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Projet de loi

Délimitation des régions et élections régionales et départementales

(2ème lecture)

(n° 43 , 42 )

N° 1 rect. bis

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GUENÉ et SIDO, Mme LOISIER et MM. KERN, Gérard BAILLY et HOUPERT


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« - Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté et Lorraine ;

II. – En conséquence, alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

La démarche dont procède cet amendement relève de l’adhésion à des Régions « stratèges », manifestement plus grandes voire plus puissantes que celles qui sont souvent proposées, à l’intérieur desquelles les départements peuvent assumer la subsidiarité et la proximité des lesquelles ils excellent. 

Nous aurions certes préféré la reconfiguration préalable des départements, pour adapter leurs limites à l’époque, tout en leur assurant un rôle déterminant, en définissant à cette occasion, et logiquement, les compétences dont ils seraient chargés, afin de donner de la cohérence au système.

Puisqu’il en est autrement, nous voulons par cet amendement ménager l’avenir dans cette optique, et redonner du sens au découpage régional en rassemblant les régions dans des ensembles plus cohérents, tant en termes culturels qu'identitaires, qu'en termes de taille critique ou encore d'infrastructures.

En effet, le projet de fusion entre les Régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine a suscité un refus de nos amis Alsaciens qui souhaitent vivre seuls une voie originale.

Nous en prenons acte et en tirons les conséquences objectives pour proposer la création d’une Région regroupant la Champagne-Ardenne, la Lorraine, la Bourgogne et la Franche-Comté, recomposant ainsi un ensemble viable.

Outre la puissance économique que représenterait une telle Région, et qui pourrait nous permettre de rivaliser avec les plus grandes métropoles nationales et européennes, cette configuration présente plusieurs réalités et avantages.

Tout d’abord, il convient de constater qu’elle allie deux binômes qui sont liés pour des raisons historiques, économiques et logistiques : Bourgogne - Franche-Comté et Champagne-Ardenne - Lorraine, parce qu’ils entretiennent également des relations de voisinage, de services et de culture ancestrales, mais aussi nouvelles (les zones Bure-Saudron et Damblain, ou les villes thermales par exemple).

Or, force est de constater que ces deux binômes, à eux seuls, seront insuffisants pour constituer des masses critiques de niveau européen et nous relègueraient dans le peloton de queue des territoires.

En revanche, la mise en commun de nos potentiels est naturellement complémentaire. Elle ferait de nos quatre anciennes Régions ainsi rassemblées une entité forte et cœur de synergies.

Nous voulons évoquer l’ensemble agroalimentaire, très porteur en Champagne Bourgogne, auquel s’ajoute le potentiel naturel de deux autres régions.

L’ensemble de pôles nucléaires réunissant Bure – Meuse/Haute-Marne, Valduc (Côte d’Or) et Cattenom (Moselle) qui possède également de solides arguments en matière de transition énergétique avec un éolien remarquable.

Le futur Parc National entre Champagne et Bourgogne serait naturellement réuni dans une même Région.

Les pôles universitaires et médicaux de Dijon, Reims, Nancy, Troyes et Besançon, constitueraient une armature de premier ordre, avec des liaisons tant autoroutières et ferroviaires, que de canaux exceptionnels dans cet espace de transit européen.

Subsidiairement enfin, il faut convenir que cette Région serait résolument multipolaire et mettrait fin à la crise de recherche d’une capitale unique !

De plus, une telle Région laisserait toute sa place à une collaboration et un partenariat entre les Départements qui verraient leur rôle de trame conforté dans ce vaste ensemble qui deviendrait un nouvel espace de projet, retrouvant ainsi une pertinence certaine, et leur permettant même d’envisager des regroupements.

Enfin ce choix viendrait apporter une bouffée d’espoir et d’avenir aux zones intermédiaires du Sud Aube, Sud Haute-Marne et Nord Haute-Saône et de leur symétriques du Nord Bourgogne-Franche-Comté et Lorraine qui se sentent attirées l’une vers l’autre, et trouveraient ainsi la place nouvelle et l’expression des réseaux que le temps leur a fait tisser au-delà des frontières d’hier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 43 , 42 )

N° 2 rect.

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. COURTEAU et DURAN et Mme JOURDA


ARTICLE 1ER


Alinéas 13 et 14

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« – Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ;

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir à la fusion des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées prévue par le projet de loi initial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 43 , 42 )

N° 3

23 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VAUGRENARD, Mme MEUNIER et M. RAOUL


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

«  – Bretagne et Pays de la Loire ;

II. – En conséquence, alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

 

Le projet de loi fait apparaître le maintien du découpage actuel pour deux régions limitrophes de l’Ouest, la Région Bretagne et la Région des Pays de la Loire. Les auteurs de cet amendement souhaitent que la loi puisse constituer une nouvelle région Bretagne - Pays de la Loire par l’addition des deux régions actuelles, entières et sans modification des départements qui les composent.

Cet amendement se fonde sur les nombreuses études et sur les réalités de vie, tant bretonnes que ligériennes, qui démontrent d’ores et déjà de fortes interactions entre les deux régions.  

Ces similarités et ces complémentarités ont naturellement amené les élus des villes et des métropoles, et des deux conseils régionaux à entreprendre des collaborations de collectivité à collectivité sur des sujets stratégiques, ce depuis de nombreuses années, et notamment :

·         Création du pôle métropolitain Loire – Bretagne

·         7 pôles de compétitivité interrégionaux : pôle Valorial dédié à l’agroalimentaire et pôle Végépolys dédié à l’innovation végétale ; pôle ID4CAR portant sur l’automobile haut de gamme ; pôle Atlanpôle Biothérapies ; pôle Images et Réseaux notamment porté sur l’économie numérique et les technologies numériques ; pôle Mer Bretagne atlantique qui vise à développer des projets collaboratifs innovants dans la filière maritime

·         D’étroites coopérations lient les deux territoires dans le domaine de l’agriculture et de l’agro-alimentaire, en particulier structurées autour du Pôle Agronomique de l’Ouest (PAO)

·         Les deux Régions valorisent leurs compétences académiques au travers de la SATT Ouest Valorisation (Société d’Accélération du Transfert de Technologie), retenue dans le cadre du Programme Investissements d’Avenir et dotée par l’Etat de 70 M€

·         Plus récemment, est né le projet de constitution d’une Université Bretagne Loire, communauté d’universités et d’établissements interrégionale. Ainsi, à l’échelle interrégionale, et à l’initiative des 7 universités, est engagée la création d’une communauté d’universités et d’établissements (COMUE) interrégionale, l’Université Bretagne Loire (UBL)

·         En matière de transports, les Régions Pays de la Loire et Bretagne coopèrent depuis de nombreuses années afin d’améliorer leur accessibilité à l’Ouest de l’Europe. Elles sont par exemple engagées dans le projet de liaisons nouvelles Ouest Bretagne Pays de la Loire (LNOBPL)

Les auteurs de cet amendement considèrent que la fusion des Régions Bretagne et Pays de la Loire en une seule et grande région, constitue un avantage compétitif pour la France et contribue très largement à la rationalisation de notre organisation territoriale.






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(2ème lecture)

(n° 43 , 42 )

N° 4 rect. bis

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOUVARD et PELLEVAT


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 7

Supprimer les mots :

et Rhône-Alpes

II. - En conséquence, après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - Rhône-Alpes. »

Objet

Le Président du Conseil régional de Rhône-Alpes a, à plusieures reprises dans le passé, souligné que la région Rhône-Alpes, tant du point de vue démographique, du point de vue superficitaire que du point de vue économique était déjà de dimension européenne.

L'adjonction de l'Auvergne, dont le conseil régional s'est prononcé défavorablement pour cette fusion, va céer une région trop étendue et perdant son homogénéité au détriment des départements alpins qui se trouvent marginalisés.

La logique d'une réforme territoriale adaptée à la réalité géographique, historique et économique aurait consisté à élargir la région Rhône-Alpes au département des Hautes Alpes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 43 , 42 )

N° 5 rect. bis

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BOUVARD, CARLE et PELLEVAT


ARTICLE 3


I. – Alinéa 3

Après la référence :

I,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

les mots : « délibérations concordantes » sont remplacés par les mots : « délibération commune, adoptée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;

II. – Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après le mot : « jour », la fin du second alinéa du I est ainsi rédigée : « des conseils généraux réunis de droit en assemblée extraordinaire à l'initiative d'au moins 10 % de leurs membres. » ;

Objet

Il est souhaitable s'agissant du rassemblement de deux collectivités départementales que le choix soit affirmé collectivement, afin de favoriser la mise en oeuvre d'un projet commun.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 43 , 42 )

N° 6 rect. bis

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BOUVARD et PELLEVAT


ARTICLE 6


Alinéa 2, tableau, 16ème à 28ème lignes

Remplacer ces lignes par douze lignes ainsi rédigées :

Auvergne

47

Allier

15

 

 

Cantal

8

 

 

Haute-Loire

10

 

 

Puy-de-Dôme

22

Rhône-Alpes

157

Ain

16

 

 

Ardèche

11

 

 

Drôme

14

 

 

Isère

31

 

 

Loire

24

 

 

Rhône

45

 

 

Savoie

13

 

 

Haute-Savoie

19

Objet

Amendement de conséquence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 43 , 42 )

N° 7

23 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l’article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Si, avant le 1er mars 2015, tous les conseils généraux et le conseil régional d'une région actuelle demandent à fusionner en une collectivité territoriale unique, cette fusion est prononcée par décret.

La collectivité territoriale unique visée au premier alinéa exerce l’ensemble des compétences attribuées par la loi à la région et aux départements qu’elle regroupe. Elle leur succède dans tous leurs droits et obligations.

Le présent article s’applique par dérogation à l'article L. 4124-1 du code général des collectivités territoriales et par dérogation aux autres articles de la présente loi.

Objet

Cet amendement est un préalable en relation directe avec l'article 1er.

Dans de nombreuses régions, il serait plus pertinent de fusionner les structures régionales et départementales existantes. Tout en conservant une logique d’économies budgétaires, cela préserverait les solidarités qui se sont créées depuis des siècles pour les départements et depuis des décennies pour les régions. En outre, cela éviterait la création de régions excessivement grandes, dont la taille serait incompatible avec une réelle proximité par rapport au terrain.






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(2ème lecture)

(n° 43 , 42 )

N° 8

23 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« – Champagne-Ardenne ;

« – Lorraine ;

II. – Après l’alinéa 19

Insérer un I ter ainsi rédigé :

I ter - Après l’application en Alsace, en Champagne-Ardenne et en Lorraine de la procédure de fusion prévue à l’article L. 4124-1 du code général des collectivités territoriales, ce même code est complété par un article L. 8111-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8111-1. - Dans les trois régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, un décret en Conseil d’État peut fusionner en une collectivité territoriale unique la région et les départements qui en font partie. Cette collectivité territoriale unique exerce l’ensemble des compétences attribuées par la loi à la région et aux départements qu’elle regroupe. Elle leur succède dans tous leurs droits et obligations.

« Le présent article s’applique par dérogation à l'article L. 4124-1 du code général des collectivités territoriales et par dérogation aux autres articles de la présente loi. »

Objet

Pour réaliser des économies de gestion, il est plus pertinent de fusionner les structures régionales et départementales existantes, plutôt que de créer de grandes régions qui seraient trop éloignées du terrain.

En Alsace, c’est d’ailleurs la finalité de la modification adoptée par la commission spéciale du Sénat. Dans la mesure où la commission spéciale retient cette solution pour l’Alsace, il convient de l’appliquer à chacune des trois régions qui devaient former la grande région Est.






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(2ème lecture)

(n° 43 , 42 )

N° 9

23 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 2


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’hôtel de région et la préfecture de région peuvent être situés dans une ville distincte du chef-lieu de région. »

Objet

Le présent amendement tend à éviter la concentration des institutions dans une seule ville.






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(n° 43 , 42 )

N° 10 rect.

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le code électoral est ainsi modifié :

1° À l’article L. 50-1, les mots : « le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise » sont remplacés par les mots : « la date du premier tour ou du tour unique de scrutin » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 51, les mots : « le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise » sont remplacés par les mots : « la date du premier tour ou du tour unique de scrutin » ;

3° L’article L. 52-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise » sont remplacés par les mots : « la date du premier tour ou du tour unique de scrutin » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales » sont remplacés par les mots : « Pendant les six mois précédant la date du premier tour ou du tour unique de scrutin » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 52-4, les mots : « pendant l’année précédant le premier jour du mois de l’élection » sont remplacés par les mots : « pendant les six mois précédant la date du premier tour ou du tour unique de scrutin ».

Objet

Pour un maire qui est également conseiller général ou régional, la communication sur ses activités publiques est encadrée depuis le 1er mars 2013 (un an avant les municipales). Elle se continue actuellement pendant l’année précédant les cantonales ou régionales initialement fixées à mars 2015. Si les élections sont reportées à fin 2015, c’est donc pendant 32 mois que cet élu aura subi cet encadrement. C’est bien la preuve de la durée excessive du délai d’un an pour la prise en compte des dépenses antérieures à une élection.

Le délai de prise en compte des dépenses considérées comme électorales est en effet fixé à un an. Ce délai très long est une source d’incertitude très gênante pour l’exercice du mandat des élus sortants, lesquels s’interrogent constamment pour savoir si telle action relève de l’exercice normal du mandat ou si elle peut être assimilée à une précampagne. En outre, les élus qui ont deux mandats ont au total deux années par période de six ans où leur liberté d’action dans l’exercice de leur mandat est entravée.

C’est d’autant plus excessif que le bilan a posteriori des comptes de campagne montre que 99 % des candidats à une élection parlementaire ou locale n’ont engagé aucune dépense électorale plus de six mois avant le début de la campagne. Une réponse ministérielle (QE n°7104, JO Sénat du 19 septembre 2013) indique à ce sujet :

« …La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) considère que « le délai de financement des campagnes électorales fixé actuellement par les articles L. 52-4 et L. 52-12 du code électoral, à un an, se révèle, à l’expérience, peu réaliste et source de difficultés d’interprétation, en particulier pour les responsables d’exécutifs locaux... En conséquence, la CNCCFP serait d’avis que le législateur examine la possibilité de réduire très sensiblement cette durée ». Par souci d’harmonisation, un délai fixé à six mois irait dans le même sens que les interdictions prévues par les dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article L. 52-1 du code électoral… ».



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 6 à l'article 6





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(n° 43 , 42 )

N° 11 rect.

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - À compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux, le conseil économique, social et environnemental de chaque région est supprimé.

Objet

Alors que les conseils généraux remplissent des fonctions très importantes au service de la population, le Gouvernement envisage de les supprimer sous le faux prétexte de réaliser des économies budgétaires. Si tel est le cas, il convient d’abord de supprimer les conseils économiques, sociaux et environnementaux de chaque région, lesquels n’ont qu’une très faible utilité dans la gestion concrète.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 6 à l'article 1er





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(n° 43 , 42 )

N° 12 rect.

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 3, les mots : « , par circonscription, » sont supprimés ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 3, les mots : « , dans la circonscription, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés » sont supprimés ;

3° L’article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4 – Le territoire de la République forme une circonscription unique. » ;

4° Les deux premières phrases du premier alinéa du I de l’article 9 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : 

« La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l’intérieur d’une liste comprenant autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir. » ;

5° Le 1° du I de l’article 9 est abrogé ;

6° Le troisième alinéa de l’article 19 est supprimé ;

7° Au I de l’article 19-1, le montant : « 1 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 8 500 000 euros » ;

8° Le II de l’article 19-1 et l’article 24-1 sont abrogés, le dernier alinéa de l’article 26 est supprimé et l’article annexe est abrogé.

Objet

Le nouveau découpage régional est incompatible avec le découpage actuel pour les élections européennes. Plus précisément, plusieurs régions envisagées chevaucheraient les circonscriptions susvisées.

C’est l’occasion de remettre en cause le mode actuel de scrutin pour les élections européennes, lequel repose sur un découpage qui ne correspond à aucune réalité et qui brouille complètement le débat démocratique. En fait, la vraie finalité de l’instauration de ces circonscriptions européennes était d’avantager les grands partis politiques au détriment des petits.

Le présent amendement propose donc de revenir à une circonscription unique pour les élections européennes. Par ailleurs, s’inspirant d’une décision rendue en février 2014 par la Cour européenne allemande de Karlsruhe, il supprime également le principe d’un seuil minimum pour pouvoir participer à la répartition des sièges.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 6 à l'article 1er
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat





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(n° 43 , 42 )

N° 13

23 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 7


Alinéa 3 et alinéa 6 (deux fois)

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

Objet

Compte tenu des disparités de population entre départements d’une même région, la fixation d’un minimum de cinq conseillers régionaux par département peut conduire à une surreprésentation tout à fait excessive d’un secteur par rapport à sa population. Ce serait contraire aux principes constitutionnels.






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(n° 43 , 42 )

N° 14

23 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 12


Alinéa 2

Remplacer l'année :

2020

par l'année :

2021

Objet

La durée du mandat des conseillers généraux a toujours été de six ans. Il n’y a pas lieu de la réduire à cinq ans.






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(n° 43 , 42 )

N° 15

23 octobre 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 43 , 42 )

N° 16 rect.

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATRIAT et DURAIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Remplacer la date :

1er janvier 2016

par la date :

4 janvier 2016

Objet

Les Régions regroupées connaitront une vacance d’organe exécutif entre les 1er et 4 janvier 2016 ; ce qui pose un problème majeur de continuité de l’action publique, en particulier pour les actes d’administration de nature conservatoire et urgente.

Le II de l’article 1er crée les nouvelles régions au 1er janvier 2016, dans leurs nouvelles limites territoriales fixées au 31 décembre 2015. Le II de l’article 12 fixe la date du prochain renouvellement des conseillers régionaux à décembre 2015 et par conséquent la fin du mandat des conseillers régionaux actuels au même moment. Enfin, le 2° du II de l’article 12 précise que pour les Régions regroupées, les présidents de ces dernières assurent la gestion des affaires courantes et urgentes entre la date du scrutin et le 31 décembre 2015.

Or, le 3° du II précise que les conseillers régionaux des Régions regroupées se réuniront le lundi 4 janvier 2016, pour désigner le nouvel exécutif. Entre le 1er et 4 janvier, aucun exécutif ne sera donc en responsabilité.

Cet amendement prolonge l’existence des Régions actuelles jusqu’au 4 janvier 2016 et répond ainsi aux objectifs constitutionnels de continuité du service public et de sécurité juridique. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 43 , 42 )

N° 17 rect. bis

29 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PATRIAT et DURAIN


ARTICLE 2


I. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – L'ensemble des biens, droits et obligations des régions regroupées est transféré à la nouvelle région. Le transfert des biens est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

La création de la région entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les régions auxquelles elle succède. Les politiques régionales portant intervention directe ou indirecte auprès des personnes physiques ou morales extérieures à cette même région sont harmonisées dans un délai de trois ans. Dans l’attente, les délibérations des régions regroupées continuent à s’appliquer sur leur territoire d’origine jusqu’à nouvelle délibération de la collectivité portant harmonisation.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la région issue du regroupement. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par les régions n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

À compter de la date du regroupement, les articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables, sur la base du budget de l’année précédente des régions regroupées et des autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs de ces mêmes régions.

La nouvelle région est compétente pour adopter les comptes administratifs des régions regroupées, dans les conditions prévues à l’article L. 1612-12 du même code.

La nouvelle région est substituée aux régions dont elle est issue dans les syndicats dont elles étaient membres.

... – Les personnels des régions regroupées sont réputés relever, à la date du regroupement, de la région issue du regroupement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

Les agents conservent le bénéficie du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Les dispositions relatives au temps de travail, à la formation, à l’action sociale prises par l’ancienne région d’implantation, ainsi que toute autre disposition impactant l’organisation et l’exercice de leurs missions, leur sont applicables jusqu’à nouvelle délibération de la collectivité.

Les agents nouvellement recrutés relèvent, pour ces mêmes dispositions ainsi que pour le régime indemnitaire, des délibérations prises par l’ancienne région d’implantation. Dans un délai de dix-huit mois, une délibération fixe le régime indemnitaire applicable aux agents recrutés à compter de son adoption.

