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Direction de la séance

Projet de loi

Nouvelle organisation territoriale de la République

(2ème lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 451 , 450 , 438)

N° 237 rect.

22 mai 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. NÈGRE et REVET


ARTICLE 22 BIS AAA


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

I.– Le III de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, modifié par l’article 1er de l’ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Alinéa 2, seconde phrase

1° Après les mots :

en fonction des modalités d’organisation locale du stationnement payant sur voirie

insérer les mots :

et selon des modalités définies par décret

2° Compléter cette phrase par les mots :

non couverts par les recettes issues de la redevance de paiement immédiat

III. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le second alinéa est complété par les mots : « non couverts par les recettes issues de la redevance de paiement immédiat ».

II. – Le I entre en vigueur à la date prévue au V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée.

Objet

Cet amendement précise le dispositif adopté lors de la première lecture à l’Assemblée Nationale relatif au reversement du produit des forfaits de post-stationnement (FPS) par la commune à la collectivité ou au groupement de collectivités compétents en matière de transports publics et de mobilité.

 Tout d’abord, il tient compte de la nouvelle rédaction de l’article L. 2333-87 du CGCT issue de l’ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015.

 Cet amendement prévoit ensuite l’intervention d’un décret pour fixer les modalités de reversement du FPS en fonction du statut juridique de l’entité compétente en matière de transports publics et de mobilité. Il s’agit ici de donner une base légale incontestable aux dispositions de l’article R. 2333-120-18 du CGCT issue du décret XXXX.

Cet article, adopté à la suite d’un consensus entre les principales associations des collectivités et groupements concernés par ce sujet (AMF ; ACUF ; AMGVF ; GART ; ADCF), s’inscrit dans la logique décentralisatrice guidant la réforme du stationnement payant.

 Enfin, l’amendement évite que la déduction des coûts relatifs à la mise en œuvre du FPS opérée par les communes lors du reversement du produit des FPS à l’autorité en charge des transports publics et de la mobilité aboutisse à vider de sa substance le fondement même de la réforme votée en 2014.

 S’il est en effet légitime que la collectivité à l’origine de la redevance de stationnement et supportant l’ensemble des coûts de gestion du FPS se voit rembourser de ces derniers par les recettes générées, il est tout aussi légitime de tenir compte pour ce faire des mécanismes déjà prévus à cet effet par la loi MAPTAM.

L’article L. 2333-87 du CGCT prévoit ainsi que « le barème tarifaire de paiement immédiat (…) tient compte de l'ensemble des coûts nécessaires à la collecte du produit de la redevance de stationnement. ». Le sénateur Filleul à l’origine de cette rédaction, a précisé que « l’établissement du barème tarifaire tient compte des coûts d’installation, de maintenance et de renouvellement des équipements nécessaires à la collecte du produit de la redevance de stationnement par la commune, le groupement de communes, l’établissement public de coopération intercommunale, le syndicat mixte ou le tiers contractant désigné pour exercer ces missions. Il tient également compte des coûts relatifs à la mise en œuvre du forfait de post-stationnement. »

Il ressort donc que le dispositif voté en 2014 prévoit déjà qu’une partie des coûts générés par le  FPS et supportés par la commune est financée par le produit des redevances payées immédiatement  à l'horodateur en application du barème tarifaire et dont elle en reçoit l’intégralité du montant.

Le produit du FPS n’a vocation qu’à couvrir le reliquat éventuel des couts supportés par la commune au titre du FPS qui ne seraient pas couvert par le produit des redevances payées immédiatement. La précision proposée vise donc à éviter que la commune ayant instituée la redevance se rémunère deux fois au titre des coûts générés par le traitement du FPS.

Dans la mesure où la détermination du tarif applicable à la redevance de paiement immédiat et au FPS est identique au cas particulier de la métropole lyonnaise, il est proposé d’étendre à celle-ci la même précision.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.