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Direction de la séance

Projet de loi

Délimitation des régions et élections régionales et départementales

(2ème lecture)

(n° 43 , 42 )

N° 93 rect.

29 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code électoral est complété par un article L. 337-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 337-1. – Lorsque, par application de l’article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales, un département est inclus dans le territoire d’une région, les effectifs du conseil régional de la région d’origine et de la région d’accueil et le nombre des candidats par section départementale, déterminés au tableau n° 7 annexé au présent code, sont modifiés par décret en Conseil d’État avant le prochain renouvellement général.

« L’effectif global des conseils régionaux concernés et le nombre de candidats par section départementale pour l’élection de ces conseils régionaux est déterminé selon les règles suivantes :

« - il est soustrait à l’effectif global du conseil régional de la région d’origine un nombre de sièges égal à la part de la population du département concerné par rapport à la population totale de la région d’origine, arrondi le cas échéant à l’unité inférieure ;

« - il est ajouté à l’effectif global du conseil régional de la région d’accueil un nombre de sièges égal à la part de la population du département concerné par rapport à la population totale de la région d’accueil, arrondi le cas échéant à l’unité supérieure ;

« - le nombre de candidats par section départementale est déterminé en fonction de leur population à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. À ce nombre, il est ajouté, pour chaque section départementale, deux candidats.

« Les chiffres des populations prises en compte sont ceux des populations légales en vigueur.

« À titre transitoire, les conseillers régionaux ayant figuré, lors du précédent renouvellement général, comme candidats de la section départementale concernée au sein de la région d’origine poursuivent, à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa, leur mandat au sein du conseil régional de la région d’accueil jusqu’au prochain renouvellement général. »

II. – 1. Le I entre en vigueur à compter du 4 janvier 2016.

2. L’article L. 337-1 du code électoral est abrogé à compter du 31 décembre 2016.

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l’article 3 du projet de loi.

Cet amendement permet la mise en œuvre de la modification des limites régionales décidée par les collectivités territoriales dans le cadre de la procédure dite « du droit d’option » (prévue à l’article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales) sans qu’il soit nécessaire que le législateur intervienne ponctuellement pour en tirer les conséquences sur le plan électoral.

Il est proposé d’instituer un nouvel article L. 337-1 au sein du code électoral afin que le Gouvernement modifie par décret en Conseil d’État la répartition des sièges de conseillers régionaux et le nombre de candidats par section départementale pour les régions d’accueil et d’origine. Dans ce cadre, la compétence du Gouvernement serait entièrement liée par la loi puisqu’il devrait se borner à appliquer les règles fixées par le législateur pour calculer le nombre de sièges et de candidats auxquels ont droit les régions concernées et les départements qui les composent telles que ces règles résultent du tableau n° 7 prévu par la présente loi, dont l’article L. 337-1 tirerait exactement les conséquences en cas d’exercice du droit d’option.

Aussi le législateur, conformément aux articles 34 et 72 de la Constitution, aura-t-il épuisé sa compétence pour déterminer le régime électoral des assemblées locales.

En cas de changement de région par un département, la région d’origine perdrait donc un nombre de sièges équivalent au poids démographique relatif de ce département. La région d’accueil gagnerait alors un nombre de sièges correspondant au poids démographique du département arrivant par rapport à la population de cette région. Selon la méthode actuellement en vigueur, le nombre de candidats par section départementale serait alors calculé à la représentation proportionnelle selon la règle du plus fort reste ; à ce nombre, seraient ajoutés par convention deux sièges comme c’est actuellement le cas au sein du tableau mentionné à l’article L. 337 du code électoral.

En outre, cet amendement permet, à titre transitoire, aux conseillers régionaux qui ont été élus lors du précédent renouvellement général au titre du département « sortant » de continuer l’exercice de leur mandat au sein du conseil régional de la région d’accueil.

Cette disposition exceptionnelle est conforme à la jurisprudence constitutionnelle. Pour la création de la métropole de Lyon, le Conseil constitutionnel a admis que les conseillers communautaires élus en mars 2014 deviendraient, de mars 2015 à mars 2020, les conseillers métropolitains au sein de la nouvelle collectivité à statut particulier (décision du 23 janvier 2014, n° 2013-687 DC). Or, cette décision est transposable à la procédure créée par cet amendement : comme l’exige le Conseil constitutionnel :

1° Les électeurs du département sont informés de ce changement avant l’élection ;

2° Les conseillers régionaux ont été élus au suffrage universel direct ;

3° « Le législateur [entend] faciliter la réalisation de la réforme territoriale mise en œuvre et d’éviter l’organisation de nouvelles élections », ce qui a déjà constitué un motif d’intérêt général admis par le juge constitutionnel.