Les comités techniques compétents sont consultés sur les conséquences du regroupement pour les personnels, dans les conditions définies à l’article 33 de la loi n° 84-53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Les dispositions de l’article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.

Il est mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans les conditions prévues à ce même article.

Il est procédé à de nouvelles élections dans un délai d’un an à compter du regroupement pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la région issue du regroupement. Pendant ce délai :

- les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires des régions regroupées sont composées des commissions administratives paritaires des régions existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;

- le comité technique compétent pour la région issue du regroupement est composé du comité technique de chacune des régions regroupées existant à la date du regroupement, siégeant en formation commune ;

- les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des régions regroupées sont, à compter du regroupement, compétents pour la région issue du regroupement ; ils siègent en formation commune.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les dispositions relatives à l’organisation des nouvelles régions sont contenues à cet article mais également aux alinéas IV et V de l’article 35 et à l’alinéa X de l’article 37 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRE). Le report de son examen pose un problème majeur de préparation de la nouvelle organisation des Régions, faute de règles claires et établies. En outre, plusieurs vides juridiques subsistent.

L’amendement suivant prévoit d’y remédier par :

- Le transfert des biens, droits et obligations des régions regroupées à la nouvelle région ;

- La substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les régions auxquelles elle succède ;

- Une période de transition et d’harmonisation des politiques régionales de trois ans est prévue. Dans l’attente, les délibérations des anciennes régions regroupées s’appliquent sur leurs territoires ; permettant de protéger les nouvelles collectivités régionales de tout risque contentieux en matière de rupture du principe d’égalité ;

- En matière d’exécution budgétaire, les régions issues de collectivités fusionnées connaîtront une période de transition entre le 1er janvier 2016 et la date du vote de leur budget avant le 15 avril 2016. Il est donc nécessaire de prévoir les règles qui s’appliqueront aux dépenses engagées / mandatées pendant cette période. Il est proposé d’appliquer les dispositions des articles L.1612-1 et L. 4312-6 du CGCT, en prenant pour référence la somme des montants inscrits aux derniers budgets des collectivités fusionnées et les autorisations de programme/autorisation d’engagements issues des exercices antérieures ;

- La nouvelle région est compétente pour voter le compte administratif des régions regroupées ;

- Les personnels des régions regroupées sont transférés à la nouvelle région dès sa création, dans leurs conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Ils conservent le bénéfice de leur régime indemnitaire ;

- A compter du 4 janvier 2016, les agents nouvellement recrutés relèvent du régime indemnitaire et des dispositions relatives, au temps de travail, à l’action sociale, à la formation et de toute autre disposition impactant l’organisation et l’exercice de leurs missions, de l’ancienne région d’implantation. Dans un délai de dix-huit mois, une délibération fixe le régime indemnitaire applicable aux agents recrutés à compter de son adoption ;

- Les règles en vigueur relatives à la rupture des emplois fonctionnels leur sont applicables ;

- Des nouvelles instances paritaires sont mises en place dans un délai d’un an à compter de la date de regroupement. Pendant ce délai, ces dernières issues des régions regroupées siègent en formation commune.






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Délimitation des régions et élections régionales et départementales

(2ème lecture)

(n° 43 , 42 )

N° 18 rect.

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PATRIAT et DURAIN


ARTICLE 12


Alinéa 5, seconde phrase

Remplacer la date :

31 décembre 2015

par la date :

4 janvier 2016

Objet

Les Régions regroupées connaitront une vacance d’organe exécutif entre les 1er et 4 janvier 2016 ; ce qui pose un problème majeur de continuité de l’action publique, en particulier pour les actes d’administration de nature conservatoire et urgente.

Le II de l’article 1er crée les nouvelles régions, dans leurs nouvelles limites territoriales, au 31 décembre 2015. Le II de l’article 12 fixe la date du prochain renouvellement des conseillers régionaux à décembre 2015 et par conséquent la fin du mandat des conseillers régionaux actuels au même moment. Enfin, le 2 du II de l’article 12 précise que pour les Régions regroupées, les présidents de ces dernières assurent la gestion des affaires courantes et urgentes entre la date du scrutin et le 31 décembre 2015.

Or, le 3 du II précise que les conseillers régionaux des Régions regroupées se réuniront le lundi 4 janvier 2016, pour désigner le nouvel exécutif. Entre le 1er et 4 janvier, aucun exécutif ne sera donc en responsabilité.

Cet amendement prolonge l’existence des Régions actuelles jusqu’au 4 janvier 2016 et répond ainsi aux objectifs constitutionnels de continuité du service public et de sécurité juridique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Délimitation des régions et élections régionales et départementales

(2ème lecture)

(n° 43 , 42 )

N° 19

24 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 12


Alinéas 2, 9, 15 et 19

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2021

Objet

L’expiration en 2020 du mandat des conseillers départementaux est proposée par le gouvernement afin de les supprimer purement et simplement. Au contraire, le présent amendement conserve à six ans la durée de leur mandat et fixe, par conséquent, la date de la fin de leur mandat à mars 2021. Il applique cette même échéance au mandat des conseillers régionaux. Cela éviterait que toutes les élections locales soient concentrées le même jour, puisque le renouvellement des conseils municipaux est déjà prévu en mars 2020.






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Délimitation des régions et élections régionales et départementales

(2ème lecture)

(n° 43 , 42 )

N° 20 rect.

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 7

Supprimer les mots :

et Rhône-Alpes

II. - En conséquence, après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - Rhône-Alpes. »

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir sur la fusion des régions Rhône-Alpes et Auvergne prévue par le projet de loi initial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Délimitation des régions et élections régionales et départementales

(2ème lecture)

(n° 43 , 42 )

N° 21 rect.

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 3


Alinéas 5 à 11

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 4122-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4122-1-1. – I. – Un département et une région, lorsqu’ils sont  limitrophes, peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs  assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à  inclure le département dans le territoire de la région concernée. La  demande de modification est inscrite à l’ordre du jour du conseil  général, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du  conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à  l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres.

« II. – La modification des limites territoriales des régions concernées est décidée par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Cet amendement a été adopté en séance publique, lors de la première lecture au Sénat. Il vise à permettre un découpage plus fin et  donc plus pertinent des régions, en permettant à un département de se  détacher de la région à laquelle il appartient et de rejoindre une autre  région limitrophe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 43 , 42 )

N° 22 rect.

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 3


Alinéas 5 à 11

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 4122-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4122-1-1. – I. – Un département et une région, lorsqu’ils sont  limitrophes, peuvent demander, par délibérations concordantes à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à  inclure le département dans le territoire de la région concernée. La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres.

« II. – Ce projet de modification des limites territoriales est soumis pour avis au conseil régional de la région dont le département demande à être détaché. Son avis est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification des délibérations du conseil régional et du conseil départemental intéressés.

« III. – La modification des limites territoriales des régions concernées est décidée par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Cet amendement vise à permettre le rattachement d'un département à une région limitrophe, sous réserve d'une adoption du projet à la majorité des trois cinquièmes pour les assemblées délibérantes de la région et du département concernés. Ce projet est soumis pour avis simple à la région de départ, ce qui permettra de faciliter la procédure et de ne pas entraver le processus d'affinement du découpages des régions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 43 , 42 )

N° 23

24 octobre 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(2ème lecture)

(n° 43 , 42 )

N° 24 rect.

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARBIER, MÉZARD, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et M. REQUIER


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

Bourgogne, Franche-Comté et Lorraine

II.- En conséquence, alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

III. – En conséquence, alinéa 11

Supprimer les mots :

et Lorraine

Objet

Cet amendement vise à fusionner les régions Alsace, Bourgogne, Franche-Comté et Lorraine.

La fusion de ces quatre régions mettra en valeur l’axe Rhin-Rhône plutôt que la liaison avec Paris. La fusion de la Franche Comté et de la Bourgogne a  l’inconvénient de fusionner deux régions très étendues (près du dixième  de la France) et peu peuplées.

Cette réunion constituera une région puissante, frontalière de l’Allemagne et de la Suisse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 43 , 42 )

N° 25 rect.

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mmes LABORDE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE 12


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

I bis. – Après les mots : « à compter du », la fin du premier alinéa de l’article 51 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des  conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral est ainsi rédigée : « renouvellement général des conseils généraux prévu en mars 2018, par dérogation à l’article L. 192 du code électoral. »

Objet

Sur les 2 627 recours qui concernent la réforme des cantons, le Conseil d'État a pour le moment rendu plus de 1 654 décisions, ce qui signifie qu'il reste encore 973 recours contentieux en attente d'une décision de la part de la haute juridiction administrative. Il est ainsi peu probable qu'en mars 2015, toutes les décisions aient été rendues.

Cet amendement vise, en conséquence, à repousser l’application des articles 3 et 4 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, aux élections de mars 2018, qui seront organisées afin de prendre en compte cette situation tout à fait particulière. Par conséquent, les conseillers généraux élus en mars 2015 ne seront élus, de manière dérogatoire, que pour un mandat de trois années.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 43 , 42 )

N° 26

24 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GERMAIN, FILLEUL, LORGEOUX et SUEUR


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

et Pays de la Loire

II. - En conséquence, alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

La création d’une grande région au tour du Val de Loire, constituée de la région Centre et la région des Pays de la Loire, correspond à une cohérence naturelle et à des liens anciens, universitaires, hospitaliers. Elle reconnait une communauté réelle, non artificielle, et s'identifie à un tourisme de haute qualité.

Ce rapprochement répond à une logique économique.

En effet, la grande région née de ce rapprochement permettra de tirer pleinement profit du classement du Val de Loire au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette région sera immédiatement identifiée par tous. La lisibilité et l’attractivité sur la scène internationale constituent le sens même de la réforme, qui recherche l’efficacité.






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(2ème lecture)

(n° 43 , 42 )

N° 27

24 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GERMAIN


ARTICLE 2


I. - Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, et de la région constituée du regroupement du Centre et des Pays de la Loire, qui est dénommée « Val de Loire »

II. - Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination.

La grande région née du rapprochement des régions Centre et Pays de la Loire  permettra de tirer pleinement profit du classement du Val de Loire au patrimoine mondial de l’UNESCO. Dénommée " Val de Loire ", cette région sera immédiatement identifiée par tous.

La lisibilité et l’attractivité sur la scène internationale constituent le sens même de la réforme, qui recherche l’efficacité.






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(n° 43 , 42 )

N° 28 rect.

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. NAVARRO et ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


I. – Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 4 est ainsi rédigé :

« I. – Les circonscriptions métropolitaines ont le même ressort que les régions. »

2° L’article 23 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les Français établis hors de France exercent leur droit de vote dans la circonscription correspondant à la région Île-de-France. »

3° L’article annexe est abrogé.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Dispositions relatives à l’élection des représentants au Parlement européen

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l’article 1er du projet de loi.

La nouvelle carte des régions françaises rend indispensable une refonte des circonscriptions pour les élections européennes : par exemple, une région comme le Limousin, en étant fusionnée avec le Poitou-Charentes et l’Aquitaine, ne peut décemment pas voter aux élections européennes dans la circonscription Centre comme c’est le cas actuellement, quand l’autre partie de la région (Poitou-Charentes et Aquitaine) voterait dans la circonscription Ouest aux élections européennes.

La loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 a découpé le territoire national en huit circonscriptions pour les élections européennes, dans le but de rapprocher les élus des électeurs et de favoriser la participation. Ces objectifs n’ont pas été atteints. La création des grandes régions est l’occasion de donner aux élections européennes un ancrage territorial ayant une signification pour les citoyens et de renforcer la responsabilité des parlementaires européens devant leurs électeurs. C’est pourquoi il est proposé, pour la France métropolitaine, d’aligner les circonscriptions pour les élections européennes sur les régions nouvellement délimitées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat





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(n° 43 , 42 )

N° 29

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LABAZÉE et FORTASSIN


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« – Aquitaine et Midi-Pyrénées ;

II. – En conséquence, alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« – Limousin et Poitou-Charentes ;

Objet

La constitution d’une grande région Sud Ouest autour de l’Aquitaine et de Midi-Pyrénées correspond à une forte cohérence dans de nombreux domaines, et notamment le domaine économique. Ces deux régions constituent en effet une puissance majeure dans les domaines de l’aéronautique, de la chimie, du tourisme professionnel et de l’agroalimentaire.

En outre ces deux régions sont en capacité géographique de développer des relations transfrontalières avec l’Espagne et plus particulièrement avec les très fortes autonomies espagnoles du Nord. 






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(n° 43 , 42 )

N° 30 rect.

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme TROENDLÉ, M. DANESI, Mme KELLER et MM. KENNEL et REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’application en Alsace de la procédure de fusion prévue à l’article L. 4124-1 du code général des collectivités territoriales, ce même code est complété par une partie ainsi rédigée :

« HUITIÈME PARTIE

« AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L’ARTICLE 72 DE LA CONSTITUTION

« LIVRE UNIQUE

« COLLECTIVITÉ TERRITORIALE D’ALSACE

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 8111-1. – L’Alsace constitue une collectivité territoriale de la République régie par l’article 72 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département et à une région ainsi que toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi.

« Art. L. 8111-2. – La collectivité territoriale d’Alsace succède aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et à la région Alsace dans tous leurs droits et obligations.

« Art. L. 8111-3. – Pour l’application du présent code à la collectivité territoriale d’Alsace :

« 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale d’Alsace ;

« 2° La référence au conseil régional ou au conseil départemental est remplacée par la référence à l’assemblée d’Alsace ;

« 3° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l’assemblée d’Alsace ;

« 4° La référence aux conseillers départementaux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’assemblée d’Alsace. »

Objet

Le présent amendement vise à proposer la création d’une nouvelle collectivité territoriale, la collectivité territoriale d’Alsace.

En cela, le présent amendement s’inscrit parfaitement dans les objectifs du projet de loi qui se  fonde sur la nécessité d’améliorer la gouvernance territoriale ainsi que l’efficacité et l’efficience des politiques publiques mises en œuvre dans les territoires.

Cette création intervient nécessairement à ce stade du processus législatif, la réforme de la carte régionale portant modification des contours actuels de la région Alsace. Cet amendement est en relation directe avec l’article premier du projet de loi.

L’article 72 de la Constitution donne compétence au législateur pour créer de nouvelles collectivités territoriales « Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa ». Il est donc possible de supprimer des départements clairement désignés.

Dans sa décision n°91-290 DC du 09 mai 1998, le Conseil Constitutionnel a posé comme principe de création d’une nouvelle collectivité l’obligation de la doter d’une assemblée délibérante élue et  d’attributions effectives ce qui le cas en l’espèce. Depuis lors, on compte de nombreuses créations de collectivités ad hoc dont la plus récente est la création de la métropole de Lyon instituée par la loi n°2016-58 du 27 janvier 2014.

Par délibération datée du 22 septembre 2014, adoptée à plus de 90 %  des voix dans chacune assemblées concernées, les conseils généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ainsi que le conseil régional d’Alsace, s’exprimaient pour demander la création, en Alsace, d’une collectivité territoriale unique, issue de la fusion de la Région et des deux départements.

La collectivité territoriale d’Alsace, dont la création est l’objet du présent amendement, succèderait donc aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ainsi qu’à la Région, dans tous leurs droits, compétences et obligations.

L’adoption du présent amendement suppose par voie de conséquence :

- de substituer la collectivité territoriale d’Alsace aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et de la région Alsace dans tous leurs droits et obligations.

Ainsi, il vous est demandé d’adopter cet amendement qui crée une nouvelle collectivité se substituant à trois collectivités existantes en s’inscrivant dans le respect de notre droit et de nos institutions.

Le présent amendement est en relation directe avec les dispositions issues de la nouvelle rédaction de l’article 1er par la commission spéciale, en deuxième lecture, du présent projet de loi : à savoir, l’adoption de l’amendement N° COM-15 prévoyant de dissocier la Région Alsace des Régions Lorraine et Champagne-Ardenne, afin de permettre la création d’une Collectivité territoriale unique en Alsace fusionnant les Conseils Généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin avec le Conseil Régional d’Alsace.

C’est afin d’assurer sa recevabilité au titre de l’article 40 que le présent amendement conditionne la création de la collectivité territoriale d’Alsace à la mise en œuvre de la procédure de fusion existante. Les auteurs de l’amendement auraient néanmoins souhaité que la fusion soit prévue dès ce projet de loi.






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(2ème lecture)

(n° 43 , 42 )

N° 31

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme TROENDLÉ, M. DANESI, Mme KELLER et MM. KENNEL et REICHARDT


ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 43 , 42 )

N° 32

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme TROENDLÉ, M. DANESI, Mme KELLER et MM. KENNEL et REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 43 , 42 )

N° 33

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme TROENDLÉ, M. DANESI, Mme KELLER et MM. KENNEL et REICHARDT


ARTICLE 12


Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Par dérogation à l'article L. 192 du code électoral, le mandat des conseillers départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est prorogé jusqu’au renouvellement des conseillers régionaux.

Objet

Afin de permettre la mise en œuvre du mode de scrutin particulier, dés le prochain renouvellement des conseillers régionaux, le présent amendement a pour objet de prolonger le mandat des conseillers généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin jusqu’à la date des élections régionales afin d’unifier les dates de scrutin au sein de la nouvelle assemblée.






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(n° 43 , 42 )

N° 34

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. COMMEINHES


ARTICLE 12


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

décembre 2015

par les mots :

mars 2016 selon les modalités fixées par l'article L. 336 du code électoral et l'article L. 4131-1 du code général des collectivités territoriales

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 prend fin en mars 2016 à la date du second tour des élections régionales ;

III. – Alinéas 6 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Les collèges électoraux sont convoqués par décret au moins cinq semaines avant le 31 mars 2016 selon les modalités fixées à l'article L. 357 du code électoral. Ils sont convoqués le même jour dans toutes les régions ;

…° Les conseils régionaux élus en mars 2016 tiennent leur première réunion à la date prévue à l'article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales ;

IV. – Alinéa 9

Remplacer la date :

décembre 2015

par la date :

mars 2016

et la date :

mars 2020

par la date :

mars 2021

V. – Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Aux 1° et 2°, les mots : « mars 2015 » sont remplacés par les mots : « mars 2016 » ;

VI. – Alinéa 15

Remplacer la date :

décembre 2015

par la date :

mars 2016

et l’année :

2020

par l’année :

2021

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux régions en premier lieu, de construire une vraie démocratie locale, d'envisager une temporalité nécessaire la construction d'une nouvelle identité pour les régions regroupées, une nouvelle organisation territoriale et la prise en considération de nouvelles compétences. Il apparaît, en effet,  peu raisonnable que des élections régionales puissent se tenir moins d'un an après la promulgation du volet compétences de la réforme territoriale, examiné en décembre en cette assemblée. Un délai d'un an entre les élections départementales et régionales, c'est aussi la possibilité donnée à chaque collectivité d'opérer la rationalisation nécessaire de son action, la mise en conformité de ses compétences, dans l'esprit et dans le cadre de la présente loi. Il s'agit dès lors, à travers une nouvelle rédaction de l'article 12 de la présente loi, de fixer la date du renouvellement des conseils régionaux à mars 2016 dans le cadre prévu par l'article 1er. La fin de mandat des conseillers régionaux élus en mars 2016 est fixée en mars 2021. En se conformant également à l'article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales, l'objet est bien de permettre la meilleure expression possible du débat citoyen, la mise en avant des différents acteurs territoriaux, la date retenue étant plus propice à cela que le mois de décembre. Les élections départementales sont maintenues en mars 2015.






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(2ème lecture)

(n° 43 , 42 )

N° 35 rect.

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GUERRIAU, CANEVET et PAUL, Mme GATEL et M. CADIC


ARTICLE 1ER A


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par un membre de phrase ainsi rédigé :

ils peuvent choisir la région à laquelle ils sont rattachés ;

Objet

Conformément à l'article 72 de la Constitution qui dispose qu'aucune collectivité ne peut exercer une tutelle sur une autre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 36

27 octobre 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 37

27 octobre 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 38 rect.

