui a provoqué la modification de cet article, et sa rédaction de la manière suivante :

Dans les régions françaises d'Amérique qui comprennent un seul département, il est créé un congrès des élus départementaux et régionaux composé des conseillers généraux et des conseillers régionaux.

Les députés et les sénateurs élus dans le département, qui ne sont membres ni du conseil général ni du conseil régional, siègent au congrès des élus départementaux et régionaux avec voix consultative.

À peine de sanctionner un élu du suffrage universel, le vote des conseillers appartenant aux deux assemblées sera deux fois recueilli.

La Martinique et la Guyane se sont saisies de cette possibilité de réunir un congrès. Celui-ci a délibéré de la question de l'évolution institutionnelle, ce qui a abouti à la création d’une collectivité / assemblée unique. La Martinique et la Guyane ne sont donc plus concernées par cet article L5911-1 du CGCT.

Cette évolution est bien prise en compte. En effet, sur le site de LÉGIFRANCE, la version à venir (à une date non précisée sur le site) de cet article L5911-1 du CGCT indique :

Le congrès des élus départementaux et régionaux de Guadeloupe est composé des membres du conseil général de la Guadeloupe et du conseil régional de Guadeloupe.

Les députés et les sénateurs élus dans le département, qui ne sont membres ni du conseil général ni du conseil régional, siègent au congrès des élus départementaux et régionaux avec voix consultative.

À peine de sanctionner un élu du suffrage universel, le vote des conseillers appartenant aux deux assemblées sera deux fois recueilli.

NOTA :

Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par l'article 47-III de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, la présente loi entre en vigueur :
1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en mars 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux ;
2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en mars 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux.

L’amendement vise donc à donner à La Réunion une possibilité offerte à la Guyane et à la Martinique (qui l’ont déjà mobilisée) et qui est également applicable à la Guadeloupe et donc à faire inscrire les mots « La Réunion » à côté des mots « de Guadeloupe ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.