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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 451 , 450 , 438)

N° 15 rect. ter

26 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PINTON et CHAIZE, Mme CAYEUX, MM. Gérard BAILLY, COMMEINHES, MAYET, SAVARY, KAROUTCHI, de RAINCOURT, BOUVARD et CHASSEING, Mme DEROMEDI, MM. Philippe LEROY, CÉSAR, MORISSET, de NICOLAY, PIERRE et SIDO, Mme TROENDLÉ, MM. LELEUX, VOGEL, HOUEL, FRASSA, DOLIGÉ et LAMÉNIE et Mme LAMURE


ARTICLE 27


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les syndicats mixtes ouverts visés au deuxième alinéa du présent I exerçant par délégation la compétence mentionnée au premier alinéa du même I peuvent eux-mêmes s’associer au sein d’un syndicat mixte pour l’exercice des compétences d’exploitation et de commercialisation des réseaux de télécommunications dont ils assument la maîtrise d’ouvrage.

Objet

Les maîtrises d’ouvrage en matière d’aménagement numérique se sont principalement organisées sous la forme institutionnelle du syndicat mixte ouvert permettant d’associer les établissements publics de coopération intercommunale, les Départements et les Régions. Cependant, la loi ne permet pas les groupements de commandes entre plusieurs maîtres d’ouvrage en matière de délégation de service public.

L’article 27 du projet de loi prévoit déjà le principe d’une délégation de compétence pour tout ou partie de la compétence  relative à un ou plusieurs réseaux de communications électroniques d’une collectivité territoriale à un syndicat mixte incluant au moins une région ou un département en renvoyant à l’article L1111-8 du code général des collectivités territoriales.

Mais la délégation de compétence n’apporte pas les mêmes garanties juridiques qu’une délégation de service public commune à plusieurs syndicats mixtes ouverts. Aussi, il conviendrait d’accepter la création d’un nouveau syndicat mixte par deux ou plusieurs syndicats existants afin de lui transférer les compétences relatives à l’exploitation et la commercialisation des réseaux construits, pour permettre une mutualisation de leur commercialisation, ce qui éviterait la création d’une nouvelle structure juridique de type Société Publique Locale de droit privé.

En effet, les syndicats mixtes existants qui souhaitent confier, par un contrat commun, l’exploitation et la commercialisation de leurs réseaux n’ont que deux possibilités actuellement :

- soit ils constituent un groupement de commandes en application de l’article 8 du Code des marchés publics mais ils gardent alors tous les risques liés à l’exploitation et la commercialisation s’agissant de marchés publics ;

- soit ils créent une société publique locale à laquelle ils confieront une délégation de service public et qui sera ensuite chargée de trouver un exploitant privé qui supportera une partie des risques liés à la commercialisation. Outre que le contrat conclu par la SPL ne pourra pas être une véritable délégation de service public du fait du caractère commercial de cette nouvelle structure, sa création imposera aux syndicats mixtes d’immobiliser de l’argent public pour constituer son capital social.

La création d’un syndicat mixte composé exclusivement de syndicats mixtes ouverts exerçant la compétence prévue à l’article L1425.1 du code général des collectivités territoriales permettrait ainsi aux syndicats mixtes existants de confier, par une délégation de service public commune portée par le syndicat mixte nouvellement créé, l’exploitation et la commercialisation des réseaux dont ils gardent la maîtrise d’ouvrage.

Ce projet d’amendement va dans le sens des propositions du gouvernement qui souhaite une exploitation et commercialisation supra-départementales des réseaux d’initiative publique. En effet, le Fonds pour la société Numérique accorde une bonification pour les exploitation-commercialisation à une échelle supra-départementale.

Tels sont les objectifs de l’amendement qui vous est proposé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.