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUERRIAU et CANEVET, Mme GATEL et MM. PAUL et CADIC


ARTICLE 6


Alinéa 2, tableau

1° 37ème à 40ème lignes

Remplacer ces lignes par cinq lignes ainsi rédigées :

Bretagne

118

Côtes d’Armor

17

 

 

Finistère

25

 

 

Ille-et-Vilaine

28

 

 

Loire-Atlantique

35

 

 

Morbihan

21

2° 87ème à 91ème lignes

Remplacer ces lignes par quatre lignes ainsi rédigées :

Pays de la Loire

58

Maine-et-Loire

22

 

 

Mayenne

10

 

 

Sarthe

17

 

 

Vendée

19

Objet

« Un nouveau périmètre de la région Bretagne est créée dans les limites territoriales de la région Bretagne et du département de la Loire-Atlantique. ».

« Une région Pays de la Loire est créée dans les limites territoriales des départements de la Sarthe, la Mayenne, la Vendée, et le Maine-et-Loire. » 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 39 rect. bis

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GUERRIAU et CANEVET, Mme GATEL et MM. PAUL et CADIC


ARTICLE 3


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La région d'origine du département doit être consultée pour avis.

Objet

La region d'origine du département ne peut pas s'opposer à la décision du département sans que ne soit violé l'article 72 de la Constitution qui interdit l'excercice d'une tutelle d'une collectivité sur une autre.






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(n° 43 , 42 )

N° 40 rect.

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GUERRIAU et CANEVET, Mme GATEL et MM. PAUL et CADIC


ARTICLE 1ER A


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le nouveau périmètre des régions est créé dans les limites territoriales d’une ou plusieurs régions ou d’un ou plusieurs départements limitrophes.

Objet

Conformement à l'article 72 de la Constitution qui dispose qu'aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 43 , 42 )

N° 41 rect. ter

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. Philippe LEROY, ADNOT, BAROIN, GROSDIDIER, HURÉ, HUSSON, LAMÉNIE, NAMY, GREMILLET, PIERRE, LONGUET et NACHBAR


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« – Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine ;

II. – En conséquence, alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet


Cet amendement propose de revenir à l'idée naturelle de regrouper en une seule, les trois régions frontalières de l'Arc Nord-Est que sont l'Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine.

Cet ensemble - soudé par des infrastructures partagées et une histoire spécifique au cœur de l'Europe - constitue un grand territoire organisé autour d'un réseau de villes cohérent et solidaire des zones rurales. Il est ouvert sur l'Europe et sait valoriser son voisinage avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et la Suisse.

Région de transition entre l'Europe du Nord et l'Europe méridionale, elle part de Reims pour aboutir à Strasbourg, métropole nationale, capitale européenne, ville de proue d'une grande région à grand potentiel.

La fausse bonne idée de donner à l'Alsace la facilité d'exprimer son particularisme en restant seule à l'écart de cet Arc Nord-Est, serait un mauvais signal, pour l'Alsace d'abord, car l'isolement est réducteur. Mauvais signal pour l'Europe qui doit promouvoir les grands desseins partagés plutôt que les replis identitaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 42 rect.

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, AMIEL et GUÉRINI et Mme JOUVE


ARTICLE 12


Alinéas 2 et 19

Remplacer l'année :

2020

par l'année :

2021

Objet

Cet amendement tire les conséquences de l’adoption en commission spéciale de l’amendement du Gouvernement maintenant les élections départementales en mars 2015 et des annonces gouvernementales pour maintenir les conseils départementaux après 2020.

En conséquence, le prsent amendement rétablit la durée normale de six ans du mandat des conseillers départementaux qui seront élus en mars 2015, si bien que leur mandat prendra fin en mars 2021 et non en mars 2020 comme initialement décidé par le Gouvernement et l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 43

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELEBARRE et VANDIERENDONCK, Mme GÉNISSON et MM. POHER, Dominique BAILLY, PERCHERON et Jean-Claude LEROY


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« - Nord-Pas-de-Calais ;

« - Picardie ;

Objet

L’objet de cet amendement tend à ne pas fusionner les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie. 

Cet amendement est conforme à la carte initiale du gouvernement qui avait été présentée par le Président de la République le 18 juin dernier. Il est également en totale adéquation avec la réflexion engagée par le Conseil régional et les deux Conseils départementaux.  






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N° 44 rect.

28 octobre 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 45

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVARY et DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT et GRUNY, M. LEFÈVRE et Mme TROENDLÉ


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Champagne-Ardenne, Lorraine et Picardie ;

II. – En conséquence, alinéa 15

Supprimer les mots :

et Picardie

Objet

Le présent amendement tire les conséquences de la séparation de l’Alsace, de la Champagne-Ardenne-Lorraine.

En effet, la Commission spéciale propose une région spécifique autour de la capitale européenne Strasbourg, en vue d’une rationalisation des structures administratives, calée sur la zone de rayonnement actuelle de cette ville, à savoir, l’Alsace.

Ce raisonnement peut être tenu autour de la région Nord-Pas-de-Calais et Lille Métropole européenne.

Cet espace restant, entre ces grandes métropoles de l’Est de la France, Paris, Lille, Strasbourg, peut se structurer en arc Nord-Est fort de plus de 5,6 millions d’habitants, hinterland inter-métropolitain, pouvant bénéficier de l’attraction de ces trois métropoles.

Des axes de développements, entre ces trois régions « Picardie-Champagne-Ardenne-Lorraine » sont déjà bien avancés, sur le plan des infrastructures autoroutières (A4, A5, A26, A31, A34), ferroviaires (TGV Est et Nord, TER), mais aussi sur le plan économique, (Agro-ressources, Pôle de compétitivité, Energies renouvelables).

Le présent amendement tire les conséquences de ces constats et propose donc de fusionner les régions Picardie, Champagne-Ardenne et Lorraine.






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(n° 43 , 42 )

N° 46

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. SAVARY et DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT et GRUNY, M. LEFÈVRE et Mme TROENDLÉ


ARTICLE 6


Alinéa 2, tableau

1° 47ème à 54ème lignes

Remplacer ces lignes par onze lignes ainsi rédigées :

Champagne-Ardenne, Lorraine et Picardie

176

Aisne

17



Ardennes

11



Aube

12



Marne

21



Haute-Marne

8



Meurthe-et-Moselle

26



Meuse

9



Moselle

36



Oise

25



Somme

18



Vosges

15

2° 77ème à 81ème lignes

Remplacer ces lignes par deux lignes ainsi rédigées :

Nord-Pas-de-Calais

116

Nord

76



Pas-de-Calais

44

Objet

Amendement de coordination.

Le présent amendement tire les conséquences de la séparation de l’Alsace, de la Champagne-Ardenne-Lorraine.

En effet, la Commission spéciale propose une région spécifique autour de la capitale européenne Strasbourg, en vue d’une rationalisation des structures administratives, calée sur la zone de rayonnement actuelle de cette ville, à savoir, l’Alsace.

Ce raisonnement peut être tenu autour de la région Nord-Pas-de-Calais et Lille Métropole européenne.

Cet espace restant, entre ces grandes métropoles de l’Est de la France, Paris, Lille, Strasbourg, peut se structurer en arc Nord-Est fort de plus de 5,6 millions d’habitants, hinterland inter-métropolitain, pouvant bénéficier de l’attraction de ces trois métropoles.

Des axes de développements, entre ces trois régions « Picardie-Champagne-Ardenne-Lorraine » sont déjà bien avancés, sur le plan des infrastructures autoroutières (A4, A5, A26, A31, A34), ferroviaires (TGV Est et Nord, TER), mais aussi sur le plan économique, (Agro-ressources, Pôle de compétitivité, Energies renouvelables).

Le présent amendement tire les conséquences de ces constats et propose donc de fusionner les régions Picardie, Champagne-Ardenne et Lorraine.






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(n° 43 , 42 )

N° 47 rect. quater

29 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVARY, BAS, CAMBON, CARDOUX, CÉSAR et DASSAULT, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. DOLIGÉ et GENEST, Mme GRUNY, M. HURÉ, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, LELEUX et MAYET, Mme MÉLOT, MM. MILON, MORISSET, PELLEVAT, PIERRE, REVET, SAVIN et SIDO et Mme TROENDLÉ


ARTICLE 12


I. – Alinéas 2, 18 et 19

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 9 et 15

Remplacer l'année :

2020

par l'année :

2021

Objet

Cet amendement tire les conséquences de l’annonce par le gouvernement du maintien des élections départementales à mars 2015.

Il rétablit donc la durée de 6 ans du mandat des conseillers départementaux pour une fin en mars 2021 et non en mars 2020, année durant laquelle sont prévues les élections municipales et communautaires.

Cet amendement rétablit la concomitance des élections régionales et départementales.

Les modifications et suppressions de ces alinéas renvoient aux dispositions prévues par la loi numéro 2013-403 du 17 mai 2013, tant en termes de calendrier électoral que de durée du mandat des conseillers départementaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 43 , 42 )

N° 48

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. GRAND et LAUFOAULU


ARTICLE 1ER


Alinéas 13 et 14

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« - Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ;

Objet

Cet amendement tend à fusionner les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.

En effet, rien ne justifie que le Languedoc-Roussillon reste une région isolée au moment où les autres fusionnent.






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N° 49

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GRAND et LAUFOAULU


ARTICLE 2


Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

après avis

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

des conseils régionaux intéressés ainsi que des conseils municipaux des communes chefs-lieux de région et de celle envisagée comme siège du chef-lieu.

Objet

L’article L. 4122-2 du code du code général des collectivités territoriales prévoit les modalités de transfert du chef-lieu de région après consultation du conseil régional et des conseils départementaux ainsi que des conseils municipaux de la ville siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.

La rédaction actuelle prévoit uniquement les avis des conseils régionaux intéressés et du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef-lieu.

Cet amendement vise à demander également l’avis à l’ensemble des conseils municipaux des communes chefs-lieux de région actuels.






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(n° 43 , 42 )

N° 50

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GRAND et LAUFOAULU


ARTICLE 2


Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

après avis

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

des conseils régionaux et départementaux intéressés ainsi que des conseils municipaux des communes chefs-lieux de région et de celle envisagée comme siège du chef-lieu

Objet

L’article L. 4122-2 du code du code général des collectivités territoriales prévoit les modalités de transfert du chef-lieu de région après consultation du conseil régional et des conseils départementaux ainsi que des conseils municipaux de la ville siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.

La rédaction actuelle prévoit uniquement les avis des conseils régionaux intéressés et du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef-lieu.

Cet amendement vise à demander également l’avis à l’ensemble des conseils municipaux des communes chefs-lieux de région actuels et à l’ensemble des conseils départementaux intéressés.






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(n° 43 , 42 )

N° 51

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GRAND, LAUFOAULU et LEMOYNE


ARTICLE 2


Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

régionaux

insérer les mots :

et départementaux

Objet

L’article L.  4122-2 du code du code général des collectivités territoriales prévoit les modalités de transfert du chef-lieu de région après consultation du conseil régional et des conseils départementaux ainsi que des conseils municipaux de la ville siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.

La rédaction actuelle prévoit uniquement les avis des conseils régionaux intéressés et du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef-lieu.

Cet amendement vise à demander également l’avis à l’ensemble des conseils départementaux intéressés.






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N° 52

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GRAND et LAUFOAULU


ARTICLE 6


Alinéa 2, tableau, 64ème à 76ème lignes

Remplacer ces lignes par treize lignes ainsi rédigées :

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

158

Ariège

6



Aude

12



Aveyron

10



Gard

22



Haute-Garonne

38



Gers

7



Hérault

32



Lot

7



Lozère

5



Hautes-Pyrénées

9



Pyrénées-Orientales

15



Tarn

13



Tarn-et-Garonne

9

Objet

En fusionnant les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, il convient de modifier ainsi le tableau n°7 annexé au code électoral.






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N° 53 rect.

29 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GRAND, LENOIR et LAUFOAULU


ARTICLE 12


I. – Alinéas 2, 18 et 19

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 9 et 15

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2021

Objet

Les articles L. 192 et L. 336 du code électoral prévoient une durée de mandat de six ans pour les conseillers départementaux et régionaux ainsi que leur élection concomitamment au mois de mars.

En fixant la fin de leur mandat en mars 2020, la loi modifie le calendrier électoral en dérogeant à la durée fixée dans le code électoral. En effet, les conseillers départementaux ne seraient élus que pour cinq ans (mars 2015 – mars 2020) et les conseillers régionaux pour quatre ans et trois mois (décembre 2015 – mars 2020).

Il s’agit de la seconde loi modifiant le calendrier électoral depuis 2012. En dérogeant pour une fin de mandat en mars 2020, il y aura comme en 2014 une concomitance avec les élections municipales et communautaires.

Il convient donc de fixer la fin des mandats des conseillers départementaux et régionaux à mars 2021.






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(n° 43 , 42 )

N° 54

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DOLIGÉ


ARTICLE 1ER A


Alinéa 3

Remplacer les mots :

et de la solidarité territoriaux et de la cohésion sociale sur leur territoire

par les mots :

territorial, de la solidarité et de la cohésion sociale sur leur territoire

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOLIGÉ


ARTICLE 12


Alinéa 2

Remplacer la date :

mars 2015

par la date :

décembre 2015

Objet

L'objectif est de rétablir la date qui avait été imposée par le gouvernement et adoptée à l'Assemblee Nationale en juillet 2014 . Lors du débat au senat le 4/07/14 alors que l'on proposait à MR Cazeneuve , ministre , de découpler les élections départementales et régionales il nous répondait : "nous y sommes défavorables pour deux raisons . La première est que nous reprenons à notre compte les dernières décisions du conseil constitutionnel, qui a estimé que la concomitance des élections départementales et régionales relève d'une disposition d'intérêt général, puisqu'elle favorise la participation aux élections . La seconde est que nous présenterons un texte sur la répartition des compétences visant à mieux articuler celles ci entre départements et région ; cela justifie que les élections départementales et les élections régionales soient organisées au même moment " Par ailleurs plusieurs éléments risquent de faire naître des contentieux . Les règles en matière de financement des campagnes et de communication sont très strictes . Elles ont fait débuter , au cas ou les élections se tiendraient en Mars 2015 , les dates d'entrée en vigueur des périodes au 1er sept 2014 et au 1er mars 2014 . De même certaines catégories de fonctionnaires ne peuvent se présenter aux élections dans le département où ils exercent que s'ils démissionnent dans les six mois qui précédent l'élection . Ainsi de nombreux fonctionnaires candidats potentiels ne peuvent plus se présenter . Le premier ministre ayant annoncé que l'envoi des professions de foi ne se ferait plus à domicile , cette suppression pour la première fois aux départementale va perturber un électorat rural très sensible ã cet envoi . Il n'est pas besoin de rappeler que ce scrutin va se faire dans des conditions et une ambiance particulière : Nouveaux cantons inconnus des électeurs Binôme . Nouveauté mondiale Candidats qui ne pourront faire campagne sur un avenir pour leur département sur ses compétences . Le maintien des élections départementales en mars 2015 est en contradiction avec certains principes constitutionnels L'exigence constitutionnelle de sincérité du suffrage en termes d'intelligibilite , de clarté , de loyauté n'est pas respectée . De nombreux contentieux ont abouti dans de précédentes élections pour des dépassements très minimes de comptes de campagne ou de la communication institutionnelle litigieuse . Il serait surprenant que l'on s'affranchisse de ces règles pour le scrutin départemental .






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N° 56

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOLIGÉ


ARTICLE 3


Alinéa 8

Remplacer les mots :

trois cinquièmes

par les mots :

deux tiers

Objet

La nouvelle configuration de certaine régions va éloigner des départements situés aux extrémités des nouveaux centres de gravitė . Ils souhaiteront naturellement se rapprocher de nouvelles régions . La nouvelle carte en démontre l'évidence . Si le choix de quitter doit être acquis par 3/5 des suffrages du département et de la région d'accueil , il parait normal qu'une région ne puisse bloquer un départ sans qu'une forte majorité ne s'y oppose . C'est la raison pour laquelle oil faudra obtenir au moins les 2/3 pour bloquer un départ.






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N° 57 rect. bis

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. KERN, BOCKEL, LUCHE, CADIC, LASSERRE, GUERRIAU, VANLERENBERGHE, LONGEOT et DELAHAYE, Mme LOISIER et Mlle JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’application en Alsace de la procédure de fusion prévue à l’article L. 4124-1 du code général des collectivités territoriales, ce même code est complété par une partie ainsi rédigée :

« HUITIÈME PARTIE

« AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L’ARTICLE 72 DE LA CONSTITUTION

« LIVRE UNIQUE

« COLLECTIVITÉ TERRITORIALE D’ALSACE

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 8111-1. – L’Alsace constitue une collectivité territoriale de la République régie par l’article 72 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département et à une région ainsi que toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi.

« Art. L. 8111-2. – La collectivité territoriale d’Alsace succède aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et à la région Alsace dans tous leurs droits et obligations.

« Art. L. 8111-3. – Pour l’application du présent code à la collectivité territoriale d’Alsace :

« 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale d’Alsace ;

« 2° La référence au conseil régional ou au conseil départemental est remplacée par la référence à l’assemblée d’Alsace ;

« 3° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l’assemblée d’Alsace ;

« 4° La référence aux conseillers départementaux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’assemblée d’Alsace. »

Objet

Le présent amendement vise à proposer la création d’une nouvelle collectivité territoriale, la collectivité territoriale d’Alsace.

En cela, le présent amendement s’inscrit parfaitement dans les objectifs du projet de loi qui se  fonde sur la nécessité d’améliorer la gouvernance territoriale ainsi que l’efficacité et l’efficience des politiques publiques mises en œuvre dans les territoires.

Cette création intervient nécessairement à ce stade du processus législatif, la réforme de la carte régionale portant modification des contours actuels de la région Alsace. Cet amendement est en relation directe avec l’article premier du projet de loi.

L’article 72 de la Constitution donne compétence au législateur pour créer de nouvelles collectivités territoriales « Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa ». Il est donc possible de supprimer des départements clairement désignés.

Dans sa décision n°91-290 DC du 09 mai 1998, le Conseil Constitutionnel a posé comme principe de création d’une nouvelle collectivité l’obligation de la doter d’une assemblée délibérante élue et  d’attributions effectives ce qui le cas en l’espèce. Depuis lors, on compte de nombreuses créations de collectivités ad hoc dont la plus récente est la création de la métropole de Lyon instituée par la loi n°2016-58 du 27 janvier 2014.

Par délibération datée du 22 septembre 2014, adoptée à plus de 90 %  des voix dans chacune assemblées concernées, les conseils généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ainsi que le conseil régional d’Alsace, s’exprimaient pour demander la création, en Alsace, d’une collectivité territoriale unique, issue de la fusion de la Région et des deux départements.

La collectivité territoriale d’Alsace, dont la création est l’objet du présent amendement, succèderait donc aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ainsi qu’à la Région, dans tous leurs droits, compétences et obligations.

L’adoption du présent amendement suppose par voie de conséquence :

- de substituer la collectivité territoriale d’Alsace aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et de la région Alsace dans tous leurs droits et obligations.

Ainsi, il vous est demandé d’adopter cet amendement qui crée une nouvelle collectivité se substituant à trois collectivités existantes en s’inscrivant dans le respect de notre droit et de nos institutions.

Le présent amendement est en relation directe avec les dispositions issues de la nouvelle rédaction de l’article 1er par la commission spéciale, en deuxième lecture, du présent projet de loi : à savoir, l’adoption de l’amendement N° COM-15 prévoyant de dissocier la Région Alsace des Régions Lorraine et Champagne-Ardenne, afin de permettre la création d’une Collectivité territoriale unique en Alsace fusionnant les Conseils Généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin avec le Conseil Régional d’Alsace.

C’est afin d’assurer sa recevabilité au titre de l’article 40 que le présent amendement conditionne la création de la collectivité territoriale d’Alsace à la mise en œuvre de la procédure de fusion existante. Les auteurs de l’amendement auraient néanmoins souhaité que la fusion soit prévue dès ce projet de loi.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 43 , 42 )

N° 58

27 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. KERN, BOCKEL, LUCHE, CADIC, LASSERRE et GUERRIAU


ARTICLE 6



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(2ème lecture)

(n° 43 , 42 )

N° 59 rect.

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. KERN, BOCKEL, LUCHE, CADIC, LASSERRE, GUERRIAU, VANLERENBERGHE, LONGEOT et DELAHAYE, Mme LOISIER et Mlle JOISSAINS


ARTICLE 12


Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Par dérogation à l'article L. 192 du code électoral, le mandat des conseillers départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est prorogé jusqu’au renouvellement des conseillers régionaux.

Objet

Afin de permettre la mise en œuvre du mode de scrutin particulier, dés le prochain renouvellement des conseillers régionaux, le présent amendement a pour objet de prolonger le mandat des conseillers généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin jusqu’à la date des élections régionales afin d’unifier les dates de scrutin au sein de la nouvelle assemblée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 43 , 42 )

N° 60

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. KERN, BOCKEL, LUCHE, CADIC, LASSERRE et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 43 , 42 )

N° 61 rect.

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jacques GILLOT, CORNANO, DESPLAN, Serge LARCHER, PATIENT, KARAM et ANTISTE


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

régions d’outre-mer

par les mots :

collectivités de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion

II. – En conséquence, après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – Guadeloupe ;

Objet

La réforme territoriale engagée par le Président de la République entend faire émerger une organisation territoriale intégrant une logique de fusion de régions et à terme de suppression de l’échelon départemental, afin de renforcer l’efficacité de l’action publique.

 

Or, la Guadeloupe cumule 32 communes, 6 intercommunalités, une région et un département sur un seul territoire ; organisation territoriale qui est depuis longtemps, source de doublons, de déperditions, et d’enchevêtrement des politiques publiques.

 

Parallèlement à l'aboutissement de l'évolution institutionnelle de la Guyane et de la Martinique mettant en place une collectivité unique, et en cohérence avec la rationalisation de l'organisation territoriale portée par le Président de la République et le Gouvernement, la Guadeloupe à son tour, après un processus de maturation du débat institutionnel depuis 2003, ne peut rester à l'écart de ce mouvement réformateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 43 , 42 )

N° 62 rect. quater

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. Jacques GILLOT, CORNANO, DESPLAN, Serge LARCHER, PATIENT, KARAM et ANTISTE


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La collectivité départementale et la collectivité régionale de Guadeloupe sont autorisées à fusionner, conformément à l’article L. 4124-1 du code général des collectivités territoriales.

Conformément au premier alinéa du présent III et à l’article L. 5915-1 du code général des collectivités territoriales, le congrès des élus départementaux et régionaux de la Guadeloupe se prononce dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi sur les modalités de fusion des deux collectivités. 

Conformément aux articles L. 5915-2 et L. 5915-3 du code général des collectivités territoriales, la proposition du congrès des élus est transmise au Premier ministre, ainsi que les délibérations respectives du conseil général et du conseil régional.

Conformément à l’article 73 de la Constitution, le Parlement propose au Président de la République, avant le 1er janvier 2016, l'organisation d'une consultation de la population portant sur la fusion de la collectivité départementale et de la collectivité régionale de Guadeloupe.

Objet

Concernant les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution (la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et le département de Mayotte), si les lois et les règlements y sont applicables de plein droit, ces dispositions peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités (principe de l’identité législative posé à l’article 73 de la Constitution).

Ainsi, l’outre-mer bénéficie d’une spécificité politique et administrative du fait de sa spécificité géographique, lorsque celle-ci est utile et nécessaire. Dans le cas contraire, lorsqu’aucune considération objective ne justifie de spécificité, le droit commun s’applique. 

C'est l’objet de cet amendement. Le statu quo institutionnel actuel de la région mono-départementale de la Guadeloupe ne peut être une réponse politique probante et satisfaisante.

Cet amendement souhaite, par la fusion de la collectivité départementale et de la collectivité régionale sur un même territoire, associer la Guadeloupe à la réforme territoriale en cours pour l’adapter aux réalités de cette région mono-départementale et favoriser l’émergence de politiques publiques plus innovantes et plus efficaces.

Cependant, en vertu de l’article 73 de la Constitution, la création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli le consentement de la population locale, dont le Président de la République décide de l’opportunité sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

La date du 1er janvier 2016 est proposée par cohérence avec les échéances inscrites dans le présent projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 63

27 octobre 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 64 rect.

28 octobre 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 43 , 42 )

N° 65 rect.

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. VERGÈS, FAVIER et KARAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi rédigé :

« En Guadeloupe et à La Réunion, le congrès des élus départementaux et régionaux est composé des membres du conseil général et du conseil régional. » ;

Objet

L'article 1er de ce projet de loi va impacter directement les DOM. Cet amendement est en relation directe avec l'article 1er restant en discussion.

La loi n° 2000-1207 du 13 décembre LOOM (loi d’orientation pour l’outre-mer) donnait la possibilité de créer un Congrès dans les départements d’outre-mer.

Les prérogatives de ce Congrès sont définies par l’article L5915-1 du Code Général des Collectivités Territoriales CGCT :

Le congrès des élus départementaux et régionaux délibère de toute proposition d'évolution institutionnelle, de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'État vers le département et la région concernés, ainsi que de toute modification de la répartition des compétences entre ces collectivités locales

Pour permettre la création d’un congrès,  l’article  L5911-1 du CGCT a été modifié.  Cette modification est intervenue dans la loi n° 2001-503 du 12 juin 2001, portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l’actualisation et à l’adaptation du droit applicable outre-mer. La version de cet article  L5911-1 en vigueur du 14 décembre 2000 au 13 janvier 2001 précisait : 

Dans les régions d'outre-mer qui comprennent un seul département, il est créé un congrès des élus départementaux et régionaux composé des conseillers généraux et des conseillers régionaux.

Les députés et les sénateurs élus dans le département, qui ne sont membres ni du conseil général ni du conseil régional, siègent au congrès des élus départementaux et régionaux avec voix consultative.

À peine de sanctionner un élu du suffrage universel, le vote des conseillers appartenant aux deux assemblées sera deux fois recueilli.

Un amendement excluait La Réunion de cette possibilité.

Ce qui a provoqué la modification de cet article, et sa rédaction de la manière suivante :

Dans les régions françaises d'Amérique qui comprennent un seul département, il est créé un congrès des élus départementaux et régionaux composé des conseillers généraux et des conseillers régionaux.

Les députés et les sénateurs élus dans le département, qui ne sont membres ni du conseil général ni du conseil régional, siègent au congrès des élus départementaux et régionaux avec voix consultative.

À peine de sanctionner un élu du suffrage universel, le vote des conseillers appartenant aux deux assemblées sera deux fois recueilli.

La Martinique et la Guyane se sont saisies de cette possibilité de réunir un congrès. Celui-ci a délibéré de la question de l'évolution institutionnelle, ce qui a abouti à la création d’une collectivité / assemblée unique. La Martinique et la Guyane ne sont donc plus concernées par cet article L5911-1 du CGCT.

Cette évolution est bien prise en compte. En effet, sur le site de LÉGIFRANCE, la version à venir (à une date non précisée sur le site) de cet article L5911-1 du CGCT indique :

Le congrès des élus départementaux et régionaux de Guadeloupe est composé des membres du conseil général de la Guadeloupe et du conseil régional de Guadeloupe.

Les députés et les sénateurs élus dans le département, qui ne sont membres ni du conseil général ni du conseil régional, siègent au congrès des élus départementaux et régionaux avec voix consultative.

À peine de sanctionner un élu du suffrage universel, le vote des conseillers appartenant aux deux assemblées sera deux fois recueilli.

NOTA :

Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par l'article 47-III de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, la présente loi entre en vigueur :
1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en mars 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux ;
2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en mars 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux.

L’amendement vise donc à donner à La Réunion une possibilité offerte à la Guyane et à la Martinique (qui l’ont déjà mobilisée) et qui est également applicable à la Guadeloupe et donc à faire inscrire les mots « La Réunion » à côté des mots « de Guadeloupe ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 43 , 42 )

N° 66

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MASSERET et BIGOT et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et Lorraine

II. – En conséquence, alinéa 11

Supprimer les mots :

et Lorraine

Objet

Le présent amendement propose de fusionner l’Alsace et la Lorraine conformément au projet de loi du gouvernement.

La fusion Alsace et Lorraine est un retour au projet initial qu’avaient défendu les deux Présidents des Régions d’Alsace et de Lorraine. Cette fusion semble pertinente au regard des coopérations renforcées qui ont déjà été établis dans le domaine universitaire, économique, les transports et la transition énergétique.

L’Alsace et la Lorraine ont en commun une situation transfrontalière et sont tournés vers le cœur économique de l’Europe. La fusion de ces deux Régions permettrait de renforcer le potentiel d’ores et déjà développé. Il s’agit par cette fusion de susciter de nouvelles synergies en favorisant l’émergence d’un axe d’interconnexion entre le nord de l’Europe à l’est de la France.

Cet amendement respecte les réalités économiques locales, les solidarités historiques et culturelles.

La réorganisation du territoire français doit se renouveler à l’aune de la construction européenne pour gagner en compétitivité. Cela passe forcément par des territoires adaptés à l’échelle européenne. Cela ne signifie ni perte d’identité, ni perte de proximité.






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(n° 43 , 42 )

N° 67 rect.

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ZOCCHETTO, Mmes DOINEAU, BILLON et GATEL et M. KERN


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

«  – Bretagne et Pays de la Loire ;

II. – En conséquence, alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à constituer une nouvelle région Bretagne - Pays de la Loire par l’addition des deux régions actuelles, entières et sans modification des départements qui les composent.

Cet amendement se fonde sur les nombreuses études qui démontrent d’ores et déjà de fortes interactions entre les deux régions, des similarités et des complémentarités.

Avec respectivement près de 3 200 00 habitants pour la Bretagne et 3 570 000 pour les Pays de la Loire, ces deux régions présentent un équilibre démographique. Cet équilibre se retrouve également dans la densité de population au km² et dans leur croissance démographique pour ces dernières années et les années à venir.

Sur un plan économique, les deux régions se classent dans les dix plus importantes régions de France pour leur apport à la création de richesse : Pays de la Loire 5e région française pour le PIB, Bretagne 7e. Toutes les deux ont des taux de chômage très proches et inférieurs à la moyenne nationale (9,7% de chômeurs pour la Bretagne, 9,8% pour les Pays de la Loire).

Socialement, Bretagne et Pays de la Loire présentent de grandes similarités avec le plus faible taux de pauvreté en France (11,6%). Elles figurent également dans les régions les moins inégalitaires de France (Pays de la Loire 1er, Bretagne 3e).

Les auteurs de cet amendement considèrent que la fusion des Régions Bretagne et Pays de la Loire en une seule et grande région, constitue un avantage compétitif pour la France et contribue très largement à la rationalisation de notre organisation territoriale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 43 , 42 )

N° 68 rect.

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ROME, DAUDIGNY, LABAZÉE, CAMANI, TOURENNE et JEANSANNETAS


ARTICLE 12


Alinéas 2 et 19

Remplacer l'année :

2020

par l'année :

2021

Objet

Cet amendement tire les conséquences de l'adoption en commission spéciale de l'amendement du gouvernement maintenant les élections départementales en mars 2015 et des annonces gouvernementales pour maintenir les conseils départementaux après 2020.

En conséquence, il rétablit la durée normale de six anx du mandat des conseillers départementaux qui seront élus en mars 2015, si bien que leur mandat prendra fin en mars 2021 et non en mars 2020 comme initialement décidé par le Gouvernement et l'Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 43 , 42 )

N° 69

28 octobre 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 43 , 42 )

N° 70

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LÉTARD et M. LECERF


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« - Nord-Pas-de-Calais ;

« - Picardie ;

Objet

Nonobstant le débat de fond sur le bien-fondé de débattre d’une carte régionale sans avoir déterminé au préalable quels objectifs et quels moyens cette réforme vise à atteindre, les regroupements opérés laissent trop souvent l’impression désagréable d’un « marchandage » entre  régions.  Si l’on s’en tient à l’exposé des motifs du projet de loi et à l’intention affichée de renforcer l’échelon régional en donnant aux régions une « taille critique sur le plan géographique, démographique et économique », force est de constater que la région Nord-Pas-de-Calais, avec la densité de population la plus élevée de France hors Ile de France et sa  situation géographique tournée vers les pays du Nord de l’Europe,  ne présentait pas les critères justifiant la nécessité d’un regroupement, sachant en outre les difficultés inhérentes à cette région en matière de chômage et de pauvreté.  Dans l’ignorance de la manière dont les futures régions pourront fonctionner et sans aucune visibilité sur les mécanismes de péréquation qui seront redéfinis ultérieurement pas plus que sur les conséquences éventuelles sur l'attribution des fonds européens, il n’apparaît pas opportun de modifier à l’aveugle le périmètre de cette région. En outre, le maintien des limites de l'actuelle région ménage la possibilité d'une fusion des trois collectivités existantes, Région et conseils départementaux, à l'image de ce qui est envisagé pour la région Alsace. Tel est l'objet de cet amendement. 






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(n° 43 , 42 )

N° 71 rect.

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BIGOT et VANDIERENDONCK, Mme SCHILLINGER, M. MARIE, Mme GÉNISSON et M. DELEBARRE


ARTICLE 2


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, lorsqu’il n’existe dans la région qu’une seule métropole, celle-ci est le chef-lieu de plein droit ;

Objet

Premier volet de la réforme territoriale, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, parue au JO du 28 janvier 2014, a institué un nouvel établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre : la métropole. Le législateur a pris acte d’une réalité métropolitaine pour certaines de nos grandes villes et les a dotées de nouveaux outils afin de leur permettre de conduire des politiques de développement à une échelle européenne.

Le présent projet de loi constitue le deuxième volet de la réforme territoriale et a pour objectif de permettre aux régions françaises d’obtenir, elles aussi, la taille critique nécessaire à l’échelle européenne.

Il semble dès lors logique que, lorsqu’il n’existe qu’une seule métropole sur ces nouvelles régions constituées, cette dernière soit automatiquement, de plein droit, le chef-lieu de ce nouvel ensemble.

De plus, cette automaticité permet de simplifier la procédure de fixation du chef-lieu des nouvelles régions.

Tel est l’objet du présent amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 43 , 42 )

N° 72

28 octobre 2014


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FAVIER et LE SCOUARNEC, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


À L'ARTICLE 1ER

En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable l’article 1er du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (n° 43, 2014-2015).

Objet

En application de l’article L. 4122-1 du code général des collectivités territoriales, qui stipule que « Les limites territoriales des régions sont modifiées par la loi après consultation des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés », les conseils régionaux des régions fusionnées à cet article et les conseils généraux qui les composent auraient dus être formellement consultés. Or, la consultation de ces assemblées n’a pas eu lieu.

La loi n’ayant pas été respectée, il n’est pas possible de légiférer en ce domaine.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 43 , 42 )

N° 73

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FAVIER et LE SCOUARNEC, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l’article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu’il est envisagé de créer une nouvelle collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier le périmètre d’une collectivité territoriale existante, il est procédé à la consultation, par voie référendaire, des électeurs inscrits dans les collectivités intéressées.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions de cette consultation.

Objet

L’objet de cet amendement se justifie par son texte, son contenu est en relation directe avec les dispositions de l’article 1er restant en discussion.






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N° 74

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FAVIER et LE SCOUARNEC, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il n’y a pas lieu de légiférer sur de nouvelles délimitations des régions sans en définir les principes et sans avoir examiné auparavant les compétences et les moyens dont doivent disposer les régions.






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N° 75

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FAVIER et LE SCOUARNEC, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Après le second alinéa, il est ajouté un II ainsi rédigé :

Objet

Amendements de repli.

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’en supprimant le texte actuel du second alinéa de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le territoire des régions n’est plus définit. Les régions deviennent des collectivités territoriales hors sol.

D’autre part le changement de région d’un département étant rendu possible à l’article 3 de la présente loi, si les départements ne sont pas rattachés aux régions dans ce texte, il sera ensuite difficile d’inscrire dans la loi les modifications territoriales demandées et retenues.






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N° 76

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FAVIER et LE SCOUARNEC, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéa 20

Remplacer l’année :

2016

par l’année :

2017

Objet

Amendements de repli.

Pour éviter toute précipitation, et permettre aux élus régionaux, prochainement élus, d’être partie prenante des conséquences de la mise en œuvre de ce nouveau découpage territoriale des régions, les auteurs de cet amendement considèrent qu’une année supplémentaire ne sera pas de trop.

Cette proposition est par ailleurs confortée par leur proposition à l’article 12, du présent texte, de reporter l’élection des conseillers régionaux à mars 2016 et non en décembre 2015, ce qui laisserait 9 mois pour le travail des missions de préfiguration qui pourraient alors être mises en place.

D’autre part étant donné que dorénavant le nombre de conseillers régionaux n’est pas modifié, les futures élections peuvent se dérouler dans le cadre des périmètres actuels des régions. Les assemblées des futures régions seront alors composées par l’addition des assemblées des anciennes régions là où les périmètres seront modifiés.






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N° 77

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FAVIER et LE SCOUARNEC, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement rejettent ce projet de loi et en particulier son article 1er. C’est donc en pleine cohérence qu’ils demandent ici la suppression de cet article qui définit des conditions d’application de l’art 1er.






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Délimitation des régions et élections régionales et départementales

(2ème lecture)

(n° 43 , 42 )

N° 78

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FAVIER et LE SCOUARNEC, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 3, première phrase

Remplacer la date :

31 décembre 2015

par la date :

31 octobre 2015

Objet

La date du 31 décembre 2015 ne saurait satisfaire les auteurs de cet amendement car cela voudrait dire que les élections régionales auraient lieu sans que les électeurs ne connaissent le chef lieu provisoire de la nouvelle région dont ils éliront le conseil.






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(n° 43 , 42 )

N° 79

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FAVIER et LE SCOUARNEC, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 3, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’avis des conseils régionaux est rendu après consultation du conseil économique, social et environnemental régional, des communes et départements compris dans le périmètre de la future région, et après concertation avec les représentants des organismes consulaires et des organisations professionnelles représentatives ;

Objet

Amendement de repli

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les collectivités territoriales soient formellement consultées, au même titre que le conseil économique, social et environnemental régional. Ils ne sauraient se satisfaire d’une simple concertation avec leurs représentants, sans plus de précision…






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(n° 43 , 42 )

N° 80

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FAVIER et LE SCOUARNEC, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 3, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’avis des conseils régionaux est rendu après consultation du conseil économique, social et environnemental régional, des communes chefs-lieux des anciennes régions, des départements compris dans le périmètre de la future région, et après concertation avec les représentants des organismes consulaires et des organisations professionnelles représentatives ;

Objet

Amendement de repli

Les auteurs de cet amendement souhaitent qu’au moins les départements et les anciens chefs lieux soient formellement consultés, au même titre que le conseil économique, social et environnemental régional. Ils ne sauraient se satisfaire d’une simple concertation avec leurs représentants, sans plus de précision…






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(n° 43 , 42 )

N° 81

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. FAVIER et LE SCOUARNEC, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 4

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 2° bis Les présidents des conseils économiques, sociaux et environnementaux des régions regroupées élaborent conjointement un rapport consultatif sur la localisation définitive du chef-lieu et sur le nom de chaque nouvelle région. Le rapport est communiqué aux présidents des conseils régionaux concernés avant le 31 mars 2015 et fait l’objet d’un débat sans vote de l’assemblée délibérante.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent remettre en place la procédure mis en place par l’Assemblée nationale tout en élargissant la mission des CESER au nom de la future région. Ils suppriment la date butoir pour que le rapport soit débattu, laissant ainsi les conseils régionaux libres de l’organisation de leur débat






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(n° 43 , 42 )

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28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. FAVIER et LE SCOUARNEC, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 5

Remplacer le mot :

avis

par le mot :

délibération

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le conseil régional délibère sur son chef lieu et sur le nom de la région pour donner son avis. Ils ne sauraient se satisfaire d’un débat ou chaque élu donnerait son avis, sans pour autant que le conseil régional ne se prononce.






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N° 83

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. FAVIER et LE SCOUARNEC, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Avant de délibérer, le conseil régional peut organiser une consultation populaire sur le futur nom de la région, à la demande d’une majorité de ses membres ;

Objet

Les auteurs de cet amendement permettent ainsi au conseil régional, qui le désirerait, d’organiser une consultation des citoyens sur le nom de leur future région, sous quelque forme que ce soit.






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N° 84

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FAVIER et LE SCOUARNEC, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il n’y a pas lieu de déroger à l’art L. 4138-2 du CGCT qui prévoit que « Le conseil régional se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la région choisi par la commission permanente. »

Au nom de la libre administration des régions ils considèrent qu’il n’y a pas lieu d’obliger les conseils régionaux des nouvelles régions à prévoir un planning de leurs lieux de réunion pour l’ensemble du mandat ni de donner une date butoir pour la gestion de ses implantations immobilières. De plus cette contrainte ne s’appliquerait qu’aux nouvelles régions ce qui représentent une distorsion de notre droit entre collectivités régionales sans pour autant que l’intérêt général ne puisse être appelé en justification.






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28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. FAVIER et LE SCOUARNEC, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le changement de nom d’une région par la loi, doit respecter les procédures prévues à l’article L. 4120-1 du CGCT. Aussi ce changement ne peut se faire que si et seulement si il y a consultation préalable du conseil régional et des conseils départementaux intéressés. Cette procédure de consultation n’ayant pas eu lieu, nous ne pouvons légiférer sur cette question.






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28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. FAVIER et LE SCOUARNEC, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’hôtel de la région est situé dans l’aire urbaine de la ville chef-lieu de la région. »

Objet

L’objet de cet amendement se justifie par son texte.






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28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FAVIER et LE SCOUARNEC, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéas 4, 10, 14 et 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont contre la suppression de l’obligation de référendum en cas de projet de modification des limites régionales, de fusion de régions et de création d’une nouvelle collectivité territoriale entre des départements et une région.






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N° 88

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. FAVIER et LE SCOUARNEC, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 8

Supprimer les mots :

des trois cinquièmes

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l’avenir d’une région, qui serait alors amputée d’une partie de son territoire, ne peut être décidé par une minorité de ses membres. En effet la règle des trois cinquièmes, permet qu’une majorité y soit opposée mais n’étant pas suffisante, ce serait la minorité qui imposerait ses choix. Ce serait contraire à la démocratie.






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28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FAVIER et LE SCOUARNEC, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Amendement de cohérence, les auteurs de cet amendement refusant l’article 1er.

De plus leurs amendements portés à l’article 12 proposeront de repousser l’application de cette loi, sur la modification du territoire des régions, au 1er janvier 2017, de ce fait les prochaines élections régionales se dérouleraient dans le cadre des limites territoriales régionales actuelles.






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28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FAVIER et LE SCOUARNEC, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Alinéas 2, 9, 15 et 19

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2021

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il n’y a pas lieu de réduire, de 6 à 5 ans le mandat des futurs élus visés par ce projet de loi.






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28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FAVIER et LE SCOUARNEC, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


I. – Alinéas 4, 5, 9 et 15

Remplacer la date :

décembre 2015

par la date :

mars 2016

II. – Alinéa 5, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Alinéas 6 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il n’y a aucune urgence à mettre en œuvre ces modifications territoriales de nos régions. Ainsi il n’y aurait plus de précipitation dans les débats sur ce texte de loi, qui doit impérativement être promulgué avant le 31 novembre 2014, si l’on veut organiser des élections régionales en décembre 2015. En effet les futures circonscriptions électorales régionales doivent être fixées, comme le veut la loi, un an avant le scrutin.

De plus cela permettrait aux majorités régionales prochainement élues d’êtres en charges de la mise en œuvre de cette loi et non pas les anciennes majorités aux commandes actuellement. Enfin cela permettrait que le débat électoral porte sur la mise en œuvre de cette loi et de celles qui vont suivre concernant les futures compétences régionales. Cet ensemble de raisons sont, leur semblent-ils, particulièrement favorables à un tel report des élections régionales à mars 2016 pour une mise en œuvre de cette loi au 1er janvier 2017.

Les suppressions d’alinéas sont en cohérence avec le changement de date.






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N° 92

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BAS


ARTICLE 3


Alinéas 9 et 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement est en lien avec l’amendement déposé à l’article 4 visant à prévoir une procédure de répartition automatique des sièges de conseillers régionaux et de candidats au niveau des sections départementales au sein des régions d’origine et d’accueil des départements concernés.

Il rétablit le droit en vigueur en permettant de modifier les limites territoriales par décret en Conseil d’État lorsqu’un département a fait valoir son « droit d’option ».






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N° 93 rect.

29 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code électoral est complété par un article L. 337-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 337-1. – Lorsque, par application de l’article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales, un département est inclus dans le territoire d’une région, les effectifs du conseil régional de la région d’origine et de la région d’accueil et le nombre des candidats par section départementale, déterminés au tableau n° 7 annexé au présent code, sont modifiés par décret en Conseil d’État avant le prochain renouvellement général.

« L’effectif global des conseils régionaux concernés et le nombre de candidats par section départementale pour l’élection de ces conseils régionaux est déterminé selon les règles suivantes :

« - il est soustrait à l’effectif global du conseil régional de la région d’origine un nombre de sièges égal à la part de la population du département concerné par rapport à la population totale de la région d’origine, arrondi le cas échéant à l’unité inférieure ;

« - il est ajouté à l’effectif global du conseil régional de la région d’accueil un nombre de sièges égal à la part de la population du département concerné par rapport à la population totale de la région d’accueil, arrondi le cas échéant à l’unité supérieure ;

« - le nombre de candidats par section départementale est déterminé en fonction de leur population à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. À ce nombre, il est ajouté, pour chaque section départementale, deux candidats.

« Les chiffres des populations prises en compte sont ceux des populations légales en vigueur.

« À titre transitoire, les conseillers régionaux ayant figuré, lors du précédent renouvellement général, comme candidats de la section départementale concernée au sein de la région d’origine poursuivent, à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa, leur mandat au sein du conseil régional de la région d’accueil jusqu’au prochain renouvellement général. »

II. – 1. Le I entre en vigueur à compter du 4 janvier 2016.

2. L’article L. 337-1 du code électoral est abrogé à compter du 31 décembre 2016.

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l’article 3 du projet de loi.

Cet amendement permet la mise en œuvre de la modification des limites régionales décidée par les collectivités territoriales dans le cadre de la procédure dite « du droit d’option » (prévue à l’article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales) sans qu’il soit nécessaire que le législateur intervienne ponctuellement pour en tirer les conséquences sur le plan électoral.

Il est proposé d’instituer un nouvel article L. 337-1 au sein du code électoral afin que le Gouvernement modifie par décret en Conseil d’État la répartition des sièges de conseillers régionaux et le nombre de candidats par section départementale pour les régions d’accueil et d’origine. Dans ce cadre, la compétence du Gouvernement serait entièrement liée par la loi puisqu’il devrait se borner à appliquer les règles fixées par le législateur pour calculer le nombre de sièges et de candidats auxquels ont droit les régions concernées et les départements qui les composent telles que ces règles résultent du tableau n° 7 prévu par la présente loi, dont l’article L. 337-1 tirerait exactement les conséquences en cas d’exercice du droit d’option.

Aussi le législateur, conformément aux articles 34 et 72 de la Constitution, aura-t-il épuisé sa compétence pour déterminer le régime électoral des assemblées locales.

En cas de changement de région par un département, la région d’origine perdrait donc un nombre de sièges équivalent au poids démographique relatif de ce département. La région d’accueil gagnerait alors un nombre de sièges correspondant au poids démographique du département arrivant par rapport à la population de cette région. Selon la méthode actuellement en vigueur, le nombre de candidats par section départementale serait alors calculé à la représentation proportionnelle selon la règle du plus fort reste ; à ce nombre, seraient ajoutés par convention deux sièges comme c’est actuellement le cas au sein du tableau mentionné à l’article L. 337 du code électoral.

En outre, cet amendement permet, à titre transitoire, aux conseillers régionaux qui ont été élus lors du précédent renouvellement général au titre du département « sortant » de continuer l’exercice de leur mandat au sein du conseil régional de la région d’accueil.

Cette disposition exceptionnelle est conforme à la jurisprudence constitutionnelle. Pour la création de la métropole de Lyon, le Conseil constitutionnel a admis que les conseillers communautaires élus en mars 2014 deviendraient, de mars 2015 à mars 2020, les conseillers métropolitains au sein de la nouvelle collectivité à statut particulier (décision du 23 janvier 2014, n° 2013-687 DC). Or, cette décision est transposable à la procédure créée par cet amendement : comme l’exige le Conseil constitutionnel :

1° Les électeurs du département sont informés de ce changement avant l’élection ;

2° Les conseillers régionaux ont été élus au suffrage universel direct ;

3° « Le législateur [entend] faciliter la réalisation de la réforme territoriale mise en œuvre et d’éviter l’organisation de nouvelles élections », ce qui a déjà constitué un motif d’intérêt général admis par le juge constitutionnel.






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(n° 43 , 42 )

N° 94 rect.

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Daniel DUBOIS, DELAHAYE et Vincent DUBOIS et Mmes LOISIER et MORIN-DESAILLY


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il y a lieu, avant toute définition de la carte des régions, de définir les compétences devant être exercées par les trois niveaux de collectivités, les voies et moyens pour exercer ces compétences ainsi qu’un calendrier réaliste de mise en oeuvre.

Ce n’est qu’à l’issue de cette phase préalable qu’une nouvelle carte des régions pourra être établie par le législateur à l’issue d’une phase de concertation des conseils régionaux et départementaux, et à l’appui d’une étude portant sur les liens culturels, économiques et sociaux entre les régions, sur l’impact financier et fiscal ainsi que pour les agents des collectivités régionales. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 95 rect.

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Daniel DUBOIS, DELAHAYE et Vincent DUBOIS et Mmes LOISIER et MORIN-DESAILLY


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Son chef-lieu provisoire est fixé par décret pris avant le 31 décembre 2015 après avis :

– du conseil municipal de la commune dans laquelle l’installation du siège du chef-lieu est envisagée et des conseils municipaux des autres communes, chefs-lieux de régions au 1er janvier 2014 ;

– des conseils régionaux intéressés après consultation des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, des organismes consulaires et des organisations professionnelles représentatives, territorialement concernés ;

– des assemblées départementales territorialement concernées.

Objet

L’objet du présent amendement est de préciser la procédure de consultation des collectivités locales, du fait du regroupement des régions, en introduisant l’avis du conseil municipal de la ou des communes qui perdraient cette qualité.

Il précise en outre que l’avis des collectivités départementales doit être émis par leur assemblée et non pas par leur représentant. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 96 rect.

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Daniel DUBOIS, DELAHAYE et Vincent DUBOIS et Mmes LOISIER et MORIN-DESAILLY


ARTICLE 3


I. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La région d’accueil prend sa délibération après avis des autres départements qui la composent, émis par des délibérations adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés de leurs assemblées délibérantes.

II. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La région d’origine du département peut s’opposer à cette procédure après avis des autres départements qui la composent, par des délibérations adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés de leurs assemblées délibérantes.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les régions étant formées de départements, il y a lieu pour l’assemblée régionale qui souhaite accueillir un département ou s’opposer au retrait d’un département, de recevoir l’avis des autres assemblées départementales, dans les mêmes conditions de majorité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 97 rect.

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Daniel DUBOIS, DELAHAYE et Vincent DUBOIS et Mmes LOISIER et MORIN-DESAILLY


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions actuelles de l’article L4122-2 du code général des collectivités territoriales permettent de transférer un chef-lieu de région après une procédure de consultation des assemblées locales concernées.

Amendement de cohérence avec celui déposé par les auteurs sur l’article 1er



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – 1° Au plus tard le 1er février 2015, plusieurs régions formant un territoire d’un seul tenant et sans enclave peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils régionaux, demander à être regroupées en une seule région.

Ces délibérations sont précédées d’une consultation des citoyens sous la forme d’un débat public.

2° L’avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l’une des régions intéressées comprend des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la notification par le représentant de l’État des délibérations des conseils régionaux intéressés.

Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9 du code général des collectivités territoriales, la demande de regroupement des régions prévue au premier alinéa est inscrite à l’ordre du jour du conseil régional à l’initiative d’au moins 10 % de ses membres.

3° Ce projet de regroupement est soumis pour avis aux conseillers économiques, sociaux et environnementaux régionaux des régions concernées ainsi qu’aux conseils départementaux concernés. L’avis de tout conseil départemental qui, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant sa saisine par le président du conseil régional, ne s’est pas prononcé est réputé favorable.

II. – Le 1er mars 2015 au plus tard, le Gouvernement propose une carte complète de délimitation des régions de la métropole, respectant les propositions de fusions réalisées par délibérations concordantes des assemblées délibérantes des régions.

Ce découpage est soumis pour avis aux assemblées délibérantes des régions concernées, après organisation d’une consultation des citoyens. L’avis du Conseil économique, social et environnemental régional des régions concernées et des conseils départementaux concernés est aussi sollicité.

III. – La modification des limites territoriales des régions est décidée par décret en Conseil d'État au plus tard le 31 mars 2015.

Objet

La réforme de la carte des régions ne doit pas se faire dans la précipitation et sans s’appuyer sur la volonté des territoires.

Une telle réforme ne peut se faire sans s’appuyer d’abord sur les régions prêtes à fusionner. C’est pourquoi cet amendement propose de construire la carte d’abord sur la base des volontés de fusions exprimées par les régions.

Le débat en région doit être aussi large que possible. Un débat citoyen devra être organisé dans les régions. Le présent amendement propose également que les conseils départementaux ainsi que les conseillers économiques, sociaux et environnementaux régionaux, dont les membres représentent la société civile de la région, émettent un avis sur les projets de fusion.






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N° 99

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Afin de prendre en compte le nouveau découpage des régions prévu par le présent article, les découpages administratifs fondés sur les régions actuelles sont revus par décret avant le 1er juillet 2015.

Objet

Cet amendement vise à prévoir que l’ensemble des découpages régionaux prévus actuellement par nos textes réglementaires soient revus avant le 1er juillet 2015. La fusion de certaines régions rend indispensable cette révision des cartes régionales, qui ne relèvent pas de la loi.

C’est notamment le cas pour les sièges et les ressorts des chambres régionales des comptes, des CESER, des régions de gendarmerie et des groupements de gendarmerie départementale, des conseils régionaux de l’ordre des médecins, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, des conseils de rivage, des commissions interrégionales de la recherche archéologique, des centres régionaux de la propriété forestière.

Afin de permettre une anticipation avant les élections régionales, il semble nécessaire de fixer la date du 1er juillet 2015 pour procéder à ces redécoupages.






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N° 100

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Un département et la région d’accueil limitrophe, peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire de la région précitée. La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour du conseil départemental, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres ou à l’initiative d’un vingtième des électeurs inscrits dans la collectivité territoriale concernée.

« Avant les délibérations du département et de la région d’accueil limitrophe, le projet de modification des limites territoriales est soumis pour avis au conseil régional de la région sur le territoire de laquelle se trouve ce département. Son avis est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification, par le président du conseil départemental, de l’inscription à l’ordre du jour de la délibération visant à la modification des limites départementales.

Objet

Cet amendement propose de revenir à une version plus souple du droit au rattachement d’un département à une région, que celle adoptée par la Commission spéciale au Sénat, qui s’avérerait inapplicable en pratique.

L’objectif de la réforme de la carte des régions est d’aboutir à des régions plus cohérentes et efficaces. Or, le fait régional ne se décrète pas, il est le fruit d’une volonté de vivre ensemble sur la base d’un projet commun de territoire. Dès lors, les départements, dans le cadre du processus de fusions, doivent pouvoir exprimer leur volonté de se rattacher à une région.

Cet amendement prévoit de supprimer le droit pour la région de départ de s’opposer au rattachement d’un département à une autre région, cette procédure rendant inapplicable en pratique toute possibilité pour un département de changer de région. En effet, cette procédure s’apparente à un véritable droit de veto de la région de départ qui peut interdire à un département de changer de région, ce qui n’est pas sans poser des questions sur sa contradiction avec le principe de non-tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre.

Nous proposons de substituer à ce droit de veto une consultation pour avis de la région de départ. Cet avis consultatif devrait être rendu en amont des délibérations du département et de la région d’accueil.

Par ailleurs, l’instauration d’une majorité qualifiée des trois cinquièmes pour l’adoption des délibérations du département et de la région de départ est, combinée aux autres mesures actuellement contenues dans cet article 3, de nature à rendre le processus encore plus inapplicable. Elle ne se justifie pas, et serait profondément inéquitable dans la mesure où une minorité de blocage (40%) d’une des trois collectivités, pourrait annihiler totalement une procédure qui aurait eu une très forte majorité sur l’ensemble des collectivités locales concernées. Précisons enfin que la règle d’un vote aux trois cinquièmes ne se retrouve pour aucune autre décision des conseils départementaux ou des conseils régionaux.

Cet amendement propose également d’introduire un mécanisme d’initiative populaire, à hauteur de 5% des électeurs inscrits dans les collectivités territoriales concernées afin qu’ils puissent les saisir d’une demande de modification des limites régionales.






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Délimitation des régions et élections régionales et départementales

(2ème lecture)

(n° 43 , 42 )

N° 101

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L’intégration d’un département dans le territoire d’une région qui lui est limitrophe peut aussi être demandée suite à l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, dans le département concerné, résultant d’une consultation organisée à la demande du conseil départemental après délibération de son assemblée délibérante.

« Le projet d’intégration d’un département à une région limitrophe est ensuite soumis pour avis au conseil régional de la région sur le territoire de laquelle le département demande à être intégré. Son avis est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la consultation des électeurs. » ;

Objet

Cet amendement vise à assouplir les conditions dans lesquelles un département peut se séparer d’une région pour en rejoindre une autre, limitrophe.

L’article L.4122-1-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que le rattachement d’un département à une région peut être demandé par délibérations concordantes de la majorité des assemblées délibérantes des collectivités concernées.

Cet amendement complète le dispositif en prévoyant que la demande de rattachement d’un département à une région limitrophe peut être formulée par l’une ou l’autre de ces collectivités et ensuite soumise à une consultation dans le département et la région concernés.

En tout état de cause, la région d’appartenance perdrait toute latitude de s’opposer au processus. Le pouvoir de blocage qui lui est reconnu par la loi a en effet pour conséquence concrète de rendre en l’état la procédure parfaitement inapplicable. Toutefois, l’amendement prévoit une consultation pour avis de la région de départ dans le cadre du processus. Cet avis consultatif devrait être rendu en amont des délibérations du département et de la région d’accueil.

 

L’objectif est ensuite de permettre une consultation des citoyens. Dans les quelques territoires où s'est exprimée une forte volonté populaire quant au redécoupage en cours, il serait déraisonnable – et difficilement justifiable – de n’en tenir aucun compte.

D’où la nécessité de favoriser le recours à une consultation chaque fois qu’un point de crispation est identifié. A notre sens, le succès de cette réforme dépend en effet de sa légitimité populaire.






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N° 102

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Après l’alinéa 11

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … – La modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire d'une région qui lui est limitrophe peut être soumise à référendum dans le département concerné à l’initiative d’un vingtième des électeurs inscrits sur les listes électorales du département. Ce référendum est organisé dans les trois mois suivant le dépôt de la liste des électeurs demandant cette consultation.

« Au plus tard deux mois après le dépôt de la liste des électeurs demandant cette consultation, un débat public est organisé par la collectivité, garanti par la Commission nationale du débat public.

« Si le référendum recueille, dans le département concerné, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, le projet d’intégration d’un département à une région limitrophe est inscrit à l’ordre du jour du conseil régional de la région précitée, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres. 

« La modification des limites territoriales est décidée par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

La dernière phrase de l'article 72-1 de la Constitution prévoit que "La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi."

Cet amendement propose d’introduire un mécanisme d’initiative populaire, à hauteur de 5% des électeurs inscrits dans un département sur la demande de rattachement de ce département à une autre région, limitrophe. Il s’agit de permettre aux citoyens de se saisir d’une demande de modification des limites régionales.

 

Dans les quelques territoires où s'est exprimée une forte volonté populaire quant au redécoupage en cours, il serait déraisonnable – et difficilement justifiable – de n’en tenir aucun compte.

D’où la nécessité d’ouvrir la possibilité d’initiatives citoyennes chaque fois qu’un point de crispation est identifié. A notre sens, le succès de cette réforme dépend en effet de sa légitimité populaire.

 

Le résultat positif d’un tel référendum aurait pour conséquence d’obliger la région sur le territoire de laquelle le département demande à être rattaché à inscrire la demande de rattachement à l’ordre du jour de son assemblée délibérante et à délibérer sur le sujet. Une délibération adoptée à la majorité entérinerait la demande de rattachement.






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N° 103

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Alinéas 9 et 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le dispositif existant.

Prévoir que le rattachement d’un département à une région sera décidé par la loi et non plus par décret en conseil d’Etat complexifie encore davantage une procédure qui n’a déjà plus rien de souple. La procédure législative est beaucoup plus lourde et longue que celle de prise d’un décret. Or le fait de passer par une loi n’apporte pas davantage de garanties démocratiques à la procédure puisque la modification des limites régionales doit être demandée par des délibérations majoritaires des assemblées délibérantes, ce qui est une garantie démocratique suffisante.

Si, comme le propose cet alinéa, la modification des limites régionales par rattachement d’un département à une nouvelle région ne pouvait au final qu’être validée par la loi, cela constituerait une nouvelle limitation du droit d’option, d'autant plus injustifiée qu’il reste toujours possible de modifier par la loi des limites régionales.






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N° 104

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Après l’alinéa 11

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Un département et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui est limitrophe peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites départementales visant à inclure l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le territoire d’un département qui lui est limitrophe.

« Avant les délibérations de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département d’accueil limitrophe, le projet de modification des limites territoriales est soumis pour avis au conseil départemental d’origine de l’établissement public à fiscalité propre. Son avis est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification, par le président du conseil départemental d’accueil, de l’inscription à l’ordre du jour de la délibération visant à la modification des limites départementales.

« Si le département auquel l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre demande à être rattaché se trouve dans une autre région, le projet de modification des limites territoriales est soumis pour avis au conseil régional du département d’origine avant les délibérations de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département d’accueil limitrophe. Son avis est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification, par le président du conseil départemental d’accueil, de l’inscription à l’ordre du jour de la délibération visant à la modification des limites départementales.  » ;

Objet

Cet amendement propose une variante pour les droits d’option. Il s’agit de permettre des modifications de limites administratives, non pas seulement à l’échelle des départements changeant de région comme le code général des collectivités territoriales en prévoit la possibilité à l’article L4122-1-1 et dont le présent projet de loi fait évoluer la procédure.

Il s’agit de permettre le droit d’option à l’échelle des intercommunalités pour leur permettre d’intégrer un autre département. Ce type de redécoupage aurait l’avantage d’être plus fin, et de répondre à des situations que le droit d’option d’un département entier vers une autre région ne permet pas de traiter.

Parallélisme des formes oblige, la procédure doit nécessairement être de même nature que celle prévue pour l’intégration d’un département à une région limitrophe. La demande de modification des limites territoriales débute donc par une demande conjointe du département et de l’EPCI à fiscalité propre concerné par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes.

Le conseil départemental d’origine est consulté pour avis. Si le département auquel l’intercommunalité demande à être rattaché se situe dans une autre région que celle où se trouve son département, le conseil régional du département d’origine est également saisi pour avis.






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N° 105

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Après l’alinéa 1

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 3112-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3112-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3112-1-… – I. – Les collectivités territoriales d’un ou plusieurs départements de la même région, formant un territoire d’un seul tenant et sans enclave peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes et de l’assemblée délibérante de la région concernée, la création d’un nouveau département.

« La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour des conseils départementaux, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres ou à l’initiative d’un vingtième des électeurs inscrits dans les collectivités territoriales concernés.

« II. – La création du nouveau département est décidée par décret en Conseil d’État. »

Objet

Dans le cadre de la construction d’une carte territoriale prenant mieux en compte la diversité des territoires, il s’agit de permettre la création de collectivités territoriales ayant le statut de département, correspondant à des territoires cohérents.






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N° 106

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Après l'alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – A. - En l’absence de consensus sur les fusions de régions, le Gouvernement peut décider de la disparition d’une région administrative existante sans la lier à une fusion entre deux régions. Dans ce cas, les conseils départementaux de la région administrative supprimée organisent une concertation sur le rattachement de leur département à une région limitrophe existante dont la Commission nationale du débat public est garante.

B. - La demande de rattachement du département à une région limitrophe existante se conclut par une consultation des électeurs organisée selon les modalités définies à l'article L.O. 1112-3, au second alinéa de l'article L.O. 1112-4, aux articles L.O. 1112-5 et L.O. 1112-6, au second alinéa de l'article L.O. 1112-7 et aux articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 du code général des collectivités territoriales.

C. - Ce projet de modification des limites territoriales est soumis pour avis au conseil régional de la région à laquelle le département demande à être rattaché. Son avis est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification par le représentant de l’État dans la région de la délibération du conseil départemental intéressé.

D. - La modification des limites territoriales des régions concernées est décidée par décret en Conseil d'État.

Objet

Dans certaines régions, les désaccords sur le périmètre des nouvelles régions sont tels que la logique des seules fusions pour modifier les limites régionales n’a pas fonctionné. Il convient donc de proposer un nouveau dispositif d’évolution des limites administratives régionales. Cet amendement propose donc une méthodologie démocratique et claire pour sortir du blocage, la seule approche par les fusions de régions ne permettant pas de traiter des situations complexes.






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28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 19 repousse au 1er janvier 2016 les évolutions de procédures de modifications des limites régionales de l’article 3.

Cet amendement propose de faire entrer en vigueur les évolutions portées par l’article 3 dès promulgation de la loi. Repousser ce droit d’option à 2016 risque de rendre impossible les modifications de limites régionales. En effet, une fois les régions constituées, les chefs-lieux établis, de nouveaux exécutifs formés, cela signifierait qu’il faudrait relancer immédiatement un nouveau processus de redécoupage. Et la mise en place de ces régions reformées ne se ferait qu’après de nouvelles élections régionales.






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N° 108

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 20 propose de supprimer le droit d’un département à demander à être rattaché à une région ainsi que le droit à fusion des régions à partir du 31 décembre 2016. L’objectif des modifications de limites territoriales est d’aboutir à des territoires plus cohérents et efficaces, fruits d’une volonté de vivre ensemble sur la base d’un projet commun de territoire. Parce que des évolutions de limites territoriales peuvent s’avérer utiles au fil du temps, il importe de laisser ouvertes des possibilités de modifications après 2016.






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N° 109

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « peut », la fin du premier alinéa de l'article L. 4132-21 est ainsi rédigée : « lui déléguer une partie de ses attributions conformément à l'article L. 4221-5, procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et former ses commissions. Dans celles-ci, les groupes d'élus régulièrement constitués, dans les conditions fixées aux articles L. 4132-23 à L. 4132-23-1, disposent d'un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique par rapport à l'effectif des membres composant le conseil régional. » ;

2° Après l'article L. 4132-21-1, il est inséré un article L. 4132-21-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-21-2. - La commission régionale chargée des finances et du contrôle budgétaire est présidée par un conseiller régional appartenant à un groupe d'élus s'étant déclaré d'opposition. »

Objet

L’article 12 bis avait été introduit au projet de loi par voie d’amendement du rapporteur de la commission du développement durable à l’Assemblée.

Cet article 12 bis visait à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques au sein des commissions régionales et obligeait à accorder la présidence de la commission régionale des finances à un conseiller régional d’opposition.

Cet amendement demande le rétablissement de cet article car il entre-ouvrait la porte à une évolution des droits des élus régionaux et donc des améliorations à la vie démocratique locale.






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N° 110

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 4131-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-1. – Les régions sont administrées par un conseil régional composé d’une assemblée élue au suffrage universel et d’un conseil exécutif élu en son sein.

« L’assemblée régionale désigne en son sein un président pour la durée du mandat. La commission permanente est présidée par le président de l’assemblée qui est membre de droit. L’assemblée régionale procède parmi ses membres à l’élection du conseil exécutif.

« L’assemblée régionale règle par ses délibérations les affaires régionales. Elle contrôle le conseil exécutif.

« Les conseillers exécutifs et le président du conseil exécutif sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si aucune liste n’a recueilli au premier et au deuxième tour la majorité absolue des membres de l’assemblée, il est procédé à un troisième tour. Dans ce dernier cas, la totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. Le président du conseil exécutif est le candidat figurant en tête de la liste élue. Le mandat de conseiller à l’assemblée régionale est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif.

« Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l’assemblée. Il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes du conseil régional. Il est le chef des services du conseil régional et gère ses personnels. Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses attributions aux conseillers exécutifs. Ces délégations ne peuvent être rapportées sans un vote d’approbation du conseil exécutif. En cas d’empêchement pour quelque cause que ce soit, le président du conseil exécutif est provisoirement remplacé par un conseiller exécutif dans l’ordre de la liste élue.

« Les dates et l’ordre du jour des séances sont arrêtées par le président de l’assemblée après consultation des membres de la commission permanente et la conférence des présidents de groupe. Douze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, le président du conseil exécutif transmet au président de l’assemblée un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l’assemblée, ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants. L’ordre du jour de l’assemblée comporte par priorité et dans l’ordre que le président du conseil exécutif a fixé les affaires désignées par celui-ci.

« Le président et les conseillers exécutifs ont accès aux séances de l’assemblée. Ils sont entendus, sur leur demande, sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Les commissions établies au sein de l’assemblée sur le fondement de l’article L. 4132-21 peuvent convoquer pour une audition tout membre du conseil exécutif ou tout membre de l’administration du conseil régional.

« L’assemblée peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d’une motion de défiance. La motion de défiance mentionne la liste des noms des candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs en cas d’adoption de la motion de défiance. Il n’est délibéré sur cette motion que lorsqu’elle est signée du tiers des conseillers à l’assemblée. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n’est considérée comme adoptée que lorsqu’elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant l’assemblée. Lorsque la motion de défiance est adoptée, les conseillers exécutifs retrouvent leur siège de conseiller à l’assemblée régionale et les candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs entrent immédiatement en fonction. » ;

2° L’article L. 4131-2 est abrogé ;

3° Après le mot : « peut », la fin du premier alinéa de l'article L. 4132-21 est ainsi rédigée : « lui déléguer une partie de ses attributions conformément à l'article L. 4221-5, procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et former ses commissions. Dans celles-ci, les groupes d'élus régulièrement constitués, dans les conditions fixées aux articles L. 4132-23 à L. 4132-23-1, disposent d'un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique par rapport à l'effectif des membres composant le conseil régional. Le président de la commission des finances de l’assemblée régionale est un conseiller d’opposition. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 4132-21-1 est ainsi rédigé :

« À la demande d’un cinquième de ses membres, l’assemblée régionale établit en son sein une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt régional ou de procéder à l’évaluation d’un service public régional. Un même conseiller régional ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an. » ;

5° Après l'article L. 4132-21-1, il est inséré un article L. 4132-21-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-21-2. - La commission régionale chargée des finances et du contrôle budgétaire est présidée par un conseiller régional appartenant à un groupe d'élus s'étant déclaré d'opposition. » ;

6° L’article L. 4132-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-6. – L’assemblée régionale établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Ce règlement intérieur détermine notamment les droits des groupes constitués en son sein en vertu de l’article L. 4133-23. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d’opposition, s’agissant en particulier de la fixation de l’ordre du jour de ses délibérations. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. »

Objet

Le renforcement du rôle des régions et l’extension de leurs aires géographiques plaident pour une réforme de leur gouvernance, en distinguant, comme c’est déjà le cas pour l’assemblée de Corse, l’assemblée du Conseil exécutif.

Cette avancée démocratique est indispensable. Les pouvoirs et la taille des régions étant renforcés, il est nécessaire d’accompagner cette réforme par des avancées démocratiques.

 

Le débat est en train de naitre  sur le sujet, il s’est ouvert au Parlement en 1ère lecture de ce projet de loi au Sénat puis à l’Assemblée et il nous semble que ce projet de loi peut être l’occasion d’acter cette avancée démocratique. La Guyane et la Martinique ont  par ailleurs décidé par référendum d’aller progressivement vers le même système de gouvernance que celui applicable en Corse.

 

 

Cet amendement propose également diverses modifications au fonctionnement des conseils régionaux. Il propose que le président de la commission des finances de l’Assemblée régionale soit un conseiller d’opposition, et de renforcer différents droits de l’opposition dans les assemblées régionales. Là aussi, ce renforcement est une nécessité, au vu de l’élargissement des prérogatives des conseils régionaux et de l’agrandissement des régions.

 

Précisons enfin que cet amendement ne vise pas une application à tous les échelons territoriaux mais reste circonscrit à l’échelle des régions.






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N° 111

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité de l’évolution de la représentation régionale vers un système bicaméral, une première chambre représentant les citoyens, élue dans le cadre d’une circonscription unique à l’échelle de la région, l’autre chambre représentant les territoires, élue par circonscriptions infrarégionales, au niveau des bassins de vie. Ce rapport étudiera en particulier les possibilités de création de cette deuxième chambre par fusion des départements existants dans la région.

Ce rapport établira les modalités d’expérimentation dans les régions volontaires.

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l’article 12 bis.

L’introduction d’un système bicaméral à l’échelle régionale vise à assurer une meilleure représentation des habitants et des territoires.

Cet important changement institutionnel n’ajoute pas au mille-feuille territorial. Au contraire, il tend à faire évoluer l’actuel système multi caméral (avec sa simple juxtaposition des nombreuses assemblées départementales et régionale) à un système bicaméral où l’on a une collaboration pleine et entière de seulement deux assemblées égales, fortes et cohérentes. Ce mécanisme - qui est l’essence du fonctionnement de bien des pays européens et de l’Union européenne elle-même - donne à chacune de ces assemblées une fonction bien précise : La première assemblée représente les citoyens dans leur ensemble et leurs aspirations communes, au-delà de leurs différences. Elle est donc élue dans le cadre d’une circonscription unique et non fragmentée qui recouvre l’ensemble du territoire régional.

La seconde assemblée représente les territoires, en mettant en avant les besoins spécifiques de chacun d’eux. Chacun de ces territoires définit la circonscription unique et non fragmentée où sont désignés ses représentants.

Cette hypothèse bicamérale - qui après la fusion annoncée des régions - ferait fondre au niveau du nouveau territoire régional l’actuel grand nombre d’assemblées délibérantes pour le ramener à deux, serait une énorme simplification. Mais son plus grand avantage serait sans doute de répondre aux justes inquiétudes des "départementalistes" en fondant les régions nouvelles sur une double légitimité équilibrée, forte de l’union mais riche de diversité, à la fois citoyenne et territoriale.

Ainsi, la proposition contenue dans cet amendement vise tout particulièrement à évaluer l’intérêt et la pertinence de constituer la 2ème chambre, celle représentant les territoires, par fusion des départements existants, ce schéma pouvant aboutir à des régions « mono-départementales », autrement dit où se superposent une région et un département unique issu de la fusion des départements existants, les deux entités étant représentées par une chambre chacune.

Parce que ce changement institutionnel opère de profonds bouleversements dans le fonctionnement de la vie démocratique locale et par conséquent dans l’ordonnancement juridique, cet amendement demande un rapport au gouvernement, avant l’entrée en vigueur de la nouvelle carte des régions, afin d’évaluer la faisabilité d’un tel dispositif et de travailler sur les modalités à prévoir pour la mise en œuvre d’éventuelles expérimentations de la part des régions volontaires.






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Délimitation des régions et élections régionales et départementales

(2ème lecture)

(n° 43 , 42 )

N° 112

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (SUPPRIMÉ)


I. –  Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 4134-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il a pour mission d’éclairer le conseil régional sur les enjeux et les conséquences économiques, sociales et environnementales des politiques régionales. Il porte une attention particulière à leur impact sur le long terme et à leur inscription sur une trajectoire de transition écologique de l’économie. Il peut être saisi de toute question relevant des compétences du conseil régional par le président de l’assemblée régionale, par tout groupe politique constitué en son sein en vertu de l’article L. 4133-23. Il peut également demander l’inscription d’une communication à l’ordre du jour de l’assemblée régionale, qui donne lieu à un débat sans vote.

« Sur le fondement d’un rapport distribué à tous les membres de l’assemblée régionale, le conseil économique, social et environnemental régional peut demander une nouvelle délibération d’un rapport adopté par le conseil régional dans les trois mois qui suivent son adoption. Cette demande ne peut être demandée qu’une seule fois par rapport. » ;

2° L’article L. 4134-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4134-2. – Les conseils économiques, sociaux et environnementaux sont composés de deux collèges, chaque collège respectant la parité entre les hommes et les femmes. Un décret fixe leur nombre. Le premier collège, représentant les deux-tiers des membres, est composé de représentants d’associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l’environnement et des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d’environnement et de développement durable. Le second collège est composé d’électeurs tirés au sort sur la base du volontariat. Les conditions de nomination des membres du premier collège ainsi que les modalités du tirage au sort pour constituer le second collège sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

CHAPITRE...

Dispositions relatives à la démocratie locale

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 12 bis.

Cet amendement vise à la fois à renforcer les pouvoirs et missions des CESER, et à modifier leur composition de façon à renforcer la participation de la société civile.

Le 1) complète l’alinéa unique de l’article L4134-1 du code général des collectivités territoriales. Il vise d’abord à préciser que, dans l’éclairage qu’il donne au conseil régional sur les enjeux des politiques régionales, le CESER devra particulièrement veiller à leur impact sur le long terme et à leur inscription sur une trajectoire de transition écologique de l’économie. Il propose également de créer de nouveaux modes d’action pour le CESER : pouvoir de demander l’inscription d’une communication à l’ordre du jour de l’Assemblée régionale, donnant lieu à un débat sans vote, pouvoir de demander une nouvelle délibération d’un rapport adopté par le conseil régional, etc.

Le 2) propose une nouvelle rédaction de l’article L4134-2 du code général des collectivités territoriales, portant sur la composition du CESER. Il prévoit que le CESER soit composé de deux collèges paritaires, avec un premier collège représentant 2/3 de ses membres et constitué de représentants d’associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l’environnement et des personnalités qualifiées ; complété d’un second collège, représentant 1/3 de ses membres, composé d’électeurs tirés au sort sur la base du volontariat. L’apport de cette mesure consiste en une pratique démocratique plus ouverte et participative.

Cet amendement vise donc à faire évoluer les CESER vers des assemblées de long terme, chargées de veiller au développement durable du territoire régional, plus ouvertes et démocratiques, grâce à une plus grande participation des acteurs locaux et des citoyens. Cette évolution permettrait de mieux prendre en compte, lors de l’élaboration des politiques régionales, les enjeux sur des temps longs, et donc les intérêts des générations futures.






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N° 113

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (SUPPRIMÉ)


I. – Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A. – Le chapitre II du titre unique du livre Ier du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 3

« Droit de pétition

« Art. L. 1112-23. – Les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence, dès lors que cette demande recueille les signatures d’au moins 3 % des électeurs inscrits dans le ressort de la collectivité locale.

« La collectivité territoriale examine dans les trois mois du dépôt des signatures la recevabilité de la demande. Au terme de cet examen, elle inscrit le cas échéant au prochain ordre du jour la question posée par voie de pétition. La question inscrite par voie de pétition à l’ordre du jour est examinée par une commission compétente de l’assemblée régionale et donne lieu à un débat sans vote en séance plénière, sauf si un tel vote est demandé par le président de l’assemblée régionale ou l’un des groupes constitués en son sein en vertu de l’article L. 4133-23.

« Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule demande tendant à inscrire une question à l’ordre du jour. »

B. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 1112-16 est supprimé ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1112-17, les mots : « le principe et » sont supprimés.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre … 

Dispositions relatives à la démocratie locale

Objet

L'amendement est en relation directe avec l'article 12 bis.

Cet amendement vise à organiser les modalités du droit de pétition, qui est une avancée importante pour renforcer la démocratie régionale, et réduire la distance entre les citoyens et l’assemblée régionale.

Il reprend un engagement du Président de la République qui avait souligné, dans son discours de Dijon en mars 2012 que : « Le droit de pétition doit être élargi, reconnu – et les assemblées locales devront se prononcer sur les sujets que les citoyens eux-mêmes voudront mettre en débat. »

Actuellement, le droit de pétition local est restreint au seul droit de demander l’organisation d’une consultation locale. Ainsi, « [d]ans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. » (article L. 1112-16 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales)

En outre, le dernier alinéa de l’article L.1112-16 du code général des collectivités territoriales restreint considérablement la portée de cette disposition en laissant la collectivité libre d’inscrire ou non la demande de consultation à l’ordre du jour de son assemblée délibérante.

Cet amendement propose de plus que, lorsque les conditions de recevabilité de la demande d’organisation d’une consultation locale sont réunies, l’organe délibérant ne peut s’opposer à son organisation. La tenue de consultations locales est un phénomène démocratique suffisamment rare pour que la faculté de l’organe délibérant de l’empêcher soit limitée.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat





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N° 114

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (SUPPRIMÉ)


I. – Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A. – Le titre V du livre Ier du code électoral ainsi rédigé :

« Titre V

« Dispositions spéciales à l’élection des conseillers communautaires

« Art L. 273-1. – Les élections des conseillers communautaires, et des conseillers de la métropole de Lyon, prévue à l’article L. 3631-2 du code général des collectivités territoriales s’opèrent comme suit :

« Les conseillers communautaires et les conseillers de la métropole de Lyon sont élus, le même jour que les conseillers municipaux, selon les modalités du présent article, au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

« La présentation de la liste des candidats au conseil de la métropole et au conseil de la métropole de Lyon est soumise aux règles suivantes :

« 1° La liste des candidats aux sièges de conseillers métropolitains et des conseillers de la métropole de Lyon comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 30 %, ce dernier nombre étant le cas échéant arrondi à l’unité supérieure ;

« 2° Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation.

« La déclaration de candidature, les opérations de vote et le remplacement des conseillers métropolitains suivent les dispositions prévus aux articles 263 à 270 du code électoral. »

B. – Les I, II, IV, V, VI et VII de l’article L. 5211-6-1 et l’article L. 5211-6-3 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son chapitre ainsi rédigé :

CHAPITRE III bis :

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉLECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

Objet

L'amendement est en relation directe avec l'article 12 bis.

Cet amendement propose que l’élection de l’ensemble des conseillers communautaires et des conseillers de la métropole de Lyon se fasse au suffrage universel direct à la proportionnelle.

L’article L. 3631-1 du code général des collectivités territoriales, évoque un suffrage universel direct « dans les conditions prévues par le code électoral » pour les conseillers métropolitains. Il importe d’élargir cette possibilité à l’ensemble des EPCI à fiscalité propre.

Au fil des ans, la loi a renforcé le rôle des conseils communautaires. Ces EPCI concentrent un nombre important de compétences. Mais le code électoral actuel ne permet pas une légitimité suffisante au vu de l’importance de cet échelon territorial. Il est primordial que les citoyens désignent leurs représentants de manière directe et démocratique.

Les élections municipales ont montré les lacunes du débat communautaire, quasi absent des campagnes, alors même qu’ils constituent l’enjeu principal pour la vie de nos concitoyens.

Le présent amendement prévoit l’élection des conseillers communautaires au suffrage universel proportionnel à deux tours avec une prime majoritaire de 25% des sièges pour la liste arrivée en tête et une parité réelle au sein des listes constituées. Le scrutin aurait lieu le même jour que l’élection municipale.

En établissant des scrutins à la proportionnelle pour les municipales, communautaires et régionales, une unité se ferait, participant à la lisibilité de l’élection pour les citoyens.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat





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N° 115

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre Ier du code électoral est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« Titre VI :

« Dispositions spéciales à l’élection des conseillers métropolitains et des conseillers de la métropole de Lyon

« Art L. ... – Les élections des conseillers métropolitains et des conseillers de la métropole de Lyon, prévue à l’article L. 3631-2 du code général des collectivités territoriales s’opèrent comme suit :

« Les conseillers métropolitains et les conseillers de la métropole de Lyon sont élus, le même jour que les conseillers municipaux, selon les modalités du présent article, au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

« La présentation de la liste des candidats au conseil de la métropole et au conseil de la métropole de Lyon est soumise aux règles suivantes :

« 1° La liste des candidats aux sièges de conseillers métropolitains et des conseillers de la métropole de Lyon comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 30 %, ce dernier nombre étant le cas échéant arrondi à l’unité supérieure ;

« 2° Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation.

« La déclaration de candidature, les opérations de vote et le remplacement des conseillers métropolitains suivent les dispositions prévus aux articles 263 à 270 du code électoral. »

En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé :

CHAPITRE III bis :

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ELECTION DES CONSEILLERS METROPOLITAINS ET DES CONSEILLERS DE LA METROPOLE DE LYON

Objet

L'amendement est en relation directe avec l'article 12 bis.

Cet amendement propose que l’élection des conseillers métropolitains et des conseillers de la métropole de Lyon se fasse au suffrage universel direct à la proportionnelle, sur le modèle des élections régionales.

L’article L. 3631-1 du code général des collectivités territoriales évoque un suffrage universel direct « dans les conditions prévues par le code électoral ». Il semble important que le code électoral précise au plus vite cette possibilité.

Les métropoles et la métropole de Lyon, collectivité particulière, concentrent un nombre important de compétences, et la loi n’a cessé de renforcé leur importance. Le code électoral actuel ne permet pas une légitimité suffisante au vu de l’importance de ce nouvel échelon territorial. Il est primordial que les citoyens désignent leurs représentants métropolitains de manière directe et démocratique.

Les dernières élections municipales ont montré les lacunes du débat communautaire, quasi absent des campagnes, alors même qu’ils constituent l’enjeu principal pour la vie de nos concitoyens.

Le présent amendement prévoit l’élection des conseillers métropolitains au suffrage universel proportionnel à deux tours avec une prime majoritaire de 25 % des sièges pour la liste arrivée en tête et une parité réelle au sein des listes constituées. Le scrutin aurait lieu le même jour que l’élection municipale.

En établissant des scrutins à la proportionnelle pour les municipales, métropolitaines et régionales, une unité se ferait, participant à la lisibilité de l’élection pour les citoyens.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat





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28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Un groupe d'élus se constitue par la remise au président du conseil régional d'une déclaration politique mentionnant le nom de son président et signée des élus qui en sont membres. Il peut se déclarer d'opposition. » ;

2° Au début du sixième alinéa, les mots : « L'élu responsable » sont remplacés par les mots : « Le président ».

Objet

L’article 12 ter avait été introduit au projet de loi par voie d’amendement du rapporteur de la commission du développement durable à l’Assemblée.

Ce nouvel article 12 ter permettait à un groupe de conseillers régionaux pour sa constitution, lors de la remise au président du conseil régional d’une déclaration politique, de se déclarer d’opposition, disposition visant à clarifier la situation des groupes d’opposition, nécessaire pour la reconnaissance de droits à l’opposition et notamment leur répartition dans les délégations au regard de leur poids politique. Bref, c’est un complément à l’article 12 bis dont un autre amendement demande également le rétablissement.

Cet amendement demande le rétablissement de cet article car il entre-ouvrait la porte à une évolution des droits des élus régionaux et donc des améliorations à la vie démocratique locale.






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N° 117

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Avant les délibérations du département et de la région d’accueil limitrophe, le projet de modification des limites territoriales est soumis pour avis au conseil régional de la région sur le territoire de laquelle se trouve ce département. Son avis est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification, par le président du conseil départemental, de l’inscription à l’ordre du jour de la délibération visant à la modification des limites départementales.

Objet

Cet amendement propose de revenir à une version plus souple du droit au rattachement d’un département à une région, que celle adoptée par la Commission spéciale au Sénat, qui s’avérerait inapplicable en pratique.

Cet amendement prévoit de supprimer le droit pour la région de départ de s’opposer au rattachement d’un département à une autre région, cette procédure rendant inapplicable en pratique toute possibilité pour un département de changer de région. En effet, cette procédure s’apparente à un véritable droit de veto de la région de départ qui peut interdire à un département de changer de région, ce qui n’est pas sans poser des questions sur sa contradiction avec le principe de non-tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre.

Nous proposons de substituer à ce droit de veto une consultation pour avis de la région de départ. Cet avis consultatif devrait être rendu en amont des délibérations du département et de la région d’accueil.






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N° 118

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Prévoir que la fusion de régions sera décidée par la loi et non plus par décret en conseil d’Etat complexifie encore davantage une procédure qui n’a déjà plus rien de souple. La procédure législative est beaucoup plus lourde et longue que celle de prise d’un décret. Or le fait de passer par une loi n’apporte pas davantage de garanties démocratiques à la procédure puisque la modification des limites régionales doit être demandée par des délibérations des assemblées délibérantes, ce qui est une garantie démocratique suffisante.

Si, comme le propose cet alinéa, la modification des limites régionales par la modification des limites régionales par fusion de régions ne pouvait au final qu’être validée par la loi, cela constituerait une nouvelle limitation du droit d’option, d'autant plus injustifiée qu’il reste toujours possible de modifier par la loi des limites régionales.






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(n° 43 , 42 )

N° 119

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , par circonscription, » sont supprimés ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , dans la circonscription, » sont supprimés ;

2° L’article 3-1 est abrogé ;

3° L’article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Le territoire de la République forme une circonscription unique. » ;

4° L’article 9 est ainsi modifié :

a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l’intérieur d’une liste comprenant autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir. » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

5° A l’article 11, les mots : « l'autorité administrative française compétente », sont par deux fois remplacés par les mots « le ministère de l’intérieur » ;

6° A l’article 14-1, les mots : « l'autorité administrative française compétente », sont remplacés par les mots « le ministère de l’intérieur ».

7° L’article 19 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Après le mot : « candidats », la fin de la première phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

8° Le II de l’article 19-1 est abrogé ;

9° L’article 24-1 est abrogé ;

10° Le dernier alinéa de l’article 26 de la même loi est supprimé ;

11° Le tableau annexé est abrogé.

Objet

L'amendement est en relation directe avec l'article 12 bis.

Le nouveau découpage régional rend nécessaire une réforme du découpage des circonscriptions européennes prévu par la loi de 1977. En effet un certain nombre de nouvelles régions se retrouvent entre deux eurorégions (Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Poitou-Charentes, Champagne-Ardenne-Picardie).

Il semblerait incohérent que les circonscriptions européennes ne respectent pas le nouveau découpage régional. Dès lors, une modification de la loi de 1977 est indispensable. D’autant que le découpage en circonscription euro-régional est très critiquable.

En 2003, le gouvernement de l’époque avait choisi de créer 8 circonscriptions euro-régionales (sept en métropole, une en Outre-Mer). L’objectif affiché était de permettre le lien entre un élu et un territoire et de faire baisser l’abstention. Les eurorégions permettraient l’indentification d’une tête de liste par les citoyens. Le bilan des trois dernières élections européennes montre que cette réforme est un échec.

Ces régions n’ont pas réussi à être identifiées par les citoyens. Les liens entre territoires et élus sont faibles, d’autant que ce système a entrainé de nombreux parachutages pour faciliter les investitures.

Elles n’ont eu aucune incidence sur l’abstention et régionalisent un débat qui devrait être européen.

Cette réforme ne favorise que les gros partis. Le fait qu’il n’y ait dans chaque région qu’une dizaine de sièges, rend plus difficile d’avoir des élus, même au-delà de 5 %. Jusqu’aux scores de 10-12 %, les listes sont désavantagées par ce système.

C’est pourquoi cet amendement propose de revenir à une circonscription unique pour les élections européennes.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat





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(n° 43 , 42 )

N° 120 rect.

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’application en Alsace de la procédure de fusion prévue à l’article L. 4124-1 du code général des collectivités territoriales, ce même code est complété par une partie ainsi rédigée :

« HUITIEME PARTIE

« AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L’ARTICLE 72 DE LA CONSTITUTION

« LIVRE UNIQUE

« COLLECTIVITÉ TERRITORIALE D’ALSACE

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 8111-1. – L’Alsace constitue une collectivité territoriale de la République régie par l’article 72 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département et à une région ainsi que toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi.

« Art. L. 8111-2. – La collectivité territoriale d’Alsace succède aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et à la région Alsace dans tous leurs droits et obligations.

« Art. L. 8111-3. – Pour l’application du présent code à la collectivité territoriale d’Alsace :

« 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale d’Alsace ;

« 2° La référence au conseil régional ou au conseil départemental est remplacée par la référence à l’assemblée d’Alsace ;

« 3° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l’assemblée d’Alsace ;

« 4° La référence aux conseillers départementaux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’assemblée d’Alsace ;

« 5° La composition de l’assemblée d’Alsace et la durée du mandat des conseillers sont régies par les dispositions du titre Ier du livre IV du code électoral. »

Objet

L’article 72 de la Constitution donne compétence au législateur pour créer de nouvelles collectivités territoriales : « Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa ».

Le présent amendement propose de créer une collectivité unique alsacienne par fusion de l'actuelle région et des deux départements qui la composent.

L'amendement prévoit que les représentants de cette nouvelle collectivité sont élus suivant le même mode de scrutin que les conseillers régionaux actuels.

 

Une majorité d’alsaciens manifeste la volonté de créer une collectivité unique d’Alsace procédant d’une fusion entre les deux départements et la région. Ce projet a été soumis à référendum le 7 avril 2013. En nombre de suffrages exprimés, une majorité des électeurs (58%) s’est alors prononcée en faveur du conseil unique d’Alsace. Mais l’article L. 4124-1 du Code général des collectivités territoriales impose qu’une majorité se soit exprimée dans chaque département, ainsi qu’une participation minimum. Ces conditions n’étant pas réunies, le projet de Conseil unique d’Alsace s’est arrêté au soir de ce référendum local obligatoire.

Dans une délibération adoptée à une large majorité par les 3 assemblées d’Alsace le 22 septembre 2014, les élus : « demandent au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement […] :

- D’abandonner la création d’une grande région réunissant les territoires d’alsace, de Lorraine et de Champagne-Ardenne et de maintenir l’Alsace à ses contours géographiques actuels,

- De créer en Alsace, dès le prochain renouvellement des assemblées, une collectivité territoriale unique issue des actuels Départements ainsi que de la Région et dotée d’une capitale régionale : l’Eurométropole de Strasbourg […]»

Une collectivité unique alsacienne aboutirait à unifier les compétences et les moyens des 3 collectivités actuelles, départementales et régionale, et créer ainsi une Région assurant à la fois la dimension stratégique et l’articulation avec les dynamiques des bassins de vie des intercommunalités.

L’Alsace citoyenne, la volonté des habitants et des élus de cette région de partager et d’approfondir un projet commun de territoire est manifeste. Créer une collectivité unique d’Alsace, est de nature à renforcer encore le potentiel d’initiatives et d’expérimentation, et le rôle de pionnier de la décentralisation de cette région, en lui donnant les moyens d’agir. C’est cette vitalité qui a permis le renouveau bilingue ou le succès des trains TER, et qui demain pourrait faire avancer la coopération transfrontalière pour que la Région trinationale du Rhin Supérieur prenne son plein essor.

 

C’est afin d’assurer sa recevabilité au titre de l’article 40 que le présent amendement conditionne la création de la collectivité territoriale d’Alsace à la mise en œuvre de la procédure de fusion existante.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologisteGroupe écologiste


ARTICLE 12


I. – Alinéas 4, 5, 6, 9, 14 et 15

Remplacer la date :

décembre 2015

par la date :

mars 2016

II. – Alinéa 7

Remplacer le mot :

janvier

par le mot :

avril

Objet

Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la France accueillera la Conférence des Parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP21). C’est une échéance cruciale, puisqu’elle doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat, applicable à tous les pays, dans l’objectif de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2°C. Au vu de l’extrême importance de cette conférence, celle-ci mobilisera fortement le débat public pendant et avant sa tenue. La concomitance des dates avec les élections régionales serait de nature à brouiller les débats au niveau régional.

En outre, il n’y a plus de risque constitutionnel concernant le report de la date de ces élections puisque les dates des élections régionales et celles des élections départementales ont été découplées.

Enfin, il faut du temps pour qu’un véritable débat citoyen sur les nouveaux périmètres régionaux puisse avoir lieu et que les conseils régionaux puissent se prononcer en ayant eu le temps d’échanger avec les régions voisines.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de repousser la date des élections régionales de quatre mois, en mars 2016.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. GUILLAUME, VANDIERENDONCK, KALTENBACH, SUEUR, DELEBARRE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’objet de cet amendement de suppression de l’obligation de délibérer à la majorité qualifiée des 3/5ème sur la demande de regroupement de plusieurs départements est de revenir au principe des délibérations concordantes à la majorité simple pour le regroupement de départements.






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N° 123

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. GUILLAUME, VANDIERENDONCK, KALTENBACH, SUEUR, DELEBARRE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’objet de cet amendement de suppression de l’obligation de délibérer à la majorité qualifiée des 3/5ème sur la demande de regroupement de plusieurs régions, est de revenir au principe des délibérations concordantes à la majorité simple pour le regroupement de régions.






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28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. GUILLAUME, VANDIERENDONCK, KALTENBACH, SUEUR, DELEBARRE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3


Alinéas 6 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’objet de cet amendement de suppression de l’obligation de délibérer à la majorité qualifiée des 3/5ème sur la demande de rattachement d’un département à une autre région limitrophe, est de revenir au principe des délibérations concordantes des trois collectivités concernées, à la majorité simple.






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28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. GUILLAUME, VANDIERENDONCK, KALTENBACH, SUEUR, DELEBARRE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’objet de cet amendement de suppression est de revenir au décret en conseil d’État pour arrêter les limites territoriales des régions concernées afin de ne pas alourdir la procédure.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. GUILLAUME, VANDIERENDONCK, KALTENBACH, SUEUR, DELEBARRE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3


Alinéa 20

Remplacer la date :

31 décembre 2016

par la date :

1er mars 2019

Objet

L’objet de cet amendement est de laisser une période suffisante pour permettre aux départements qui le souhaitent de changer de région et aux régions de se regrouper.

Cet amendement fixe cette période de janvier 2016 au 1er mars 2019.






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28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. GUILLAUME, VANDIERENDONCK, KALTENBACH, SUEUR, DELEBARRE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’objet de cet amendement de suppression de l’obligation de délibérer à la majorité qualifiée des 3/5ème pour la fusion d’une région et des départements qui la composent en une unique collectivité territoriale est de revenir au principe des délibérations concordantes à la majorité simple.






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28 octobre 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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28 octobre 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 130

28 octobre 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GUERRIAU, CANEVET, PAUL et CADIC et Mme GATEL


ARTICLE 3


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« I. – Un département et la région d'accueil limitrophe peuvent demander, par délibérations adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés de leur assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure définitivement le département dans le territoire de la région d'accueil. La demande est inscrite à l'ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10 et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9.

Objet

Avec la mojorité simple, cet amendement permet de rendre effective l'aboutissement de la demande.

Il permet aussi que cette demande soit définitive et donc irréversible. On ne peut concevoir un département qui rejoindrait une région pour la quitter par la suite.






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N° 132

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GUERRIAU et CANEVET, Mme GATEL et MM. PAUL et CADIC


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

et le département de la Loire-Atlantique

II. – En conséquence, alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf le département de la Loire-Atlantique

Objet

Rattacher le département de la Loire-Atlantique à la région Bretagne correspond à une cohérence existante de liens forts administratifs, économiques et culturels. La réunion de ce département avec cette région permet une grande façade martime favorable au développement.

Dans ces limites actuelles, la region Bretagne est isolée. Il s'agit de regrouper les cinq départements bretons dans une même région.

Cet amendement est en cohérence avec le découpage proposé par d'autres régions tel que la réunification de la Normandie. 

Il permet de donner à la Bretagne une dimension européenne d'une région maritime avec 4,6 millions d'habitants. Il répond à l'aspiration des populations des 5 départements






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28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. Jacques GILLOT, CORNANO, DESPLAN, Serge LARCHER, PATIENT, KARAM et ANTISTE


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – En Guadeloupe, une assemblée délibérante unique, commune à la collectivité départementale et à la collectivité régionale, est créée.

Conformément à l’alinéa précédent et à l’article L. 5915-1 du code général des collectivités territoriales, le congrès des élus départementaux et régionaux de la Guadeloupe se prononce dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi sur les modalités d’organisation des deux collectivités en assemblée unique.

Conformément aux articles L. 5915-2 et L. 5915-3 du code général des collectivités territoriales, la proposition du congrès des élus est transmise au Premier ministre, ainsi que les délibérations respectives du conseil général et du conseil régional.

Conformément à l’article 73 de la Constitution, le Parlement propose au Président de la République, avant le 1er janvier 2016, une consultation de la population portant création d’une assemblée délibérante unique.

Objet

Amendement de repli.

Concernant les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution (la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et le département de Mayotte), si les lois et les règlements y sont applicables de plein droit, ces dispositions peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités (principe de l’identité législative posé à l’article 73 de la Constitution).

Ainsi, l’outre-mer bénéficie d’une spécificité politique et administrative du fait de sa spécificité géographique, lorsque celle-ci est utile et nécessaire. Dans le cas contraire, lorsqu’aucune considération objective ne justifie de spécificité, le droit commun s’applique.

C'est l’objet de cet amendement. Le statu quo institutionnel actuel de la région mono-départementale de la Guadeloupe ne peut être une réponse politique probante et satisfaisante.

Cet amendement, par la création d’une assemblée unique commune au département et à la région, souhaite associer la Guadeloupe à la réforme territoriale en cours pour l’adapter aux réalités de cette région mono-départementale et favoriser l’émergence de politiques publiques plus innovantes et plus efficaces.

Cependant, en vertu de l’article 73 de la Constitution, la création par la loi d’une assemblée délibérante unique se substituant à un département et une région d’outre-mer ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli le consentement de la population locale, dont le Président de la République décide de l’opportunité sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

La date du 1er janvier 2016 est proposée par cohérence avec les échéances inscrites dans le présent projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 134

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 12


I. – Alinéas 2, 18 et 19

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 9 et 15

Remplacer l’année :

2020

par l’année :

2021

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir une durée normale de mandat pour les conseillers départementaux élus en mars 2015. Il rétablit par ailleurs la concomitance entre les scrutins départementaux et régionaux en prévoyant que les mandats des conseillers régionaux élus en décembre 2015 prendra fin mars 2021.






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N° 135

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – À l’article L. 45-1 du code électoral, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les personnes qui n’ont pas fait enregistrer à la préfecture de département de résidence un certificat fiscal faisant état de la situation personnelle au regard de l’ensemble de leurs obligations déclaratives. Un décret fixe les conditions d’établissement, de délivrance et d’enregistrement de ce certificat. »

Objet

Le présent amendement tire les conséquences de la modification du calendrier électoral, en lien avec l'article 12 du présent texte.

Il s'agit plus particulièrement de renforcer les obligations permettant de faire acte de candidature à une élection en imposant le dépôt préalable d'un certificat fiscal à la préfecture de son département.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat





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N° 136 rect. ter

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LASSERRE, Mme LOISIER et MM. TANDONNET, MÉDEVIELLE, ROCHE et VANLERENBERGHE


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« – Aquitaine et Midi-Pyrénées ;

II. – En conséquence, alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« – Limousin et Poitou-Charentes ;

Objet

La constitution d’une grande région Sud-Ouest autour de l’Aquitaine et de Midi-Pyrénées correspond à l’évidence à une forte cohérence dans de nombreux domaines. Tel est l’objet de mon amendement.

Au moment où nous allons débattre d’un pouvoir renforcé des régions, il est fondamental, pour les générations futures, de fixer des découpages mettant ces nouveaux territoires dans les meilleures conditions possibles, pour mieux exercer les compétences attribuées.

Aquitaine et Midi-Pyrénées présentent une véritable cohérence sur un plan économique : aéronautique, industrie, agriculture, tourisme.

La cohérence culturelle doit aussi être évoquée. L’appartenance à l’occitanie est une réalité qui forgera la future communauté.

De même que l’histoire de ce Pays, la réalité géographique met ce territoire en situation de développer les initiatives transfrontalières notamment en direction d’Euskadi, Navarre et Aragon.

En 2012, Messieurs les présidents d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées ont lancé avec succès la marque Sud Ouest, mettant en avant l’homogénéité de l’Aquitaine et de Midi-Pyrénées et les perspectives de développement offertes.






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N° 137 rect. ter

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JARLIER, TANDONNET, MÉDEVIELLE, KERN, de MONTESQUIOU et LUCHE et Mme GOURAULT


ARTICLE 7


I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Chaque section départementale compte au moins trois conseillers régionaux dans les départements comptant moins de 120 000 habitants et au moins cinq conseillers régionaux dans les départements de 120 000 habitants et plus. »

II. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, chaque département ne compte pas au moins trois ou cinq conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de trois ou cinq sièges au moins.

Objet

Le présent amendement vise à assurer une meilleure représentation des territoires ruraux, notamment en secteur de montagne, au sein des futurs conseils régionaux. En effet, la répartition proposée par le Gouvernement et par l'Assemblée Nationale conduit à une baisse importante du nombre d'élus au sein des futurs conseils régionaux. Cette diminution est d'autant plus forte dans les départements ruraux faiblement peuplés.

À titre d'exemple, dans le regroupement Rhône-Alpes Auvergne, la région Auvergne passe de 47 à 36 conseillers régionaux, soit une baisse de 23 % de ses représentants, alors que la région Rhône-Alpes bénéficiera d'une hausse de 8 % (156 à 168).

Au sein de ce grand ensemble, le Cantal devrait avoir 4 élus (perte de 20 %) qui représenteraient 2 % de l'effectif total du conseil régional (contre près de 11 % aujourd'hui) ; la Haute-Loire aurait 6 élus (perte de 25 %) qui représenteraient 3 % de l'effectif total du conseil régional (17 % aujourd'hui).

Le dispositif présenté par le projet de loi génère un important problème de représentativité des futurs conseils régionaux, par ailleurs marqué d'une incertitude liée au mode de scrutin : le nombre d'élus par département n'est qu'indicatif, dépendant de plusieurs indicateurs et notamment de la participation des électeurs le jour du scrutin.

Aussi, le présent amendement vise-t-il à répondre aux impératifs de proximité et de représentation équilibrée du territoire, en garantissant une représentativité suffisante des départements ruraux au sein des futurs conseils régionaux : 3 élus minimum dans les départements de moins de 120 000 habitants ; 5 minimum à compter de 120 000 habitants.  

Le présent amendement répond également à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel en attribuant seulement 3 sièges aux départements faiblement peuplés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 138

28 octobre 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 43 , 42 )

N° 139

28 octobre 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 43 , 42 )

N° 140

28 octobre 2014




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 43 , 42 )

N° 141

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéa 2, tableau

1° 2ème et 3ème lignes

Remplacer ces lignes par dix lignes ainsi rédigées :

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

169

Ardennes

11



Aube

11



Marne

19



Haute-Marne

8



Meurthe-et-Moselle

24



Meuse

8



Moselle

34



Bas-Rhin

35



Haut-Rhin

25



Vosges

14

2° 47ème à 54ème lignes

Supprimer ces lignes.

Objet

Par coordination avec les changements apportés à l’article 1er du projet de loi par la commission des lois du Sénat, l’article 6 a été modifié pour créer les circonscriptions électorales régionales d’Alsace d’une part et de Champagne-Ardenne-Lorraine d’autre part.

Le regroupement des régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine répondra plus efficacement aux objectifs du projet de loi en créant des régions aux dimensions suffisantes pour répondre aux enjeux de développement auxquels sont confrontés ces territoires.  

Pour ces raisons, le présent amendement prévoit, par coordination avec la position défendue par le Gouvernement à l’article 1er, le rétablissement d’une circonscription électorale régionale unique formée des régions actuelles d’Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine.

Cet amendement reprend par ailleurs à son compte le principe retenu par la commission spéciale du Sénat selon lequel le nombre de sièges des nouveaux conseils régionaux devra correspondre à l’addition du nombre de sièges des conseils régionaux fusionnés, soit un total de 169 sièges pour cette future région.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 142

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéa 2, tableau

64ème à 76ème lignes

Remplacer ces lignes par treize lignes ainsi rédigées :

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

158

Ariège

6



Aude

12



Aveyron

10



Gard

22



Haute-Garonne

38



Gers

7



Hérault

32



Lot

7



Lozère

4



Hautes-Pyrénées

9



Pyrénées-Orientales

15



Tarn

13



Tarn-et-Garonne

9

 

Objet

Par coordination avec les changements apportés à l’article 1er du projet de loi par la commission des lois du Sénat, l’article 6 a été modifié pour créer les circonscriptions électorales régionales de Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.

Le regroupement des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon apparaît nécessaire au développement de ces territoires. Ce rapprochement permettra de créer un ensemble de plus de 5,7 millions d’habitants avec un produit intérieur brut moyen par habitant de 25 801 euros. Il n’apparaît dès lors pas souhaitable de revenir sur la fusion de ces deux régions.

Pour ces raisons, le présent amendement prévoit, par coordination avec la position défendue par le Gouvernement à l’article 1er, le rétablissement d’une circonscription électorale régionale unique formée des régions actuelles de Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.

Cet amendement reprend par ailleurs à son compte le principe retenu par la commission spéciale du Sénat selon lequel le nombre de sièges des nouveaux conseils régionaux devra correspondre à l’addition du nombre de sièges des conseils régionaux fusionnés, soit un total de 158 sièges pour cette future région.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 143

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« - Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine ;

II. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Même s’il n’existe pas de carte idéale, l’objectif du Gouvernement avec ce projet de loi est de limiter le nombre de nouvelles régions et de leur donner un assise démographique et géographique suffisante pour assumer pleinement les missions qui leur seront confiées. Il est aussi nécessaire de rechercher des formes de péréquation au sein de ces nouvelles régions afin de leur donner à toutes les mêmes capacités d’intervention en faveur de leurs populations.

La carte adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale est, de ce point de vue, plus conforme à ces objectifs du Gouvernement en permettant notamment la formation de 12 régions – hors Corse - contre 14 dans le projet de la commission.

Le présent amendement rétablit donc le regroupement de l’Alsace, de la Champagne-Ardenne et de la Lorraine.






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(n° 43 , 42 )

N° 144

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéas 13 et 14

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« – Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ;

Objet

Même s’il n’existe pas de carte idéale, l’objectif du Gouvernement avec ce projet de loi est de limiter le nombre de nouvelles régions et de leur donner un assise démographique et géographique suffisante pour assumer pleinement les missions qui leur seront confiées. Il est aussi nécessaire de rechercher des formes de péréquation au sein de ces nouvelles régions afin de leur donner à toutes les mêmes capacités d’intervention en faveur de leurs populations.

La carte adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale est, de ce point de vue, plus conforme à ces objectifs du Gouvernement en permettant notamment la formation de 12 régions – hors Corse - contre 14 dans le projet de la commission. 

Le présent amendement rétablit donc le regroupement de la région Languedoc-Roussillon et de la région Midi-Pyrénées.






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SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 24 rect. de M. BARBIER

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GUENÉ et SIDO


ARTICLE 1ER


Amendement n° 24 rect.

I. – Alinéa 3

Après le mot :

Bourgogne

insérer les mots :

Champagne-Ardenne

II. – En conséquence, alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimer cet alinéa.

Objet

Ce sous-amendement constitue une position de repli par rapport à notre amendement n° 1 rect. bis. Il propose de revenir à une région Grand Est que nous souhaitions initialement et qui aurait inclus l’Alsace.






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28 octobre 2014


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 41 rect. ter de M. Philippe LEROY

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GUENÉ et SIDO


ARTICLE 1ER


Amendement n° 41 rect. ter

I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« - Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté et Lorraine ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - En conséquence, alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Ce sous-amendement constitue une position de repli par rapport à notre amendement n° 1 rect. bis. Il propose de revenir à une région Grand Est que nous souhaitions initialement et qui aurait inclus l’Alsace.






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N° 147

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la Commission spéciale Délimitation des régions, élections régionales et départementales et calendrier électoral


ARTICLE 2


I. - Alinéa 9

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. - L’article L. 4132-5 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’hôtel de région peut être situé dans une ville distincte du chef-lieu de région. »

II. - En conséquence, alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement légistique.






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N° 148

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la Commission spéciale Délimitation des régions, élections régionales et départementales et calendrier électoral


ARTICLE 3


Alinéa 7, première phrase

Après le mot :

délibérations

insérer le mot :

concordantes

Objet

Amendement de précision.






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N° 149

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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BUFFET

au nom de la Commission spéciale Délimitation des régions, élections régionales et départementales et calendrier électoral


ARTICLE 3


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Rétablissement du droit actuel relatif à la compétence du pouvoir réglementaire pour entériner la fusion de deux régions, l’Assemblée nationale ayant voté le principe d’une loi.






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N° 150

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BUFFET

au nom de la Commission spéciale Délimitation des régions, élections régionales et départementales et calendrier électoral


ARTICLE 6


Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

Région 

Effectif du conseil régional

Département

Nombre de candidats par section départementale

Alsace

47

Bas-Rhin

29



Haut-Rhin

22

Aquitaine-Limousin et Poitou-Charentes

165

Charente

12



Charente-Maritime

20



Corrèze

9



Creuse

6



Dordogne

14



Gironde

43



Landes

13



Lot-et-Garonne

11



Pyrénées-Atlantiques

21



Deux-Sèvres

13



Vienne

14



Haute-Vienne

13

Auvergne et Rhône-Alpes

184

Ain

17



Allier

10



Ardèche

10



Cantal

6



Drôme

14



Isère

31



Loire

20



Haute-Loire

8



Métropole   de Lyon

33



Puy-de-Dôme

17



Rhône

12



Savoie

12



Haute-Savoie

20

Bourgogne et Franche Comté

100

Côte d’Or

21



Doubs

21



Jura

11



Nièvre

10



Haute-Saône

10



Saône-et-Loire

22



Yonne

14



Territoire de Belfort

7

Bretagne

83

Côtes-d’Armor

17



Finistère

25



Ille-et-Vilaine

28



Morbihan

21

Centre

77

Cher

11



Eure-et-Loir

15



Indre

9



Indre-et-Loire

20



Loir-et-Cher

12



Loiret

22

Champagne-Ardenne et Lorraine

122

Ardennes

11



Aube

12



Marne

21



Haute-Marne

8



Meurthe-et-Moselle

26



Meuse

9



Moselle

36



Vosges

15

Guadeloupe

41

Guadeloupe

43

Île-de-France

209

Paris

42



Seine-et-Marne

25



Yvelines

27



Essonne

24



Hauts-de-Seine

30



Seine-Saint-Denis

29



Val-de-Marne

25



Val   d’Oise

23

Languedoc-Roussillon

67

Aude

12



Gard

20



Hérault

26



Lozère

5



Pyrénées-Orientales

14

Midi-Pyrénées

91

Ariège

8



Aveyron

12



Haute-Garonne

34



Gers

9



Lot

8



Hautes-Pyrénées

11



Tarn

15



Tarn-et-Garonne

10

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

153

Aisne

16



Nord

68



Oise

23



Pas-de-Calais

39



Somme

17

Basse-Normandie et Haute-Normandie

102

Calvados

23



Eure

20



Manche

17



Orne

11



Seine-Maritime

41

Pays de la Loire

93

Loire-Atlantique

35



Maine-et-Loire

22



Mayenne

10



Sarthe

17



Vendée

19

Provence-Alpes-Côte d’Azur

123

Alpes-de-Haute-Provence

6



Hautes-Alpes

6



Alpes-Maritimes

29



Bouches-du-Rhône

51



Var

27



Vaucluse

16

La Réunion

45

La Réunion

47

Objet

En prenant en compte la carte régionale établie par la commission spéciale à l'article, cet amendement modifie la répartition des sièges des conseils régionaux.

Il maintient le principe retenu par la commission spéciale, en y apportant un tempérament : les effectifs dépassant les 150 membres sont réduits à hauteur de 10 % de leurs membres. Une seule exception est prévue pour la région Ile-de-France qui, d'ores et déjà, subit un ratio entre le nombre de conseils régionaux et la population représentée qui lui est très défavorable au regard du reste du pays.

En conséquence, l'effectif des conseils régionaux concernés serait fixé ainsi :

- Aquitaine-Limousin et Poitou-Charente : 165

- Auvergne et Rhône-Alpes : 184

- Nord-Pas-de-Calais et Picardie : 153






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N° 151

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BUFFET

au nom de la Commission spéciale Délimitation des régions, élections régionales et départementales et calendrier électoral


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour le renouvellement général des conseils départementaux en mars 2015 :

1° Les restrictions prévues à l’article L. 50-1, au dernier alinéa de l’article L. 51 et à l’article L. 52-1 du code électoral s’appliquent à compter du 28 octobre 2014 ;

2° Ne sont prises en compte pour l’application du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral que les dépenses engagées en vue de l’élection postérieurement au 28 octobre 2014.

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 12.

Cet amendement instaure des dispositions provisoires pour les premières élections départementales en mars 2015 en lien avec les modifications apportées en deuxième lecture au calendrier électoral prévu à l’article 12.

L’annonce, en juin 2014, du report de ces élections de mars à décembre 2015 avant que le Premier ministre n’annonce le retour à la situation actuelle avec un maintien de ces élections en mars 2015 a suscité des prévisions raisonnables de la part des candidats qui a varié en quelques mois.

Dans un souci de clarté et de loyauté vis-à-vis des candidats, il est proposé de retenir la date du 28 octobre 2014, date de la déclaration du premier ministre devant le Sénat sur la réforme territoriale, comme point de départ pour l’application de certaines règles relatives à la propagande électorale et aux dépenses électorales.






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N° 152

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BUFFET

au nom de la Commission spéciale Délimitation des régions, élections régionales et départementales et calendrier électoral


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 4135-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

POPULATION RÉGIONALE

(habitants)

TAUX MAXIMAL en %

Moins de 3 millions

50

De 3 millions à moins de 5 millions

60

5 millions et plus

70

 

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 6.

Cet amendement actualise le tableau fixant les indemnités que peuvent percevoir les conseillers régionaux.

En effet, du fait de la fusion des régions, les strates démographiques actuelles ne sont plus adaptées. A titre d'exemple, alors qu'il existait neuf régions dans la strate démographique entre 1 et 2 millions d'habitants, il n'en existerait plus qu'une avec la carte régionale adoptée par la commission spéciale.

Il est donc proposé de remplacer les quatre strates démographiques actuelles (moins de 1 million, de 1 à 2 millions, de 2 à 3 millions, plus de 3 millions) par trois strates démographiques en rapport avec la nouvelle carte régionale : moins de 3 millions, de 3 à moins de 5 millions, plus de 5 millions.

Cet amendement aurait pour effet d'abaisser le plafond maximal et global des indemnités des conseillers régionaux de 4,32 millions d'euros à 4,04 millions d'euros. A titre de comparaison, ce plafond est actuellement de 3,93 millions.






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N° 153

29 octobre 2014


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission spéciale le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (n° 43, 2014-2015).

Objet

La création de régions très étendues avec pour corollaire, la suppression à moyen terme des départements, ferait disparaître toute proximité avec le terrain. Si on souhaite supprimer les départements, il est donc préférable de conserver des régions à taille humaine, comme c’est le cas actuellement. C’était la finalité de la création du conseiller territorial sous la précédente législature et il serait pertinent que la commission spéciale se penche sérieusement sur cette problématique.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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N° 154

29 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BUFFET

au nom de la Commission spéciale Délimitation des régions, élections régionales et départementales et calendrier électoral


ARTICLE 3


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, dans les quatre mois qui suivent la notification de ces délibérations par les présidents des deux assemblées concernées. À défaut, son avis est réputé favorable.

Objet

Amendement fixant un délai à la région de départ pour s’opposer au droit d’option d’un de ses départements.






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N° 155

29 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BUFFET

au nom de la Commission spéciale Délimitation des régions, élections régionales et départementales et calendrier électoral


ARTICLE 3


Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserve de l'achèvement des procédures en cours

Objet

Précision afin que les demandes de fusion ou de transfert engagées avant le 31 décembre 2016 puissent s'achever après cette date.